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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 04.11.2016 501 2016 135

4 novembre 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·2,995 mots·~15 min·6

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 135 Arrêt du 4 novembre 2016 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juges: Adrian Urwyler, Catherine Overney Greffière: Manon Progin Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Michael Imhof, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Contravention à la LCR Appel du 20 mai 2016 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement du Lac du 3 mai 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 26 juin 2015, A.________ circulait sur l’autoroute A1, en travaux, à Courgevaux. Alors qu’il dépassait une voiture de police neutre, conduite par l’agent B.________, accompagné du sergent C.________, ces derniers ont remarqué qu’il avait en mains un téléphone portable, dont l’écran était allumé. Le 14 juillet 2015, les deux agents de police ont dénoncé A.________ pour ces faits. Par ordonnance pénale du 28 août 2015, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de violation des règles de la circulation routière et lui a infligé une amende de CHF 300.-, plus les frais. Il a retenu que par son comportement, le prévenu avait commis une contravention en enfreignant les articles 31 al. 1 et 90 al. 1 LCR. B. Le 11 septembre 2015, A.________ a formé opposition à l’ordonnance précitée. La Juge de police de l’arrondissement du Lac (ci-après: la Juge de police) a auditionné le prévenu et les deux témoins (dénonciateurs) le 3 mai 2016. Par jugement du même jour, la Juge de police a condamné A.________ à une amende de CHF 300.- plus frais, confirmant ainsi l’ordonnance pénale du 28 août 2016. C. Le 28 juillet 2016, A.________ a déposé une déclaration d’appel motivée contre la décision précitée. Il conclut principalement à l’annulation de la décision de la Juge de police du 3 mai 2016. Le 10 août 2016, le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou à former un appel joint. Par courrier du 19 août 2016, la Cour d’appel a informé A.________ que son appel sera d’office traité en procédure écrite et lui a fixé un délai pour apporter des compléments, à défaut, sa déclaration d’appel valant mémoire d’appel motivé. Le 12 septembre 2016, A.________ a répondu par le biais de son mandataire qu’il n’entendait pas déposer de motivation supplémentaire. Invitée à se déterminer sur l’appel, la Juge de police a renoncé à le faire par courrier du 15 septembre 2016, tout en renvoyant à son jugement. Le Ministère public a annoncé dans sa lettre du 22 septembre 2016 se rallier aux considérants de la Juge de police, renoncé à déposer des observations, et conclure au rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). Le dispositif du jugement du 3 mai 2016 a été notifié à l’appelant le 13 mai 2016. Son annonce d’appel du 20 mai 2016 a dès lors été déposée dans le délai légal de 10 jours. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 8 juillet 2016. La déclaration d’appel a été déposée le

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 28 juillet 2016, soit dans le délai légal de 20 jours. De plus, l’appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). En l'espèce, l'appel est dirigé contre le jugement dans son ensemble et respect le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) Aux termes de l’article 406 al. 1 let. c CPP, la juridiction d’appel peut traiter l’appel en procédure écrite si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions, ce qui est le cas en espèce. La Cour d’appel a donc choisi in casu de traiter l’appel en procédure écrite. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appelant a déposé un appel motivé en date du 28 juillet 2016. La motivation est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP. c) Saisie d'un appel contre un jugement portant uniquement sur des contraventions, soit, en l’espèce, une violation des règles sur la circulation routière au sens des art. 90 al. 1 de la Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (cf. arrêt TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2e phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (cf. arrêt TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). La Cour n’est en revanche pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). d) Aux termes de l’art. 390 al. 2 CPP, si, comme en l’espèce, l’appel n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire d’appel aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire d’appel ne peut être notifié ou qu’une partie ne se prononce pas. En l’espèce, la Juge de police a renoncé à se déterminer, alors que le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. e) L’appelant ayant attaqué le jugement de première instance dans son ensemble (cf. p. 2 de l’appel), son appel a suspendu la force de chose jugée de ce dernier, dans la mesure indiquée (art. 402 CPP). 2. L’appelant fait valoir qu’il ne peut pas exclure qu’il tenait son téléphone en main, mais qu’en tous les cas, il ne le manipulait pas. Il fait ainsi valoir que le Tribunal de première instance, en supputant que, par le fait qu’il devait tenir dans sa main un téléphone portable, il le manipulait également, a versé dans l’arbitraire, cette déduction étant insoutenable, la Juge de police s’étant manifestement trompée sur le sens et la portée des déclarations des agents dénonciateurs et ayant tiré des conclusions insoutenables des éléments recueillis. L’appelant allègue également qu’il ne ressort pas de l’état de fait qu’il a détourné son regard de la route ou que son attention à la route ou à la circulation aurait été distraite d’une toute autre façon.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Il fait ainsi valoir que le Tribunal de première instance a versé dans l’arbitraire en considérant que par le fait qu’il tenait dans sa main son téléphone portable, il avait violé l’art. 3 al. 1 OCR en relation avec l’art. 31 al. 1 et 90 al. 1 LCR, alléguant qu’aucun danger abstrait n’avait été créé par son comportement, son regard n’ayant jamais dévié de la route ni son comportement n’ayant été modifié par le fait qu’il tenait son téléphone portable dans sa main. a) En application de l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par cette loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. L'art. 31 al. 1 LCR pose l'obligation selon laquelle le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. La maîtrise du véhicule signifie que le conducteur doit être à tout moment en mesure d’actionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement, de façon à manœuvrer immédiatement d’une manière appropriée aux circonstances en présence d’un danger quelconque (cf. ATF 120 IV 63 consid. 2d). Selon l’art. 3 al. 1 OCR, le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation; il veillera à ce que son attention ne soit pas distraite. Le degré de cette attention doit être apprécié en regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles. L’art. 3 al. 1 OCR interdit expressément toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. La loi et l’ordonnance considèrent donc que certaines occupations influencent en soi la maîtrise du véhicule et créent ainsi – dans le sens d’un délit de mise en danger – un danger abstrait pour les autres usagers de la circulation (cf. ATF 120 IV 63 consid. 2a). L’art. 3 al. 1, 1ère phrase OCR n’est pas déjà violé par le fait que le conducteur tient une conversation téléphonique en conduisant ; un tel comportement n’exige pas plus de concentration qu’une conversation avec les occupants du véhicule (cf. ATF 120 IV 63 consid. 2c). Le conducteur du véhicule doit tenir le volant avec une main au moins (art. 3 al. 3 OCR) et peut ainsi disposer de l’autre, s’il ne l’utilise pas pour conduire, pour actionner le signal d’avertissement, les clignotants, le cas échéant pour passer les vitesses, enclencher l’essuie-glace ou allumer les feux. Le point de savoir si une occupation rend plus difficile ou empêche la conduite ou l’une de ces manœuvres dépend en principe du genre d’occupation, du véhicule et de l’état du trafic. L’usage du véhicule n’est en général pas rendu plus difficile si l’occupation ne dure qu’un court instant et n’oblige pas le conducteur à détourner son regard du trafic ou à modifier sa position dans le véhicule. Si en revanche l’occupation dure plus longtemps ou empêche que l’autre main soit disponible immédiatement en cas de nécessité, la conduite du véhicule est alors entravée d’une manière inadmissible. Étant donné qu’une conversation téléphonique dure plus longtemps qu’un court instant, il faut admettre qu’elle rend plus difficile, lorsque le conducteur tient l’appareil téléphonique dans une main, l’exécution des manœuvres indispensables au respect des devoirs de prudence propres à chaque circonstance du trafic. L’utilisation de systèmes de communication ou d’information ne viole l’art. 3 al. 1 et 3 OCR que lorsque l’attention requise est de cette façon compromise (cf. ATF 120 IV 63 consid. 2d). Le simple fait de tenir son téléphone portable dans sa main pendant 15 secondes, sans détourner son regard de la route ni modifier de ce fait sa position au volant, ne viole pas l’art. 3 al. 1 1ère phrase OCR. En effet, le fait de tenir un téléphone ne se distingue pas, dans ces circonstances, de la situation où l’on tient en mains une pomme ou un mouchoir (cf. arrêt TF 6b_1183/2014 du 27 octobre 2015 consid. 1.5 et 1.6). b) La Juge de police a retenu les faits suivants: A.________ a manipulé son téléphone portable en conduisant son véhicule automobile, privilégiant la version donnée par les deux agents de police par rapport à celle du prévenu. Elle a relevé qu’il a effectué cette manipulation alors qu’il dépassait le véhicule des policiers dénonciateurs. Ceux-ci ont d’autant plus facilement constaté la manipulation que durant le dépassement, les deux véhicules se trouvaient dans le tunnel des vignes et que l’écran allumé illuminait l’habitacle du véhicule de A.________. De plus, selon le

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 dénonciateur C.________, le conducteur A.________ a tenu son téléphone portable en main un moment assez long, soit durant tout le dépassement ainsi que par la suite (cf. jugement attaqué p. 5). La Juge de police a par ailleurs retenu que la version du prévenu selon laquelle il avait tenu son téléphone sans le manipuler ne pouvait être suivie, d’une part, parce que le prévenu ne fournissait aucune explication à ce geste et d’autre part, parce que sa crédibilité était médiocre dès lors qu’il avait un intérêt évident à nier toute faute. L’appelant affirme que les dénonciateurs ont confirmé qu’il « tenait dans sa main gauche son téléphone portable » et que partant il le « manipulait ». Or, tant dans la dénonciation (cf. DO / 102) que lors de leur audition (cf. DO / 123 verso et 124), les agents dénonciateurs ont clairement indiqué que le prévenu manipulait son téléphone: « nous avons constaté qu’il manipulait un téléphone portable » (cf. DO / 102) ; Le Sergent C.________ a déclaré « nous avons bien vu qu’il avait en main un écran de type téléphone portable qu’il était en train de manipuler (cf. DO / 123 verso) et enfin le Gendarme B.________ a également affirmé qu’ « il y avait effectivement un écran allumé que M. A.________ manipulait » (cf. DO / 124). Le prévenu tente ainsi de donner aux déclarations des agents dénonciateurs un sens qu’elles n’ont à l’évidence pas et dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Il ne met en revanche pas en cause la crédibilité desdits agents, ni ne donne d’explication plausible sur les raisons pour lesquelles il aurait tenu son téléphone allumé en mains sans le manipuler, d’autant que, auditionné par la Juge de police, l’appelant a déclaré avoir un système mains libres, qui lui permet de téléphoner et de dicter ses messages sans avoir besoin de prendre son téléphone portable. Il a également un système qui lui lit les messages qu’il reçoit (cf. DO / 124). Dans ces conditions, la Juge de police n’a pas versé dans l’arbitraire en retenant que A.________ avait manipulé son téléphone portable en conduisant, c) La Juge de police a retenu qu’en raison de la manipulation de son téléphone portable, A.________ avait enfreint le prescrit de l’art. 31 al. 1 LCR, soit l’obligation de rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence, et s’est rendu coupable d’une violation simple des règles de la circulation routière que l’art. 90 al. 1 LCR réprime par une amende (cf. jugement attaqué p. 5). L’appelant ne s’en prend à cette conclusion que dans la mesure où il conteste avoir manipulé son téléphone. Dès lors que la Cour de céans partage l’avis de la Juge de police selon lequel il y a bien eu manipulation du téléphone, la violation de l’art. 31 al. 1 LCR est avérée Partant, l’appel est rejeté. 3. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant. Ils sont fixés à CHF 1’100.-, soit un émolument de CHF 1’000.- ainsi que les débours par CHF 100.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ). La Cour ayant rejeté l'appel et confirmé le jugement de première instance, l’attribution des frais judiciaires de première instance n'a pas à être modifiée. b) Vu le sort de l’appel, aucune indemnité de partie n’est allouée à l’appelant (art. 436 CPP a contrario).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement de la Juge de police de l’arrondissement du Lac du 3 mai 2016 est confirmé dans la teneur suivante: 1. A.________ est reconnu coupable de violation des règles de la circulation routière (occupation accessoire en conduisant), au sens des articles 31 al. 1 et 90 al. 1 LCR. 2. En application des articles précités et des articles 47, 105 al. 1 et 106 CP, il est condamné à une amende de CHF 300.00. 3. Dans le délai de trente jours fixé par la liste de frais, qui sera envoyée ultérieurement, A.________ est invité à s'acquitter de l’amende de CHF 300.00. 4. En cas de non paiement l’amende dans le délai imparti et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 3 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 CP). 5. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 400.00 pour l'émolument et CHF 100.00 pour les débours pour la procédure devant la Juge de police, auxquels viennent s'ajouter les frais du Ministère public qui s'élèvent à CHF 355.00 (émoluments: CHF 250.00, frais de dossier: CHF 45.00 et débours: CHF 60.00), soit au total CHF 855.00. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 100.-). III. La requête d’indemnité présentée pour l’appel par A.________ est rejetée. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 novembre 2016/mpr Vice-Présidente Greffière

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