Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 133 Arrêt du 17 août 2017 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffier: Ludovic Menoud Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Sandy Pravato, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et appelant joint, représenté par le Procureur général adjoint B.________, partie plaignante, représentée par Me Jillian Fauguel, avocate, défenseur choisi Objet Contrainte (art. 181 CP) – Tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP) – Quotité de la peine (art. 47 CP) Appel du 26 juillet 2016 et appel joint du 11 août 2016 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 18 mai 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. B.________ et A.________ sont séparés depuis décembre 2011 et ont une enfant commune prénommée C.________, née en 2008. N’étant pas mariés, ils ont conclu une convention relative à la garde de leur fille le 10 octobre 2008. La convention prévoit que la garde de C.________, en cas de dissolution du ménage commun, est confiée à B.________ et que le droit de visite est réglé par les parents sous leur propre responsabilité. Néanmoins, il est prévu, en cas de conflit entre les parents, que A.________ a le droit et le devoir de prendre l’enfant C.________ chez lui un weekend sur deux, du vendredi soir à 18.00 heures au dimanche soir à 18.00 heures, une semaine à Noël, une semaine à Pâques ainsi que deux semaines consécutives de vacances en été. Suite à des difficultés rencontrées lors de l’exercice du droit de visite du père, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix) a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles par décision du 12 décembre 2014. Elle a également précisé le droit de visite, sans toutefois l’étendre. Par décision du 13 août 2015, la Justice de paix a fixé le droit aux relations personnelles du père, sans toutefois l’étendre et a assorti sa décision de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP. Par courriels des 25 mars, 11 et 17 juin, 1er juillet et 10 août 2015, B.________ a informé la curatrice en charge de la surveillance des relations personnelles qu’elle rencontrait de nombreux problèmes avec A.________. Elle y indique notamment que ce dernier reste devant son domicile en attendant que C.________ sorte jouer dehors, qu’il appelle sans cesse et qu’il la suit en voiture. Le 26 juin 2015, B.________ s’est rendue au poste de police de Granges-Paccot et elle a déposé une plainte pénale à l’encontre de son ex-compagnon, A.________, pour contrainte. Elle a expliqué que son ex-ami la suivait régulièrement, se trouvait souvent à proximité de son domicile, l’insultait et la rabaissait par SMS. Elle a en outre précisé que leur situation est mauvaise suite à des problèmes relatifs à la garde de leur fille, C.________. Enfin, elle a mentionné se sentir harcelée par ces visites et ces appels et ne pas être en sécurité en raison de l’intrusion de son exconjoint dans sa vie. Interrogé le 28 juin 2015 par la police, A.________ a déclaré ne pas se comporter ainsi pour importuner son ex-compagne, mais uniquement pour voir plus souvent sa fille. Par courrier du 3 juillet 2015 adressé au Ministère public, B.________ a exposé les difficultés qu’elle rencontre avec A.________. B. Par ordonnance pénale du 27 août 2015, le Procureur général adjoint a reconnu A.________ coupable de contrainte et l’a condamné à un travail d’intérêt général de 200 heures, sans sursis. En outre, il a prolongé de moitié le sursis accordé le 30 janvier 2015 par le Ministère public du canton du Valais et le sursis accordé le 27 mai 2015 par le Juge de police de la Sarine. Il a notamment retenu qu’entre le 25 mars 2015 et le 1er juillet 2015, le prévenu a importuné B.________ de manière répétée, notamment à son domicile à D.________ et au cours de piscine de leur fille C.________. A.________ a également appelé B.________ à maintes reprises et l’a suivie en voiture le 25 mars 2015 et le 9 juin 2015. Enfin, le Procureur général adjoint a retenu que le prévenu a régulièrement investigué sur la manière dont se déroulait la journée de son excompagne, notamment en interrogeant C.________. A.________ a fait opposition le 10 septembre 2015 à cette ordonnance pénale en contestant l’intégralité des faits retenus à son encontre. Il a notamment déclaré ne jamais avoir eu l’intention d’importuner B.________ et que son unique volonté était de passer du temps avec sa fille.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 Suite à l’opposition formée le 10 septembre 2015 par A.________, le Procureur général adjoint a transmis le dossier au Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police) le 30 novembre 2015, après avoir entendu A.________ et B.________ le 5 novembre 2015. La partie plaignante a confirmé les propos contenus dans sa dénonciation pénale. Quant au prévenu, il a contesté les faits qui lui sont reprochés. C. B.________ et A.________ ont comparu à la séance du Juge de police du 18 mai 2016. Le Juge de police a reconnu A.________ coupable de tentative de contrainte et de contrainte et l’a condamné à une peine de travail d’intérêt général de 160 heures, avec sursis pendant 5 ans. Il a prolongé de moitié les deux sursis accordés le 30 janvier 2015 respectivement le 27 mai 2015. Enfin, A.________ a été condamné au paiement des frais de procédure. Le dispositif a été notifié par écrit le 30 mai 2016 au mandataire du prévenu et le 1er juin à B.________. D. Par acte du 7 juin 2016, A.________ a annoncé son appel auprès du Juge de police. Le jugement rédigé lui a été notifié le 8 juillet 2016 et, le 26 juillet 2016, il a déposé une déclaration d’appel. Il conteste les faits retenus par le premier juge et conclut à sa libération de l’infraction de contrainte et de tentative de contrainte, avec suite de frais. Par acte du 11 août 2016, le Ministère public a déposé un appel joint. Il conteste la quotité de la peine et conclut à ce que l’appel principal soit rejeté et que A.________ soit condamné à une peine de travail d’intérêt général de 200 heures, sans sursis. Les parties ne se sont pas opposées à l’application de la procédure écrite ordonnée par la direction de la procédure. Le 25 octobre 2016, le prévenu s’est référé aux motifs et aux conclusions prises dans sa déclaration d’appel du 26 juillet 2016 et a produit sa liste de frais. Quant au Procureur général adjoint, il a complété la motivation de son appel joint le 2 novembre 2016. Invités à se déterminer sur l’appel principal, le Procureur général adjoint, le Juge de police et la partie plaignante ont conclu à son rejet, avec suite de frais, respectivement les 12, 16 et 30 janvier 2017. Concernant l’appel joint, le Juge de police et le prévenu ont tous deux conclu à son rejet, avec suite de frais, respectivement les 12 et 30 janvier 2017, alors que la partie plaignante a conclu à son admission, avec suite de frais et dépens, le 30 janvier 2017. Le 20 février 2017, A.________ s’est spontanément déterminé sur la réponse de B.________ du 30 janvier 2017. Me Jillian Fauguel a produit sa liste de frais le 20 juin 2017 sur requête de la direction de la procédure. en droit 1. a) L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans un délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours dès la notifications du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 En l’espèce, le prévenu a annoncé son appel contre le jugement du 18 mai 2016, dont le dispositif lui a été notifié le 30 mai 2016, le 7 juin 2016 au Juge de police, soit dans le délai de 10 jours. Le jugement intégralement rédigé a été notifié à A.________ le 8 juillet 2016. Déposée le 26 juillet 2016, la déclaration d’appel l’a été en temps utile. De plus, l’appelant, prévenu et condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 90 al. 2, 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Quant à l’appel joint du 11 août 2016 du Ministère public, il a également été interjeté en temps utile, soit dans les 20 jours (art. 400 al. 3 let. b CPP) dès notification de la déclaration d’appel, intervenue le 9 août 2016. Le Ministère public, qui est partie à la procédure d’appel (art. 104 al. 1 let. c CPP), a de plus qualité pour former appel joint, conformément à l’art. 400 al. 2 et 3 CPP. b) Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 CPP; arrêt TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, A.________ conteste en appel sa condamnation pour contrainte et tentative de contrainte et, partant, remet en cause l’ensemble du jugement de première instance en ce qui le concerne. Son appel a donc suspendu la force de chose jugée de ce dernier (art. 402 CPP). Pour sa part, le Ministère public conclut à l’aggravation de la peine infligée à A.________. c) Avec l’accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu’elle a choisi de faire in casu, les parties ayant donné leur accord. Le mémoire d’appel ainsi que le mémoire d’appel joint doivent alors être motivés et déposés dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l’occurrence, tant le prévenu que le Ministère public ont déposé leur mémoire motivé dans le délai imparti. La motivation de ceux-ci est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP. 2. L’appelant reproche au premier juge une appréciation arbitraire des faits et une violation de la présomption d’innocence. Il conteste la version des faits de la plaignante qui a été privilégiée par le Juge de police; selon lui, cette version repose sur des allégations empathiques et totalement subjectives de la plaignante qui semble prétendre à un monopole de la parentalité sur l’enfant C.________. Il allègue dans un premier temps que les faits se cristallisent autour d’un conflit de droit civil, soit un litige concernant la garde de l’enfant C.________. Il affirme que B.________ a toujours imposé son dictat dans la gestion du droit de visite faisant du minimum prévu par la convention une règle d’or. En bon père de famille, le prévenu a fait tout son possible pour être le plus proche de sa fille et maintenir un lien privilégié malgré la distance et une collaboration difficile avec la mère. Cette dernière avait parfaitement compris qu’en tant que titulaire du droit de garde, elle « tenait le couteau par le manche » et a eu tendance à répercuter la mauvaise relation avec le prévenu sur l’exercice de son droit de visite se montrant plus ou moins restrictive. S’il est vrai que, durant la période durant laquelle il se trouvait en incapacité de travailler, le prévenu a régulièrement demandé à voir sa fille plus que deux jours sur quatorze, qu’il a à plusieurs reprises assisté à ses cours de piscine ou encore qu’il lui a parfois rendu visite à son domicile, A.________ prétend n’avoir jamais imposé quoi que ce soit à la plaignante, ni cherché délibérément à l’importuner, comme le retient le jugement entrepris. B.________ était de manière générale avertie de sa venue. Quant aux cours de piscine, le prévenu est d’avis qu’il ne commet aucun crime en y assistant, dans un lieu au demeurant public. Le fait que B.________ soit importunée par sa simple
Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 présence, comme le relève le Juge de police, ne saurait conférer à cette présence un caractère illicite. Concernant les appels téléphoniques, le prévenu estime que la version de la plaignante est exagérée. Il relève qu’elle impose le haut-parleur à sa fille lorsque celle-ci s’entretient avec son père et raccroche le combiné dès que la conversation ne lui convient pas. Dans ces circonstances, il est arrivé que le prévenu soit contraint de rappeler à plusieurs reprises afin de prendre congé de sa fille. Finalement, il est erroné de retenir que le prévenu investigue auprès de sa fille sur l’emploi du temps de B.________. Il s’intéresse exclusivement et de manière tout à fait naturelle au quotidien de sa fille qu’il ne peut côtoyer que de manière sporadique et éphémère. B.________ a toujours contrôlé l’exercice du droit de visite et les échanges entre C.________ et son père, de manière autoritaire, malgré les demandes du père et de l’enfant de se voir plus souvent qu’un week-end sur deux. Selon le prévenu, cette fermeté est à l’origine de la tension entre les exconcubins. La partie plaignante, quant à elle, déclare que le droit de visite tel que convenu dans la convention du 10 octobre 2008 prévoyait un droit de visite subsidiaire, à défaut d’entente entre les parents, d’un week-end sur deux, une semaine à Noël, une semaine à Pâques et deux semaines consécutives en été. En raison des difficultés rencontrées avec le père, qui n’en faisait déjà qu’à sa tête, une curatelle a été instaurée par la Justice de paix et le droit de visite tel que précité a été confirmé en 2014. Toujours en raison du comportement intrusif du père, qui ne respectait entre autre ni les horaires ni les périodes du droit de visite, la Justice de paix a dû préciser (sans étendre) le droit de visite par décision du 13 août 2015 et assortir sa décision de la menace des peines de droit prévues par l’art. 292 CP. Ainsi, la version du prévenu, divergeant au cours de l’instruction et de la procédure de première instance, se voulant notamment complètement disculpatoire devant le Juge de police alors que les déclarations devant la police étaient beaucoup plus nuancées et les faits admis dans leur principe, ne saurait en aucun cas fonder la conviction du juge. À l’inverse, la partie plaignante estime que sa version, parfaitement constante pour sa part et par ailleurs étayée par le journal qu’elle tient et les emails qu’elle a immédiatement adressés à la curatrice pour l’informer de la situation, est parfaitement cohérente et est la seule à laquelle il puisse être donné du crédit. En outre, elle considère que les antécédents du prévenu qui, à deux reprises, s’est déjà vu condamné pour des faits à l’encontre de la partie plaignante, ne plaident pas non plus en faveur de la version édulcorée qu’il a donnée aux autorités. Enfin, le fait que le prévenu ait été, depuis 2012 déjà, mis en demeure de changer de comportement et d’attitude visà-vis de son ex-concubine mais qu’il ne s’y soit jamais astreint consiste en un élément supplémentaire permettant à l’autorité de céans d’acquérir l’intime conviction que la version de B.________ est celle qui doit être retenue (cf. réponse du 30 janvier 2017, p. 4 ss). Dans sa détermination spontanée sur la réponse de la plaignante, le prévenu a déclaré qu’à aucun moment sa version n’a varié. Bien évidemment, au long d’une procédure de près de deux ans, la manière de formuler et de décrire certaines situations peut varier. Si le prévenu n’a pas toujours utilisé le même vocable, on ne saurait toutefois discerner de contradiction ou de version plus ou moins crédible. Le prévenu a toujours reconnu vouloir voir sa fille le plus possible et avoir assisté à ses cours de piscine dans un lieu public. Il lui est également arrivé de lui rendre visite à son domicile lorsqu’il se trouvait à E.________. Ces visites ont été, selon lui, occasionnelles et annoncées. Ainsi, les dires du prévenu n’ont jamais varié de sorte qu’il n’y a pas lieu de privilégier ceux de la plaignante (cf. détermination du 20 février 2017, p. 1 al. 2). a) La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé. La présomption d’innocence est violée si le juge du fond condamne l’accusé au motif que son innocence n’est pas établie, s’il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n’a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s’il a condamné l’accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l’accusé que s’il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l’accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme principe présidant à l’appréciation des preuves, la présomption d’innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu des faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31 précités). Il ne doit pas s’agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l’appréciation objective de l’ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l’accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l’accusé alors qu’il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt TF B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d’après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n’est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N’importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l’accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu’il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu’ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d’en donner les motifs. En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu’il apprécie librement (art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêt TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L’appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d’un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêt TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L’expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n’ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s’oppose non plus à ne retenir qu’une partie des déclarations d’un témoin ou d’une victime globalement crédible (arrêt TF 6B_614/2012 du 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567). Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s’est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les
Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 preuves ont eu pour effet d’emporter sa conviction. Il suffit cependant qu’il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Il n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. et 6 par. 1 CEDH n’ont pas une portée plus étendue. b) En l’espèce, le Juge de police a acquis la conviction que l’appelant s’est rendu coupable de contrainte et de tentative de contrainte en privilégiant la version crédible et constante de la partie plaignante, qui a tenu un journal de certains épisodes et qui, par courriels, informait la curatrice de certains événements (DO 2010 et 10024). Il a considéré que le prévenu n’était guère constant: parfois il conteste tous les faits, parfois il en admet certains, avec une tendance à les minimiser. Ainsi, le Juge de police a retenu qu’entre le 25 mars 2015 et le 1er juillet 2015, A.________ a importuné B.________ par sa présence de manière répétée, notamment à son domicile à D.________ et aux cours de piscine de leur fille C.________. Il a également appelé B.________ à maintes reprises au téléphone pour savoir où la partie plaignante et sa fille se trouvaient afin de venir les rejoindre (DO 10017) et l’a suivie en voiture le 25 mars 2015 et le 9 juin 2015. En outre, il a régulièrement investigué sur la manière dont se déroulait la journée de la partie plaignante, notamment en interrogeant C.________. Le but du prévenu était de voir plus souvent sa fille, en dehors des périodes fixées par la convention et malgré le refus de la maman. Ces faits ont eu lieu à des moments où le prévenu ne pouvait pas exercer le droit de visite selon la convention (DO 10058). La plupart du temps, mise devant le fait accompli, la maman a cédé au comportement du prévenu et lui a permis de voir brièvement sa fille. À certaines autres occasions, elle a en revanche résisté (DO 10056). c) Dans son appel, le prévenu lui-même admet qu’il s’est effectivement rendu à E.________ pour assister aux cours de piscine de sa fille les 25 mars, 2, 9 et 16 juin 2015 (cf. appel p. 5 al. 4). A la police, il avait déclaré: « Concernant ce fameux cours de piscine, je vais effectivement tous les mardis soir la voir » (DO 2006 l. 23). Il ne nie pas non plus avoir rendu visite à sa fille le 17 juin 2015 ainsi le 27 mai 2017 en dehors de son droit de visite (cf. appel p. 5 al. 4). Auditionné par la police le 28 juin 2016, il avait d’ailleurs déclaré « il est vrai que je vais de temps en temps, soit 1 à 2x par semaine chez elle [B.________]. Si elle ne me répond pas, j’avoue que j’attends à proximité de son domicile, en espérant que ma fille sorte jouer » (DO 2006 l. 27-29). Les sms intempestifs de l’appelant envoyés à la plaignante ainsi que ses nombreux appels en absence figurent au dossier (DO 10030 ss et 20037). L’appelant cherche à minimiser son comportement intrusif alors que les faits constatés ci-dessus corroborent les déclarations de la plaignante qui sont également confirmées par les courriels qu’elle a adressés à la curatrice (DO 10024 à 10029, 10033 à 10036 et 10038 s.), par son journal (DO 2010 s.), ainsi que par les décisions de la Justice de paix du 12 décembre 2014 puis du 13 août 2015. Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, A.________ n’a pas fait preuve de constance dans ses déclarations au cours de la procédure. En effet, lors de son audition du 18 mai 2016 par devant le Juge de police, le prévenu a contesté se rendre à l’improviste au domicile de sa fille et a déclaré « chaque fois que je venais, elle [B.________] était avertie et j’avais son accord », ce qui est en contradiction avec les déclarations faites lorsqu’il a été auditionné par la police le 28 juin 2016. Pour le surplus, le prévenu est capable de nier l’évidence. En effet, il ressort du procèsverbal de la séance du 18 mai 2016 que A.________ conteste avoir appelé la partie plaignante (DO 10057), alors que B.________ a produit une liste des appels téléphoniques attestant les nombreux appels émis par le prévenu (DO 10037 et 10040).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 Par conséquent, c’est à juste titre que le Juge de police a établi les faits sur la base des déclarations de la plaignante, étayées par les pièces du dossier et corroborées par le prévenu qui ne fait qu’en minimiser la portée. Ainsi, l’appel doit être rejeté sur ce point. 3. L’appelant invoque une violation de l’art. 181 C, dont les conditions ne sont, selon lui, pas réalisées. Il estime qu’à aucun moment B.________ n’a été entravée dans sa liberté d’action ou de décision par le recours à des comportements illicites de sa part. Il déclare avoir insisté uniquement lorsque la plaignante interférait dans les conversations père-fille en raccrochant le combiné sans lui permettre de prendre congé de sa fille. Par ailleurs, il estime que les visites à sa fille, en ayant préalablement averti la mère de l’enfant, de même que le fait d’assister aux leçons de natation ne constituent aucunement des moyens de contrainte. Selon lui, le premier élément objectif de l’infraction de contrainte, soit l’usage d’un moyen de contrainte illicite, n’est pas réalisé. De plus, il conteste la réalisation du résultat de la contrainte. Il allègue que si le résultat escompté, comme le soutient le Juge de police, était d’élargir le droit de visite, force est de constater que la partie plaignante n’a aucunement cédé. En effet, le prévenu a toujours été, à quelques exceptions près, renvoyé par la partie plaignante à un droit de visite standard et minimal. Ainsi, quand bien même A.________ se serait fait l’auteur des comportements incriminés, ce qu’il conteste fermement, force est de constater que son entreprise n’a guère obtenu le résultat prétendument recherché. Selon lui, B.________ a toujours fait preuve de fermeté et n’a guère cédé aux demandes du père et de l’enfant de se voir plus régulièrement. Ainsi, il considère, compte tenu de ce qui précède, qu’il doit être libéré de l’infraction de contrainte dont les conditions ne sont pas réalisées tant objectivement que subjectivement et qu’en l’absence de tout comportement caractéristique, la tentative doit également être exclue (cf. appel p. 7 ss). La partie plaignante considère qu’en observant régulièrement le retour de sa fille à son domicile, en se présentant spontanément et sans préavis de manière répétée et insistante au domicile de la plaignante, mais également en la suivant à au moins deux reprises celle-ci en voiture et en la harcelant par téléphone, le prévenu a manifestement et sans le moindre doute usé de divers moyens afin d’entraver la plaignante dans sa liberté. De plus, il est également patent que le but recherché par le prévenu a régulièrement été atteint par le prévenu. En agissant de la sorte, A.________ a quasiment systématiquement obtenu la possibilité de passer du temps avec sa fille, même si cela n’était que de manière brève, contre la volonté de la mère. Cette situation est par ailleurs survenue en dérogation absolue à la convention portant sur le droit de visite qui avait, certes, été conclue en 2008 mais qui avait surtout déjà été confirmée dans cette teneur « restrictive » par la Juge de paix en 2014. Dans ces conditions, la partie plaignante estime que le résultat recherché a bel et bien été atteint (cf. réponse du 30 janvier 2017, p. 7 s.). Dans sa détermination spontanée, le prévenu conteste fermement avoir suivi la plaignante ou avoir passé de multiples appels dans le but de la contraindre à quelque acte que ce soit. Il reconnait avoir pu appeler sa fille à plusieurs reprises (sans reconnaître l’ampleur soutenue par la plaignante) lorsque la plaignante interrompait la conversation de manière autoritaire sans laisser le temps au prévenu de prendre congé de sa fille (cf. détermination du 20 février 2017, p. 2 al. 4). a) Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu’un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de
Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 134 IV 216 consid. 4.1; 129 IV 6 consid. 3.4; 106 IV 125 consid. 3a). Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu’il ait accepté l’éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (arrêt TF 6B_54/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.2.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n’adopte pas le comportement voulu par l’auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; arrêt 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 2.1). Au demeurant, le Tribunal fédéral a jugé que lorsque l’auteur importune la victime de manière répétée durant une période prolongée, chaque acte devient, au fil du temps, susceptible de déployer sur la liberté d’action de la victime un effet d’entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (ATF 141 IV 437 consid. 3.2). La notion de contrainte, plus précisément de « stalking » est exposée correctement dans le jugement attaqué (cf. jugement querellé p. 8 s.). En effet, il est défini comme un phénomène de persécution obsessionnelle et de harcèlement de personnes, caractérisé par le fait d’espionner, de rechercher continuellement la proximité physique (poursuite), de harceler et de menacer autrui, lorsque le comportement en question survient au moins à deux reprises et provoque chez la victime une grande frayeur (ATF 129 IV 262 consid. 2.3; JdT 2005 IV 207). Le Tribunal fédéral a reconnu l’existence de contrainte par la présence continuelle du prévenu entravant à chaque fois ses victimes lors de leurs arrivées et dépars en véhicule, harcèlement dont l’intensité et la durée équivalaient à une persécution obsessionnelle (ATF 129 IV 262 consid. 2.5; JdT 2005 IV 207). b) Le Juge de police a retenu que, de manière répétée entre le 25 mars et le 1er juillet 2015, le prévenu a imposé sa présence à la partie plaignante, soit en attendant devant son domicile, soit en assistant aux cours de piscine de l’enfant C.________. Par deux fois, soit les 25 mars et 9 juin 2015, il a même suivi la partie plaignante en voiture. En outre, il lui a téléphoné à de nombreuses reprises. Le but de ces actes, qui constituent du harcèlement, était d’élargir le droit de visite de sa fille prévu par la convention, qu’il ne conteste au demeurant pas, et de faire céder la maman, qui, comme elle l’a affirmé devant le Juge de police, a eu peur du comportement du prévenu. Le premier juge a ainsi estimé que les conditions de la contrainte étaient réalisées. Le comportement répété et insistant du prévenu, qui a usé de divers moyens (présence physique, filatures et appels téléphoniques répétés) constituent des actes qui ont entravé la partie plaignante dans sa liberté d’action. Moyennant ce harcèlement, il s’agissait pour lui de la faire céder, « à l’usure » et/ou en la prenant au dépourvu. En outre, la contrainte était illicite, car contraire à la convention. Si l’intention principale du prévenu était de voir sa fille plus souvent, il était également parfaitement conscient qu’en agissant de la sorte, il importunait aussi son ex-compagne. Lorsque le prévenu a questionné sa fille pour savoir ce qu’elle ferait et ainsi pouvoir imposer sa présence, ce comportement est englobé dans l’acte subséquent de contrainte. En revanche, lorsqu’il a simplement demandé à sa fille ce qu’elle avait déjà fait pendant la journée, cela échappe à la contrainte (cf. jugement p. 10, DO 10080 verso). c) La Cour se rallie à l’appréciation du Juge de police qu’elle fait sienne et à laquelle elle renvoie expressément (cf. art. 82 al. 4 CPP). En particulier, malgré deux décisions de la Justice de paix qui a dû préciser le droit de visite du prévenu en raison de son comportement, ce dernier n’a en rien changé son attitude, imposant sa présence en-dehors du droit de visite, contre le gré de la plaignante qui devait céder devant son harcèlement par égard pour sa fille et lui laisser passer du temps avec elle, même si ce n’est que de manière brève. Quand bien même B.________ a, la plupart du temps, résisté au prévenu en n’adoptant pas le comportement souhaité par ce dernier, il lui est tout de même arrivé de céder
Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 lorsque le prévenu la mettait devant le fait accompli. Le prévenu lui-même l’a reconnu lors de son audition du 18 mai 2016 par devant le Juge de police: à la question de savoir si B.________ lui a fait des concessions à propos du droit de visite, le prévenu a déclaré « de temps en temps, elle a accepté ». De plus, dans son appel il a affirmé avoir « toujours été, à quelques exceptions près, renvoyé par la partie plaignante » (cf. appel, p. 8). Dès lors, la Cour constate que, par son comportement insistant, le prévenu a fait céder la partie plaignante, qui lui a laissé entrevoir sa fille en dehors de son droit de visite. En outre, la partie plaignante a déclaré avoir eu peur du comportement du prévenu et avoir, à certaines occasions, emprunté un autre chemin pour se rendre à son domicile sachant que le prévenu était dans les alentours (DO 10057). A.________ avait l’intention, par ses venues au domicile de son ex-compagne, par ses multiples appels, de faire céder B.________ afin qu’il puisse imposer coûte que coûte sa présence et ainsi voir sa fille à sa guise. À tout le moins, il a agi par dol éventuel. A.________ doit donc être reconnu coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP. Enfin, pour les autres situations dans lesquelles B.________ a su résister à A.________, seule une tentative (art. 22 al. 1 et 181 CP) peut être retenue à l’encontre du prévenu. L’appel doit également être rejeté sur ce grief. 4. Dans son appel joint, le Ministère public s’en prend à la quotité de la peine fixée par le Juge de police. Il considère que la peine prononcée, au vu de la gravité des faits retenus à l’encontre de A.________ et de ses antécédents, est excessivement clémente. En effet, le prévenu a été condamné le 30 janvier 2015 pour injure et menaces et le 27 mai 2015 pour lésions corporelles simples. Selon le Ministère public, dans la mesure où il s’agit de la troisième condamnation pour des faits similaires, il se justifie de poser un pronostic hautement défavorable sur son comportement futur et, partant, de renoncer à assortir la peine du sursis. Quand bien même le Ministère public reconnaît que le prévenu n’a jamais été condamné pour contrainte, il fait valoir que, tout comme les menaces (art. 180 CP), la contrainte constitue une infraction contre la liberté. Par ailleurs, il relève que les faits de la présente cause ont débuté moins de deux mois après la condamnation du 30 janvier 2015 et ils ont continué malgré le jugement prononcé le 27 mai 2015. Le Ministère public est d’avis que de toute évidence, ces deux condamnations n’ont pas dissuadé A.________ de commettre de nouvelles infractions. Le prévenu ne semble vouloir faire aucun effort d’amendement et il ne s’inquiète guère des conséquences de ses actes. Enfin, il rappelle que c’est la deuxième fois qu’il s’en prend à B.________. Par conséquent, il conclut à ce qu’une peine de travail d’intérêt général de 200 heures, sans sursis, soit prononcée à l’encontre du prévenu. a) Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave
Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). L’art. 47 CP n’énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu’il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d’appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l’acte ou à l’auteur – qu’il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d’appréciation, lui paraissent non pertinents ou d’une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n’est nullement tenu d’exprimer en chiffres ou en pourcentages l’importance qu’il accorde à chacun des éléments qu’il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L’art. 47 CP ajoute comme critère l’effet de la peine sur l’avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L’art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). Par ailleurs, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). L’art. 49 al. 2 CP a essentiellement pour but de garantir le respect du principe d’absorption, également en cas de concours rétroactif. L’auteur qui encourt plusieurs peines de même nature doit être jugé en application d’un principe uniforme d’augmentation de la peine qui lui est relativement favorable, indépendamment du fait que les procédures sont conduites séparément ou non. Nonobstant la séparation des poursuites pénales en plusieurs procédures, l’auteur ne doit ainsi pas être désavantagé et, dans la mesure du possible, pas non plus avantagé par rapport à l’auteur dont les actes sont jugés simultanément (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1). Pour qu’une peine complémentaire puisse être infligée, il faut toujours que les conditions pour le prononcé d’une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP soient réunies. Il s’ensuite que des peines de genre différent doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l’absorption ne s’applique que lorsque plusieurs peines du même genre sont prononcées. La fixation d’une peine d’ensemble n’est pas possible en cas de peines de genre différent (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 / JdT 2011 IV 389). Selon l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l’infraction, de sorte que l’atténuation de la peine n’est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n’a pas l’obligation de sortir du cadre légal, il doit alors tenir compte de l’absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l’application de l’art. 47 CP. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d’autres termes, la réduction devra être d’autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation
Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 de la peine s’il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (arrêt TF 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1). Aux termes de l’art. 37 al. 1 CP, à la place d’une peine privative de liberté de moins de six mois ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec l’accord de l’auteur, un travail d’intérêt général de 720 heures au plus. Ainsi, toute personne dont la culpabilité justifierait une condamnation à six mois de privation de liberté ou à 180 jours-amende au plus peut en principe être condamnée, si elle accepte ce genre de peine et s’il n’est pas nécessaire de prononcer une peine privative de liberté ferme, à fournir un travail d’intérêt général (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.3.2). Cette peine tend à favoriser, à des fins de prévention spéciale, le maintien de l’auteur dans son milieu social, en le faisant compenser l’infraction par une prestation personnelle en faveur de la communauté plutôt que par une privation de liberté ou une peine pécuniaire (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.2). En effet, la réparation en faveur de la collectivité locale ainsi que le maintien du réseau social de l’intéressé sont l’essence même de la peine de travail d’intérêt général. b) En l’espèce, l’appelant est reconnu coupable de contrainte et de tentative de contrainte. Le prévenu a harcelé la maman de sa fille en lui imposant sa présence, en l’appelant au téléphone à de nombreuses reprises et en la suivant en voiture par deux fois au moins. La Cour considère, à l’instar du Juge de police, que la faute du prévenu est grave et sa culpabilité est importante. Comme l’a relevé à juste titre le Juge de police, tous ces actes étaient naturellement évitables, d’autant plus qu’à deux reprises, la Justice de paix a fixé précisément le cadre de son droit de visite suite à ses agissements répétés. Le prévenu s’est comporté de manière égoïste sans égards pour la partie plaignante, souhaitant voir sa fille à sa guise, passant outre les décisions de la Justice de paix. Il n’a pas pris conscience de sa faute, ayant tout au long de la procédure nié ou minimisé les faits, reporté la faute sur la partie plaignante ou encore discrédité celle-ci et ce, encore en appel. La Cour prend en compte le fait que l’appelant montre un certain mépris pour l’ordre juridique dans la mesure où, non seulement il ne respecte pas les décisions de la Justice de paix, mais où il a aussi été condamné pénalement à deux reprises en quatre mois. En effet, ses antécédents ne parlent pas en sa faveur puisqu’il a été condamné le 30 janvier 2015 par le Ministère public du canton du Valais pour injure et menaces, puis, le 27 mai 2015 par le Juge de police de la Sarine pour lésions corporelles simples commises sur la plaignante, chaque fois à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis et à une amende de CHF 300.-. La menace de devoir s’acquitter d’une peine pécuniaire en cas de révocation du sursis ne l’a pas retenu de continuer ses agissements à l’encontre de la plaignante. Sa responsabilité est pleine et entière. Etant donné que certains actes de contrainte en sont restés au stade de la tentative, puisque la partie plaignante n’a pas cédé à la présence du prévenu, il en sera tenu compte dans la fixation de la peine. Dans sa réponse du 30 janvier 2017 (p. 3), le prévenu a indiqué qu’il vient de devenir papa d’un petit garçon et de créer sa propre entreprise de menuiserie, qu’il est travailleur, dévoué a sa famille et très présent dans la vie associative de sa région. Du jugement de première instance, il ressort qu’il est propriétaire de sa maison qui lui coûte environ CHF 1'000.- par mois, charges comprises, qu’il loue cette maison et qu’il vit avec sa compagne et paie un loyer de CHF 850.-. Il verse CHF 212.- pour son assurance maladie et CHF 300.- pour ses impôts (jugement p. 7, DO 10079). Compte tenu de la gravité des faits, de la culpabilité importante du prévenu, de sa responsabilité pénale entière, de son mobile égoïste dans le cadre d’un conflit parental, des conséquences endurées par la plaignante, de ses antécédents, de sa situation personnelle, du fait qu’il n’y a eu que tentative pour certains actes de contrainte, du fait qu’il n’a pas pris conscience de la gravité de
Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 ses agissements, du fait qu’il a accepté l’accomplissement d’un travail d’intérêt général, la Cour estime qu’un travail d’intérêt général de 200 heures (50 jours) est adéquat pour sanctionner les agissements du prévenu. Elle se situe dans le bas de l’échelle des sanctions possibles, la contrainte étant punissable d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire pouvant aller jusqu’à 360 jours-amende. 5. Le Ministère public estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder le sursis au prévenu car il se justifie de poser un pronostic hautement défavorable sur son comportement futur dans la mesure où il s’agit de la troisième condamnation pour des faits similaires. Il relève que si le prévenu n’a jamais été condamné pour contrainte, les menaces constituent, tout comme la contrainte, une infraction contre la liberté. En outre, les faits de la présente cause ont débuté moins de deux mois après la condamnation du 30 janvier 2015 et ils ont continué malgré le jugement prononcé le 27 mai 2015. Il fait remarquer que c’était la deuxième fois qu’il s’en prenait à la plaignante (appel joint complété le 2 novembre 2016). Dans sa détermination du 30 janvier 2017, le prévenu estime que la condamnation pour menaces, intervenue dans le cadre d’un litige familial suite à un épisode douloureux, ne saurait entrer en considération pour juger de la présente affaire. Il admet que sa condamnation pour lésions corporelles simples est issue du même contexte que la présente procédure. Il relève qu’il n’a jamais eu une quelconque intention délictueuse et que le comportement de la plaignante est tout aussi condamnable. a) L’art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. S’agissant du pronostic pour l’octroi du sursis, il suffit qu’il n’y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable; il prime en cas d’incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). b) En l’espèce, il convient de retenir que le pronostic est défavorable, le prévenu ayant fait l’objet de deux condamnations antérieures dans un laps de temps relativement court. Il n’a pas compris le but des sanctions pénales et n’adapte pas son comportement en conséquence puisque les faits de la présente cause ont débuté moins de deux mois après la condamnation du 30 janvier 2015 et ils ont continué malgré le jugement prononcé le 27 mai 2015 et lors duquel il a été condamné pour lésions corporelles simples sur la plaignante. Cela démontre une complète indifférence à la procédure en cours. Le prévenu n’a manifestement pas pris conscience de ses actes et les a, soit minimisés, soit niés. Non seulement, il ne fait preuve d’aucune remise en question, mais de plus il tente de rejeter la faute sur la partie plaignante. Prenant en compte tous ces éléments, le prononcé d’une peine ferme est nécessaire pour le détourner de commettre de nouvelles infractions, ce qui lui permettra de prendre conscience de la gravité de ses actes et préviendra de manière plus efficace une récidive, l’intérêt public étant prédominant. Dans ces conditions, le sursis ne saurait être accordé au prévenu. Partant, l’appel joint doit être admis sur ce point également.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 6. a) Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont mis à la charges des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, vu la condamnation du prévenu, il ne se justifie pas de s’écarter de l’attribution des frais de première instance. Quant aux frais d’appel, ils seront supportés par l’appelant, qui succombe entièrement. Les frais judiciaires pour l’appel sont fixés à CHF 1’100.- conformément aux articles 424 CPP, 124 LJ, 35 et 43 RJ (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 100.-). A.________ succombant sur la totalité des points attaqués, il n’y a pas place à une réparation du tort moral ou une indemnisation de ses frais de défense par l’Etat, au sens des art. 429 al. 1 et 436 al. 1 CPP. 7. Lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2). En l’espèce, B.________ a requis une indemnité de CHF 2'473.50 au titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. Par ailleurs, elle a résisté avec succès à l’appel. Elle a donc eu gain de cause et peut prétendre à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP. Sur la base de la liste de frais produite par Me Jillian Fauguel le 20 juin 2017, la Cour fait globalement droit à ses prétentions, étant précisé qu’elle sera indemnisée au tarif de CHF 250.- l’heure conformément à l’art. 75a RJ et que le forfait correspondance ne saurait excéder CHF 150.- Me Jillian Fauguel a consacré utilement 397 minutes à la défense de sa mandante, honoraires comprenant un forfait d’une heure pour les démarches post-jugement, ce qui correspond à des honoraires de CHF 1'654.15 auxquels il faut ajouter CHF 150.- pour la correspondance, les débours de CHF 90.20 (5% de CHF 1'804.15) et la TVA par CHF 151.55. L'indemnité pour les frais de défense au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP octroyée à B.________ est arrêtée à CHF 2'045.90 (TVA par CHF 151.55 comprise). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. L’appel joint est admis. Partant, le jugement du 18 mai 2016 est modifié comme suit: « Le Juge de police 1. reconnaît A.________ coupable de tentative de contrainte et de contrainte et, en application des art. 22 et 181, et 181 CP; art. 37 et 47 CP [et 48a CP]; 2. le condamne à une peine de travail d’intérêt général de 200 heures (50 jours), sans sursis; 3. ne révoque pas le sursis accordé le 30 janvier 2015 par le Ministère public du canton du Valais mais après avertissement, en prolonge le délai d’épreuve d’un an (art. 46 al. 2 CP); 4. ne révoque pas le sursis accordé le 27 mai 2015 par le Juge de police de la Sarine mais après avertissement, en prolonge le délai d’épreuve d’un an (art. 46 al. 2 CP); 5. condamne A.________ en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure: (émoluments: CHF 350.- en raison de la motivation écrite, débours en l’état, sous réserve d’opérations ou factures complémentaires: CHF 180.- en raison de la motivation écrite). » II. Les frais de la procédure d’appel dus à l’Etat sont fixés à CHF 1’100.- (émoluments: CHF 1’000.-; débours: CHF 100.-) Ils sont mis à la charge de A.________. III. Pour l’appel, A.________ est astreint à verser à B.________ une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de CHF 2'045.90, TVA par CHF 151.55 comprise. IV. Aucune indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP n’est accordée à A.________. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 août 2017 Le Président: Le Greffier: