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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 14.12.2016 501 2016 129

14 décembre 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·1,027 mots·~5 min·5

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Stundung und Erlass der Verfahrenskosten (Art. 425 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2016 129 Arrêt du 14 décembre 2016 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Catherine Overney Juge: Adrian Urwyler Juge suppléante: Catherine Yesil Greffier-rapporteur: Luis da Silva Parties A.________, requérant Objet Sursis et remise des frais (art. 425 CPP) Requête du 13 juillet 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, par jugement rendu le 8 avril 2014, le Juge de police de la Glâne (ci-après: le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse), conduite en état d’ébriété (taux d’alcoolémie qualifié) et opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende sans sursis et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant 5 ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 26 octobre 2010 par le Juge de police de la Sarine, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.-, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 1'000.- dès lors qu’un sursis partiel lui a été accordé; que les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 1’063.- (émolument: CHF 700.-, débours: CHF 363.-), ont été mis à la charge de A.________; que, par arrêt du 9 mars 2016, la Cour d'appel pénal a rejeté l’appel interjeté par A.________ et, partant, a intégralement confirmé le jugement du 8 avril 2014; que les frais de la procédure d'appel, fixés à CHF 3’200.- (émolument: CHF 3’000.-, débours: CHF 200.-), ont été mis à la charge de A.________; que, par acte du 13 juillet 2016, interprété par la Cour comme étant une requête de remise de frais, A.________ fait valoir qu’en raison de sa situation financière précaire, il est dans l’incapacité de payer les frais de procédure sus-évoqués; qu’il expose, en substance, qu’il perçoit actuellement des indemnités de l’assurance chômage de l’ordre de CHF 2'500.- par mois, mais qu’arrivant en fin de droit, il redoute à présent d’émarger prochainement à l’aide sociale; qu’il expose par ailleurs éprouver des difficultés non seulement à retrouver un travail, mais également à faire face aux factures courantes, à l’instar des primes d’assurance-maladie; que, d’une manière générale, son état de santé pâtit considérablement de cette situation; que s’il appartient à l'autorité d'exécution de fixer les modalités de paiement des frais sur demande de la personne astreinte à s'en acquitter (par exemple en fixant des acomptes mensuels en fonction des revenus du débiteur), la décision de réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la partie concernée appartient en premier lieu à l'autorité de jugement en vertu de l'art. 425 CPP, soit la Cour d’appel pénal dans le cas d’espèce (art. 124 LJ); que le CPP impose au juge de se poser la question de l’incidence de la mise à la charge du condamné des frais sur sa réinsertion sociale et également du rôle des frais par rapport à la peine, ceux-ci ne devant pas être perçus comme une peine déguisée (SCHMID, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1781 p. 815); que lorsque les frais liés à une affaire sont élevés ou paraissent disproportionnés, l'autorité de jugement a un large pouvoir d'appréciation pour juger en équité s'il convient d'appliquer l'art. 425 CPP (CR CPP-CHAPUIS, 2011, art. 425 n. 1); que pour fixer le montant des émoluments ainsi que des débours, l’autorité peut prendre en compte la situation financière de la personne astreinte à les payer (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1310), cette disposition ne limitant toutefois pas les possibilités de réduction ou de remise au seul motif de la situation financière de la personne astreinte au paiement; c'est la situation de la personne en général (personnelle, familiale, comme procédurale) qui peut être à l'origine d'une

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 telle décision de l'autorité de jugement (CR CPP-CHAPUIS, 2011, art. 425 n. 3); ce n’est notamment pas aux proches de subir les conséquences de la condamnation; qu'en l’espèce, bien qu’il n’ait produit aucun document de nature à confirmer ses dires concernant sa situation financière à l’appui de sa requête de remise de frais, force est de constater que les déclarations de A.________ eu égard à sa situation personnelle sont conformes à ce qui ressort du dossier de la cause 501 2014 67; qu’en outre, il ressort de l’extrait de l’office des poursuites de la Sarine du 16 novembre 2016 – versé au dossier par l’office à la demande de la Cour – que A.________ fait actuellement l’objet de poursuites dirigées contre lui et que de nombreux actes de défaut de biens ont été délivrés à son encontre pour un montant total supérieur à CHF 20'000.-; que son indigence doit ainsi considérée comme établie; qu’il y a dès lors lieu d’admettre que sa situation financière ne lui permet pas d'assumer l'ensemble des frais de procédure de première instance et d’appel mis à sa charge, sans compromettre ses chances de réinsertion professionnelle notamment, ce qui compte tenu de la nature de sa condamnation apparaît comme une peine déguisée; qu'en conséquence les frais de procédure de première instance pour un montant de CHF 1’063.- (cause 50 2014 4) et d’appel pour un montant de CHF 3’200.- (cause 501 2014 67) mis à la charge de A.________ sont remis; qu'il est statué sans frais; la Cour arrête: I. La requête de remise de frais du 13 juillet 2016 déposée par A.________ est admise. Partant, les frais de procédure de première instance pour un montant de CHF 1’063.- (cause 50 2014 4) et d’appel pour un montant de CHF 3’200.- (cause 501 2014 67) mis à la charge de A.________ sont remis. II. Il est statué sans frais. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 décembre 2016/lda Vice-Présidente Greffier-rapporteur

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