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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 22.06.2015 501 2015 54

22 juin 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·1,179 mots·~6 min·6

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2015 54 Arrêt du 22 juin 2015 Cour d'appel pénal Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Gina Gutzwiller Parties A.________, demandeur contre MINISTÈRE PUBLIC, défendeur Objet Révision (art. 410 ss CP) Demande du 15 avril 2015 en révision de l’ordonnance pénale du Ministère public du 9 décembre 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 9 décembre 2013, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de dommages à la propriété, d’injure, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de menaces (conjoint durant le mariage) et de contrainte (stalking) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, avec sursis pendant 5 ans, et à une amende de 300 francs. En outre, il a prolongé le sursis accordé le 30 novembre 2012 et mis les frais à la charge de A.________ (DO 10000). Par lettre remise à la poste le 23 décembre 2013, ce dernier a déposé une opposition contre cette ordonnance pénale (DO 10007). Lors de la séance du 4 juin 2014 devant le Juge de police de la Sarine, A.________ a retiré son opposition. Par décision du même jour, le Juge de police en a pris acte, constaté que l’ordonnance pénale est entrée en force le 9 décembre 2013 et rayé la cause du rôle (DO 10050 s.). B. Par courrier remis à la poste le 15 avril 2015, adressé au Ministère public et intitulé « Objet: Opposition contre l’ordonnance pénale du 9.10.2013 », A.________ demande en substance de ne pas être condamné pour une infraction qu’il n’a pas commise. Considérant ce courrier comme une demande de révision, le Ministère public l’a transmis pour raison de compétence à la Cour de céans. Il a renoncé à se déterminer sur cette demande. en droit 1. a) Dans son écriture du 15 avril 2015, le demandeur indique qu’il fait « opposition contre l’ordonnance pénale du 9.10.2013 ». A ce sujet, il convient de relever que l’ordonnance pénale est datée du 9 décembre 2013. En outre, suite au retrait de l’opposition lors de la séance du 4 juin 2014 devant le Juge de police de la Sarine, l’ordonnance pénale litigieuse est entrée en force et seule la voie de la révision est dès lors ouverte. b) En application de l’art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 85 al. 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (ci-après: LJ), la Cour d’appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision. Celles-ci doivent être adressées par écrit à la juridiction d’appel (art. 411 al. 1 CPP) et, hormis celles fondées sur l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP, elles ne sont en principe soumises à aucun délai, de sorte que sous cet angle, la demande de révision du 15 avril 2015 est recevable. c) Directement atteint par l’ordonnance pénale litigieuse le condamnant, le demandeur est légitimé à introduire une demande de révision (art. 410 al. 1 i.i. CPP). Suite au retrait de l’opposition, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force. d) La Cour d’appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 CPP). 2. Aux termes de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de nonentrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (arrêt 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 a) La demande de révision doit être motivée; les motifs doivent être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). La demande de révision est soumise à des exigences de motivation élevées. Les motifs sur lesquels s’appuie la demande doivent être indiqués de façon précise et être établis dans la mesure du possible. Il ne suffit pas que le demandeur allègue tout simplement l’existence d’un motif de révision, mais il doit exposer pourquoi ce motif est réalisé. La juridiction de révision n’a pas à chercher elle-même des motifs pouvant le cas échéant justifier une révision (DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2ème éd., art. 411 n. 3). Le demandeur expose que, durant la période en question, il était sous traitement psychique, qu’il suivait un traitement médical, qu’il a seulement « craqué devant son ex-femme au tribunal », qu’il voulait juste que cela s’arrête, que le Juge de police était agressif à son égard, que cela l’a poussé à dire qu’il était coupable, qu’en vérité il ne l’est pas. Même en tenant compte du fait que le demandeur n’est pas assisté d’un homme de loi, il convient de constater que, par ces simples allégués, établis ni par des références au dossier ni par des pièces produites, la demande de révision ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation en la matière. Ainsi, la demande de révision est irrecevable. b) Par ailleurs, selon la jurisprudence, une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (TF 6B_864/2014 du 16 janvier 2015 consid. 1.3.3). Les motifs invoqués par le demandeur et mentionnés ci-dessus, dans la mesure où l’on pourrait les considérer de pertinents, étaient à l’évidence connus du demandeur déjà avant le retrait de l’opposition à l’ordonnance pénale. Partant, la demande doit être qualifiée d’abusive et est dès lors irrecevable aussi pour ce motif. 3. Au vu du sort de la demande de révision, les frais de procédure, fixés à 316 francs (émolument: 250 francs; débours: 66 francs.) doivent être mis à la charge du demandeur (art. 428 al. 1 CPP). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de procédure, fixés à 316 francs, sont mis à la charge du demandeur. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 juin 2015/rhe Président Greffière

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