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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 17.09.2015 501 2015 45

17 septembre 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·6,135 mots·~31 min·5

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2015-45 Arrêt du 17 septembre 2015 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffier-rapporteur: Ludovic Farine Parties A.________, PRÉVENU ET appelant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et COMMUNE DE B.________, partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil Objet Insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) et contravention à la loi sur les armes (art. 34 al. 1 let. f LArm) Montant de l'amende Appel du 13 avril 2015 contre le jugement de la Juge de police de la Gruyère du 29 janvier 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. a) Le 3 juillet 2012, le Préfet de la Gruyère a rendu une décision aux termes de laquelle il a retiré, avec effet immédiat, le permis provisoire d'occuper l'immeuble C.________, propriété de la société D.________ Sàrl dont A.________ est l'associé-gérant, et a interdit d'occuper ces locaux, notamment en accueillant des colonies de vacances, "tant que les travaux de mise en conformité exigés en matière de prescriptions de sécurité dans la lutte contre les incendies par l'Inspection cantonale du feu (ICF) (…) n'auront pas été exécutés et déclarés conforme par l'ICF". Cette décision, qui a été notifiée au prévenu, était assortie de la menace des sanctions pénales prévues par l'art. 292 CP. Elle a été suspendue par décision ultérieure du 12 octobre 2012, le préfet ayant reçu le jour en question, à la suite du contrôle du bâtiment effectué le 3 octobre 2012, le rapport de conformité. Dans l'intervalle, la société gérée par A.________ a loué le bâtiment à trois reprises à des tiers qui l'ont occupé, soit du 1er au 2, du 15 au 17 et du 29 au 30 septembre 2012. En septembre ou octobre 2012, A.________ a acquis en France et importé en Suisse un spray au poivre Jet Protector, conditionné sous la forme d'un pistolet factice de couleur noire avec un embout orange. A une reprise, il s'est de plus promené sur la voie publique en tenant cet objet à la main. Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable, par ordonnance pénale du 12 mars 2013, d'insoumission à une décision de l'autorité et de contravention à la loi sur les armes (LArm ; RS 514.54), et condamné au paiement d'une amende de CHF 1'000.-. Il a formé opposition en temps utile contre cette ordonnance et le dossier a été transmis à la Juge de police de la Gruyère (ciaprès : la Juge de police) le 26 mars 2013. b) Dans le cadre d'une procédure civile opposant A.________ à la Commune de B.________, des procès-verbaux du conseil communal de celle-ci ont été produits et communiqués au prévenu. Le 5 juillet 2013, le Président du Tribunal civil de la Gruyère a rendu une décision de mesures superprovisionnelles aux termes de laquelle, notamment, il a interdit, sous la menace de l'art. 292 CP, à A.________ de faire un quelconque usage de ces procèsverbaux, en particulier d'en diffuser tout ou partie à des tiers et d'en tirer des copies, et lui a ordonné de les restituer sans délai au greffe du Tribunal de la Gruyère. Le prévenu n'a toutefois pas restitué ces documents ; de plus, dans le cadre d'une dénonciation pénale qu'il a déposée le 25 juillet 2013 devant le Ministère public, il a cité des extraits du contenu de ces procès-verbaux à l'appui de ses soupçons. Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable, par ordonnance pénale du 3 décembre 2013, d'insoumission à une décision de l'autorité et condamné au paiement d'une amende de CHF 300.-. Ce prononcé concernait uniquement l'absence de restitution des procès-verbaux. A la suite de l'opposition formée en temps utile contre cette ordonnance, le Procureur général a procédé à une instruction complémentaire et, par acte d'accusation du 27 février 2014, a renvoyé le prévenu devant la Juge de police pour insoumission à une décision de l'autorité. Ce renvoi concerne à la fois l'absence de restitution des procès-verbaux et leur divulgation à l'appui de la dénonciation pénale. B. La Juge de police a siégé le 29 janvier 2015. Elle a entendu le prévenu, le représentant de la partie plaignante ainsi que, en qualité de témoin, E.________, inspecteur auprès de l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments, Inspection cantonale du feu. Elle a également écouté l'enregistrement d'une conversation téléphonique du 27 juillet 2012 entre A.________ et

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 F.________, autre inspecteur de l'établissement précité, qui avait pour objet de fixer un rendezvous pour contrôler les travaux effectués au D.________. Par jugement du 29 janvier 2015, la Juge de police a reconnu le prévenu coupable d'insoumission à une décision de l'autorité – tant celle du 3 juillet 2012 que celle du 5 juillet 2013 – et de contravention à la loi sur les armes, et l'a condamné au paiement d'une amende de CHF 1'700.-, qui en cas d'inexécution ferait place à 17 jours de privation de liberté. Elle l'a également condamné à payer à la Commune de B.________ un montant de CHF 1'079.15 pour ses frais de défense et a mis les frais de procédure à sa charge. Enfin, elle a décidé que le spray au poivre séquestré serait restitué au prévenu s'il présente une autorisation en bonne et due forme dans les 90 jours dès l'entrée en force du jugement ; à défaut, il serait confisqué et détruit. C. A l'issue de l'audience du 29 janvier 2015, A.________ a annoncé son appel auprès de la Juge de police. Le jugement rédigé lui a été notifié le 26 mars 2015 et, le 13 avril 2015, il a déposé une déclaration d'appel. Il a conclu à son acquittement du chef de prévention d'insoumission à une décision de l'autorité et à l'exemption de toute peine pour la contravention à la loi sur les armes, subsidiairement à l'exemption de toute peine pour l'insoumission à la décision du 3 juillet 2012 ou à une atténuation sensible de l'amende pour l'ensemble des infractions retenues, et a demandé que les frais de procédure à sa charge soient atténués, que le spray au poivre soit renvoyé en France à ses frais, mais sans frais de séquestre, et que la requête d'indemnité de la plaignante soit rejetée. Il a de plus formulé plusieurs réquisitions de preuve, à savoir l'audition de F.________, la retranscription de l'enregistrement téléphonique du 27 juillet 2012 avec ce dernier et la prise en compte de son envoi du 15 janvier 2015 à la première juge, qui contenait des copies d'un dossier pénal instruit suite à une agression dont il a été victime. Les 20 et 21 avril 2015, tant le Ministère public – qui a requis d'être dispensé de se déterminer sur le fond de l'appel – que la Commune de B.________ ont indiqué ne pas contester l'entrée en matière sur l'appel, ni ne déclarer d'appel joint. Par courrier du 28 avril 2015, le Président de la Cour a informé les parties de ce que, seules des contraventions faisant l'objet de l'appel, celui-ci serait traité en procédure écrite et aucune nouvelle allégation ou preuve ne pouvait être produite. Il a imparti à l'appelant un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé. Le 16 mai 2015, ce dernier a demandé le renvoi de la cause en première instance, subsidiairement l'application de la procédure orale afin d'entendre le témoin F.________. Par courrier du 3 juin 2015, le Président de la Cour a confirmé l'application de la procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 1 let. c CPP, expliquant au prévenu que ses griefs relatifs à l'administration des preuves par la Juge de police seraient examinés dans l'arrêt au fond sous l'angle de l'arbitraire (art. 398 al. 4 CPP). Le 23 juin 2015, A.________ a déposé son mémoire d'appel motivé, par lequel il a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d'appel du 13 avril 2015. Par courrier du 3 juillet 2015, la Juge de police a renoncé à se déterminer. Quant à la Commune de B.________, elle s'est déterminée le 28 août 2015, concluant au rejet de l'appel. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, comme il résulte du procès-verbal d'audience (DO/105'019 au verso), A.________ a annoncé son appel contre le jugement du 29 janvier 2015 le jour-même à la Juge de police. Ensuite, le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 26 mars 2015 (DO/105'036) et le 13 avril 2015, soit à temps, il a adressé une déclaration d'appel à la Cour. De plus, l'appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Lorsqu’il est dirigé contre un jugement de condamnation de première instance qui ne porte que sur des contraventions, la juridiction d’appel peut traiter l’appel en procédure écrite, conformément à l’art. 406 al. 1 let. c CPP, ce qu’elle a choisi de faire in casu. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appelant a déposé un appel motivé en date du 23 juin 2015, soit dans le délai fixé par ordonnance présidentielle du 28 avril 2015 et prolongé les 18 mai et 3 juin 2015. La motivation est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP. c) Lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). La Cour de céans n’examine que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l'espèce, les infractions reprochées à l'appelant constituent toutes des contraventions, de sorte que la cognition de la Cour est limitée à l'arbitraire en fait. Au surplus, hormis sa condamnation pour contravention à la loi sur les armes, A.________ conteste le jugement dans son intégralité, à savoir en ce qui concerne sa culpabilité en lien avec l'insoumission à des décisions de l'autorité, la quotité de la peine, l'admission de la requête d'indemnité de la plaignante, le sort du spray au poivre séquestré et l'attribution des frais de procédure. Au niveau des réquisitions de preuves, l'appelant a demandé à réitérées reprises (déclaration d'appel, p. 3, courrier du 16 mai 2015 et appel motivé, p. 5) l'audition de F.________, la retranscription de l'enregistrement téléphonique du 27 juillet 2012 avec ce dernier et la prise en compte de son envoi du 15 janvier 2015 à la première juge, qui contenait des copies d'un dossier pénal instruit suite à une agression dont il a été victime. Cette dernière requête est toutefois superflue, les pièces produites le 15 janvier 2015 figurant déjà au dossier (DO/101'068 ss). Quant aux autres réquisitions de preuves, elles sont irrecevables, vu le caractère restreint de l'appel (art. 398 al. 4 CPP) ; au demeurant, comme on le verra (infra, ch. 2b), elles sont sans pertinence pour le sort de la cause. 2. a) L'appelant critique sa condamnation pour insoumission à des décisions de l'autorité, au sens de l'art. 292 CP. Selon cette disposition légale, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au cet article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. b) Concernant la décision du Préfet de la Gruyère du 3 juillet 2012, la Juge de police a retenu qu'elle retirait avec effet immédiat le permis provisoire d'habiter D.________ et interdisait,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 sous la menace de la sanction de l'art. 292 CP, d'occuper ces locaux, notamment en accueillant des colonies de vacances, tant que les travaux en matière de police du feu n'auraient pas été exécutés et déclarés conformes par l'Inspection cantonale du feu. Cette décision avait été notifiée au prévenu, qui avait néanmoins loué à trois reprises le bâtiment à des tiers en septembre 2012, se rendant ainsi coupable de contravention à l'art. 292 CP (jugement attaqué, p. 5 à 7). L'appelant ne conteste pas en soi les faits retenus, ni la qualification juridique. Cependant, il fait valoir que les travaux en question étaient terminés le 30 juillet 2012 et qu'il a alors pris contact avec les collaborateurs de l'Inspection cantonale du feu pour fixer un rendez-vous afin de contrôler la bonne exécution des travaux, mais que les autorités ont pris du retard et que ce n'est qu'en octobre 2012 que le permis d'habiter a été restitué. Il estime que dans l'intervalle il était en droit de louer le bâtiment (appel motivé, p. 4 à 6). Quand bien même il serait établi que, une fois les travaux terminés, le préfet aurait tardé à venir les constater et à restituer le permis d'habiter, il n'en demeurerait pas moins que, lorsque le prévenu a loué le chalet en septembre 2012, il a outrepassé une décision alors exécutoire qui retirait le permis d'habiter et interdisait d'occuper les locaux. Son comportement consistant à substituer son appréciation à une décision préfectorale exécutoire ne saurait dès lors être excusé et, si sa société ou lui-même subissaient une perte financière en raison du prétendu retard des autorités, il leur était loisible d'ouvrir une action en responsabilité contre l'Etat, conformément à l'art. 1 al. 1 let. a de la loi fribourgeoise du 16 septembre 1986 sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents (RSF 16.1). Dans ces conditions, c'est à juste titre que la première juge a condamné le prévenu pour ces faits et il importe peu de déterminer le contenu de la conversation téléphonique que ce dernier a eue le 27 juillet 2012 avec F.________, collaborateur de l'Inspection cantonale du feu. c) S'agissant de la décision du Président du Tribunal civil de la Gruyère du 5 juillet 2013, la Juge de police a retenu que, sous la menace de la sanction de l'art. 292 CP, elle ordonnait au prévenu de restituer sans délai des procès-verbaux du conseil communal de B.________, qui lui avaient été adressés, et lui interdisait d'en faire un quelconque usage, en particulier d'en diffuser tout ou partie à des tiers et d'en tirer des copies. Toutefois, A.________ ne les avait pas restitués et, le 25 juillet 2013, il avait cité des extraits du contenu de ces procès-verbaux dans le cadre d'une dénonciation pénale déposée devant le Ministère public, se rendant ainsi coupable de contravention à l'art. 292 CP (jugement attaqué, p. 7 à 9). A nouveau, l'appelant ne conteste pas en soi les faits retenus, ni la qualification juridique. Il fait valoir, d'une part, que la décision de mesures superprovisionnelles aurait dû être remplacée à bref délai par des mesures provisoires ordinaires, sujettes à appel, ou révoquée, ce qui n'a pas été fait, et d'autre part que les extraits des procès-verbaux en question ont été jugés recevables dans la procédure pénale instruite suite à sa dénonciation, de sorte qu'il est contraire à la bonne foi de lui reprocher ici d'en avoir fait usage. Il invoque de plus le fait que l'utilisation de ces documents était indispensable pour faire la lumière dans la procédure pénale pour faux témoignage instruite suite à sa dénonciation (appel motivé, p. 2 à 4). Il est vrai que, selon l'art. 265 al. 2 CPC, le juge qui a rendu une décision de mesures superprovisionnelles doit donner l'occasion aux parties de se déterminer, puis statuer sans délai sur la requête par le biais de mesures provisoires ordinaires. Compte tenu du temps nécessaire aux déterminations et de la période estivale, il est toutefois justifié et inévitable que la décision du 5 juillet 2013 ait été en force pendant plusieurs semaines et l'appelant ne saurait en tirer prétexte pour excuser le fait qu'il ne s'y est pas conformé, étant relevé que les actes qui lui sont reprochés ont été commis dans les 20 jours dès le prononcé de la décision. Quant au fait que les extraits des procès-verbaux aient été jugés recevables par le Procureur général, il s'explique par le fait que,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 comme celui-ci l'a considéré dans son ordonnance du 23 janvier 2014 (DO FGS F 13 8942 / 35), ces preuves, même obtenues en violation d'une interdiction assortie de la menace de l'art. 292 CP, ne résultent pas d'une violation grave de la loi, mais d'une contravention. Dès lors, conformément à l'art. 141 al. 2 CPP, elles peuvent être exploitées dans le cadre d'une instruction pour faux témoignage et fausses déclarations d'une partie en justice, infractions graves puisqu'elles constituent respectivement un crime et un délit. Il en résulte qu'il n'est pas contraire au principe de la bonne foi d'en tenir compte tout en reprochant au prévenu de ne pas s'être conformé à la décision lui interdisant d'en faire usage. En ce qui concerne l'argument selon lequel le non-respect de l'ordonnance du 5 juillet 2013 était le seul moyen d'établir les faits dans la procédure pénale pour faux témoignage, l'on peut discerner que A.________ invoque un état de nécessité. Celui-ci, qui figure parmi les faits justificatifs d’un acte pénalement répréhensible, vise la situation dans laquelle un individu porte atteinte à un bien juridique ou essentiel appartenant à autrui afin de sauvegarder un autre bien essentiel. Il peut être licite (art. 17 CP) ou excusable (art. 18 CP). Dans les deux cas, la personne doit être confrontée à une situation dans laquelle existe, selon le cours ordinaire des choses, une certaine probabilité de voir un bien juridique lésé (arrêt TF 6B_500/2013 du 9 septembre 2013 consid. 3.3.1). Ce bien juridique doit être individuel, et non collectif, une exception pouvant toutefois être admise si un bien juridique personnel est également en jeu (PC CP, 2012, art. 17 n. 13). Or, dans le cas particulier, le bien juridique que l'appelant a cherché à sauvegarder est l'administration de la justice (cf. la note marginale du titre 17 du code pénal contenant les art. 306 et 307 CP), ce qui constitue un bien collectif et s'oppose ainsi à la prise en considération d'un état de nécessité. Au lieu de divulguer des informations dont il lui avait été interdit de faire usage, le prévenu aurait dû requérir du Procureur qu'il ordonne lui-même la production des procès-verbaux en cause, s'il estimait ces pièces indispensables à la manifestation de la vérité. Dans ces conditions, c'est à juste titre que la première juge a condamné le prévenu pour ces faits. d) L'appel est ainsi rejeté sur la question de la culpabilité du prévenu. 3. L'appelant conteste également le montant de l'amende qui lui a été infligée. Il demande, d'une part, d'être exempté de toute peine pour la contravention à la loi sur les armes et l'insoumission à la décision du 5 juillet 2013 et, d'autre part, pour le cas où il ne serait pas exempté, de se voir condamné à une amende sensiblement atténuée pour l'ensemble des infractions retenues. a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; TF, arrêt 6B_353/2012 du 26 septembre 2012, consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (TF, arrêt 6B_823/2007 du 4 mars 2008, consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 116 IV 288 consid. 2b). Enfin, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). b) En l'espèce, au moment de fixer l'amende à CHF 1'700.-, la Juge de police a relevé que le prévenu ne figure pas au casier judiciaire, qu'il a refusé d'indiquer ses revenus et que, s'il a bien collaboré avec la justice s'agissant de l'infraction à la législation sur les armes, il n'a en revanche pas pris conscience de l'inadéquation de ses comportements consistant à ne pas respecter les deux décisions violées, cherchant plutôt des excuses et ne formulant aucun regret. Elle a aussi considéré que sa culpabilité est lourde, dans la mesure où il n'a pas hésité à outrepasser des décisions exécutoires qui ne lui convenaient pas, alors qu'il était avisé des conséquences pénales de ses actes (jugement attaqué, p. 13 à 15). c) L'appelant demande d'abord d'être exempté de toute peine pour l'insoumission à la décision du 5 juillet 2013. Cependant, l'argument qu'il invoque à cet égard – soit le fait que l'utilisation des procès-verbaux était indispensable à la manifestation de la vérité dans la procédure pénale instruite suite à sa dénonciation – a déjà été examiné sous l'angle de l'état de nécessité et rejeté (supra, ch. 2c). Il n'y a dès lors pas matière à y revenir dans le cadre de la fixation de la peine. S'agissant de la contravention à la loi sur les armes, qui n'est plus contestée en appel, A.________ requiert aussi d'être exempté de toute peine. Se référant à l'art. 48 CP, il fait valoir que, le 27 juillet 2012, il a été victime d'une agression lors de laquelle les services de police l'ont abandonné, de sorte que, croyant qu'il ne bénéficierait d'aucune assistance officielle en cas de menace contre son intégrité physique, il a dû se résoudre à se doter d'un "faible moyen de protection non létal" (appel motivé, p. 6 s.). Il est vrai que, selon l'art. 48 let. a ch. 3 CP, la peine peut être atténuée – et non supprimée – si l'auteur a agi sous l'effet d'une menace grave. Celle-ci doit toutefois consister en une force contraignante, une menace ou une violence relativement irrésistible, comme la

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 contrainte psychique, sous l'empire de laquelle le prévenu commet l'infraction (cf. ATF 104 IV 186 consid. 3b). En l'espèce, même si l'on peut admettre que l'appelant se soit senti menacé suite à l'agression dont il a été victime, les circonstances qu'il relate ne sauraient être assimilées à une menace grave au sens de la disposition légale précitée, dès lors que nul ne l'a contraint à acquérir en France un spray au poivre ni à l'importer illicitement en Suisse. Même si l'appelant n'invoque pas ce moyen, il convient également d'examiner s'il pourrait être exempté de toute peine, pour cette contravention, en vertu de l'art. 34 al. 2 LArm. En effet, cette disposition permet au juge d'exempter de peine le prévenu dans les cas de peu de gravité. Toutefois, d'une part, l'appelant a négligé de se renseigner auprès des autorités avant d'importer en Suisse un spray au poivre conditionné sous la forme d'un pistolet factice, soit ressemblant fortement à une vraie arme, alors qu'il devait se douter qu'il pouvait y avoir des restrictions à cet égard ; d'autre part, il s'est procuré ce spray dans le but d'intimider des personnes avec lesquelles il avait eu maille à partir et, en se promenant sur la voie publique avec l'objet à la main, a ensuite fait en sorte que son but se concrétise. Son comportement ne saurait dès lors être qualifié de peu de gravité. d) Quant à la fixation de la peine proprement dite, il est d'abord relevé que l'accusé est reconnu coupable de trois contraventions, à savoir deux cas d'insoumission à une décision de l'autorité et une contravention à la loi sur les armes, infraction qui sont toutes passibles d'une amende (art. 103 CP). Comme la première juge l'a mentionné, le montant maximal de celle-ci est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Cela étant, la Cour renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP) à la motivation pertinente de la Juge de police, qu'elle fait sienne. A son instar, elle met notamment en exergue l'absence totale de prise de conscience du prévenu en lien avec le non-respect des décisions des 3 juillet 2012 et 5 juillet 2013, jusqu'en appel où il continue de tenter d'expliquer et d'excuser ses actes, et le fait que sa faute n'est pas dénuée de gravité dans la mesure où, avec conscience et volonté, il a décidé de passer outre des décisions exécutoires qui ne lui convenaient pas, alors qu'il avait été averti des conséquences pénales. Peu importe à cet égard que les autorités aient éventuellement tardé à révoquer la décision retirant le permis d'habiter, l'appelant n'étant pas habilité à se faire justice luimême. Quant à sa culpabilité en lien avec l'importation illicite du spray au poivre, elle ne saurait être qualifiée de légère, dès lors que, selon le jugement attaqué (p. 12), il ne s'est pas renseigné auprès des autorités avant d'introduire en Suisse cet objet ayant l'apparence d'une arme de poing. Compte tenu de ce qui précède, l'amende de CHF 1'700.- infligée pour l'ensemble des contraventions est adaptée aux critères devant être pris en considération, ainsi qu'à l'aggravation de la peine applicable en cas de concours d'infractions. Elle sera dès lors confirmée en appel. Comme décidé par la première juge, elle fera place, en cas de non-paiement, à une peine privative de liberté de substitution de 17 jours (art. 106 al. 2 CP), vu le taux de conversion retenu et non contesté, soit 1 jour par 100 francs. L'appel est rejeté sur cette question également. 4. L'appelant critique encore la confiscation et la destruction du spray au poivre, décidées pour le cas où une autorisation ne lui serait pas délivrée dans les 90 jours dès l'entrée en force du jugement. Il demande que le spray soit renvoyé en France à ses frais, mais sans frais de séquestre. Or, l'on cherche en vain une base légale permettant d'admettre ses conclusions à cet égard. Au contraire, l'art. 69 CP dispose que le juge prononce la confiscation d'objets qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent l'ordre public notamment (al. 1) ; il peut ordonner

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 qu'ils soient détruits (al. 2). Dès lors, la décision de la Juge de police ne prête pas le flanc à la critique et l'appel ne peut qu'être rejeté sur cette question. 5. Enfin, A.________ s'en prend à l'octroi d'une indemnité de CHF 1'079.15 à la plaignante. Il fait valoir qu'il n'était pas nécessaire d'avoir recours à un avocat pour dénoncer une violation de l'art. 292 CP, qui pouvait se faire par une simple lettre, et que la plaignante n'avait pas non plus besoin de dépêcher un conseiller communal à l'audience, sa présence n'ayant aucun intérêt pour l'instruction de la cause. Il en conclut qu'aucune indemnité ne doit être octroyée (appel, p. 3 s.). Selon l'art. 433 al. 1 let. a CPP, si elle obtient gain de cause, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. L'art. 433 al. 2 CPP précise qu'elle doit les chiffrer et les justifier. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de celle-ci (arrêt TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 6.1). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable, ce qui exclut toutes opérations inutiles ou superflues (arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et 2.3). Il découle de cette exigence de nécessité que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme superflue dans les cas dits de bagatelle, ce qui peut conduire à nier le droit à une indemnité ou à réduire le montant réclamé (BSK StPO – WEHRENBERG / BERNHARD, 2011, art. 433 n. 10). En l'espèce, la plaignante a réclamé le paiement de la somme de CHF 1'079.15, soit CHF 579.15 dus à son ancien mandataire (DO/101'037), essentiellement pour le dépôt de la dénonciation pénale, et une indemnité forfaitaire de CHF 500.- pour la préparation de l'audience de la Juge de police par un conseiller communal et la comparution de celui-ci (DO/105'012 au verso). Il faut toutefois considérer qu'au vu de la simplicité de la procédure, qui concerne une contravention, et de son enjeu limité pour la plaignante, qui n'a invoqué aucun dommage autre que le paiement de son mandataire, l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire : comme le fait valoir l'appelant, la Commune de B.________ aurait très bien pu adresser elle-même, par une simple lettre telle que celle rédigée par Me G.________ (DO FGS F 13 8942 / 1), sa dénonciation au Ministère public. La prétention doit ainsi être rejetée en ce qui concerne ce poste. Quant au montant forfaitaire de CHF 500.- demandé pour la préparation de l'audience et la participation à celle-ci par un conseiller communal, il n'est pas établi et, de plus, paraît surévalué. Quand bien même on ne peut dénier à la plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le droit d'être représentée à l'audience malgré le fait que son conseiller n'avait pas d'élément à apporter pour l'instruction de la cause, il est relevé que, selon l'annexe 4 du règlement d'organisation du conseil communal de B.________ du 20 janvier 2014, les conseillers ont droit à une indemnité pour séance extraordinaire de CHF 35.- par heure, ainsi qu'au remboursement des frais de déplacement à hauteur de CHF 0.70 par kilomètre. Or, dans le cas particulier, l'audience a duré un peu plus de 4 heures, soit de 09.10 à 13.13 heures et de 16.01 à 16.07 heures (DO/105'019 au verso), ce qui correspond à une indemnité de quelque CHF 150.-. Pour tenir compte encore de la durée nécessaire à la préparation de l'audience et des frais de déplacement, il est équitable d'allouer à la plaignante une indemnité de CHF 250.-. Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel sur cette question. A.________ sera dès lors condamné à payer à la Commune de B.________ un montant de CHF 250.-, et non de CHF 1'079.15. 6. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 En l'espèce, vu le rejet de l'appel sur les questions pénales, il n'y a pas matière à revoir l'attribution des frais de procédure de première instance, qui dépend de la condamnation du prévenu. Quant aux frais d'appel, dans la mesure où l'appelant a largement gain de cause s'agissant des prétentions civiles et où il succombe sur les autres points, il se justifie de les répartir à hauteur de 4/5 à la charge de A.________, le 1/5 restant étant supporté par la Commune de B.________. Les frais judiciaires d'appel comprennent un émolument de CHF 1'000.- et des débours fixés forfaitairement à CHF 100.-. la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 5 du dispositif du jugement rendu le 29 janvier 2015 par la Juge de police de la Gruyère est réformé et les autres chiffres de ce dispositif sont confirmés. Le dispositif a désormais la teneur suivante : "1. L’ordonnance pénale du Ministère public du 12 mars 2013 est mise à néant. 2. A.________ est reconnu coupable d’insoumission à une décision de l'autorité et de contravention à la loi fédérale sur les armes. 3. En application des art. 47, 49, 105 al. 1, 106, 292 CP et 34 al. 1 let. f LArm, A.________ est condamné au paiement d'une amende de CHF 1'700.-. 4. Le spray au poivre séquestré dans le cadre de la procédure sera restitué à A.________ s’il présente une autorisation en bonne et due forme dans les 90 jours dès l’entrée en force du présent jugement. A défaut, le spray au poivre sera confisqué et détruit. 5. A.________ est astreint au paiement d’un montant de CHF 250.- à la Commune de B.________ à titre d'indemnité de partie au sens de l'art. 433 CPP. 6. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1'000.- pour l'émolument de justice, auquel viennent s’ajouter l’émolument du Ministère public à hauteur de CHF 250.- et CHF 370.- pour les débours, soit CHF 1'620.- au total. 7. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 17 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al.2 CP)." II. Les frais d'appel sont fixés à CHF 1'100.-. Ils seront supportés par A.________ à hauteur des 4/5 et par la Commune de B.________ à raison de 1/5. III. Communication.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 septembre 2015/lfa Le Président Le Greffier-rapporteur

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