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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 23.09.2015 501 2015 37

23 septembre 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·1,725 mots·~9 min·5

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2015 37 Arrêt du 23 septembre 2015 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Adrian Urwyler, Catherine Overney Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur B.________ Objet Validité de l’ordonnance pénale (art. 353 al. 1 CPP) Déclaration d’appel du 23 mars 2015 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse du 29 janvier 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 Considérants en fait A. Il ressort du rapport de dénonciation de la Gendarmerie C.________ du 25 août 2014, que, le samedi 12 avril 2014, à 8h05, « un conducteur inconnu circulait avec le véhicule de marque Alpha Romeo, immatriculé D.________, sur l'autoroute A12, à E.________, côté F.________, en direction de G.________. Lors d'un contrôle de vitesse avec l'appareil radar Multanova, sans poste d'arrêt, ce véhicule a été enregistré » à une vitesse de 159 km/h, soit après déduction de la marge de sécurité de 7 km/h, un dépassement de la vitesse maximale autorisée (120 km/h) de 32 km/h. « Une fiche d'identification du conducteur responsable a été envoyée au détenteur du véhicule, soit A.________. Cependant, aucun courrier ne nous est parvenu. Dès lors, une demande d'enquête a été adressée au Centre de la Blécherette, à Lausanne. Il en ressort que A.________ a fait valoir son droit au silence. Aussi, nous vous transmettons le dossier y relatif. » (DO 1). La photo radar, de mauvaise qualité, ne permet pas d’identifier le conducteur du véhicule (DO 2 ss). B. Sur la base des faits mentionnés dans le rapport de dénonciation, le Préfet du district de la Veveyse (ci-après: le Préfet) a condamné A.________, par ordonnance pénale du 3 octobre 2014, et lui a infligé une amende de CHF 600.-, frais judiciaires en sus. C. Par courrier du 13 octobre 2014, le prévenu a formé opposition à cette ordonnance, alléguant qu’aucun élément ne démontre qu’il est l’auteur de l’infraction retenue. A l’issue des débats, le Juge de police a reconnu A.________ coupable de violation des règles de la circulation routière (excès de vitesse) et l'a condamné au paiement d'une amende de CHF 600.ainsi qu'au paiement des frais judiciaires. D. A.________ a annoncé son appel contre ce jugement au Juge de police, le 13 février 2015. Le jugement motivé lui a été notifié le 3 mars 2015. Par courrier du 23 mars 2015, le prévenu a déposé une déclaration d’appel motivée auprès de la Cour d’appel pénal faisant valoir, en substance, le principe de la présomption d’innocence. en droit 1. L'appel remplit les conditions de recevabilité. 2. a) Avant d'examiner les griefs de fond soulevés par l’appelant contre le jugement querellé, la Cour doit constater d’office que l’ordonnance rendue par le Préfet ne satisfait pas aux exigences de l’art. 353 al. 1 CPP relatives au contenu de l’ordonnance pénale. b) Le contenu de l’ordonnance pénale est déterminé par sa double fonction, cette décision tenant lieu d’acte d’accusation en cas d’opposition (art. 356 al. 1 2e phrase CPP) et de jugement entré en force à défaut d’opposition valable (art. 354 al. 3 CPP ; ATF 140 IV 188 / JdT 2015 IV p. 69 consid. 1.4 et les réf. citées). L’ordonnance pénale doit consister en un acte unique qui contient notamment une description succincte des faits retenus et de la mention de leur qualification légale (cf. arrêt TC FR 501 2011 119 du 20 août 2013 consid. 2b. bb et 2c bb). c) S’agissant plus précisément des faits, l’ordonnance pénale doit décrire les faits imputés au prévenu (art. 353 al. 1 let. c CPP), avec la même précision que celle qui prévaut lors de la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 rédaction d’un acte d’accusation (PC CPP, MOREILLON/PAREIN-REYMOND, 2013, art. 353 n. 4). Cela signifie qu’une description concise mais néanmoins précise des faits reprochés au prévenu est nécessaire. L’acte d’accusation décrit entre autres, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (art. 325 al. 1 let. f CPP). La fixation du contenu de l’accusation sert en premier lieu à concrétiser la maxime d’accusation, en ce qu’elle détermine de manière définitive l’objet du jugement et qu’elle garantit ainsi au prévenu une défense efficace. Une description la plus exacte et la plus complète possible de l’état de fait déterminant est toutefois également requise dans l’ordonnance pénale, en raison de l’interdiction de la double poursuite («ne bis in idem», art. 11 CPP). Si l’ordonnance pénale entre en force, on doit pouvoir vérifier, sur la base de l’état de fait qu’elle contient, si l’on est en présence d’une cause déjà jugée. Ceci vaut indépendamment du degré de complexité de l’état de fait ou du genre d’infraction dont il est question de sorte que même en cas de simple contravention la description des faits doit satisfaire aux exigences d’un acte d’accusation. En outre, il ne suffit pas que l’état de fait ressorte du dossier (cf. ATF 140 IV 188 / JdT 2015 IV p. 69 consid. 1.4 à 1.6 et les réf. citées). Un simple renvoi au rapport de dénonciation n’est par ailleurs pas non plus suffisant (cf. arrêt TF 6B_882/2013 du 7 juillet 2014 consid. 2.4; arrêt TC FR 501 2011 119 du 20 août 2013 consid. 2b. bb et 2c bb et les réf. citées; CR CPP-GILLÉRON/KILLIAS, 2011, art. 353 n. 3). En l’occurrence, le Préfet, dans son ordonnance pénale, n’a pas décrit les faits reprochés au prévenu et s’est contenté de renvoyer au rapport de dénonciation du 25 août 2014 de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si le prévenu a été condamné pour avoir commis un excès de vitesse en tant que conducteur, pour être le détenteur du véhicule conduit par un automobiliste responsable inconnu ou encore pour avoir refusé de collaborer à l'enquête. L'ordonnance pénale ne respecte ainsi pas le prescrit de l'art. 353 al. 1 let. c CPP. d) L’ordonnance pénale doit également contenir l’indication des infractions commises par le prévenu (art. 353 al. 1 let. d CPP), ce qui signifie qu’elle doit constater que l’auteur s’est rendu coupable d’une ou plusieurs infractions devant être nommément désignées (PC CPP, MOREILLON/ PAREIN-REYMOND, 2013, art. 353 n. 7). En l’espèce, l’ordonnance pénale rendue par le Préfet ne contient ni l’indication de l’infraction pour laquelle le prévenu a été condamné, ni la disposition légale topique, le Préfet ayant uniquement indiqué « que les faits mentionnés dans le rapport de dénonciation ci-inclus constituent une infraction prévue et réprimée » de sorte qu’on ignore pour quelle infraction il est condamné. La désignation de l’infraction reprochée au prévenu ne ressort du reste pas non plus du rapport de dénonciation de la police dans lequel il est uniquement fait référence à l’art. 90 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR; RS 741.01], sans qu’il soit précisé s’il s’agit d’une violation simple (art. 90 al. 1 LCR), grave (art. 90 al. 2 LCR), voire grave qualifiée (art. 90 al. 3 LCR) des règles de la circulation routière. e) Il en découle que l’ordonnance pénale du 3 octobre 2014, dans laquelle fait défaut l’état de fait imputé au prévenu ainsi que l’infraction qui lui est reprochée, est entachée d’importants vices formels si bien qu’elle n’est pas conforme aux exigences légales de l’art. 353 al. 1 CPP et partant pas valide. Il incombait au Juge de police d’examiner d’office la validité de l’ordonnance pénale et de la renvoyer au Préfet, en vue d’une nouvelle procédure préliminaire. En omettant de le faire il n'a pas respecté les art. 356 al. 2 et 5 CPP en lien avec l’art. 353 CPP (cf. ATF 140 IV 188 / JdT 2015 IV p. 69 consid. 1.6 ). En définitive, la Cour, ne pouvant pallier le vice entachant l’ordonnance pénale et, par voie de conséquence, le jugement de première instance, est contrainte d’annuler le jugement attaqué et

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 de renvoyer la cause directement au Préfet en vue d’une nouvelle procédure préliminaire (cf. arrêt TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 8.2). 3. a) Compte tenu du sort de l’appel, les frais de procédure afférents à la procédure de première instance sont mis à la charge de l’Etat, de même que les frais de la procédure d’appel qui sont fixés à CHF 630.- et qui se composent d’un émolument de justice de CHF 500.- et de débours à concurrence de CHF 130.- (art. 422, 423, 424 et 428 al. 4 CPP ; 35 art. 43 RJ). b) L’appelant requiert l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Dans la mesure où l’appelant n’est pas représenté par un mandataire professionnel et qu’il n’allègue pas avoir eu des frais particuliers en lien avec cette procédure, il n’y a pas lieu de lui allouer d’indemnité de partie. Le fait de devoir participer à l’une ou l’autre audience ou de rédiger un simple courrier de deux pages ne dépassant manifestement pas ce que l’ont peut normalement attendre d’une personne prise à partie dans une procédure pénale qui ne présente aucune complexité et qui est de faible importance ne donne pas droit à une indemnité (cf arrêt TF 6B_251/2015 du 24 août 2015 consid. 2.3.3; CR-CPP - MIZEL/RÉTORNAZ, 2011, art. 430 n. 10 et les réf. citées). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. L’appel est admis. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Veveyse du 29 janvier 2015 est annulé et la cause est renvoyée au Préfet du district de la Veveyse en vue d’une nouvelle procédure préliminaire. II. Les frais de la procédure devant le Juge de police sont mis à la charge de l’Etat. Les frais de procédure d’appel, fixés à CHF 630.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 130.-), sont également mis à la charge de l’Etat. III. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 septembre 2015/sma Président Greffière

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