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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 14.12.2015 501 2015 26

14 décembre 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·2,353 mots·~12 min·6

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2015 26 Arrêt du 14 décembre 2015 Cour d’appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Catherine Overney Juge-suppléant: Georges Chanez Greffier: Luis Da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, B.________, partie plaignante Objet Diffamation, injures, menaces Appel du 5 mars 2015 contre le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère du 27 novembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Ensuite de plaintes déposées par B.________, A.________ a été renvoyé devant le Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère par acte d’accusation du 7 décembre 2012 pour diffamation, injures et menaces. La procédure a été suspendue au profit d’une médiation, qui échoua. La cause a été assignée sur le 27 novembre 2014. Dans son jugement du même jour, le Juge de police a retenu que, dans une lettre du 19 juillet 2011 adressée à la commune de C.________, par son syndic, A.________ avait tenu des propos attentatoires à l’honneur de B.________, qu’il avait agi de même et proféré des menaces dans une lettre du 30 août 2011 distribuée dans le quartier, puis à nouveau tenu des propos attentatoires à l’honneur dans une lettre adressée au Ministère public. A.________ a été reconnu coupable de diffamation, injure et menaces; il a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis pendant 3 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-, et au paiement d’une amende de CHF 300.-, ainsi qu’au paiement des frais pénaux. Les conclusions civiles prises par B.________ ont été admises et le prévenu a été astreint à lui verser CHF 250.- en réparation du tort moral et CHF 1'256.75 pour ses dépens. B. A.________ a déposé une annonce d’appel le 5 décembre 2014. Il déclare s’opposer à sa condamnation en exposant son sentiment d’injustice, les tenants et aboutissants de cette affaire n’ayant pas été pris en compte, seuls l’ayant été les courriers qu’il a adressés, courriers dont les mots sont certes virulents et « quelque peu diffamatoires », mais n’ont jamais été adressés à B.________ et ne lui étaient pas destinés. Il relève que sa lettre adressée au syndic de la commune de C.________ ne désigne personne, seules des supputations ou suppositions ayant été émises. A.________ conteste également toute menace de sa part, mais estime qu’il s’agit d’une simple mise en garde ou d’un avertissement, qu’il reconnaît être un peu fort. Il allègue que c’est au contraire B.________ qui l’a accusé et annonce qu’il déposera une plainte pénale. Par déclaration d’appel du 5 mars 2015, A.________ contesta l’exactitude du procès-verbal de l’audience du 27 novembre 2014. Il affirme qu’écrire qu’une épée de Damoclès est sur la tête de B.________ n’est pas une menace, mais que cette expression a « un caractère uniquement dissuasif et possède une valeur uniquement à particularité au conditionnel ». C. Par courrier du 23 mars 2015, le Ministère public a déclaré ne pas vouloir présenter de demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint. Le 1er avril 2015, B.________ a demandé à la Cour de refuser d’entrer en matière sur l’appel, le recourant n’indiquant pas de manière claire et compréhensible les parties du jugement qu’il attaque. D. Par lettre du 14 avril 2015, le Président de la Cour a informé les parties qu’il n’y avait pas de motifs suffisants pour prononcer une non-entrée en matière, l’annonce d’appel et la déclaration d’appel faisant ressortir clairement que le recourant attaque le jugement dans son ensemble et conclut à son acquittement, ce qui remplit les conditions minimales imposées par l’art. 399 al. 3 CPP. Il a indiqué qu’il serait fait application de la procédure écrite, à moins que l’une des parties ne s’y oppose formellement dans un délai échéant le 4 mai 2015. Le 11 mai 2015, le Président de la Cour a imparti un délai au recourant pour confirmer, respectivement compléter sa motivation, à défaut de quoi les arguments figurant dans l’annonce et la déclaration d’appel vaudraient mémoire de recours au sens de l’art. 390 al. 1 CPP. Le recourant n’a pas fait usage de cette possibilité. E. Par courrier du 10 juillet 2015, le Juge de police a renoncé à se déterminer sur le recours et s’est référé à la rédaction intégrale du jugement.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Par lettre du 20 juillet 2015, le Ministère public s’est référé aux considérants de son acte d’accusation et aux motifs du jugement attaqué et a conclu au rejet du recours. Par lettre du 29 juillet 2015, B.________ a relevé que la déclaration d’appel contenait des allégués totalement erronés et des interprétations dénuées de sens, ainsi que des insinuations et attaques personnelles en raison desquelles il avait déposé une nouvelle plainte pénale. Il conclut au rejet du recours et à ce que soit mis à la charge du recourant le montant de CHF 641.70 correspondant à ses frais d’avocat occasionnés par la procédure devant la Cour d’appel. Il produisit la liste de frais de Me D.________, avocat, du 28 juillet 2015. en droit 1. a) Le recourant, qui a été condamné en première instance et qui a donc un intérêt juridiquement protégé à l’annulation du jugement du 1er juillet 2014, a la qualité pour recourir contre celui-ci (art. 382 al. 1 et 104 al. 1 lit. a CPP). b) Le recourant a valablement annoncé l’appel au Juge de police dans les dix jours à compter de la notification du jugement (art. 399 al. 1 et 384 lit. a CPP), le dispositif du jugement lui ayant été notifié le 3 décembre 2014 et A.________ ayant annoncé son appel le 5 décembre 2014. Dès notification du jugement rédigé le 4 mars 2015, le recourant a formé le 5 mars 2015, soit en temps utile dans les vingt jours, sa déclaration d’appel à l’autorité de céans (art. 399 al. 2 CPP). Il ressort de l’annonce et de la déclaration d’appel que le recourant attaque le jugement condamnatoire dans son ensemble et conclut à son acquittement. c) L’appel étant dirigé contre un jugement rendu par le Juge de police et des débats ne paraissant pas nécessaires, le Président de la Cour de céans proposa aux parties que l’appel soit traité en procédure écrite (406 al. 2 CPP), ce que les parties acceptèrent. 2. Dans son annonce d’appel et sa déclaration d’appel, le recourant reproche au premier juge de n’avoir tenu compte que des courriers qu’il avait adressés, les tenants et aboutissants de cette affaire ayant été laissés de côté. Il relève que les courriers n’ont jamais été adressés au plaignant et qu’ils ne lui étaient pas destinés et conteste qu’ils contiennent une menace. Il convient tout d’abord de relever que c’est avec raison que le Juge de police a examiné le contenu des courriers du recourant, puisque ce sont eux qui ont fait l’objet des plaintes pénales. De plus, le Juge de police a replacé ces courriers dans leur contexte lorsqu’il a établi les faits qu’il retenait. Cette première critique du recourant est donc sans fondement. La Cour constate encore que le recourant ne conteste pas le caractère attentatoire à l’honneur des termes retenus comme tels, puisqu’il reconnaît dans son annonce d’appel que les mots qui ont été consignés étaient certes virulents et quelque peu diffamatoires et que, s’il avait su que ses missives seraient adressées au plaignant pour information, il est fort probable qu’il aurait modifié quelque peu les termes (annonce d’appel p. 1 al. 3 et 4). a) Le recourant estime que sa lettre du 19 juillet 2011 (DO 9011), adressée au syndic de la commune de C.________, n’a rien à faire dans ces débats, aucune personne n’ayant été désignée (annonce d’appel p. 2 al. 2). Cette lettre a fait l’objet de la plainte pénale du 7 novembre 2011 et a donc bien sa place dans cette procédure. Il est vrai qu’aucune personne n’y est nommément désignée en relation avec les termes retenus comme injurieux. Cette lettre est une réponse à une missive de la commune de C.________ (DO 2005) rappelant au recourant le règlement communal sur la détention des chiens à la suite de « la doléance d’un de nos concitoyens » relative à l’errance et au comportement de ses chiens, un en particulier. Dans sa lettre, le recourant explique

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 qu’il avait reçu quelques jours auparavant une lettre d’un citoyen relatant le même dilemme (al. 2). Lors de l’audience du 27 novembre 2014, il a déclaré qu’il n’avait absolument pas de problèmes avec d’autres personnes du quartier de F.________ et que, dès qu’il y avait un problème à F.________, c’était B.________ (PV p. 6, DO 100066). En sus des autres motifs retenus par le Juge de police, motifs que la Cour fait siens, cela démontre clairement que le recourant savait que la personne qui avait abordé la commune au sujet de ses chiens était le plaignant dans la présente cause. C’est donc avec raison que le premier juge a retenu l’infraction d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP. b) Le recourant estime que sa lettre du 30 août 2011 (DO 2007) ne contient aucune menace, mais simplement une mise en garde ou un avertissement, certes un peu fort (annonce d’appel p. 3, avant-dernier alinéa), et que l’expression « épée de Damoclès » est simplement une expression (déclaration d’appel p. 3, al. 4). Ainsi que l’a relevé le Juge de police, la lettre du 30 août 2011, après avoir affirmé que B.________ voulait perturber la paix du quartier, assure à celui-là que, dans le cas où la menace serait exécutée, il en supporterait toutes les conséquences du préjudice causé et que la réponse à ses actes serait adéquate, en précisant que ce n’étaient pas des paroles en l’air. Elle poursuit en disant au plaignant qu’il apprendrait à vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête et connaîtra ce qu’est l’anxiété et la peur de devoir payer un jour sa bêtise. De tels propos ne sont pas une simple référence à l’épée de Damoclès, mais annoncent bien des actes en réponse à un comportement futur reproché par l’auteur au plaignant, actes en raison desquels celui-ci vivra dans l’anxiété et la peur. Ils constituent bien une menace et ont alarmé et effrayé le plaignant et c’est avec raison que le Juge de police a retenu les menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP. c) S’agissant de la diffamation, il convient de relever à nouveau que le caractère attentatoire à l’honneur des termes utilisés n’est pas contesté, de même qu’il n’est pas contesté que les lettres les contenant ont été adressées à des tiers. Les conditions d’application de l’art. 173 ch. 1 CP sont donc bien remplies. d) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le jugement rendu le 27 novembre 2014 par le Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère confirmé. 3. a) Le recours étant rejeté, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1'200.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 200.-). b) Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause et que le prévenu est astreint au paiement des frais. En l’espèce, B.________ a résisté avec succès à l’appel de A.________, de sorte qu’il a droit – comme il y prétend – à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure. B.________ a produit une liste de frais de Me D.________, avocat, d’un montant de CHF 641.70. La Cour fait globalement droit aux opérations qui y figurent. Partant, sur la base de l’art. 433 CPP, l'indemnité due par A.________ est arrêtée à CHF 641.70, TVA par CHF 47.55 incluse.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, le jugement rendu le 27 novembre 2014 par le Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère est confirmé dans la teneur suivante: « 1. A.________ est reconnu coupable de diffamation, injure et menaces. 2. En application des art. 34, 42, 44, 47, 49, 105 al.1, 106, 173 ch. 1, 177 al. 1 et 180 al. 1 CP, A.________ est condamné: - à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans; le montant du jour-amende est fixé à Fr. 30.--; - au paiement d'une amende de Fr. 300.--. 3. Les conclusions civiles prises par B.________ sont partiellement admises. Partant : 3.1. Un montant de Fr. 250.--, avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 août 2011, est alloué à B.________ à titre de réparation du tort moral. 3.2. A.________ est condamné à verser à B.________ un montant de Fr. 1'256.75 à titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 4. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à Fr. 500.-- pour l'émolument de justice et à Fr. 1670.-- pour les débours, soit Fr. 2'170.-- au total. En cas de rédaction intégrale, l’émolument sera porté à Fr. 650.--. 5. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 3 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). » II. Les frais judiciaires d'appel, fixés à CHF 1'200.-, soit un émolument de CHF 1'000.- et des débours effectifs de CHF 200.-, sont mis à la charge de A.________. III. Sur la base de l'art. 433 CPP, A.________ est condamné à verser à B.________, à titre d'indemnité, un montant de CHF 641.70, TVA incluse, pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 décembre 2015/GCH Président Greffier

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