Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 12.09.2016 501 2015 25

12 septembre 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·6,707 mots·~34 min·6

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2015 25 Arrêt du 12 septembre 2016 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Dina Beti Juge suppléant: Pascal Terrapon Greffière: Manon Progin Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Charles-Henri de Luze, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Infractions à la loi sur la chasse Appel du 9 juin 2015 contre le jugement de la Juge de police de la Broye du 16 janvier 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Le 8 février 2013, le Service des forêts et de la faune a dénoncé pénalement A.________. Il lui reproche d'avoir tiré sur un chevreuil et de l'avoir blessé, le 19 janvier 2013, soit en-dehors de la période de chasse autorisée, dans la forêt près de Forel/FR. Le prévenu, de son côté, soutient avoir tiré à deux reprises, avec des cartouches de grenaille de 4.5 mm, sur un renard qu'il a toutefois raté, alors qu'au même moment deux chevreuils seraient passés en arrière-plan. Par ordonnance pénale du 10 juin 2014, A.________ a été reconnu coupable de délit contre la loi fédérale sur la chasse et de contravention à la loi fribourgeoise sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes. Il a été condamné à un travail d'intérêt général de 40 heures, avec sursis pendant 2 ans, et au paiement d'une amende de CHF 500.- ; de plus, l'autorisation de chasser sur territoire suisse lui a été retirée pour une année, à compter du 19 janvier 2013. Le condamné ayant formé opposition en temps utile, le dossier a été transmis à la Juge de police de la Broye (ci-après : la Juge de police). Celle-ci a siégé le 15 janvier 2015 et a notamment entendu le prévenu, assisté de son mandataire, ainsi que le dénonciateur B.________, collaborateur auprès du Service des forêts et de la faune. Par jugement du 16 janvier 2015, elle a condamné A.________, pour les mêmes infractions que celles retenues par le Procureur, à un travail d'intérêt général de 80 heures, avec sursis pendant 2 ans, et au paiement d'une amende de CHF 300.- ; en outre, elle lui a retiré son autorisation de chasser pour une durée de 2 ans à compter du 19 janvier 2013 et a mis les frais de procédure à sa charge. B. Le 19 janvier 2015, A.________ a annoncé son appel contre le jugement du 16 janvier 2015 auprès de la Juge de police. Ensuite, après que le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 22 mai 2015, son mandataire a déposé une déclaration d'appel motivée le 9 juin 2015. Il a formulé plusieurs réquisitions de preuves – soit l'établissement de deux expertises et l'audition de quatre témoins – et conclu à son acquittement, à la mise des frais de procédure à la charge de l'Etat et à l'absence du prononcé d'un retrait de son permis de chasse. Par acte du 25 avril 2015, le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière sur l'appel ou à déclarer un appel joint, et il a conclu au rejet de la réquisition de preuves de l'appelant. Le 23 mars 2016, la Vice-Présidente de la Cour a rejeté ces réquisitions. De plus, le 30 mars 2016, elle a informé les parties de ce que trois photographies des plombs figurant au dossier, qu'elle leur a transmises, avaient été intégrées au dossier et leur a imparti un délai pour se déterminer sur l'adoption de la procédure écrite. Le 1er avril 2016, le Ministère public s'est déclaré favorable à celle-ci, tandis que le prévenu s'y est opposé le 25 avril 2016. C. Le 18 août 2016, un extrait actualisé du casier judiciaire du prévenu a été versé au dossier. D. La Cour d'appel pénal a siégé le 12 septembre 2016. L'appelant a comparu, assisté de son mandataire, et a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d'appel du 9 juin 2015. Il a été brièvement entendu sur les faits et sur sa situation personnelle actuelle. L’appelant a ensuite, par le biais de son mandataire, renouvelé ses réquisitions de preuve, réquisitions de preuve qui ont été rejetées par la Cour d’appel pénal. La procédure probatoire a subséquemment été close et le représentant de l’appelant a plaidé. Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, A.________ a annoncé son appel contre le jugement du 16 janvier 2015 le 19 janvier 2015 à la Juge de police. Ensuite, le jugement intégralement rédigé a été notifié à son mandataire le 22 mai 2015 (DO/122) ; celui-ci a adressé sa déclaration d'appel à la Cour le 9 juin 2015, soit en temps utile. De plus, l'appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). c) Le prévenu s'étant opposé à l'application de la procédure écrite, la procédure est orale (art. 405 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP) : à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP – CALAME, 2011, art. 390 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP), mais il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation. L'art. 139 al. 2 CPP lui permet en particulier de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; arrêt TF 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 3.4.1 et les références citées). aa) L'appelant requiert que soit réalisée une expertise afin de déterminer le diamètre de base des plombs trouvés dans le chevreuil. Il fait valoir que, si le diamètre des plombs trouvés dans le chevreuil ne correspond pas à celui se trouvant dans les cartouches tirées, il sera manifeste que ce ne sont pas les coups qu'il a tirés qui ont touché le chevreuil. De l'avis de l'appelant, il ressort

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 en effet de l'expertise réalisée par le Tierspital de Berne le 3 juillet 2013 que le diamètre du seul plomb en sa possession est de 2 à 3 mm, soit nettement plus petit que les plombs utilisés par l'appelant qui étaient de 4.5 mm. Il requiert par conséquent qu'une expertise soit effectuée sur les deux plombs qui ont été récupérés sur le chevreuil et qui se trouvent au dossier. Les vétérinaires qui ont examiné le chevreuil ont constaté que quatre blessures subies par l'animal étaient compatibles avec un tir émanant d'un fusil à grenaille ("vereinbar mit Schuss aus Schrotgewehr" ; DO/9'020). Ils décrivent ainsi quatre perforations sur le cou, le thorax et la hanche droite, d'un diamètre de 10 mm ("Perforierende Verletzung durch die Haut mit einem hämorrohagischen Saum ca. 10 mm" ; DO/9'021). Ils ajoutent avoir trouvé dans l'animal un plomb dont ils estiment la taille à 2-3 mm ("eine 2-3 mm grosse Bleikugel" ; DO/9'021), estimation qui s'avère cependant contredite par le dossier judiciaire. Deux des plombs trouvés dans le chevreuil se trouvent en effet au dossier (DO/9'015). L'un des deux est complètement aplati, de sorte qu'il est très difficile d'évaluer sa taille de base. L'autre est en revanche relativement intact et a un diamètre de 4.5 mm. Si on le compare par ailleurs avec les plombs produits par l'appelant lors de la séance par-devant la Juge de police le 15 janvier 2015, on peut constater à l'œil nu qu'il s'agit bien d'un plomb de 4.5 mm, ce qui correspond au calibre avec lequel l'appelant a toujours déclaré avoir tiré (appel, p. 5). Une expertise afin de déterminer le diamètre de base des plombs trouvés dans le chevreuil s'avère par conséquent parfaitement inutile, de sorte que cette réquisition de preuve sera rejetée. bb) L'appelant requiert également la réalisation d'une expertise tendant à examiner si, vu le calibre et le choke de son fusil, il est possible qu'avec un tir direct seuls quatre plombs atteignent le chevreuil. Il fait valoir que, dès lors que les gardes-faune ont précisé que l'animal a été "salué de profil" et non de devant ou de derrière, et le diamètre de la gerbe du fusil en cause étant d'environ un mètre, il devrait obligatoirement y avoir bien plus d'impacts dans le chevreuil. L'allégation de l'appelant selon laquelle les gardes-faune auraient précisé que le chevreuil a été victime d'un tir de profil ne trouve aucun appui dans les déclarations des gardes-faune figurant au dossier (B.________: DO/3'001-3'004 et 64-70 ; C.________: DO/3'009-3'013 ; D.________: DO/3'002). Quant aux vétérinaires du Tierspital, ils ont simplement indiqué que le chevreuil avait été touché sur le flanc droit ("dass dieses Reh von der rechten Seite beschossen wurde" ; DO/9'010), sans se prononcer sur l'angle de tir, qui peut ainsi également avoir été de biais. Dans ces conditions, une expertise sur le diamètre de la gerbe du fusil de l'appelant s'avère sans pertinence. Cette réquisition de preuve sera par conséquent également rejetée. cc) Le prévenu demande en outre l'audition de quatre témoins. Il requiert que deux témoins des faits, à savoir E.________ et F.________, soient entendus. Il fait valoir que ces deux personnes, qui se trouvaient à proximité au moment des faits, pourraient savoir si un renard a bel et bien passé dans la zone de tir. Il ressort toutefois des premières déclarations de l'appelant, le 19 janvier 2013, que E.________ était posté à une centaine de mètres de lui et qu'il discutait avec des tiers qui passaient par là (DO/2'012). Devant le procureur, l'appelant a en outre précisé qu'il avait bien des collègues à proximité, "mais ils n'étaient pas attentifs à ce que je faisais" (DO/3'005). Il paraît donc peu vraisemblable que ces personnes puissent aujourd'hui s'exprimer sur la présence ou non d'un renard dans le champ de tir de l'appelant, ce d'autant que les faits se sont déroulés il y a plus de trois ans maintenant, de sorte que l'audition de ces témoins serait nécessairement polluée par les événements intervenus entretemps. Cette réquisition de preuve doit par conséquent être rejetée. Il demande aussi que soit interrogé G.________, un ancien surveillant de la faune vaudoise qui s'est occupé d'un accident de chasse qui présenterait de nombreuses similitudes avec le cas

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 présent et qui pourrait éclairer la Cour d'appel sur la question des ricochets. Il convient cependant de relever que l'appelant a produit en première instance le jugement rendu par les autorités vaudoises en lien avec l'affaire à laquelle il fait allusion (DO/45). De plus, le témoin dont l'audition est sollicitée pourrait certes décrire les circonstances de l'accident vaudois et faire des considérations générales sur le comportement des plombs lorsqu'ils ricochent sur certaines surfaces, mais on ne voit pas l'utilité de ce témoignage pour la présente affaire. En effet, chaque cause a ses particularités et l'on ne saurait déduire de l'acquittement intervenu dans l'une qu'elle doit conduire à l'acquittement dans l'autre, et les gardes-faune qui ont été sur les lieux dans le cas d'espèce n'ont trouvé aucune trace de plombs qui auraient ricoché (DO/65). Enfin, l'appelant luimême ne prétend pas qu'il y aurait eu des ricochets, mais affirme avoir visé un renard alors qu'un chevreuil se trouvait à l'arrière-plan (DO/2'012 et 3'015). Il serait ainsi vain de s'interroger sur les trajectoires de plombs à la suite d'un ricochet. Cette réquisition de preuve sera donc aussi rejetée. Enfin, l'appelant sollicite l'audition de H.________, membre de l'association vaudoise des chiens de rouge, afin qu'il renseigne la Cour d'appel sur la distance que peut parcourir un animal blessé avant que des traces de sang apparaissent au sol, et qu'il s'explique sur l'affirmation selon laquelle un chien de rouge ne quitte pas la piste d'un animal blessé une fois qu'il l'a trouvée. Selon les informations publiées par l'Association Nationale des Chasseurs de Grand Gibier (www.ancgg.org, rubrique la chasse/La recherche au sang [consulté le 23 mars 2016]), "tout chasseur doit savoir que certains animaux n'accusent pas la balle ; par ailleurs, certaines blessures ne commencent à saigner que bien après l'impact et quelquefois très peu". Il s'agit donc d'un fait apparemment notoire sur lequel il s'avère inutile d'entendre le témoin. Quant à l'affirmation relative à la persévérance du chien de rouge à suivre une piste et le caractère improbable qu'il en dévie, il appartient à la Cour d'appel d'apprécier la valeur du témoignage de D.________, propriétaire du chien qui a suivi la piste du sang près de la zone de tir en l'espèce pour aboutir au chevreuil blessé (DO/2'001 et 3'002). Relevons cependant que, selon des informations disponibles sur internet, le chien de rouge est "un chien de chasse dressé pour suivre la piste de l'animal blessé sur plusieurs kilomètres et plusieurs heures après le coup de feu, doté d'un bon flair et obstiné de caractère" (fr.wikipedia.org, rubrique Recherche au sang [consulté le 23 mars 2016]). Ces éléments conduisent au rejet de cette réquisition de preuve. 2. L'appelant conclut à son acquittement. Quand bien même il ne nie pas qu'un chevreuil a été blessé par un chasseur en-dehors de la période de chasse autorisée, il conteste, dans sa déclaration d'appel, qu'il soit prouvé que ses coups de feu seraient à l'origine de ces blessures, d'une part, et qu'il aurait eu l'intention de tirer sur l'animal, d'autre part. Il critique dès lors l'établissement des faits. a) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 let. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. b) Aux termes de l'art. 17 al. 1 let. a de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse (LChP ; RS 922.0), se rend notamment coupable d'un délit à cette loi, passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque, intentionnellement et sans autorisation, chasse ou tue du gibier et des animaux d'espèces protégées ; l'art. 17 al. 2 LChP précise que le délinquant qui a agi par négligence sera puni de l'amende. Dans les régions de plaine du canton de Fribourg, entre 2012 et 2015, le chevreuil était protégé toute l'année, sauf durant les quatre ou cinq semaines suivant le lundi du Jeûne fédéral (art. 5 al. 1 let. d et al. 4 LChP, art. 10 al. 2 de l'ordonnance fribourgeoise du 22 mai 2012 sur l'exercice de la chasse de 2012 à 2015 [RSF 922.15]), soit en automne. c) La Juge de police a retenu que c'étaient bien les coups de feu tirés par le prévenu qui avaient blessé le chevreuil. A cet égard, elle a notamment relevé que des empreintes et des poils de chevreuil, ainsi que des traces de sang, ont été constatées par quatre gardes-faune dans la zone où, selon l'appelant, se trouvait le renard qu'il aurait visé, alors que des empreintes de renard, qui n'étaient pas fraîches puisque de la neige les recouvrait, ne se trouvaient que plus en arrière. Elle a aussi considéré que le prévenu avait initialement indiqué ne pas pouvoir exclure avec certitude qu'en visant le renard il avait touché un chevreuil, avant d'affirmer que ce pourrait être un chasseur d'un autre groupe que le sien, qui aurait chassé plus tôt dans la matinée au même endroit, qui serait l'auteur du méfait. Or, elle a rejeté cette explication, dès lors que

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 l'appelant, arrivé sur les lieux vers 9.00 heures, avait déclaré n'avoir croisé aucun autre chasseur, que les gardes-chasse n'avaient pas connaissance d'une annonce de chevreuil blessé et non retrouvé ce jour-là, même sur territoire vaudois tout proche, et que la riveraine qui les avaient avertis avait entendu deux coups de feu vers 11.00-11.20 heures et vu presqu'aussitôt le chevreuil blessé sortir de la forêt. Enfin, elle a relevé que la munition de 4.5 mm utilisée par le prévenu était compatible avec les blessures constatées chez l'animal. Malgré les dénégations de l'appelant, ce raisonnement pertinent ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé, la Cour y renvoyant expressément (art. 82 al. 4 CPP). Il est relevé en particulier que, selon les mesures effectuées par la direction de la procédure d'appel, les plombs retrouvés dans le chevreuil ont un diamètre de 4.5 mm (cf. dossier d’appel, photographies « plomb trouvé dans la section », « plombs produits à l’audience du 15 janvier 2015 par le prévenu de 3.2 mm / de 4.5 mm »), soit précisément celui que le prévenu a lui-même, de façon constante, déclaré utiliser (DO/2'015). Certes, dans le rapport du Tierspital, les experts évoquent des plombs d’environ 2 à 3 mm (cf. DO/9'010), mais cela est contredit par les mesures de ces mêmes plombs effectuées ultérieurement, ce qui démontre que les experts du Tierspital ont simplement procédé à une estimation de leur grandeur. De plus, le prévenu ne conteste pas que des traces devant être reliées au chevreuil en cause ont été découvertes dans la zone où, selon lui, se trouvait le renard qu'il a visé (DO/2'005 s.) : il se borne à soutenir que l'absence d'empreintes de renard à cet endroit n'est pas décisive, dans la mesure où elles ont pu être piétinées ou échapper à l'attention des gardes-faune, mais même à supposer qu'il fallût le suivre, la solidité du faisceau d'indices pris en compte par la première juge – à commencer par les traces d'un chevreuil blessé exactement dans la zone qu'il a indiquée – ne s'en trouverait pas ébranlée. Certes, l'appelant affirme aussi qu'il n'est pas exclu que le chevreuil ait été touché par un autre chasseur et ne soit pas mort immédiatement, mais il ne critique que partiellement la motivation de la première juge pour écarter cette hypothèse – il ne critique pas le fait que lui-même a déclaré n'avoir croisé aucun autre chasseur (DO/62) et le fait que la personne qui les a avertis a vu un animal blessé juste après avoir entendu les coups de feu tirés par le prévenu (DO/2'001). Seule sa critique relative au fait que les gardes-faune n’ont pas eu connaissance d’une annonce de chevreuil blessé est justifiée, dès lors qu’il est effectivement peu vraisemblable qu’un braconnier annonce son tir, mais elle n’est pas déterminante en l’espèce. Il fait également valoir que, selon le croquis des dénonciateurs, le chevreuil serait passé devant lui de droite à gauche, ce qui est incompatible avec les blessures constatées sur son flanc droit, d'autant qu'un animal blessé ne va pas faire demi-tour pour s'enfuir. Or, il ressort seulement dudit croquis (DO/2'003) que le chevreuil s'est déplacé de l'endroit où a été trouvé la première trace de sang vers l'extérieur de la forêt, sur le côté droit du tireur. En outre, lors de son audition par la police le 19 janvier 2013, le prévenu n'a pas dit que le chevreuil serait arrivé depuis la droite, mais uniquement qu'il l'a soudain vu après avoir tiré et que l'animal est ensuite parti en direction de sa gauche (DO/2'012). De plus, il est établi que les traces de sang – qu'un chien de rouge a suivies jusqu'à l'endroit où le chevreuil blessé s'est couché dans un champ (DO/2'001) – proviennent de celui-ci. Que le garde-faune entendu comme témoin ait expliqué que, selon les traces relevées, le chevreuil avait passé – à un moment donné – de droite à gauche devant le tireur (DO/67) ne prouve pas non plus que le chevreuil est arrivé de la droite du chasseur : en réalité, il est très probable que l'animal se soit d'abord dirigé en direction de ce dernier d'arrière en avant, légèrement de biais depuis la gauche, ce qui est parfaitement compatible avec quatre blessures à sa tête, son cou, son thorax et sa croupe droits (DO/9'010), et qu'après avoir été blessé, il ait bifurqué pour s'enfuir. La version du recourant supposerait une conjonction d’une suite de coïncidences qui ne saurait emporter la conviction de la Cour. Partant, compte tenu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que c'est bien l'appelant qui a causé les blessures du chevreuil par ses deux coups de feu.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 d) La première juge a considéré que le prévenu avait volontairement visé et fait feu à deux reprises sur le chevreuil. Elle a ainsi écarté son explication selon laquelle il aurait eu l'intention de tirer sur un renard et n'aurait, cas échéant, touché le chevreuil que par accident. A cet égard, elle a relevé l'absence d'empreintes de renard à l'endroit indiqué par l'appelant mais la présence de traces récentes d'un chevreuil, le fait que la version du prévenu impliquerait qu'alors qu'il est un chasseur aguerri, il ait raté par deux fois un renard en tirant d'une distance qualifiée d'optimale, et le fait qu'en raison de la différence de taille entre les deux animaux – un mètre contre 40 centimètres – la blessure au cou du chevreuil serait incompatible avec des coups de feu visant le renard. Le prévenu soutient que, pour autant que l'on retienne que ce sont bien ses coups de feu qui ont blessé le chevreuil, il existe un doute raisonnable et sérieux quant à son intention d'infliger ces blessures. Outre le fait que l'absence de traces de renard n'exclurait pas sa version, dès lors qu'elles auraient été piétinées, il fait valoir que, lors d'un tir depuis la distance en cause ici, le diamètre d'une gerbe varie entre 50 cm et 2 mètres et que tous les plombs de la cartouche – entre 60 et 70 (DO/3'012) – arrivent dans ce diamètre. Or, dans le cas d'espèce, le chevreuil n'a été touché que par quatre plombs, et cela aussi bien à la tête qu'à la croupe, ce qui selon lui rend impossible que ces impacts aient été causés par un tir direct et intentionnel. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait (art. 12 al. 2 CP). Selon la jurisprudence constante, il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, s'accommodant de ce résultat pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas. Pour prouver l'intention, en l'absence d'aveux, le tribunal se basera sur des indices extérieurs et sur les règles de l'expérience qui lui permettront de tirer des conclusions sur le contenu de la pensée de l'auteur à partir des circonstances extérieures. Parmi les éléments extérieurs permettant de décider si l'auteur a agi en s'accommodant du résultat dommageable figurent également la probabilité de la réalisation du risque et la gravité de la violation du devoir de prudence. Plus elles seront élevées et plus sera fondée la conclusion selon laquelle l'auteur s'était accommodé du résultat dommageable (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2). En définitive, il faut que la réalisation du danger soit si vraisemblable que seule l'acceptation de ce résultat par l'auteur puisse expliquer son comportement (arrêt TF 6B_519/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3.1). A l'inverse, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte ; l'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP ; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.3). La négligence consciente suppose ainsi que l'auteur envisage le résultat dommageable, mais escompte par une imprévoyance coupable que ce résultat, qu'il refuse, ne se produira pas (ATF 96 IV 99). Entendu par la police le jour des faits, le prévenu a notamment déclaré (DO/2'012) : "J'étais à une distance d'environ 30 à 35 mètres et ce renard venait de gauche à droite et j'ai tiré deux coups de feu. Auparavant, je n'ai vu aucun chevreuil. Après avoir tiré sur le renard, j'ai remarqué que deux chevreuils étaient derrière le renard et partaient sur la gauche". A la question de savoir s'il pensait avoir tiré sur le chevreuil, il a répondu "C'est possible mais je vous répète que j'ai tiré sur un renard". Il n'a ainsi jamais soutenu que l'animal serait arrivé au galop ou rapidement, mais a simplement indiqué qu'il ne l'avait vu qu'après avoir tiré. Au Procureur, il a répété le 18 septembre 2013 qu'il n'avait rien vu "dans la 3ème zone" (soit derrière le renard, sa prétendue cible), précisant qu'il s'était écoulé trois secondes entre le moment où il a localisé sa cible et le tir, et a ajouté que, s'il y avait eu quelque chose, il n'aurait pas fait feu (DO/3'014). Cela étant, la Cour a déjà exposé (supra, ch. 2d) qu'il n'est pas possible, au vu des blessures constatées sur le flanc

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 droit du chevreuil, que celui-ci soit arrivé depuis la droite du chasseur : au contraire, il a forcément dû arriver de l'arrière vers l'avant, depuis la gauche. Or, selon les photos au dossier (DO/2'005), la zone où se trouvait l'appelant est une clairière et la visibilité y est relativement bonne. Indépendamment de la question de savoir s'il visait effectivement un renard, il n'est dès lors pas concevable que, durant les trois secondes qui ont précédé les tirs, le chasseur expérimenté qu'est le prévenu n'ait pas aperçu le chevreuil en arrière-plan, d'autant qu'il avait neigé ce jour-là et que l'animal se fondait ainsi moins dans le décor. Partant, même à supposer que la Cour le mît au bénéfice de ses propres déclarations quant à la présence d'un renard, il faudrait retenir que A.________ a forcément été conscient de ce qu'en tirant alors qu'un chevreuil se trouvait dans sa ligne de mire, il risquait de le toucher, et qu'il s'est accommodé de ce résultat dommageable. L'appelant a donc agi par dol éventuel même dans l'hypothèse la plus favorable pour lui. Au surplus, compte tenu de la position et du sens de déplacement du chevreuil lors des tirs, tels qu'exposés ci-dessus, le fait que seuls quatre plombs l'aient touché n'est pas de nature à établir que le prévenu ne l'aurait pas visé et qu'il l'aurait touché par accident. En ce qui concerne sa théorie du ricochet, elle serait envisageable si le chevreuil avait été touché par un plomb seulement. Or, en l’espèce, quatre plombs ont été retrouvés dans le chevreuil, ce qui rend cette théorie invraisemblable. Il s'ensuit que c'est à juste titre que la Juge de police a retenu la réalisation de l'aspect subjectif de l'infraction reprochée à l'appelant. e) Au vu de ce qui précède, la condamnation du prévenu pour délit à la loi sur la chasse doit être confirmée. 3. Quant à l'art. 34 du règlement fribourgeois du 20 juin 2000 sur l'exercice de la chasse (RExCha ; RSF 922.14), il prescrit que tout animal sur lequel le chasseur a tiré doit être recherché (al. 1). Si l’ongulé sur lequel il a tiré ne tombe pas sur place, le chasseur doit marquer, immédiatement après le tir et de façon claire, le lieu où il se trouvait lui-même, l’emplacement de l’animal ainsi que la direction de fuite de ce dernier, et faire appel à un conducteur de chien de rouge (al. 2). Si, malgré les recherches avec un chien de rouge, l’ongulé n’a pu être retrouvé, le garde-faune de la région doit être avisé le même jour ; il en va de même si la recherche a lieu un jour où la chasse est interdite (al. 3). Contrairement à ce qu'a retenu la Juge de police, la violation de ces obligations ne constitue cependant pas une contravention au sens des art. 47 RExCha et 54 al. 1 let. b de la loi fribourgeoise du 14 novembre 1996 sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes (LCha ; RSF 922.1), mais est passible d'une amende d'ordre, d'un montant forfaitaire de CHF 200.-, au sens de l'art. 54a LCha (art. 46a et 46b RExCha). D'emblée, il faut relever que le Procureur n’était pas compétent pour sanctionner d'une amende l'éventuelle violation, par le prévenu, de l'art. 34 RExCha : en effet, il s'agirait là d'une contravention de peu d'importance, passible uniquement d'une amende d'ordre dont le prononcé relève de la compétence du Service des forêts et de la faune (art. 46a RExCha, 54a al. 1 et 54c LCha). En cas de non paiement, l’infraction est dénoncée au préfet (art. 54d al. 3 LCha), qui rend une ordonnance pénale. Il est alors possible d’y faire opposition, selon l’art. 356 CPP, applicable par analogie (art. 2 LJ). Le Juge de police est alors compétent (art. 356 CPP). Dès lors, même si le Procureur n’était pas compétent en l’espèce, la Juge de police et la Cour le sont, raison pour laquelle la Cour examine le bienfondé de l’amende prononcée. En l’espèce, sur la base des faits retenus ci-dessus, une condamnation pour contravention à l’art. 34 RexCha est justifiée.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 4. L'acquittement demandé implique d'examiner la quotité de la peine prononcée, car l'appelant attaque le jugement de première instance dans son intégralité (art. 399 al. 3 let. a CPP ; arrêt TF 6B_370/2012 du 22 octobre 2012 consid. 5.1). A cet égard toutefois, aucun grief spécifique n'est invoqué à l'encontre de la motivation détaillée de la première juge (jugement attaqué, p. 24 à 27) et la Cour de céans la fait sienne, y renvoyant expressément (art. 82 al. 4 CPP). Il est en particulier relevé que les 80 heures de travail d'intérêt général avec sursis prononcées, remplaçant 20 jours-amende, se situent dans le bas de la fourchette envisageable, qui va d'une peine pécuniaire d'un jour à une peine privative de liberté d'un an, et sont adaptées à la faute du prévenu. Quant à la peine accessoire, soit le retrait de l'autorisation de chasser pour une durée de deux ans dès le 19 janvier 2013, elle est conforme à l'art. 20 LChP et sa durée se situe pratiquement au minimum légal, qui est d'un an. Au demeurant, cette durée est aujourd'hui échue. Partant, la Cour confirmera la peine de 80 heures de travail d'intérêt général, avec sursis pendant deux ans, et le retrait de l'autorisation de chasser pour deux ans dès le 19 janvier 2013. La Juge de police a retenu une amende de CHF 300.- pour violation de l’art. 34 RexCha. Or, selon l’art. 46b RexCha, un montant forfaitaire de 200.- est prévu pour sanctionner la violation de l’art. 34 RexCha. Partant, l’appel doit être admis sur ce point, et le montant de l’amende baissé à CHF 200.- conformément à l’art. 46b RexCha. 4. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; lorsqu'une décision plus favorable à la partie recourante est rendue, les frais peuvent néanmoins être mis à sa charge si la modification de la décision est de peu d'importance (art. 428 al. 2 let. b CPP). Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appel est très partiellement admis, cependant sur un point accessoire et pour des motifs différents de ceux invoqués par le prévenu. Dès lors, il se justifie que la totalité des frais d'appel soient supportés par A.________. Ceux-ci comprennent un émolument de CHF 2'000.- et des débours fixés forfaitairement à CHF 200.-. Quant aux frais de première instance, il n'y a pas matière à revoir leur attribution. b) L'appelant succombant sur la quasi-totalité des points attaqués, il n'y a pas place pour une indemnisation de ses frais de défense par l'Etat, au sens des art. 429 al. 1 let. a ou 430 al. 2 CPP en relation avec l’art. 428 al. 2 CPP. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête: I. L'appel est très partiellement admis. Partant, le dispositif du jugement prononcé le 16 janvier 2015 par la Juge de police de la Broye est réformé comme suit : "1. A.________ est reconnu coupable de délit contre la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (LChP) et de contravention à la loi sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes (LCha), en relation avec le règlement sur l’exercice de la chasse (RExCha). 2. En application des art. 17 al. 1 let. a LChP, 54 al. 1 let. b LCha en relation avec les art. 34, 47 RExCha, 37, 42, 44, et 47 et 106 CP, A.________ est condamné à une peine de travail d’intérêt général de 80 heures (20 jours), avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 200.-. En cas de non paiement de l’amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite, elle fera place à 2 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP). 3. En application de l’art. 20 al. 1 let. b LChP, l'autorisation de chasser sur le territoire suisse est retirée à A.________ pour une durée de 2 ans à compter du 19 janvier 2013, date à laquelle son permis de chasse a été séquestré. 4. A.________ est condamné, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure, soit un émolument de CHF 1'200.- et des débours de CHF 235.-." II. Les frais de procédure d'appel sont mis à la charge de A.________. Ils comprennent un émolument de CHF 2'000.- et des débours fixés forfaitairement à CHF 200.-. III. La requête d'indemnité de A.________ est rejetée. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 septembre 2016/lfa Le Président La Greffière

501 2015 25 — Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 12.09.2016 501 2015 25 — Swissrulings