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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 23.11.2015 501 2015 24

23 novembre 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·6,911 mots·~35 min·4

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2015 24 Arrêt du 23 novembre 2015 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Adrian Urwyler, Catherine Overney Greffier: Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me René Schneuwly, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Violation grave des règles de la circulation routière (vitesse inadaptée) Déclaration d’appel du 2 mars 2015 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 13 octobre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Par jugement du 13 octobre 2014, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ciaprès: le Juge de police) a reconnu A.________ coupable d’une violation grave des règles de la circulation routière (vitesse inadaptée) et l’a condamné à une peine de 20 jours-amende – à CHF 250.- le jour-amende –, avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 700.-. Il n’a pas révoqué le sursis octroyé à A.________ le 15 mai 2009 par la Cour d’appel pénal. Pour le surplus, l’ensemble des frais de procédure ont été mis à la charge du prévenu. En bref, sur la base des déclarations de B.________ et de C.________, ainsi que de l’inspection locale qui s’est tenue le 7 avril 2014 (DO/10'031 ss), le premier juge a retenu pour l’essentiel les faits suivants (cf. jugement attaqué, p. 8 s.): Le mardi 19 juillet 2011, entre 11h25 et 11h35, A.________ a emprunté – dans le sens de la montée – la rue de la Samaritaine, à Fribourg, au volant d’un véhicule utilitaire de la société D.________, à savoir une Dacia Duster 1.6, immatriculée E.________. Il roulait à vive allure, soit à une vitesse bien supérieure aux 20 km/h autorisés à cet endroit – à savoir une « zone de rencontre » (art. 22b OSR; RS : 741.21) sans césure –, sans pour autant qu’elle puisse être déterminée avec précision. Le premier juge a considéré que le prévenu, bien que parfaitement conscient de la limitation en vigueur à cet endroit, a circulé à une vitesse qui était en totale inadéquation avec la configuration des lieux (places de stationnement, fontaine, tournant à gauche), en particulier sous l’angle de la visibilité. Le prévenu a en outre ignoré les gestes de B.________ qui lui a plusieurs fois fait signe de ralentir. Enfin, le Juge de police a retenu que le prévenu pouvait à tout moment être confronté tant à des véhicules circulant en sens inverse qu’à des piétons, en particulier à des enfants, étant encore précisé à cet égard qu’on se trouvait en période de vacances scolaires. B. Le jugement entièrement rédigé a été notifié au mandataire de A.________ le 10 février 2015. Par déclaration d’appel du 2 mars 2015, ce dernier a contesté le jugement attaqué dans son ensemble. Il conclut à son acquittement du chef de prévention de violation grave des règles de la circulation routière (vitesse inadaptée), subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge pour nouveau jugement. Il conclut pour le surplus au versement d’une équitable indemnité de partie pour ses frais de représentation, le tout sous suite de frais à la charge de l’Etat. Il a par ailleurs requis l'audition de deux personnes en qualité de témoins, à savoir B.________ et C.________, ainsi que son audition personnelle. Par courrier du 9 mars 2015, le Ministère public a fait savoir qu’il ne présentait ni demande de nonentrée en matière ni appel joint. C. Par ordonnance du 16 juin 2015, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions de preuve formulées par A.________ tendant à l’audition de B.________ et C.________ en qualité de témoins, tout en réservant la possibilité d’auditionner le prévenu en cas d’application de la procédure orale. D. Aucune partie ne s'y étant opposée, la direction de la procédure a décidé de faire application de la procédure écrite. Le 7 octobre 2015, l’appelant a déposé un mémoire d’appel motivé, par lequel il a confirmé ses conclusions principales, respectivement abandonné ses conclusions subsidiaires, prises le 2 mars 2015.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 Par acte du 12 octobre 2015, le Juge de police a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler et s’est référé aux motifs de son jugement. Par acte du même jour, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur l’appel du prévenu. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). A.________ a annoncé l'appel au Juge de police le 29 octobre 2014, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 10 février 2015. La déclaration d'appel déposée le 2 mars 2015 l'a été dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. De plus, l'appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de son appel. b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). L’appelant remet en cause l’entier du jugement de première instance et conteste sa culpabilité. c) Aux termes de l’art. 406 al. 2 let. b CPP, la direction de procédure peut, avec l’accord des parties, ordonner la procédure écrite lorsque l’appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique, ce qui est le cas en espèce. La Cour d’appel a décidé in casu de traiter l’appel en procédure écrite. A.________ a déposé un mémoire d’appel motivé en date du 7 octobre 2015, soit dans le délai fixé par ordonnance du 8 juillet 2015, respectivement prolongé par ordonnances des 31 juillet et 21 septembre 2015. Ce mémoire est conforme aux exigences légales (art. 385 al. 1 CPP). 2. L’appelant conteste sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière. Il résulte de sa motivation (cf. appel motivé, p. 6 ss) qu’il s’en prend tant à l’établissement des faits (cf. infra consid. 2.1.) qu’à l’application du droit (cf. infra consid 2.2.). a) Dans un premier moyen, l’appelant se plaint d’une constatation inexacte des faits. Il fait notamment valoir pêle-mêle, tout comme en première instance déjà, que B.________ et C.________ seraient incapables d’estimer la vitesse d’un véhicule – compte tenu d’un manque patent d’expérience en matière de conduite de véhicules à moteur –, qu’il roulait en surrégime au moment des faits – à savoir en première vitesse, à la montée, au volant d’un véhicule de faible puissance et chargé de surcroît, ce qui est propre à engendrer une fausse impression de vitesse pour un observateur extérieur –, que B.________, en raison de son activité associative, soit en sa qualité de secrétaire politique de l’association F.________ serait un adepte de la mobilité douce – et, par hypothèse, serait un fervent détracteur des véhicules automobiles –, que l’inspection locale

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 du 7 avril 2014 n’a aucune valeur probante, dès lors qu’elle a été réalisée près de trois ans après les faits et, enfin, que C.________ n’a pas été en mesure de décrire son véhicule avec précision. En définitive, il soutient que le premier juge a procédé à une application totalement arbitraire de la disposition en cause, dès lors qu’il a retenu – pour fonder sa culpabilité –, sans réserve et sans motifs suffisants, la version des faits présentée par B.________ et C.________ au détriment de la sienne (cf. appel motivé, p. 6 s.). Ce faisant, l’appelant invoque – implicitement, tout du moins – une violation de la présomption d’innocence. aa) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 705; ATF 120 Ia 31 précité). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2). L'appréciation des preuves n'est cependant pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que cette appréciation soit manifestement insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de fait, repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice (ATF 118 Ia 28 consid. 1b et les références; pour le tout: arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012, consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier. Tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs (PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 709). Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351 consid. 4.2). Les art. 9 Cst. féd. et 6 § 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. ab) Le Juge de police a retenu les éléments pertinents suivants (cf. jugement attaqué, 6 ss): « Le prévenu a nié avoir roulé à vive allure. Toutefois, ce fait a été constaté par B.________, dont les dépositions sont crédibles. Ce dernier a entrepris de dénoncer les faits à la Police, puis il a maintenu ses accusations devant le Procureur, après avoir assisté aux essais de vitesse. Il s’est montré catégorique dans ses affirmations quant à la vitesse de la voiture du prévenu. Il a précisé que, pour inciter le conducteur à ralentir, il avait fait un signe avec la main puis un mouvement avec le corps, toutefois en vain. Il a aussi expliqué en détails les mesures qu’il avait prises aussitôt après le passage du véhicule, à savoir rejoindre le conducteur du véhicule, interpeller un agent de la Police locale et s’assurer de la volonté de déposer du témoin. L’on ne voit pas les raisons pour lesquelles il aurait agi de la sorte, si le conducteur incriminé avait adopté une vitesse qui n’aurait pas été trop élevée. En outre, la version de B.________ est confirmée par les déclarations de C.________. La crédibilité de ces dernières est entière. C.________ a fait des dépositions claires et précises devant la Police. Il a participé aux essais de vitesse, puis, invité à se déterminer, il a persisté dans ses déclarations. Que ce soient ses constatations directes ou ses explications sur ce qui s’est passé après le passage du véhicule selon ce que lui avait relaté B.________, elles concordent toutes avec celles de B.________. Par ailleurs, C.________ a fait ses constatations relatives à la vitesse du véhicule du prévenu, avant même d’entendre l’exclamation de B.________ (« nom d’oiseau ») resp. avant même de discuter avec ce dernier. Enfin, l’on ne voit pas pour quelle raison C.________ accuserait faussement le prévenu. Contrairement aux deux autres personnes impliquées, le prévenu, tout en contestant les dépositions à charge, a fait des déclarations hésitantes. Il a commencé par dire qu’il n’avait rien à se reprocher; par la suite, il a exposé qu’il ne savait pas exactement à quelle vitesse il avait roulé, tout en concédant qu’il avait roulé à une vitesse minimale excédant (de peu) la limitation prévue pour la zone de rencontre, avant de rectifier ses dires et de mentionner une vitesse minimale compatible avec ladite limitation. Il s’ensuit que la version de B.________, qui est confirmée par le témoin C.________, offre de toute évidence une meilleure garantie de crédibilité que les dénégations du prévenu qui, soi-dit en passant, a un intérêt évident à nier toute faute de la circulation (risque de sanctions sur le plan pénal et administratif; acquisition de la prescription pénale en cas de contravention). L’argument du prévenu selon lequel il serait impossible de faire le trajet litigieux à vive allure est déjà contredit par les essais effectués par la policière lors de l’inspection.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 Quant à l’objection du prévenu qui soutient que B.________ et C.________ ne seraient pas capables d’estimer la vitesse de son véhicule, resp. qu’ils ne se seraient basés que sur le bruit du moteur, elle n’est pas pertinente. À cet égard, en effet, il est relevé, d’une part, qu’une vitesse de 20 km/h représente pour une automobile une vitesse anormalement basse à l’œil nu. D’après l’expérience générale de la vie, il est tout à fait possible pour les deux piétons B.________ et C.________ d’apprécier si le prévenu a effectué un dépassement significatif de la vitesse maximale autorisée de 20 km/h. Peu importe que C.________ soit un conducteur plus qu’occasionnel, étant observé qu’il est titulaire du permis de conduire. Au demeurant, C.________ habitait le quartier lors du changement de zones (passage d’une zone à 30 km/h à une zone de rencontre); il a souligné qu’il avait pu observer les modifications dans la manière de rouler des automobilistes. D’autre part, il est relevé que B.________ et C.________ ont expliqué avoir vu le véhicule, et non seulement s’être fiés à un bruit exclusivement. Quoi qu’en dise A.________, B.________ ne s’est pas élancé en direction du véhicule conduit par le prévenu en surgissant brusquement hors du Passage des Augustins. Selon les dépositions convaincantes de B.________, celui-ci s’est efforcé à plusieurs reprises d’inciter le conducteur à modifier sa façon de rouler. Lorsqu’il a fait un geste avec la main pour inviter le conducteur à ralentir, il a eu le temps d’observer le véhicule et de remarquer que son geste de la main demeurait inefficace; ensuite, il a encore fait un autre signe (avec le doigt) et a pu constater qu’un tel geste n’avait pas plus d’effet que le premier, ce qui l’a décidé à tenter une autre manœuvre (avec le pied) pour obliger le conducteur à réduire sa vitesse. Ainsi, il ne fait pas de doute que B.________ a apprécié de visu la vitesse de la voiture, lui-même se trouvant au bord de la Rue de la Samaritaine, qui comporte un trottoir, avant même le passage de la voiture du prévenu à sa hauteur, puisqu’il a eu le temps de faire plusieurs signes à l’attention du conducteur. Quant à C.________, il a indiqué que son attention avait certes été attirée par le véhicule litigieux en raison du bruit qu’il provoquait. Il n’en reste pas moins qu’en levant la tête et en regardant ce véhicule, il avait alors constaté qu’il circulait à vive allure. C’est donc la vitesse trop élevée estimée visuellement qui, finalement, a frappé C.________. S’il avait constaté que le véhicule avançait à bas régime en provoquant beaucoup de bruit à la vitesse alléguée par le prévenu de 20 km/h, il n’aurait pas manqué de le mentionner. Or, il a bien souligné qu’il avait levé la tête pour voir le véhicule, comme cela ressort de ses déclarations, notamment à la Police. Il a ainsi regardé depuis son banc le véhicule avancer et a pu estimer sa vitesse. Qu’il se soit trompé sur la description de la voiture en question (couleur et pays de fabrication) n’y change rien. Il n’est pas rare, lorsque l’on a son attention déjà fixée sur un aspect déterminé, en l’espèce la vitesse, que l’on fasse moins attention aux autres aspects. Les deux piétons ont chacun attesté que le véhicule conduit par le prévenu roulait à vive allure, soit nettement plus vite que la vitesse autorisée de 20 km/h. En effet, B.________ a estimé que la vitesse était plus proche des 50 km/h et C.________ qu’elle se situait entre 40 et 50 km/h. L’allégué du prévenu quant à l’existence d’une animosité entre B.________ et lui n’est pas pertinent. En effet, la constatation relative à la vitesse n’a pas été faite seulement par B.________. C.________ est arrivé à un constat identique, sans que l’existence d’une animosité ne soit invoquée par le prévenu dans ce cas également. De même, sa critique que B.________ serait un détracteur des automobilistes resp. qu’il exerce la fonction de conseiller général n’est pas significative, déjà pour le même motif. Enfin, l’on constate que la charge utile du véhicule Dacia Duster 1.6 est de 428 kg selon le permis de circulation (p. 10027). Ce n’est donc pas la charge alléguée de 100 kg qui serait susceptible

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 d’empêcher le véhicule en question de rouler à la vitesse alléguée par C.________ et B.________ dans les circonstances du cas d’espèce. Au vu de ce qui précède, le Juge de police tient pour établi, sur la base des déclarations concordantes de B.________ et de C.________, que, le mardi 19 juillet 2011, entre 11h25 et 11h35, A.________ au volant du véhicule Dacia Duster 1.6 montait la Rue de la Samaritaine à vive allure, soit à une vitesse bien supérieure à 20 km/h, sans qu’elle ne puisse être précisément déterminée. La question de savoir si l’appréciation faite par B.________ et C.________ de la vitesse du véhicule de 50 km/h, resp. de 40 km/h, est correcte ou non peut rester indécise. En effet, est déjà déterminant le dépassement par le prévenu de la vitesse de 20 km/h dans une large mesure, tel que constaté par les deux personnes présentes. A.________ a lui-même reconnu qu’il savait qu’il circulait à l’intérieur d’une zone de rencontre limitée à 20 km/h. Force est de considérer que sa visibilité n’était pas bonne en raison de la configuration des lieux (places de stationnement, fontaine, tournant à gauche). Selon les propres dires du prévenu, il y avait des voitures parquées des deux côtés. Or, il devait compter avec des véhicules venant en sens inverse et plus encore avec des piétons, d’autant qu’il circulait peu avant l'heure de midi. D’ailleurs, B.________ et C.________ se trouvaient à cet endroit. Au vu de la date, le mardi 19 juillet 2011, et de l’heure, entre 11h25 et 11h35, il devait également compter avec la présence d’enfants (vacances scolaires et sortie du « passeport vacances »). Le prévenu a lui-même admis qu’il y avait du monde des deux côtés. Il est donc tenu pour établi qu’en parvenant à la hauteur de B.________ (au débouché du Passage des Augustins), le prévenu circulait à vive allure. Cela était du reste déjà le cas à la hauteur du banc public occupé par C.________ en contre-bas. » ac) En l’espèce, c’est en vain que l’appelant dénonce une violation du principe de la présomption d’innocence. Comme cela vient d’être rappelé, dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. En cas de parole contre parole ou en cas de versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR CPP–VERNIORY, 2011, art. 10 n. 34 s.; CORBOZ, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss). En l’occurrence et contrairement à ce que prétend A.________, le premier juge a exposé, de manière circonstanciée et convaincante (cf. jugement attaqué, ch. 6.5, p. 6 ss), pourquoi il a privilégié les déclarations de B.________ et de C.________ au détriment de celles du prévenu qui sont fortement sujettes à caution. La Cour fait sienne cette motivation et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP), tout en soulignant que les deux témoins en question n’avaient aucun intérêt à accuser faussement le prévenu, puisqu'ils ne s'étaient encore jamais rencontrés auparavant. En revanche, en ce qui le concerne, le prévenu avait tout intérêt à nier les faits – ou, à tout le moins, à largement les minimiser puisqu’il semble admettre avoir commis un excès de vitesse de l’ordre de 5 km/h (cf. appel motivé, p. 9) – qui lui sont reprochés pour se dédouaner; pour mémoire, le prévenu a déjà été condamné pour des faits similaires par le passé – il était d’ailleurs sous le coup d’un sursis de trois ans découlant de cette précédente condamnation qui date du 15 mai 2009 (DO/1'000) – et,

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 de son propre aveu, son permis de conduire lui est indispensable pour exercer son activité professionnelle. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle. b) Dans un second moyen, l’appelant invoque une violation de l’art. 90 ch. 2 aLCR. Il fait en substance valoir qu’on ne peut lui reprocher aucun comportement constitutif d’une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 ch. 2 aLCR, dès lors que, même en retenant sans réserves les estimations des deux témoins, en particulier celles de C.________, il a tout au plus commis un excès de vitesse de l’ordre de 20 km/h, auxquels il y a encore lieu de soustraire la marge de sécurité. Or, il soutient pour l’essentiel à cet égard que le Tribunal fédéral a fixé le seuil objectif de l’infraction grave à 25 km/h en cas d’excès de vitesse commis à l’intérieur d’une localité, seuil qui dans le cas d’espèce n’est pas atteint, même si on l’abaisse à 20 km/h pour tenir compte de l’avis d’une partie de la doctrine – en particulier MIZEL qui préconise l’application d’un tel seuil dans les « zones de rencontre » – qu’il cite (cf. appel motivé, p. 7). ba) L’infraction réprimée par l’art. 90 ch. 2 aLCR (le nouvel art. 90 al. 2 LCR, en vigueur depuis le 1er janvier 2013, n’est pas plus favorable) est objectivement réalisée lorsque l'auteur viole grossièrement une règle fondamentale de la circulation et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d'autrui, une mise en danger abstraite accrue étant à cet égard suffisante. Subjectivement, l'infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire, mais peut aussi l'être s'il ne tient absolument pas compte du fait qu'il met autrui en danger. Dans cette dernière hypothèse, l'existence d'une négligence grossière ne doit toutefois être admise qu'avec retenue (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 et les arrêts cités). La qualification de cas grave au sens de l'art. 90 ch. 2 aLCR correspond à celle de l'art. 16 al. 3 let. a aLCR, respectivement à celle de l'art. 16c al. 1 let. a LCR (ATF 132 II 234 consid. 3). Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises. Ainsi, lorsque, comme en l'espèce, l'excès de vitesse a été commis à l’intérieur d’une localité, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, si la vitesse maximale autorisée, en l'occurrence 20 km/h, est dépassée de 25 km/h ou plus (ATF 124 II 259 consid. 2c). A ce jour, le Tribunal fédéral n’a jamais été amené à se prononcer spécifiquement sur le cas d’un excès de vitesse commis, comme en l’espèce, dans une « zone de rencontre ». A cet égard, la doctrine, en particulier MIZEL, préconise d’abaisser la limite de 25 km/h de dépassement comme seuil objectif de l’infraction grave pour la fixer à 20 km/h afin de tenir compte des spécificités d’une telle zone. Tout en relevant que les « zones de rencontre » sont en principe dépourvues de trottoir, cet auteur souligne que, contrairement aux « zones 30 », les piétons y sont prioritaires sur toute la surface de circulation (cf. art. 22b OSR); ils peuvent ainsi traverser la route où bon leur semble (MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait de permis de conduire, 2015, p. 442 s). Même en deçà de cette limite, voire si le conducteur a circulé à une vitesse égale ou même inférieure à celle autorisée sur le tronçon litigieux, le cas peut néanmoins être objectivement grave pour d'autres motifs, par exemple à raison d'une vitesse inadaptée aux circonstances, au sens de l'art. 32 al. 1 LCR, ayant entraîné une perte de maîtrise du véhicule. Ainsi, une mise en danger grave de la sécurité du trafic a-t-elle été retenue dans le cas d'un automobiliste qui, malgré une forte pluie, avait circulé sur une autoroute à quelque 120 km/h et était parti en dérapage à cause de l'aquaplaning (ATF 120 Ib 312 consid. 4c); toutefois, une vitesse inadaptée viole l’art. 32 al. 1 LCR, indépendamment de toute perte de maîtrise effective du véhicule (arrêt TF 6B_1274/2013 consid. 3.1; arrêt TF 4A_76/2009 consid. 3.2). Il a été relevé qu'il en irait de même dans le cas de https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/902ed666-8821-4a96-af81-03534898cc69/30b154f1-de04-4ff2-9856-88eef2163663?source=document-link&SP=14|hkp00d http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6b_282%2F2009&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-IV-133%3Afr&number_of_ranks=0#page133 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6b_282%2F2009&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-II-234%3Afr&number_of_ranks=0#page234 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6b_282%2F2009&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-II-259%3Afr&number_of_ranks=0#page259 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6b_282%2F2009&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-IB-312%3Afr&number_of_ranks=0#page312

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 celui qui, à l'intérieur d'une localité, circulerait à 50 km/h à proximité d'un jardin d'enfants au moment où des enfants se trouvent à cet endroit (ATF 121 II 127 consid. 4a). La vitesse doit être réduite dès que la situation de la circulation paraît peu claire, selon les cas, même simplement en raison de l’intensité de la circulation et selon les capacités du conducteur (ATF 101 IV 67, JdT 1975 I 419). Le fait que le trafic n’ait pas été réellement perturbé, qu’il n’y ait pas eu perte de maîtrise ou qu’un accident ne se soit pas produit n’est pas une condition nécessaire à la sanction d’une violation. Il suffit que le conducteur n’ait pas respecté la prudence que lui imposaient les circonstances (ATF 92 IV 138, JdT 1967 I 415). D’une manière générale, le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l’empêcherait de s’arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité; les causes d’une visibilité insuffisante sont les plus diverses: ce ne sont pas seulement des circonstances atmosphériques ou les conditions de la route (tournant, dos d’âne), etc. (ATF 93 IV 59, JdT 1968 I 408). En définitive, le fait que l’excès de vitesse se situe peu en dessous de la limite du cas grave, n’empêche pas de retenir une violation grave des règles de circulation, au gré notamment des autres circonstances du cas d’espèce, telles que les conditions de la route, de circulation, la densité du trafic, la configuration des lieux, etc. (arrêt TF 6B_283/2011 consid. 1.3; arrêt TF 6B_772/2010 consid. 2.5; arrêt TF 6B_622/2009 consid. 5). bb) Le premier juge a opéré la subsomption suivante (cf. jugement attaqué, p. 12 s.): « En l’espèce, A.________ a roulé dans la zone de rencontre à vive allure, soit à une vitesse bien plus élevée que 20 km/h, sur une route sinueuse. Or, dans cet endroit de la Basse-Ville, en fin de matinée, pendant les vacances scolaires, le prévenu devait s'attendre à rencontrer à tout moment des personnes désirant emprunter la chaussée devant lui, ce qui aurait dû l’inciter, à tout le moins, à faire preuve de la prudence particulière exigée par l'art. 41a OCR, laquelle s'étend à l’ensemble de la chaussée, cette dernière pouvant en effet être utilisée dans sa totalité par les piétons. Ne disposant pas d’une bonne visibilité, A.________ aurait même dû modérer sa vitesse par rapport à la vitesse autorisée de 20 km/h. Les véhicules stationnés resp. la fontaine, sans compter le virage, gênaient sa visibilité à cet endroit. Dans de telles conditions, d’autant plus qu’il a luimême dit avoir vu du monde, le prévenu aurait dû réduire sa vitesse de manière à pouvoir ainsi parer à l'éventuel comportement d'un piéton notamment dissimulé derrière des véhicules ou la fontaine, piéton qui bénéficiait de la priorité dans cette zone de rencontre. L'expérience enseigne que des enfants occupés à jouer s'engagent sur la chaussée et la traversent parfois sans s'assurer qu'elle est libre. Cela est d’autant plus vrai dans une zone de rencontre où ils peuvent jouer sur toute la chaussée. En outrepassant la vitesse autorisée de 20 km/h, le prévenu a négligé le devoir de prudence découlant en particulier de l'art. 32 LCR, qui lui imposait d'adapter sa vitesse aux circonstances, aux conditions de la route et à la configuration des lieux particulière, ce qu’il n’a pas fait. Vu qu’il a non seulement dépassé la vitesse autorisée mais qu’il a circulé à une vitesse bien plus élevée que la vitesse autorisée de 20 km/h, il a manifestement roulé à une vitesse inadaptée. Aussi, le prévenu a-t-il violé gravement une règle fondamentale de la circulation. Ce faisant, il a créé un danger abstrait accru pour la sécurité des personnes qui auraient pu se trouver sur la voie de circulation dans cette zone de rencontre. En effet, ce n'est que le fruit du hasard si aucun piéton resp. aucun enfant n’empruntait la voie de circulation en vue notamment de la traverser à ce moment-là, l'incident s'étant produit vers 11h30, heure à laquelle la présence de piétons ne pouvait pas être exclue. Le prévenu n’a pas tenu compte du fait qu'il mettait en danger les autres usagers. Sa préoccupation d’amener des matériaux pour ses employés travaillant sur le chantier l’a emporté sur le péril qu’il faisait courir aux autres usagers, pour lesquels il n’a donc pas eu d’égards. Il a vu http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6b_282%2F2009&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-II-127%3Afr&number_of_ranks=0#page127

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 la signalisation de la zone de rencontre imposant une limitation de vitesse à 20 km/h, mais n'a pas adapté sa vitesse et n'a pas fait preuve d'une attention accrue, comme l'exigeait la situation. Compte tenu des mauvaises conditions de visibilité, qui ne permettaient pas au prévenu de remarquer aisément la présence de piétons - les usagers les plus vulnérables -, la non adaptation de la vitesse imputée au prévenu constitue une négligence grossière. Par conséquent, A.________ s'est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 ch. 2 aLCR. » bc) En l’espèce, l’appelant procède à une lecture erronée du jugement attaqué. Contrairement à ce qu’il semble croire, le premier juge n’a pas retenu, sur la base des déclarations de B.________ et de C.________, qu’il a dépassé de 25 km/h ou plus le seuil objectif de l’infraction grave qui prévaut à l’intérieur d’une localité. En effet, le Juge de police a simplement considéré – implicitement, tout du moins – à juste titre qu’un excès de vitesse important, comme en l’espèce – sans pour autant qu’il puisse être fixé avec précision –, à l’intérieur d’une localité, n’était à lui seul pas constitutif d’un cas objectivement grave de violation des règles de la circulation, le doute devant bénéficier au prévenu. Ledit magistrat a toutefois estimé dans un deuxième temps que le cas devait être considéré comme grave en l’occurrence, en raison d’une vitesse inadaptée aux circonstances, en particulier à la configuration des lieux et aux conditions de visibilité, au sens de l’art. 32 al. 1 LCR. La Cour fait sienne cette motivation et y renvoie (art. 82 al. 4 CP) pour retenir que, bien que la vitesse du prévenu au moment des faits ne puisse pas être déterminée avec précision, elle était manifestement proche de la limite posée par la jurisprudence pour le cas grave. Une telle vitesse était en l’occurrence totalement inadaptée à la configuration des lieux, notamment sous l’angle de la visibilité. S’agissant de la configuration des lieux, la Cour retient, sur la base des vidéos de reconstitution figurant au dossier et des faits connus de l’autorité – étant précisé à cet égard que la rue de la Samaritaine se trouve à deux pas du Tribunal cantonal –, que la rue de la Samaritaine se situe dans une « zone de rencontre » – où, faut-il le rappeler, les piétons y sont prioritaires sur toute la surface de la circulation – et comporte un virage prononcé à gauche à la hauteur du Passage des Augustins, soit à l’endroit même où se trouvait B.________ au moment où il a été témoin des faits qu’il a dénoncés. S’agissant de la visibilité à cet endroit, force est de constater qu’elle est considérablement réduite tant par la présence de voitures stationnées sur le côté gauche de la rue – à savoir dans le sens de marche emprunté par le prévenu – que par le porche d’une habitation qui empiète totalement sur le trottoir sur le côté droit, à seulement quelques mètres – 5 mètres environ – d’où débouche le Passage des Augustins. Or, le prévenu pouvait à tout moment être confronté à des véhicules circulant en sens inverse, alors même que deux voitures ne peuvent pas se croiser à cet endroit sans que l’une d’entre elles ne soit contrainte de s’immobiliser totalement pour laisser passer l’autre, en empiétant au passage totalement sur le trottoir. Le prévenu devait également composer avec les piétons présents à cette heure-là de la journée, en particulier avec les enfants – à une période de vacances scolaires – dont le comportement est parfois imprévisible. Il a du reste croisé B.________ à cet endroit, tout en restant totalement indifférent aux signes que celui-ci lui a faits pour l’enjoindre à ralentir. En définitive, compte tenu des circonstances qui viennent d’être exposées et en présence d’un excès de vitesse proche du cas objectivement grave posé par la jurisprudence, il y lieu de retenir, à l’instar du Juge de police, que le prévenu s’est rendu coupable d’une violation grave des règles de circulation routière (vitesse inadaptée aux circonstances), indépendamment de la survenance d’un quelconque accident ou d’une perte de maîtrise effective du véhicule. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point et la confirmation du jugement attaqué.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 3. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l'appelant ne prend pas de conclusions subsidiaires en rapport avec la quotité de la peine, ni ne développe un éventuel grief à ce sujet dans son appel motivé, il faut constater que le jugement n'est pas contesté sur ce point et la Cour n'a pas à revoir à titre indépendant la question de la peine prononcée (Arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu'opérée par le premier juge, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 4. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP) En l'espèce, l'appel est rejeté. Dans ces conditions, il se justifie de mettre l’entier des frais de la procédure d’appel à charge de l'appelant. De plus, il n'y a dans ces conditions pas lieu de modifier la mise à sa charge des frais de première instance. Les frais judiciaires d'appel comprennent un émolument de CHF 1'000.- et les débours effectifs par CHF 150.-. b) Le rejet de l’appel scelle également le sort de la requête d’indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 CPP, laquelle doit être rejetée. la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 13 octobre 2014 est confirmé dans la teneur suivante: Le Juge de police 1. reconnaît A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (vitesse inadaptée) et, en application des art. 32 LCR et 90 ch. 2 aLCR, 34, 42, 44, 47, 105 al. 1, 106 CP, 2. le condamne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 250.-, avec sursis pendant 4 ans, et au paiement d'une amende de CHF 700.-; en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 7 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP); 3. ne révoque pas le sursis octroyé à A.________ le 15 mai 2009 par la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal de Fribourg (art. 46 al. 2 CP); 4. condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 (émolument : CHF 750.-, porté à CHF 1'000.- en cas de demande de sa part de jugement motivé; débours : CHF 140.-). II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1’150.- (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 150.-). III. La requête d'indemnité demandée par A.________ est rejetée. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 novembre 2015/lda Le Président Le Greffier

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