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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 07.03.2016 501 2015 21

7 mars 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·7,195 mots·~36 min·7

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2015 21 Arrêt du 7 mars 2016 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Catherine Overney Juge: Dina Beti Juge suppléant: Laurent Schneuwly Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Geneviève Chapuis Emery, avocate, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, B.________, représentée par sa mère C.________, partie plaignante et intimée Objet Actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) Appel du 23 février 2015 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 13 mars 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Le 24 juin 2012, la police a été alertée par D.________ qu’un incident à caractère sexuel était survenu à la plage de E.________ entre, d’une part, B.________, une amie de sa fille F.________, et d’autre part, deux hommes inconnus (DO 2'008 ss). Le 25 juin 2012, B.________, alors âgée de 13 ans a déposé une plainte pénale pour actes d’ordre sexuel avec des enfants à l’encontre de deux inconnus, ultérieurement identifiés comme étant A.________ et G.________ (DO 2'005 s.). Entendue le même jour par la police, elle a en substance relaté que le 24 juin 2015, elle était allée nager à la plage de E.________, en compagnie de copains d’école. Alors qu’ils se trouvaient au large de la plage, sur une plate-forme flottante, ils ont été abordés par deux hommes inconnus qui se trouvaient également allongés à cet endroit. Les deux hommes ont commencé à jouer avec eux et à les lancer dans l’eau. Ils auraient également fait des remarques inappropriées concernant les jeunes filles. Puis, alors que seules B.________ et son amie H.________ se trouvaient encore sur la plate-forme, leurs amis étant déjà retournés dans l’eau, l’un des deux hommes aurait maintenu B.________ par la taille tandis que l’autre retenait H.________. Cette dernière étant finalement parvenue à se dégager, les deux hommes se seraient alors regroupés autours de B.________, puis G.________ l’aurait maintenue alors que A.________ aurait descendu son haut de maillot de bain, touché ses seins, avant de le remonter à nouveau. Ce dernier aurait ensuite baissé sa culotte de bain tout en la lançant à l’eau. Effrayée et choquée, B.________ s’est rapidement éloignée de la plate-forme et a regagné le rivage en pleurant (DO 2'203 ss). Le 25 juin 2012, la police a procédé à l’audition de I.________, présent sur la plate-forme le jour des faits, qui a notamment affirmé que l’un des individus avait eu des propos inappropriés au sujet de ses copines (DO 2'018 ss). Le 28 juin 2012, la police a entendu H.________, laquelle a confirmé les dires de B.________ (DO 2'014 ss). Auditionnés le même jour, les deux prévenus ont pour leur part contesté avoir eu des propos à connotation sexuelle ou avoir commis les actes reprochés et ont affirmé qu’ils avaient uniquement poussé les enfants à l’eau pour jouer, sans user de gestes inappropriés. G.________ a notamment indiqué qu’il n’avait pas vu son ami commettre les attouchements reprochés (DO 2'022 ss et 2'026 ss). Le 30 juillet 2012, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de A.________ et de G.________ (DO 5’000-5'001). Le 3 août 2012, le Ministère public a auditionné G.________ qui a confirmé ses premières déclarations (DO 3'000 ss). Le 19 octobre 2012, A.________ a également été entendu par le Ministère public. Il a maintenu ses déclarations tout en admettant qu’il ait pu involontairement toucher une partie du corps de B.________ en la poussant à l’eau (DO 3'019 ss). Le même jour, le Ministère public a auditionné H.________ et I.________ qui ont confirmé leurs déclarations faites devant la police (DO 3'025 ss et 3'035 ss). J.________, également présent sur la plate-forme le jour des faits, a affirmé que les deux inconnus avaient eu des propos déplacés au sujet de ses amies (DO 3'039 ss). Le 19 octobre 2012, B.________ a été entendue par vidéoconférence, sur délégation du Ministère public. Lors de cette audition, elle a confirmé ses déclarations, précisant toutefois qu’il était possible que le bas de son maillot de bain ait glissé sans acte volontaire de la part de A.________. De plus, elle a précisé que tout était embrouillé dans sa tête et qu’elle ne se souvenait plus si A.________ avait effectivement touché ses seins (DO 2'021 ss).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 Le 15 mai 2013, le Ministère public a auditionné F.________, laquelle a confirmé les faits tels que décrits par son amie B.________ (DO 3'042 ss), ainsi que sa mère, D.________, qui a indiqué que lorsqu’elle était arrivée sur la plage, B.________ pleurait et lui avait affirmé qu’un des deux hommes avait descendu le haut de son maillot de bain et touché les seins (DO 3'046 ss). Le 22 août 2013, K.________, également présente sur la plate-forme le jour des faits, a été entendue par le Ministère public et a indiqué qu’elle ne regardait pas en direction de B.________ au moment des faits (DO 3'051). B. Par acte d’accusation du 4 septembre 2013, A.________ a été renvoyé en jugement devant le Juge de police de l’arrondissement de la Broye (ci-après : le Juge de police) pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP; DO 10'000 ss). Par ordonnance du même jour, le Ministère public a classé la procédure ouverte à l’encontre de G.________ (DO 10'006 ss). C. Le 13 mars 2014, A.________, assisté de son défenseur, ainsi que L.________ représentant sa fille, B.________, dispensée de comparaître, et le Ministère public, ont comparu à l’audience du Juge de police à l’occasion de laquelle le prévenu a été une nouvelle fois entendu avant la clôture de la procédure probatoire et les plaidoiries. Par jugement du même jour, le Juge de police a reconnu A.________ coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et l’a condamné à un travail d’intérêt général de 240 heures, avec sursis pendant deux ans. En outre, les frais de procédure ont été mis à sa charge. Pour l’essentiel, le Juge de police a retenu que le 24 juin 2012, A.________ et G.________, après avoir fait connaissance avec les enfants sur la plate-forme de la plage de E.________, ont échangé des propos et plaisanté sur les cours de natation que G.________ aurait dû prendre. A.________ s'est en particulier exprimé ouvertement sur le physique des jeunes filles et a demandé à I.________ combien il lui en coûterait de lui prêter ces filles pour une heure de cours de natation de sorte que les propos n'étaient plus anodins et avaient pris une connotation sexuelle. Les deux adultes se sont également immiscés dans les jeux du groupe d’enfants présents sur la plate-forme et ont commencé à pousser les jeunes filles à l'eau par les hanches. Les enfants ont qualifié l’attitude du prévenu de bizarre et malsaine et certains ont préféré quitté la plate-forme si bien que le comportement du prévenu avait aussi pris une connotation sexuelle. Par la suite, alors que B.________ se trouvait sur la plate-forme, A.________ a remonté le haut de son maillot de bain et a touché avec ses mains sa poitrine avant de la jeter à l’eau. Choquée, B.________ est ensuite retournée sur la plage en pleurant (cf. jugement querellé, p. 14 à 16, DO JP 72 à 74). Le Juge de police n’a en revanche pas retenu à la charge de A.________ qu’il aurait descendu la culotte de bain de B.________ en la jetant à l’eau depuis la plate-forme (jugement querellé, ch. 3.2 p. 14, DO JP 72). Le 17 mars 2014, A.________ a annoncé l'appel contre ce jugement (DO JP 55). Le jugement motivé lui a été notifié le 2 février 2015 (DO JP 78). D. Le 23 février 2015, A.________ a déposé une déclaration d'appel non motivée dans laquelle il attaque le jugement dans son ensemble, concluant à sa réformation en ce sens qu’il soit acquitté du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, frais de procédure de première instance à la charge de l’Etat. De plus, il a requis l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 436 CPP pour l’exercice de ses droits en procédure d’appel et a conclu à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’Etat. A.________ a en outre formulé une réquisition de preuve tendant à l’audition de B.________, H.________, F.________ et K.________.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 E. Par courrier du 2 mars 2015, le Ministère public a fait savoir qu'il ne formait ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint et a conclu au rejet du recours ainsi qu’au rejet de la réquisition de preuve. B.________ ne s’est quant à elle pas déterminée. F. En date du 24 juin 2015, la Vice-Présidente de la Cour d'appel pénal (ci-après: la Vice- Présidente) a rejeté la réquisition de preuve formulée par l'appelant. G. Ont comparu à la séance du 7 mars 2016, A.________, assisté de Me Geneviève Chapuis Emery, ainsi que la Procureure au nom du Ministère public. Le prévenu a confirmé ses conclusions prises le 23 février 2015. La Procureure a conclu au rejet de l'appel. Le prévenu a ensuite été entendu puis la Vice-Présidente a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Geneviève Chapuis Emery pour sa plaidoirie, puis à la Procureure Yvonne. Me Geneviève Chapuis Emery a répliqué. À l'issue de la séance, A.________ a eu l'occasion d'exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. a) L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, A.________ conteste en appel le jugement dans son ensemble, concluant à sa réformation en ce sens qu’il soit acquitté du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants retenu à son encontre, frais de procédure de première instance et d’appel à la charge de l’Etat, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité de partie au sens de l’art. 436 CPP. Ce faisant, il conteste la peine qui lui a été infligée uniquement comme conséquence de son acquittement et non pas à titre indépendant, ce qu'il a confirmé en séance (cf. PV p. 2). c) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – RICHARD CALAME, art. 390 N 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 Par ordonnance du 24 juin 2015, la Vice-Présidente a rejeté la réquisition de preuve tendant à l'audition de B.________, H.________, F.________ et K.________, formulée en appel par A.________, au motif qu’elles ont toutes déjà été entendues durant l’instruction et rendues attentives à leurs droits et à leurs obligations découlant de leurs statuts respectifs et que le conseil du prévenu a eu l’occasion de poser toutes les questions qu’elle estimait utile aux différents protagonistes. Cette requête n'a pas été reformulée devant la Cour et il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu. 2. A titre préliminaire, il y a lieu de relever que le premier juge n’a pas retenu à la charge du prévenu le comportement dénoncé par la plaignante selon lequel il lui aurait descendu la culotte de maillot de bain avant de la lancer dans l’eau (cf. jugement querellé, ch. 3.2 p. 14). En vertu du principe de l’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP), il n’y a pas lieu de revenir sur ces faits qui ne sont pas contestés. 3. A.________ conteste s'être rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) à l'endroit de B.________. Il reproche à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation manifestement erronée des faits pertinents et d’avoir méconnu le principe juridique in dubio pro reo. Il allègue que le premier juge a arbitrairement accordé d’avantage de crédit aux déclarations de B.________, de H.________ et de F.________, qu'il considère comme dénuées de crédibilité et fausses, qu’aux siennes. De plus, il prétend que les déclarations de B.________ et de H.________ divergent sur certains points de celles de K.________ et de F.________, notamment quant à la position des personnes présentes au moment des faits et à leur champ de vision. Les affirmations de la plaignante et de ses amies s’opposent également à celles de G.________ qui a indiqué qu’il n’avait poussé personne à l’eau et n’avait rien vu concernant les agissements reprochés à A.________. Il soutient également que B.________ est revenue sur ses accusations lors de sa deuxième audition dans la mesure où elle a indiqué qu’il était possible que A.________ n’ait pas volontairement descendu sa culotte de bain et qu’elle ne se souvenait pas si A.________ avait relevé son haut de maillot de bain et touché sa poitrine. Il estime que la version retenue contre lui est incompatible avec l’acquittement de G.________ dès lors qu’il aurait dû être considéré comme son complice. Il allègue également que les souvenirs des enfants sont incomplets car ils se sont laissé influencer par l’information reçue selon laquelle il a été taxé de pédophile par l’une des filles. Il relève que tous les enfants sauf K.________ utilisent le même mot « bizarre » pour décrire la situation ce qui démontre qu’ils se sont influencés réciproquement. Il a encore évoqué le fait que la plate-forme n’est pas un endroit isolé et que les enfants ne l’ont pas quittée alors qu’ils ont clairement évoqué la sensation de danger. En bref, il prétend que le Juge de police a méconnu que les seuls éléments objectifs contenus au dossier tendent à infirmer les accusations portées à son encontre. a) Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 consid. 2a et 120 Ia 31 consid. 2c). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ce principe est violé lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 consid. 2a), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd. 2006, n. 705 ; ATF 120 Ia 31 précité). Dans le cadre d’un appel ordinaire, il suffit que le jugement querellé apparaisse discutable ou critiquable (appréciation erronée et non forcément arbitraire des éléments ressortant du dossier), sachant que la Cour d’appel n’est pas liée par les motifs invoqués (art. 398 al. 2 et 3 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP ; arrêt TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices : arrêt TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (arrêt TF 6B_614/2012 du 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567). Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. b) aa) La Cour est d’avis que c’est de manière convaincante que le Juge de police a retenu la version des faits de B.________ plutôt que celle de l’appelant à laquelle il a dénié toute crédibilité de sorte qu’elle fait entièrement sienne la motivation pertinente du premier juge (cf. jugement querellé, p. 13 ss) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). bb) Tout comme le premier juge, la Cour relève que tous les enfants entendus dans la procédure ont décrit l’atmosphère inappropriée dans laquelle s’est déroulé l’acte reproché au prévenu en raison de son comportement et des propos à connotation sexuelle tenus à leur égard, alors que lui-même a parlé d’une ambiance sympathique (DO 2’024 l. 47), le ton étant au jeu et à la rigolade (DO 3’023 l. 151 s). B.________ a déclaré qu’une fois arrivée sur la plate-forme en compagnie de ses amis, A.________ et G.________ les avaient abordés en leur disant :"On sait pas nager, on sait pas nager, vous voulez être nos profs de natation ?". Puis, ils ont "commencé à [les] lancer dans l'eau un peu bizarrement, en [les] touchant un peu » (DO 2'204), ce que sa copine F.________ a confirmé (DO 3'044). B.________ a également déclaré que A.________ avait demandé à son ami I.________ «Tes copines elles sont jolies, tu nous les loues combien pour faire des cours de natation ?» (DO 2'207), ce qui a été confirmé par ce dernier, lequel a ajouté que A.________, en voyant F.________, lui avait dit qu’elle était belle et qu’il voulait qu’elle lui enseigne la natation (DO 2’019). J.________ a lui aussi attesté que les « deux messieurs » avait demandé à I.________ « tu peux louer combien tes filles » (DO 3'039), de même que H.________ (DO 2'015). Selon J.________, les deux hommes étaient plus intéressés par les filles que les garçons (DO 3'040). G.________ a pour sa part relaté que A.________ avait mentionné qu’une fille était belle et qu’il avait demandé aux filles d’apprendre à nager à son ami (DO 2'027, 3’003), ce qu’a admis le prévenu en précisant que c’était sur le ton de la rigolade (DO 3’023- 3'024). Tous les enfants ont déclaré que par la suite, A.________ et G.________ avaient

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 commencé à les jeter à l’eau depuis la plate-forme (DO 2'207, 3'026, 2'019, 3’043-3'044, 3’053), ce que le prévenu admet (DO 2'023, 3’020). G.________ soutient cependant quant à lui qu’il n’a pas poussé les enfants dans l’eau (DO 3'003). Les filles ont précisé que les deux hommes les lançaient à l’eau en leur touchant les hanches, et d’autres parties du corps telles que les fesses, en particulier A.________, ce que les enfants trouvaient étrange et qui les dérangeait (DO 2'210, 3'043-3'044, 3’053). A.________ a toutefois nié ces faits en précisant qu’il avait poussé les filles par le dos et non par les hanches mais qu’il était possible qu’il ait touché une petite partie de leur corps en les poussant (DO 3'023 l. 146, DO JP 42). Les enfants ont également unanimement déclaré que les deux hommes « se comportaient bizarrement » (DO 2'210, 3'036 l. 28 s.) et qu’ils ne s’expliquaient pas un tel comportement (DO 3'040 l. 23 s.). A ce propos, H.________ a en particulier affirmé qu’elle avait « senti par ces échanges qu'il y avait quelque chose de pas net, de pervers », à savoir que « les questions des deux hommes abordaient des sujets privés » (DO 2’016) et avait alors dit à ses copines qu'il fallait partir, « que c'étaient des pédophiles ». Elle en outre déclaré : « J'ai senti un danger par rapport à ces deux hommes parce que ma maman m'avait fait la remarque sur des comportements bizarres. Mes copines avaient le même sentiment mais on ne s'est pas pour autant alarmé. On est resté sur la plate-forme » (DO 2016). B.________ a relevé que ses amis et elle étaient choqués, y compris les garçons qui avaient également eu peur, ce que J.________ et H.________ ont relevé (DO 2’205-2'206, 3'027 l. 56, 3'040 l. 38). Du point de vue du prévenu, l’atmosphère sur la plate-forme était tout autre. « L'ambiance était conviviale » et il a déclaré : « pour rigoler, on se poussait dans l'eau et moi et G.________ avons poussé des filles dans l'eau » (DO 2'023, 3’020). Selon lui, « la discussion était normale sans vulgarité, sans connotation sexuelle », ses paroles étaient respectueuses, de même que ses gestes lorsqu’il poussait les filles à l’eau qui étaient sans « aucune pensée vulgaire ou sexuelle » (DO 2'024, 3'020 l. 47 ss, 3'023 l. 152, DO JP 41). G.________ a pour sa part confirmé les dires de son ami en indiquant qu’à aucun moment, il n'a entendu A.________ tenir des propos déplacés (DO 2027) ou toucher des jeunes filles présentes sur la plate-forme, « à part pour les jeter dans l'eau. Mais il n'y a pas eu de geste déplacé » (DO 2028). L’appelant a néanmoins concédé que les enfants avaient pu avoir été mal à l’aise ou surpris qu’un adulte de plus de 40 ans joue avec eux et qu’il pouvait comprendre leur crainte. Il a indiqué qu’il s’était rendu compte qu’il n’était pas à sa place et qu’il regrettait avoir joué avec eux, tout en maintenant n’avoir eu aucun geste à caractère sexuel envers eux (DO JP 41). Les deux adultes ont abordé les enfants âgés d’environ treize ans, ce qu’ils savaient (DO 2'023, 2’027). Les enfants jouaient à se jeter à l’eau depuis la plate-forme et les adultes se sont immiscés dans leur groupe sans y avoir été conviés. A.________ a commencé à les pousser à l’eau avec ses mains sur leur corps. De plus, il s’est exprimé ouvertement sur le physique de l’une des filles qu’il trouvait à son goût et a demandé si les filles pouvaient donner des cours de natation à son ami. La Cour relève que ce n’est que devant la Procureure, le 19 octobre 2012, qu’il a admis avoir tenu de tels propos (DO 3020 l. 50 ss, DO 3024 l. 172 s), après que G.________ ait affirmé que le prévenu avait demandé aux filles de lui apprendre à nager (DO 2'027 l. 18) ; à la police, le 28 juin 2012, quatre jours après les faits, A.________ s’était contenté de déclarer : « Je ne me souviens pas avoir demandé des cours de natation » (DO 2024 l. 46 ss). Force est de constater que le comportement ambigu du prévenu, qui avait manifestement une connotation sexuelle totalement inappropriée, était pour le moins inadéquat et inquiétant face à des enfants de l’âge de la plaignante et de nature à les mettre mal à l’aise et à les effrayer, ce que le prévenu a admis à demi-mot. cc) S’agissant du comportement pénalement reproché au prévenu, à savoir le fait d’avoir soulevé le haut du maillot de bain de B.________ et de lui avoir touché les seins, cette dernière a déclaré qu’elle avait voulu quitter la plate-forme lorsqu’il n’y restait plus qu’elle et

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 H.________. Elle n’y est cependant pas parvenue et a expliqué : « il y avait un gars il me tenait et l'autre il tenait H.________ et après ben H.________ elle a réussi à s'en débarrasser et l'autre il est venu vers moi, donc j'avais les deux » (DO 2'207, 2’204). Elle a ajouté que A.________ a alors "commencé à [lui] baisser le haut, il a touché et il a remonté et puis après il [lui] a baissé [s]on bas et il [l]'a lancée dans l'eau ». H.________ se trouvait toujours, selon elle, sur la plate-forme (DO 2’207-2’208). B.________ s'est ensuite éloignée et « ils ont commencé tous les deux à rigoler. Enfin les adultes, les 2. Ils ont commencé à rigoler, moi je savais pas ce qu'il fallait que je fasse, je voulais rentrer (s'essuie les larmes) et I.________ il m'a amenée voir des adultes » (DO 2’208). Le prévenu conteste avoir commis les faits décrits par la plaignante et a déclaré à ce propos : « Je n'ai jamais dégrafé le haut de maillot de bain d'une fille et je n'ai jamais baissé le bas du maillot de bain d'une fille le jour en question ou même d'autres jours. Je conteste formellement avoir touché la poitrine d'une des filles qui étaient sur cette plate-forme. Lors des poussées dans l'eau de ces jeunes filles, il est vrai que nous les avons touchées dans le dos. Jamais il n'y a eu de gestes à connotation sexuelle. J'ai une suggestion à vous soumettre, il est possible que lors d'une poussée dans l'eau, la fille a eu son soutien-gorge et le bas de son maillot qui se sont partiellement enlevés et une fois dans l'eau, elle s'est rendu compte que son maillot de bain avait bougé. Elle a pu être choquée » (DO 2'024 l. 51 ss). Il a précisé qu’en poussant B.________ dans l’eau, « peut-être que malencontreusement je l’ai effleurée au niveau de l’élastique de son costume de bain. Il n’y jamais eu de geste de nature sexuelle ou d’attouchement ». Il a en outre affirmé qu’il ne pensait pas avoir touché les seins de B.________ sans le vouloir (DO JP 42). Certes, lors de sa seconde audition, B.________, après avoir confirmé ses déclarations (DO 2'216 ss) - en particulier que A.________ avait remonté son soutien-gorge de bain (DO 2’220) – a répondu à la question de savoir si A.________ avait enlevé son maillot : « je sais pas, c'est tout embrouillé dans ma tête » (DO 2221) et a dit ne pas se souvenir si A.________ avait touché ses seins lorsque son maillot de bain avait été remonté (DO 2’222). Cela étant, quand bien même la victime s’est montrée plus réservée quant à la commission des faits reprochés par le prévenu lors de sa seconde audition qui a eu lieu près de quatre mois après les faits, il n’en demeure pas moins qu’elle a été catégorique et claire sur le comportement du prévenu à son égard la première fois qu’elle a été entendue, le lendemain des faits. Elle a donné une description détaillée et cohérente du déroulement des évènements et des actes commis par le prévenu. Sa confusion peut en outre s’expliquer par le stress de la situation, l’écoulement du temps depuis les faits, l’émotion due à la remémoration des évènements vécus, et la fragilité liée à son jeune âge. Il n’y donc pas de raison de douter des premières déclarations de la victime qui sont les plus fiables puisque recueillies le lendemain des faits. Le comportement de B.________ juste après les faits et la description de son ressenti, empreints de sincérité, rendent d’autant plus crédibles ses déclarations. En effet, après les faits, B.________ a rejoint le rivage à la nage en pleurant, ce que tous ses amis ainsi que D.________ n’ont pas manqué de relever (DO 3'043, 3'047, 3'052, 3'040, 2'019, 3’027). De plus, elle avait honte (DO 2'212) et a précisé : « moi je voulais pas que ça se sache enfin… Je voulais pas faire toute une histoire. C'était un peu humiliant donc euh… » (DO 2’218), ce qui ressort également du témoignage de F.________ (DO 3'043). Son mal-être ressort par ailleurs de ses deux auditions (DO 2'207, 2'208, 2'213). A cela s’ajoute le fait que B.________ n’avait aucune raison de porter de fausses accusations à l’encontre de A.________ qu’elle ne connaissait pas auparavant, et que c’est I.________ qui a pris l’initiative d’alerter des adultes (DO 2'020 l. 38 ss, DO 2’210). Les propos de la victime sont d’ailleurs largement confirmés et concordent avec les déclarations claires et constantes de ses deux amies, H.________ et F.________, qui ont observé la scène et qui permettent d’exclure un acte involontaire de la part du prévenu. H.________ a en particulier indiqué : « là, j'ai vu celui au short vert [A.________] qui s'en prenait à B.________. Il la retenait.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 B.________ gueulait et se débattait. Le gars a remonté le haut de son deux-pièces, lui a touché la poitrine, et l'a redescendu. Ensuite, il l'a poussée dans l'eau » (DO 2’016). Lors de sa deuxième audition, elle a confirmé « avoir vu ce qui se passait avec B.________. Je me trouvais à ce moment-là sur la plate-forme. B.________ était devant et j'étais de biais par rapport à elle. […] J'ai vu qu'en poussant B.________, l'homme lui avait levé le maillot de bain et lui avait touché les seins » (DO 3’026). Elle a précisé que A.________ « était derrière elle, il a poussé B.________ et a levé son maillot de bain » (DO 3’027). F.________ a quant à elle déclaré : « ils se sont acharnés sur B.________. J'ai vu qu'un homme avait monté le haut de son maillot de bain et qu'il l'avait poussée dans l'eau. J'étais sur la plate-forme à ce moment-là. Pour vous répondre, je vous confirme que j'ai bien vu l'homme monter le haut du maillot de B.________. B.________ est partie de la plate-forme et a nagé jusqu'à la plage. Nous l'avons accompagnée. B.________ pleurait. Elle ne voulait pas aller dire aux adultes tout de suite » (DO 3’043). Les autres amis de B.________, qui n’étaient pas en position d’observer la scène, ont cependant tous confirmé que B.________ était arrivée en pleurant sur le rivage, qu’elle était choquée et qu’elle leur a immédiatement expliqué que A.________ avait relevé son haut de maillot de bain et touché sa poitrine (DO 3'052, 3’040, 2'020). B.________ s’est également confiée à D.________ lorsque cette dernière est arrivée sur la plage après avoir été alertée par la mère de B.________ (DO 3'047). Bien qu’il existe de légères contradictions ou imprécisions sur l’endroit où se trouvaient K.________ et F.________ au moment des faits, elles ne portent que sur des détails périphériques et non sur les éléments centraux de l’infraction, et peuvent aisément s’expliquer par l’écoulement du temps, F.________ et K.________ ayant été entendues environ un an après les faits, soit respectivement les 15 mai et 22 août 2013. En revanche, les constatations des témoins directs et indirects concernant l’attouchement dont a été victime B.________, qui sont propres à intéresser la Cour, sont quant à elles parfaitement détaillées et concordent entre elles ainsi qu’avec les déclarations de la plaignante de sorte que la Cour n’a aucune raison de s’en écarter. De plus, aucun élément au dossier ne tend à démontrer le bienfondé de la version du prévenu. Au contraire, les déclarations de A.________ portent à croire qu’il tente de dissimuler la vérité. En effet, il prétend qu’il n’a pas eu de discussion avec les enfants sur leurs âges respectifs (DO 3'022 l. 121) ; or, dans la mesure où la victime connaissait l’âge du prévenu et de son ami (DO 2'211), force est de constater qu’ils en ont bien parlé, ce qui a d’ailleurs été confirmé par G.________ (DO 3'003 l. 122) et par H.________ (DO 2’015-2'016). Le prévenu a également dit ne pas se souvenir avoir poussé B.________ dans l’eau (DO 3'021 l. 89 ss) alors que tous les témoins ont confirmé qu’il l’avait poussée. De plus, les déclarations de G.________ - lequel a indiqué qu’il n’avait pas vu si le prévenu avait soulevé le haut du maillot de bain de la victime (DO 2'028, 3'005) – doivent être prises avec retenue dans la mesure où au moment où il a été auditionné, il était lui-même prévenu de contrainte et de complicité d’actes d’ordre sexuel sur des enfants en relation avec les faits dénoncés. De plus, ses déclarations contiennent des contradictions concernant les faits qu’il a dit avoir observés dès lors qu’il a dans le même temps affirmé qu’il avait vu A.________ pousser dans l’eau B.________, tout en soutenant n’avoir pas vu comment il avait fait pour la pousser (DO 3’004). Finalement, on ne saurait retenir, comme l’a prétendu le prévenu, que les déclarations des enfants s’expliquent par le simple fait qu’il les aurait agacés en les poussant de la plate-forme, les accusations portées n’étant manifestement pas proportionnées avec le fait d’avoir été dérangés par un inconnu durant un jeu. dd) Partant, compte tenu du contexte ambigu et manifestement inapproprié instauré par A.________ dans lequel s’est déroulé l’attouchement incriminé, de son comportement avant les faits, compte tenu du récit constant, spontané et cohérent de la victime, de son mal-être visible après les faits, des constatations concordantes des témoins, force est de constater que les déclarations de B.________, selon lesquelles A.________ a soulevé le haut de son maillot de bain

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 et lui a touché les seins avec ses mains, sont bien plus crédibles que celles du prévenu qui n’emportent pas la conviction de la Cour. 4. S’agissant de la qualification juridique des faits reprochés au prévenu, les premiers juges ont retenu qu’ils étaient constitutifs d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 ch. 1 CP. En appel, le prévenu n’a pas contesté la qualification juridique retenue par le Tribunal, concluant à son acquittement pur et simple. Cependant, dans la mesure où la Cour a tenu pour vrais les faits qui lui sont reprochés (cf. supra consid. 2) et qu’elle applique le droit d’office dans le cadre des griefs soulevés par l’appelant, il y a lieu d’examiner si le comportement reproché au prévenu ne constituerait pas simplement une contravention au sens de l’art. 198 ch. 2 CP, soit des désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel. a) A teneur de l’art. 198 al. 2 CP, sera, sur plainte, puni d’une amende, celui qui aura importuné une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières. Celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 187 ch. 1 CP). Cette dernière disposition a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Elle protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Définissant une infraction de mise en danger abstraite, elle n'exige pas que la victime ait été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur. Il résulte de cette jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant. Selon la doctrine une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits revêt indiscutablement un caractère sexuel. Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l'existence d'un acte d'ordre sexuel, même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l'application de l'art. 198 al. 2 CP (TF arrêt 6B_820/2007 du 14 mars 2008 consid. 3.1 et les réf. citées ; CORBOZ, Les infractions en droit Suisse, vol. I, 2010, art. 187 n. 7). b) En l’espèce, il est reproché au prévenu d’avoir soulevé le haut du maillot de bain de B.________ et lui avoir touché les seins avec les mains. Si ce comportement avait eu lieu au préjudice d’une personne adulte, il aurait éventuellement pu constituer un désagrément causé par la confrontation à un acte d’ordre sexuel au sens de l’art. 198 al. 2 CP. Or, dans la mesure où la victime est un enfant, il y a lieu d’interpréter de manière plus large la notion d’acte d’ordre sexuel et admettre que la commission de l’acte reproché au prévenu, qui va au-delà d’un simple geste furtif et qui revêt indiscutablement un caractère sexuel, constitue un acte d’ordre sexuel au sens de l’art. 187 ch. 1 CP. En outre, comme on l’a vu, la victime a clairement été perturbée par l’acte qu’elle a subi. Elle a rejoint le rivage en pleurant (DO 3'043, 3'047, 3'052, 3'040, 2'019, 3’027), a ressenti de la honte (DO 2'212, 2’218) et était choquée (DO 3'052, 3’040, 2'020) par les évènements survenus. De plus, les enfants présents ce jour-là ont tous témoigné du climat malsain et érotisé instauré par le prévenu et son ami sur la plate-forme et du comportement « bizarre » des deux

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 hommes à leur égard (DO 2'210, 2'016, 3'036 l. 28 s., 3'040 l. 23 s.), ce qui les a effrayés (DO 2’205-2'206, 3'027 l. 56, 3'040 l. 38). Dans ces circonstances, force est admettre que, par son comportement le 24 juin 2012, A.________ a commis un acte physique d’ordre sexuel intentionnel sur B.________ qu’il savait âgée de moins de 16 ans au moment des faits (DO 3'022) et s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) à l’encontre de B.________. Partant, son appel est infondé et doit être rejeté. 5. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l’appelant conteste la peine uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé – comme il l’a d’ailleurs expressément confirmé à l’audience de ce jour (cf. PV, p. 2) –, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par les premiers juges, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 6. L’appelant conclut à ce que les frais de la procédure devant le Juge de police soient supportés par l’Etat. Etant donné la confirmation de la condamnation du prévenu en appel, il se justifie de laisser les frais de procédure à sa charge en application de l’art. 426 al. 1 CPP. 7. En application de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2'200.- conformément aux articles 424 CPP, 124 LJ, 35 et 43 RJ (émolument: CHF 2'000.-; débours: CHF 200.-). 8. a) A.________ succombant dans la procédure, il ne saurait prétendre à une indemnité équitable au sens des art. 429 al. 1 et 436 al. 1 CPP. b) Il n’y a pas lieu d’accorder d’indemnité à B.________ qui, bien que partie à la présente procédure d’appel, ne s’est pas déterminée et n’a pas sollicité l’octroi d’une indemnité.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Broye du 13 mars 2014 est confirmé dans la teneur suivante : « 1. A.________ est reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. 2. En application des art. 187 ch. 1, 37, 42, 44 et 47 CP, A.________ est condamné à un travail d'intérêt général de 240 heures, avec sursis pendant 2 ans. 3. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure (émoluments: Fr. 2'000.--; débours à déterminer) sont mis à la charge de A.________. » II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.-). III. Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 mars 2016/sma La Vice-Présidente La Greffière

501 2015 21 — Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 07.03.2016 501 2015 21 — Swissrulings