Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 17.02.2016 501 2015 17

17 février 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·5,453 mots·~27 min·3

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2015 17 Arrêt du 17 février 2016 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Catherine Overney Juge suppléante: Catherine Yesil-Huguenot Greffier: Cédric Steffen Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Julien Lanfranconi, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, B.________, partie plaignante au pénal et au civil, représentée par Me Irène Wettstein Martin, avocate, défenseur choisi Objet Lésions corporelles simples (durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce), voies de fait Appel du 29 janvier 2015 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 12 juin 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Par jugement du 12 juin 2014, le Juge de police de l'arrondissement de la Broye (ci-après: le Juge de police) a acquitté A.________ des préventions de contrainte et séquestration, l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples et voies de fait et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (à CHF 40.-), avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-. Le juge de police a partiellement admis les conclusions civiles de B.________ et a condamné A.________ à lui verser la somme de CHF 1'000.- à titre de réparation du tort moral. Les frais ont été mis à charge de A.________. Le Juge de police a reproché à A.________: - d'avoir frappé B.________ le 2 septembre 2012 (vers 12h30) sur la tête avec sa main, ce qui a occasionné sa chute; une fois à terre, il a continué à la frapper à coups de pied et de poing sur les épaules et la tête [voies de fait]; - d'avoir giflé B.________ le 25 septembre 2012 (vers 21h30) [voies de fait]; - d'avoir frappé B.________, dans la nuit du 1er au 2 janvier 2013, à la tête et aux jambes en lui donnant des coups de pied et de poing et de lui avoir craché dessus à deux reprises [voies de faits et lésions corporelles simples]; - d'avoir donné à B.________ un coup sous l'œil gauche (entraînant un hématome) le 9 janvier 2013 [lésions corporelles simples]. A.________ a toujours nié ces violences. B. A.________ a annoncé l'appel le 16 juin 2014. Le jugement entièrement motivé lui a été notifié le 9 janvier 2015. Il a déposé une déclaration d'appel motivée le 29 janvier 2015. Il a principalement conclu à son acquittement, au rejet des conclusions civiles octroyées à B.________ et à l'octroi d'une indemnité; subsidiairement, il a conclu à la nullité du jugement entrepris et au renvoi de la cause devant le Juge de police pour nouvelle instruction. A titre de moyen de preuve, il a requis l'audition, en qualité de témoins, de ses enfants C.________ (né en 2000) et D.________ (née en 2001). C. Par courrier du 26 février 2015, le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint. Le 17 mars 2015, B.________ s'est déterminée sur l'appel, concluant à son rejet, sous suite de frais et dépens. Elle a estimé que le Juge de police avait fondé sa décision sur la base d'un ensemble d'éléments et d'indices convergents et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à d'autres mesures d'instruction, en particulier à l'audition des enfants du couple. D. Par ordonnance du 9 avril 2015, la direction de la procédure a rejeté la réquisition de preuve visant à entendre les enfants, essentiellement en raison du conflit de loyauté dans lequel ces derniers seraient placés. Il a également été proposé aux parties d'appliquer la procédure écrite. Le 29 avril 2015, A.________ a exposé n'être en accord avec la procédure écrite que s'il disposait d'un délai supplémentaire pour reformuler sa réquisition de preuve, sans quoi il demandait la tenue d'une séance. Le 12 mai 2015, la direction de la procédure a décidé d'engager la procédure orale. Le 26 novembre 2015, A.________ a une nouvelle fois requis l'audition de ses enfants, audition qui devrait se tenir avant l'audience du jugement, éventuellement sans la présence des parents. Le

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 4 décembre 2015, B.________ s'est opposée à cette administration de preuve, mentionnant que depuis la séparation du couple, les enfants vivaient en huis-clos avec leur père, de sorte qu'on les imaginait mal être totalement libres de s'exprimer en défaveur de celui-ci. Le 9 décembre 2015, la direction de la procédure a informé les parties que la réquisition de preuve renouvelée serait traitée par la Cour à l'ouverture des débats. E. Ont comparu à la séance du 17 février 2016 A.________, assisté de Me Julien Lanfranconi et B.________, représentée par Me Irène Wettstein Martin. A titre préjudiciel, A.________ a répété devant la Cour sa réquisition de preuve tendant à l'audition de ses deux enfants. La Cour a rejeté cette réquisition. A.________ a confirmé les conclusions prises à l'appui de sa déclaration d'appel du 29 janvier 2015, à savoir conclure principalement à son acquittement. B.________, par la voie de Me Wettstein Martin, a conclu au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement de première instance et à l'octroi d'une indemnité de CHF 2'000.- pour ses frais de défense d'appel. A.________ a été entendu en qualité de prévenu et B.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements; la procédure probatoire a ensuite été close. La parole a été donnée à Me Lanfranconi pour sa plaidoirie, puis à Me Wettstein Martin. A l'issue de la séance, A.________ a eu l'occasion d'exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). A.________ a annoncé l'appel le 16 juin 2014, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 9 janvier 2015. La déclaration d'appel déposée le 29 janvier 2015 l'a été dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Le prévenu condamné a incontestablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1, 382 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de son appel. b) La Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). c) La procédure est orale (art. 405 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut d'office ou sur demande, administrer les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. d) L'appelant conteste le jugement du 12 juin 2014 dans son intégralité.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 A titre préliminaire, il a renouvelé sa réquisition de preuve consistant à entendre ses deux enfants, qui étaient particulièrement au courant des problèmes du couple. Il soutient avoir été condamné alors qu'aucun élément matériel ou témoignage direct ne permet de lui imputer les faits qui lui sont reprochés. Il n'y a ni certificat médical, ni témoin direct, hormis les enfants qui auraient assisté aux dites violences et qui seuls seraient à même de les confirmer ou de les infirmer. La Cour rejette cette réquisition de preuve. Les parties s'accordent à dire que leurs enfants ont déjà été passablement impliqués dans les crises traversées par le couple (DO/ 2005: "Mon mari a aussi volontairement impliqué les enfants en leur disant que leur salope de mère continuait à voir son connard et qu'elle lui écrivait tous les jours"; DO/ 2013: "Elle me reprochait d'impliquer les enfants, comme les autres fois d'ailleurs, mais il faut dire que la maison est ouverte et que nos enfants sont des pré-ados et posent parfois des questions. Ma femme ne voulait pas les impliquer et leur répondait que c'était des histoires entre adultes qui ne les regardaient pas, alors qu'ils étaient automatiquement impliqués dedans. Ils me voyaient bien souffrir surtout que c'était moi qui m'occupait principalement d'eux"). Ainsi qu'il a été exposé précédemment par la direction de la procédure, l'audition des deux enfants les placerait nécessairement dans un conflit de loyauté, puisque leur témoignage serait un élément supplémentaire pénalement à charge ou à décharge de l'un de leurs parents. Contrairement à l'audition prévue dans le cadre d'une procédure matrimoniale, laquelle est centrée sur le bien du mineur et où le but est de trouver pour l'enfant la meilleure situation possible, un témoignage dans le procès pénal vise, en l'occurrence, à prendre fait et cause pour l'une des parties en défaveur de l'autre, quelle que soit la façon de procéder à l'audition. Ce n'est aucunement le bien de l'enfant qui vient dicter cette audition, mais l'avantage qu'une partie au procès peut en retirer. La Cour refuse que les enfants, qui ont connu une séparation conflictuelle émaillée de tensions exacerbées, soient entraînés et instrumentalisés dans la procédure pénale en cours. A cela s'ajoute que les enfants vivent avec leur père depuis environ 3 ans et qu'au regard des relations envenimées qui animent leurs parents, l'on ne peut que douter qu'ils disposent de la maturité, de l'objectivité et du recul suffisants pour s'exprimer librement sur les faits querellés. 2. a) A.________ invoque une violation du principe in dubio pro reo. Selon lui, il n'est pas possible pour un juge de se faire une intime conviction quant aux prétendues violences subies par la plaignante, violences que rien ne permet d'attester indubitablement. Subsidiairement, il soutient que le jugement repose sur une constatation erronée voire incomplète des faits: le premier juge a reconnu l'existence d'agressions physiques quand bien même rien ne permet d'en attester à satisfaction de droit hormis les déclarations de la plaignante, lesquelles ne sont corroborées par aucun témoignage direct ou pièce suffisante au dossier et qui sont contredites de façon constante par ses propres déclarations. Il insiste en particulier sur l'absence au dossier de certificats médicaux. b) Le Juge de police a considéré que les violences conjugales survenues les 2 septembre 2012, 25 septembre 2012, dans la nuit du 1er au 2 janvier 2013 et le 9 janvier 2013 étaient prouvées à satisfaction de droit. Il a jugé que la version des faits présentée par A.________ n'était pas crédible en rapport avec les propos de B.________, qui ont été constants et précis. Cette dernière a exposé pour chaque incident les circonstances particulières qui ont amené le couple à vivre des disputes violentes qui ont débouché sur des coups. A.________ s'est toujours réfugié derrière le manque de preuves directes ou s'est enfermé dans le déni lorsque des éléments qui l'impliquaient lui ont été présentés. c) Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ce principe est violé lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 705; ATF 120 Ia 31 consid. 2). Dans le cadre d’un appel ordinaire, il suffit que le jugement querellé apparaisse discutable ou critiquable (appréciation erronée et non forcément arbitraire des éléments ressortant du dossier), sachant que la Cour d’appel n’est pas liée par les motifs invoqués (art. 398 al. 2 et 3 CPP). En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêt TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêt TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (arrêt TF 6B_614/2012 du 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567). 3. a) Hormis les violences conjugales, A.________ et B.________ ont livré un récit globalement identique sur l'évolution de leur couple. Ils se sont rencontrés en juin 1991 et se sont mariés en mai 1996. Leurs deux enfants sont nés en janvier 2000 et juillet 2001. B.________ explique que le couple a traversé des épreuves depuis 2008, notamment suite à des complications que A.________ a rencontrées dans sa vie professionnelle et à la baisse des revenus de la famille. En 2012, son époux s'est lancé dans une activité d'indépendant, une période difficile au cours de laquelle elle s'est éloignée de lui. Elle a noué une relation extraconjugale au début de l'été 2012 (DO/ 2004; voire octobre 2011 DO/ 2012). C'est dans ce contexte que les crises et les disputes ont éclaté, chacun reprochant également à l'autre d'impliquer les enfants pour soutenir sa cause. La Cour, à l'instar du premier juge, considère que les propos de B.________ sont circonstanciés, constants et convaincants. Elle a été mesurée dans ses accusations. Elle n'a pas évoqué les violences de manière toute générale, mais à chaque fois les a insérées dans un contexte bien particulier: - le 2 septembre 2012, elle annonce à A.________ qu'elle va le quitter pour habiter avec son amant. C'est le choc et l'incrédulité. Elle mentionne que A.________ est, dans un premier temps, parti se cacher dans le galetas avant de redescendre dans une colère folle. Il l'a alors frappée sur la tête avec sa main. Elle est tombée à terre et une fois au sol, elle a encore reçu quelques coups de pied et de poing, plutôt sur le haut du corps (épaule et tête). Une fois la crise passée, tous deux sont montés dans leur chambre où ils ont discuté de longues heures. Il l'a alors convaincue de rester avec lui et d'envoyer un SMS à son amant pour lui signifier que tout était fini (DO/ 2005; 2013).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 - le 25 septembre 2012, A.________ découvre que son épouse n'a pas rompu les ponts et qu'elle est toujours en relation avec son amant (DO/ 2013). B.________ indique qu'une forte dispute autant verbale que physique s'en est suivie. Elle a été giflée. A.________ a appelé son amant, puis il a pris les habits de B.________, les a jetés dans les escaliers pour qu'elle quitte la maison. Finalement, les choses se sont calmées et chacun est reparti dans son coin (DO/ 2006). En octobre 2012, ils ont essayé de recoller les morceaux, mais elle a continué à voir son amant. Ils sont partis en vacances, mais il y a également eu des pressions psychologiques de part et d'autre (évocation d'un cancer, chantage au suicide, implication des enfants; DO/ 2006, 2015). - dans la nuit du 1er au 2 janvier 2013, A.________ tombe sur un courriel de son épouse à son amant où elle lui fait part de ses aspirations à vivre avec lui en 2013 (DO/ 2006, 2014). La situation dégénère. B.________ reçoit de forts coups de pied et de poing alors qu'ils sont dans la chambre à coucher et à la salle de bain. Elle en garde des bleus durant plusieurs jours. Il crache sur elle à deux reprises. Le 8 janvier 2013, B.________ parle des violences à son entourage et à ses collègues. Elle montre ses hématomes à une amie magistrate. - le 9 janvier 2013, nouvelle explication entre les époux. Elle lui dit qu'elle ne comprend pas pourquoi il continue à s'accrocher à elle. A.________ annonce qu'il va partir. Il dénigre l'amant de son épouse, qui le gifle (DO/ 2007, 2015). Plus tard, hors de lui, l'appelant lui donne un coup sous l'œil gauche, coup qui provoque un hématome. Les enfants supplient leur père de ne pas partir. Il revient plus tard et parlemente. La situation familiale continue de se déliter dans les semaines suivantes. Le 18 mars 2013, alors que B.________ est malade, elle passe la nuit chez ses parents. A.________ accepte mal ce choix. Elle décide alors de ne plus rentrer à son domicile. b) Comme observé auparavant, ce récit est construit dans le temps et donne une explication aux irruptions de colère et de violence, lesquelles ont été déclenchées par l'annonce ou par la volonté de mettre définitivement fin à la vie commune. Il est exact que A.________, s'il a admis de vives disputes, a constamment nié avoir levé la main sur son épouse (DO/ 2013, 2014, 2015, 3003, 3004, 126). Ses dénégations ne suffisent pourtant pas à décrédibiliser la partie plaignante. C'est le lieu de rappeler que les démarches de B.________ ont été cohérentes. Elle a clairement exposé qu'au moment des faits, elle n'était pas dans une logique de guerre, raison pour laquelle elle n'avait pas pratiqué de constats médicaux (DO/ 3003). Elle n'avait pas non plus souhaité que la police intervienne et emmène son mari devant ses enfants, qui étaient déjà remontés à son endroit (DO/ 3003). Ce n'est finalement qu'une fois qu'elle avait fait le choix de ne pas réintégrer le domicile conjugal qu'elle s'était décidée, le lendemain 19 mars 2013, à porter plainte pénale (DO/ 2002, 2024). Elle a aussi fait part de ses incertitudes et de ses tergiversations, souhaitant d'un côté retrouver son amant et, de l'autre, ne pouvant se résoudre à mettre un terme à une vie familiale de 20 ans et à s'éloigner de ses enfants (cf. PV séance du 12 juin 2014 p. 4, DO/ 123). Là encore, son récit, nuancé, emporte la conviction. A.________, quant à lui, n'a pas livré d'éléments susceptibles d'ébranler le crédit que l'on peut donner aux déclarations de son épouse. Il s'est contenté d'affirmer que B.________ avait choisi le mensonge et la manipulation comme stratégie (DO/ 3001, 3003, 3004), sans que l'on ne comprenne ni les raisons d'une fausse accusation, ni l'avantage que la plaignante en retirerait. c) Les propos de B.________ sont soutenus par des éléments supplémentaires. Le premier est une photographie qui montre une tuméfaction de l'œil gauche (DO/ 8003). Le second est une

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 lettre de E.________, magistrate pour qui B.________ a travaillé (DO/ 8005, 123). Dans son courrier, E.________ indique que B.________ est arrivée le 9 janvier 2013 sur son lieu de travail avec une mine défaite et qu'elle lui a montré ses lésions. Elle a constaté de gros hématomes bleu violacé sur le bras gauche et sur le dos. Ses deux moyens de preuve recoupent les déclarations de la plaignante, l'un pour le coup reçu sous l'œil gauche le 9 janvier 2013, l'autre pour l'altercation qui s'est produite dans la nuit du 1er au 2 janvier 2013. F.________, collègue de travail de B.________, a également été entendue comme témoin par le Juge de police (DO/ 124). Elle a spontanément constaté en janvier 2013 que B.________ présentait des marques sous l'œil et qu'elle était plus renfermée. En mars-avril 2013, la plaignante s'était ouverte et lui avait dit qu'elle avait reçu une gifle et que sa situation familiale n'allait plus (DO/ 125). Entendu sur ces preuves, A.________ s'est contenté de réaffirmer qu'il n'y avait pas eu de cocard sur l'œil et que le témoignage de F.________ était une invention. Il a aussi mis en doute le courrier de E.________, sans dire pourquoi une magistrate mentirait sur une affaire dans laquelle elle n'est pas impliquée (DO/ 127). Au regard de ces éléments, la Cour, à l'instar du premier juge, est d'avis que les déclarations de B.________ sont crédibles et solides, de sorte qu'elles emportent sa conviction. 4 a) Le prévenu souligne qu'il n'existe aucune preuve directe des violences subies. En l'absence au dossier de certificats médicaux, il conclut au classement de la cause sans suite. Contrairement à ce que rapporte A.________, il n'est pas nécessaire, pour que le juge forge sa conviction, qu'il dispose au dossier de preuves directes et de rapports médicaux. Ainsi qu'il a été observé auparavant, la Cour estime que les propos tenus par la plaignante sont fondés et qu'ils sont appuyés par des preuves indirectes qui soutiennent son récit. Il n'y a donc pas lieu de classer cette procédure. Au demeurant, la victime a exposé les motifs pour lesquels elle n'a pas établi de constat médical: elle ne se trouvait pas dans une optique de guerre (DO/ 3003) et cherchait avant tout une issue à une situation familiale qui l'accaparait (PV séance du 12 juin 2014 p. 4) plutôt qu'à raisonner en terme d'exigences procédurales. Le prévenu met en cause le témoignage de F.________, qui n'aurait pas, selon lui, les qualifications médicales pour constater que la marque sur l'œil de B.________ correspond aux faits décrits par celle-ci. Force est de relever qu'il n'a jamais été demandé à F.________ de fonctionner en tant que médecin ou auxiliaire médicale à qui il appartient d'effectuer un examen personnel (art. 251 ss CPP). Elle a été entendue en qualité de témoin, qui a relaté les événements tels qu'elle les a vus. Il n'est par ailleurs pas encore indispensable d'avoir suivi des cours de médecine pour être en mesure de reconnaître un œil au beurre noir. A.________ estime que les constatations de E.________ à l'appui de son courrier du 24 juin 2013 (DO/ 8005) ne sont pas véritablement compatibles avec la version des faits de la plaignante. Celleci aurait en effet parlé de coups, en particulier à la tête et au visage, ce que ne relate pas E.________, qui mentionne de gros hématomes sur le bras gauche et le dos. L'appelant erre. B.________ a certes mentionné des coups de pied et de poing à la tête et aux jambes; elle a toutefois poursuivi: "Alors que j'étais en boule sur le lit pour essayer de me protéger, il prenait son élan et sautait sur le lit, puis me donnait plusieurs coups de pied" (DO/ 2007). Des marques sur le bras et le dos, alors que la plaignante est recroquevillée et tente de se protéger, sont en parfaite adéquation avec sa version des faits. L'appelant ajoute que la couleur des hématomes (décrits comme bleu violacé) ne correspond pas à une lésion datant d'une semaine. S'il est constant que la tache d'une ecchymose varie avec le temps, il n'existe aucune chronologie exacte quant à l'évolution de la couleur, qui dépend de multiples facteurs dont l'âge de la victime, la partie du corps qui est touchée, la prise de certains médicaments ou l'impact sur les tissus sous-jacents. La

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 grande variabilité qui existe sur la façon dont le corps récupère d'une ecchymose ne permet aucune déduction à partir de la couleur. La Cour retient plutôt que E.________ a remarqué la présence de marques sur le corps de B.________, lesquelles sont compatibles avec le récit livré par la plaignante. A.________ avance également que le témoignage écrit n'existe pas en droit suisse et que la lettre du 24 juin 2013 ne saurait être qualifiée de témoignage, son avocat n'ayant pas été en mesure d'y participer de façon contradictoire. Il est exact que le courrier de E.________ n'est pas un témoignage au sens strict répondant aux exigences des art. 162 ss CPP. Toutefois, l'art. 145 CPP permet à l'autorité pénale, en lieu et place d'une audition ou en complément de celle-ci, d'inviter un comparant à lui présenter un rapport écrit de ses constatations: c'est le cas du courrier de E.________, qui a répondu à une interpellation du Procureur (DO/ 8004). De plus, la procédure pénale est régie par le principe de la liberté de la preuve (art. 139 CPP), dans la mesure où les moyens de preuve mis en œuvre sont licites et utiles à l'établissement des faits, ce qui est manifestement le cas de ce courrier, quand bien même sa valeur probante demeure plus faible que celle d'un témoignage. Le prévenu a eu la possibilité de se prononcer sur son contenu, lequel procède à des constatations objectives; de plus, A.________ n'a pas formellement requis l'audition de E.________ afin de procéder à une confrontation, ni devant le Juge de police (DO/ 99) ni devant la Cour. Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter cette pièce du dossier. A.________ reproche à la plaignante d'avoir produit une photo de son œil quelque cinq mois après les faits présumés, sans qu'il soit possible de lier le cocard que l'on y voit aux actes qui lui sont reprochés. La photo n'est effectivement pas datée. Elle n'est pas sans valeur pour autant. Elle s'inscrit dans le récit de la plaignante et est corroborée par les constatations de F.________. N'en déplaise à l'appelant, la Cour est d'avis qu'une photo qui montre un œil cocardé sur une femme de 38 ans, mère de famille et travaillant dans un bureau, laquelle se plaint de violences conjugales, est un élément qui parle en faveur de sa version, plutôt que de celle de l'appelant qui allègue qu'elle se serait automutilée ou que son amant l'aurait blessée dans des jeux de domination / SM (DO/ 3004, 126). L'appelant se plaint que les photos qu'il a versées au dossier, dont l'une montre une meurtrissure à l'œil (DO/ 9007), n'ont pas eu le même poids en procédure, l'instruction ouverte contre B.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait et contrainte ayant été classée par ordonnance du 31 octobre 2013. Cette critique est malvenue. Il appartenait à A.________ de contester l'ordonnance de classement du Ministère public s'il était en désaccord avec son contenu, ce dont il s'est abstenu. Ce n'est pas le lieu du procès d'appel de revenir sur ce classement. b) En conséquence, les arguments soulevés à l'appui de l'appel de A.________ ne sont pas propres à modifier l'appréciation de la Cour quant à la crédibilité de la victime. La Cour ne peut que confirmer l'état de fait retenu par le Juge de police (cf. consid. A, partie en fait) à savoir que: Le 2 septembre 2012 (vers 12h30), A.________ a frappé B.________ sur la tête avec sa main, ce qui a occasionné sa chute; une fois à terre, il a continué à la frapper à coups de pieds et de poings sur les épaules et la tête; Le 25 septembre 2015 (vers 21h30), il l'a giflée; Dans la nuit du 1er janvier au 2 janvier 2013, il a frappé B.________ à la tête et aux jambes en lui donnant des coups de pied et de poing et lui a craché dessus à deux reprises; Le 9 janvier 2013, il a donné à B.________ un coup sous l'œil gauche (entraînant un hématome).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 5. A.________ n'attaque pas, à titre indépendant, la qualification juridique des infractions opérée par le premier juge sur la base de l'état de fait juridiquement fixé. Il ne motive pas non plus un quelconque grief à ce sujet. La libération de toute peine et le rejet des prétentions civiles sont des conclusions prises comme conséquence de l'acquittement qui était demandé. L'appelant n'a pas fait valoir de conclusions subsidiaires au cas où il ne serait pas suivi par la Cour. Partant, sur l'ensemble de ces points (qualification juridique, peine, conclusions civiles), il est renvoyé, par adoption de motifs, à la motivation du Juge de police, que la Cour reprend dans son intégralité (art. 82 al. 4 CPP). 6. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Les frais d'appel sont fixés à CHF 3'200.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 200.-). Ils sont mis à la charge de A.________, qui succombe. Le prévenu n'étant acquitté ni totalement, ni en partie, il ne lui est octroyé aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP. b) Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause et que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). Dans le cas présent, Me Wettstein Martin a fait valoir une indemnité d'appel de CHF 2'000.-. Ce montant est justifié au regard de la liste de frais qui a été déposée ce jour et des opérations qui y figurent. Il ne dépasse en outre pas l'indemnité qui aurait pu être obtenue en application de l'art. 75a al. 2 RJ. Sur la base de l'art. 433 CPP, A.________ est astreint à payer à B.________ une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. (dispositif page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, le jugement du 12 juin 2014 du Juge de police de l'arrondissement de la Broye est entièrement confirmé. Il a la teneur suivante: 1. A.________ est acquitté des préventions de contrainte et de séquestration. 2. A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples et de voies de fait. 3. En application des art. 123 ch. 1 et 2 al. 4, 126 al. 1 et 2 let. b, 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 105 al. 1, 106 CP, A.________ est condamné à: - une peine pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à Fr. 40.-. - à une amende de Fr. 500.-. 4. Les prétentions civiles formées par B.________ contre A.________ sont admises. Partant, A.________ est condamné à verser à B.________ Fr. 1'000.- au titre de réparation du tort moral. 5. Une juste indemnité de Fr. 4'500.- au sens de l’art. 433 al. 1 CPP est allouée à B.________, à la charge de A.________. 6. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 5 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 et 3 CP). 7. En application des art. 421 et 426 al. 1 CPP, les frais de procédure relatifs à la présente décision, par Fr. 1'300.- (émoluments: Fr. 1'000.-; débours: Fr. 300.-), sont mis à la charge de A.________. II. Les frais de la procédure d'appel sont fixés à CHF 3'200.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 200.-). Ils sont mis à la charge de A.________. III. Il n'est pas alloué d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP à A.________. IV. Sur la base de l'art. 433 CPP, A.________ est astreint à payer à B.________ une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 février 2016 Le Président: Le Greffier:

501 2015 17 — Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 17.02.2016 501 2015 17 — Swissrulings