Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2015 154 Arrêt du 8 août 2016 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffier: Luis da Silva Parties MINISTÈRE PUBLIC, appelant contre A.________, prévenu et intimé, représenté par Me Laurent Bosson, avocat, défenseur d’office Objet Rixe (art. 133 CP) Déclaration d’appel du 16 octobre 2015 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 2 décembre 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 9 mars 2012, vers 13.30 heures, B.________ et son fils C.________ se sont rendus devant le restaurant D.________. Après un bref échange verbal avec le tenancier A.________, une dispute a éclaté devant l’établissement, chacun donnant et recevant des coups. Des clients sont finalement intervenus pour les séparer et faire cesser la bagarre. Sur demande de la police, A.________ s’est rendu à l’HFR le jour même, où des hématomes sans gravité ont été constatés. Le même jour, B.________ s’est rendu chez son médecin de famille, lequel a constaté des ecchymoses et une déchirure de la lèvre supérieure gauche. Le 12 mars 2012, C.________ s’est rendu à l’HFR où le médecin a constaté une légère douleur à la palpation abdominale et des flancs, ainsi qu’une perforation tympanique gauche, laquelle était déjà présente avant l’incident. Le 10 mars 2012, A.________ a déposé plainte pour lésions corporelles simples, injures et voies de fait à l’encontre de B.________ et C.________. Suite à cette plainte, B.________ et C.________ ont été convoqués par la police pour audition le 14 mars 2012. B.________ a déposé plainte contre son frère pour lésions corporelles simples et voies de fait suite à son audition. C.________ a déposé plainte pour lésions corporelles simples et menaces contre A.________. Les procédures pénales ouvertes contre A.________, B.________ et C.________ suite à ces plaintes ont été classées par ordonnances du 6 mars 2013. B.________, C.________ et A.________ on été reconnus coupables de rixe par ordonnances pénales du 6 mars 2013. B.________ et A.________ ont tous deux été condamnés à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende ayant été fixé à CHF 60.-, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 500.-. C.________ a, pour sa part, été condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende ayant été fixé à CHF 10.-, ainsi qu’à une amende de CHF 300.-. Seul A.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale le concernant le 22 mars 2013. Le dossier de la cause a été transmis à la Juge de police de la Gruyère (ci-après : la Juge de police). B. Le 2 décembre 2014, la Juge de police a, par jugement, acquitté A.________ du chef de prévention de rixe. En application des art. 356 al. 7 et 392 CPP, elle a mis à néant les ordonnances du 6 mars 2013 concernant B.________ et C.________, et a acquitté ces derniers du chef de prévention de rixe, au motif que l’élément constitutif objectif de lésions corporelles au sens de l’art. 123 CP n’était réalisé pour aucun des trois protagonistes de la rixe. C. Par acte du 12 décembre 2014, le Ministère public a déposé une annonce d’appel contre le jugement du 2 décembre 2014, suivie d’une déclaration d’appel contre ce même jugement, le 16 octobre 2015. Il conclut avec suite de frais à ce que A.________ soit reconnu coupable de rixe et condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 60.-, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 500.-. Il conclut également au maintien des ordonnances pénales rendues contre B.________ et C.________. D. Par ordonnance du 18 décembre 2015, le Président de la Cour d’appel pénal a désigné Me Laurent Bosson comme défenseur d’office de A.________.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 E. Aucun partie ne s’y étant opposée, la direction de la procédure a décidé de faire application de la procédure écrite. Le 15 janvier 2016, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait pas compléter la motivation figurant dans sa déclaration d’appel, celle-ci valant mémoire motivé. Le prévenu a déposé sa détermination le 12 février 2016. Il conclut au rejet de l’appel avec suite de frais. La Juge de police s’est déterminée le 18 février 2016, demandant le rejet de l’appel. en droit 1. a) L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le Ministère public a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. c, 381 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). c) Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu’elle a choisi de faire in casu, les parties ayant donné leur accord. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, le Ministère public a directement motivé sa déclaration d’appel du 16 octobre 2015 et confirmé, le 15 janvier 2016, que sa déclaration d’appel valait mémoire motivé au sens de l’art. 390 al. 1 CPP. La motivation est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP. d) Aux termes de l’art. 390 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP, si, comme en l’espèce, l’appel n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire d’appel aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire d’appel ne peut être notifié ou qu’une partie ne se prononce pas. En l’espèce, A.________ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. e) L’appelant ayant attaqué le jugement de première instance dans son ensemble, son appel a suspendu la force de chose jugée de ce dernier, dans la mesure indiquée (art. 402 CPP). 2. En l’espèce, la Juge de police a considéré que les blessures occasionnées aux participants de l’altercation du 9 mars 2012 devaient être considérées comme des voies de fait et qu’à défaut de lésions corporelles au sens de l’art. 123 CP, la condition de punissabilité de l’art. 133 CP n’était pas remplie de sorte que A.________ devait être acquitté du chef de prévention de rixe. Le Ministère public conteste l’acquittement de A.________ du chef de prévention de rixe au sens de l’art. 133 CP. Il fait valoir que les faits retenus par la Juge de police ont été établis de façon erronée et que la notion juridique de lésion corporelle simple a été mal interprétée. a) Aux termes de l’art. 133 al. 1 CP, celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d’une personne ou une lésion corporelle sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 La rixe consiste en une altercation physique impliquant la participation active de trois individus au moins, laquelle doit avoir entraîné la mort d’une personne ou des lésions corporelles. Considérant que, en pareilles circonstances, il peut se révéler difficile de prouver qui a tué ou blessé, le législateur a voulu éviter qu’un événement peut-être grave reste sans réaction sociale adéquate. L’acte incriminé ne porte ainsi pas sur le fait de donner la mort ou d’occasionner des lésions corporelles, mais sur la participation à une rixe en tant que comportement mettant en danger la vie ou l’intégrité corporelle des participants ou de tiers. Il convient de sanctionner chacun des participants indépendamment de sa responsabilité personnelle par rapport à l’atteinte à la vie ou à l’intégrité corporelle survenue dans ce contexte. La survenance de la mort d’une personne ou des lésions corporelles ne constitue pas un élément objectif de l’infraction, mais une condition objective de punissabilité, sur laquelle ne doit pas nécessairement porter l’intention (ATF 139 IV 168 consid. 1.1.1 et réf. citées). b) L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP. Cette disposition protège l’intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; 119 IV 25 consid. 2a ; 107 IV 40 consid. 5c). Les voies de fait, réprimées à l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement admis et qui ne causent ni lésion corporelle, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; 119 IV 25 consid. 2a). La distinction entre lésions corporelles simples et voies de fait peut s’avérer délicate, notamment lorsque l’atteinte s’est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans ces cas limites, il faut tenir compte de l’importance de la douleur provoquée. Sur ce point, une certaine marge d’appréciation est laissée au juge du fait, et seul l’abus de ce pouvoir d’appréciation peut conduire à l’annulation de la décision (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; 119 IV 1 consid. 4a). c) En l’espèce, C.________ est allé consulter le service des urgences de l’HFR le 12 mars 2012, soit trois jours après les faits, et le lundi suivant le dépôt de la plainte pénale de A.________ qui a eu lieu le samedi 10 mars 2012, et non pas le jour même à 16 heures comme il l’a faussement déclaré le 14 mars 2012 à la police (DO 2013 l. 45 ss). Cette consultation tardive et opportuniste tend à démontrer qu’elle n’a pas été faite en raison des énormes douleurs à l’oreille prétendues lors de son audition par la police le 14 mars 2012 (DO 2013 l. 45). En effet, il est notoire que des douleurs importantes à l’oreille sont insupportables et nécessitent une consultation immédiate pour les faire cesser. Le constat médical est le suivant (DO 2046) : « Dermabrasion superficielle arcade zygomatique gauche, perforation tympanique gauche déjà présente avant l’agression. Pas de trouble de l’occlusion dentaire. Légère douleur à la palpation abdominale et des flancs ». Seule la perforation du tympan serait susceptible de constituer une lésion corporelle. Or cette perforation était préexistante et l’opération du tympan était déjà prévue et fixée pour le lundi suivant, soit le 19 mars 2012. C.________ s’est plaint d’acouphènes plus marqués, ainsi que d’une péjoration de l’audition que le médecin des urgences signale comme déjà diminuée auparavant. D’ailleurs, le constat médical précise que l’audiogramme du 12 mars 2012 et comparable à celui du 16 février 2012. On peut donc en déduire qu’il n’y a pas eu une péjoration de l’audition comme l’a prétendu C.________ ni d’acouphènes plus marqués qui auraient eu sans nul doute des conséquences sur l’audition que l’audiogramme ne révèle cependant pas. Par
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 conséquent, aucune aggravation de la perforation tympanique préexistante n’a pu être constatée. Quant à la dermabrasion, elle a été qualifiée de superficielle par le médecin urgentiste et la photo figurant au dos du constat médical (DO 2046) témoigne que tel est bien le cas. Par conséquent, elle ne constitue pas une lésion corporelle pas plus que les coups au ventre et dans les flancs qui n’ont entraîné qu’une légère douleur à la palpation. C.________ n’a par conséquent souffert que d’un trouble passager sans importance. B.________ a consulté le Dr E.________ le jour même des faits. Ce médecin a fait le constat suivant (DO 2036) « ecchymose et éraflure joue gauche (arc zygomatique), déchirure lèvre supérieure vers la commissure labiale gauche, érythèmes allongés poitrine, pas de fracture dentaire ». Dans la jurisprudence, un coup au visage, ayant provoqué une éraflure au nez et une contusion, a été considéré comme voie de fait (ATF 72 IV 21). Il en va de même d'une meurtrissure au bras et d'une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 107 IV 43 consid. d). Les photos jointes au dossier permettent de constater la superficialité des atteintes (DO 2037 à 2041). Certes, B.________ a affirmé être allé chez le médecin parce qu’il avait trop mal (DO 2009 l. 26 s.). Rien de tel ne figure dans le constat médical et cette déclaration faite à la police doit cependant être analysée avec circonspection au vu du conflit familial qui l’opposait à A.________ et des circonstances dans lesquelles il a été entendu, soit en qualité de prévenu en raison de la plainte pénale déposée par A.________. D’ailleurs, il n’a déposé plainte pénale qu’au terme de son audition par la police, le 14 mars 2012 (DO 2033 s.). Nul doute qu’il aurait entrepris cette démarche le jour même des faits et du constat médical s’il avait éprouvé des douleurs. Compte tenu de ce qui précède, notamment des photos qui figurent au dossier qui ne révèlent que des rougeurs et une lésion très superficielle à l’intérieur de la lèvre, on ne saurait qualifier de lésions corporelles les atteintes subies par B.________. Quant à A.________, le constat médical des blessures fait à la demande de la police est le suivant (DO 2042 s.) : « Tête : hématome péri-orbitaire de 3 cm de diamètre sur le bord latéral de l’arcade sourcilière G. Dermabrasion sous-palpébrale G. Thorax : pas d’hématome ni d’ecchymoses ni de contusions visibles. Abdomen : pas d’hématome ni d’ecchymoses ni de contusions visibles. Membre supérieur G : Dermabrasion de 7 cm sur la face postérieure de l’avant-bras G. Membre inférieur D : pas d’hématome ni d’ecchymoses ni de contusions visibles. Membre inférieur G : Hématome de 7 cm ellipsoïdal sur la face antéro-médiale de la cuisse G. 4 plaies de environ 0.5 cm distalement au genou G. » Le médecin a qualifié ces lésions comme étant sans gravité et ne rapporte pas l’évocation d’éventuelles douleurs. Les photos montrent quelques rougeurs et égratignures (DO 2044 et 2045) qui témoignent des lésions sans gravité constatées médicalement. Entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, A.________ lui-même n’a jamais déclaré avoir ressenti des douleurs à la suite des coups qui lui ont été portés ; il en va de même dans sa détermination du 12 février 2016. Or le Tribunal fédéral a estimé par le passé qu’un coup dans la région de l’œil constituait une voie de fait s’il n’était pas accompagné de douleurs importantes (ATF 107 IV 40 consid. 5c). Par conséquent, on ne saurait qualifier les hématomes, dermabrasions et plaies au genou dues au gravier sur lequel A.________ est tombé de lésions corporelles, d’autant plus qu’ils n’ont entraîné aucune douleur. En l’absence de lésions corporelles, la condition objective de punissabilité n’est pas réalisée et l’art. 133 CP ne peut pas s’appliquer. Il s’ensuit le rejet de l’appel et la confirmation du jugement attaqué. 3. Aux termes de l’art. 356 al. 7 CPP, si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l’art. 392 est applicable par analogie. Tel est le cas en l’espèce, B.________ et C.________ ayant tous deux été reconnus coupables par ordonnances pénales du 6 mars 2013. L’art. 392 al. 1 CPP dispose que lorsque dans une même procédure un https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2016&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+134+IV+189+&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F107-IV-40%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page43
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 recours a été interjeté par certains prévenus ou des condamnés seulement et qu’il a été admis, la décision attaquée est annulée ou modifiée également en faveur de ceux qui n’ont pas interjeté recours aux conditions suivantes : a. l’autorité de recours juge différemment les fais ; b. les considérants valent aussi pour les autres personnes impliquées. Les conditions a et b sont cumulatives. L’art. 392 al. 1 CPP prévoit l’extension du champ d’application des jugements en étendant le bien-fondé du recours d’un prévenu ou d’une personne condamnée à l’égard des autres prévenus, respectivement condamnés, qui n’ont pas recouru. Le but poursuivi par cette réglementation est d’éviter des demandes de révision ultérieures (PC CPP, 2013, art. 392 n. 3). A.________ étant acquitté du chef de prévention de rixe, la Cour doit, en application de l’art. 392 al. 1 CPP, confirmer l’acquittement de C.________ et B.________ de ce même chef de prévention. 4. Ni A.________ ni le Ministère public ne contestent la répartition des frais de 1ère instance, il n’est dès lors pas nécessaire d’y revenir. 5. a) L’appel étant rejeté, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Ils comprennent un émolument de CHF 1’000.- et les débours fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 422, 424 CPP, 35 et 43 RJ), hors indemnité du défenseur d’office. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). b) Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnités forfaitairement à hauteur de 5% de l'indemnité de base (art. 58 al.1 et 2 RJ). Le taux de la TVA est de 8% (art. 25 al. 1 LTVA). En l’espèce, Me Laurent Bosson a été désigné défenseur d’office du prévenu par ordonnance du 18 décembre 2015 par le Président de la Cour d’appel pénal. Il faut retenir, sur la base de la liste de frais de Me Laurent Bosson, qu’il a consacré utilement en appel à la défense de son client un total raisonnable de 6.25 heures, soit CHF 1’155.60. Il faut y ajouter les débours, par CHF 57.80, et la TVA par CHF 97.10. L’indemnité de défenseur d’office octroyée à Me Laurent Bosson pour l’appel doit être fixée à un montant global de CHF 1'310.50. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 la Cour arrête: I. L’appel du Ministère public est rejeté. Partant, le jugement de la Juge de police de la Gruyère est intégralement confirmé dans la teneur suivante: « 1. A.________ 1.1. L’ordonnance pénale du Ministère public du 6 mars 2013 (F 12 5027) est mise à néant. 1.2. A.________ est acquitté du chef de prévention de rixe. Partant, en application des articles 356 al. 7 et 392 CPP: 2. B.________ 2.1. L’ordonnance pénale du Ministère public du 6 mars 2013 (F 12 5019) est mise à néant. 2.2. B.________ est acquitté du chef de prévention de rixe. 3. C.________ 3.1. L’ordonnance pénale du Ministère public du 6 mars 2013 (F 12 5025) est mise à néant. 3.2. C.________ est acquitté du chef de prévention de rixe. 4. En application de l’art. 430 al. 1 lit. a CPP, aucune indemnité n’est allouée à A.________, B.________ et C.________. 5. En application des art. 421 et 426 al. 2 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________, B.________ et C.________, à raison d’un tiers chacun. Ils sont fixés à CHF 600.- pour l’émolument de justice et à CHF 319.50 pour les débours, soit à CHF 919.50 au total. Le montant de CHF 617.50 dont B.________ a dû s’acquitter auprès du Ministère public selon l’’ordonnance pénale du 6 mars 2013 est portée en déduction du montant dû au Tribunal de la Gruyère à titre de frais de procédure. Un éventuel solde sera restitué à B.________. Le montant de CHF 517.50 dont C.________ a dû s’acquitter auprès du Ministère public selon l’’ordonnance pénale du 6 mars 2013 est portée en déduction du montant dû au Tribunal de la Gruyère à titre de frais de procédure. Un éventuel solde sera restitué à C.________. » II. Les frais de procédure d’appel, fixés à CHF 1150.- (émolument : CHF 1000.- ; débours : CHF 150.-) sont mis à la charge de l’Etat.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 III. L’indemnité de défenseur d’office due à Me Laurent Bosson pour l’appel est fixée à CHF1’310.50, TVA par CHF 91.10 comprise. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 8 août 2016/sta Le Président Le Greffier