Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2015 138 Ordonnance du 14 juillet 2016 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Catherine Overney Greffier: Luis Da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Ordonnance statuant sur les réquisitions de preuve (art. 331 al. 3 CPP) Déclaration d’appel du 5 octobre 2015 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 9 juin 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait et en droit Attendu que, par déclaration du 5 octobre 2015, A.________ a fait appel du jugement du 9 juin 2015 de la Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Juge de police) par lequel il a été reconnu coupable d’incitation à la création d’un faux titre étranger, respectivement de participation à des préparatifs dans le but de faciliter depuis la Suisse, l’entrée, la sortie ou le séjour illégal dans un Etat Schengen; qu'il conteste le jugement dans son ensemble et demande son acquittement des chefs de prévention précités; que le prévenu a par ailleurs formulé différentes réquisitions de preuve à l’appui de sa déclaration d’appel; qu’il requiert notamment, pêle-mêle, la production du dossier judiciaire le concernant, la production du dossier judiciaire concernant B.________, son audition personnelle, l’audition de B.________ en qualité de témoin, l’audition en qualité de témoins de toutes les personnes ayant reçu de la part de B.________ des visas pour l’Italie, la production du dossier judiciaire italien concernant le dénommé C.________ – prétendument domicilié à Palerme, en Italie –, et l’audition de ce dernier par la voie rogatoire; qu'aux termes de l'art. 331 al. 1 et 3 CPP, applicable en vertu du renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats et informe les parties, par une décision non sujette à recours, des réquisitions de preuves qu'elle a rejetées, en motivant succinctement sa décision; que la Cour d'appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP), mais qu'elle peut répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP); que la Cour peut également administrer des preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP); que les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP), mais qu'il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP); que l'art. 139 al. 2 CPP permet à l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3; TF, arrêt 6B_657/2012 du 17 décembre 2013 consid. 3.4; SABINE GLESS, in BSK StPO, 2011, Art. 139 N 49; THOMAS HOFER, in BSK StPO, 2011, Art. 10 N. 68); qu’en l’espèce, s’agissant de l’audition de B.________ en qualité de témoin tout d’abord, il y a lieu de relever qu’il a été déjà été entendu tant par la Police cantonale (DO/2'003 ss) que par le Ministère public (DO/3'000 ss);
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 qu’à ces occasions, A.________ a donc eu tout loisir de confronter ses propres déclarations à celles de B.________ et, cas échéant, d’éprouver la crédibilité de ce dernier; qu’en tout état de cause, A.________ n’expose pas pour quels motifs B.________ devrait être entendu une nouvelle fois par la Cour, alors qu’il l’a déjà été devant la Police cantonale et le Ministère public et que ses déclarations figurent au dossier; que s’agissant de l’audition en qualité de témoins de toutes les personnes ayant reçu de la part de B.________ des visas pour l’Italie, outre le fait que cette réquisition de preuve n’est pas plus motivée que les autres réquisitions de preuve formulées par le prévenu à l’appui de sa déclaration d’appel, force est de constater que celui-ci ne se donne même pas la peine d’indiquer à la Cour les noms des personnes qu’il souhaite faire auditionner en qualité de témoins; que, par surabondance de motifs, l’audition des témoins en question n’apparait pas susceptible d’apporter des éléments de preuve essentiels à la connaissance de la cause qui ne figureraient pas déjà au dossier; qu’il en va de même, et pour les mêmes motifs, de la production du dossier judiciaire italien concernant le dénommé C.________ – prétendument domicilié à Palerme, en Italie –, respectivement de l’audition de ce dernier par la voie rogatoire; qu’il y a dès lors lieu de rejeter les réquisitions de preuve formulées par A.________ à l’appui de sa déclaration d’appel du 5 octobre 2015, à l’exception de celle relative à la production des dossiers judiciaires MJU F 13 8237 (concernant B.________) et MJU F 14 63 (concernant le prévenu) – qui seront produits d’office –, respectivement de celle tendant à son audition personnelle, à laquelle la Cour procédera – d’office également – en séance; qu’il sera statué sur les frais du présent prononcé à l'issue de la cause au fond (art. 421 al. 1 CPP a contrario); La Vice-Présidente arrête: I. Les réquisitions de preuve formulées par A.________ à l’appui de sa déclaration d’appel du 5 octobre 2015, à l’exception de celle relative à la production des dossiers judiciaires MJU F 13 8237 et MJU F 14 63, respectivement de celle tendant à son audition personnelle, sont rejetées. II. Les frais de la présente procédure suivent le sort de la cause. III. Communication. Fribourg, le 14 juillet 2016/lda Vice-Présidente Greffier