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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 24.09.2015 501 2015 136

24 septembre 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·1,737 mots·~9 min·5

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2015 136 Arrêt du 24 septembre 2015 Cour d'appel pénal Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Aleksandra Bjedov A.________, condamné et demandeur, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Révision (art. 410 à 415 CPP) Demande du 2 septembre 2015 en révision de l’ordonnance pénale du 31 octobre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 30 septembre 2014, A.________ a emprunté la route alpestre de la Combe d’Allières menant au chalet des "Clous", dans la commune de Haut Intyamon, afin de se rendre sur un terrain de chasse. Cette route était alors signalée comme interdite à la circulation dans les deux sens par une signalisation OSR no 2.01 "interdiction générale de circuler dans les deux sens", avec une plaque complémentaire "ayant droit excepté". B. Dénoncé le jour même au Ministère public par le garde-faune, A.________ a été condamné par ordonnance pénale du 31 octobre 2014 pour violation simple des règles de la circulation routière (non-respect de la signalisation) et contravention à la loi sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes (LCha), en relation avec le règlement sur l’exercice de la chasse (RExCha). Il a été condamné à une amende de CHF 200.-, à laquelle s’ajoutent CHF 145.- d’émolument et de frais. A.________ n’a pas formé d’opposition contre cette ordonnance et a payé l’amende et les frais. C. Par lettre datée du 2 septembre 2015 et remise à la poste le même jour, A.________ a demandé au Ministère public de bénéficier du "même traitement" que celui accordé à B.________, lequel a demandé et obtenu par arrêt du 16 avril 2015 la révision de sa condamnation – identique et pour les mêmes faits – puis le classement de la procédure par ordonnance du 21 juillet 2015, ce en raison de l'irrégularité de la signalisation routière sur la route empruntée le 30 septembre 2014. Par acte du 17 septembre 2015, le Ministère public a transmis à la Cour cet objet valant demande de révision, avec les dossiers de la cause et de la cause parallèle, indiquant s'en remettre à justice et renoncer à se prononcer sur cet objet. en droit 1. a) En application de l’art. 21 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (ci-après: CPP) en relation avec l’art. 85 al. 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (ci-après: LJ), la Cour d’appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision. Celles-ci doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel (art. 411 al. 1 CPP) et, hormis celles fondées sur l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP, elles ne sont soumises à aucun délai – sous réserve de l’abus de droit. b) Directement atteint par l’ordonnance pénale litigieuse le condamnant, le demandeur est légitimé à introduire une demande de révision (art. 410 al. 1 i.i. CPP). c) La Cour d’appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP). d) Une ordonnance pénale entrée en force peut faire l’objet d’une révision (art. 410 al. 1 CPP). La révision en tant que moyen subsidiaire présuppose l’entrée en force formelle de la décision concernée (BSK StPO-HEER, Art. 410 N 10). Une ordonnance pénale entre en force notamment lorsque le délai d’opposition de 10 jours qui court dès la notification, s’écoule sans qu’il n’en soit fait usage (art. 437 al. 1 let. a et art. 354 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Notifiée le 3 novembre 2014, l’ordonnance pénale du 31 octobre 2014 n’a fait l’objet d’aucune opposition dans le délai légal. En conséquence, l’ordonnance est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP) dont la révision peut être demandée. f) Conformément à l’art. 411 al. 1 CPP, la demande de révision doit contenir des conclusions, une motivation indiquant les causes de révision et tous les faits et moyens de preuve sur lesquels elle se fonde (BSK StPO-HEER, Art. 411 N 6 s.). Par sa lettre du 2 septembre 2015, le demandeur sollicite, en produisant l'ordonnance de classement du 21 juillet 2015, "le même traitement" que celui accordé à son collègue chasseur B.________ qui se trouvait dans le même véhicule le 30 septembre 2014. Il ne fait pas de doute que ces termes doivent être interprétés comme une demande de révision concluant à l’annulation de l’ordonnance pénale. Le demandeur n’étant de plus pas représenté par un avocat, les exigences formelles seront considérées comme respectées. g) Dans la mesure où la demande relève de l'art. 410 al. 1 let. b CPP, le délai de 90 jours à compter du moment où le demandeur a eu connaissance de la décision en cause, fixé à l'art. 411 al. 2 CPP, est de toute manière respecté étant donné que la décision de classement de la cause parallèle a été rendue le 21 juillet 2015. h) En conséquence, il y a lieu d’entrer en matière sur la demande de révision. 2. a) Aux termes de l’art. 410 al. 1 CPP, toute personne lésée par une ordonnance pénale, notamment, peut en demander la révision s’il existe des faits ou moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a), si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b), ou s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction (let. c). b) Selon la jurisprudence, une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3; TF arrêts 6B_1163/2013 du 07.04.2014 consid. 1.3; 6B_310/2011 du 20.06.2011 consid. 1.3 et 1.4). En application de cette jurisprudence, la Cour a, à plusieurs reprises, rejeté des demandes de révision fondées sur des faits que le demandeur aurait pu invoquer dans le cadre de la procédure d’opposition (ainsi arrêts 501 2012 139 du 04.12.2012, 501 2013 75 du 05.07.2013 et 501 2014 12 du 21.01.2014). En l’espèce, il est manifeste que le demandeur ne connaissait pas la révision et le classement obtenus par son collègue et il ne peut pas être attendu du demandeur qu’il ait eu connaissance de l’irrégularité de la signalisation au moment de sa condamnation, respectivement dans le délai d'opposition. Partant, la demande de A.________ n’est pas abusive. c) Il reste à examiner si le motif de révision est fondé. Dans la cause de révision de la condamnation de son collègue chasseur, il a été retenu que la signalisation "interdiction générale de circuler dans les deux sens", avec une plaque complémentaire "ayant droit excepté", qui était à

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 la base de la condamnation, était illégale, parce que placée sans autorisation, et que n'existait pas une apparence digne de protection pour d’autres usagers de la route imposant son respect malgré l'illégalité. L'arrêt admettant la révision et l'ordonnance de classement sont devenus définitifs vu l'absence de tout recours. Les motifs qui y ont conduit s'appliquent dès lors en la présente cause aussi. Il en découle une contradiction manifeste entre la condamnation du demandeur et le classement obtenu après révision par le collègue chasseur pour des faits identiques, soit un motif de révision au sens de l'art. 410 al. 1 let. b CPP précité. d) Lorsqu'elle constate que la demande de révision est fondée, la juridiction d'appel annule partiellement ou entièrement la décision attaquée et, de plus, renvoie la cause pour nouveau traitement ou rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (art. 413 al. 2 CPP). En l'espèce le sort donné à la procédure concernant le collègue chasseur du demandeur permet à la Cour de prononcer directement le classement au sens de l'art. 319 al. 1 let. b CPP. Les frais de la procédure pénale fixés par le Ministère public seront dès lors laissés à la charge de l'Etat. Par ailleurs, dès lors que tant le demandeur que le Ministère public ont précisé qu'amende et frais ont été payés, l'autorité pénale en devra remboursement sur le compte que le demandeur lui indiquera. 3. Pour la procédure de révision, les frais de justice seront mis à la charge de l’État. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. La demande de révision est admise. Partant: 1. L’ordonnance pénale du 31 octobre 2014 en la cause F 14 9678 est annulée. 2. La procédure pénale ouverte contre A.________ pour violation simple des règles de la circulation routière (non-respect de la signalisation) et contravention à la loi sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes (LCha), en relation avec le règlement sur l’exercice de la chasse (RexCha) est classée en application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP. Les frais judiciaires de la procédure devant le Ministère public, par CHF 145.-, sont laissés à la charge de l’Etat de Fribourg. 3. Le Ministère public remboursera à A.________ les CHF 345.- correspondant à l’amende et aux frais fixés dans l’ordonnance pénale annulée. A cette fin, A.________ communiquera au Ministère public la désignation de son compte bancaire ou postal. II. Les frais de procédure de révision sont fixés à CHF 300.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 100.-) et sont laissés à la charge de l’Etat de Fribourg. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 septembre 2015 Président Greffière

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