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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 28.09.2016 501 2015 124

28 septembre 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·4,117 mots·~21 min·6

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2015 124, 125 & 126 Arrêt du 28 septembre 2016 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier-rapporteur: Luis da Silva Parties MINISTÈRE PUBLIC, appelant contre A.________, prévenue et intimée, représentée par Me Joël Vuilleumier, avocat, défenseur d’office B.________, prévenue et intimée, représentée par Me Joël Vuilleumier, avocat, défenseur choisi C.________, prévenue et intimée, représentée par Me Joël Vuilleumier, avocat, défenseur choisi Objet Escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) Faux dans les titres (art. 251 CP) Déclaration d’appel du 4 août 2015 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement du Lac du 21 mai 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. En février 2003, D.________, ancien organisateur des lotos à E.________, a déposé une dénonciation contre personne inconnue pour escroquerie pour avoir imité les sceaux de validation sur les cartes de loto afin d’éviter de les payer. Début mars 2003, la Police de sûreté a enquêté et contrôlé A.________, C.________ et le mari de celle-ci. Les résultats de l’enquête se sont révélés négatifs. Le 9 décembre 2012, F.________, représentante de G.________ qui organise les lotos à E.________, a déposé une dénonciation contre une personne inconnue pour escroquerie, en indiquant qu’elle soupçonnait les trois prévenues d’être les auteurs de l’infraction. C.________, A.________ et B.________ ont été entendue par la Police de sûreté les 26 et 27 février 2013. Elles ont toutes les trois déclaré se rendre entre 2 et 4 fois par semaine au loto et ne jamais avoir triché. F.________ a été entendue par la Police de sûreté le 27 février 2013. Elle a expliqué avoir été approchée par des clients qui lui avaient dit que certaines personnes trichaient. Une cliente lui avait même affirmé avoir vu les prévenues apposer des tampons falsifiés sur des cartes de loto. Cette cliente a cependant refusé de déposer devant les autorités. Avec ses collaborateurs, F.________ a ramassé les cartes restées sur la table des prévenues à la fin de plusieurs soirées. Elle a alors remarqué que certains tampons étaient falsifiés. G.________ dispose de 5 sets de 20 tampons fabriqués par l’entreprise « H.________». Elle a également expliqué avoir introduit un nouveau système de contrôle des cartes en novembre 2012 n’utilisant plus les tampons, mais des codes-barres scannés à la caisse. En date du 13 mars 2013, à E.________, la Police cantonale a séquestré 7 fourres contenant 236 cartes de loto, 7 tampons officiels de la société, 1 encrier, 1 bouteille d’encre UV et 1 lampe UV (DO 2032). Le 15 juillet 2013, la Police cantonale a transmis son rapport de dénonciation au Ministère public. Dans celui-ci se trouvait le rapport du Commissariat d’identification sur le contrôle de 230 cartes. Selon ce rapport, seules 30 cartes portaient les tampons officiels séquestrés. B. Le Procureur a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre C.________, A.________ et B.________ le 22 août 2013. Il les a entendues une première fois le 29 octobre 2013 en présence de F.________. Cette dernière a expliqué que les prévenues jouaient toujours ensemble à une table de 6 à 8 personnes et que les cartes ramassées se trouvaient à la place respective de chaque prévenue et non en vrac au milieu de la table. B.________ a précisé qu’il arrivait à A.________, C.________ et à elle-même de jeter leurs cartes au milieu de la table, et qu’elles n’étaient jamais seules à leur table. Une seconde audition a eu lieu le 1er avril 2014 en présence de F.________ et I.________, lequel a été entendu en qualité de témoin. Il a expliqué que les cartes qu’il avait ramassées étaient collées avec du scotch aux places des prévenues. C. Par ordonnance du 28 avril 2014, le Procureur a désigné Me Joël Vuillemier défenseur d’office de A.________. D. En date du 21 juillet 2014, le Ministère public a établi son acte d’accusation dirigé contre C.________, A.________ et B.________ et a saisi le Tribunal pénal de l’arrondissement du Lac (ci-après: le Tribunal pénal) pour jugement sur les chefs de prévention d’escroquerie et de faux dans les titres. Par courrier du 30 avril 2015, le Ministère public a informé le Tribunal pénal et les

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 prévenues qu’il entendait requérir l’infraction d’escroquerie par métier en lieu et place de l’escroquerie. E. Le 21 mai 2015, F.________ a été entendue lors de la séance du Tribunal pénal. Elle a expliqué avoir engagé un détective privé en mai 2012 pour surveiller les prévenues. Celui-ci les a vu quitter la salle, mais n’a pu constater qu’elles apposaient de faux tampons, car il les a perdu de vue. Elle a également précisé qu’il y avait en moyenne 320 participants par soirée. C.________ a précisé qu’elle ne scotchait pas systématiquement ses cartes à sa place. Elle a également contesté se rendre moins souvent à E.________ depuis l’introduction du nouveau système de sécurité. A.________ a quant à elle affirmé ne pas scotcher ses cartes sur la table. B.________ a expliqué scotcher parfois ses cartes sur la table, mais ne les laisser sur place que si elle gagnait. Elle a également affirmé que beaucoup de gens passaient devant leur table quand ils quittaient la salle. F. Par jugement du 21 mai 2015, A.________, B.________ et C.________ ont été acquittées des chefs de prévention d’escroquerie par métier et de faux dans les titres. Le Tribunal pénal a estimé ne pas pouvoir se forger une quelconque conviction quant à leur culpabilité et se trouver face à l’impossibilité de parvenir à une certitude suffisante pour pouvoir les condamner. Les frais ont été mis à la charge de l’Etat et des indemnités allouées aux trois prévenues. G. Par acte du 27 mai 2015, le Ministère public a déposé une annonce d’appel contre le jugement du 21 mai 2015, suivie d’une déclaration d’appel contre ce même jugement, le 4 août 2015. Il conclut à l’admission de son appel et, par conséquent, à la condamnation de A.________, B.________ et C.________ pour escroquerie par métier et faux dans les titres à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 3 ans et à une amende de CHF 2’000.-. Le 4 novembre 2015, A.________, B.________ et C.________ ont indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur les appels du Ministère public, ni déclarer d’appel joint. Le 2 décembre 2015, la direction de la procédure a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite. Le Ministère public a déposé son mémoire d’appel motivé le 15 décembre 2015, soit dans les délais. Invité à se déterminer, le Tribunal pénal n’a pas souhaité se prononcer, se référant au jugement. A.________, B.________ et C.________ se sont déterminées par l’intermédiaire de leur avocat le 7 mars 2016. en droit 1. a) L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le Ministère public a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. c, 381 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 En l’espèce, le Ministère public conteste l’acquittement des prévenues, l’octroi à celles-ci d’une indemnité et la mise à la charge de l’Etat des frais de procédure. c) Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable (art. 406 al. 2 lit. a CPP), ce qu’elle a choisi de faire in casu, les parties ayant donné leur accord. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP), ce que le Ministère public a fait en date du 15 décembre 2015. d) L’art. 30 CPP prévoit, si des raisons objectives le justifient, la possibilité pour le Ministère public et les tribunaux d’ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. En l’occurrence, il y a lieu de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt dès lors qu’un seul jugement a été rendu par le Tribunal pénal. 2. Le Ministère public remet en cause l’acquittement des prévenues des chefs de prévention de de faux dans les titres et d’escroquerie par métier. a) Il allègue que les cartes de loto transmises à la police ont été examinées et considérées comme falsifiées pour la plupart. Il estime que ces cartes ont été récupérées par F.________ sur la table où jouaient les prévenues, à leur place respective et non pas en vrac au milieu de la table, ce qui permet incontestablement d’admettre que les cartes récoltées étaient celle utilisées par les prévenues (cf. appel p. 2 et 3). Comme l’a retenu à juste titre le Tribunal pénal, rien ne permet de rattacher les cartes récupérées par F.________ aux prévenues. Celles-ci étaient en effet assises à une table de 6 à 8 personnes et, selon leurs déclarations, ne scotchaient pas, ou du moins, pas toujours, leurs cartes sur la table, ce qui rend impossible d’affirmer avec certitude que les cartes ramassées leur appartenaient effectivement. F.________ aurait eu la possibilité, les soirs où les prévenues avaient réservé des cartes, d’identifier avec certitude si les cartes ramassées appartenaient aux prévenues en conservant le numéro de série des cartes, qui, selon ses dires, est unique à chaque carte (cf. jugement attaqué consid. D3). Elle ne l’a cependant jamais fait. Qui plus est, il faut prendre en compte que, par soirée de loto, une moyenne de 320 personnes se trouvaient dans la salle et que beaucoup de gens sortaient en passant près de la table des prévenues, il est donc également possible que des cartes avec des tampons douteux aient été posées sur leur table. De plus, F.________ a affirmé que les prévenues emportaient toujours leurs cartes avec elles même avant le début des contrôles (DO 2029 l. 71 et 86), de sorte qu’il ne paraît pas certain que les cartes récupérées aient été celles des prévenues. b) Le Ministère public relève que les cartes récupérées étaient tamponnées au moyen d’un sceau falsifié. Il s’appuie pour ce faire sur les déclarations de F.________ qui a remarqué que tous les tampons présents sur les cartes remises à la police pour vérification étaient falsifiés et sur le rapport photographique de la police. Il fait remarquer enfin qu’une joueuse de loto est venue rapporter à F.________ avoir vu les prévenues aller vers une voiture, laquelle contenait des sceaux. F.________ ayant été rendue attentive à son obligation de dire la vérité, il faut dès lors donner crédit à ses déclarations. Ainsi que l’a relevé le Tribunal pénal (cf. jugement attaqué consid. D2), seulement 7 tampons avec les sujets apposés sur les cartes séquestrées on été contrôlés. Considérant le fait que cinq tampons de chacun des vingt sujets existaient, donc un total de cent tampons, il est également possible que la différence des tampons apposés ne relève pas d’une falsification mais plutôt de nuances entre les divers sets de tampons. Même si les tampons étaient des faux, il faut relever que le détective privé qui a été employé par G.________ n’a pas pu constater que les prévenues

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 auraient apposé des tampons falsifiés sur les cartes, alors qu’il avait été expressément engagé pour les observer. De plus, ni des tampons, ni de l’encre UV n’ont été trouvés chez les prévenues. Qui plus est, si F.________ a effectivement dit la vérité lors de son audition, la cliente, qui est venue lui raconter avoir vu les prévenues apposer de faux sceaux, a refusé de faire une déclaration « officielle » et a souhaité rester anonyme. Comme l’a fait remarquer le Tribunal pénal, cela pose un fort doute sur sa crédibilité (cf. jugement attaqué consid. D1). Ainsi, il n’est pas possible d’affirmer que les prévenues ont utilisé des tampons falsifiés sur leurs cartes de loto. c) Le Ministère public estime que le comportement des prévenues remplit les éléments constitutifs de l’escroquerie En effet, en choisissant des cartes de loto vierges, en quittant discrètement la salle avec celles-ci, en les tamponnant avec un tampon à encre UV falsifié hors de la vue des organisateurs, en réintégrant toujours discrètement la salle et en jouant avec les cartes qu’elles avaient falsifiées, les prévenues ont fait preuve d’astuce pour déjouer les contrôles mis en place. Dans le même sens, il n’est pas possible de reprocher à F.________ de ne pas avoir fait preuve du minimum d’attention requis par les circonstances. En effet, elle avait mis en place un système de sécurité relativement pointu, utilisant des tampons à encre UV. Le Ministère public relève également que si aucune condamnation n’est inscrite au casier judiciaire des prévenues, A.________ et C.________ ont déjà été soupçonnées de faits similaires en 2003. Il soutient en outre que les prévenu ont exercé une activité certes temporaire mais néanmoins intense et très lucrative d’escroc de sorte que la circonstance aggravante du métier doit être retenue. Comme démontré ci-dessus, l’administration des preuves, que les premiers juges ont soigneusement analysées, n’a pas permis de relier les prévenues aux cartes falsifiées et donc de retenir leur culpabilité. Quant aux soupçons d’escroquerie sur le même modus operandi qui avaient pesé sur les prévenues en 2003, il suffit de constater que le contrôle effectué par la police avait eu un résultat négatif. La Cour se rallie aux constatations des premiers juges pour parvenir à la conclusion que les prévenues doivent être acquittées des chefs de prévention de faux dans les titres et d’escroquerie par métier et elle s’y réfère expressément (art. 82 al. 4 CPP). 3. a) Tous les griefs du Ministère public étant rejetés, les frais de procédure, tant de première instance que d’appel, sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Les frais judiciaires d’appel comprennent un émolument de CHF 1’000.- et les débours fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 422, 424 CPP, 35 et 43 RJ), hors indemnités du défenseur d’office. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). b) Selon l'art. 57 al. 1 et 2 du RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-, et de CHF 120.- pour les stagiaires. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5% de l'indemnité de base (art. 58 al.1 et 2 RJ). Le taux de la TVA est de 8% (art. 25 al. 1 LTVA). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans une procédure, la rémunération du défenseur d'office (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 1756). Il est reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté, ce qui peut amener à réduire le nombre d'heures allégué par le mandataire d'office (dans ce sens: RJN 2003 p. 263, consid. 2a). Par ailleurs, seules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure pénale; dans ce contexte, l'avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., 2005, § 109 n. 5). D'une part, on doit exiger de sa part qu'il soit expéditif et effectif dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives (CR LLCA–VALTICOS, 2010, art. 12 n. 257). D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (FELLMANN, Berner Kommentar, 1992, art. 394 CO n. 426; RFJ 2000 p. 117 consid. 5). c) En l’espèce, Me Joël Vuilleumier a été désigné défenseur d’office de ’A.________ par ordonnance du Procureur du 28 avril 2014. La Cour relève que l’appel a été interjeté par le Ministère public contre un jugement d’acquittement et que la tâche de Me Joël Vuilleumier n’était pas aussi ardue que s’il avait dû rédiger l’appel. En outre, la cause ne revêtait pas une complexité particulière. Toutes les opérations effectuées jusqu’au moment de la notification du jugement le 31 juillet 2015 ne seront pas prises en compte dans la mesure où elles ont déjà été indemnisées sur la base de la liste de frais produite par Me Joël Vuilleumier devant le Tribunal pénal (cf. rubrique « prise de connaissance du jugement, analyse de situation, explications à clientes » DO 13046). En outre, il n’y a pas lieu d’indemniser les heures passées à l’étude de la procédure pénale sur des questions évidentes de recevabilité qui devraient être connues même de la part d’une stagiaire, ni le temps consacré à l’examen de la mise des frais à la charge de la partie plaignante qui a finalement comparu en première instance en qualité de témoin (cf. jugement p. 4 let. B.1.) ou sur le montant de l’indemnité au sens de 429 CPP qui n’exige pas d’études particulières. Il y a également lieu de réduire à 6 heures le temps consacré par l’avocate-stagiaire à la rédaction de la détermination du 7 mars 2016, laquelle contient beaucoup de répétitions ainsi que la reprise des arguments des premiers juges et la copie des griefs du Ministère public; par contre s’y ajouteront 2 heures pour la supervision de Me Joël Vuilleumier. En effet, l’avocate-stagiaire – tout comme son maître de stage - connaissait le dossier pour avoir défendu les prévenues en première instance et tous les arguments avaient déjà été exposés devant le Tribunal pénal. Ainsi, sur la base de la liste de frais produite le 22 mars 2016, la Cour retient qu’Audrey Rentsch, avocate-stagiaire auprès de l’Etude de Me Joël Vuilleumier, a consacré utilement 10 heures à la procédure d’appel. Quant à Me Joël Vuilleumier, il convient de retenir le temps qu’il demande, soit 6 heures et 30 minutes qui comprennent 1 heures pour les opérations post-jugement. Comme il est également défenseur choisi de B.________ et C.________, il convient de diviser sa liste de frais en trois comme il le préconise lui-même (à ce sujet cf. arrêt TC FR 501 2015 98 du 29 avril 2016 consid. 11c). Ainsi, pour la défense d’office de A.________ en procédure d’appel, Me Joël Vuilleumier a utilement et raisonnablement consacré 2 heures et 10 minutes au tarif de CHF 180.- l’heure, ce qui représente des honoraires pour un montant de CHF 390.60, et sa stagiaire, 3 heures et 20 minutes au tarif de CHF 120.- l’heure, soit CHF 399.60. Le total des honoraires se monte ainsi à CHF 790.20. Compte tenu encore des débours, par CHF 39.50, et de la TVA à 8 % (sur CHF 829.70), par CHF 66.40, l’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Joël Vuilleumier, pour la procédure d’appel est fixée à CHF 896.10.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 4. Aux termes de l’art. 429 al.1 let. a et b, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ainsi qu’une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Selon l’art. 75a RJ, en vigueur depuis le 1er juillet 2015, l’Etat prend en charge les frais de défense du prévenu, aux conditions prévues aux articles 429 al. 1 let. a et 430 CPP. La fixation des honoraires et débours d’avocat et d’avocate dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-. En l’espèce, Me Vuilleumier a requis un tarif horaire de CHF 150.- pour les heures de son avocate-stagiaire. Au regard de la liste de frais de Me Joël Vuilleumier, et compte tenu des considérations exposées ci-dessus (consid. 3), il y a lieu d’adapter le tarif horaire au temps qui a été retenu. Les honoraires pour chacune de ses clientes sont fixés à CHF 1'042.- (542.50 + 499.50), auxquels s’ajoutent les débours (CHF 52.10) et la TVA (CHF 87.55). B.________ et C.________ ont donc chacune droit à une indemnité de CHF 1'181.65, TVA par CHF 87.55 comprise. Comme A.________ n’a pas elle-même à supporter de dépenses relatives à un mandataire privé, elle ne saurait prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens des art. 429 al. 1 let. a ou 436 al. 2 CPP (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1). Par conséquent, le jugement de première instance sera corrigé dans ce sens conformément au chef de conclusions du Ministère public (ch. 10). la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du 21 mai 2015 du Tribunal pénal de l’arrondissement du Lac est confirmé, sauf en ce qui concerne l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP allouée à A.________. Il prend la teneur suivante: 1. A.________, B.________ et C.________ sont acquittées des chefs de prévention d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). 2. Le séquestre prononcé le 13 mars 2013 sur 236 cartes de loto, 7 tampons officiels, 1 encrier, 1 bouteille d’encre UV et 1 lampe UV est levé. Ces objets seront restitués à G.________ à l’entrée en force du présent jugement. 3. En application de l’art. 426 CPP, les frais de justice, comprenant un émolument de justice de CHF 2'000.00 et des débours de CHF 1'380.00, sont mis à la charge de l’Etat. 4. Aux frais de justice s’ajoute l’indemnité allouée à Maître Joël Vuilleumier, défenseur d’office de A.________, qui s’élève à CHF 1'500.00, TVA comprise. 5. Des indemnités au sens de l’art. 429 CPP sont allouées aux deux autres prévenues. Elles sont fixées à CHF 2'500.00, TVA comprise, pour B.________, et à CHF 2'500.00, TVA comprise, pour C.________. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________ pour les frais d’intervention de Me Joël Vuilleumier. II. Les frais judiciaires d’appel, fixés à CHF 1’200.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 200.-), hors frais de défense d’office sont mis à la charge de l’Etat.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 L’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Joël Vuilleumier, pour la procédure d’appel est fixée à CHF 896.10, TVA par CHF 66.40 comprise. III. Il n’est pas alloué d’indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP à A.________ IV. Sur la base des art. 429 et 436 al. 1 CPP, l’Etat est astreint à verser à B.________ et à C.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de leurs droits de procédure pour la procédure d’appel de CHF 1'181.65, TVA par 87.55 comprise, à chacune d’elles. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation de l’indemnité du défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 28 septembre 2016/lda Président Greffier-rapporteur

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