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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 03.02.2017 501 2015 114

3 février 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·5,249 mots·~26 min·5

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2015 114 et 115 Arrêt du 3 février 2017 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier-rapporteur: Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant B.________, prévenue et appelante contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé C.________, partie plaignante, représentée par Me Hervé Bovet, avocat, défenseur choisi Objet Faux dans les titres (art. 251 ch.1 CP) Utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 CP) Conclusions civiles (art. 433 CPP) Déclarations d’appel du 6 août 2015 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 7 mai 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Dès 1990, A.________ et B.________ ont tenu un magasin d’alimentation, d’abord à D.________, puis à E.________. En date du 15 décembre 1998, un contrat de livraison à été conclu entre la C.________ et B.________, en sa qualité de « détaillant avec produits C.________ » à E.________. C.________ s’engageait à lui livrer, en gros, des produits de son assortiment afin d’achalander son commerce (DO 2088 ss). Le 24 mai 2005, un contrat a été conclu entre la C.________ et A.________ et B.________ en leur qualité de « détaillants indépendants vendant des produits C.________ » à E.________, avec entrée en vigueur le 1er janvier 2006. Ce contrat était prévu pour une durée indéterminée (DO 2096 ss). Il a été résilié avec effet immédiat le 13 mars 2006 (DO 2071). Par courrier du 15 mars 2006, C.________ a déposé plainte contre A.________ et B.________ accusant ces derniers d’avoir falsifié le chiffre d’affaires de leur commerce afin de bénéficier de crédits sur la vente de marchandises en action, invoqué des erreurs de livraisons afin de se faire créditer des sommes d’argent et bénéficié de points de fidélité, valant argent comptant, lors du passage aux caisses, sur la base de ventes fictives réalisées dans leur commerce (DO 2114 s.). Une procédure pénale a été ouverte contre A.________ et B.________ au terme de laquelle ils ont été renvoyés devant le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: le Tribunal pénal) pour abus de confiance, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et faux dans les titres; A.________ a également fait l’objet d’un renvoi pour vol d’importance mineure (DO 10'000 ss). B. Par jugement du 7 mai 2014, le Tribunal pénal a reconnu B.________ et A.________ coupables d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et de faux dans les titres. Ils ont été acquittés du chef de prévention d’abus de confiance et la procédure ouverte à l’encontre de A.________ pour vol d’importance mineure a été classée en raison de la prescription. Ils ont été condamnés à un travail d’intérêt général de 480 heures, avec sursis pendant 2 ans. Les conclusions civiles de la C.________ ont été partiellement admises et B.________ et A.________ ont été astreints à lui verser le montant de CHF 60'135.15 à titre de réparation du préjudice subi suite à leurs malversations. Les frais de procédure ont été mis à leur charge à raison des trois quarts. En bref, le Tribunal pénal a retenu qu’entre mars 2004 et le 10 mars 2006, sans qu’il puisse être prouvé ou exclu que de tels comportements aient également eu lieu antérieurement, puisque les pièces comptables ne sont gardées que durant deux ans (DO 2204), A.________ et B.________ ont procédé à des ventes fictives, dans le dessein de bénéficier de crédits liés à la vente de marchandises en action. En effet, lorsque C.________ imposait une action à ses détaillants, elle créditait automatiquement la différence avec le prix hors action en leur faveur. Le Tribunal pénal a également retenu que les prévenus ont utilisé au passage en caisse de ces ventes fictives leur propre carte F.________ afin de bénéficier du gain engendré par les points F.________ convertis en bons d’achat à faire valoir lors d’achats à C.________. C. Les prévenus ont déposé une annonce d’appel le 12 mai 2014. Me Sébastien Pedroli a été relevé de son mandat de défenseur d’office par ordonnance du Tribunal pénal le 30 juillet 2015, sur demande des prévenus. Le jugement intégral a été notifié le 17 juillet 2015 et les prévenus ont déposé leur déclaration d’appel le 6 août 2015 par mémoire unique. Le 27 août 2015, C.________ a renoncé à déposer un appel joint. En date des 31 août et 9 septembre 2015, le Ministère public a conclu au rejet des appels et demandé à être dispensé d’échange d’écritures et de comparution en cas de débats.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 D. Le 26 janvier 2016, la direction de la procédure a décidé de traiter l’appel en procédure écrite, la présence des prévenus n’étant pas indispensable et les parties ne s’y étant pas opposées (art. 406 al. 2 let. A CPP). En date du 14 mars 2016, les prévenus ont déposé un complément à leur déclaration d’appel, les deux documents valant mémoire motivé. Ils concluent à l’annulation du jugement du Tribunal pénal et à leur acquittement. Le 18 mars 2016, le Ministère public a renoncé à se déterminer, renvoyant pour le reste à ses courriers des 31 août et 9 septembre 2015. Le 24 mars 2016, C.________ a conclu au rejet de l’appel avec suite de frais et dépens. En date du 5 avril 2016, le Tribunal pénal a conclu au rejet de l’appel. en droit 1.1 L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. B.________ et A.________, prévenus condamnés, ont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). 1.2 Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, les prévenus remettent en cause l’entier du jugement, y compris les conclusions civiles. 1.3 Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable (art. 406 al. 2 let. a CPP), ce qu’elle a choisi de faire in casu, les parties ayant donné leur accord. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP. 1.4 L’art. 30 CPP prévoit, si des raisons objectives le justifient, la possibilité pour le Ministère public et les tribunaux d’ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. En l’occurrence, il y a lieu de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt dès lors qu’un seul jugement a été rendu par le Tribunal pénal. 1.5. La partie plaignante a requis, le 7 septembre 2015, la production du dossier de la procédure pénale distincte ouverte à l’encontre de A.________ (G.________) qui permettrait de déterminer si les prévenus ont donné des informations exactes sur leur situation personnelle dans le cadre de la présente procédure, élément qui aurait une influence tant sur l’appréciation des faits reprochés que sur la fixation de la peine. Cette requête a été renouvelée dans sa détermination du 24 mars 2016. Vu le sort des appels, cette requête est sans objet. 2. Les appelants contestent leur condamnation pour faux dans les titres et utilisation frauduleuse d’un ordinateur. Ils résultent de leur motivation qu’ils s’en prennent exclusivement à

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 l’établissement des faits et à l’appréciation des preuves. Ils reprochent aux premiers juges de n’avoir pas exigé de la partie plaignante la production des bandes de contrôle du magasin sur lesquelles figurent toutes les transactions de caisse et qui auraient pu les innocenter. Ils estiment que l’affirmation de la plaignante de ne pas disposer de ces pièces est en totale contradiction avec sa première déposition. Ils relèvent que le système de comptabilité ne leur aurait pas permis de tricher sur les montants reprochés. Ils reprochent également aux premiers juges de n’avoir pas pris en compte le fait que les innombrables documents produits par la plaignante ne représentent pas la réalité pratique d’un détaillant indépendant vendant des produits C.________ (ci-après: H.________); ils se réfèrent au procès-verbal d’une séance qui a eu lieu le 29 mars 2003 entre C.________ et les gérants de H.________ qu’ils ont produit à l’appui de leur appel mais qui figure déjà au dossier (P. 2053, 2046 et 2052) et soutiennent que les crédits actions ne correspondaient pas à la réalité, que le système informatique de C.________ ne fonctionnait pas, que le système de C.________ ne comptabilisait pas correctement la marchandise, que les factures ne correspondaient pas aux décomptes et qu’il y avait des erreurs de livraison de marchandise. En bref, ils reprochent aux premiers juges de n’avoir pas retenu que les pièces produites par la plaignante ne sont pas fiables. Ce faisant, ils invoquent la violation de la présomption d’innocence. 2.1 Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ce principe est violé lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (cf. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 705; ATF 120 Ia 31 précité). Dans le cadre d’un appel ordinaire, il suffit que le jugement querellé apparaisse discutable ou critiquable (appréciation erronée et non forcément arbitraire des éléments ressortant du dossier), sachant que la Cour d’appel n’est pas liée par les motifs invoqués (art. 398 al. 2 et 3 CPP). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute, qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêt TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). 2.2 Le Tribunal pénal a tout d’abord expliqué les mécanismes qui régissaient les relations entre C.________ et le H.________ de E.________ (cf. jugement p. 8 et 9, DO 55138 verso et 55139). Les appelants n’ont formulé aucune critique à l’encontre de ces explications de sorte que la Cour s’y réfère expressément.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 2.3 Les appelants estiment que les bandes de contrôle des caisses auraient pu les innocenter et que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté leur réquisition de preuve tendant à la production de ces bandes par la plaignante. C’est à juste titre que le Tribunal pénal a rejeté cette réquisition de preuve au motif que la problématique des bandes de contrôle des caisses avait clairement été évoquée devant lui par les différentes personnes entendues et que les témoins avaient apporté des précisions claires et utiles sur le fonctionnement du système C.________ et le travail effectué pour ressortir l’ensemble des pièces qui avaient été produites à l’appui de la dénonciation pénale formulée par C.________ contre A.________ et B.________. En effet, la production des bandes de contrôle au sens physique et historique du terme n’est pas possible, l’ensemble du système ayant été informatisé il y a déjà plusieurs années. C.________ a en revanche produit les tickets de caisse imprimés qui figuraient autrefois sur les bandes de contrôle, de sorte que la production de ces bandes s’avère inutile. 2.4. En première instance déjà, les appelants avaient mis en cause la fiabilité des documents produits par la partie plaignante, soutenant que le système informatique de C.________ était défaillant (cf. jugement attaqué p. 15, DO 55142). Le Tribunal pénal a retenu plusieurs éléments pertinents suivants pour établir les ventes fictives de produits C.________ en action afin de bénéficier de crédits (cf. jugement attaqué p. 10 à 17, DO 55139 verso à 55143), éléments que la Cour reprend à son compte et qu’elle complète par la même occasion. o Certains articles avaient été vendus dans des quantités exorbitantes. Pour exemple, 436 litres de lait du 29 mars au 7 avril 2004, 212 bouteilles d’huile pour moteur le 2 avril 2004, 500 boules de Berlin le 4 janvier 2005, 2’598 paires de cervelas du 1er au 2 mars 2005 [recte: le 28 et le 31 janvier 2005], 1’000 fromages Caprices des dieux et 1'000 crèmes dessert le 9 mai 2005 (DO 20526), 603 paires de pain pirouette le 24 août 2005 (DO 20592), 427 civets de cerf cuit du 27 au 28 octobre 2005. Les prévenus ont expliqué les grandes quantités de marchandises vendues en déclarant qu’ils fournissaient des colonies, l’armée et des restaurateurs (DO 2213). Ils ont ainsi cité en exemple la vente d’une cinquantaine de cervelas à une colonie le 11 juillet 2007 (DO 2213), ce qui ne correspond nullement à 2'598 paires vendues en un jour, ce qui représente 50 fois plus. A titre d'exemples, la Cour relève en particulier les faits et moyens de preuve suivants: Il ressort des tickets de caisse produits que les appelants ont prétendument vendu 1'000 fromages Caprice des dieux de 200 g à un seul client le 9 mai 2005 (DO 20526). Outre le fait qu'une telle vente est invraisemblable, même si on devait admettre que ces fromages ont été vendus à une colonie de vacances ou à un restaurateur, l'on doit constater que, dans la période du 10 mars au 10 mai 2005, les appelants ont reçu livraison de 40 pièces de ce fromage (n° d'article 2125151), alors qu'ils prétendent en avoir vendu 1'042 pièces, dont 1'003 pièces le 9 mai 2005 (DO 40191-40193). Sur cette prétendue vente, les appelants ont par ailleurs reçu un remboursement de CHF 746.54 au titre de crédit actions (DO 20193). On ajoutera encore que, dans l'ensemble, les appelants vendaient un à deux, mais au maximum 4 fromages de ce type par jour et en commandaient en moyenne 4 à 6 par semaine, ce qui semble tout à fait raisonnable pour un magasin régional desservant un bassin de population de 5'000 personnes. De même, le 11 janvier 2006, les appelants ont prétendument vendu 110 pains couronne à un seul client (DO 20634), ce qui leur a rapporté un remboursement de CHF 34.85 au titre

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 de crédit actions (DO 20230 et 63089 verso). Or, il ressort des décomptes de livraison que les appelants ont reçu seulement 20 pains de ce genre (n° d'article 1114409) le 10 janvier 2006 (DO 63055) et autant le 12 janvier 2006 (DO 63064), la facture proforma pour le 11 janvier 2006 faisant cependant défaut dans le dossier livré par la plaignante, bien que la livraison soit mentionnée sur le relevé établi pour la période du 11 novembre 2005 au 12 janvier 2006 (DO 40442-40444). Il ressort par ailleurs de ce relevé que les appelants recevaient chaque jour une livraison de 20 pains de ce genre et en vendaient quotidiennement entre 20 et 30 pièces. Ainsi, si on fait abstraction de la vente extraordinaire de 110 pains du 11 janvier 2006, une livraison de 1'020 pains entre le 11 novembre 2005 et le 12 janvier 2006 fait face à une vente de 1'001 pains (DO 40444), ce qui est tout à fait normal. Enfin, en ce qui concerne les cervelas, plusieurs épisodes méritent d'être évoqués. Le premier concerne la quantité invraisemblable de 600 paires de cervelas vendues à un seul client le 28 janvier 2005 (DO 20459) et de 2'000 paires de cervelas vendues à un seul client le 31 janvier 2005 (DO 20462), soit 2'600 paires de cervelas vendues en l'espace de deux jours, ce qui leur a rapporté un remboursement au titre de crédit actions de CHF 443.35 (DO 20166) et de CHF 730.99 (DO 20167). Or, les appelants commandaient en moyenne 200 paires de cervelas par mois et en vendaient autant. Du 28 novembre 2004 au 1er février 2005, ils ont ainsi reçu livraison de 500 paires de cervelas (DO 40046-40048, n° d'article 23050015), ce qui, abstraction faite de la vente aberrante de 2'600 paires de cervelas les 28 et 31 janvier 2005, correspond à 488 paires de cervelas vendus effectivement (DO 40048). De même, le 1er et le 2 mars 2005, les appelants ont prétendument vendu respectivement 400 et 201 paires de cervelas à deux clients (DO 20479 et 20480), se voyant crédités respectivement de CHF 299.17 et CHF 156.44 de remboursement au titre de crédit actions (DO 20175 et 20176). Or, abstraction faite des 2'600 paires de cervelas déjà évoqués, ainsi que des 601 paires de cervelas dont il vient d'être fait état, la livraison de 540 cervelas entre le 2 janvier et le 3 mars 2005 correspond bien aux 488 paires de cervelas effectivement vendus (DO 40085-40087) pendant cette période. Quant aux 250 paires de cervelas prétendument vendus à un seul client le 20 janvier 2006 (DO 20636), qui ont donné lieu à un remboursement au titre de crédit action de CHF 186.72 (DO 20232 et 63153), ils sont également hors de proportion avec les livraisons effectuées durant cette période, qui correspondent par ailleurs aux quantités effectivement livrées précédemment, à savoir 340 paires de cervelas livrées entre le 20 novembre 2005 et le 25 janvier 2006 (DO 40447- 40449). Pour prendre une période "normale" intense, on peut ainsi relever 20 paires de cervelas livrées respectivement les 17, 18 et 19 janvier (DO 63096 verso, 63105 verso et 63116), et respectivement 14, 25 et 12 paires vendues les mêmes jours (DO 40449), soit CHF 10.10, CHF 18.02 et CHF 8.65 crédités pour le remboursement au titre de crédit action pour les mêmes jours (DO 63126, 63140 et 63152). o Toutes les ventes dont il était question concernaient des articles en action pour lesquels les H.________ se voyaient créditer un remboursement (DO 55097). Ainsi, I.________, sousdirecteur de C.________, a déclaré lors de l’audition du 7 mars 2013: « Dans les produits prétendument vendus en grande quantité par le magasin de E.________, il s’agissait à chaque fois de produits en action pour lesquels aucune livraison correspondante n’avait été effectuée par C.________ et pour lesquels des crédits-actions avaient été octroyés » (DO 73036). o Les ventes fictives portaient en partie sur des denrées alimentaires fraiches et relativement vite périssables (pain, viennoiseries, fromage, viande). Il n’est pas concevable que ces

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 articles aient pu être stockés avant la vente en grande quantité après avoir été régulièrement livrés. Comme I.________ l’a déclaré: « Dans l’absolu, on peut imaginer qu’un article non food serait stocké dans les arrières, livré régulièrement mais non vendu et ressorte en grande quantité sur un jour. Toutefois, cela ne fonctionnerait pas pour toutes les denrées périssables, par exemple les boules de Berlin, les cervelas, du pain, etc. Je tiens à préciser que les vols, la casse de marchandise ont pour conséquence que l’on peut vendre moins d’articles et pas le contraire » (DO 73014). o Qui plus est, et comme l’a relevé J.________, employé de C.________, le montant de la vente des articles en grande quantité figure sur un seul, voire deux tickets (DO 2028). K.________, chef de service de C.________, a déclaré lors de la séance du 6 mai 2014 « nous sommes partis du nombre de marchandises vendues qui nous a permis de constater que pour une marchandise vendue en grande quantité nous n’avions qu’un seul ticket sur la période considérée et non, par exemple, 100 ou 200 tickets qui nous auraient permis de constater que cette marchandise aurait été vendue à 100 ou 200 clients » (DO 55097). o J.________ a déclaré qu’il y avait plus de produits vendus que de produits livrés et/ou en stock. Il a expliqué que cette constatation avait été fait sur la base des éléments statistiques de livraison et également sur la base des DATA des produits livrés. Pour expliquer les différences de stocks, B.________ avait précisé qu’il était possible de se fournir en produits C.________ sans avoir recours au système de flux de C.________, notamment pour les produits L.________ (poulets) ou M.________ (boules de Berlin, cuisses de dame). Toutefois, selon les courriers adressés tant par M.________ que N.________, cela n’a jamais été le cas (DO 79077 et 79044). Comme les premiers juges, la Cour tient les propos tenus par B.________ à ce sujet comme mensongers. o J.________ a également déclaré que « tous les tickets de caisse produits ont comme point commun le fait qu’ils mentionnent que le règlement a été fait « en espèce » et sans restitution d’argent » (DO 3004), ce qui est surprenant et ne saurait être expliqué par les déclarations confuses de B.________ (DO 55028 s.). o La surface de stockage paraissait clairement insuffisante pour stocker toute la marchandise dont les tickets faisaient mention. A.________ a en effet expliqué que lui et son épouse louait une surface de 150 m2 et qu’environ un quart de cette surface était réservée au stockage des marchandises (DO 55085). o De plus, aucune extourne n’avait été effectuée sur ces ventes fictives. I.________ a d’ailleurs affirmé que « Pour aucune de ces ventes fictives, nous n’avons trouvé d’extournes correspondantes » (DO 73036). Il ne pouvait donc pas s’agir d’erreurs de frappe de la part de la caissière. o A plusieurs reprises, et maintenant devant la Cour d’appel, les prévenus ont contré les reproches qui leur étaient faits, en arguant que le système informatique de C.________ était défaillant et ne correspondait pas à la réalité pratique (DO 2216, 3011, 55029, 55031 s.). Face à cet argument, I.________ a relevé que « Si l’on remet en cause les pièces que nous avons produites, respectivement les systèmes interconnectés de C.________, cela signifie que rien ne joue dans tous nos magasins de Suisse, ce qui est loin d’être le cas. Cela aurait pour conséquence que toute la comptabilité C.________ serait fausse. Or, aucun réviseur n’a jamais rien constaté de faux » (DO 73009). Il a ajouté « Si l’on prétend que le système informatique est défaillant, cela signifie que tout le système informatique de C.________

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 pour toute la Suisse est défaillant. Or, nous avons des contrôles très pointus, notamment pour la TVA, avec des réviseurs. Il y a également des révisions. A votre question, je vous confirme que tout le système informatique est relié pour toute la Suisse » (DO 55081). De plus, lorsque C.________ a élargi son enquête à l’ensemble des détaillants qui étaient alors sous contrat, elle n’a trouvé aucun cas similaire (DO 73036). Ainsi, les appelants ne disposent d’aucun élément sérieux pour affirmer que les documents produits par la plaignante ne seraient pas fiables et, qu’en particulier, son système informatique est défaillant. 2.5 En l’espèce, c’est en vain que les appelants dénoncent une violation du principe de la présomption d’innocence. Comme cela a été rappelé plus haut, dans le système de la libre appréciation des preuves, n’importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction des juges. En l’occurrence et contrairement à ce que prétendent les appelants, le Tribunal pénal a exposé, de manière circonstanciée et convaincante, point par point, argument par argument, pourquoi il a été convaincu que A.________ et B.________ se sont rendus coupable de ventes fictives de produits C.________ en action pour pouvoir bénéficier de crédits sur ces ventes et du gain engendré par les points F.________, convertis en bons d’achat à faire valoir lors d’achats à C.________ et pourquoi leur propre version des faits est fortement sujette à caution. La Cour fait sienne cette motivation et y renvoie pour autant que nécessaire (art. 82 al. 4 CPP). Il s’ensuit le rejet des griefs des appelants. 3. En dehors des griefs tirés de la violation de la présomption d’innocence, les appelants n’invoquent aucune violation du droit, plus précisément des art. 147 et 251 CP qui répriment l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et le faux dans les titres. En tout état de cause, la Cour partage le raisonnement pertinent du Tribunal pénal en tant qu’il reconnaît les prévenus coupables de ces deux infractions, au vu des faits qui leur sont reprochés, et fait dès lors sienne sa motivation à laquelle elle se réfère intégralement (art. 82 al. 4 CPP). 4. S’agissant des conclusions civiles partiellement admises par le Tribunal pénal, les appelants n’en parlent pas dans leur déclaration d’appel de sorte que l’on peut en inférer qu’elles ne sont contestées que comme conséquence des acquittements demandés et non pas à titre indépendant. Elles peuvent être ainsi confirmées. 5. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que les appelants ne prennent pas de conclusions subsidiaires en rapport avec la quotité de la peine, ni ne développent un éventuel grief à ce sujet, il faut constater que le jugement n'est pas contesté sur ce point et la Cour n'a pas à revoir à titre indépendant la question de la peine prononcée (arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu'opérée par les premiers juges, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 6. Les appels sont ainsi rejetés. A.________ et B.________ succombant dans la procédure, ils ne peuvent prétendre à une indemnité équitable au sens des art. 429 al. 1 et 436 al. 1 CPP. 7. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu condamné supporte les frais de procédure de première instance. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Vu le sort des appels, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux. Ils sont fixés à CHF 1’150.-, soit un

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 émolument de CHF 1’000.- et les débours effectifs par CHF 150.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ). b) Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause et que le prévenu est astreint au paiement des frais. En l’espèce, C.________ a résisté avec succès à l’appel des époux A.________ et B.________, de sorte qu’elle a droit – comme elle y prétend – à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure. Les honoraires portés en compte par Me Hervé Bovet, mandataire de la plaignante sont exagérés. En effet, l’avocat connaissait le dossier pour avoir défendu la plaignante en première instance et il a déposé une très courte détermination sur la déclaration d’appel des prévenus sans apporter de précisions utiles. Quant à la demande de production du dossier dans une procédure pénale distincte, elle ne saurait avoir pris 75 minutes comme demandé. Par conséquent, seules 4 heures seront retenues, soit 1 heure pour le début de la procédure d’appel suite à la déclaration d’appel des prévenus, 2 heures pour la détermination et 1 heure pour les opérations post-jugement. Compte tenu du tarif de CHF 250.- l’heure, des débours fixés à 5 % des honoraires (CHF 50.-) et de la TVA à 8 % (CHF 84.-), l'indemnité due par A.________ et B.________ est par conséquent arrêtée à CHF 1'134.-, TVA par CHF 84.- incluse. la Cour arrête: I. Les appels sont rejetés. Partant, le jugement des 6 et 7 mai 2014 du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère est confirmé dans la teneur suivante: 1. B.________ est reconnue coupable d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et de faux dans les titres. 2. B.________ est acquittée du chef de prévention d’abus de confiance. 3. En application des art. 37, 42, 44, 47, 49, 147 al. 1 et 251 ch. 1 CP, B.________ est condamnée à un travail d’intérêt général de 480 heures, avec sursis pendant 2 ans. 4. A.________ est reconnu coupable d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et de faux dans les titres. 5. A.________ est acquitté du chef de prévention d’abus de confiance. 6. En application de l’art. 329 CP, la procédure ouverte à l’encontre de A.________ pour vol d’importance mineure est classée pour raison de prescription. 7. En application des art. 37, 42, 44, 47, 49, 147 al. 1 et 251 ch. 1 CP, A.________ est condamné à un travail d’intérêt général de 480 heures, avec sursis pendant 2 ans. 8. I.________ est acquitté du chef de prévention de dénonciation calomnieuse. 9. O.________ est acquitté du chef de prévention de dénonciation calomnieuse.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 10. Conclusions civiles Les conclusions civiles formulées par C.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ et B.________ sont astreints à verser à C.________ le montant de Fr. 60'135.15. Pour le surplus, en application de l’art. 126 al. 2 CPP, C.________ est renvoyée à agir par la voie civile. […] 12. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de B.________ et A.________ solidairement à raison des ¾, le ¼ restant étant mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à Fr. 10'000.-- pour l’émolument de justice et à Fr. 17'805.65 pour les débours, soit Fr. 27'805.65 au total. En cas de rédaction intégrale, l’émolument est porté à Fr. 12'000.--, portant ainsi les frais de justice à Fr. 29'805.65. L’indemnité alloué au défenseur d’office de B.________ et A.________ s’élève à Fr. 15'406.65, montant compris dans les débours. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ et B.________ seront tenus de rembourser ce montant à l’Etat dès que leur situation financière le permettra. II. Les frais d'appel, fixés à CHF 1'150.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 150.-) sont mis à la charge de A.________ et B.________ solidairement. III. Il est alloué à C.________, pour l’appel, une indemnité équitable au sens de l’art. 433 al. 2 CPP, de CHF 1'134.-, TVA par CHF 84.- comprise, à charge de B.________ et A.________ solidairement. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 février 2017/cov La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur

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