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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.01.2015 501 2014 95

30 janvier 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·8,220 mots·~41 min·6

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2014 95 Arrêt du 30 janvier 2015 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Catherine Overney Juge: Adrian Urwyler Juge suppléant: Pierre Corboz Greffier: Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Patrice Keller, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Crime contre l’ancienne loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et 19 al. 2 let. a aLStup) Déclaration d’appel du 26 juin 2014 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 6 mai 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. Le 31 mars 2012, vers 22h20, une patrouille de police – qui était en poste à Matran – a pris furtivement en chasse une Peugeot 406, immatriculée bbb, qui circulait sur l’autoroute A12 en direction de Fribourg. Arrivé à hauteur de Fribourg, le véhicule suspect a pris la sortie d’autoroute numéro 7 (Fribourg-Centre). Les policiers, qui roulaient dans une voiture banalisée, ont alors décidé de procéder au contrôle de l’identité des occupants de ce véhicule et ont enclenché « les feux bleus et stop ». Au lieu de ralentir et de se ranger sur le bas-côté, le véhicule suspect a immédiatement accéléré, atteignant une pointe de vitesse estimée à 160 km/h sur le tronçon de semi-autoroute qui mène à Givisiez, de sorte que les policiers se retrouvèrent rapidement distancés. Comme le véhicule pris en chasse circulait dangereusement et à vive allure, les policiers ont fini par le perdre momentanément de vue dans la courbe qui marque la fin de la semiautoroute. Finalement, arrivé à hauteur du rond-point de l’Escale, à proximité du restaurant éponyme, le véhicule pris en chasse a ralenti, avant d’obtempérer aux injonctions de la police et de s’arrêter sur le parking du restaurant précité. Les policiers ont dès lors pu interpeller ses occupants, à savoir C.________ (conducteur) et A.________ (passager). La fouille de leur véhicule a permis de saisir une barrette de 2.37 grammes brut de haschisch dans l’accoudoir de la porte avant droite (DO/2'002). Constatant que la vitre avant droite du véhicule était ouverte au moment de l’interpellation des prévenus et suspectant que ceux-ci aient pu jeter quelque chose par la fenêtre pendant la course-poursuite, une patrouille de police a rebroussé chemin afin d’inspecter le bas-côté de la route ; cette recherche de nuit est cependant restée infructueuse. Cette opération a été répétée le lendemain, soit le 1er avril 2012, dans la matinée. La police a alors retrouvé, dans l’herbe, à une distance d’environ un mètre de la chaussée, à une centaine de mètres du rond-point de l’Escale, sur le côté droit de la route dans le sens de la marche, un sachet contenant 104 grammes brut de cocaïne (DO/2'002). Auditionnés par la police, puis par le Procureur, les prévenus ont admis que la barrette de haschisch retrouvée dans la voiture était destinée à leur consommation personnelle (DO/2'012, 3'001, 3'004 et 3'011). En revanche, ils contestent toute implication avec la cocaïne retrouvée au bord de la route par la police. B. Par jugement du 6 mai 2014, le Tribunal pénal a reconnu A.________ coupable de crime et de contravention contre l’ancienne loi fédérale sur les stupéfiants. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sans sursis – sous déduction des jours d’arrestation et de détention provisoire subis du 31 mars 2012 au 26 avril 2012 –, ainsi qu’à une amende de 100 francs, peine complémentaire à celle prononcée le 10 septembre 2012 par le Tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône (F). Le Tribunal pénal a également ordonné la confiscation – ainsi que la destruction – de la drogue, de deux téléphones portables de la marque Samsung, d’un téléphone portable de la marque Nokia, d’une paire de gants et de divers papiers qui ont été séquestrés par la police le jour de son interpellation. Pour le surplus, les frais de la procédure ont été mis à la charge de A.________. Les premiers juges ont retenu principalement que A.________ s’est rendu coupable de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants, pour avoir importé en Suisse, le 31 mars 2012, avec C.________, une quantité de 104 grammes de cocaïne – soit environ 64.48 grammes de cocaïne pure –, à bord du véhicule immatriculé bbb. Ils ont en outre retenu à cet égard que cette drogue a été acquise auprès d’inconnus en France et qu’elle était destinée à être écoulée en Suisse. Pour le surplus, A.________ a été reconnu coupable de contravention contre la loi fédérale sur les

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 stupéfiants pour la possession des 2.37 grammes de haschisch destinés à sa consommation personnelle. C. Le 14 mai 2013, A.________ a formé une annonce d'appel auprès du Tribunal pénal (DO/10'086). Le jugement entièrement rédigé a été notifié à son mandataire le 6 juin 2014 (DO/10’113). Le 26 juin 2014, A.________ a déposé une déclaration d'appel contre le jugement du Tribunal pénal du 6 mai 2014. Il conclut à son acquittement du chef de prévention de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants. Partant, il conclut à sa condamnation exclusivement pour contravention à la LStup et au prononcé d’une amende de 100 francs. Il conteste la quotité de la peine également à titre indépendant et pas uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé (cf. PV du 30 janvier 2015, p. 3). Il réclame une indemnité pour tort moral, au sens de l’art. 429 CPP, de 5'200 francs au minimum en raison de la détention subie. Il réclame au demeurant une juste indemnité pour ses frais de défense pour la procédure de deuxième instance. Enfin, il conclut à ce que les frais de la procédure pour les deux instances soient laissés à la charge de l’Etat. Par courrier du 9 juillet 2014, le Ministère public a fait savoir qu’il ne présentait ni demande de nonentrée en matière ni appel joint. D. Ont comparu à la séance du 30 janvier 2015, au nom du prévenu, Me Céline Moos, avocatestagiaire auprès de Me Patrice Keller, et le Procureur Philippe Barboni. Me Céline Moos a informé la Cour que son client était dans l’impossibilité de comparaître en personne en raison d’un empêchement professionnel. Elle a ensuite confirmé les conclusions prises par le prévenu dans sa déclaration d’appel du 26 juin 2014, tandis que le Ministère public a indiqué conclure au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. En l’absence d’autre question préjudicielle, la Vice- Présidente a prononcé la clôture de la procédure probatoire. Me Céline Moos, puis le Procureur Philippe Barboni ont plaidé. Me Céline Moos a brièvement répliqué. Le Procureur Philippe Barboni a, quant à lui, renoncé à dupliquer. en droit 1. a) L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; CR CPP–KISTLER VIANIN, art. 398 N 11), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). A.________ conclut à son acquittement du chef de prévention de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants. Partant, il conclut à sa condamnation exclusivement pour contravention à la LStup et au prononcé d’une amende de 100 francs. Il conteste la quotité de la peine également à titre indépendant et pas uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé (cf. PV du 30 janvier 2015, p. 3). Il réclame une indemnité pour tort moral, au sens de l’art. 429 CPP, de 5'200 francs au minimum en raison de la détention subie. Il réclame également une juste indemnité pour

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 ses frais de défense pour la procédure de deuxième instance. Enfin, il conclut à ce que les frais de la procédure pour les deux instances soient laissés à la charge de l’Etat. Dans la mesure où l’appelant ne conteste pas sa condamnation pour contravention à la LStup, le jugement sur ce point le concernant est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même de la confiscation et la destruction des objets séquestrés ainsi que de la fixation de l’indemnité du défenseur d’office. c) La procédure est orale (art. 405 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP) : à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP–CALAME, art. 390 N 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, il n'y a pas matière à aller au-delà de l'audition de l’appelant, l'administration de nouvelles preuves n’étant pas requise. 2. A.________ conteste son implication dans un quelconque trafic de stupéfiants et sollicite dès lors son acquittement du chef de prévention de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants au sens des art. 19 al. 1 let. b et 19 al. 2 let. a aLStup, tel que retenu par les premiers juges (cf. déclaration d’appel du 26 juin 2014). Il soutient en particulier qu’il n’a aucun lien avec la cocaïne retrouvée au bord de la route par la police, près du lieu où il a été interpellé, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges. A cet égard, il fait valoir qu’aucune preuve matérielle au dossier ne le relie à la drogue en question, notamment aucune trace ADN, ni aucune empreinte digitale. En définitive, il critique l’appréciation des faits opérée par le Tribunal pénal et se plaint d’une violation du principe in dubio pro reo. a) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 705 ; ATF 120 Ia 31 précité). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2 ; 136 III 552 consid. 4.2). L'appréciation des preuves n'est cependant pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que cette appréciation soit manifestement insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de fait, repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice (ATF 118 Ia 28 consid. 1b et les références) (pour le tout : TF, arrêt 6B_784/2011 du 12 mars 2012, consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier. Tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs (PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 709). Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351 consid. 4.2). Les art. 9 Cst. féd. et 6 § 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. b) Les premiers juges ont retenu les faits suivants en relation avec la cocaïne retrouvée par la police au bord de la route, respectivement l’implication de A.________ dans un trafic de stupéfiants (cf. jugement attaqué, ad considérants en fait, let. D, p. 4 ss) : - lors de l'interpellation de C.________ et de A.________, soit après la course poursuite, les deux fenêtres avant du véhicule immatriculé bbb étaient ouvertes (pce 2'002) ; - la cocaïne a été retrouvée dans l'herbe à environ un mètre de la chaussée, sur le côté droit du sens de marche du véhicule immatriculé bbb, à une centaine de mètres du rond point de l'ESCALE (pce 2'002) ;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 - l’endroit où a été retrouvée la cocaïne se situe après une courbe à droite masquant la visibilité de la voiture de police qui les suivait (pces 2'002 et 10'048) ; - trois téléphones portables ont été retrouvés dans le véhicule immatriculé bbb (pce 2'004). Les sms contenus dans les deux téléphones de marque SAMSUNG s'apparentent au langage utilisé par les dealers (pces 2'004, 2'039ss et 2'057ss) ; - un morceau de papier contenant des noms et des montants a été retrouvé dans le véhicule immatriculé bbb (pce 3'019) ; - lors de la fouille du véhicule immatriculé bbb, le chien policier a marqué la présence de stupéfiants à deux endroits, soit au niveau de l’accoudoir (endroit où était caché le haschisch) et au centre de la banquette arrière (pce 2'004) ; - les raisons de la venue en Suisse, avancées tant par C.________, que par A.________, ne sont pas convaincantes. En effet, en relation avec la version de C.________, les Juges de céans peinent à comprendre que ce dernier, voulant faire la fête à Genève, se soit retrouvé à Fribourg, ville distante de 140 km. En relation avec celle de A.________, elle n'est pas plus convaincante. Si vraiment le prévenu avait pour intention de s'acquitter de ses frais judiciaires d’un montant de CHF 16'642.85 (pce 2'002), pourquoi se serait-il rendu à Fribourg un vendredi soir, sans argent et sans endroit où dormir ? ; - les réponses apportées tant par C.________ que par A.________ aux questions de la police et du Procureur sont confuses et pas crédibles. Elles sont même contradictoires (not. pce 3'004 l. 17 ≠ pce 3'008 l. 22 ; pce 3'004 l. 28s. ≠ pce 3'009 l. 48 ; pce 3'008 l. 33 ≠ pce 3'011 l. 120s. ; pce 3'009 l. 52ss ≠ 3'0114 l. 134ss) ; - confrontés au fait que leurs versions divergeaient et qu'elles n'étaient pas crédibles, C.________ a déclaré : "Je ne comprends pas pourquoi. (…) Je tiens juste à souligner que j’étais juste au mauvais endroit, au mauvais moment " (pce 3'015), tandis que A.________ a déclaré : "Il faudrait peut-être bien qu'on arrête de fumer de la drogue. Cela fait depuis que je suis tout petit que j'ai la mémoire qui défile…" (pce 3'014) ; - A.________ a déjà été condamné, notamment pour infractions à la LStup (pces 1'016 et 10'030ss) ; - A.________ a séjourné à Fribourg entre l’été 2009 et le printemps 2010. Durant cette période, il a commis de nombreuses infractions pour lesquelles il a été condamné par ordonnance pénale du 12 novembre 2010 (pces 1'005ss) ; - en 2010, la police cantonale fribourgeoise avait retrouvé dans les affaires personnelles de A.________ - laissées chez une amie - 4.1 grammes bruts de cocaïne (pce 2'005). Sur le vu de ce qui précède les Juges de céans, dans un premier temps, prennent acte du fait que les prévenus reconnaissent que la barrette de haschisch leur appartenait et qu'elle était destinée à leur consommation personnelle. Dans un second temps, ils font fi des dénégations des prévenus relatives à leur implication dans le trafic de cocaïne. c) La Cour est d’avis que le Tribunal pénal a exposé de manière convaincante les motifs pour lesquels il y a lieu de retenir que A.________ s’est rendu coupable de crime contre la LStup pour avoir importé, avec C.________, 104 grammes de cocaïne – soit approximativement 64.48 grammes de cocaïne pure –, marchandise qui était destinée à être écoulée en Suisse (cf.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 jugement attaqué, ad considérants en fait, let. D, p. 4 ss). La Cour fait sienne cette motivation et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). En particulier, la Cour retient que lorsque la patrouille de police qui les suivait furtivement depuis Matran a essayé de les interpeller, les prévenus ont aussitôt accéléré pour prendre la fuite, au lieu d’obtempérer aux injonctions des gendarmes, feux bleus et stop, notamment, qu’ils ont par la suite prétendu ne jamais avoir vus (DO/3'013 et 3'016). Ils ont roulé à tombeau ouvert, à une vitesse approximative de 160 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h, sur la semi-autoroute qui relie la bretelle de sortie d’autoroute (Fribourg-Centre) à Givisiez dans le seul et unique dessein de distancer la police, ce à quoi ils sont rapidement parvenus. Une fois la police à bonne distance et hors de portée de vue, A.________ en a profité pour jeter le sachet de cocaïne qu’ils transportaient par la fenêtre avant droite du véhicule. Une fois délestés de cette cargaison encombrante, ils ont ralenti, laissant la police revenir à leur hauteur, avant de s’arrêter sur le parking du restaurant l’Escale. Ils se sont ensuite laissés interpeller sans opposer de résistance. C’était sans compter sur la perspicacité de la police qui, après avoir constaté que la fenêtre avant droite du véhicule des prévenus était ouverte lors de leur interpellation, a rebroussé chemin à la recherche de ce qui aurait pu être jeté depuis l’habitacle du véhicule pendant la course-poursuite. Ce réflexe policier s’est avéré fructueux puisqu’un sachet de cocaïne a été retrouvé précisément au seul endroit où les gendarmes ont signalé avoir momentanément perdu de vue le véhicule qu’ils avaient pris en chasse (DO/2'002), à savoir dans la longue courbe qui mène au rond-point qui marque la fin de la semi-autoroute, près du parking où les prévenus ont été interpelés. A cet égard, le fait que la cocaïne ait été retrouvée par la police le lendemain des faits seulement ne constitue pas un élément factuel propre à rompre le lien de cause à effet qui relie cette drogue aux prévenus. En effet, c’est le lieu de rappeler qu’ils ont été interpellés le 31 mars 2012, vers 22h20, étant souligné ici que la nuit tombe approximativement vers 20h20 à cette période de l’année. Dans ces circonstances, l’argument de l’appelant consistant à dire que la fenêtre avant droite du véhicule était ouverte pour permettre de l’aérer – respectivement pour permettre aux agents de police de contrôler son identité – doit également être balayé, car il est totalement inconsistant. Par surabondance de motifs, il est hautement improbable, pour ne pas dire impossible, qu’un tiers ait abandonné dans l’herbe, sans même prendre le soin de le cacher, un sachet de cocaïne ayant une valeur marchande de plusieurs milliers de francs, le même soir et au même endroit que les prévenus ont été interpellés. Quoiqu’il en soit, d’autres éléments au dossier viennent étayer ces faits. En effet, lors de la fouille du véhicule utilisé par les prévenus, un chien policier a marqué la présence de stupéfiants à deux endroits, à savoir au niveau de l’accoudoir – endroit où était cachée la barrette de haschisch – et au centre de la banquette arrière, où aucune drogue n’a été retrouvée (DO/2'004). En outre, trois téléphones portables et un morceau de papier griffonné à la main ont été retrouvés dans le véhicule. S’agissant des téléphones portables, deux d’entre eux contenaient une pléthore de SMS qui, à première vue, n’ont aucune signification pour un profane mais dont le contenu s’apparente, selon les enquêteurs, aux langages codés parfois utilisés par les trafiquants de drogue (DO/2'004, 2'039 ss et 2'057 ss). Bien que le fait d’utiliser un langage codé par SMS – ou de posséder plusieurs téléphones portables – ne soit pas, à lui seul, un élément incriminant, il n’en demeure pas moins que cet élément factuel, une fois replacé dans le contexte exposé ici, fait partie d’un faisceau d’indices convergents qui permet de conclure, avec une vraisemblance confinant à la certitude, que l’appelant a participé au trafic de drogue dont on l’accuse. La Cour est ainsi d’avis qu’une telle attitude – soit le fait de faire usage d’un langage codé par SMS sans la moindre explication ayant un minimum de consistance – ne trouve de justification logique que si l’on part du postulat que son auteur a quelque chose à se reprocher. S’agissant du morceau de papier griffonné à la main (DO/3'019), on peut y déchiffrer des noms et des montants qui, a priori, tout

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 comme les SMS, n’ont pas de signification particulière. Les enquêteurs, de même que les premiers juges, en ont déduit qu’il s’agissait vraisemblablement d'une comptabilité manuscrite relative au trafic de cocaïne dont A.________ et C.________ sont suspectés. L’appelant prétend qu'il était arbitraire de retenir un tel état de fait. C’est occulter le fait que ni lui, ni C.________, n’ont donné d’explication cohérente et, partant, crédible quant à la signification de cette compatibilité manuscrite (DO/3'013). Par ailleurs, le fait que les noms qui figurent sur ce morceau de papier soient également référencés dans le répertoire téléphonique de C.________ vient corroborer la thèse émise et retenue par les premiers juges. Par surabondance de motifs et quoi qu’en ait l’appelant, les prévenus n’ont fourni aucune explication crédible concernant leur présence en Suisse, respectivement dans le canton de Fribourg, alors que tous deux habitent dans la région lyonnaise (DO/10'095). En ce qui le concerne, C.________ a déclaré être parti de Lyon, quelques heures avant leur interpellation, soit vers 19 heures, dans l’intention de faire la fête à Genève, sans parvenir à expliquer pourquoi ils se sont finalement retrouvés à Fribourg, à près de 140 km de leur objectif (DO/3'001, 3'008 s notamment). Tout comme il n’a donné aucune explication crédible concernant le fait que le véhicule dans lequel il a été interpellé ne lui appartenait pas ou encore pour quel motif il ne voulait pas donner les coordonnées du détenteur de ce véhicule. Quant à A.________, son alibi n’est pas plus consistant. Il a en effet prétendu être venu en Suisse pour s’acquitter d’une importante ardoise judiciaire – soit 16'000 francs de frais de justice au total –, un vendredi soir, alors même qu’il n’avait aucune liquidité sur lui, respectivement aucune réservation d’hôtel, ni aucun point de chute chez une connaissance dans la région, par exemple. Par ailleurs, l’un comme l’autre, ont déclaré réaliser des revenus dérisoires (DO/10'095). Pour le surplus, comme l’ont pertinemment relevé les premiers juges, les antécédents de A.________ ne plaident pas en sa faveur. En effet, en plus d’un casier judiciaire déjà chargé pour son jeune âge, il y a lieu de souligner qu’en août 2010, la police a retrouvé dans les affaires personnelles du prévenu – laissées chez une amie – 4.1 grammes bruts de cocaïne (DO/2'005 et 10'094). Ainsi, non seulement le trafic – et/ou la consommation – de cocaïne n’est pas quelque chose de nouveau pour lui, mais, de plus, sa condamnation n’apparaît pas comme une anomalie dans un parcours sans failles, mais bien plutôt comme une continuité dans la commission d’actes délictueux. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, à l’aune des éléments factuels qui ont été exposés et qui tous accablent l’appelant, en particulier des explications, sans la moindre consistance, fournies par A.________, la Cour retient, à l’instar des premiers juges, que celui-ci a importé en Suisse, le 31 mars 2012, avec C.________, une quantité de 104 grammes de cocaïne – soit environ 64.48 grammes de cocaïne pure –, à bord d’un véhicule immatriculé (F) AS-158-GR. Il n’y a dès lors pas de place pour d’éventuels doutes sérieux et insurmontables (art. 10 al. 3 CPP) qui seraient de nature à faire bénéficier l’appelant du principe in dubio pro reo (TF, arrêt 6B_185/2011 du 22 décembre 2011 consid. 4; RFJ 2009 p. 150 ; CORO CPP-VERNIORY, art. 10 N°47). Il s’ensuit le rejet de ce grief. 3. L’appelant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée par les premiers juges à titre indépendant et pas uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé. (cf. PV du 5 janvier 2014, p. 3). Il allègue que la peine qui lui a été infligée viole l’art. 47 CP (cf. PV du 30 janvier 2015, p. 3) car les premiers juges se sont fondés uniquement sur la faute, sans égard à sa situation personnelle et aux effets de la peine sur son avenir. Dans sa plaidoirie, Me Céline Moos a relevé qu’il est le 11ème de 13 enfants, qu’il a été scolarisé jusqu’à l’âge de 15 ans, qu’il a été influencé par de mauvaises rencontres mais qu’aujourd’hui, il a pris conscience de ses erreurs et entreprend une formation d’agent d’entretien pour pouvoir ouvrir sa propre entreprise de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 nettoyage. Il est domicilié chez sa sœur et s’est fiancé. Vu cette évolution positive, un pronostic favorable peut être posé (cf. plaidoirie de Me Céline Moos à l’audience de ce jour). a) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 (consid. 5.4 ss) et 134 IV 17 (consid. 2.1). La Cour s’y réfère et y renvoie. Cela dit, en matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne, de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103; 120 IV 334 consid. 2a p. 338; 109 IV 143 consid. 3b p. 145) à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'ancien art. 19 ch. 2 let. a LStup, applicable en l'espèce dans la mesure où les nouvelles dispositions entrées en vigueur le 1er juillet 2011, en particulier l'art. 19 al. 2 let. a LStup, ne sont pas plus favorables (art. 2 al. 2 CP; cf. ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 102). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 s.; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue géographique du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois 1 kg d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend 100 g à 10 reprises. Les mobiles, c'est-àdire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 consid. 2b p. 301 ; TF, arrêt 6B_567/2012 du 18 décembre 2012, consid. 3.2 ; pour le tout, arrêt 6B_107/2013 du 15 mai 2013, consid. 2.1.1 et les références citées). Cette jurisprudence a par ailleurs été introduite dans le texte légal de l'art. 19 al. 3 let. b LStup lors de la révision entrée en vigueur le 1er juillet 2011, qui prévoit que le tribunal peut atténuer librement la peine si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). Lors de la fixation de la peine, le juge doit également tenir compte des circonstances atténuantes énumérées à l'art. 48 CP et de la circonstance aggravante du concours prévue à l'art. 49 CP. Selon l'al. 1 de cette disposition, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation (Asperationsprinzip) est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, les peines doivent être prononcées de manière cumulative (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). b) En l'espèce, le Tribunal pénal a examiné les antécédents, la culpabilité ainsi que la situation personnelle de l’appelant (cf. jugement attaqué p. 15 ch. 8, DO/10'103), ce que le prévenu ne remet pas formellement en question en appel, sauf en ce qui concerne sa situation personnelle qui aurait évolué de manière significative selon lui. La Cour fait sienne cette motivation à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP) et constate que la peine qui lui été infligée est adaptée à sa faute, à ses antécédents, ainsi qu’à sa situation personnelle. On peut dès lors se limiter, tout en renvoyant aux considérants de l'autorité précédente, à relever que la peine infligée en l'espèce, soit 30 mois de privation de liberté et 100 francs d’amende, demeure dans le cadre légal, étant rappelé que, pour l’infraction la plus grave, le prévenu encourait une peine privative de liberté d’un an au moins (art. 19a ch. 1 aLStup, art. 19 al. 1 let. b aLStup et 19 al. 2 let. a aLStup). Compte tenu de la quantité de cocaïne en jeu – au moins 60 grammes de substance pure, soit plus de trois fois le cas grave (cf. supra, consid. a) –, de son degré de pureté, soit 62 % que l’on ne trouve que pour de la drogue destinée à l’importation ou à des grossistes dans la mesure où elle n’est pas encore coupée, du caractère international du trafic, des antécédents défavorables du prévenu, de son mobile – que l’on peut qualifier de purement égoïste, uniquement dicté par l'appât du gain facile, à savoir obtenir un maximum d’argent en un minimum de temps – et de son comportement en cours de procédure, la sanction est adéquate. On soulignera, s’agissant de la volonté de l’appelant de s’amender, qu’elle est quasiment nulle. Comme l’ont souligné les premiers juges (cf. jugement attaqué, p. 12 ss), A.________ a fait montre d’une absence crasse de collaboration tout au long de la procédure, contestant systématiquement toute implication dans le trafic de cocaïne dont on l’accuse, persistant dans cette voie en procédure d’appel. Certes, il a avoué les faits concernant l’importation d’une barrette de haschich de 2.37 grammes, destinée à sa consommation personnelle selon ses déclarations, retrouvée dans le véhicule dans lequel il a été interpellé. Ces aveux ont toutefois été faits alors qu’il n’y avait pas de doute possible sur l’identité de l’auteur de l’infraction en question et compte tenu du fait qu’il s’agissait d’une infraction bagatelle sanctionnée exclusivement par une amende. En revanche, s’agissant de la seconde infraction retenue contre lui, à savoir l’importation de 60.76 grammes de cocaïne, qui est beaucoup plus grave, il a toujours contesté les faits, allant jusqu’à nier l’évidence. Compte tenu de son attitude de déni, il y a lieu de retenir avec les premiers juges que ses capacités d’introspection semblent ténues.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 L’appelant reproche aux premiers juges de n’avoir pas tenu compte de sa situation personnelle et des effets de la peine sur son avenir. Il prétend qu’il a pris conscience de ses erreurs et qu’il faut tenir compte de son évolution positive. Les premiers juges ont tenu compte de sa situation personnelle alors même qu’il n’a pas daigné comparaître devant eux. A l’époque, il habitait chez ses parents et était sans emploi (cf. jugement p. 7 ch. 3). Actuellement, il vivrait chez sa sœur et il serait fiancé. Ce n’est que depuis le 15 janvier 2015 qu’il occupe un emploi, sous contrat de durée déterminée. Cette toute récente amélioration de sa situation personnelle, qui doit être saluée, ne saurait toutefois occulter sa très lourde culpabilité et sa volonté criminelle particulièrement blâmable ; elle ne justifie en tout cas pas de réduire la peine privative de liberté en-dessous de 30 mois. c) La confirmation de la peine privative de liberté de 30 mois n'est pas compatible avec l'octroi d'un sursis total puisqu'elle dépasse 24 mois (art. 42 al. 1 CP). En outre, le sursis partiel n’est pas envisageable en cas de récidive de l’art. 42 al. 2 CP (TF, arrêt 6B_492/2008 du 19 mai 2009, consid. 3.1 non publié aux ATF 135 IV 152) : or, le prévenu a été condamné le 11 novembre 2010 à une peine privative de liberté de 6 mois sans sursis. Il a également été condamné en France, le 5 mars 2010 à une peine d’emprisonnement de 1 an et 6 mois, et, le 10 septembre 2012, à une peine de 6 mois d’emprisonnement. En tout état de cause, la Cour, à l’instar des premiers juges, est d’avis que les perspectives d’amendement du prévenu semblent ténues et que, partant, le pronostic quant à son comportement futur est défavorable. d) Au vu de ce qui précède, force est de constater que la quotité de la peine a été fixée sur la base de critères pertinents et on n'en discerne pas d'importants qui auraient été omis ou pris en considération à tort par les premiers juges. La sanction infligée ne viole donc pas l'art. 47 CP, nonobstant l’avis contraire de l’appelant qui ne s’est pas donné la peine d’étayer son grief. Ce dernier grief doit ainsi également être rejeté, ce qui scelle le sort de l’appel dans son ensemble. 4. La Cour constate que les premiers juges n’ont pas formellement révoqué le sursis relatif à la peine pécuniaire de 150 jours-amende à 10 francs, délai d’épreuve de 5 ans, infligée le 25 novembre 2009 par le Juge d’instruction de Fribourg. Cette non-révocation sera ajoutée dans le dispositif. 5. L’appel est ainsi rejeté. A.________ succombant dans la procédure, il ne saurait prétendre à une indemnité équitable au sens des art. 429 al. 1 et 436 al. 1 CPP. 6. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu condamné supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP). Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). a) Vu la condamnation du prévenu, il ne se justifie pas de s’écarter de l’attribution des frais de première instance à ce dernier. . b) Le recours étant rejeté, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à 2’147 francs, soit un émolument de 2’000 francs ainsi que les débours effectifs par 147 francs (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ), hors frais afférents à la défense d’office. c) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). En l'espèce, Me Patrice Keller a été désigné défenseur d’office de A.________ dès le 3 avril 2012 par décision du Ministère public du 20 avril 2012 (DO/7'005 s). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de 180 francs. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, la photocopie étant comptée à 40 centimes, montant qui peut être réduit lorsque de nombreuses photocopies peuvent être réalisées ensemble (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de 2 fr. 50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de 15 francs (RFJ 2005 p. 88). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans une procédure, la rémunération du défenseur d'office (BOHNET / MARTENET, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, N 1756). Il est reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté, ce qui peut amener à réduire le nombre d'heures allégué par le mandataire d'office (dans ce sens : RJN 2003 p. 263, consid. 2a). Par ailleurs, seules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure pénale ; dans ce contexte, l'avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité (HAUSER / SCHWERI / HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle 2005, N 5 ad § 109). D'une part, on doit exiger de sa part qu'il soit expéditif et effectif dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives (CR LLCA–VALTICOS, art. 12 N 257). D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (FELLMANN, Berner Kommentar, N 426 ad art. 394 CO ; RFJ 2000 p. 117 consid. 5). En l’espèce, sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Patrice Keller et retient que sa stagiaire, Me Céline Moos, a consacré utilement 13.5 heures à la défense de A.________, ce qui correspond à des honoraires pour un montant de 1'620 francs (13.5 x 120 Fr./h), honoraires auxquels il y a lieu d’ajouter une heure (au tarif horaire de 180 francs) pour la prise de connaissance de l’arrêt de la Cour et les explications à fournir au client. Aux honoraires d’un montant de 1’800 francs (1'620 + 180) s’ajoutent 32 fr. 60 pour les débours, 145 francs pour les frais de vacation, et 158 fr. 20 pour la TVA, ce qui porte l’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Patrice Keller, à 2’135 fr. 80.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 6 mai 2014 par le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine est confirmé dans la teneur suivante : « […] II. Quant à A.________ 1. reconnaît A.________ coupable de crime et de contravention contre l’ancienne loi fédérale sur les stupéfiants et, en application des art. 19 al. 1 lit. b, 19 al. 2 lit. a et 19a aLStup ; art. 40, 47, 49, 105 et 106 CP ; 2. le condamne à une peine privative de liberté de 30 mois fermes, sous déduction des jours d’arrestation et de détention provisoire subis du 31 mars 2012 au 26 avril 2012 (art. 51 CP). Cette peine est complémentaire à celle prononcée le 10 septembre 2012 par le Tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône (F) ; 3. le condamne au paiement d'une amende de CHF 100.-, en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 1 jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 5 et 36 al. 2 et 5 CP) ; 4. ordonne, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction de la drogue, des deux téléphones portables SAMSUNG, du téléphone portable NOKIA, de la paire de gants et des divers papiers séquestrés (pces 2'018ss) ; 5. rejette la requête d’indemnité au sens de l'art. 429 CPP, formulée ce jour par A.________ ; 6. fixe l'indemnité due à Me Patrice KELLER, défenseur d’office de A.________, prévenu indigent, à CHF 1’863.55 (honoraires par CHF 1'521.-, débours par CHF 204.50, TVA de 8% par CHF 138.05) ; 7. dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg le montant de l’indemnité allouée sous chiffre 6 que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 lit. a CPP) ; 8. condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure : (émolument global : CHF 1’000.- ; débours en l’état : CHF 2’347.40, sous réserve d'éventuelles factures complémentaires). » II. Le sursis relatif à la peine pécuniaire de 150 jours-amende à 10 francs, délai d’épreuve de 5 ans, infligée le 25 novembre 2009 par le Juge d’instruction de Fribourg n’est pas révoqué. III. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________ ; ils sont fixés à 2’147 francs (émolument : 2’000 francs ; débours : 147 francs, hors frais de défense d’office).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 L’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Patrice Keller, pour la procédure d’appel est fixée à 2’135 fr. 80, TVA comprise (TVA : 158 fr. 20). En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité au sens de 429 CPP. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent sa notification (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 30 janvier 2015/lda La Vice-Présidente Le Greffier

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