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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 06.03.2015 501 2014 75

6 mars 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·6,954 mots·~35 min·5

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2014 75 Arrêt du 6 mars 2015 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffière: Sophie Kohli Parties MINISTÈRE PUBLIC, appelant, contre A.________, prévenue et intimée, représentée par Me Geneviève Chapuis Emery, avocate, défenseur d’office dans la cause qui concerne aussi B.________, partie plaignante, représentée par Me Manuela Bracher Edelmann, avocate, rue défenseur d’office. Objet Violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP) – Quotité de la peine Appel du 5 mai 2014 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 17 février 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Par jugement du 17 février 2014, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 2 CP) et de voies de fait commises à réitérées reprises (art. 126 al. 2 lit. a CP) à l’encontre de sa fille B.________ ; il l’a condamnée à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 francs, avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu’à une amende de 250 francs. Il l’a également astreinte à un traitement ambulatoire et au paiement d’une indemnité pour tort moral de 3'000 francs, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2011, en faveur de sa fille. Le Juge de police l’a en revanche acquittée du chef de prévention de violation du devoir d’assistance et d’éducation (art. 219 CP). En résumé, le premier juge a retenu que, de fin 2008 jusqu’au 11 février 2011, A.________ a frappé sa fille avec des ustensiles en bois, des ceintures, des savates, des tongs ou les poings ; elle lui tirait violemment les cheveux pour la projeter contre le mur ; elle la frappait alors qu’elle était au sol ; elle la saisissait au cou pour la soulever ; elle la menaçait de la renvoyer au Brésil ou de la frapper avec une ceinture ; elle lui infligeait des punitions excessives comme la faire rester dans sa chambre alors que la famille allait se promener ou la faisait se mettre à genoux dans le coin d’une pièce ; elle exigeait d’elle qu’elle mente sur l’origine des lésions constatées par des tiers et l’obligeait à manger rapidement ; elle lui a donné des gifles et lui a tiré les cheveux (cf. jugement attaqué, p. 6). B. Par courriers du 21 et du 24 février 2014, le Ministère public et A.________ respectivement ont annoncé leur appel auprès du Juge de police. Le jugement entièrement rédigé leur a été notifié le 16 avril 2014 et le 5 mai 2014, le Ministère public a déposé une déclaration d’appel. Il conclut, avec suite de frais, à ce que A.________ soit également reconnue coupable de violation du devoir d’assistance ou d’éducation et qu’elle soit condamnée à une peine pécuniaire de 300 joursamende, le montant de celui-ci devant être fixé par la Cour de céans, avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de 1'000 francs qui, en cas de non-paiement de cette dernière, fera place à 10 jours de peine privative de liberté. A.________ n’ayant pas déposé de déclaration d’appel, sa cause a été rayée du rôle. C. Le 20 juin 2014, A.________ (ci-après l’intimée) a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière ni ne déclarer d’appel joint à l’appel du Ministère public, se réservant toutefois le droit de se déterminer sur le mémoire motivé de l’appelant. Bien qu’invitée à le faire, B.________ ne s’est pas déterminée à ce propos. Aucune partie ne s'y étant opposée, la direction de la procédure a décidé de faire application de la procédure écrite. Le 26 septembre 2014, l’appelant a déposé un mémoire d’appel motivé. Par acte du 3 octobre 2014, le Juge de police a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler et s’est référé aux motifs de son jugement. Le 16 octobre 2014, B.________ a renoncé à se déterminer sur le mémoire susmentionné. Par mémoire du 17 octobre 2014, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel du Ministère public et à la confirmation du jugement attaqué. Le 17 novembre 2014, le défenseur d’office de l’intimée a produit sa liste de frais. Le 29 décembre 2014, un extrait actualisé du casier judiciaire de A.________ a été produit au dossier.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 en droit 1. a) L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement par mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, puis adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l’espèce, le Ministère public a annoncé son appel contre le jugement du 17 février 2014 le 21 février 2014 au Juge de police (DO/10'120 s.), soit dans le délai de 10 jours dès la notification du dispositif intervenue le 20 février 2014 (DO/10’114). Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 16 avril 2014 (DO/10’143) et il a adressé sa déclaration d’appel à la Cour le 5 mai 2014, soit en temps utile. De plus, en tant que partie à la procédure, le Ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu’en défaveur du prévenu ou du condamné (art. 104 let. c et 381 al. 1 CPP). b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; CR-CPP – KISTLER VIANIN, art. 398 N 11), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). L’appel du Ministère public porte sur l’acquittement de l’intimée de l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation et sur la quotité de la peine (cf. déclaration d’appel, p. 2). Dans la mesure où ne sont pas contestées la condamnation de l’intimée pour lésions corporelles simples et voies de fait commises à réitérées reprises, son astreinte au suivi d’un traitement ambulatoire, le sort de l’indemnité pour tort moral octroyée à B.________ ni la mise des frais de procédure à charge de le prévenue, le jugement du 17 février 2014 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). c) Aux termes de l’art. 406 al. 2 let. b CPP, la direction de la procédure peut, avec l’accord des parties, ordonner la procédure écrite lorsque l’appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique, ce qui est le cas en espèce. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l’espèce, l’intimée et la partie plaignante ont donné leur accord à l’application de la procédure écrite par actes des 18 et 22 juillet 2014 respectivement alors que le Ministère public ne s’y est pas formellement opposé. Ce dernier a déposé son mémoire d’appel motivé le 26 septembre 2014, soit le dernier jour du délai fixé par ordonnance présidentielle du 30 juillet 2014 et valablement prolongé. 2. Le Ministère public reproche au premier juge d’avoir acquitté l’intimée de violation du devoir d’assistance ou d’éducation au sens de l’art. 219 CP. Il fait valoir que son comportement a mis en danger le développement physique ou psychique de l’enfant (cf. appel, p. 3). a) Selon l’art. 219 CP, qui réprime la violation du devoir d’assistance ou d’éducation, celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir sera puni d’une

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1) ; si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (al. 2). Le bien juridique protégé par cette norme est le développement physique ou psychique du mineur, soit d’une personne de moins de 18 ans (cf. ATF 125 IV 64 consid. 1 ; arrêt TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.1). Pour que cette disposition soit applicable, il faut tout d’abord que l’auteur ait eu, envers une personne mineure, un devoir d’assistance, c’est-à-dire de protection, ou un devoir d’éducation, c’est-à-dire d’assurer le développement – sur les plans corporel, spirituel et psychique – du mineur (cf. ATF 125 IV 64 consid. 1a ; arrêt TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.2). Ce devoir et, partant, la position de garant de l’auteur, peut être fondé sur la loi, une décision de l’autorité ou sur un contrat, voire une situation de fait ; ainsi sont notamment tenus à une telle obligation les parents naturels et adoptifs, le tuteur, le maître d’école, le responsable d’une institution, le directeur d’un home ou d’un internat, l’employeur, la gardienne de jour, la jardinière d’enfants, le personnel soignant dans un hôpital ou dans une clinique (cf. ATF 125 IV 64 consid. 1a ; arrêt TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.2). Il faut ensuite que l’auteur ait violé son devoir d’assistance ou d’éducation ou qu’il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou une omission. Dans le premier cas, l’auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l’exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l’enfant, en négligeant de lui donner des soins ou l’éducation nécessaire ou encore en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s’imposent (ATF 125 IV 64 consid. 1a ; arrêt TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.3). Sur le plan objectif, cette violation doit encore avoir pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. L’infraction réprimée par l’art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète ; il n’est donc pas nécessaire que le comportement de l’auteur aboutisse à un résultat, c’est-à-dire à une atteinte à l’intégrité corporelle ou psychique du mineur. La simple possibilité abstraite d’une atteinte au développement ne suffit cependant pas, celle-ci devant apparaître à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 125 IV 64 consid. 1a ; cf. arrêt TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.4) ; il n’est en particulier pas nécessaire que cette atteinte soit considérée comme grave (cf. HURTADO POZO, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, N 3513 ; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, Straftaten gegen Gemeininteressen, 6ème éd. 2008, art. 219 N 44). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes relevant de cette disposition et celles qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l’imprécision de la disposition, la doctrine et la jurisprudence recommandent de l’interpréter restrictivement et d’en limiter l’application aux cas manifestes : des séquelles durables, d’ordre physique ou psychique devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l’auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir ; une transgression du droit de punir de peu d’importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l’art. 219 CP (cf. arrêts TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2 et 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2 avec les références à la doctrine). Il ne faut pas oublier que les art. 123 ch. 2 al. 2 et 126 al. 2 let. a CP prévoient une protection particulière pour les enfants victimes de lésions corporelles simples ou de voies de fait ; l’art. 219 CP ne doit donc pas être retenu dans tous les cas d’atteintes à l’intégrité corporelle, à la liberté ou l’intégrité sexuelle (cf. arrêt TF 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2). Un seul acte pourrait toutefois suffire s’il est suffisamment grave pour que des séquelles durables affectant le développement du mineur soient à craindre (cf. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd. 2010, art. 219 N 17).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 Sur le plan subjectif, l’auteur peut agir intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, ou par négligence (art. 219 al. 2 CP ; cf. ATF 125 IV consid. 1a ; arrêt TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.5). S’agissant du concours possible entre l’art. 219 CP et d’autres dispositions du code pénal, le Tribunal fédéral a notamment retenu, s’agissant de l’infraction de lésions corporelles simples, que les biens juridiquement protégés par les art. 123 et 219 CP, soit l’intégrité physique et mentale d’une part et le développement physique ou psychique d’autre part, sont très proches et qu’une atteinte à l’intégrité physique d’un enfant ne menace pas forcément son développement, surtout en cas d’actes isolés ; partant, il a admis que, lorsque la maltraitance d’un enfant, qui a une certaine durée et une certaine intensité, porte non seulement atteinte à son intégrité physique et mentale mais également à son développement physique ou psychique, les art. 123 et 219 CP doivent être appliqués en concours (cf. arrêt TF 6S.736/2000 du 28 novembre 2000 consid. 1d). Le Tribunal fédéral ne s’est, à ce jour, encore jamais prononcé sur l’applicabilité concurrente de l’art. 126 CP, punissant les voies de fait, et de l’art. 219 CP ; une partie de la doctrine estime toutefois qu’en cas de commission de voies de fait d’une durée et d’une intensité suffisantes, le développement physique et psychique du mineur est susceptible d’être mis en danger ; partant ces deux dispositions doivent être appliquées en concours (cf. DONATSCH/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 4ème éd. 2011, p. 23 ; LOPPACHER, Erziehung und Strafrecht, Unter besonderer Berücksichtigung der Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht [Art 219 StGB], Thèse Zürich 2010, p. 155 ; TRECHSEL/CHRISTENER-TRECHSEL in Trechsel/Pieth (éd.), StGB Praxiskommentar, 2ème éd. 2013, art. 219 N 7 ; cf. ég. STRATENWETH/BOMMER, op. cit., art. 219 N 47). En effet, dès lors qu’est admissible le concours entre les lésions corporelles simples et la violation du devoir d’assistance ou d’éducation, il doit également l’être s’agissant de voies de fait puisque le comportement tombant sous le coup de l’art. 126 CP peut également être d’une intensité et d’une durée suffisantes pour mettre en danger le développement du mineur. Il s’ensuit que, si le comportement de l’auteur est propre à réaliser les conditions non seulement de l’art. 219 CP mais également des infractions de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et de voies de fait (art. 126 CP), ces dispositions doivent être appliquées de manière concurrente. b) Le Ministère public estime, en bref, qu’en frappant sa fille avec des ustensiles et les poings, en lui donnant des gifles, en lui tirant les cheveux et lui soulevant le cou, pendant deux ans et quatre à cinq fois par semaine, l’intimée a mis en danger le développement physique et psychique de sa fille (cf. appel, p. 6 s. let. d) et qu’elle a ainsi violé l’art. 219 CP. Il invoque divers témoignages selon lesquels l’intimée terrorisait l’enfant (p. 4 c. 2.1.1) et lui inculquait le mensonge (p. 5 c. 2.1.2), les décisions de la Justice de paix retirant le droit de garde et suspendant également son droit de visite (p. 5 c. 2.2) ainsi qu’un rapport du Conseil fédéral relatif à la violence au sein de la famille (p. 6 c. 2.3). L’intimée critique tout d’abord les faits tels que présentés par l’appelant et remet notamment en question la probité de certains témoins. Elle affirme, en substance, qu’il n’y a eu aucune mise en danger du développement de sa fille et que, si cette dernière a souffert de difficultés, on ne saurait retenir qu’elles sont la conséquence des seules corrections infligées par sa mère. Par ailleurs, elle nie que les décisions de la Justice de paix, les rapports et les études empiriques invoqués à l’appui de l’appel, permettent de démontrer la mise en danger concrète de B.________. Elle souligne d’ailleurs avoir récupéré le droit de garde sur sa fille (cf. détermination, p. 3 let. A ss). c) L’état de fait tel que retenu par le jugement attaqué n’est pas remis en cause par le Ministère public. Quant à l’intimée, elle se contente de minimiser les faits retenus et leurs conséquences, sans critiquer l’établissement des faits effectué. La Cour se référera ainsi aux faits tels qu’ils ont été correctement établis par le premier juge (cf. jugement, p. 3 ss).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 En l’occurrence, il ressort des constatations de fait du premier juge que l’intimée a créé un climat de peur chez son enfant et l’a régulièrement frappée, sur une période de plus de deux ans, soit de fin 2008 jusqu’au 11 février 2011, avec ses poings ou à l’aide de différents ustensiles (notamment en bois, d’une ceinture, ou de savates) même lorsque cette dernière se trouvait au sol, lui tirait violemment les cheveux pour la projeter contre un mur, la soulevait par le cou et lui donnait des gifles. B.________ a eu mal à la jambe et a souffert d’un hématome au bras, d’une grosse bosse sur le front, d’un œil droit poché, d’un œil au beurre noir, et des bleus sur les fesses, la cuisse, la jambe, le bras, le visage. Elle a également souffert de saignements au nez, sur le bras et sur les dents. Sa mère la forçait finalement à mentir sur l’origine des lésions constatées par des tiers. Ces faits se produisaient de manière régulière, à raison de quatre à cinq fois par semaine, même s’il y avait des moments calmes n’excédant toutefois pas deux semaines. Outre ces châtiments corporels, l’intimée menaçait également sa fille de la renvoyer au Brésil ou de la frapper avec une ceinture ; elle la forçait à se mettre à genoux dans le coin d’une pièce et l’enfermait dans sa chambre alors que toute la famille allait se promenait. Elle l’obligeait à manger rapidement et cette dernière vomissait (cf. jugement attaqué, p. 9 et 12). Ces actes violents et répétés constituent une violation du devoir d’éducation ou d’assistance par l’intimée envers son enfant au sens de l’art. 219 CP et ont incontestablement dépassé les limites du droit de punir d’un parent. L’intimée ne le conteste d’ailleurs pas véritablement mais dément que ses agissements aient pu mettre en danger le développement physique ou psychique de sa fille. S’agissant de la vraisemblance d’une atteinte durable au développement de B.________, le premier juge a notamment relevé que celle-ci est une bonne élève et a un bon comportement avec ses camarades et son institutrice ; sa santé est bonne ; elle est une fille résiliente et mature (cf. jugement attaqué, p. 12). Il a toutefois noté chez l’enfant un changement d’attitude dès les vacances de Noël 2012, tout en imputant ces difficultés aux messages contradictoires quant à l’endroit où elle allait vivre et non aux maltraitances subies (cf. jugement attaqué, p. 12). Il ne peut cependant être suivi sur ce point. En effet, le Juge de police a également constaté que B.________ avait peur des violences de sa mère et qu’elle était triste ; elle en faisait même des cauchemars et n’arrivait pas à dormir la nuit tellement elle avait peur que la violence qu’elle subissait aux mains de sa mère puisse être subie à leur tour par ses frère et sœur (cf. jugement attaqué, p. 9). S’agissant des difficultés rencontrées par sa fille en fin d’année 2012, le comportement de l’intimée y a, à tout le moins, contribué, même s’il convient de rappeler ici que la mise en danger concrète du développement du mineur au sens de l’art. 219 CP n’exige pas une atteinte effective à l’intégrité corporelle ou psychique de l’enfant ; il suffit que, dans le cas d’espèce, des séquelles durables apparaissent comme vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger. Même si d’autres facteurs, en l’espèce, sont susceptibles de créer des difficultés futures pour l’enfant – notamment son arrivée en Suisse depuis le Brésil à l’âge de 5 ½ ans, se retrouvant alors dans un pays dont elle ne parlait pas la langue et vivant avec sa mère après plus de 3 ans de séparation, le mari de celle-ci et leurs deux jeunes enfants (cf. jugement attaqué, p. 9) – il n’en demeure pas moins que les actes de violence infligés à B.________ suffisaient, à eux seuls, à mettre en danger le développement de l’enfant. En effet, pendant plus de deux ans, l’intimée a maintenu sa fille dans un état de terreur, de stress et de pressions tant sur le plan physique que psychologique. Cette dernière se trouvait ainsi isolée, non seulement dans sa propre famille puisqu’elle subissait seule la violence de sa mère, mais également à l’extérieur parce que, forcée et menacée par sa mère, elle devait mentir sur les origines de ses lésions. La régularité des actes de violence commis à l’encontre de B.________ par A.________ – presque quotidienne et sur une période de plus de deux ans – ainsi que leur intensité, rend vraisemblable, selon le cours ordinaires des choses et l’expérience générale de la vie, la survenance concrète de séquelles durables, d’ordre physique ou psychique chez l’enfant qui les subit. Ces actes de maltraitance dépassaient de loin un simple excès dans les méthodes

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 éducatives et étaient indéniablement propres à mettre en danger le développement psychique de l’enfant. Au vu de tout ce qui précède, il apparaît que la maltraitance infligée par l’intimée à son enfant a concrètement mis en danger le développement psychique de cette dernière. L’intimée a volontairement fait subir à sa fille des mauvais traitements ; au vu de leur régularité et de leur intensité, elle ne pouvait ignorer les conséquences vraisemblables de ses actes sur B.________ ; elle a ainsi accepté la probabilité de mettre en danger son développement. L’intimée a donc bien violé, par dol éventuel, son devoir d’éducation ou d’assistance au sens de l’art. 219 CP en sus des infractions de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al.. 2 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 2 lit. a CP), qui, comme on l’a vu (cf. consid. 2a ci-dessus), sont applicables en concours. Il s’ensuit l’admission de l’appel du Ministère public sur ce point. Partant, A.________ est reconnue coupable de violation du devoir d’assistance ou d’éducation au sens de l’art. 219 al. 1 CP. 3. A.________ étant reconnue coupable de l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation en sus de celles de lésions corporelles simples (enfant) et de voies de fait commises à réitérées reprises (enfant), il appartient à la Cour de fixer librement la peine à lui infliger. a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF, arrêt 6B_353/2012 du 26 septembre 2012, consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (TF, arrêt

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 6B_823/2007 du 4 mars 2008, consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 116 IV 288 consid. 2b). Hormis ces hypothèses, la loi n'est enfreinte que si le juge abuse de son pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire si son raisonnement ou ses conclusions apparaissent insoutenables (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). Enfin, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 CP). b) Le Ministère public requiert que l’intimée soit condamnée à une peine pécuniaire de 300 jours-amende, montant à dire de justice, avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de 1'000 francs, celle-ci faisant place à dix jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement (cf. déclaration d’appel, p. 2 et appel, p. 8 c. 3.2). Le Ministère public estime tout d’abord qu’il n’a pas été tenu suffisamment compte de la relation mère-fille entre l’auteur et sa victime qui justifie, selon la jurisprudence, une aggravation de la peine ainsi que de la liberté de décision de l’auteur, soulignant également que les lésions physiques et psychiques ainsi que la mise en danger du développement de B.________ étaient parfaitement évitables. Il soutient enfin que le concours entre les lésions corporelles simples et la violation du devoir d’assistance ou d’éducation impose encore une aggravation de la peine (cf. appel, p. 8 s. ch. 3.2). c) En l’espèce, au moment de fixer la sanction, le Juge de police a retenu la durée et la régularité des actes de maltraitance infligés à une enfant aussi jeune, âgée alors de 6 à 9 ans et sans défense ; il a également relevé les importantes souffrances endurées par la victime et les conséquences physiques et psychiques de la violence de A.________, qui, bien qu’ayant été entendue par la Justice de paix en 2010, a persisté à maltraiter sa fille jusqu’en 2011, lorsque sa garde lui a été retirée. Le premier juge a également souligné les regrets de l’intimée, qui a admis quelque peu certains faits – tout en parlant de « beaucoup d’exagérations » – et qui a commencé une thérapie en décembre 2013 ; le droit de visite de l’intimée se passe par ailleurs sans problème. Il a aussi été tenu compte de la situation conjugale et personnelle difficile vécue par A.________ à l’époque des faits ; elle présentait alors un état dépressif de sévérité moyenne qui a conduit à une responsabilité légèrement diminuée et, partant, à une atténuation de sa peine ; elle est divorcée et au bénéfice de l’aide sociale (cf. jugement p. 13 s.). Comme le retient le Ministère public, une aggravation de la peine doit tout d’abord être opérée en raison du concours d’infractions entre les lésions corporelles simples et la violation du devoir d’éducation ou d’assistance. En application de l’art. 49 CP, la sanction à infliger à l’intimée va d’une peine pécuniaire à une peine privative de liberté de 4 ½ ans au maximum. Pour la contravention, l'amende s'élève à 10'000 francs au maximum (art. 106 al. 1 CP). Lorsqu’il fixe la peine, le juge doit prendre en considération les relations personnelles qui peuvent exister entre l’auteur et la victime et déterminer si celles-ci sont propres à accroître ou à diminuer la culpabilité. La proche parenté, d'étroites relations d'amitié et d'une manière générale des rapports de confiance et de camaraderie peuvent être déterminants. En règle générale on admettra que dans ces cas l'auteur hésitera davantage à porter atteinte aux biens de sa victime ; celui qui passe outre témoigne alors d'une absence de freins et de scrupules justifiant une aggravation de la peine. Le fait que la victime est apparentée à l'auteur ou connue de lui ne permet

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 cependant pas à lui seul d'évaluer sa culpabilité; ce sont les circonstances du cas d'espèce qui sont ici déterminantes (cf. ATF 116 IV 79/JdT 1992 IV 17 consid. 4a ; arrêt TF 6B_457/2008 du 5 août 2008 consid. 3.2.3). A ce titre, la Cour relève que même si l’art. 219 CP prévoit déjà, pour que l’infraction de violation du devoir d’éducation ou d’assistance soit réalisée, une qualité particulière attachée à la personne de l’auteur, soit celle de garant, il est possible de tenir compte de la relation concrète entre l’auteur et la victime pour augmenter ou diminuer la peine ; en effet, la culpabilité de l’auteur ne s’appréciera pas de la même manière selon la nature des relations entre les parties, les actes d’un parent ne pouvant, par exemple, pas être comparés à ceux d’un instituteur. En l’occurrence, A.________ a démontré une absence particulière de scrupules en maltraitant sa fille âgée entre 6 et 9 ans seulement au moment des faits, qui plus est, s’est retrouvée déracinée, ne parlant pas la langue à son arrivée en Suisse et n’ayant plus habité avec sa mère depuis plus de 3 ans (cf. jugement attaqué, p. 9). Dans ces circonstances, il était particulièrement important que l’intimée protège et soutienne sa fille, puisque cette dernière, à ce moment-là, ne connaissait que sa mère et n’avait qu’elle comme seule personne de confiance ; l’intimée a, au contraire, commencé à maltraiter sa fille une semaine seulement après son arrivée du Brésil (cf. jugement attaqué, p. 9). La liberté de décision de l’auteur doit également être prise en compte. En l’espèce, l’intimée a vu sa responsabilité pénale légèrement réduite en raison d’un état dépressif de sévérité moyenne ; cette diminution ne fait pas l’objet de critiques en appel. Dès lors, on ne saurait retenir que sa liberté de décision était totale, puisque la possibilité, pour la prévenue, de respecter la norme enfreinte, soit l’art. 219 CP, doit être réduite dans la même mesure. Sa faute peut dès lors être considérée comme moyennement lourde. Pour le surplus, la Cour de céans fait siens les motifs du premier juge qui a tenu compte de tous les critères pertinents relatifs à la situation de l’intimée et les a appréciés correctement. Au vu de tout ce qui précède, la Cour estime que, s’agissant du concours d’infractions de lésions corporelles simples et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, il se justifie d’infliger à l’intimée une peine pécuniaire de 300 jours-amende comme requis. Elle retient, comme le premier juge, qu’il n’est pas nécessaire de prononcer une peine privative de liberté à l’encontre de la prévenue, une peine pécuniaire étant à même de la sanctionner de manière appropriée. Le montant de 10 francs, tel que fixé par le Juge de police tient compte de la situation personnelle et financière de l’intimée et ne prête pas le flanc à la critique, si bien qu’il sera également retenu pour la peine pécuniaire infligée à l’intimée ce jour. Le délai d’épreuve, fixé au maximal légal de 5 ans prévu par l’art. 44 al. 1 CP, n’est pas critiqué en appel ; cette durée apparaît par ailleurs appropriée aux circonstances du cas d’espèce et propre à prévenir toute récidive. S’agissant de l’amende destinée à sanctionner les voies de fait commises à réitérées reprises par l’intimée, la Cour de céans estime qu’au vu de la capacité financière limitée de l’intimée, au bénéfice de l’aide sociale, il ne se justifie pas de l’augmenter. Elle s’élèvera donc, comme l’a retenu le premier juge, à un montant de 250 francs. En cas de non-paiement, elle fera place à une peine privative de liberté de substitution de 2 jours (art. 105 al. 1 et 106 al. 2 CP), vu le taux de conversion retenu par le Juge de police et le rejet de l’appel du Ministère public sur ce point. L’appel du Ministère public est ainsi partiellement admis. 4. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 Etant donnée le sort de l’appel, les frais de la présente procédure, fixés à 1'167 francs (émolument : 1'000 francs ; débours hors indemnité du défenseur d’office : 167 francs), seront mis à la charge de A.________, qui, reconnue coupable de violation du devoir d’assistance ou d’éducation par arrêt de ce jour, succombe en très grande partie. b) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de 180 francs. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, la photocopie étant comptée à 40 centimes, montant qui peut être réduit lorsque de nombreuses photocopies peuvent être réalisées ensemble (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). En l’espèce, Me Geneviève Chapuis Emery a été désignée défenseur d’office de A.________ par ordonnance de la Procureure du 18 octobre 2011 (DO/7'019 s.). Cette désignation vaut également pour la procédure d’appel. Sur la base de la liste de frais qu’elle a produite le 17 novembre 2014, la Cour fait entièrement droit aux prétentions de Me Geneviève Chapuis Emery et retient qu’elle a consacré utilement 12 heures et 10 minutes à la défense des intérêts de A.________. Partant l’indemnité de défenseur d’office octroyée à Me Geneviève Chapuis Emery doit être fixée à un montant total de 2'400 francs (12h10 à 180 francs de l’heure, plus 32 fr. 20 de débours et la TVA à 8% par 177 fr. 80). Me Manuela Bracher Edelmann a été désignée défenseur d’office de B.________ par ordonnance de la Procureure du 7 janvier 2013 (DO/7'029 s.). Cette désignation vaut également pour la procédure d’appel. Compte tenu du travail qui lui a été nécessaire en appel, soit essentiellement la prise de connaissance des mémoires du Ministère public et de l’intimée ainsi que la rédaction de deux courriers, l’un pour annoncer qu’elle ne s’opposait pas à l’application de la procédure écrite et l’autre pour indiquer qu’elle renonçait à déposer une détermination, la Cour retient que Me Manuela Bracher a consacré utilement à la défense de sa cliente une durée totale d’une heure environ. Partant, son indemnité de défenseur d’office est fixée à un montant total de 194 fr. 40 francs (1h00 à 180 francs, plus la TVA à 8% par 14 fr. 40). En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ces montants à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 la Cour arrête: I. L’appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 1, 2, 3 et 5 du jugement du 17 février 2014 du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine prennent la teneur suivante : «1. A.________ est reconnue coupable de lésions corporelles simples (enfant), de voies de fait commises à réitérées reprises (enfant) et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation. 2. En application des articles 123 ch. 2 al. 2, 126 al. 2 lit. a, 219 al. 1 CP, 34, 42, 44, 47, 49, 105 al. 1 et 106 CP, A.________ est condamnée à une peine pécuniaire de 300 jours-amende, avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de Fr. 250.–. Le montant du jour-amende est fixé à Fr. 10.–. 3. En cas de non-paiement de l’amende dans le délai qui sera fixé sur la facture et si celleci est inexécutable par la voie de poursuite pour dettes, elle fera place à deux jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). 5. [supprimé] » Pour le surplus, il est pris acte de l’entrée en force des chiffres 4, 6, 7, 8 et 9 du jugement du 17 février 2014 du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine dans la teneur suivante : «4. En application de l’article de 63 CP, un traitement ambulatoire est ordonné conformément à l’expertise psychiatrique du 5 avril 2012. 6. A.________ devra verser à B.________ une indemnité pour tort moral d’un montant de Fr. 3'000.–, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2011. 7. L’indemnité due à Me Geneviève Chapuis Emery, défenseur d’office de A.________, s’élève à Fr. 6'945.05 (honoraires par Fr. 6'150.–, débours par Fr. 280.60 et TVA par Fr. 514.45). 8. L’indemnité due à Me Manuela Bracher Edelmann, défenseur d’office de B.________, s’élève à Fr. 8'927.20 (honoraires par Fr. 7'469.–, débours par Fr. 213.60 et TVA par Fr. 614.60). 9. En application des articles 421 et 426 CPP, les frais sont mis à la charge de A.________ par Fr. (émolument : Fr. 800.– ; débours : ). » II. Les frais de la procédure d’appel dus à l’Etat, fixés à 1'167 francs (émolument : 1'000 francs ; débours hors indemnité du défenseur d’office : 167 francs), sont mis à la charge de A.________. III. L’indemnité de défenseur d’office due à Me Geneviève Chapuis Emery pour l’appel est fixée à 2'400 francs, TVA par 177 fr. 80 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser cette indemnité à l’Etat dès que sa situation financière le permettra.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 IV. L’indemnité de défenseur d’office due à Me Manuela Bracher Edelmann pour l’appel est fixée à 194 fr. 40, TVA par 14 fr. 40 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser cette indemnité à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 6 mars 2015/sko Le Président La Greffière