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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 26.01.2015 501 2014 6

26 janvier 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·7,591 mots·~38 min·4

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 501 2014 6 Arrêt du 26 janvier 2015 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juge: Catherine Overney Juge suppléant: Felix Baumann Greffier: Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Alexandre Lehmann, avocat, défenseur d’office désigné le 30 janvier 2013 contre MINISTERE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, intimé, représenté par B.________ et C.________, partie plaignante, représenté par Me Suat Ayan, avocate, défenseur d’office désigné le 30 janvier 2013 Objet Menaces Appel du 9 janvier 2014 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 19 septembre 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. Le 9 février 2012, C.________ a déposé plainte pénale contre A.________ pour menaces. C.________ a été entendu par la police le même jour et A.________ le 13 février 2012. Le 9 mars 2012, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Préfet de la Gruyère aux fins de tentative de conciliation. Cette tentative de conciliation a eu lieu le 22 mai 2012. Elle a échoué et le dossier a été retourné au Ministère public. Le 19 mars 2012, C.________ a déposé une nouvelle plainte pénale à l’encontre de A.________ pour menaces. Ce dernier a été entendu par la police le 4 avril 2012. B. Par acte d’accusation du 13 juillet 2012, le Procureur a renvoyé A.________ par-devant le Juge de police de la Gruyère pour menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP et a requis que le prévenu soit condamné à une peine pécuniaire de 80 heures de travail d’intérêt général avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 500 francs. Une première audience devant la Juge de police de la Gruyère a eu lieu le 30 janvier 2013. Elle a été reportée du fait que A.________ se trouvait à l’hôpital de Montreux, à la suite d’un accident survenu le même jour (DO/105012, 101171). Une deuxième audience devant la Juge de police de la Gruyère a eu lieu le 19 septembre 2013. A.________ et C.________, accompagnés par leurs avocats, ont été entendus. D.________ a été entendu en qualité de témoin. Les avocats ont plaidé. Par jugement du même jour, la Juge de police a reconnu A.________ coupable de menaces, l’a condamné à un travail d’intérêt général de 80 heures, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 300 francs, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 16 mars 2012, et a mis les frais de procédure à sa charge. Des sursis octroyés lors de deux condamnations antérieures, le 28 mai 2010 par le Juge d’instruction et le 6 mars 2012 par le Ministère public, n’ont pas été révoqués. Elle a partiellement admis les conclusions civiles prises par C.________ et condamné A.________ à lui verser un montant de 200 francs avec intérêts à 5 % dès le 9 février 2012 à titre de tort moral, un montant de 200 francs avec intérêts à 5 % dès le 19 mars 2012 à titre de tort moral et un montant de 1'767 fr. 40 à titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. La requête d’indemnité de A.________ a été rejetée. Le dispositif a été notifié à A.________ le 25 septembre 2013. C. Le 4 octobre 2013, A.________ a déposé une annonce d'appel. Par la suite, le jugement motivé a été notifié aux parties le 20 décembre 2013. A.________ a déposé une déclaration d'appel en date du 9 janvier 2014. Il conclut à son acquittement et à ce que C.________ soit débouté de ses conclusions civiles, avec suite de frais et dépens. En outre, il a requis l’audition de D.________ à titre de témoin et la production d’un dossier civil pendant auprès de la Chambre patrimoniale du canton de Vaud. Le 15 janvier 2014, la Vice-Présidente de la Cour d'appel pénal a imparti au Ministère public et à C.________, conformément à l’art. 400 al. 3 CPP, un délai de 20 jours pour présenter une demande de non-entrée en matière ou déclarer un appel joint. Par courrier du 27 janvier 2014, le Ministère public a indiqué qu'il ne formait ni demande de nonentrée en matière, ni appel joint, conclu au rejet de l’appel et demandé à être dispensé d’échange d’écritures et de comparution en cas de débats. C.________ n’a pas fait parvenir de réponse dans le délai imparti.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 Par ordonnance du 11 mars 2014, la Vice-Présidente de la Cour d’appel pénal a rejeté les réquisitions de preuve formulées par A.________ dans sa déclaration d’appel du 9 janvier 2014. Le 11 mars 2014, la Vice-Présidente de la Cour d'appel pénal a communiqué aux parties qu’il sera fait application, selon l'art. 406 al. 2 let. b CPP, de la procédure écrite à moins qu’une partie ne s’y oppose formellement dans un délai échéant le 31 mars 2014. Aucune des parties ne s’étant opposée dans le délai imparti, la Vice-Présidente de la Cour d’appel pénal a invité A.________, par courrier du 15 avril 2014, à confirmer la motivation contenue dans sa déclaration d’appel, cas échéant à la compléter, dans un délai expirant le 7 mai 2014. Par courrier du 7 mai 2014, A.________ a confirmé la motivation contenue dans sa déclaration d’appel. Par courrier du 22 mai 2014, la Juge de police a renoncé à se déterminer. C.________ s’est déterminé le 3 juillet 2014. Il conclut au rejet de l’appel et à ce que les frais de procédure, y compris les dépens, soient mis à la charge de A.________. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). Le dispositif du jugement du 17 septembre 2013 a été notifié à A.________ le 25 septembre 2013 (DO/105038). Son annonce d’appel du 4 octobre 2013 a dès lors été déposée dans le délai légal de 10 jours (art. 399 al. 1 CPP). Le jugement intégralement rédigé a été notifié à son mandataire le 20 décembre 2013 (DO/105086), lequel a adressé sa déclaration d'appel à la Cour de céans le 9 janvier 2014, en respectant le délai de 20 jours (art. 399 al. 3 CPP). L'appel est dirigé contre le jugement dans son ensemble et respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. En tant que prévenu condamné, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel de A.________. C.________ a déposé plainte pénale. En tant que partie plaignante, il a également qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b et 118 al. 2 CPP). b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas uniquement sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; CR-CPP – M. KISTLER VIANIN, art. 398 n. 11; N. SCHMID, StPO-Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, art. 398 n. 8), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En application de l'art. 389 al. 3 CPP, la Cour d'appel peut administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (TF, arrêt 6B_22/2012 du 25.5.2012, consid. 2.1). Des nouvelles

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 allégations de fait et des nouvelles preuves des parties sont admissibles (SCHMID, op. cit, art. 398 n. 7). c) Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu’elle a choisi de faire in casu, les parties ayant donné leur accord. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, A.________ a directement motivé sa déclaration d’appel du 9 janvier 2014 et confirmé, le 7 mai 2014, que sa déclaration d’appel valait mémoire motivé au sens de l’art. 390 al. 1 CPP. La motivation est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP. d) Aux termes de l’art. 390 al. 2 CPP, si, comme en l’espèce, le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu’une partie ne se prononce pas. En l’espèce, C.________ (ci-après: la partie plaignante) a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et de dépens. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, alors que la Juge de police a renoncé à se déterminer. e) A.________ (ci-après: l’appelant) ayant attaqué le jugement de première instance dans son ensemble, y compris les frais, son appel a suspendu la force de chose jugée de ce dernier, dans la mesure indiquée (art. 402 CPP). 2. a) L'art. 180 al. 1 CP dispose que, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Par menace, il faut entendre que l’auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d’un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêt TF 6B_598/2012 du 27.7.2012, consid. 1.1). Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d’une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (cf. arrêt TF 6B_598/2011 du 27.7.2012 consid. 1.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l’auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l’ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste ou d’une allusion, ou encore être exprimée par actes concluants (cf. ATF 99 IV 212 consid. 1a; arrêt TF 6B_307/2013 du 13.6.2013 consid. 5.1). Le juge dispose d’un certain pouvoir d’appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave. Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort sont considérées comme des menaces graves (cf. arrêt TF 6B_946/2013 du 10.12.2013 consid. 2.3). Pour que l’infraction soit consommée, il faut que la personne visée soit effrayée ou alarmée par la menace grave. On vise ainsi une perturbation psychologique propre à entraver la liberté de former sa volonté et de s’y tenir. Il ne suffit pas que le destinataire ait conscience d’être menacé, il faut encore que la menace l’alarme ou l’effraye effectivement (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Cela implique, d’une part, qu’elle considère le préjudice annoncé comme possible et, d’autre part, que ce préjudice soit d’une telle gravité qu’il suscite de la peur (cf. DUPUIS ET AL., PC CP 2012, art. 180 N. 16). Il faut que l’état de frayeur ou d’alarme soit causé par la menace grave, et non pas par un autre événement (cf. BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd. 2010, p. 696). Enfin, la menace au sens de l’art.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 180 CP est une infraction intentionnelle. L’auteur doit avoir eu conscience de proférer des menaces de façon à susciter objectivement la crainte ou l’effroi de la victime. Il doit en outre avoir voulu faire de telles menaces et effrayer ou alarmer le destinataire. Le dol éventuel suffit (cf. arrêt TF 6B_307/2013 du 13.6.2013 consid. 5.1). b) En l’espèce, par contrat du 14 février 2011 (cf. annexe à l’appel), E.________, frère de l’appelant, a vendu à la partie plaignante, au 1er avril 2011, le fonds du commerce du restaurant F.________, sis à G.________, dont D.________ était le bailleur. Le contrat de vente prévoyait notamment que le prix de vente de 120'000 francs était payable en 24 mensualités de 5'000 francs, la première le 30 avril 2011, que l’achat du fonds comprenait l’actif seul à l’exclusion de tout passif et que le retard de plus de 15 jours du paiement d’une mensualité entraînerait la résiliation automatique de la vente et l’obligation de l’acheteur de quitter les lieux le 16e jour. E.________ avait quant à lui repris le restaurant de l’appelant, tenancier précédent, en août 2010. La partie plaignante n’ayant payé qu’une seule mensualité en mains de l’appelant (ainsi qu’une partie des dettes contractées par les tenanciers précédents auprès de la H.________, à hauteur de quelque 20'000 francs), les rapports se sont détériorés entre l’appelant et la partie plaignante notamment, dès juin 2011, et E.________, ainsi que sa société I.________ Sàrl, ont saisi, le 17 novembre 2011, la justice civile de l’arrondissement de Lausanne en déposant à l’encontre de la partie plaignante une requête en conciliation tendant au paiement du prix de vente dû et à la résolution du contrat de vente ainsi qu’une demande de mesures provisionnelles tendant à ce que la partie plaignante quitte le restaurant F.________ dans les 5 jours. La tentative de conciliation n’ayant pas abouti, l’autorisation de procéder a été délivrée le 14 décembre 2011. La demande de mesures provisionnelles a été rejetée le 27 décembre 2011 par le Président du tribunal civil et la décision a été notifiée le 24 janvier 2012 (DO/II/0018). Le 9 février 2012, la partie plaignante a déposé plainte pénale contre l’appelant, pour menaces. Il a déclaré avoir reçu, à 21.14 heures, un coup de téléphone de l’appelant. Celui-ci lui aurait dit, en turc, "Que se passe-t-il, pourquoi vous ne m'avez pas appelé ni payé? Mon bistrot n'est pas gratuit. Tu vas voir, tu ne vas pas mourir toi-même, je vais te tuer moi-même". Lors de l’audience de la Juge de police du 19 septembre 2013, en présence d’une interprète, la partie plaignante a précisé que l’appelant avait utilisé les termes suivants: "Tu ne vas pas mourir de ton destin mais tu verras par la suite ce qu’il va t’arriver". Interrogé par la police le 13 février 2012, l’appelant a admis avoir appelé la partie plaignante le 9 février 2012, après 21 heures, au sujet de sa dette, mais a contesté avoir proféré des menaces de mort ou dit qu’il allait faire du mal à la partie plaignante. Il ressort par ailleurs des déclarations de l’appelant que le prix de vente dû par la partie plaignante à son frère E.________ devait lui revenir, car ce dernier lui devait de l’argent, à la suite de la remise de l’établissement à son frère, en août 2010 (DO/2000 ss, 2026). c) Le 19 mars 2012, la partie plaignante a déposé une deuxième plainte pénale contre l’appelant, également pour menaces. Il ressort de l’avis de dénonciation de la police que l’appelant s’était présenté, ce jour-là, vers 11 heures, à l’établissement de la partie plaignante et aurait proféré des menaces de mort à son encontre et sa famille en disant qu’il descendrait jusqu’en J.________, tuer ses enfants. Interrogé par la police le 4 avril 2014, l’appelant a admis s’être rendu chez la partie plaignante le 19 mars 2012. Il explique avoir appris le matin du 19 mars 2012, à l’Office des poursuites de la Gruyère, que la partie plaignante avait reçu des factures qui concernaient l’appelant et son frère, sans les payer, et retiré du courrier en nom de l’appelant, sans autorisation, et voulait faire part à la partie plaignante de son mécontentement. La discussion se serait envenimée des deux côtés et sur le coup de l’énervement, ses paroles auraient

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 certainement dépassé ses pensées, mais à aucun moment, il n’aurait menacé la partie plaignante de mort ou de quoi que ce soit (DO/2022 ss). d) Il n’est pas contesté que les propos "Tu vas voir, tu ne vas pas mourir toi-même, je vais te tuer moi-même", tels que relatés par la partie plaignante, ainsi que de lui dire qu’on descendrait jusqu’en J.________ pour tuer ses enfants sont constitutifs de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP. Renvoi sera fait à ce sujet aux considérants topiques du jugement attaqué (p. 17 ss, lit. C). L’appelant conteste en revanche avoir tenu ces propos ou avoir menacé la partie plaignante d’une autre manière. En l’absence de témoins directs, il convient dès lors d’apprécier les versions données par les deux protagonistes, à la lumière du contexte dans lequel s’inscrit le démêlé, afin de savoir laquelle des deux versions doit être retenue. Au cas où aucune des deux versions n’emporte la conviction du tribunal, le doute profitera au prévenu (cf. ci-dessous, consid. 3a). e) A l’instar de la Juge de police (cf. jugement, p. 9 s., ch. 5; p. 12 s., ch. 3), la Cour considère que la version de la partie plaignante relative aux événements des 9 février et 19 mars 2012 est cohérente et constante, alors que celle de l’appelant est inconstante et imprécise, voire farfelue. La partie plaignante replace les menaces dans un contexte unique et les rapporte en lien avec des éléments circonstanciés reconnus par l’appelant. Ainsi, ni l’appel téléphonique de l’appelant ni la dispute qui a eu lieu le 19 mars 2012 ne sont contestés par l’appelant. La partie plaignante a immédiatement fait état des événements aux autorités judiciaires et déposé plainte pénale, puis participé à la procédure. Contrairement à ce qu’invoque l’appelant (appel, ch. 4.2.8), le fait que la partie plaignante a replacé les menaces dans un contexte unique et qu’elle a participé à toutes les phases d’instruction, y compris l’audience devant la Juge de police, sont pertinents et parlent en faveur de la version des faits de la partie plaignante, en l’absence de témoins directs des menaces qui auraient été prononcées par l’appelant. L’interprétation que donne l’appelant à l’expression "contexte unique" est fausse: cette expression ne veut pas dire que la partie plaignante a déposé une seule plainte pour menaces, mais que la partie plaignante décrit en détail les circonstances du cadre dans lesquelles les menaces ont été prononcées (cf. jugement, p. 9 ch. 5), circonstances que l’appelant a confirmées. Par contre, le fait que l’appelant n’ait mentionné le moyen de preuve des caméras de surveillance installées dans l’établissement qu’en audience devant la Juge de police est effectivement sans pertinence pour le sort de la cause, car des enregistrements vidéo ne permettraient de toute façon pas de connaître les propos tenus, alors que la seule présence de l’appelant dans l‘établissement le jour et à l’heure en question n’est pas contestée. Cela ne change toutefois rien au fait que la version de la partie plaignante est cohérente et constante, contrairement à celle de l’appelant. L’appelant critique la conclusion de la Juge de police selon laquelle ses déclarations seraient inconstantes et imprécises et donne un exemple (appel, ch. 4.1.6–4.1.8). Comme le relève avec raison la partie plaignante dans sa réponse, l’appelant et son avocat auraient dû intervenir si ses déclarations n’avaient pas été consignées correctement au procès-verbal. Telles qu’elles ressortent du procès-verbal du 19 septembre 2013, les déclarations de l’appelant sont effectivement imprécises et la Juge de police pouvait retenir ce fait. Avec la Juge de police – qui donne quelques exemples –, il y a effectivement lieu de constater que ses déclarations étaient inconstantes et imprécises à plusieurs égards (jugement, p. 10 et 13). En ce qui concerne l’appel téléphonique du 9 février 2012, l’appelant critique les conclusions tirées par la Juge de police de ses paroles "d’accord, pas de problème" qu’il prétend avoir dites le

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 9 février 2012 en expliquant ce qu’il voulait dire par là (appel, p. 10 ss, ch. 4.2.6). L’interprétation que l’appelant donne à ses propres paroles en procédure d’appel doit être qualifiée de fantaisiste. Avec la Juge de police, il convient de se fonder sur les déclarations faites par l’appelant devant la police. En ce qui concerne l’entretien du 19 mars 2012, l’appelant fait valoir une contradiction entre les déclarations faites par la partie civile ce jour-là à la gendarmerie et celles faites lors de l’audience devant la Juge de police. Le 19 mars 2012, la partie plaignante aurait déclaré avoir demandé à l’appelant de quitter l’établissement et que les menaces de mort auraient été proférées par la suite, à l’extérieur, alors qu’il ressort des déclarations de la partie plaignante du 19 septembre 2013 que les menaces ont été proférées à l’intérieur de l’établissement, avant que la partie plaignante ait demandé à l’appelant de le quitter (appel, ch. 4.2.4/5). Il y a là certes une légère variation dans les déclarations de la partie plaignante, mais celle-ci s’explique facilement: les deuxièmes déclarations ont été faites une année et demie plus tard et il n’est pas étonnant que la partie plaignante ne se rappelle pas avec exactitude à quel moment précis de la discussion, qui était manifestement houleuse, l’appelant a proféré la menace de tuer ses enfants. Aussi et surtout, les déclarations faites le 19 mars 2012 ont été résumées en quelques phrases par la gendarme, alors que la partie plaignante ne s’exprime pas couramment en français et a dû être assistée d’une interprète lors de l’audition devant la Juge de police (DO/105016; lettre du Service de la police et du commerce du 26 juillet 2011, DO/II/137). Tous les autres éléments du récit de la partie plaignante sont constants et – à l’exception des menaces elles-mêmes – ont été confirmés par l’appelant. L’appelant reproche également à la Juge de police d’avoir retenu qu’il avait donné trois versions différentes de l’entretien du 19 mars 2012 et que la dernière version était difficile à croire (appel, ch. 4.2.6). Ce grief est infondé. Les versions données par l’appelant sont manifestement différentes, voire farfelues: Le 4 avril 2012, l’appelant avait déclaré que la partie civile n’a pas voulu le servir ni discuter avec lui et a même souhaité le mettre dehors sans préavis, alors qu’il a déclaré, le 19 septembre 2013, que la partie plaignante lui aurait dit "Monsieur A.________, je vais vous payer, ne vous inquiétez pas". L’on peut effectivement voir un signe de mensonge dans le fait que l’appelant, confronté à ses déclarations du 4 avril 2012 ("sur le coup de l’événement, mes paroles ont certainement dépassé mes pensées"), ne s’est plus rappelé devant la Juge de police ce qu’il avait dit le 19 mars 2012. A cet égard, l’explication donnée par l’appelant (appel, ch. 4.2.7) ne lui est d’aucun secours. L’on retient également, avec la Juge de police, que la situation financière de l’appelant était inconfortable au moment des faits: celui-ci attendait que la partie plaignante verse à son frère le prix de vente de 120'000 francs, ce qui aurait permis à ce dernier de rembourser à l’appelant les dettes résultant de la reprise du restaurant en août 2010. Les tensions financières découlant du litige civil exacerbées par la déception due à la violation du "code d’honneur" mentionné par l’appelant (et par D.________, DO/105028) expliquent dès lors les propos menaçants tenus par l’appelant. Contrairement à ce qu’invoque l’appelant, l’on ne voit pas pour quelle raison la partie plaignante aurait déposé plainte pénale, à deux reprises, si ce n’est parce que les faits tels qu’elle les a relatés reflètent la vérité. L’appelant allègue certes avoir été directement concerné par le restaurant et sa vente, car il aurait été associé-gérant avec pouvoir de signature individuelle de I.________ Sàrl avec laquelle le contrat de vente du fonds de commerce avait été conclu. Il en déduit un motif pour la partie plaignante de lui nuire et de se procurer un avantage dans la procédure civile pendante au moment des faits (appel, ch. 4.1.4/4.1.5). Cet allégué est doublement

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 faux. Premièrement, l’appelant n’était plus associé ou gérant de I.________ Sàrl en 2011/2012, soit au moment des faits, ainsi que cela ressort du registre du commerce (cf. FOSC du 4.8.2010 p. 6). Deuxièmement, cette société n’était pas partie au contrat de vente du 14 février 2011 qui lie le frère de l’appelant à la partie plaignante (cf. les annexes à l’appel). La constatation de la Juge de police, selon laquelle l’appelant n’avait aucune relation commerciale ou personnelle avec la partie plaignante, est dès lors correcte. f) La Juge de police a entendu le témoin D.________, bailleur du restaurant F.________, mais estimé que ses dépositions n’étaient que peu utiles pour l’établissement des faits, celui-ci n’étant que témoin indirect. Elle a également réfuté les arguments de l’appelant selon lesquels les plaintes pénales constituaient des mesures de représailles visant à conférer à la partie plaignante un avantage dans le cadre de la procédure civile ouverte contre lui à Lausanne. Enfin, elle n’a pas tenu pour décisif un projet de plainte pénale contre la partie plaignante rédigé par l’avocat de l’appelant en juillet 2011 (jugement, p. 15 s., ch. 3 et 4). L’appelant invoque en premier lieu que, contrairement à ce qui a été retenu dans le jugement, D.________ avait parti pris dans l’affaire, que la partie plaignante était son homme de paille et que D.________ voulait s’approprier du fonds de commerce gratuitement avec l’aide de la partie plaignante (appel, ch. 4.1.2./4.1.3/4.1.11). La Cour peine à suivre le raisonnement de l’appelant. L’on ne voit pas en quoi le fait de déposer plainte pénale pour menaces aurait aidé D.________ à s’approprier le fonds de commerce gratuitement, ce dernier ayant été vendu par E.________ à la partie plaignante en février 2011, puis par la partie plaignante à K.________ le 22 août 2012 (DO/II/231). Au contraire, auditionné par la Juge de police, le témoin D.________ s’est plutôt prononcé en faveur de l’appelant, en précisant n’avoir jamais été témoin de conflits entre l’appelant et la partie plaignante, ne l’avoir jamais entendu le menacer, ni ne l’avoir vu s’emporter (jugement, p. 15 ch. 2; cf. ég. le procès-verbal du 19.9.2013, DO/105028). Quoi qu’il en soit, ce point est sans pertinence car la Juge de police a retenu, avec raison, que les déclarations de D.________, qui n’a pas été témoin direct de la scène, ne sont que peu utiles dans l’établissement des faits si ce n’est qu’elles confirment que les tensions et les menaces relatées par la partie plaignante sont en lien avec le contrat de vente du restaurant (jugement, p. 15 ch. 2). En ce qui concerne la question de savoir pourquoi la partie plaignante n’a pas rapporté à D.________ la teneur des propos qui auraient été prononcés par l’appelant (appel, ch. 4.1.11), ce dernier ne fait qu’infirmer sa propre thèse d’un complot entre la partie plaignante et D.________. La partie plaignante a bien au contraire immédiatement contacté la police et déposé plainte, les 9 février et 19 mars 2012, ce qui milite en faveur de la véracité de ses déclarations. L’appelant allègue également que la Juge de police avait mal compris les déclarations du témoin D.________ relatives à la question de savoir quand la partie plaignante l’avait contacté au sujet des menaces qui se sont produites et lui avait conseillé de déposer plainte (appel, ch. 4.1.9/4.1.10). Ce grief est effectivement fondé. Il ressort du dossier que D.________ s’est référé non pas à l’appel téléphonique du 9 février 2012, mais à des faits datant de mai 2011 (cf. lettre de la partie plaignante du 17 mai 2011 et lettre de D.________ du 12 décembre 2011, annexes à l’appel, produites dans la procédure civile). Or, cette correction des faits ne fait qu’infirmer la position de l’appelant : elle élimine la seule divergence entre les déclarations de D.________ et celles de la partie plaignante qu’a retenues la Juge de police (jugement, p. 10, 2e alinéa), confortant ainsi la position de la partie plaignante. Il en va de même de l’hypothèse que la partie plaignante avait l’intention de déposer plainte pénale pour menaces contre l’appelant en mai 2011 déjà: à ce moment-là, la procédure civile n’avait pas encore été engagée et la partie plaignante

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 avait d’autant moins de motifs de nuire à l’appelant (si on suivait son raisonnement selon lequel la partie plaignante avait déposé les plaintes dans ce seul but). g) Enfin, l’appelant met en question l’interprétation que la partie plaignante a faite d’un SMS que l’appelant lui avait envoyé en octobre 2011 (appel, ch. 4.2.10). Ce grief est d’emblée dénué de pertinence, car il ne ressort pas du jugement attaqué que la Juge de police ait interprété le SMS de la même manière que la partie plaignante (jugement, p. 14 s. ch. 3.1). h) Il résulte de ce qui précède qu’il faut retenir, avec la Juge de police, que la version des faits relatée par la partie civile correspond à la vérité. 3. Dans un dernier moyen, l’appelant invoque une appréciation des preuves et l’établissement des faits arbitraires et une violation de la présomption d’innocence (appel, ch. 4.3). a) S’agissant de l’appréciation des preuves et des constatations de fait, il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Il appartient au recourant de démontrer le caractère arbitraire de l’état de fait du jugement attaqué et, en particulier, d’exposer en quoi l’appréciation des preuves par le tribunal est manifestement insoutenable (cf. ATF 140 III 16 consid. 2.1; 137 I 58 consid. 4.1.2; arrêt TF 6B_757/2014 du 17.12.2014 consid. 2.1). La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF, arrêt 6B_784/2011 du 12.3.2012 consid. 1.1). Il faut, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. b) L’appelant allègue une nouvelle fois que la Juge de police ignorait que la partie plaignante avait déjà tenté de déposer plainte pénale contre lui pour des faits datant de mai 2011 (appel, ch. 4.3.2). Il a déjà été expliqué que ce fait non retenu par la Juge de police ne fait que conforter la position de la partie plaignante et n’est d’aucune utilité pour l’appelant. Il ne s’agit pas d’un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée. Renvoi est fait au considérant y relatif (cf. supra, consid. 2f). Il en va de même des contradictions et imprécisions dans les déclarations de l’appelant qu’a retenues la Juge de police (appel, ch. 4.3.3, cf. supra consid. 2e). c) Confrontée à deux versions divergentes quant aux paroles échangées les 9 février 2012 et 19 mars 2012 et en l’absence de témoins directs, la Juge de police a retenu celles de la partie plaignante. Elle a notamment considéré que la version de la partie plaignante était cohérente et constante, alors que les déclarations de l’appelant étaient inconstantes et imprécises, voire farfelues, que le contexte unique dans lequel les paroles ont été prononcées n’est pas contesté et que la partie plaignante n’avait pas de motifs de nuire à l’appelant. Renvoi est fait à ce sujet au consid. 2e ci-dessus et au jugement, exhaustif, p. 9 ss et 12 ss. En retenant la version de la partie plaignante, la Juge de police n’a pas violé le principe in dubio pro reo. Dans son appel, l’appelant n’a pas pu démontrer que les considérations de la Juge de police ou la conclusion qu’elle en tire seraient fausses. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point et la confirmation du jugement attaqué. 4. Enfin, l’appelant estime que la partie plaignante n’a pas droit à une indemnité à titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, car elle était au bénéfice de l’assistance judiciaire (appel, ch. 4.4). Il ressort clairement du jugement attaqué que l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ont été allouées pour la période précédant l’octroi de l’assistance judiciaire qui a pris effet le 5 octobre 2012 (cf. jugement, ch. VI.2b p. 29; cf. ég. la liste de frais déposée, DO/105043). En même temps, la Juge de police a fixé l’indemnité allouée aux défenseurs d’office des parties (dispositif, ch. 6 et listes de frais, DO/105045–105049). Le grief est infondé. L’appel est rejeté.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 5. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant. Ils sont fixés à 1’217 francs, soit un émolument de 1'000 francs ainsi que les débours effectifs par 217 francs (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ), hors frais afférents à la défense d’office. La Cour a rejeté l'appel et confirmé le jugement de première instance. La répartition des frais judiciaires de première instance n'a pas à être modifiée. b) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de 180 francs. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, la photocopie étant comptée à 40 centimes, montant qui peut être réduit lorsque de nombreuses photocopies peuvent être réalisées ensemble (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de 2 fr. 50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de 15 francs (RFJ 2005 p. 88). En l’espèce, l’appelant était assisté par Me Lehmann qui a agi comme défenseur d’office durant la procédure de première instance ainsi que pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais que l’avocat a produite en appel, la Cour retient qu’il a consacré utilement 12 heures à la défense de son mandant. Il convient d’y ajouter une heure pour la prise de connaissance de l’arrêt de la Cour et son explication au client. Aux honoraires d’un montant de 2’340 francs (13 x 180 Fr./h.) s’ajoutent 54 fr. 80 pour les débours (122 photocopies à 40 ct., soit 48 fr. 80; ports: 6 francs). Ce montant est soumis à la TVA de 8 %, soit 191 fr. 60. Partant, l’indemnité du défenseur d’office de l’appelant pour la procédure d’appel est fixée à 2’586 fr. 40, TVA par 191 fr. 60 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, l’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités équitables accordées à Me Lehmann, ainsi qu’à Me Ayan (cf. ci-après, consid. 5c), pour les deux instances, dès que sa situation financière le permettra. c) Me Ayan a été désignée défenseur d’office de la partie plaignante en première instance, par décision de la Juge de police du 30 janvier 2013. La partie plaignante s’étant opposée avec succès à l’appel, il se justifie d’indemniser son défenseur d’office pour les opérations effectuées pour la procédure d’appel, au tarif de 180 francs l’heure (art. 138 CPP; art. 57 RJ). Sur la base de la liste de frais que l’avocate a produite en appel, la Cour retient qu’elle a consacré utilement 8 heures à la défense de son mandant pour la procédure d’appel. Il convient d’y ajouter une heure pour la prise de connaissance de l’arrêt de la Cour et son explication au client. Aux

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 honoraires d’un montant de 1’620 francs (9 x 180 Fr./h.) s’ajoutent 61 fr. 80 pour les débours (93 photocopies à 40 ct., soit 37 fr. 20; ports: 24 fr. 60). Ce montant est soumis à la TVA de 8 %, soit 134 fr. 55. Partant, l’indemnité du défenseur d’office de la partie plaignante pour la procédure d’appel est fixée à 1’816 fr. 35, TVA par 134 fr. 55 comprise. La partie plaignante ayant bénéficié d'un conseil juridique gratuit, elle n'a pas elle-même supporté de dépenses relatives à un avocat choisi. Elle ne peut prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 433 CPP (arrêt TF 6B_234/2013 du 8.7.2013 consid. 5.2). 6. L’appelant a bénéficié d'un défenseur d'office et n'a pas lui-même supporté de dépenses relatives à un avocat choisi. Il ne peut ainsi prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a ou de l'art. 436 al. 2 CPP, indemnité qu’il n’a du reste pas requise (ATF 138 IV 205 consid. 1). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 la Cour arrête: I. L'appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 19 septembre 2014 par la Juge de police de la Gruyère est confirmé, dans la teneur suivante: 1. A.________ est reconnu coupable de menaces. 2. En application des art. 37, 42, 44, 47, 49 al. 2, 105 al.1, 106 et 180 al. 1 CP, A.________ est condamné: - à un travail d'intérêt général de 80 heures, avec sursis pendant 2 ans; - et au paiement d'une amende de Fr. 300.--, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 16 mars 2012. 3. En application de l’art. 46 al. 2 CP, les sursis octroyés le 28 mai 2010 par les Juges d'instruction de Fribourg et le 16 mars 2012 par le Ministère public du canton de Fribourg ne sont pas révoqués. 4. Les prétentions civiles formulées par C.________ sont partiellement admises. Partant: a. A.________ est condamné à verser à C.________ un montant de Fr. 200.-- avec intérêts à 5 % l’an dès le 9 février 2012 à titre de tort moral. b. A.________ est condamné à verser à C.________ un montant de Fr. 200.-- avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 mars 2012 à titre de tort moral. c. A.________ est condamné à verser à C.________ un montant de Fr. 1'767.40 à titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 5. La requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP du 3 mai 2013 formulée par A.________ est rejetée. 6. En application des art. 421 et 426 CPP, sous réserve de l’art. 135 al. 4 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à Fr. 450.-- pour l'émolument de justice et à Fr. 7'184,10 pour les débours, soit Fr. 7'634,10 au total. L'indemnité allouée au défenseur d'office de C.________ s'élève à Fr. 3'405.50, montant compris dans les débours. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.________ s'élève à Fr. 3'493.60, montant compris dans les débours. 7. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 3 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à 1'000 francs pour l'émolument de justice et à 217 francs pour les débours, soit 1'217 francs au total, hors frais de défense d’office. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de C.________, Me Suat Ayan, pour la procédure d’appel est fixée à 1’816 fr. 35, dont 134 fr. 55 pour la TVA. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat ce montant dès que sa situation financière le permettra. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.________, Me Alexandre Lehmann, pour la procédure d’appel est fixée à 2’586 fr. 40, dont 191 fr. 60 pour la TVA. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat ce montant dès que sa situation financière le permettra. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de leur indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part des défenseurs d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 26 janvier 2015/fba La Vice-Présidente Le Greffier

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