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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 20.01.2015 501 2014 41

20 janvier 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·3,067 mots·~15 min·4

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2014 41 Arrêt du 20 janvier 2015 Cour d'appel pénal Composition Vice-président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffière: Violaine Badoux Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Olivier Cramer, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé

Objet Violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 et 32 al. 2 et 4 aLCR art. al. 1 lit. d OCR) et révocation de sursis (art. 46 CP) Appel du 3 mars 2014 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Singine du 13 février 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 20 octobre 2012 à 9h55, le conducteur du véhicule de marque B.________, immatriculé ccc, circulait sur l’autoroute A12 en provenance de Berne et en direction de Düdingen, à une vitesse de 166 km/h au lieu des 120 km/h autorisés, sous déduction de la marge de tolérance de 7 km/h. B. Une fiche du conducteur responsable a été envoyée au détenteur du véhicule, soit la société D.________ SA. Cette dernière l’a retournée en indiquant que le véhicule a été loué par A.________ le jour en question (act. 9). C. Le 19 juin 2013, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale reconnaissant A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière, le condamnant à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs, et en révoquant les sursis accordés par ordonnances pénales de la Préfecture de E.________ du 30 janvier 2009 (peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 francs) et de la F.________ (peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 francs; act. 19ss). D. Par courrier du 30 août 2013, A.________ a formé opposition contre cette ordonnance (act. 32). E. A l’issue de l’audience du 13 février 2014, le Juge de police de l’arrondissement de la Singine a rendu son jugement et a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière, l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs, et a révoqué les sursis accordés par ordonnances pénales de la Préfecture de E.________ du 30 janvier 2009 (peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 francs) et de la F.________ (peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 francs; act. 62ss). F. Suite à son annonce d’appel du 12 mars 2014, A.________ (ci-après: l’appelant) a déposé, le 25 avril 2014, sa déclaration d’appel contre le jugement daté du 13 février 2014. Par courriers des 2 mai et 16 juin 2014, le Ministère public n’a pas présenté de demande de non-entrée en matière ni n’a déclaré d’appel joint, et il a indiqué qu’il renonçait à se déterminer. en droit 1. a) L’appelant qui a été condamné en première instance et qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation du jugement du 16 août 2011, a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 et 104 al. 1 lit. a CPP). b) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans un délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, le recourant a annoncé, le 12 mars 2014, son appel contre le jugement pénal rendu le 13 février 2014. Il a déposé une déclaration d’appel motivée le 6 juin 2014, soit dans le délai

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 imparti. Par courrier du 16 juin 2014, le Ministère public a indiqué dans le délai imparti qu’il renonce à se déterminer. c) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; KISTLER VIANIN in CR-CPP, ad art. 398 n° 11), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). d) Le jugement du 13 février 2014 ayant été rendu par un juge unique, la direction de la procédure a proposé aux parties de traiter l'appel en procédure écrite (art. 406 al. 2 let. b CPP). Les parties ont donné leur accord le 25 avril respectivement le 2 mai 2014, la procédure est dès lors écrite. 2. a) Dans son jugement du 13 février 2014, le Juge de police de l’arrondissement de la Singine a retenu que l’appelant a conduit le véhicule de marque B.________, immatriculé ccc, sur l’autoroute A12 en provenance de Berne et en direction de Düdingen, en commettant un excès de vitesse de 46 km/h sur un tronçon limité à 120 km/h. Il a fondé sa conviction sur les éléments suivants: il ressort du contrat de location soumis par D.________ SA que le véhicule B.________ a été loué par G.________, la mère du prévenu, du 10 octobre jusqu’au 2 novembre 2012, et A.________ a été désigné comme conducteur du véhicule (act. 17). Le prévenu n’a pas réagi au courrier de la police cantonale fribourgeoise du 20 novembre 2012 bien que celui-ci ait été envoyé à son domicile, et il n’a pas donné suite aux mandats de comparution de la police genevoise. En outre, il n’a pas répondu aux appels téléphoniques de la police, et les nombreuses tentatives de le rencontrer à son domicile sont restées vaines (act. 11ss). Lors de l’audience du 13 février 2013, le prévenu a déclaré qu’il ne se rappelle pas s’il a reçu le courrier de la police cantonale fribourgeoise et quelle a été sa réaction. Il ne se souvenait pas non plus s’il a reçu les appels téléphoniques et les mandats de comparution. Le prévenu n’a pas nié que le conducteur du véhicule ccc a roulé à une vitesse de 173 km/h le 20 octobre 2012. Le premier juge a jugé que l’affirmation du prévenu selon laquelle il n’a pas été au volant du véhicule au moment de l’infraction n’était pas crédible, notamment au regard des informations figurant dans le contrat de location fourni par D.________ SA et en raison de la forte ressemblance entre la photo prise par le radar et la photo Faber de A.________. Il a précisé que le fait que la mère du prévenu a loué le véhicule et payé la facture du service de location n’a pas d’importance étant donné que le loueur et le conducteur ne doivent pas être identiques et que le prévenu est désigné comme conducteur dans le contrat de location. Il a relevé que le prévenu a déclaré lors de l’audience que ses factures sont payées par ses parents. Le juge de police a également pris en considération le fait que le prévenu a tenté de se soustraire à la procédure pénale devant la Chambre pénale de H.________ en invoquant des arguments similaires. b) Dans son mémoire d’appel motivé, l’appelant relève que l’appel porte essentiellement sur la question de la culpabilité, soit la question de savoir si le véhicule B.________, immatriculé ccc, était conduit, le 20 octobre 2012 lors du contrôle de vitesse, par lui ou par un tiers. Il reproche au premier juge une appréciation erronée des faits et des éléments de preuve ainsi qu’une violation du principe de la présomption d’innocence.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 D’abord, il fait valoir que contrairement à ce qui ressort du rapport de dénonciation du 10 avril 2013, l’appelant n’est pas le loueur du véhicule en question. Il soutient que selon les pièces fournies par D.________ SA, il n’était inscrit qu’en qualité de conducteur, et la mention "main driver" signifie manifestement que plusieurs conducteurs avaient la libre disposition du véhicule. Par ailleurs, il souligne que la facture relative à cette location a été établie au nom d’une tierce personne et adressée à cette dernière, son nom ne figurant nulle part. Il en déduit que force est de constater qu’il figure uniquement comme conducteur, mais aucun élément ne permet d’établir que c’était bien lui au volant du véhicule lors de la commission de l’infraction. En second lieu, il reproche au premier juge de s’être fondé sur les photos prises par le radar situé au lieu de l’infraction alors que ces clichés sont tout simplement inexploitables en raison de leur mauvaise qualité. Il affirme que l’ensemble des photos figurant au dossier étant floues et de mauvaise qualité, la personne est difficilement reconnaissable, et des quelques éléments que l’on peut distinguer, ceux-ci diffèrent du visage de l’appelant, le conducteur paraissant bien plus jeune que ce dernier et sa coupe de cheveux étant totalement différente. Il conclut que sur la base de ces clichés, on ne peut affirmer qu’il s’agit de lui. Enfin, il reproche au premier juge d’avoir déduit de son silence un manque de collaboration qui lui a été préjudiciable. Or, en vertu de l’art. 113 CPP, le prévenu n’a pas l’obligation de déposer contre lui-même, et il a notamment le droit de refuser de déposer et de collaborer à la procédure sans en subir des préjudices. Par ailleurs, toute personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de mettre en cause un proche, notamment les parents, frères et sœurs. Il précise qu’en l’occurrence, la personne ayant loué le véhicule étant un membre direct de sa famille, il était parfaitement légitimé à ne pas répondre afin d’éviter de mettre en cause l’un de ses proches. Son silence ne peut dès lors être interprété comme un manque de collaboration fautif imputé à sa charge. Compte tenu de ces éléments, il estime que l’autorité inférieure s’est livrée à des conclusions hâtives et injustifiées, qui ne reposent au demeurant sur aucun élément concret du dossier. Dès lors, sa culpabilité n’étant pas établie à satisfaction de droit, il devra être acquitté. c) Comme principe présidant à la constatation des faits et à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles. Ce principe est violé lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a). L'appréciation des preuves n'est cependant pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que cette appréciation soit manifestement insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de fait, repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a). La décision doit apparaître arbitraire dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1; cf. ég. G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Genève/Zurich/Bâle 2006, n. 121 p. 100 s.). Dans le cadre d'un appel ordinaire, il suffit néanmoins que le jugement querellé apparaisse discutable ou critiquable (appréciation erronée, et non forcément arbitraire des éléments ressortant du dossier), sachant que la Cour d'appel n'est pas liée par les motifs invoqués (art. 398 al. 2 et 3 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (M. KISTLER VIANIN, in Commentaire romand CPP, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). En l’espèce, l’appelant méconnaît qu’il ne saurait tirer profit de l’argument que la voiture a été louée par sa mère et que le contrat de location ne le désignait que comme conducteur. En effet, du moment où il est habilité à conduire la voiture de location, il est sans importance qu’il n’a pas loué la voiture lui-même et payé pour la location. C’est à raison que le juge de police a considéré qu’il existe une forte ressemblance entre la photo prise par le radar et la photo Faber de A.________ (act. 10). Contrairement aux affirmations de l’appelant, ce n’est pas en raison de son silence que le premier juge a été convaincu de sa culpabilité. En effet, le premier juge s’est contenté d’indiquer que le prévenu n’avait ni répondu au courrier de la police fribourgeoise ni donné suite aux mandats de comparution, et que les nombreuses tentatives de le rencontrer à son domicile étaient restées vaines, mais à aucun moment, il lui a reproché d’avoir fait usage de son droit de refuser de déposer et de collaborer. Au regard de l’ensemble des éléments, la Cour se rallie à la motivation du premier juge qu’elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle estime que la culpabilité de l’appelant ne fait pas l’ombre d’un doute. Le jugement querellé ne porte dès lors pas flanc à la critique, en tant qu'il reconnaît l'appelant coupable de violation grave des règles de la circulation routière. 3. a) L’appelant ne contestant pas la qualification juridique de l’infraction retenue par le premier juge, la Cour de céans n’examinera pas ce point (art. 404 al. 1 CPP). b) Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l’appelant conteste la peine uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé, la Cour n’est pas tenue de revoir pour elle-même la peine prononcée par les premiers juges (cf. arrêt TF 6B_370/2012 du 22 octobre 2012 consid. 5.1 a contrario), qui se situe par ailleurs dans le bas de la fourchette qui va d’une peine pécuniaire d’un jour à une peine privative de liberté de trois ans au plus. Il en va de même pour le sursis. 4. Si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation (art. 46 al. 1 et 3 CP). Une révocation du sursis n’est justifiée que si le pronostic est défavorable. La révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l’épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). En l’occurrence, le pronostic est clairement défavorable, de sorte que les sursis accordés par la Préfecture de E.________ le 30 janvier 2009 et la F.________ le 21 mars 2011 sont à révoquer conformément aux considérants du premier juge dont la Cour d’appel fait siens (art. 82 al. 4 CPP). Il s’ensuit que l’appel de A.________ est rejeté et que le jugement rendu par le juge de police est confirmé.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 5. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Au vu de la condamnation du prévenu, il ne se justifie pas de s'écarter de la répartition des frais de première instance mis à la charge de A.________. Vu le sort de l’appel, les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de l’appelant (art. 422, 424 et 428 al. 1 CPP ainsi que les art. 35 et 43 du Règlement du 30.11.2010 sur la justice). Partant, les frais judiciaires d’appel, fixés à 1’594 francs (émolument: 1’500 francs; débours: 94 francs), sont mis à la charge de l’appelant. Le rejet de l’appel scelle également le sort de la requête d’indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 CPP. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du 13 février 2014 rendu par le Juge de police de l’arrondissement de la Singine est confirmé dans la teneur suivante: 1. A.________ wird verurteilt wegen grober Verkehrsregelverletzung (Art. 90 Abs. 2 aSVG/ 32 abs. 2 SVG i.V.m. 4 Abs. 1 lit. d VRV), begangen am 20. Oktober 2012, um 9.55 Uhr, auf der A12, Höhe von Bösingen. 2. A.________ wird zu einer unbedingten Geldstrafe von 30 Tagessätzen verurteilt. Der Tagessatz wird auf CHF 30.00 festgesetzt (Art. 34, 47 StGB). 3.1. Der mit Strafbefehl vom 30. Januar 2009 der «Préfecture de E.________» gewährte bedingte Strafvollzug (Geldstrafe 15 Tagessätze à CHF 30.00) wird widerrufen (Art. 46 Abs. 1 StGB). 3.2. Der mit Urteil vom 21. März 2011 durch die «F.________» gewährte bedingte Strafvollzug (Geldstrafe 60 Tagessätze à CHF 30.00) wird widerrufen (Art. 46 Abs. 1 StGB). 4. Die Kosten des Verfahrens von CHF 800.00 (Gerichtsgebühr inkl. Auslagen) werden A.________ auferlegt (Art. 428 Abs. 1 StPO). II. Pour la procédure d'appel, les frais judiciaires, fixés à 1’594 francs (émolument: 1'500 francs; débours: 94 francs), sont mis à la charge de A.________. III. La requête d’indemnité est rejetée. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 janvier 2015/vba Président Greffière

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