Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2014 39 Arrêt du 27 mai 2016 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Catherine Overney Juge: Adrian Urwyler Juge suppléant: Pascal Terrapon Greffier: Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me David Aïoutz, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, LA BANQUE B.________, partie plaignante, représentée par Me Albert Nussbaumer, avocat
Objet Abus de confiance (art.138 CP); faux dans les titres (art. 251 CP) Déclaration d’appel du 24 mars 2014 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 29 novembre 2013
Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. Par jugement rendu le 29 novembre 2014, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police) a reconnu A.________ coupable d’abus de confiance et de faux dans les titres et l’a condamné à une peine de 60 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis pendant 2 ans. Il a en outre admis les conclusions civiles prises par la banque B.________ et, partant, a condamné A.________ à lui verser la somme de CHF 2'100.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 décembre 2010. Il a également alloué à la partie plaignante un montant de CHF 16'277.55, TVA comprise, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Pour le surplus, l’ensemble des frais de procédure ont été mis à la charge du prévenu. En bref, le premier juge a retenu « que, le 21 décembre 2010, A.________[, alors en poste au guichet n°ccc de la banque B.________,] a distrait le montant de CHF 2'100.- de la totalité de l’argent, soit CHF 21'657.15, qui lui avait été confié par D.________ afin qu’il le dépose sur un compte désigné à cet effet. A.________ s’est tout d’abord approprié CHF 1'100.- lors de la phase de comptage de l’argent. Après avoir indiqué à D.________ que le total de l’argent qu’elle déposait s’élevait à CHF 20'557.15, il a introduit dans l’ordinateur le montant de CHF 19'557.15. Suite à l’envoi de la somme auprès de la caisse centrale et à l’information donnée par E.________ selon laquelle le montant déposé était supérieur de CHF 1'000.- à celui entré dans le système informatique, A.________ a demandé que CHF 1'000.-, en coupures de CHF 100.-, lui soit retourné. En parallèle, il a informé D.________ que le montant déposé s’élevait, après recomptage, à CHF 19'557.15 et a expliqué l’erreur par un dysfonctionnement de la trieuse à billets. Il a remis à la cliente une quittance de dépôt signée indiquant le montant de CHF 19'557.15 et s’est ainsi approprié le montant de CHF 1'000.- » (cf. jugement attaqué, consid. 2 c, p. 15 s.). B. Le jugement entièrement rédigé a été notifié au mandataire du prévenu le 3 mars 2014. Par déclaration d’appel du 24 mars 2014, ce dernier a contesté le jugement attaqué dans son ensemble. Il « conclut à la réforme du jugement entrepris, soit à la libération de toute charge pénale et à l’annulation de ses condamnations pénale, civile et aux frais de procédure. Il reprend ses conclusions préjudicielles tendant à ce que l’intégralité du dossier d’instruction préliminaire du juge d’instruction/procureur F 10 15196 soit éliminée du dossier principal sur le fond. Il réitère sa requête d’indemnisation selon chiffres 2.1 et 2.2 de la dictée de son mandataire du 15 novembre 2013. » Par courrier du 16 avril 2014, le Ministère public a fait savoir qu’il ne présentait ni demande de non-entrée en matière ni appel joint. La partie plaignante en a fait de même par missive du 23 avril 2014. C. Par courrier du 22 mai 2014, A.________ a informé la Cour du fait qu’il avait résilié le mandat qui le liait à Me F.________, tout en la priant d’en prendre acte et en précisant qu’il se constituerait ultérieurement un nouveau mandataire. Par acte du 23 avril 2015, Me David Aïoutz, avocat, a sollicité l’assistance judiciaire totale pour le compte de son mandant, A.________, tout en concluant à ce qu’il soit nommé défenseur d’office de ce dernier. Par ordonnance du 28 avril 2015, la Vice-Présidente a fait droit à la requête d’assistance judiciaire et a désigné Me David Aïoutz en qualité de défenseur d’office du prévenu. D. Aucune partie ne s'y étant opposée, la direction de la procédure a décidé de faire application de la procédure écrite.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 Le 26 novembre 2015, l’appelant a déposé un mémoire d’appel motivé. Tout en abandonnant une partie de ses précédentes conclusions – tout du moins implicitement –, il conclut désormais à son acquittement des chefs de prévention d’abus de confiance et de faux dans les titres, ainsi qu’au versement d’une équitable indemnité de partie pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, frais à la charge de l’Etat. Par courrier du 9 décembre 2015, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il conclut au rejet de l’appel, tout en renvoyant aux considérants du jugement attaqué, auxquels il a déclaré souscrire intégralement. La partie plaignante a déposé ses observations le 13 janvier 2016. Elle conclut rejet de l’appel, frais à la charge du prévenu. Elle réclame pour le surplus une juste indemnité au sens de l’art. 433 CPP de CHF 4'644.45, TVA et débours compris. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). A.________ a annoncé l'appel au Juge de police le 16 décembre 2013 (DO/10'190), en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 3 mars 2014 (DO/10'233). La déclaration d'appel déposée le 24 mars 2014 l'a été dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. De plus, l'appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de son appel. b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). L’appelant remet en cause l’entier du jugement de première instance et conteste sa culpabilité. c) Aux termes de l’art. 406 al. 2 let. b CPP, la direction de procédure peut, avec l’accord des parties, ordonner la procédure écrite lorsque l’appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique, ce qui est le cas en espèce. La Cour d’appel a décidé in casu de traiter l’appel en procédure écrite. A.________ a déposé un mémoire d’appel motivé en date du 26 novembre 2015, soit dans le délai fixé par ordonnance du 3 juin 2015, prolongé à trois reprises par ordonnances des 30 juin, 26 août et 27 octobre 2015. Ce mémoire est conforme aux exigences légales (art. 385 al. 1 CPP). d) Sous l’intitulé « moyens de preuves » (cf. appel motivé, p. 6), l’appelant se contente d’énumérer les preuves requises les 18 et 20 novembre 2011, rejetées tant par le Ministère public (DO/9'117 ss) que par le Juge de police (jugement attaqué, p. 22; DO/10'216 ss), sans prendre de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 conclusions formelles à leur sujet et sans aucune motivation, de sorte que la Cour considère qu’elle n’en est pas requise. Pour autant que besoin, elle se réfère tant à l’ordonnance du Ministère public qu’au jugement du Juge de police pour les rejeter. 2. L’appelant conteste sa condamnation pour abus de confiance et faux dans les titres. Il résulte de sa motivation (cf. appel motivé, p. 7 ss) qu’il s’en prend tant à l’établissement des faits (cf. infra) qu’à l’application du droit (cf. infra consid. 3). Dans un premier moyen (cf. appel motivé, ad motivation, consid. 3, p. 10 ss), l’appelant se plaint d’une constatation inexacte des faits, respectivement d’arbitraire (art. 9 Cst.). Il estime également que le principe in dubio pro reo a été violé. En bref, il soutient que c’est arbitrairement que le premier juge a retenu qu’il avait reçu un montant de CHF 21'657.15 de la part de D.________, respectivement un montant de CHF 1'000.- en retour de la part de E.________. Il fait valoir qu’il n’a jamais été établi formellement, de manière absolue, que D.________ lui a bien remis, à 13h33, le 21 décembre 2010, le montant de CHF 21'657.15, au guichet n°ccc de la banque B.________ à Fribourg. S’il concède que les enveloppes remises à D.________ contenaient effectivement cette somme à 12h15 – lorsqu’elles se trouvaient dans le salon de la direction au 6e étage de la banque B.________ –, il soutient que rien ne prouve que tel était toujours le cas à 13h30, lorsqu’elle s’est présentée au guichet. Il prétend à cet égard que plusieurs personnes détenaient les clés du salon en question, dont plusieurs employés du service de sécurité, soulignant que le Juge de police a refusé le moyen de preuve consistant à établir la liste exacte des détenteurs de la clé du salon précité. En outre, il souligne qu’il s’est passé plusieurs minutes, pendant lesquelles D.________ n’était pas surveillée, entre le moment où elle s’est fait remettre l’argent et le moment où elle s’est présentée au guichet n°ccc, sous-entendant qu’il ne peut pas être exclu qu’elle ait subtilisé l’argent qu’on lui reproche d’avoir détourné. En définitive, il estime que l’instruction était lacunaire sur différents points, de sorte que le premier juge a versé dans l’arbitraire en retenant qu’il avait reçu la somme de CHF 21'657.15 de la part de D.________, alors que rien au dossier ne le démontre formellement, ce d’autant que les numéraires qu’on l’accuse d’avoir détournés n’ont jamais été retrouvés. Enfin, il soutient que c’est également tout aussi arbitrairement, soit sans aucun motif pertinent, que le Juge de police a écarté la version des faits qu’il a présentée, alors qu’elle est tout à fait plausible et parfaitement soutenable. a) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 705; ATF 120 Ia 31 précité). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2). L'appréciation des preuves n'est cependant pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que cette appréciation soit manifestement insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de fait, repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice (ATF 118 Ia 28 consid. 1b et les références; pour le tout: arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012, consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier. Tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs (PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 709). Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351 consid. 4.2). Les art. 9 Cst. féd. et 6 § 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. b) Le Juge de police a retenu les éléments pertinents suivants (cf. jugement attaqué, ch. 2, p. 12 ss): « Le 21 décembre 2010, interrogé sur le dépôt effectué au nom de l’Association fribourgeoise des vide-greniers, A.________ a rappelé les manipulations qu’il avait opérées. Il a précisé avoir été dérangé à deux reprises par des collègues alors qu’il s’occupait de D.________ (pce 2'512) et qu’il avait rencontré un problème de bourrage lors du tri des billets (pce 2'513). Après avoir compté la totalité de l’argent déposé, il avait introduit cette somme dans son ordinateur. Ensuite, il avait envoyé à la caisse centrale la totalité de la somme pour un recomptage et confirmation du montant introduit. Or, sa collègue E.________ l’avait prévenu que le montant introduit était supérieur de CHF 1'000.- à celui qu’elle avait recompté (pce 2'513). Il avait alors averti la cliente de la différence et avait signé une quittance relative au versement. Il a déclaré ne pas avoir le souvenir d’avoir reçu CHF 1'000.- en retour via la caisse centrale (pce 2'514).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 Le 14 octobre 2011, A.________ a indiqué qu’il avait été dérangé à quatre reprises lors de la transaction concernant D.________. Il a ensuite expliqué qu’il avait eu un bourrage avec un billet de CHF 1'000.- dans la trieuse, ce qu’il lui avait donné un total de CHF 19'557.15. Il avait alors averti la cliente du problème rencontré et avait remis le montant à la caisse centrale pour vérification. Il avait envoyé l’argent à la caisse centrale puis avait « machinalement » entré le montant de CHF 19'557.15 dans l’ordinateur. Sa collègue, E.________, lui avait alors fait remarquer que le montant déposé s’élevait à CHF 20'557.15. Afin de corriger le montant entré par erreur sur l’ordinateur, il avait demandé à E.________ de lui retourner CHF 1'000.-. Il avait prévenu D.________ que CHF 1'000.- devait lui être remis mais cette dernière avait pris la quittance et s’en était allée sans attendre la remise effective des CHF 1'000.- (pces 3'019 sv.). La version et les explications du prévenu se heurtent aux points suivants. Premièrement, les caméras qui ont filmé le prévenu et dont le film a été gravé sur le DVD versé au dossier (pce 2'545) n’exculpent pas le prévenu car, pendant de longues minutes, lui et les billets de banque sont hors du champ de la caméra. Deuxièmement, la banque B.________ n’avait aucun intérêt à fausser les résultats du scénario de quelque façon que soit, notamment en remettant à D.________ des espèces ne correspondant pas à l’inventaire (pce 2'010), en soustrayant des billets ou en prétendant à tort mais sciemment qu’il manque CHF 2'100.-. En effet, il suffisait à la banque B.________ de signifier au collaborateur son congé. Troisièmement, une erreur de comptage est à exclure car cette opération a été effectuée de manière soigneuse: d’une part, G.________ avait préparé le montant le 17 décembre 2010 avec H.________ et il avait noté les numéros de toutes les coupures (pce 3'004, en relation avec les pces 2'022-2'024). Entre cette date et le 21 décembre 2010, les coupures ont été mises dans un coffre (pce 3'010). D’autre part, G.________ a compté les billets en présence de D.________ et avec elle le 21 décembre 2010 vers 12h00-12h30 (pces 2'525, 2'541, 3'041). Quatrièmement, la soustraction des espèces par un tiers dans les enveloppes entre 12h15 et 13h15, moment de la remise des enveloppes à D.________, doit être exclue: les deux enveloppes sont restées dans le salon de la direction au 6ème étage que I.________ a lui-même fermé à clef. Seul le directeur général, à l’époque en vacances, et la sécurité détenaient la clef (pce 3'015). Cinquièmement, il n’est pas possible sans autres éléments d’accuser D.________ d’avoir subtilisé cet argent. D.________ n’a pas touché aux enveloppes ni recompté l’argent (pce 2'544). Sixièmement, une erreur de comptage à la machine est à exclure puisque, si elle survient, soit elle se bloque (pce 3'008), soit elle compte le billet à une valeur inférieure (pces 2'522, 3'018). En l’espèce, il n’y a pas eu de blocage. De plus, si le billet de CHF 1'000.- est compté à une valeur moindre, et que le billet de CHF 1'000.- est la plus grosse coupure, la différence ne peut pas être de CHF 1'000.- ou plus. Lors de la première opération, il manquait CHF 1'100.-, soit une coupure de CHF 1'000.- et une coupure de CHF 100.-, correspondant aux numéros des billets individualisés (pces 2'022-2'023). Septièmement, lors de la deuxième phase, soit celle avec la caisse centrale, A.________ annonce à E.________ un montant d’environ CHF 20'000.-, procédé par estimation inhabituel d’après la caissière (pce 2'521). Ensuite, E.________ réceptionne effectivement CHF 20'557.15 (CHF 21'657.- - CHF 1'100.- + CHF 7.15 [monnaie]). Le prévenu fait imprimer à la caisse centrale l’ordre (pce 2'012), selon lequel la transaction s’élève à CHF 19'557.15 et CHF 1'000.- devaient être restitués par pneumatique afin d’être remis à la cliente sous forme de 10 coupures de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 CHF 100.- (pce 3'037). Mais à D.________, le prévenu a indiqué un montant total de CHF 19'557.15 (pce 2'543), évidemment sans lui proposer de lui donner les CHF 1'000.-. D.________ est partie avec la quittance indiquant le dépôt de CHF 19'557.15 (pce 2'013). A.________ n’a jamais dit à D.________ qu’il allait lui donner CHF 1'000.- en retour (pce 3'042), mais il lui avait annoncé que, suite à une erreur de comptage, il n’y avait pas CHF 20'550.-, mais CHF 19'550.-, soit CHF 1'000.- de moins (pces 2'543, 3'042). Une erreur d’acheminement de pneumatique n’a pas été décelée par E.________ (pce 3'038) et cette dernière a bel et bien envoyé les CHF 1'000.- conformément à l’ordre donné par le prévenu. Ce dernier n’a jamais réclamé auprès d’elle que cet argent n’était jamais parvenu à son guichet (pce 3'038). En définitive, le prévenu a menti simultanément à E.________ et à D.________, en prenant soin de ne pas articuler de chiffres précis au téléphone et en jouant sur le fait que ces deux personnes n’avaient pas de contact direct entre elles. Après avoir fait imprimer l’ordre (la pce 2'012), d’une part, A.________ devait annoncer à D.________ le montant de CHF 20'557.15 et lui proposer CHF 1'000.- en liquide, d’autre part, réagir immédiatement auprès de E.________ pour se plaindre du fait que les CHF 1'000.- ne lui étaient pas parvenus. Huitièmement, le prévenu n’est pas crédible du tout lorsque, ayant constaté une erreur de CHF 1'000.- à la suite d’un bourrage, il prétend avoir validé « machinalement » le montant de CHF 19'557.15, puis avoir demandé CHF 1'000.- en plus à E.________, et lorsque, ayant dit à D.________ qu’il y avait une différence de CHF 1'000.-, celle-ci serait tout bonnement partie sans attendre l’argent liquide (pce 3'020). Neuvièmement, quoi qu’il en soit, deux hypothèses se déduisent de la pce 2'012 (qui n’a assurément pas été établie machinalement): soit il n’y a pas eu d’erreur de saisie et la cliente souhaitait recevoir CHF 1'000.- en liquide, soit il y a eu une erreur de saisie (validation machinale de CHF 19'557.15) de CHF 1'000.- comme le soutient le prévenu (pce 3'020). Il reste que dans les deux hypothèses, il devait remettre ces CHF 1'000.- à D.________, ce qu’il n’a pas fait. Dixièmement, il n’est pas crédible non plus lorsqu’il déclare ne pas s’être inquiété de ne pas voir venir l’argent parce que d’autres clients étaient arrivés, et avoir « zappé » (pce 3'020). Cette prétendue négligence tranche singulièrement avec le souci de bien faire dont se prévaut le prévenu (pce 2'514 in initio). Le prévenu est réduit a quia lorsque le Juge d’instruction lui énonce les incongruités de ses explications (pces 3'020 sv.). Onzièmement, la malversation de la deuxième phase vient corroborer et accréditer la distraction des CHF 1'100.- de la première phase. En particulier, ce deuxième épisode ruine la thèse de la soustraction préalable de billets par un tiers (quelqu’un de la banque ou D.________) et celle de l’erreur de comptage par la machine, dont le prévenu se prévaut pour justifier la disparition des premiers CHF 1'100.-. Douzièmement, l’argument tiré de la prise de médicaments et de ses effets sur la concentration du prévenu (pces 3’024 ss) ne convainc pas. Le prévenu s’estimait apte à exercer son travail de guichetier. Ce motif a été allégué seulement devant le Procureur et pas déjà devant la police, quelques heures après les faits, alors que des troubles de concentration consécutifs à des médicaments auraient dus être signalés immédiatement. En particulier, lors de son audition par la police le soir même, le prévenu n’a pas excipé d’une quelconque difficulté ou incapacité à déposer. La médication ne justifie assurément pas la soustraction des premiers CHF 1'100.-. Elle n’explique pas non plus toute la kyrielle d’improcédés de la seconde phase: l’erreur de saisie, la confection de la pce 2'012 (ordre à la caisse centrale) et surtout l’oubli de verser les CHF 1'000.- à D.________ et enfin la création de la pce 2'013 (quittance remise à D.________).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 Treizièmement, le fait que la perquisition n’a pas permis de retrouver le butin n’est pas décisif. D’une part, il s’est écoulé environ trois quarts d’heure entre le moment où le prévenu a quitté la banque et son interpellation à son domicile (pce 2'511). D’autre part, un billet de CHF 1'000.- et onze coupures de CHF 100.- peuvent être aisément dissimulés et sortis des locaux de la banque B.________. Pour tous ces motifs, le Juge de police retiendra que, le 21 décembre 2010, A.________ a distrait le montant de CHF 2'100.- de la totalité de l’argent, soit CHF 21'657.15, qui lui avait été confié par D.________ afin qu’il le dépose sur un compte désigné à cet effet. A.________ s’est tout d’abord approprié CHF 1'100.- lors de la phase de comptage de l’argent. Après avoir indiqué à D.________ que le total de l’argent qu’elle déposait s’élevait à CHF 20'557.15, il a introduit dans l’ordinateur le montant de CHF 19'557.15. Suite à l’envoi de la somme auprès de la caisse centrale et à l’information donnée par E.________ selon laquelle le montant déposé était supérieur de CHF 1'000.- à celui entré dans le système informatique, A.________ a demandé que CHF 1'000.-, en coupures de CHF 100.-, lui soit retourné. En parallèle, il a informé D.________ que le montant déposé s’élevait, après recomptage, à CHF 19'557.15 et a expliqué l’erreur par un dysfonctionnement de la trieuse à billets. Il a remis à la cliente une quittance de dépôt signée (pce 2'013) indiquant le montant de CHF 19'557.15 et s’est ainsi approprié le montant de CHF 1'000.-. » c) En l’espèce, c’est en vain que l’appelant dénonce une violation du principe de la présomption d’innocence. Comme cela vient d’être rappelé, dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. En cas de parole contre parole ou en cas de versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR CPP–VERNIORY, 2011, art. 10 n. 34 s.; CORBOZ, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss). En outre, comme l’a fait remarquer le premier juge à juste titre, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_316/2014 du 23 juillet 2014 consid. 2.2). En l’occurrence et contrairement à ce que prétend l’appelant, le premier juge a exposé, de manière circonstanciée et convaincante, point par point (cf. jugement attaqué, ch. 6.5, p. 6 ss), pourquoi il a écarté la version des faits présentée par le prévenu au profit de celle qu’il a retenue qui se détache de manière criante – presque naturellement – du dossier. La Cour fait sienne cette motivation et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP), tout en soulignant, comme l’a fait observer à juste titre le Ministère public dans son acte d’accusation du 20 juin 2012 (DO/10'005 ss), se référant aux déclarations de G.________ (DO/10'008), qu’« indépendamment d’un éventuel vol qui serait survenu entre le prélèvement effectué le 17.12.2010, respectivement le moment où le montant a été remis à D.________, et la remise à A.________, la troisième opération ne peut être expliquée que par une malversation. En effet, A.________ déclare avoir compté CHF 20'557.15 remis par la cliente et avoir transmis ce montant à la caisse centrale en vue d’un comptage supplémentaire qui a confirmé le montant remis. Par contre, suite à cela, A.________ a dit à la cliente que le montant était de CHF 19'557.15 et a demandé en retour CHF 1'000.- à la caisse centrale. Ce retour-là ne peut s’expliquer d’aucune autre manière que par une malversation de A.________ ». Pour le surplus, la Cour relève que le prévenu s’attarde sur des détails périphériques du dossier pour tenter de donner du crédit à son argumentation, en proposant une
Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 version des faits alternative qui, selon lui, a une valeur égale. Outre le fait que ses différents griefs n’ont aucune consistance, dès lors qu’ils se heurtent le plus souvent aux pièces versées au dossier et en particulier aux différents témoignages qui l’émaillent, bien souvent son argumentation échappe à toute logique et est hors de propos. A titre d’exemple, le prévenu estime que le premier juge serait tombé dans l’arbitraire pour avoir retenu qu’il avait mis environ 45 minutes pour effectuer le trajet J.________-K.________ en voiture, alors que, pour sa part, il estime qu’il en faut 35 à cette heure-là de la journée, à cette période-là de l’année (cf. appel motivé, consid. 3.5.5 et 3.5.6, p. 13). L’essentiel ici n’est pas de savoir combien de temps, à la minute près, A.________ a mis pour rentrer chez lui le jour des faits, mais bel et bien s’il avait eu la possibilité de dissimuler une poignée de billets de banque en quittant son lieu de travail le 21 décembre 2010, respectivement de les détruire avant d’être interpellé par la police à son domicile. Or, à l’instar du Juge de police, on ne peut que répondre par l’affirmative à cette question. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle. 3. Reste à savoir si les preuves recueillies par la banque B.________ sont exploitables, respectivement si les moyens de preuve versés au dossier sont conformes à l’ancien code de procédure pénale fribourgeois et à l’ancienne loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’investigation secrète (aLFIS; RO 2004 p. 1409 ss), ce que l’appelant conteste avec véhémence. Reprenant l’intégralité de son argumentation développée en première instance (cf. appel motivé, consid. 4.7, p. 14; DO/10'027 ss), il soutient, d’une part, que la mise en scène orchestrée par la banque B.________ serait illégale, dès lors qu’elle constitue une mesure d’investigation secrète, s’apparentant à une mesure de contrainte, qui a été mise en place sans autorisation préalable. D’autre part, il prétend que cette mise en scène serait contraire à l'art. 73 aCPP-FR, considérant qu’elle viole notamment le principe de la bonne foi et les droits de la personnalité. Elle serait par ailleurs disproportionnée, de sorte qu’aucun magistrat ne l’aurait autorisée (cf. appel motivé, consid. 4, p. 13 ss). a) Le Juge de police a retenu les éléments pertinents suivants (cf. jugement attaqué, ch. 2, p. 18 ss): « Le prévenu conteste la validité à titre de moyen de preuve du scénario monté entre le 14 décembre 2010 et le 21 décembre 2010 par la banque B.________, et l’intervention de D.________, en qualité de cliente fictive. L’art. 448 al. 2 CPP prévoit que les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l’entrée en vigueur du présent code conservent leur validité. Ce principe s’applique également à l’exploitation et aux conséquences de l’invalidité des preuves recueillies sous l’ancien droit (ATF rendu le 15 mai 2013 dans la cause 6B_684/2012, consid. 2.3). Cette question est donc à résoudre conformément au droit en vigueur, soit le CPP FR, mais aussi à la lumière des règles de procédure posées par le droit fédéral entrées en vigueur postérieurement au CPP FR, soit la loi fédérale sur l’investigation secrète du 20 juin 2003 (ciaprès: aLFIS), en vigueur depuis le 1er janvier 2005. La question de savoir si l’aLFIS est applicable entre particuliers, avant l’ouverture d’une procédure pénale semble trouver une réponse affirmative dans la jurisprudence (arrêt rendu le 19 janvier 2012 dans la cause 6B_334/2012, consid. 4.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en l’absence d’une réglementation claire dans la aLFIS, il faut considérer, en cas de doute, que tout contact pris avec une personne soupçonnée aux fins d’enquête par un policier qui n’est pas reconnaissable comme tel constitue une investigation secrète au sens de la aLFIS (ATF 134 IV 266, consid. 3.7, JdT 2008 IV 35).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 Dans l’arrêt rendu le 10 janvier 2012 dans la cause 6B_334/2012 à propos des achats-tests d’alcool, le Tribunal fédéral se réfère à un arrêt antérieur toujours valable dans lequel la notion de prise de contact a été nuancée. En résumé, le cas était celui d’une fonctionnaire de la police communale de Lucerne soupçonnée d’abus de confiance. Un intermédiaire de la police s’est annoncé au guichet de cette personne pour y déposer une poche-banane prétendument trouvée par des touristes et contenant € 153.- (arrêt rendu le 23 août 2011 dans la cause 6B_141/2011). Admettant le recours du Ministère public lucernois contre l’arrêt d’acquittement du Tribunal cantonal, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’y avait pas eu prise de contact et que l’aLFIS n’était pas applicable. D’une part, l’intermédiaire de la police n’avait pas influencé la personne cible, d’autre part, lorsqu’il s’est présenté au lieu de travail de la personne visée, il n’y a eu aucune infraction pénale issue d’une quelconque interaction entre les deux personnes. C’est sur la base d’une décision indépendante du comportement de l’intermédiaire de la police que l’abus de confiance reproché a été commis (arrêt 6B_141/2011, consid. 2.3). Cette situation doit être distinguée de celle des achats-tests d’alcool et des achats simulés de stupéfiants dans lesquels la personne visée est poussée à un acte pénal concret qu’elle n’aurait pas commis sans le comportement de la personne intéressée à l’achat. L’acheteur-test d’alcool, comme l’acheteur fictif de stupéfiants, noue un contact actif et ciblé dans le but de la conclusion d’une affaire avec la personne visée. L’achat-test se distingue du cas de l’abus de confiance de l’arrêt 6B_141/2011, dans lequel il n’y a eu aucune interaction entre les deux participants en vue de la commission d’une infraction pénale. Lors d’un achat-test d’alcool par un jeune, comme lors d’une vente simulée de stupéfiants, la personne visée est poussée à une infraction pénale concrète par le comportement de la personne intéressée à l’achat, infraction qu’elle n’aurait pas commise sans le comportement de la personne intéressée à l’achat, et la personne cible, à qui l’intéressé à l’achat tait sa fonction réelle, réalise tout de suite cette infraction concrète par ignorance, en concluant l’affaire (arrêt 6B_334/2012, consid. 4.4). A le lire, le Tribunal fédéral exige que l’infraction pénale soit commise simultanément lors de la conclusion du contrat, et à cause du contact noué par l’agent. Dans le cas de la policière communale, le comportement du policier infiltré n’a pas conduit à la commission immédiate d’une infraction. En d’autres termes, l’agente de ville n’a pas été incitée à une infraction immédiate par un comportement causal de l’agent. En effet, il lui restait toute la latitude d’agir correctement et d’éviter la commission d’une infraction. Dans cette situation, il s’agit davantage de contrôler l’activité d’une personne soupçonnée, qui conserve une entière latitude de se comporter correctement, que de provoquer un flagrant délit. En l’espèce, à y regarder de plus près, A.________ n’a pas été confronté à la situation d’un achattest d’alcool, mais bien plutôt à la situation ordinaire que peut rencontrer au quotidien le guichetier d’une banque, tout comme l’a été l’agente de police communale lucernoise. Dans les deux cas, il ne s’agit pas de provoquer et constater immédiatement une infraction, mais de contrôler l’activité de ces personnes dans le quotidien de leur profession. A cette fin, il a fallu créer une situation fictive, mais réaliste. La tromperie n’a en définitive porté que sur la création d’une situation quotidienne banale à laquelle le prévenu est confronté. Elle n’a en revanche pas consisté à le pousser à une infraction immédiate. La décision de commettre l’infraction naît plus tard dans l’esprit du prévenu, indépendamment de la création de la situation fictive. C’est ce qu’exprime le Tribunal fédéral au considérant 2.3 de l’arrêt 6B_141/2011: certes la personne soupçonnée a été trompée – ce que concède la Haute Cour – parce que l’intermédiaire de la police ne s’est pas légitimé comme tel et lui a déclaré contrairement à la vérité que la banane était un objet trouvé. Pourtant, d’une part, l’intermédiaire de la police n’a pas influencé la personne
Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 visée, et d’autre part, lorsqu’il s’est présenté au lieu de travail de cette personne, il n’y a eu aucune infraction pénale issue d’une quelconque interaction entre les deux personnes. C’est sur la base d’une décision qu’elle a prise indépendamment du comportement de l’intermédiaire de la police que l’intimée a de son côté commis l’abus de confiance qu’on lui impute (arrêt 6B_141/2011, consid. 2.3). Pour tous ces motifs, il n’y a pas eu prise de contact ayant conduit à la commission immédiate d’une infraction. L’aLFIS n’était pas applicable. Reste à examiner si le moyen de preuve peut être exploité au regard des conditions de l’art. 73 CPP FR. Cette disposition en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, relative à la liberté de la preuve, prévoit que tout moyen, qui respecte la dignité humaine et les principes fondamentaux du droit et qui a une valeur probante suffisante, est admis comme preuve. Dans l’hypothèse où ces conditions ne sont pas respectées, l’acte est alors considéré comme nul et toute trace le concernant doit être écartée du dossier (al. 2). Le CPP FR, à l’instar du CPP suisse, ne règle pas la question de la validité d’un moyen de preuve recueilli par des personnes privées (cf. ci-dessous). Il est douteux que cette disposition s’appliquait entre particuliers et avant l’ouverture d’une procédure pénale (art. 1 CPP FR). C’est sous l’angle du principe de la bonne foi que l’art. 73 al. 1 CPP FR entrerait en considération. Quoi qu’il en soit, comme on vient de le voir, la tromperie a seulement conduit à placer le prévenu dans une situation fictive, mais réaliste et parfaitement conforme à son quotidien, sans avoir été causale dans la commission de l’infraction. Par exemple, le fait de marquer des billets de banque en vue de confondre un voleur soupçonné n’est pas contraire à la bonne foi, ni le fait pour des gendarmes d’installer discrètement un radar au bord d’une route pour y effectuer un contrôle de vitesse. Pareilles situations ne visent pas à faire commettre l’infraction, mais à permettre de constater sa commission, ce qui est différent. En d’autres termes, la mise en situation de décembre 2010 n’a exercé aucune influence sur la volonté délictuelle du prévenu. Si, sous cet angle, le moyen de preuve passe la rampe de l’aLFIS, il franchit également celle de l’art. 73 CPP FR sous l’angle du principe de la bonne foi. Quand bien même l’art. 73 CPP FR aurait été violé, il ne faudrait pas perdre de vue ce qui suit. Le Tribunal fédéral relève que le CPP suisse ne traite pas de manière explicite la question de savoir si et quand l’interdiction de la preuve saisit aussi les moyens de preuve qui ne sont pas récoltés par des détenteurs de la puissance étatique, mais par des particuliers. A ce propos, le TF adopte la solution exprimée par la doctrine publiée en 2008 déjà: les moyens de preuve obtenus de manière illégale par des particuliers ne sont utilisables que s’ils avaient pu être recueillis par les autorités de poursuite pénale et si une pesée des intérêts plaide en faveur de leur utilisation (arrêt rendu le 28 mai 2013 dans la cause 1B_28/2013; arrêt rendu le 11 mai 2012 dans la cause 1B_22/2012, consid. 2.4.4). Ces principes déjà développés à une époque où le CPP FR était encore en vigueur s’appliquent. Même si le scénario élaboré par la banque B.________ pour mettre le prévenu en situation ordinaire violait l’art. 73 CPP FR, il serait néanmoins exploitable. Premièrement, le Juge d’instruction aurait pu ordonner cette même mise en situation (et tout aussi bien une mise en situation réelle, sans créer une situation fictive). Cela n’aurait pas constitué une « fishing expedition », car des soupçons suffisamment concrets existaient à l’encontre de A.________: non seulement ceux issus de la procédure qui venait de se clore par un classement le 30 août 2010
Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 (pce 8'000), mais aussi ceux découlant des déclarations de deux clients de la banque B.________, L.________ et de M.________. Deuxièmement, la pesée des intérêts plaide en faveur de l’utilisation du moyen de preuve. En effet, des soupçons des crimes d’abus de confiance et de faux dans les titres commis par un employé de banque au détriment de clients, pour des montants peu élevés, mais régulièrement et sur la durée, justifient l’utilisation du moyen de preuve. L’intérêt public lié à la recherche de la vérité et à la poursuite des infractions l’emporte. Il s’ensuit que la mise en situation créée par la banque B.________ entre le 14 et le 21 décembre 2010 est exploitable à titre de moyen de preuve. Elle sera soumise à l’appréciation libre du juge, conformément à l’art. 10 al. 2 CPP. Partant, la réquisition formulée le 10 juillet 2013 par le prévenu, tendant à écarter ces pièces du dossier, est rejetée (cf. p. 9). » b) En premier lieu, comme l’a très justement fait observer le Juge de police, il semble utile de rappeler qu’il n’y a pas d’investigation secrète au sens de la aLFIS si l’intermédiaire ne prend pas contact actif avec la personne surveillée dans le but d’induire un comportement punissable, mais seulement afin de pouvoir identifier l’auteur (arrêt TF 6B_610/2013 du 12 décembre 2014 consid. 3.5 et 3.6). Dans le cas d’espèce, il n’y a pas eu de prise de contact ayant conduit à la commission immédiate d’une infraction, dès lors que D.________ (l’intermédiaire) n’a, à aucun moment, poussé A.________ à commettre les infractions qui lui sont reprochées. En effet, nourrissant des doutes concernant la probité de son employé, la banque B.________ s’est contentée de mettre le prévenu dans une situation courante de la profession de guichetier de banque, sans jamais interférer sur le déroulement des événements au cours de la journée du 21 décembre 2010. Il en résulte qu’aucune investigation secrète n’a été menée par la banque B.________ et qu’aucune autorisation fondée sur la aLFIS ne devait être requise. c) D’autre part, même à admettre, avec l’appelant, que ce moyen de preuve a été obtenu illicitement, soit en violation de l'art. 73 aCPP-FR, c’est le lieu de rappeler que, sous l’empire des anciens codes cantonaux de procédure, le Tribunal fédéral a considéré que le droit constitutionnel n’excluait pas l’utilisation des moyens de preuves obtenus illicitement dans tous les cas mais uniquement en principe. Sont déterminants à cet égard la gravité du délit et la question de savoir si le moyen de preuve est en soi admissible et aurait pu être obtenu de façon légale. Il faut procéder à une pesée des intérêts entre, d’une part, l’intérêt public à la manifestation de la vérité et, d’autre part l’intérêt privé de la personne poursuivie à ce que la preuve en question ne soit pas obtenue […]. L’interdiction d’exploiter une preuve subsiste en particulier chaque fois que la mesure d’instruction litigieuse viole un bien juridique qui mérite, dans le cas d’espèce, de l’emporter sur l’intérêt à la mise en œuvre du droit pénal (ATF 137 I 218, JdT 2011 I 354 consid. 2.3.4), étant précisé pour le surplus que l’art. 73 aCPP-FR ne posait pas d’exigences supplémentaires, considérant admissible comme preuve tout moyen qui respecte la dignité humaine et les principes fondamentaux du droit et qui a une valeur probante suffisante (PILLER/POCHON, Commentaire du Code de procédure pénale du canton de Fribourg, 1998, art. 73 n. 73.1 ss). Or, dans le cas présent, les infractions reprochées au prévenu revêtent incontestablement une certaine gravité. Il est en effet reproché à l’appelant de s’être rendu coupable d’abus de confiance et de faux dans les titres, crimes tous deux assortis de peines menaces pouvant aller jusqu’à cinq ans de privation de liberté. Dans ces circonstances, l’intérêt à pouvoir identifier, poursuivre et condamner l’auteur de telles infractions est important. L’appelant ne peut, quant à lui, se prévaloir d’une violation de sa sphère privée et, partant, d’un intérêt privé digne de protection à la non utilisation du moyen de preuve litigieux. En effet, à supposer que ses droits de la personnalité aient été bafoués, comme il le prétend, cette violation ne contrebalance pas l’intérêt supérieur à la manifestation de la vérité. Ainsi, à l’issue de cette pesée des intérêts, il apparaît que l’intérêt public à la manifestation de la
Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 vérité et à la mise en œuvre du droit pénal l’aurait emporté sur l’intérêt privé de l’appelant à ce que la preuve litigieuse ne soit pas exploitée. En définitive, la Cour fait entièrement sienne la motivation du premier juge sur la validité de cette preuve qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Partant, le moyen de preuve recueilli est licite au sens de l'art. 73 aCPP-FR et peut être exploité. d) En dehors de la contestation de la validité du moyen de preuve recueilli, l'appelant ne critique pas le raisonnement et les conclusions du Juge de police dans la mesure où il retient l'existence des infractions reprochées et où il attribue celles-ci à l'appelant. La Cour partage le raisonnement pertinent du Juge de police et fait sienne sa motivation à laquelle elle se réfère intégralement (art. 82 al. 4 CPP). Au vu de l'ensemble des éléments développés ci-dessus, l'appel doit être rejeté. Partant, le jugement du Juge de police reconnaissant l'appelant coupable d’abus de confiance et de faux dans les titres est confirmé. 4. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l'appelant ne prend pas de conclusions subsidiaires en rapport avec la quotité de la peine, ni ne développe un éventuel grief à ce sujet dans son appel motivé, il faut constater que le jugement n'est pas contesté sur ce point et la Cour n'a pas à revoir à titre indépendant la question de la peine prononcée (arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu'opérée par le premier juge, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 5. L’appel est ainsi rejeté. L’appelant succombant dans la procédure, il ne saurait prétendre à une indemnité équitable au sens des art. 429 al. 1 et 436 al. 1 CPP. 6. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu condamné supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP). Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). a) Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant. Ils sont fixés à CHF 1’150.-, soit un émolument de CHF 1’000.- ainsi que les débours effectifs par CHF 150.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ), hors frais afférents à la défense d’office. b) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). En l'espèce, Me David Aïoutz a été désigné défenseur d’office de A.________ dès le 23 avril 2015 par ordonnance de la Vice-Présidente du 28 avril 2015. Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru, qui englobe tous les frais (transport, repas, https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/315c575f-b12a-4355-a1ad-3474409d0494/6f7866e3-1920-4c15-825d-3e7e2fed0239?source=document-link&SP=3|4cbkpc https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/315c575f-b12a-4355-a1ad-3474409d0494/6f7866e3-1920-4c15-825d-3e7e2fed0239?source=document-link&SP=3|4cbkpc
Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 perte de temps, etc.) sur la base d'un tableau des distances annexé au RJ (art. 76 et 77 al. 1 et 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.-. Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans une procédure, la rémunération du défenseur d'office (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, N 1756). Il est reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté, ce qui peut amener à réduire le nombre d'heures allégué par le mandataire d'office (dans ce sens: RJN 2003 p. 263, consid. 2a). Par ailleurs, seules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure pénale; dans ce contexte, l'avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, N 5 ad § 109). D'une part, on doit exiger de sa part qu'il soit expéditif et effectif dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives (CR LLCA–VALTICOS, art. 12 N 257). D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (FELLMANN, Berner Kommentar, N 426 ad art. 394 CO; RFJ 2000 p. 117 consid. 5). En l’espèce, sur la base de la liste de frais qu’il a produite le 30 mars 2016, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me David Aïoutz et retient qu’il a consacré utilement 22.42 heures à la défense de son mandant. Ainsi, aux honoraires d’un montant de CHF 4’035.- (22.42 x CHF 180.-/h) s’ajoutent CHF 172.60 pour les débours et CHF 336.70 pour la TVA (8 %). L’indemnité de Me David Aïoutz, défenseur d’office de A.________, pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à CHF 4'544.30. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat ce montant dès que sa situation financière le permettra. c) Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause et que le prévenu est astreint au paiement des frais. En l’espèce, les conclusions civiles octroyées par le Juge de police à la banque B.________ n’ont pas été réduites en appel, de sorte que le montant qui a été alloué à cette dernière en première instance au titre de participation à ses dépens n’a pas à être modifié, ce d’autant qu’elle a également obtenu gain de cause sur ses conclusions pénales, en particulier sur le principe de la condamnation. Par conséquent, il n’y a pas lieu de réduire son indemnité. Sur la base de l'art. 433 CPP, A.________ doit également être astreint à verser à la banque B.________ une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. Me Albert Nussbaumer a déposé sa liste de frais pour l’appel le 13 janvier 2016. Elle se chiffre à CHF 4'644.45. La Cour fait globalement droit aux opérations qui y figurent. L'indemnité due par A.________ est arrêtée à CHF 4'644.45, TVA par CHF 344.05 incluse.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 29 novembre 2013 est confirmé dans la teneur suivante: 1. reconnaît A.________ coupable d’abus de confiance et de faux dans les titres, et, en application des art. 138 ch. 1 et 251 ch. 1 CP; 34, 42, 44, 47, 49 CP; 2. le condamne à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans; le montant du jour-amende est fixé à CHF 10.-; 3. admet les conclusions civiles formulées le 15 juillet 2013 et le 14 juin 2013 par la banque B.________; partant, condamne A.________ à lui verser la somme de CHF 2'100.-, avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 décembre 2010, ainsi qu’un montant de CHF 16'277.55 (honoraires: CHF 14'388.80; débours: CHF 683.-; TVA: CHF 1'205.75), à titre de dépenses obligatoires causées par la procédure (art. 433 CPP) ; 4. le condamne, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure; (émolument: CHF 1'200.-; les débours sont en l’état fixés à CHF 396.- (débours du Ministère public: CHF 296.-; débours du Juge de police: CHF 100.-), sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1’150.- (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 150.-; hors frais de défense d’office). L’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me David Aïoutz, pour la procédure d’appel est fixée à CHF 4'544.30, TVA par CHF 336.70 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat ce montant dès que sa situation financière le permettra. III. La requête d'indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée par A.________ est rejetée. IV. Sur la base de l'art. 433 CPP, A.________ est condamné à verser à la banque B.________, à titre d'indemnité, un montant de CHF 4'644.45, TVA comprise, pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. V. Communication.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 27 mai 2016/lda La Vice-Présidente Le Greffier