Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2014 38 Arrêt du 20 novembre 2014 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Catherine Overney Juge suppléant: Christophe Maillard Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, prévenue et appelante, représentée par Me Fabien Mingard, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 et 92 al. 1 LCR) Appel du 21 mars 2014 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse du 20 février 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 24 octobre 2013, dans l'après-midi, A.________ a parqué son véhicule Audi break immatriculé bbb devant le bâtiment "C.________" à D.________, l'avant dirigé contre le bâtiment. Son véhicule était parqué sur la première rangée des places de parc sises devant ce bâtiment, qui permet de stationner deux rangées de voitures. E.________ a, quant à elle, parqué son véhicule Dacia Sandero immatriculé fff sur la rangée de devant, l'avant face à la route, juste derrière l'Audi break parquée sur la première rangée. Vers 17h25, alors qu'elle s'apprêtait à reprendre sa voiture parquée devant l'épicerie sise en face des places de parc, G.________ a entendu un grand bruit venant du parking et s'est retournée. Elle a alors vu simultanément la Dacia bouger et une Audi break grise, derrière la Dacia, terminer une marche arrière, quitter la place et s'en aller en direction de H.________. Elle a alors mémorisé le numéro de plaque de l'Audi break et a prévenu E.________, qui se trouvait dans un magasin de sport proche. Cette dernière a alors appelé la police. B. La Police cantonale a constaté le même jour, sur place, les dégâts suivants sur le véhicule Dacia Sandero: dégâts à la carrosserie arrière droite (griffure à 44 cm du sol et autre griffure entre 67 cm et 70 cm du sol) ainsi que lampe d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière endommagée. Par ailleurs, un prélèvement de peinture a été effectué sur une des traces. Le 31 octobre 2013, la Police cantonale a auditionné A.________ et a constaté la présence de dégâts sur le pare-chocs arrière de son véhicule Audi break. Elle a affirmé que ces dégâts avaient été commis par son fils lors d'une collision avec un arbre, quelques années auparavant. A.________ a nié avoir senti un quelconque choc en reculant et donc, ce faisant, avoir endommagé un véhicule tiers. Le 13 décembre 2013, la Police cantonale a dénoncé A.________ auprès de la Préfecture de la Veveyse pour inattention en effectuant une marche arrière, perte de maîtrise et violation des obligations en cas d'accident. C. A raison de ces faits, le Préfet de la Veveyse a rendu le 7 janvier 2014 une ordonnance pénale contre A.________. Il l'a reconnue coupable de violation des règles sur la circulation routière et l'a condamnée à une amende de 500 francs. A.________ s'est opposée à cette ordonnance le 14 janvier 2014. D. Le 20 février 2014, le Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse a procédé à une séance de reconstitution et d'inspection des lieux sur place, à D.________. Il en ressort, en substance, qu'un doute subsiste quant au lien de causalité entre le trou visible sur le pare-chocs de l'Audi et l'anneau de remorquage de la Dacia. Le Juge de police a toutefois retenu que rien ne permet de mettre en doute la crédibilité des déclarations de G.________, laquelle a vu bouger la Dacia en même temps qu'elle a vu le break Audi quitter les lieux, et qu'en particulier ses déclarations ont été claires, précises et nullement mises en cause par les constatation objectives faites lors de l'inspection des lieux. A l'issue de l'audience, le Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse a rendu son jugement et a reconnu, par ce biais, A.________ coupable de violation des règles de la circulation routière et de violation des devoirs en cas d'accident. Cette dernière a ainsi été condamnée au paiement d'une amende de 500 francs, ainsi qu'au paiement des frais de procédure.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 E. Suite à son annonce d'appel du 21 février 2014, A.________ a déposé une déclaration d'appel le 21 mars 2014. Elle conclut à la modification du jugement de première instance en ce sens qu'elle soit libérée des chefs d'accusation de violation des règles de la circulation routière et violation des devoirs en cas d'accident, à ce que les frais soient mis à la charge de l'Etat et à ce que des indemnités lui soient versées pour ses dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance et en appel. Le Ministère public a indiqué, le 2 avril 2014, ne déposer ni demande de non-entrée en matière ni appel joint. Il a relevé en substance qu'en présence du témoignage clair d'une personne neutre, le doute raisonnable invoqué par l'appelante n'a pas sa place. Le fait que le témoin ait entendu un choc qui a attiré son attention ne permet pas non plus de retenir que celle-ci aurait pu ne pas se rendre compte de l'accident. S'agissant de l'épisode du tronc, il a estimé inutile de l'établir plus avant. Il a conclu au rejet de l'appel. Le 8 avril 2014 du Président de la Cour d'appel pénal a informé A.________ du fait que l'appel serait traité en procédure écrite et lui a adressé la détermination du Ministère public. Le 9 avril 2014, A.________ s'est déterminée sur les observations du Ministère public du 2 avril 2014 et a relevé à ce sujet que selon le courrier du témoin I.________ du 10 février 2014, l'impact qui se trouve encore actuellement sur le pare-chocs arrière de la voiture Audi correspond à celui qu'il avait pu voir environ deux semaines après la réception de la voiture par la famille de A.________. Pour le surplus, elle s'est référée à sa déclaration d'appel. Par courrier du 5 mai 2014, le Juge de police a informé la Cour de céans renoncer à déposer des observations. en droit 1. a) L'appelante, qui a été condamné en première instance et qui a donc un intérêt juridiquement protégé à l'annulation du jugement du 20 février 2014, a la qualité pour recourir contre celui-ci (art. 382 al. 1 et 104 al. 1 lit. a CPP). b) L'appelante a valablement annoncé l'appel au Juge de police dans les dix jours à compter de la notification du jugement (art. 399 al. 1 et 384 lit. a CPP), le dispositif du jugement lui ayant été notifié le 20 février 2014, et A.________ ayant annoncé son appel le 21 février 2014. Dès notification du jugement rédigé le 4 mars 2014, l'appelante a formé en temps utile, soit dans les vingt jours, sa déclaration d'appel à l'autorité de céans (art. 399 al. 2 CPP). Elle attaque le jugement dans son ensemble (art. 399 al. 3 lit. a CPP). c) Lorsqu'il est dirigé contre un jugement de condamnation de première instance (art. 398 al. 1 CPP) qui ne porte que sur des contraventions (en l'espèce violation des règles de la circulation routière au sens des art. 90 al. 1 et 92 al. 1 LCR), la juridiction d'appel peut traiter le recours en procédure écrite (art. 406 al. 1 lit. c CPP), ce qu'elle a choisi de faire en l'espèce. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire, au besoin prolongé, fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, le recours, motivé (art. 385 al. 1 et 390 al. 1 CPP), est ainsi recevable quant à la forme. d) L'appelante conteste l'intégralité du jugement, si bien que l'appel a intégralement suspendu la force de chose jugée du jugement attaqué (art. 402 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 e) Au sens de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque le jugement de première instance n'a porté que sur des contraventions, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit ("appel restreint"). "Les faits doivent avoir été établis de manière manifestement fausse, à savoir de façon arbitraire. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables" (CoRo CPP-KISTLER VIANIN, n° 28 ad art. 398). Au surplus, aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 i.f. CPP). 2. a) En appel, l'appelante invoque une violation du principe in dubio pro reo (art. 10 CPP) et une appréciation arbitraire des preuves. Elle rappelle à ce sujet que le juge de première instance avait retenu qu'un doute subsistait quant au lien de causalité entre le trou visible sur le pare-chocs de l'Audi conduite par l'appelante et l'anneau de remorquage de la Dacia endommagée, mais que ce doute n'excluait pas pour autant le fait que l'appelante avait pu heurter l'arrière de la Dacia. Il lui reproche de ne pas être arrivé à la conclusion que ce doute sur le dommage était important et irréductible et donc de ne pas avoir, en conséquence, acquitté l'appelante. b) L'art. 10 CPP consacre le principe de la présomption d'innocence et de l'appréciation des preuves tel que garanti par les art. 6 ch. 2 CEDH (RS 0.101) et 32 al. 2 Cst. (RS 101). Selon ce principe, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). En outre, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Enfin, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). En tant que règles sur le fardeau de la preuve, ces principes signifient, au stade du jugement, que ce fardeau incombe exclusivement à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Comme règle sur l'appréciation des preuves, ils sont violés lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6S.554/2006 du 15 mars 2007 consid. 5). Quant à la constatation des faits, la présomption d'innocence interdit au juge de prononcer une condamnation alors qu'il éprouve des doutes sur la culpabilité de l'accusé. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1P.641/2000 du 24 avril 2001 consid.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2). L'appréciation des preuves n'est cependant pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que cette appréciation soit manifestement insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de fait, repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 sentiment de la justice (ATF 118 Ia 28 consid. 1b et les références; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012, consid. 1.1). c) En l'occurrence, le Juge de police a acquis la conviction que l'appelante a heurté l'arrière de la Dacia Sandero en se basant d'une part, sur la présence et la manœuvre de l'intéressée au jour, à l'heure et à l'endroit où le heurt s'est produit et, d'autre part, sur le témoignage de G.________ qui a entendu le bruit d'un choc qui l'a fait se retourner et a vu simultanément la Dacia bouger, puis l'Audi break grise quitter la place. S'agissant d'abord de la présence de l'appelante, celle-ci a confirmé à la police avoir parqué ce jour-là, au moment considéré, son véhicule Audi break sur la place de parc, mais ne pas avoir vu la Dacia derrière elle lorsqu'elle avait reculé en reprenant son véhicule. S'agissant ensuite des déclarations du témoin G.________, force est de constater que rien ne permet de les mettre en doute. Elles ont toujours été claires et précises et n'ont pas été mises en cause lors de l'inspection des lieux à laquelle a procédé le Juge de police. Rien ne permet non plus de mettre en doute les déclarations de G.________ sous l'angle de leurs éventuelles motivations, puisque celle-ci, E.________ et l'appelante ne se connaissaient pas. Il ne fait dès lors aucun doute pour la Cour que l'appelante a effectivement, en reculant, touché le véhicule Dacia Sandero. En ce qui concerne les dommages, le Juge de police admet effectivement, comme le relève l'appelante, qu'un doute subsiste quant au lien de causalité entre le trou visible sur le pare-chocs de l'Audi break et l'anneau de remorquage de la Dacia, mais que ce doute n'exclut pas pour autant le fait que A.________ ait pu heurter l'arrière de la Dacia Sandero. Ce faisant, le Juge de police n'a pas retenu que le dommage visible sur le véhicule Audi a été causé lors du choc et les critiques de l'appelante en rapport avec l'existence antérieure de ce dommage ne lui sont d'aucun secours. Le fait qu'une trace de peinture retrouvée sur le véhicule Dacia ne provienne pas du véhicule Audi ne permet pas de contrer le témoignage de G.________. Tout comme le dommage constaté sur le véhicule Audi, cette trace peut être préexistante et provenir d'un autre objet, automobile ou non. Il ne s'agit au surplus pas du seul dommage constaté, la lampe de la plaque d'immatriculation étant également cassée et se situant elle à la hauteur du pare-chocs de l'Audi (p.v. séance ligne 137). Pour la Cour, le Juge de police n'a pas forgé sa conviction selon laquelle A.________ a touché le véhicule Dacia Sandero de E.________ avec son Audi break sur des faits retenus arbitrairement. Au contraire, son appréciation a reposé sur des preuves et indices convaincants, démontrant avec une probabilité confinant à la certitude que A.________ avait bel et bien, ce jour-là, touché la Dacia Sandero de E.________ en reculant. En particulier aussi, au moment des faits, la témoin n'avait observé aucun autre véhicule ou intervenant susceptible d'avoir fait bouger la Dacia Sandero. Sur la base de ces éléments, le fait de retenir que lors du choc des dégâts ont été causés n'est en aucun cas arbitraire et l'appelante ne saurait prétendre que l'état de fait a été constaté de manière manifestement inexacte. 3. a) En application de l'art. 90 al. 1 LCR (RS 741.01), celui qui viole les règles de la circulation prévues par cette loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. L'art. 31 al. 1 LCR pose l'obligation selon laquelle le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoir de la prudence. En l'occurrence, en reculant et en touchant le véhicule Dacia Sandero, l'appelante n'est pas restée maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge l'a condamnée pour violation des articles 31 al. 1 et 90 al. 1 LCR. b) L'art. 92 al. 1 LCR prévoit qu'est puni de l'amende quiconque viole, lors d'un accident, les obligations que lui impose la présente loi. L'art. 51 al. 1 LCR prévoit qu'en cas d'accident, tous les conducteurs impliqués doivent s'arrêter immédiatement. L'art. 51 al. 3 LCR précise pour sa part que si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police. Selon la doctrine et la jurisprudence, "par accident, il faut entendre tout événement dommageable de nature à causer des lésions corporelles à une personne ou une atteinte à une chose (ATF 122 IV 357 consid. 3a, 83 IV 48 consid. 1). Il y a accident lorsque des véhicules entrent en collision, lorsqu'un véhicule heurte une personne, un animal ou une chose ou encore lorsqu'un véhicule se renverse ou sort involontairement des limites de la chaussée et "part dans le décor". Il résulte de la définition donnée qu'il n'est pas nécessaire que l'accident ait entraîné des lésions corporelles ou des dégâts matériels; il suffit qu'une telle conséquence soit possible. L'accident se caractérise en général par une certaine violence, qui fait immédiatement songer à l'éventualité de lésions corporelles ou de dégâts matériels" (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume II, Berne 2010, p. 975, ch. 4, ad art. 92 LCR, et les références citées). En l'occurrence, seule une collision entre le véhicule conduit par l'appelante et celui parqué de E.________ peut expliquer non seulement le bruit du choc, mais aussi le fait que la Dacia Sandero ait bougé, ainsi que l'a clairement attesté le témoin G.________. Cette collision était de nature à causer une atteinte dommageable à une chose, en l'occurrence à la Dacia Sandero. Il s'ensuit que l'appelante a causé un accident au sens de la jurisprudence précitée. Il y a également lieu de noter que sans être spécialement violent, le choc devait tout de même revêtir une certaine importance puisqu'il a attiré l'attention de la témoin G.________, qui se trouvait à quelques mètres de là et qui s'est retournée. Il est notoire qu'un choc, même très léger, voire même un frottement, entre un véhicule automobile et un autre objet, ne passe pas inaperçu pour le conducteur impliqué. Il s'ensuit que selon toute évidence, A.________ s'est rendu compte qu'elle avait touché un autre véhicule en reculant. Le cas échéant, en application de l'art. 51 al. 1 LCR, elle avait alors le devoir de s'arrêter, puis de s'assurer de ce qui s'était produit, notamment en descendant de véhicule pour aller examiner l'arrière de son Audi break et de la Dacia Sandero. Ce faisant, elle n'aurait alors pas manqué de remarquer les dégâts existants à l'arrière du véhicule de E.________. En application des art. 51 al. 1 et 3 et 92 al. 1 LCR, elle aurait alors dû avertir E.________, voire la police. Un conducteur a l'obligation de s'arrêter dès qu'il doit admettre, en fonction des circonstances, qu'il est impliqué dans un accident, la seule possibilité d'être impliqué suffit (ATF non publié du 22 août 1995 dans la cause 6S.275/1995 consid. 3 et 4, cité in BERNARD CORBOZ, op. cit, p. 977, ch. 11, ad art. 92 LCR). L'objectif recherché consiste notamment, en application de l'art. 56 OCR, à constater les faits. Il s'ensuit que c'est à juste titre que le juge de police a retenu qu'en quittant les lieux sans s'arrêter après le choc, dont elle devait se rendre compte, A.________ s'est rendue coupable de violation des devoirs en cas d'accident au sens des art. 51 al. 1 et 92 al. 1 LCR. 4. L'appelante ne remet pas en cause la question de la quotité de la peine par un grief propre. Comme elle conclut toutefois à son acquittement, la Cour doit la réexaminer d'office (arrêt du
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Tribunal fédéral 6B_370/2012 c. 5.1). Elle ne peut que la confirmer, faisant sienne la motivation du juge de police, à laquelle elle se réfère expressément (art. 82 al. 4 CPP). 5. a) Aux termes de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu le sort du recours, les frais judiciaires de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à 1'120 francs (soit un émolument de 1'000 francs, ainsi que les débours effectifs par 120 francs). b) A.________ succombant dans la procédure d'appel, elle ne peut prétendre à une indemnité équitable au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. (dispositif page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, le jugement du 20 février 2014 du Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse est entièrement confirmé. Il a la teneur suivante: "1. A.________ est reconnue coupable de violation des règles de la circulation routière et violation des devoirs en cas d'accident. 3. En application des art. 47, 105 al. 1, 106 CP, 90 al. 1 et 92 al. 1 LCR, A.________ est condamnée au paiement d'une amende de Fr. 500.--. 4. En application de l'art. 426 al. 1 CPP, les frais de procédure, fixés à 850 fr. sont mis à la charge de A.________. 5. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 5 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP)." II. Les frais de la procédure d'appel, fixés à 1'120 francs (émolument: 1'000 francs; débours: 200 francs), sont mis à la charge de A.________. III. Il n'est pas alloué d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP à A.________. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 novembre 2014/cst Le Président La Greffière