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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 05.12.2014 501 2014 18

5 décembre 2014·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·16,262 mots·~1h 21min·4

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2014 18-19 Arrêt du 5 décembre 2014 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Catherine Overney Juge: Dina Beti Juge suppléant: Pierre Corboz Greffière: Sophie Kohli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Christophe Tornare, avocat, défenseur d’office B.________, prévenu et appelant, représenté par Me Laurent Bosson, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC C.________, partie plaignante au pénal et au civil et intimé, représenté par Me Séverine Berger, avocate, défenseur d’office D.________, partie plaignante au pénal et au civil et intimé, représenté par Me Jacques Meuwly, avocat, défenseur choisi Objet Extorsion par brigandage (art. 156 ch. 3 CP) – Quotité de la peine – Conclusions civiles Déclarations d’appel des 10 février 2014 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 23 octobre 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 26 considérant en fait A. Par jugement rendu le 23 octobre 2013, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples, d’agression, de vol, de dommages à la propriété, d’extorsion par brigandage et de vol d’usage (utilisation sans droit d’un cycle). Il l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois fermes et 18 mois assortis du sursis pendant 5 ans, sous déduction de la détention provisoire effectuée du 21 au 24 avril 2012, et au paiement d’une amende contraventionnelle de 200 francs. Les conclusions civiles de D.________ et de C.________ à son encontre ont été partiellement admises ; partant, le Tribunal pénal l’a condamné à leur payer la somme de, respectivement, 12'563 fr. 55 – solidairement avec B.________ pour le tout et avec E.________ à concurrence de 10'590 fr. 40 – et de 4'085 fr. 40 (composée des montants de 4'000 francs à titre de réparation du tort moral et de 85 fr. 40 à titre de dépenses occasionnées par la procédure). A.________ a en outre été condamné au paiement des frais de procédure concernant sa cause. Le Tribunal pénal a également reconnu B.________ coupable d’extorsion par brigandage et l’a condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, dont 7 mois fermes et 7 mois assortis du sursis pendant 5 ans. Les conclusions civiles de D.________ à son encontre ont été partiellement admises ; partant, le Tribunal pénal l’a condamné à lui payer, la somme de 12'563 fr. 55 solidairement avec A.________ pour le tout et avec E.________ à concurrence de 10'590 fr.40. B.________ a en outre été condamné au paiement des frais de procédure concernant sa cause. Les faits encore partiellement contestés en appel et retenus par les premiers juges sont les suivants : a) Quant à l’épisode D.________ : Le 22 janvier 2011, A.________, B.________, F.________, E.________ et G.________ ont passé la soirée ensemble et attendaient le bus ou le train à la gare de H.________. Entre 04h30 et 05h00, alors que D.________ effectuait un retrait au postomat de la gare de H.________, environ six personnes sont venues l’accoster par derrière et lui ont donné des claques à l’arrière de la nuque et de la tête. Les deux filles, E.________ et G.________, l’ont menacé et lui ont ordonné de retirer de l’argent et de le leur donner. Les jeunes, dont les deux appelants, ont aussi crié sur lui pour qu’il leur donne le code ; ils ont exigé de l’argent de D.________, tout en le frappant à la nuque. D.________ a retiré 100 francs qu’il a donnés à E.________. Ils ont exigé plus mais la limite avait été atteinte. Ils ont aussi exigé qu’il retire de l’argent au moyen de sa carte VISA, mais la limite était aussi atteinte. Ensuite, un des jeunes a frappé D.________ à coups de poing ; il est tombé en arrière et, alors qu’il était à terre, il a reçu des coups de pied au visage et sur tout le corps. Ce sont les garçons, dont A.________ et B.________, et G.________ qui l’ont frappé. Alors qu’il était au sol, ses agresseurs lui ont demandé son natel (iPhone 4 d’une valeur de 1'000 francs) ; il l’a donné ainsi que l’argent. Selon l’attestation médicale délivrée le 14 mai 2013, suite aux faits survenus le 22 janvier 2011, D.________ a subi une contusion orbitaire gauche (DO/4’009). Il a également souffert d’hématomes partout sur le corps et de multiples contusions et n’a pas pu se présenter à son travail pendant les deux jours y consécutifs. Il a également ressenti de forts maux de tête et était sujet aux angoisses (jugement attaqué, p. 56, DO/11’165). Les lésions corporelles ont été qualifiées de simples par les premiers juges (cf. jugement attaqué, p. 38 al. 1, DO/11’147).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 26 b) Quant à l’épisode C.________, contesté par A.________ uniquement sous l’angle des conclusions civiles : Le 28 mai 2011, à I.________, vers 04h00, C.________ et J.________ qui marchaient vers la gare ont reçu un coup bien appuyé dans la tête, le premier par K.________, le second par A.________. Les deux victimes sont tombées par terre. C.________ et J.________ ont poursuivi leur chemin en direction de la gare et se sont retrouvés nez-à-nez avec leurs agresseurs qui semblaient les attendre. J.________ s’est fait prendre à partie par K.________ et C.________ par A.________, qui lui a donné le premier coup. C.________ a reçu deux ou trois coups de poing, a été ceinturé par A.________ qui l’a fait choir sur le dos. Alors qu’il était au sol, il a reçu des coups de pied au torse et au visage de la part de A.________. Il s’est relevé rapidement, a essayé de se défendre, sans grand succès. Puis, il a essuyé un coup sur la tête donné par L.________. Il est à nouveau tombé par terre et A.________ et son autre agresseur, L.________ lui ont administré des coups de poing et de pied dans le ventre, au visage et dans le dos. B.________ a également asséné à C.________ un coup de genou au visage. Ils n’ont pas arrêté de frapper pendant une minute, puis ils sont partis. Selon le constat d’agression du 28 mai 2011, C.________ a subi un hématome susmandibulaire et périorbital gauche avec plaies et croûtes et des douleurs à la palpation des côtes. Il a également souffert de plusieurs dents contusionnées et de deux fractures de couronne sans lésion de la pulpe. Les quatre incisives supérieures ont été fissurées, dont une de manière importante. Les quatre incisives inférieures ont été ébréchées et ont dû être fraisées. Il éprouve des douleurs dues au phénomène chaud-froid. Des suites chirurgicales dentaires sont réservées. B.________ a été condamné le 16 avril 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois à I.________ à une peine de 120 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 francs, avec sursis pendant 3 ans, en raison de ces faits et pour dommages à la propriété. C.________ a été renvoyé à agir devant la justice civile car une ordonnance pénale ne permet pas d’allouer des prétentions civiles (cf. DO/10’928 ss). B. A.________ et B.________ ont annoncé leur appel respectivement les 4 et 7 novembre 2013 ; le dispositif du jugement leur a été notifié par écrit le 28 octobre 2013 et le jugement entièrement rédigé le 21 janvier 2014. Le 10 février 2014, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du 23 octobre 2013. Il conclut, avec suite de frais à ce qu’il soit acquitté du chef de prévention d’extorsion par brigandage (épisode D.________ – point 1.1 de l’acte d’accusation) et condamné à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de la détention provisoire subie du 21 au 24 avril 2012 (4 jours). Il conclut également au rejet des conclusions civiles formulées par D.________ et à la réduction de l’indemnité pour tort moral octroyée à C.________ à 1'500 francs au lieu de 4'000 francs. Il requiert par ailleurs l’allocation d’une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel. Le 10 février 2014, B.________ a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du 23 octobre 2013. Il conclut principalement, avec suite de frais, à ce qu’il soit acquitté du chef de prévention d’extorsion par brigandage (épisode D.________) et au rejet des conclusions civiles prises par ce dernier. Subsidiairement, il demande son acquittement du chef de prévention d’extorsion par brigandage et sa condamnation pour lésions corporelles simples à 180 joursamende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 francs avec sursis pendant 5 ans. Il ne conteste la quotité de la peine et les conclusions civiles qu’en conséquence de l’acquittement demandé. Il requiert par ailleurs une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 26 Par courrier du 19 février 2014, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de nonentrée en matière sur l'appel du prévenu, ni ne déclarer d'appel joint. Bien qu'elles aient été invitées à le faire, les parties plaignantes ne se sont pas déterminées. Le 20 novembre 2014, les extraits du casier judiciaire des appelants ont été versés au dossier et communiqués aux parties. A.________ fait l’objet d’une nouvelle condamnation, le 15 juillet 2014, du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, à I.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait et injure commises le 2 juin 2013. Le Ministère public a communiqué l’ordonnance pénale à la Cour le 4 décembre 2014. Le même jour, le défenseur d’office de A.________ a fait savoir à la Vice-Présidente de la Cour qu’il disposait déjà d’une copie de cette ordonnance pénale ; son attention a été attirée sur l’art. 391 al. 2 CPP. Le 3 décembre 2014, le défenseur d’office de A.________ a fait parvenir à la Cour un contrat de travail, un contrat de bail et de sous-location et deux pièces relatives à la réinsertion professionnelle du prévenu. C. La Cour d’appel a siégé le 5 décembre 2014. Ont comparu, A.________, assisté de Me Johanna Sadik, avocate-stagiaire en l’étude de Me Christophe Tornare, B.________, assisté de Me Laurent Bosson, le Procureur au nom du Ministère public ainsi que, au nom de C.________, Me Nicolas Rochani, avocat-stagiaire en l’étude de Me Séverine Berger, défenseur d’office. Me Jacques Meuwly ainsi que son mandant, D.________, ont été, sur requête, dispensés de comparaître. Les appelants ont confirmé les conclusions prises dans leur appel du 10 février 2014. A.________ a conclu, pour le surplus, à la mise en place d’une assistance de probation sous la forme d’un suivi psychothérapeutique pour la durée du délai d’épreuve. Il a confirmé que les conclusions civiles allouées à D.________ sont contestées uniquement en raison de l’acquittement demandé et non pas à titre indépendant. Quant à B.________, il a confirmé que la quotité de la peine prononcée en première instance est contestée comme conséquence de l’acquittement demandé et non pas à titre indépendant. Le Ministère public a conclu au rejet des deux appels, avec suite de frais et dépens, et a requis, en ce qui concerne A.________, qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 36 mois sous déduction de la détention provisoire subie. Me Nicolas Rochani a également conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel interjeté par A.________. Les prévenus ont ensuite été entendus sur leur situation personnelle actuelle, puis la Vice- Présidente a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Johanna Sadik, à Me Laurent Bosson, au Procureur et à Me Nicolas Rochani pour leur plaidoirie. Me Johanna Sadik et Me Laurent Bosson ont répliqué. La Vice-Présidente a donné lecture du mémoire complémentaire de D.________, daté du 4 décembre 2014 et reçu en séance de ce jour ; le plaignant conclut à une amplification de l’indemnité pour les dépenses occasionnées par les différentes procédures au sens de l’art 433 CPP. Me Johanna Sadik et Me Laurent Bosson ont conclu au rejet des conclusions prises par D.________ le 4 décembre 2014. A l’issue de la séance, A.________ et B.________ ont eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont seul A.________ a fait usage.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 26 en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l’espèce, les prévenus ont annoncé leur appel contre le jugement du 23 octobre 2013, les 4 novembre (A.________ ; DO/11’085) et 7 novembre (B.________ ; DO/11’089) 2013 au Tribunal pénal, soit dans le délai légal de 10 jours, le dispositif écrit du jugement leur ayant été notifié le 28 octobre 2013 (DO/11'076 et 11’077). Le jugement intégralement rédigé a été notifié à A.________ et B.________ le 21 janvier 2014 (DO/11’179 et 11’180). Les déclarations d’appel des prévenus ont été adressées à la Cour toutes deux le 10 février 2014, soit en temps utile. Les appelants, prévenus condamnés, ont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; CR CPP–KISTLER VIANIN, art. 398 N 11), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). A.________ conteste sa condamnation pour extorsion par brigandage pour les faits du 22 janvier 2011 (épisode D.________), la quotité de la peine prononcée à son égard ainsi que les prétentions civiles accordées à D.________ et C.________. Dans la mesure où l’appelant ne conteste pas, pour les épisodes M.________ et C.________, sa condamnation pour lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 CP, agression au sens de l’art. 134 CP, vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP ni sa condamnation pour dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP et vol d’usage (utilisation sans droit d’un cycle) au sens de l’art. 94 ch. 3 aLCR ainsi que la répartition des frais de première instance, ces points du jugement sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Est également entrée en force faute de contestation la fixation des indemnités accordées à son défenseur d’office et à celui du plaignant C.________. Quant à B.________, il conteste sa condamnation pour extorsion par brigandage et les conclusions civiles y relatives ainsi que la répartition des frais de première instance. La fixation de l’indemnité de son défenseur d’office n’est pas remise en cause et est entrée en force. c) La procédure est orale (art. 405 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP) : à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP–Calame, art. 390 N 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 26 En l’espèce, les appelants n’ont pas requis la réouverture de la procédure probatoire. Le dossier étant complet, il n’y a pas lieu d’aller au-delà de l’audition des prévenus afin d’actualiser leur situation personnelle. d) L’art. 30 CPP prévoit, si des raisons objectives le justifient, la possibilité pour le Ministère public et les tribunaux d’ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. En l’occurrence, les deux appels sont dirigés contre le même jugement, opposent les mêmes parties et portent sur un état de fait partiellement identique. Il y a donc lieu de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt. 2. Les appelants contestent s’être rendus coupables d’extorsion par brigandage à l’encontre de D.________. Ils font grief au Tribunal pénal d’avoir constaté les faits de manière incomplète et erronée pour établir leur culpabilité (appels du 10 février 2014 de A.________, p. 6 s. et de B.________, p. 5 ss.). a) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF, arrêt 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 26 Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. b) Les premiers juges ont retenu les faits suivants (cf. jugement attaqué, p. 36 ss., DO/11'145 ss.) : « S’agissant des faits commis à l’encontre de D.________, le Tribunal pénal a retenu que, alors que celui-ci effectuait un retrait au postomat, six personnes, dont les trois prévenus [A.________, B.________ et E.________], lui ont donné des claques et l’ont menacé pour qu’il retire de l’argent sur son compte et le leur remette. D.________ a donné à E.________ le montant de CHF 100.qu’il a pu prélever. Après que le groupe eut demandé à D.________ de retirer plus d’argent, en vain, des coups lui ont été assénés par les garçons et G.________, ce qui a permis à A.________ de s’emparer du téléphone portable de la victime. E.________ n’a pas frappé la victime ». Le Tribunal pénal a retenu que « l’intention de s’en prendre au patrimoine de D.________ par la violence ressort des circonstances pour tous les participants qui ont contraint la victime par la menace et la violence physique à retirer de l’argent au bancomat et qui, après l’avoir frappé, lui ont demandé son natel » (cf. jugement attaqué, p. 37 ; DO/11’146). Il a estimé que la crédibilité de A.________, B.________ et F.________ prêtait sérieusement à caution, et ce pour plusieurs raisons (cf. jugement attaqué, p. 17 s.). Il a constaté, premièrement, que leur version commune apparaissait téléphonée. Deuxièmement, au cours de sa première audition, A.________ a accusé les deux filles d’avoir pris le natel, avant d’admettre l’avoir fait lui-même. Troisièmement, il a retenu que la version des faits présentée par A.________ à la police se lézardait devant le Procureur auquel il concéda notamment que ses copains avaient frappé D.________ et que B.________ avait peut-être frappé la victime. Quatrièmement, la thèse des jeunes hommes selon laquelle seules les deux filles auraient agi et que les trois ne seraient pas intervenus n’a pas convaincu les premiers juges, tout comme les motifs de leur abstention (« ça n’aurait servi à rien » ; « nous ne voulions pas nous faire frapper »). Cinquièmement, les faits qui se sont passés à I.________ le 28 mai 2011 ont conforté la conviction du Tribunal pénal à propos de ce dont sont capables les appelants. Il a également observé que E.________ a livré un récit qui s’approche de la vérité lors de sa première audition, confirmé ensuite au Procureur. Elle a toutefois livré des versions évolutives et contradictoires au fil de l’enquête, redoutant ses comparses dont elle sait ce dont ils sont capables. En l’absence d’éléments de preuve objectifs, les premiers juges ont recherché la vérité dans la superposition des déclarations des protagonistes. Ils se sont essentiellement fondés sur les déclarations de D.________, reconnues fragmentaires mais crédibles, ainsi que sur les premières déclarations faites par E.________ au tout début de l’enquête. c) Les appelants reprochent aux premiers juges de s’être principalement fondés sur les déclarations de D.________ et de E.________, qui ne sont pas plus crédibles que celles des prévenus, et d’avoir considéré leur version des faits et celle de F.________ comme téléphonée, aucun élément concret ne permettant de soutenir cette thèse (appels du 10 février 2014 de B.________, p. 5 ss et de A.________, p. 6). Les appelants soulignent que la version des faits de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 26 D.________ quant au déroulement de l’agression est pour le moins incomplète et partielle, en raison notamment de son alcoolisation au moment des faits et soutiennent qu’il a modifié plusieurs fois ses déclarations. Quant aux premières déclarations de E.________, leur crédibilité est également douteuse au vu de ses nombreux revirements. Les appelants précisent notamment que ses premières déclarations quant au déroulement des faits et au nombre des personnes présentes ne concordent pas avec la version de D.________ ; par ailleurs, elle avait bu le soir en question et consommait des stupéfiants à cette période. En l’absence d’éléments probants notamment de vidéo de surveillance, le dossier pénal ne repose que sur des déclarations subjectives et contradictoires ; le bénéfice du doute doit dès lors leur profiter, les appelants ayant toujours nié avoir porté des coups à la victime. aa) Dans sa plainte du 24 janvier 2011, D.________ a fait les déclarations suivantes : « En date et heure précitées [samedi 22 janvier 2011 entre 00h30 et 01h00], je me trouvais à H.________, gare, hall principal et je voulais aller chercher de l’argent pour pouvoir payer un taxi pour me rendre à domicile. Une fois arrivé au Postomat, j’ai introduit ma postcard et j’ai tapé mon pincode pour pouvoir prendre de l’argent. A ce moment là une bande de jeunes est venue derrière moi et ils m’ont dit de leur donner tout l’argent que je possédais sur mon compte. Je leur ai donné la limite maximale que je pouvais prendre avec ma postcard, c’est-à-dire 200 francs et la limite maximale que je pouvais leur donner avec ma carte Visa, c’est-à-dire 200 francs. Je leur ai donné cet argent sous la contrainte. Ensuite ils m’ont demandé de vider ce que j’avais dans mes poches. J’ai vidé ce que j’avais dans mes poches et ils m’ont pris mon Iphone. Ils m’ont laissé mes clés et mon porte-monnaie. Durant toute cette procédure, ils m’ont asséné de coups de poing et m’ont bousculé. Je ne sais plus exactement à quel moment c’était, si c’était pendant que je leur donnais l’argent ou après. Une fois je suis tombé suite à des coups de poing que j’ai pris dans la figure. Une fois à terre, les jeunes m’ont asséné des coups de pied sur tout le corps […] » (DO/2’005). Lors de son audition le 8 février 2011, il a déclaré à la police : « J’ai pu consulter les relevés de compte postal et j’ai pu constater que l’agression s’est déroulée plus tard, à savoir aux alentours des 03h30 heures, sauf erreur et non 00h30 et 01h00, comme mentionné dans ma plainte pénale. Mes deux agresseurs, à ce que je me souvienne, parlaient français avec moi et entre eux. […] Concernant l’agression, je pense avoir été en relation avec les auteurs durant 15 minutes. […] Au moment où j’étais au Postomat, les agresseurs m’ont donné des claques à l’arrière de la nuque. Une fois avoir remis l’argent, je me suis fait agressé du fait que les cartes avaient des limites. J’ai reçu des coups au visage et sur tout le corps […]. J’estime qu’il y avait un agresseur leader et les autres se tenaient derrière » (DO/2’026 s.). Entendu à nouveau le 7 octobre 2011 par le Tribunal des mineurs du canton de Vaud, D.________ a fait les déclarations suivantes : « Durant la soirée, je me suis rendu au postomat de la gare de H.________. Des gens sont venus m’accoster par derrière. Ils étaient environ six. J’ai pris pas mal de claques derrière. J’avais atteint ma limite et je n’ai pu donner que 100 francs à l’un d’eux. J’avais une fille à côté de moi, avec une capuche blanche. J’ai le souvenir d’une seule fille, qui se tenait à côté de moi […]. Je me souviens de deux garçons : un garçon de couleur, avec une boucle d’oreille, pantalon noir et sweet rouge. Il était clairement noir de peau et pas métis. Il m’a donné des coups. Ces jeunes étaient ensemble. […] Quand j’étais à terre, j’ai reçu une dizaine de coups, de toutes les personnes, sauf de la fille. […] Quand j’étais à terre et que je recevais des coups, ils m’ont demandé mon natel […]. » (DO/8’102 s.). Le 5 juin 2012, D.________ a déclaré au Procureur : « […] avec le temps qui s’est écoulé, je ne peux pas l’identifier formellement comme étant l’un de mes agresseurs [A.________]. En revanche, à l’époque, j’avais précisé à la police qu’il y avait une personne de couleur parmi mes agresseurs. Son gabarit peut correspondre ; je ne me rappelle pas s’il avait ou non des rastas. […]

Tribunal cantonal TC Page 9 de 26 J’étais sous l’influence de l’alcool mais j’étais encore capable de comprendre ce qui se passait. […] il y a eu un attroupement, j’ai eu le sentiment de faire face à un groupe de personnes. Je me rappelle qu’il y avait une personne qui se tenait un peu en retrait mais les autres étaient tout près de moi. J’ai pris des coups et me suis retrouvé assez vite à terre : je n’ai donc pas bien vu ce qui se passait » (DO/3’002 s.). Quant à E.________, elle a déclaré à la police lors de son audition du 15 avril 2011 : « C’était 04h00 du matin je pense. Il y avait un homme qui avait apparemment besoin de cocaïne. Pour vous répondre, il est venu demander à G.________ si elle avait de la cocaïne. Ce mec était dans un sale état […] G.________ lui a répondu qu’elle n’avait pas de cocaïne. Ensuite, elle a vu que le mec a sorti sa POSTCARD et lui a demandé qu’il lui donne sa carte. Je tiens à dire que mes souvenirs sont flous. Je me souviens que G.________ avait la POSTCARD du gars dans les mains. Le mec a été s’asseoir dans un coin, vers les cabines téléphoniques à la gare, il était mal […]. Il me semble que la bande de mecs et G.________ criaient sur le mec pour qu’il leur donne le code. G.________ tentait de retirer de l’argent avec cette POSTCARD et le code que le mec lui avait donné était faux. G.________ s’est énervée et les autres mecs aussi. Tout le monde s’énervait sur ce mec et à un moment donné des coups sont partis. F.________ a tapé le mec avec des coups de poings sur les côtes, ensuite, des amis à A.________ ont levé le mec et lui ont donné des claques, a ce moment là, G.________ a aussi donné des claques et coup de poing au mec […]. Le mec avait le visage en sang et je sentais qu’il avait peur, il tremblait. Tous les mecs, aussi A.________, se sont rués sur ce mec, ils étaient tous autour, en train de le frapper. A.________ tape aussi des gens pour rien. J’ai des soupçons que c’est A.________ qui a commencé à frapper. […]G.________ a réussi à retirer de l’argent. Elle a pris les autres cartes et a essayé de retirer de l’argent. J’ai vu qu’elle avait pu retirer 100 francs. Apparemment elle a retiré plus. […] Je ne sais pas si les autres ont pris de l’argent. Je n’ai pas vu si quelqu’un a pris un natel ou d’autre objet. […] » (DO/2’042 s.). Entendue à nouveau le 5 juin 2012 par le Procureur, elle a déclaré : « De toute façon A.________ a frappé. Moi je n’ai pas tapé la victime. Il [A.________] a donné des coups à la victime. Je ne suis pas en mesure de préciser quel genre de coups il lui a donné ni s’il a fait usage d’un objet ; je ne crois pas qu’il ait utilisé un objet. Je sais juste qu’il a frappé. Cela fait déjà longtemps » (DO/3’011). Quant au rôle de B.________, elle a fait les déclarations suivantes : « Je ne me rappelle plus du tout. Je ne veux pas dire de conneries » (DO/3’012). A la question de savoir si elle confirmait ses déclarations faites à la police selon lesquelles G.________ et la bande de mecs criaient sur la victime pour qu’il leur donne sa carte, que tout le monde s’énervait sur la victime et qu’à un moment les coups sont partis, elle a répondu : « C’est juste mais je ne sais pas qui a fait quoi exactement. Je ne me rappelle plus, cela fait longtemps. Il y avait un groupe autour de la victime » (DO/ibidem). Le 22 janvier 2013, E.________ a déclaré au Procureur : « […] je maintiens que je ne me rappelle plus de ce qu’a fait B.________ au cours de ces faits. […] Il ne me semble pas qu’il [A.________] l’ait frappé à la tête » (DO/3023 s.). Lors de son audition du 4 octobre 2013, à la question de savoir si « d’autres ont tapé » outre G.________, elle a répondu : « Oui, il y a A.________. Je ne me souviens pas si B.________ a tapé » (DO/10’957). Quant aux deux appelants, ils ont nié durant toute l’enquête avoir frappé la victime, accusant E.________ et G.________. Lors de sa première audition par la police, le 11 avril 2011, A.________ a déclaré : « Ensuite, les filles ont mis le mec dans un coin vers les cabines téléphoniques et ont commencé à le frapper […]. Mes deux potes, F.________ et B.________ ont vus la scène, ils ont pris ce mec et l’on aidé

Tribunal cantonal TC Page 10 de 26 à se sortir de cette violence gratuite avec ces deux femmes […] Quant à moi, j’ai regardé la scène pendant tout le temps […] J’ai oublié de préciser que les filles ont pris un natel, soit un Iphone4 sur cet individu. Il me semble que le natel était par terre. Je tiens à préciser que la fille basanée avait frappé le mec avec un cadre photo, je pense que le natel est tombé à ce moment-là. Je ne sais pas qui a pris le natel. Après réflexion, je tiens à vous dire que j’ai pris le natel » (DO/2'032 s.). Entendu à nouveau le 5 juin 2012 par le Procureur, il a toutefois déclaré : « Vous me demandez pourquoi je ne suis pas intervenu et ne leur ai pas demandé d’arrêter. Je vous réponds que je n’ai même pas essayé car connaissant mes potes, cela n’aurait servi à rien. Les deux filles et mes copains ont frappé D.________. Vous me relisez mes déclarations à la police dont il ressort que seules les deux filles ont tabassé la victime alors que mes deux potes F.________ et B.________ ne sont intervenus que pour la prendre en charge à la fin. Si j’ai dit cela, c’est que c’est vrai, ces déclarations à la police ont été faites peu après les évènements. Ce dont je suis absolument sûr, c’est que je n’ai pas personnellement participé à l’agression, je n’ai fait que ramasser son natel » (DO/3’003), puis plus loin il déclara « F.________ était aussi dans le coin. Il était plutôt actif, je l’ai vu frapper la victime » (DO/3’005). B.________ a fait les déclarations suivantes à la police lors de son audition le 11 mai 2011 : « Ensuite il a remis sa postcard à l’intérieur de l’automate et a essayé de retirer de l’argent sous les menaces des misses. Pendant tout ce temps nous regardions, nous ne nous sommes pas mêlés de la situation. Ensuite, elles l’ont pris dans un coin et ont commencé à le taper, surtout la miss black. » (DO/2’046). Le 5 juin 2012, il a déclaré au Procureur : « Je n’ai pas participé. […]. Probablement que A.________ n’a pas vu ce qui s’est passé. En raison de la configuration des lieux, dans le recoin où se trouve le Postomat, il est possible que A.________ n’ait pas vu la scène et qu’il a cru, lorsque nous sommes allés relever la victime, que nous l’ayons aussi frappé. […] D’ailleurs il [A.________] a ramassé le natel et il est parti, je l’ai vu de mes propres yeux » (DO/3’008 s.). F.________ a également mis en cause E.________ et G.________, déclarant lors de son audition par la police du 27 avril 2011 : « Un court moment après, je me suis retourné et on a vu que le mec était dans un coin à la gare et les filles le tapaient. […] Je vous répète que c’est les meufs (filles) qui ont frappés le mec. Je peux vous dire que les filles ont frappé le mec. Elles l’ont frappé avec les poings et les pieds un peu partout. » (DO/2’038). G.________ a, pour sa part, déclaré le 11 mars 2013 au Procureur : « Ce soir-là, je rentrais d’une soirée et j’ai voulu fumer une cigarette. A la gare, j’ai croisé ce D.________ à qui j’ai demandé de m’en donner une. Il m’a dit qu’il n’en avait pas, mais qu’il pourrait en acheter, mais qu’il n’avait plus de sous sur lui, donc qu’il devait aller au bancomat. Nous sommes allés ensemble au bancomat, E.________ se trouvait à quelque distance et n’a pas participé à cette discussion. Par la suite, il a retiré de l’argent au bancomat, sans contrainte et m’a donné 100 francs. Il a essayé de retirer plus, mais n’arrivait pas […] Dans l’intervalle, j’ai remarqué que des personnes s’en prenaient à D.________ et le tapaient. Ils étaient à côté du bancomat. Ils étaient beaucoup, il ne s’agissait que de garçons. Je ne les connaissais pas […] J’ai vu un attroupement qui tapait D.________ […] Ni moi ni E.________ n’avons frappé D.________ » (DO/3’046). bb) Les versions présentées par D.________ apparaissent certes fragmentaires à certains égards et se révèlent imprécises à d’autres, comme l’ont relevé les appelants, notamment quant au moment exact des faits et le montant qu’il a pu retirer ; ces points sont cependant aisément vérifiables sur le relevé de compte de la victime de sorte que les imprécisions relevées ne portent pas à conséquence. Ses déclarations se révèlent toutefois constantes sur les points essentiels, à savoir qu’il a été agressé par plusieurs personnes au moment de retirer de l’argent du Postomat. A ce titre, il sied de relever que même si, lors de son audition du 8 février 2011, la

Tribunal cantonal TC Page 11 de 26 victime mentionne « deux agresseurs », elle parle plus loin d’« un agresseur leader et les autres ». Ainsi les déclarations de la victime sont constantes quant au fait qu’elle a été prise à partie par un groupe de jeunes ; les deux agresseurs ne sont alors que les premières personnes à l’avoir abordé le soir en question. Il a reçu des claques par derrière pour qu’il remette l’argent à ses agresseurs. Il a ensuite été frappé à coups de poing et de pied une fois leur avoir remis les 100 francs parce que les cartes avaient atteint leur limite. D.________ a maintenu au fil de ses auditions avoir été frappé par plusieurs agresseurs (« les jeunes m’ont asséné des coups de pied sur tout le corps » ; « il y avait un agresseur leader et les autres se tenaient derrière » ; « j’ai reçu une dizaine de coups, de toutes les personnes, sauf de la fille » ; « Je me rappelle qu’il y avait une personne qui se tenait un peu en retrait mais les autres étaient tout près de moi »). E.________ également a toujours maintenu que D.________ a été agressé par plusieurs personnes dont A.________ et B.________ (« Tous les mecs, aussi A.________, se sont rués sur ce mec, ils étaient tous autour, en train de le frapper » ; « De toute façon A.________ a frappé » ; « C’est juste mais je ne sais pas qui a fait quoi exactement » ; « Il ne me semble pas qu’il [A.________] l’ait frappé à la tête » - ce qui ne signifie pas que A.________ ne l’a pas frappé du tout). Certes, elle a affirmé ne pas se souvenir, lors de ses auditions du 5 juin 2012 et du 22 janvier 2013, si B.________ avait frappé la victime (« Je ne me rappelle plus du tout » ; « je maintiens que je ne me rappelle plus de ce qu’a fait B.________ au cours de ces faits » ; « Je ne me souviens pas si B.________ a tapé »). Toutefois, il y a lieu de relever qu’en règle générale, les souvenirs d’événements passés s’atténuent avec l’écoulement du temps et deviennent ainsi moins fiables que les premières déclarations. Dans ses premières déclarations, les plus fiables en raison de leur proximité temporelle avec les faits du 22 janvier 2011, E.________ a accusé tous les garçons de s’en être pris à D.________, ce qui correspond aux déclarations de la victime et de G.________ qui a mis en cause les garçons. Après avoir, dans un premier temps, nié toute implication des garçons, A.________ lui-même a chargé ses copains tout en se disculpant ; puis, il s’est rétracté à la lecture de ses précédentes déclarations avant d’ajouter, peu après, avoir vu F.________ frapper la victime (DO/3'003 et 3’005). Concernant le téléphone portable, il a également tenté d’accuser d’autres personnes du vol avant de devoir admettre, face à l’évidence, que c’est bien lui qui s’en était emparé. Ses propres déclarations se recoupent dès lors avec celles de D.________, E.________ et G.________. Au vu de ce qui précède, la Cour constate que c’est avec raison que les premiers juges ont établi les faits en superposant les déclarations des protagonistes et en se fondant sur les déclarations de la victime qui, comme on l’a vu, sont constantes et crédibles ainsi que sur les premières déclarations de E.________ qui se recoupent avec celles de D.________. La Cour retient ainsi les faits tels qu’ils ont été établis par les premiers juges. Il s’ensuit le rejet de ce grief. d) Les appelants contestent la qualification juridique portant sur les faits du 22 janvier 2011. A.________ affirme n’avoir jamais eu l’intention de s’approprier l’argent tandis que B.________ soutient que les éventuelles violences n’ont pas de lien de causalité avec le comportement de la victime, les coups ayant été donnés suite à l’impossibilité de retirer davantage d’argent. Les appelants relèvent que les violences ont été faites après la remise de l’argent, donc pas dans le but d’obtenir quelque chose de valeur. Les infractions de brigandage et d’extorsion par brigandage n’étaient ainsi pas réalisées en l’espèce (appels du 10 février 2014 de B.________, p. 12 s. et de A.________, p. 7). aa) Se rend coupable d’extorsion, selon l'art. 156 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une

Tribunal cantonal TC Page 12 de 26 personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. Selon l'art. 156 ch. 3 CP, se rend coupable de l’infraction aggravée d’extorsion par brigandage, celui qui aura exercé des violences sur une personne ou l’aura menacée d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle; la peine est celle prévue à l’art. 140 CP (brigandage). Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers. La loi prévoit deux moyens de contrainte : la violence et la menace d'un dommage sérieux. La violence vise toute force physique immédiate exercée sur le corps d’une personne. Quant à la menace, elle doit porter sur un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ; une menace visant un autre bien juridique ne suffit pas. La menace doit être sérieuse, en ce sens qu’elle doit être propre à contraindre une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances ; la sensibilité de la victime d’espèce est sans importance (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., Berne 2010, art. 156 N 30). L'usage de la contrainte doit avoir déterminé la personne visée à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Cela implique d'abord que la personne visée ait conservé une certaine liberté de choix et se lèse elle-même ou lèse autrui par son acte (TF, arrêts 6P.233/2006 et 6S.533/2006 du 2 mars 2007 consid. 6.1 ; CORBOZ, op. cit., art. 156 CP N 5 ss). Est un coauteur, celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret et le plan d'action, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas, mais il n'est pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit toutefois pas forcément être expresse mais peut aussi résulter d'actes concluants, et le dol éventuel quant au résultat suffit. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement, ni que l'acte soit prémédité, le coauteur pouvant s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que l'auteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 125 IV 134 consid. 3a). La Cour se réfère, pour le surplus, à la théorie générale et à la jurisprudence relatives à l’extorsion par brigandage (jugement attaqué, p. 34-35 ch. 3.3, DO/11'143 s.) et à la coaction (jugement attaqué, p. 28-29 ch. 1, DO/11'137 s.) exposées de manière complète dans le jugement de première instance (art. 82 al. 4 CPP). bb) Dès lors que la Cour retient les faits tels qu’ils ont été établis par les premiers juges (cf. ci-dessus consid. 2c/bb et jugement attaqué, p. 36 s., DO/11'145 s.), elle fait également siennes les constations du Tribunal pénal selon lesquelles un groupe de personnes, parmi lesquels figurent les deux appelants, a pris D.________ à partie et l’a menacé verbalement et physiquement afin que celui-ci lui remette de l’argent ainsi que son téléphone portable. La Cour retient que A.________ et B.________ – mis en cause par la victime et E.________ pour le premier et également par A.________ lui-même pour le second – ont tous deux été actifs et ont intentionnellement participé comme coauteurs à la réalisation de cette infraction : ils se sont associés pour porter des coups à la victime et la contraindre à leur remettre une partie de son patrimoine. Que l’on ne puisse déterminer avec exactitude quels coups ont été portés par qui importe peu, les deux appelants ayant, avec leurs acolytes, procédé d’une même volonté délictuelle visant à contraindre D.________, par la violence, à leur remettre une partie de son patrimoine. La victime, rouée de coups, a remis son téléphone portable à A.________. Dans ces circonstances, il ne peut y avoir de doute quant à la réalisation de l’infraction d’extorsion par

Tribunal cantonal TC Page 13 de 26 brigandage, ces violences ayant bien été exercées dans le but de se voir remettre une partie du patrimoine de D.________. Les appelants ont ainsi tous deux participé, en tant que coauteurs, à la réalisation de l’infraction d’extorsion par brigandage à l’encontre de D.________ en date du 22 janvier 2011 survenue à la gare de H.________. Ce grief doit également être rejeté, les appelants devant être reconnus coupables d’extorsion par brigandage (art. 156 ch. 3 CP). e) Par mémoire du 4 décembre 2014, D.________ a amplifié ses conclusions concernant l’indemnité pour les dépenses occasionnées par les différentes procédures au sens de l’art. 433 CPP. Ces conclusions, faute d’appel séparé ou d’appel joint de D.________ à l’encontre du jugement du 23 octobre 2013, sont irrecevables. Les autres montants correspondent à ce qui a été alloué par les premiers juges. Par ailleurs, les conclusions civiles allouées à D.________ ont été attaquées par les appelants uniquement en raison de l’acquittement demandé pour les faits du 22 janvier 2011, ce qu’ils ont tous deux confirmé en séance de ce jour (appels du 10 février 2014 de A.________, p. 7 et de B.________, p. 13 ; cf. PV de la séance du 5 décembre 2014, p. 2 s.). Les appels de B.________ et A.________ ont été rejetés et leur condamnation pour extorsion par brigandage confirmée, de sorte que ce point du jugement n’a pas à être examiné. 3. Les premiers juges ont condamné A.________ à verser à C.________ le montant de 4'085 fr. 40 composé de 4'000 francs à titre de réparation du tort moral et de 85 fr. 40 à titre de dépenses occasionnées par la procédure avec intérêt à 5% l’an dès le 28 mai 2011 (jugement attaqué, p. 58 s., DO/11'167 s.). a) A.________ ne remet pas en cause le principe même de l’octroi d’une indemnité pour tort moral en faveur de C.________, mais fait grief au Tribunal pénal de lui avoir alloué un montant manifestement disproportionné au regard des conséquences qu’ont eues les faits reprochés sur sa situation. L’appelant soutient que la victime continue à mener une vie sociale habituelle pour un jeune de son âge et que ses lésions corporelles n’ont nécessité ni hospitalisation ni arrêt de travail, ses séquelles étant limitées à des douleurs aux dents lorsqu’il boit du chaud ou du froid. Il soutient qu’un montant de 1'500 francs à titre de tort moral est largement équitable en l’espèce, un montant de 4'000 francs étant en principe alloué pour des cas de lésions corporelles graves selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (appel du 10 février 2014, p. 8). b) En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, un préjudice psychique important, comme la perspective d'atténuer la douleur ressentie par le versement d'une somme d'argent (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; TF, arrêt 6B_345/2012 du 9 octobre 2012 consid. 3.1). De plus, aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion à plusieurs reprises (notamment ATF 125 III 269 consid. 2 ; TF, arrêt 6B_705/2010 du 2 décembre 2010 consid. 6) de rappeler que l'ampleur de la réparation

Tribunal cantonal TC Page 14 de 26 morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (art. 4 CC ; CR CO I-WERRO, art. 49 N 15). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 130 III 699 consid. 5.1). En définitive, la fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral. Elle relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances. La somme allouée doit suffisamment tenir compte de la gravité de l'atteinte causée à la victime. c) En l’espèce, A.________ a été reconnu coupable d’agression à l’encontre de C.________. Celui-ci a subi un hématome susmandibulaire et périorbital gauche avec plaies et croûtes et des douleurs à la palpation des côtes. Il a également souffert de plusieurs dents contusionnées et de deux fractures de couronne sans lésion de la pulpe (DO/20'134). Il a affirmé que ses quatre incisives supérieures ont été fissurées, dont une de manière importante et que ses quatre incisives inférieures ont été ébréchées et ont dû être fraisées. Il éprouve également des douleurs dues au phénomène chaud-froid et est allé trois fois chez le dentiste pour soigner ce problème ; des suites chirurgicales seraient en outre réservées concernant ses incisives supérieures (DO/3’056). C.________ a indiqué lors de son audition du 6 mars 2013 avoir vécu un choc psychologique et ne quasiment plus sortir le weekend (DO/ibidem). Lors de son audition du 4 octobre 2013 devant le Tribunal pénal, il a déclaré : « C’est simple, je ne sors plus la nuit. J’ai de l’appréhension à prendre le train. Je ne prends plus le premier train de 05h00 le matin. Si je vais à un concert, je ne rate jamais le dernier train » (DO/10’962). C.________ n’a pas subi d’incapacité de travail de longue durée consécutive aux coups portés et ses lésions n’ont pas nécessité d’hospitalisation. Quant au choc qu’il a vécu, la Cour ne doute pas de l’étendue des séquelles psychologiques dont souffre C.________, au vu de la violence et de l’agressivité avec laquelle il a été pris à partie par ses assaillants. Certaines de ses blessures ont pu guérir seules alors que d’autres ont nécessité un traitement auprès de son dentiste, des suites chirurgicales étant réservées quant aux incisives supérieures. La Cour relève toutefois que cette atteinte durable invoquée par C.________ n’est pas documentée ; en effet, il n’a produit aucun certificat médical à l’appui de ses déclarations, concernant notamment les douleurs ressenties ou les suites chirurgicales potentielles. Compte tenu ce qui précède, aucune indemnité pour tort moral ne pourrait être accordée à la victime. Dès lors que l’appelant admet 1'500 francs à ce titre, ce montant sera cependant alloué (cf. art. 58 al. 1 CPC). L’appel de A.________ est admis sur ce point. 4. En ce qui concerne B.________, compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l’appelant conteste la peine uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé – comme il l’a d’ailleurs expressément confirmé à la séance de ce jour (cf. PV de la séance du 5 décembre 2014, p. 3), la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par les premiers juges à titre indépendant (cf. TF, arrêt 6B_370/2012 du 22 octobre 2012 consid. 5.1 a contrario).

Tribunal cantonal TC Page 15 de 26 Quant à A.________, il s’attaque à la peine de manière indépendante et non seulement comme conséquence des acquittements demandés, invoquant ainsi la violation de l’art. 47 CP. a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF, arrêt 6B_353/2012 du 26 septembre 2012, consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (TF, arrêt 6B_823/2007 du 4 mars 2008, consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 116 IV 288 consid. 2b). Hormis ces hypothèses, la loi n'est enfreinte que si le juge abuse de son pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire si son raisonnement ou ses conclusions apparaissent insoutenables (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). Enfin, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 CP). b) A.________ a été condamné, en première instance, à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois fermes et 18 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de la

Tribunal cantonal TC Page 16 de 26 détention avant jugement subie du 21 au 24 avril 2012. Il a également été condamné à payer une amende contraventionnelle de 200 francs. Il demande à être condamné à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de la détention provisoire subie du 21 au 24 avril 2012 et à une amende de 200 francs (appel du 10 février 2014, p. 5). Il demande également à ce qu’une assistance de probation sous la forme d’un suivi psychothérapeutique soit ordonnée pour la durée du délai d’épreuve (PV de la séance du 5 décembre 2014, p. 2). c) Le Tribunal pénal a soigneusement examiné sa culpabilité, sa situation personnelle et les conséquences de ses actes sur les victimes ; il a retenu l’absence d’antécédents (cf. jugement p. 46 s., DO/11'155 s.). La Cour fait sienne cette motivation à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). La culpabilité de A.________ est très lourde : son comportement tant à l'égard de D.________ que de C.________ et M.________ démontre sa propension à distribuer de la violence gratuitement et à s’en prendre, lâchement, avec son groupe d’amis, à des victimes nettement inférieures en nombre ou seules. Il a frappé ses victimes intentionnellement et avec force, pour son propre amusement et pour se défouler. Par ailleurs, il n’a démontré aucune pitié à l’égard de ses victimes rouées de coups alors qu’elles se trouvaient au sol, vulnérables et incapables de se défendre. A.________ a continué à asséner à M.________ coups de pied et de poing sur tout le corps et le visage alors même que celui-ci suppliait ses agresseurs d’arrêter. Il a profité de l’état d’alcoolisation et de vulnérabilité de D.________ pour s’en prendre à lui et lui dérober son téléphone portable. Il a également frappé C.________ au ventre, au visage et dans le dos et n’a pas arrêté de lui asséner des coups pendant une minute. Ces trois épisodes, qui se sont déroulés sur une période d’un peu plus d’un an (le 22 janvier 2011 en ce qui concerne D.________ ; le 28 mai 2011 pour C.________ ; le 31 mars 2012 pour M.________), démontrent la régularité avec laquelle l’appelant adopte un comportement extrêmement agressif et violent, s’en prenant aléatoirement à ses victimes sans aucune provocation de leur part. Elles avaient simplement le malheur de se retrouver au mauvais endroit au mauvais moment et de croiser la route de A.________ et de ses compères. Les autres infractions reprochées à A.________, certes moins graves, confirment bel et bien son mépris pour l’ordre juridique et les biens d’autrui. Au sujet du comportement de l’appelant pendant la procédure pénale, la Cour relève que celui-ci n’a pas fait preuve d’une bonne collaboration contrairement à ce qu’il allègue (appel du 10 février 2014, p. 9). Certes, il a avoué les faits concernant les dommages à la propriété (DO/20’018) et le vol d’usage (DO/26’03). Ces aveux ont toutefois été faits alors qu’il n’y avait pas de doute possible sur l’identité de l’auteur de l’infraction (identification formelle par des témoins et interpellation par la police respectivement). Quant au vol du téléphone portable qu’il a d’abord nié avant de se raviser, il convient de relever qu’il ne pouvait pas non plus y avoir de doute sur son auteur. En effet, un contrôle téléphonique sur l’appareil dérobé a pu démontrer qu’il a été utilisé avec des cartes SIM appartenant à N.________, frère de l’appelant – qui a d’ailleurs affirmé lors de son audition avoir donné le numéro en question à son frère (DO/2’029) – et à O.________, ami de A.________ et de son frère. A.________ était dès lors informé que son frère l’avait mis en cause concernant le téléphone portable de la victime (DO/2’032). S’agissant des autres infractions, beaucoup plus graves, il a constamment cherché à minimiser son rôle (notamment DO/3003, DO/3036 lignes 256- 257) et a rejeté la faute sur autrui notamment concernant l’épisode C.________, où il a systématiquement affirmé avoir été provoqué par la victime à se battre en « one-to-one ». Certes, l’appelant a exprimé des remords quant à ses actes et s’est excusé auprès de ses victimes, quoique de manière peu convaincante. La Cour retient que l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre, le 11 avril 2011 (DO/2'031 ss.), suite à l’épisode D.________, ne l’a pas empêché d’adopter le même comportement le 28 mai 2011, soit seulement 1 mois et demi plus tard, à l’encontre de C.________, et le 31 mars 2012 à l’encontre de M.________. La gravité des actes

Tribunal cantonal TC Page 17 de 26 commis tout au long de la procédure démontre que l’appelant n’a que faire du respect de la loi et de l’intégrité corporelle de ses victimes. Il est également tenu compte de la situation personnelle de A.________, notamment du fait qu’après une période de chômage suivant l’obtention de son CFC en août 2013, il a bénéficié du soutien de la Fondation P.________ pour un placement temporaire au mois de septembre 2014 (cf. accord d’objectifs et rapport produits le 3 décembre 2014) et que, depuis le 1er décembre 2014, il travaille chez Q.________ en tant que magasinier extra à 50% (cf. contrat de travail produit le 3 décembre 2014 et PV de la séance du 5 décembre 2014, p. 4) ; ses dettes s’élèvent à environ 10’000 francs (PV de la séance du 5 décembre 2014, p. 4). Il affirme s’être éloigné de son cercle d’amis qu’il fréquentait à l’époque des faits (appel du 10 février 2014, p. 10). En séance de ce jour, il a déclaré pour la première fois qu’il a été un enfant battu par ses parents et c’est la raison pour laquelle il pensait que les problèmes se réglaient par la violence (cf. PV de la séance du 5 décembre 2014, p. 4 s.). La Cour relève à cet égard que les victimes ne lui ont jamais causé de problèmes et qu’il se servait de la violence comme d’un jeu, ce qui est intolérable. L’appelant a également invoqué son état alcoolisé lors des agressions ainsi que l’effet de groupe, reconnaissant qu’il ne s’agissait pas d’une excuse. Il a déclaré qu’il avait pris conscience de ses actes lors du jugement de première instance qui l’a condamné à une peine ferme de prison (PV de la séance du 5 décembre 2014, p. 5). La Cour constate qu’il a tenu le même type de discours en faisant part de ses regrets déjà devant la police le 11 avril 2011 (DO/2035 ligne 122), et devant le Procureur, au cours de l’instruction, le 5 juin 2012 (DO/3004 ligne 120) et le 22 janvier 2013 (cf. DO/3'036, lignes 259-260) mais qu’il n’a pas modifié son comportement pour autant. La Cour souligne les efforts louables consentis par l’appelant pour parvenir à stabiliser sa situation. Ces efforts sont toutefois trop récents pour juger de la réelle prise de conscience de l’appelant sur la nécessité d’un changement radical de comportement compte tenu de toutes les vaines promesses faites au cours de la procédure. En effet, ce n’est que plus d’un an après l’obtention de son CFC, soit à fin septembre de cette année, que l’appelant a trouvé une place de stage avec l’aide de la Fondation P.________. D’autre part, son emploi à mi-temps auprès de Q.________, n’a débuté que le 1er décembre 2014, soit 5 jours avant la séance de la Cour. La Cour estime qu’il ne faut pas perdre de vue que l’appelant est un délinquant primaire. Compte tenu de tous ces éléments, la Cour estime équitable de prononcer une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention provisoire subie du 21 au 24 avril 2012. L’amende de 200 francs sanctionne la contravention à la LCR qui n’a pas été contestée par l’appelant (cf. appel du 10 février, p. 5). 5. Les appelants concluent tous deux à l’octroi d’un sursis total : A.________ conteste le pronostic hautement incertain retenu par le Tribunal pénal, affirmant notamment avoir pris conscience de la gravité de ses actes et vouloir tourner la page pour mener une vie hors de la délinquance (appel du 10 février, p. 10 s.) ; quant à B.________, il soutient qu’une condamnation ferme lui ferait vraisemblablement perdre son emploi, en raison d’une incompatibilité d’un casier judiciaire avec un emploi au guichet de la Poste. Il fait grief au Tribunal pénal d’avoir arbitrairement étudié les éléments propres à éclairer l’ensemble de son caractère et de ses chances d’amendement, les premiers juges n’ayant pas pris en considération sa situation personnelle, notamment son activité lucrative si bien qu’un pronostic défavorable ne saurait être retenu à son égard (appel du 10 février 2014, p. 15). B.________ met également en lumière son évolution favorable, ayant décidé de sa propre initiative de suivre des cours préparatoires afin de pouvoir se présenter à l’examen lui ouvrant la voie de la maturité professionnelle (cf. PV de la séance du 5 décembre 2014, p. 6).

Tribunal cantonal TC Page 18 de 26 a) L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins, ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP) ; sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant il fallait que le pronostic soit favorable, désormais il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ; il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de 3 ans au plus, notamment, afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2) et elle doit être de 6 mois au moins (al. 3). La jurisprudence y applique les principes suivants : les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel : en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF, arrêt 6B_713/2007 du 4 mars 2008, consid. 2.2.1 ss). Par ailleurs, lorsque la peine est telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception, celle-ci ne devant être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie ; dès lors, l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic très incertain, à savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (TF, arrêt 6B_492/2008 du 19 mai 2009, consid. 3.1.1 et 3.1.3 non publiés aux ATF 135 IV 152). b) En l’espèce, la peine de 30 mois infligée à A.________ est incompatible avec l’octroi d’un sursis total. Seul le sursis partiel prévu à l’art. 43 al. 1 CP peut être envisagé. Il s’agit maintenant de poser un pronostic. A cet égard, la Cour relève la gravité des faits et la longue durée de leur commission ; le prévenu a fait fi de l’ouverture d’une procédure pénale contre lui en réitérant des actes de violence gratuite en mai 2011, en mars 2012 ainsi qu’en juin 2013 ; ces derniers actes, jugés le 15 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, à I.________, font l’objet d’une inscription au casier judiciaire. Malgré les regrets esquissés tout au long de la procédure (cf. ci-dessus consid. 4 c al. 3), le prévenu n’a pas pu s’empêcher de réitérer

Tribunal cantonal TC Page 19 de 26 ses agissements délictueux. Il ne s’agit pas de cas isolés sur une période restreinte : le prévenu a continué à se livrer à des actes répréhensibles en étant sous le coup d’une procédure pénale démontrant ainsi qu’il n’a rien à faire de l’ordre juridique. Il n’a également eu de cesse de minimiser son rôle, également en appel. Dans ces circonstances, la Cour doute sérieusement de la réelle prise de conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés. Depuis l’obtention de son CFC en juin 2013, ce n’est qu’à fin septembre 2014 qu’il a occupé une place de stage avec l’aide d’une Fondation. Selon ses propres déclarations, il n’a pas trouvé d’emploi dans ce laps de temps. Finalement, il est au bénéfice d’un contrat de travail en tant que magasinier extra à 50 %, valable à partir du 1er décembre 2014, « sous réserve d’une évaluation positive de l’extrait du casier judiciaire par le service du personnel ». La toute récente amélioration de la situation personnelle du prévenu, qui reste tout de même précaire puisqu’il est au bénéfice d’un contrat de travail à temps partiel, ne suffit pas à faire oublier que les derniers faits graves qu’il a commis ne remontent qu’à 18 mois et qu’il n’a eu de cesse de provoquer les autorités judiciaires après son interpellation le 11 avril 2011. En outre, sa situation financière s’est péjorée depuis le jugement de première instance. Dans ces circonstances, la Cour ne peut que poser un pronostic défavorable, ce qui exclut l’octroi d’un sursis partiel. Ainsi la peine privative de liberté de 30 mois infligée ce jour à l’appelant sera ferme. Il est relevé, pour autant que besoin, que la Cour d’appel pénal, à ce stade de son examen, doit poser un pronostic, lequel, au vu des considérations qui précèdent, est défavorable. A aucun moment il ne s’agit, en prononçant une peine totalement ferme, d’aggraver la culpabilité de l’appelant et, par conséquent, la peine qui lui a été infligée, à l’instar de la prolongation du délai d’épreuve, nonobstant l’avis contraire de CALAME (CR CPP-CALAME, art. 391 N. 8). En effet, le sursis – au même titre que la libération conditionnelle et la semi-détention - est une mesure qui n’affecte que l’exécution de la peine et non pas la sanction en elle-même qui, en l’espèce, est d’ailleurs moins sévère. En tout état de cause, l’art. 391 al. 2 CPP permet à l’autorité de recours d’infliger au prévenu une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance. Or, en l’espèce, les actes commis par le prévenu en juin 2013 et pour lesquels il a été condamné le 15 juillet 2014, n’étaient pas connus des premiers juges puisque le casier judiciaire dont ils disposaient au moment du jugement ne faisait même pas état de l’ouverture d’une procédure pénale à ce sujet (DO/10’806). Ils n’ont dès lors pas pu poser un pronostic en toute connaissance de cause. c) Quant à B.________, les premiers juges ont fixé sa peine privative de liberté, contestée uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé, à 14 mois. La question de l’octroi du sursis complet se pose donc. Les premiers juges ont considéré que le pronostic de B.________ était hautement incertain en raison de faits de violence similaires commis le 28 mai 2011 (épisode C.________), alors même qu’il était déjà sous enquête pénale pour les faits s’étant déroulés en gare de H.________ le 22 janvier 2011. Outre ces lésions corporelles simples commises en mai 2011, B.________ figurait également au casier judiciaire pour dommages à la propriété commis en 2011. Par ailleurs, il n’a démontré aucun regret ni remords quant à ses agissements et a fait preuve de désinvolture durant la procédure pénale. Les premiers juges ont ainsi considéré le risque de réitération comme élevé (jugement attaqué, p. 53, DO/11’162). Certes les circonstances des infractions commises ainsi que ses antécédents ne plaident pas en sa faveur. En séance de ce jour, l’appelant a déclaré qu’il est actuellement employé à la Poste de I.________ où il travaille depuis la fin de son apprentissage en juillet 2013. Il a également entrepris, de son propre chef, de compléter sa formation en suivant des cours afin de pouvoir se présenter à un examen lui ouvrant la voie de la maturité professionnelle (cf. PV de la séance du 5 décembre 2014 p. 6). Outre cet état d’esprit positif, la Cour relève également que, depuis les faits qui lui sont reprochés, l’appelant n’a plus fait l’objet de condamnations, ce qui dénote une stabilisation depuis trois ans et demi et une

Tribunal cantonal TC Page 20 de 26 prise de conscience, à tout le moins la volonté de sortir de la spirale de la délinquance, dynamique qu’il y a lieu d’encourager. Dès lors, pour tenir compte de cette évolution positive et du pronostic favorable, la peine privative de liberté de 14 mois infligée à l’appelant sera assortie du sursis complet. La durée du délai d’épreuve fixée à 5 ans n’est pas contestée en appel. 6. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). a) En première instance, A.________ et B.________ ont été condamnés à payer les frais de procédure concernant leur propre cause, soit respectivement 3'938 fr. 55 et 2'649 fr. 50. Certes, leurs appels ont été partiellement admis, mais leur culpabilité subsiste et la Cour estime qu’il ne se justifie pas de modifier la répartition des frais opérée par le Tribunal pénal. b) Quant aux frais d'appel, qui comprennent un émolument (4'000 francs) et les débours (287 francs hors indemnité pour la défense d'office), soit un total de 4’287 francs, ils seront mis à la charge de A.________ pour ½ (2'143 fr. 50), de B.________ pour ⅓ (1'429 francs) et de l’Etat pour le solde (714 fr. 50 ; cf. art. 422 ss CPP, 33 à 35 et 43 RJ). c) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de 180 francs. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, la photocopie étant comptée à 40 centimes, montant qui peut être réduit lorsque de nombreuses photocopies peuvent être réalisées ensemble (art. 58 RJ). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ ; s’agissant des déplacements pour un avocat issu d’un autre canton, c’est une indemnité correspondant au prix du billet de train 1ère classe, plus 160 francs par demi-journée, qui lui est allouée (art. 78 al. 1 RJ). Les déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude sont indemnisés par un forfait de 15 francs (RFJ 2005 p. 88). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 de la loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA]). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans une procédure, la rémunération du défenseur d'office (BOHNET / MARTENET, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, N 1756). Il est reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté, ce qui peut amener à réduire le nombre d'heures allégué par le mandataire d'office (dans ce sens : RJN 2003 p. 263, consid. 2a). Par ailleurs, seules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure pénale ; dans ce contexte, l'avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité (HAUSER / SCHWERI / HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle 2005, § 109 N 5). D'une part, on doit exiger de sa part qu'il soit expéditif et effectif dans son

Tribunal cantonal TC Page 21 de 26 travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives (CR LLCA – VALTICOS, art. 12 N 257). D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (FELLMANN, Berner Kommentar, art. 394 CO N 426; RFJ 2000 p. 117 consid. 5). d) aa) En l’espèce, Me Christophe Tornare a été désigné défenseur d’office de A.________, en remplacement de Me Gonzague Villoz, par ordonnance du Procureur du 21 août 2012 (DO/7'103) et l’assistance judiciaire gratuite lui a été accordée par ordonnance du 8 mars 2013 (DO/7’108). Cette désignation vaut également pour la procédure d’appel. Sur la base de la liste de frais produite en séance de ce jour par Me Johanna Sadik , au vu du dossier, en particulier de la nature de la cause et de son degré de complexité, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Christophe Tornare et retient qu’il a consacré utilement 7h30 à la défense de son mandant pour des honoraires d’un montant de 1'350 francs (7 ½ x 180 Fr/h), ses stagiaires y ayant utilement consacré 29 h au tarif de 120 francs l’heure pour un montant total de 3'480 francs, auxquels il faut ajouter des débours à hauteur de 146 francs et la TVA pour un montant de 398 fr. 10. Son indemnité de défenseur d’office sera fixée à 5'374 fr. 10 (honoraires : 4’830 francs ; débours : 146 francs ; TVA : 398 fr. 10). En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. bb) Me Laurent Bosson a été désigné défenseur d’office de B.________ par ordonnance du Juge de police du 9 janvier août 2014 avec effet au 1er janvier 2014 (DO/11'099 ss.) sans qu’il ait requis l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite. Cette désignation vaut également pour la procédure d’appel. Sur la base de la liste de frais produite ce jour par Me Laurent Bosson, au vu du dossier, en particulier de la nature de la cause et de son degré de complexité, la Cour fait globalement droit à ses prétentions et retient qu’il a consacré utilement 21h15 à la défense de son mandant pour des honoraires d’un montant de 3'825 francs (21 ¼ x 180 Fr/h) auxquels s’ajoutent des débours, y compris frais de vacation à hauteur de 222 fr. 40. Son indemnité de défenseur d’office sera fixée à 4'371 fr. 20 (honoraires : 3’825 francs ; débours : 222 fr. 40 ; TVA : 323 fr. 80). En application de l'art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser les deux tiers de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. e) Me Séverine Berger a été désignée défenseur d’office de C.________, partie plaignante, et l’assistance judiciaire gratuite lui a été accordé par ordonnance du Procureur du 28 mars 2013 (DO/7’502). Cette désignation vaut également pour la procédure d’appel. C.________ n’a pas droit à une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP car il ne subit aucun dommage (TF, arrêt 6B_234/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.2). Par contre, son défenseur d’office sera indemnisé sur la base de l’art. 138 CPP. Me Rochani a produit une liste globale pour l’ensemble de la procédure en séance de ce jour. Cependant, la Cour fixera l’indemnité due à Me Séverine Berger uniquement pour la procédure d’appel soit à partir du 28 octobre 2013. Tenant compte de la liste de frais, la Cour fait globalement droit à ses prétentions et retient que Me Séverine Berger a utilement consacré 1h15 à la défense de son mandant pour un montant de 225 francs (1 ¼ x 180 Fr/h), auquel s’ajoutent les honoraires de son stagiaire pour un montant de 1’200 francs (10 x 120 Fr/h). Son indemnité de

Tribunal cantonal TC Page 22 de 26 défenseur d’office sera fixée à 1547 fr. 65 (honoraires : 1425 francs ; débours : 8 francs ; TVA : 114 fr. 65). En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (TF, arrêt 6B_150/2012 du 14 mai 2012 consid. 2.1). f) aa) Lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (S. WEHRENBERG/I. BERNHARD, in NIGGLI/HEER/WIPRÄCHTIGER [édit.], Basler Kommentar StPO, Bâle 2011, art. 433 CPP N 6; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich 2009, art. 433 N 6 CPP). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt du TF du 22 juin 2012 6B_159/2012, consid. 2.2; C. MIZEL/V. RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, art. 433 CPP N 8; N. SCHMID, op. cit., art. 433 CPP N 3). Les prétentions doivent être formulées et justifiées par la partie plaignante avant la fin de la procédure, faute de quoi elle perd ses droits (Message CPP [FF 2006 p. 1315]; N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3e éd., Berne 2012, N 1765 p. 622). La maxime d'inquisition ne s'applique pas (N. SCHMID, StPO- Praxiskommentar, Zurich 2009, art. 433 N 9; Y. GRIESSER, in DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER [édit.], Kommentar zur StPO, Zurich 2010, art. 433 N. 4; M. MINI, in P. BERNASCONI et al. [édit.], Commentario CPP, Zurich 2010, art. 433 N. 3; cf. ég. arrêt du TF du 11 janvier 2012 1B_475/2011, consid. 2.2). S'il n'est pas possible de chiffrer les prétentions, la partie plaignante est tenue d'en faire une estimation (N. SCHMID, loc. cit.; S. WEHRENBERG/I. BERNHARD, in NIGGLI/HEER/WIPRÄCHTIGER [édit.], Basler Kommentar StPO, Bâle 2011, art. 433 N. 12). Aujourd’hui, D.________ a résisté avec succès à l’appel de A.________, celui-ci a étant reconnu coupable de lésions corporelles simples à son égard et condamné à lui verser un montant de 1'585 fr. 40 dont 1'500 francs à titre de réparation du tort moral. En l’espèce, Me Jacques Meuwly, défenseur choisi de D.________, a conclu par mémoire du 4 décembre au paiement d’une indemnité de 98 fr. 75, débours par 1 fr. 40 et TVA par 7 fr. 35 compris, ce qui est raisonnable et peut être admis. La Cour fait droit à ses prétentions et fixera son indemnité à 98 fr. 75 (honoraires : 90 francs ; débours : 1.40 ; TVA : 7 fr. 35). bb) D.________ a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure d’appel, avec effet rétroactif au 26 septembre 2014 (mémoire complémentaire du 4 décembre 2014, p. 2) ; le plaignant affirme qu’étant au chômage, il ne dispose pas des moyens nécessaires pour assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum indispensable à son entretien et que son action civile ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès ; il indique également vouloir déposer une écriture séparée en cas de doute sur son indigence. L’art. 136 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, si la partie plaignante est indigente et si l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec. L’alinéa 2

Tribunal cantonal TC Page 23 de 26 let. c de cette disposition précise que l’assistance judiciaire gratuite comprend la désignation d’un conseil juridique gratuit lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige. L’assistance judiciaire pourra également être refusée lorsqu’il apparaît d’emblée que la démarche est manifestement irrecevable ou que la position du requérant est juridiquement infondée (CR CPP– HARARI/CORMINBOEUF, art. 136 N 38). En l’espèce, la Cour constate que l’amplification des conclusions civiles déposées par D.________ le 4 décembre 2014 était, au moment du dépôt de son mémoire, manifestement irrecevable, le plaignant n’ayant pas déposé d’appel ou d’appel joint à l’encontre du jugement du 23 octobre 2013. Les autres montants réclamés correspondaient à ce qui avait déjà été alloué par les premiers juges, rendant sa démarche inutile. Partant, sa requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.

Tribunal cantonal TC Page 24 de 26 la Cour arrête: I. Les appels de A.________ et de B.________ sont partiellement admis. Partant, le jugement du 23 octobre 2013 du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine prend la teneur suivante : « I. Quant à A.________ 1. l’acquitte des chefs de prévention de lésions corporelles simples, brigandage, agression et vol (point 1.1 de l’acte d’accusation) et de brigandage (point 1.5 de l’acte d’accusation). 2. le reconnaît coupable de lésions corporelles simples, d’agression, de vol, de dommages à la propriété, d’extorsion par brigandage et de vol d’usage (utilisation sans droit d’un cycle) et, en application des art. 123 ch. 1, 134, 139 ch. 1, 144 al. 1, 156 ch. 3 CP ; 94 ch. 3 aLCR ; 40, 47, 49, 105 et 106 CP ; 3. le condamne à : - une peine privative de liberté ferme de 30 mois dont sera déduite la détention provisoire subie du 21 au 24 avril 2012 (4 jours) ; - une amende contraventionnelle de 200 francs ; en cas de non-paiement de l’amende dans le délai qui sera fixé ou si elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 2 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ; 4. admet partiellement les conclusions civiles formulées par D.________ ; partant, condamne A.________ à payer à D.________ la somme de 12'563 fr. 55 (composée de 773 fr. 15 à titre de dommage matériel subi, de 9'790 fr. 40 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure et de 2'000 francs à titre de réparation du tort moral), avec intérêt moratoire à 5% l’an dès le 22 janvier 2011 ; dit montant est dû par A.________, solidairement avec B.________ pour le tout et avec E.________ à concurrence de 10'590 fr. 40. rejette toutes autres ou plus amples conclusions formulées par D.________ ; 5. admet partiellement les conclusions civiles formées par C.________ ; partant, condamne A.________ à payer à C.________ la somme de 1'585 fr. 40 (composée des montants de 1'500 francs à titre de réparation du tort moral et de 85 fr. 40 à titre de dépenses occasionnées par la procédure), avec intérêt à 5% l’an dès le 28 mai 2011 ; rejette toutes autres ou plus amples conclusions formulées par C.________ ; 6. arrête à 7'887 fr. 65 (dont 584 fr. 25 de TVA à 8%) l’indemnité due à Me Christophe Tornare, défenseur d’office de A.________, prévenu indigent ; 7. arrête à 4'656 fr. 60 (dont 338 fr. 20 de TVA à 8%) l’indemnité due à Me Séverine Berger, défenseur d’office de C.________ ; 8. refuse toute éventuelle demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP ; 9. condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure concernant sa cause (65 12 59) ;

Tribunal cantonal TC Page 25 de 26 (émolument : 3'000 francs ; débours en l’état : 938 fr. 55). II. Quant à B.________ 1. l’acquitte des chefs de préventions de lésions corporelles simples, brigandage, agression et vol ; 2. le reconnaît coupable d’extorsion par brigandage et, en application des art. 156 ch. 3 CP ; 40, 42, 44, 47 CP ; 3. le condamne à une peine privative de liberté de 14 mois avec sursis pendant 5 ans ; 4. admet partiellement les conclusions civiles formées par D.________ ; partant, condamne B.________ à payer à D.________ la somme de 12'563 fr. 55 (composée de 773 fr. 15 à titre de dommage matériel subi, de 9'790 fr. 40 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure et de 2'000 francs à titre de réparation du tort moral), avec intérêt moratoire à 5% l’an dès le 22 janvier 2011 ; dit montant est dû par B.________, solidairement avec A.________ pour le tout et avec E.________ à concurrence de 10'590 fr. 40. rejette toutes autres ou plus amples conclusions formulées par D.________ ; 5. arrête à 5'741 fr. 40 (dont 425 fr. 30 de TVA à 8%) l’indemnité due à Me Gonzague Villoz, défenseur nécessaire du prévenu B.________ ; 6. refuse toute éventuelle demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP ; 7. condamne B.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure concernant sa cause (65 13 60) ; (émolument : 2'000 francs ; débours en l’état : 649 fr. 50) » II. Les frais d'appel, fixés à 4'287 francs (émolument : 4'000 francs ; débours hors indemnité pour la défense d'office : 287 francs) sont mis à la charge de A.________ pour 1/2 (2'143 fr. 50), de B.________ pour 1/3 (1'429 francs) et de l’Etat pour le solde (714 fr. 50). III. L’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Christophe Tornare, pour la procédure d’appel est arrêtée à 5'374 fr. 10 dont 398 fr. 10 de TVA. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. L’indemnité du défenseur d’office de B.________, Me Laurent Bosson, pour la procédure d’appel est arrêtée à 4'371 fr. 20 dont 323 fr. 80 de TVA. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser les 2/3 de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. L’indemnité du défenseur d’office de C.________, Me Séverine Berger, pour la procédure d’appel est arrêtée à 1'547 fr. 65 dont 114 fr. 65 de TVA. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Il est alloué à D.________, pour l’appel, une indemnité équitable au sens de l’art. 433 al. 2 CPP, de 98 fr. 75, TVA par 7 fr. 35 comprise, à charge de A.________ et B.________ solidairement. V. Les conclusions civiles de D.________ du 4 décembre 2014 sont irrecevables. VI. La requête d’assistance judiciaire de D.________ est rejetée.

Tribunal cantonal TC Page 26 de 26 VII. Communication. Cet arrêt pourra faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation d'une indemnité de défenseur d'office, cet arrêt pourra faire l'objet, de la part du défenseur d'office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivront la notification de son expédition complète (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 5 décembre 2014/sko La Vice-Présidente : La Greffière :

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