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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 03.07.2015 501 2014 174

3 juillet 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·5,519 mots·~28 min·4

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2014 174 et 501 2014 175 Arrêt du 3 juillet 2015 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juges: Adrian Urwyler, Catherine Overney Greffière: Carine Sottas Parties MINISTÈRE PUBLIC, appelant et COMMUNE DE A.________, par son Service social, partie plaignante et appelante jointe contre B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Jean-Philippe Troya, avocat, défenseur d'office (défense nécessaire) et C.________, prévenue et intimée, représentée par Me Jean- Philippe Troya, avocat, défenseur d'office (défense nécessaire) Objet Contravention à la loi sur l'aide sociale (art. 37a al. 1 LASoc) Appel du 23 décembre 2014 et appel-joint du 5 mars 2015 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 14 octobre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. La famille de B.________ et de son épouse C.________ bénéficie depuis plusieurs années de l'aide du Service social de leur commune de domicile. Entre avril et juin 2012, ils n'ont touché aucune aide, leurs ressources financières étant suffisantes pour couvrir leurs dépenses. Lors d'un entretien le 2 avril 2012, B.________ a informé l'assistant social en charge de leur dossier que sa femme s'était inscrite le même jour au chômage. Des prestations de chômage, d'un montant d'environ 2'800 francs, ont commencé à être versées à C.________ le 2 mai 2012 pour un droit au chômage dès avril 2012. Le 29 juin 2012, l'assistant social a expliqué à B.________ le budget de juillet 2012 et lui a indiqué le montant de l'aide qui leur serait versé. A cette occasion, B.________ n'a pas annoncé que son épouse touchait des indemnités chômage et l'assistant social ne lui a pas directement posé la question, demandant simplement s'il y avait du nouveau par rapport à la situation de sa femme. B.________ a répondu par la négative. Il devait encore apporter certaines pièces relatives à ses frais médicaux. B.________ a par la suite expliqué qu'il était venu ce jour-là avec tout son dossier, mais qu'il est parti avec parce qu'il ne se sentait pas bien, ce que l'assistant social a constaté, et qu'il a été vexé par certaines questions. Aucun rendez-vous n'a été fixé pour le mois suivant. B.________ soutient qu'il y a eu un malentendu et qu'il n'a pas compris que le montant leur serait versé même sans qu'il produise les pièces demandées. Ce n'est que lorsqu'il a reçu l'aide début juillet qu'il s'est rendu compte qu'ils avaient reçu trop d'argent compte tenu des indemnités de chômage touchées par son épouse. Il a alors téléphoné à la commune pour demander un rendezvous avec leur assistant social, qui n'a pu être fixé qu'au 30 juillet 2012, en raison des vacances de l'assistant social. A cette date, B.________ a spontanément apporté les décomptes de chômage de son épouse. L'assistant social lui a fait aussitôt part de son étonnement, et B.________ a expliqué cet oubli par les médicaments qui l'empêchent d'avoir les idées claires. Le budget du mois d'août ayant déjà été versé, l'assistant social l'a informé qu'il discuterait avec le chef de service, mais que les montants au-dessus du minimum vital seraient reportés sur les mois suivants. Un rendez-vous a été fixé au 20 août 2012 pour clarifier la situation. B.________ et C.________ n'ont pas remboursé l'argent reçu en trop et l'ont dépensé. La commune a toutefois récupéré cet argent par compensation sur les budgets d'aide sociale suivants. Une sanction de réduction de 15 % de l'aide matérielle octroyée a en outre été appliquée pendant plusieurs mois. Enfin, il est précisé que C.________ n'a pas pris part aux entretiens avec l'assistant social. B. Par deux ordonnances pénales séparées du 31 mai 2013, le Ministère public du canton de Fribourg a reconnu B.________ et son épouse C.________ coupables de contravention à la loi sur l'aide sociale pour n'avoir pas informé le service social de leur commune que C.________ percevait des indemnités chômage depuis avril 2012 et avoir ainsi indûment touché des prestations d'aide sociale. Il les a condamnés chacun à une amende de 500 francs. Suite à l'opposition des deux prévenus, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ciaprès le Juge de police) a, par jugement du 14 octobre 2014, acquitté B.________ et C.________ du chef d'infraction de contravention à l'aide sociale. Il a retenu qu'il n'était pas certain que B.________ avait adopté un comportement actif de tromperie dans le but d'obtenir indûment des prestations d'assistance et l'a acquitté au bénéfice du doute. En ce qui concerne C.________, il a

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 estimé que, n'ayant pas pris part aux entretiens avec l'assistant social, elle n'était pas concernée par les faits en cause. C. Par courrier du 21 octobre 2014, le Ministère public a annoncé son appel auprès du Juge de police. Le jugement rédigé lui a été notifié le 5 décembre 2014 et il a, le 23 décembre 2014, déposé une déclaration d'appel. Il conclut à ce que B.________ et C.________ soient reconnus coupables de contravention à la loi sur l'aide sociale et soient condamnés chacun à une amende de 500 francs. Un défenseur d'office, en la personne de Me Jean-Philippe Troya, a été nommé aux prévenus le 22 janvier 2015. Par courriers du 5 mars 2015, B.________ et C.________ ont indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur les appels du Ministère public, ni ne déclarer d'appels joints. Le 5 mars 2015, la commune de domicile des prévenus (ci-après la commune) a déposé un appel joint. Elle conclut également à ce que les prévenus soient chacun condamnés à une amende de 500 francs pour contravention à la loi sur l'aide sociale. Le 1er avril 2015, les intimés ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel du Ministère public et de l'appel joint de la commune. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, le Ministère public a annoncé son appel contre le jugement du 14 octobre 2014 le 21 octobre 2014, soit dans les 10 jours. Ensuite, le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 5 décembre 2014 et il a, le 23 décembre 2014, soit en temps utile, déposé une déclaration d'appel à la Cour. De plus, l'appelant a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. c, 381 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). La commune a déposé un appel joint le 5 mars 2015, soit dans le délai de 20 jours que le Président lui a imparti par courrier du 12 février 2015. b) Dirigé contre un prononcé ne portant que sur des contraventions, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit ("appel restreint"; art. 398 al. 4 CPP). L'appelant peut ainsi dénoncer toute violation du droit, fédéral ou cantonal. Il peut notamment se plaindre d'un abus ou d'un excès du pouvoir d'appréciation, mais non d'erreurs d'appréciation (CR CPP – KISTLER VIANIN, art. 398 N 27). Pour le surplus, aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 i.f. CPP). c) La procédure écrite a été ordonnée dès lors que le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit (art. 406 al. 1 let. c CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 d) Le jugement querellé a été mis en cause par un appel du Ministère public et un appel joint de la commune. Dirigés contre le même jugement, opposant les mêmes parties et portant sur un état de faits identique, les deux appels seront joints (art. 29 al. 1 CPP) et traités dans le cadre du même arrêt (arrêt du TF du 8 avril 2010 6B_608/2009, consid. 1). 2. L'appelante jointe se plaint d'une constatation inexacte des faits. a) Lorsque seules des contraventions sont en cause, l'appelant ne peut critiquer les faits retenus que s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (art. 9 Cst.), la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (arrêt du TF 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque le juge ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, il en tire des constatations insoutenables (cf. ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2). L'appréciation des preuves n'est cependant pas arbitraire du seul fait que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'appelant. Encore faut-il que cette appréciation soit manifestement insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de fait, repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice (cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3). b) La commune fait valoir que le budget a été présenté au prévenu le 29 juin 2012 et que celui-ci aurait compris qu'un montant lui serait versé suite à cet entretien, la famille étant suivie depuis des années. Ce faisant, elle se contente de présenter sa propre version sans expliquer et – a fortiori – sans démontrer en quoi le premier juge aurait fait preuve d'arbitraire. Partant, le grief est rejeté. 3. Les appelants estiment que le premier juge a procédé à une interprétation erronée de l'art. 37a al. 1 LASoc en considérant que seul un comportement actif de tromperie réalise l'infraction. a) L'art. 37a al. 1 LASoc prévoit que celui qui obtient illégalement une aide matérielle, en particulier par des déclarations fausses ou incomplètes, ou celui qui l'utilise à des fins non conformes à la présente loi, ou celui qui ne rembourse pas les avances d'aide sociales versées à titre d'avance sur des prestations d'assurance ou de tiers est passible d'amende. La teneur de cette disposition est, dans son essence, identique aux art. 87 LAVS et 31 al. 1 let. a LPC, de sorte que la jurisprudence relative à ces dispositions peut servir de base pour son interprétation. L'infraction de cette disposition consiste en le fait d'obtenir le versement de prestations d'aide sociale sur la base d'indications trompeuses, c'est-à-dire fausses ou incomplètes, sur des faits déterminants ou de toute autre manière, bien que les conditions légales pour une prestation respectivement pour le versement ne soient pas remplies dans une mesure objective. Cette disposition pénale devrait garantir, compte tenu notamment des moyens financiers limités du budget public, l'utilisation ciblée et efficace de ces ressources ainsi que l'application des principes généraux du droit administratif, que des prestations complémentaires ne seront versées qu'aux personnes qui remplissent les conditions légales et nécessitent une aide financière. Le but protecteur de la norme est l'exécution conforme au droit, la plus efficace et équitable possible, de l'aide sociale ainsi que la bonne foi dans les rapports entre les autorités et les personnes demandant des prestations (cf. ATF 131 IV 83 consid. 2.1.1 / JdT 2007 IV 83).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 L'infraction de l'art. 37a al. 1 LASoc est consommée du point de vue formel dès le premier versement de prestations d'aide sociale. À ce moment-là, tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs sont réalisés. Vu l'exigence du (premier) versement accompli, la norme constitue une infraction de résultat. L'art. 37a LASoc n'est pas un délit continu. Celui qui obtient par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, pour lui-même ou pour autrui, l'octroi indu d'une prestation au sens de cette loi et qui viole ensuite son devoir de renseigner, ne poursuit la réalisation de l'infraction ni en maintenant de façon illicite un état de fait contraire au droit qu'il a créé, ni en poursuivant l'acte de façon ininterrompue. L'infraction n'englobe, d'après sa formulation précise, que l'obtention d'une prestation par un comportement trompeur. La tromperie en soi ne fait pas partie du résultat de l'infraction. Celui qui commet une infraction au sens de l'art. 37a LASoc ne crée pas un état de fait contraire au droit mais provoque uniquement le résultat de l'infraction qui consiste en l'obtention indue de prestations. Le résultat de l'infraction ne dure pas mais est accompli à nouveau à chaque versement. L'infraction en question ne contient aucun élément qui comprendrait explicitement, ou du moins implicitement, un comportement illicite durable. La violation de l'obligation de renseigner ancrée à l'art. 24 al. 3 LASoc ne constitue pas une perception indue de prestations au sens de l'art. 37a LASoc (cf. ATF 131 IV 83 consid. 2.1.3 / JdT 2007 IV 83). Le Tribunal fédéral a exposé dans un arrêt récent que la seule obligation d'informer prévue par l'art. 24 de la loi fribourgeoise sur l'aide sociale ne fonde pas une position de garant (cf. arrêt du TF 6B_791/2013 du 3 mars 2014, consid. 3.3.2 i.f.). b) Aux termes de l'art. 10 al. 2 LACP, qui renvoie aux art. 103 à 109 CP, les infractions au droit cantonal sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, sauf disposition légale contraire. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2, 1ère phrase CP). L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait (art. 12 al. 2, 2ème phrase CP). Selon la jurisprudence constante, il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, s'accommodant de ce résultat pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas. Pour prouver l'intention, en l'absence d'aveux, le tribunal se fondera sur des indices extérieurs et sur les règles de l'expérience qui lui permettront de tirer des conclusions sur le contenu de la pensée de l'auteur à partir des circonstances extérieures (cf. ATF 134 IV 26, consid. 3.2.2 / JdT 2009 IV 43). A l'inverse, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte; l'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP; cf. ATF 134 IV 26 consid. 3.2.3 / JdT 2009 IV 43). c) En l'espèce, B.________ n'a pas mentionné lors de l'entretien du 29 juin 2012 avec l'assistant social le montant des indemnités chômage perçues par son épouse. Il n'a ainsi pas donné des informations complètes à l'assistant social alors que celui-ci a posé la question d'un éventuel changement dans la situation de sa femme. Le fait que l'assistant social n'ait pas directement posé la question par rapport aux indemnités de chômage n'y change rien, le début du versement de ces indemnités constituant une modification de la situation. Les prestations ont de ce fait été calculées sur une base erronée avant d'être versées. En omettant d'apporter cette information au service social, B.________ a par conséquent provoqué le résultat de l'infraction, à savoir l'obtention indue d'une prestation. Un comportement actif de tromperie n'est en effet pas

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 nécessaire pour que l'infraction soit consommée, contrairement à ce qu'à retenu le Juge de police. Les éléments objectifs de l'infraction sont ainsi réalisés. En ce qui concerne l'élément subjectif de l'infraction, le prévenu, bénéficiaire avec son épouse de l'aide sociale depuis 2004 (DO 22), ne pouvait ignorer que les entretiens, en principe mensuels, ont pour but principal d'établir les besoins du ménage pour le mois suivant (DO 55). Le budget ne peut de plus être calculé qu'après une discussion sur les dépenses et les revenus, ainsi que l'a relevé l'assistant social (DO 139). Le prévenu ne pouvait pas non plus ignorer que ces revenus auraient une influence sur le montant à recevoir. En effet, le montant de l'aide a déjà été influencé par des revenus obtenus de la part de tiers par le passé. Ensuite, dûment informé de son devoir de signaler tout changement notamment financier (DO 23), et précédemment condamné pour contravention à l'aide sociale pour avoir violé son obligation d'information (DO 5), B.________ a admis avoir attendu une semaine environ pour réagir après avoir constaté qu'ils avaient reçu trop d'argent (DO 140). Le 29 juin 2012, il n'a par ailleurs pas produit les décomptes de chômage de son épouse alors qu'il les avait avec lui (DO 139). Il ne l'a pas fait non plus le 5 juillet 2012 lorsqu'il a apporté des factures (DO 101, 143). Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le prévenu s'est rendu coupable de violation de l'art. 37a al. 1 LASoc à tout le moins par négligence, voire par dol éventuel. A sa décharge, le prévenu allègue que le 29 juin 2012, il était dans un état second en raison des médicaments, ce que l'assistant social a effectivement constaté (DO 72). B.________ a toutefois été capable de répondre aux questions sans que celui-ci remarque une incapacité de comprendre le budget. Il a également été en mesure de réaliser que l'assistant social aurait posé des questions en dehors de celui-ci, et de se rendre compte au début juillet qu'il avait reçu trop d'argent (DO 140). Aucun certificat médical n'atteste par ailleurs de l'influence des médicaments sur le prévenu. Celui-ci était dès lors capable de se rendre compte qu'il ne produisait pas les décomptes de chômage alors qu'il aurait dû le faire. Enfin, le reproche est fait à l'assistant social de ne pas avoir fait preuve du minimum de prudence et d'attention exigible, et de ne pas s'être renseigné auprès de l'Office du travail de la commune. Le droit pénal ne connaissant pas la compensation des fautes (cf. arrêt du TF 6B_909/2014 du 21 mai 2015, consid. 2.5), cet aspect n'a cependant pas à être examiné. Au surplus, être inscrit au chômage ne signifie pas encore toucher des indemnités, l'assuré devant remplir certaines conditions pour pouvoir en bénéficier, et il appartient en premier lieu aux bénéficiaires de fournir les renseignements nécessaires. Ce n'est que s'il existe des doutes sur l'exactitude ou la véracité des renseignements fournis que le service social pourra s'adresser à des tiers (art. 24 al. 1 et 3 LASoc). L'élément subjectif est ainsi également réalisé. Au vu de ces éléments, il y a lieu d'admettre que B.________ était conscient du caractère incomplet des indications fournies. En ne réagissant qu'une semaine après avoir constaté que le montant effectivement versé était trop élevé, il s'est tout au moins accommodé du fait que des prestations auxquelles il n'avait pas droit lui seraient versées, de sorte qu'il s'est rendu coupable de contravention à l'aide sociale. d) Quant à C.________, elle n'était pas présente aux entretiens du 29 juin 2012 et du 30 juillet 2012, et n'a de ce fait pas fait de déclarations. Elle a tout de même bénéficié des prestations d'aide sociale au même titre que son mari. En l'espèce, C.________ a les mêmes devoirs, notamment d'information, que son mari, puisqu'elle bénéficie de l'aide sociale au même titre que lui, et n'ignorait pas cette obligation d'information (DO 23). De ce fait, il lui appartenait d'informer elle-même, cas échéant à la place de son époux, l'assistant social des changements intervenus, d'autant plus que les décomptes de chômage la

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 concernaient et lui étaient personnellement adressés (DO 119 ss). Elle aurait ainsi dû réagir dès la réception du premier versement, le 3 juillet 2012, en fournissant les décomptes. Le fait d'avoir laissé son mari s'occuper de leur dossier n'est pas de nature à modifier cette appréciation, d'autant plus qu'elle est en mesure d'indiquer qu'ils devaient encore regarder quel montant a été versé en trop et que le trop-perçu a été entièrement dépensé (DO 24), montrant par là qu'elle était au courant de la situation. Enfin, elle a admis que son mari avait attendu pour avertir le service social de l'erreur, que cet argent avait servi à payer diverses factures pour leur fille et pour vivre (DO 23), et elle s'exprime également au nom du couple (DO 24). En restant passive dès le premier versement en juillet 2012, elle s'est au moins accommodée du fait que des prestations indues seraient à nouveau payées. Partant, C.________ doit également être reconnue coupable de contravention à la loi sur l'aide sociale. 4. Le Ministère public et l'appelante jointe requièrent que les prévenus soient chacun condamné au paiement d'une amende de 500 francs. a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012, consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (cf. arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008, consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). Hormis ces hypothèses, la loi n'est enfreinte que si le juge abuse de son pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire si son raisonnement ou ses conclusions apparaissent insoutenables (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). b) D'après l'art. 46 al. 1 CP, lorsque le condamné commet, durant le délai d'épreuve, un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis partiel ou le sursis. c) En l'espèce, à teneur de l'art. 37a al. 1 LASoc, seule une amende peut être prononcée. Il est tenu compte du fait que les prévenus ont agi pour obtenir une prestation à laquelle ils savaient ne pas avoir droit, ainsi que de leur situation personnelle. La Cour relève également le manque de collaboration de B.________ et C.________, qui n'ont en particulier pas spontanément remboursé le montant perçu en trop (DO 145), ainsi que l'absence de regrets de leur part (DO 142 ss). S'agissant de B.________, il est encore relevé qu'il a été condamné le 9 mars 2010 à un travail d'intérêt général de 240 heures avec sursis pendant 3 ans pour escroquerie et contravention à la loi sur l'aide sociale. Leur situation financière difficile sera prise en compte à leur décharge. Quant à la réduction de 15 % de l'aide matérielle durant six mois, prononcée en application de l'art. 10 al. 2 de l'ordonnance du 2 mai 2006 fixant les normes de calcul de l’aide matérielle de la loi sur l’aide sociale (RSF 831.0.12), elle fait actuellement l'objet d'un recours auprès de la 1ère Cour des assurances sociales (605 2013 61) et ne sera pas prise en compte. Partant, B.________ est condamné à une amende de 500 francs, et C.________ est condamnée à une amende de 300 francs. Ces amendes feront place, pour B.________, à 5 jours de peine privative de liberté et, pour C.________, à 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement de l'amende dans un délai de 30 jours et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes. Quant à la révocation du sursis accompagnant la peine prononcée le 9 mars 2010 à l'encontre de B.________, elle ne sera pas prononcée, celui-ci étant ce jour condamné pour une contravention et non pour un crime ou un délit. 5. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l'espèce, l'appel du Ministère public et l'appel joint de la Commune de A.________ sont admis. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais de la procédure d'appel à charge de B.________ et de C.________ à raison de ½ chacun. Les frais judiciaires d'appel comprennent un émolument de 1'000 francs et des débours effectifs de 174 francs, auxquels s'ajoutent les frais de défense d'office (cf. infra, consid. 5c). Vu la condamnation des prévenus, ceux-ci devront également supporter les frais de première instance à raison de ½ chacun. b) Les appelants succombant entièrement en appel, il n'y a pas place pour une indemnité, au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Leurs requêtes en ce sens sont par conséquent rejetées. c) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de 180 francs. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, la photocopie étant comptée à 40 centimes, montant qui peut être réduit lorsque de nombreuses photocopies peuvent être réalisées ensemble (art. 58 RJ). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.) ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de 15 francs (RFJ 2005 p. 88). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). En l'espèce, il faut retenir, sur la base de la liste de frais de Me Jean-Philippe Troya, mandataire d'office des prévenus, qu'il a consacré utilement à la défense de ses clients en appel une durée totale de 15 heures. La Cour retient en particulier une heure d'entretien, trois heures pour la prise de connaissance du dossier et 10 heures pour la rédaction de la détermination. Elle ajoute une heure pour le temps qui sera nécessaire aux opérations postérieures à la réception de l'arrêt. Ainsi, 15 heures au tarif horaire de 180 francs, soit 2'700 francs, sont retenus. Il faut y ajouter les débours, par 152 fr. 60, et la TVA, par 228 fr. 20 (8 % de 2'852 fr. 60). L'indemnité de défenseur d'office octroyée à Me Jean-Philippe Troya doit dès lors être fixée, pour l'appel, au montant global de 3'080 fr. 80, TVA par 228 fr. 20 incluse. En application des art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, B.________ et C.________ seront tenus de rembourser ces montants à l'Etat dès que leur situation financière le permettra. (dispositif page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 la Cour arrête: I. L'appel déposé par le Ministère public est admis. L'appel joint déposé par la Commune de A.________ est admis. Partant, le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 14 octobre 2014 est annulé. II. B.________ est reconnu coupable de contravention à la Loi sur l'aide sociale. En application des art. 37a al. 1 LASoc, 47 et 106 CP, B.________ est condamné à une amende de 500 francs. En cas de non-paiement de l'amende dans un délai de 30 jours et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 5 jours de peine privative de liberté. Le sursis prononcé le 9 mars 2010 par le Ministère public du canton de Fribourg n'est pas révoqué. III. C.________ est reconnue coupable de contravention à la Loi sur l'aide sociale. En application des art. 37a al. 1 LASoc, 47 et 106 CP, C.________ est condamnée à une amende de 300 francs. En cas de non-paiement de l'amende dans un délai de 30 jours et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 3 jours de peine privative de liberté. IV. Les frais de la procédure de première instance, par francs (émolument: francs; débours: francs) sont mis à la charge de B.________ et de C.________ à raison de ½ chacun. V. Les frais de la procédure d'appel, par 1'174 francs (émoluments: 1'000 francs; débours, hors indemnité du défenseur d'office: 174 francs), sont mis à la charge de B.________ et de C.________ à raison de ½ chacun. VI. L'indemnité du défenseur d'office de B.________ et de C.________ pour la procédure d'appel est arrêtée à 3'080 fr. 80, TVA par 228 fr. 20 comprise. En application des art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, B.________ et C.________ seront tenu de rembourser ces montants à l'Etat dès que leur situation financière le permettra. VII. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 3 juillet 2015/cso La Vice-Présidente La Greffière