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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 17.06.2015 501 2014 168

17 juin 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·4,604 mots·~23 min·6

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2014 168 Arrêt du 17 juin 2015 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffière: Carine Sottas Parties A.________, prévenu et appelant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé B.________, partie plaignante

Objet Lésions corporelles simples (qualifiées, usage d'un objet dangereux) (art. 123 ch. 2 al. 1 et 2 CP) Voies de fait (art. 126 CP) Quotité de la peine Appel du 10 décembre 2014 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 16 octobre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Par jugement du 16 octobre 2014, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ciaprès le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples (qualifiées, usage d'un objet dangereux) et de voies de faits, et l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 10 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 200 francs. Il a ensuite admis partiellement les conclusions civiles formulées par la victime et lui a octroyé la somme de 2'000 francs à titre de réparation du tort moral subi. Il a par ailleurs déclaré irrecevable la conclusion du prévenu tendant au paiement de 2'090 francs et a mis les frais de procédure à sa charge. Le Juge de police a en substance retenu que, le 27 mars 2013, dans un bar, la victime marchait dans le couloir en direction des WC, a demandé au prévenu, qui se trouvait là, de l'excuser et est passée à côté de lui en le frôlant. Celui-ci a alors versé sur elle le contenu d'une bouteille de bière en verre avant de la frapper à la tête à deux reprises au moyen de ladite bouteille qu'il tenait par le goulot. La victime a subi une plaie au milieu de l'arcade sourcilière droite, une contusion à la tempe gauche et a souffert de douleurs à la tête. B. Par courrier du 24 octobre 2014, confirmé le 13 novembre 2014, A.________ a annoncé son appel auprès du Juge de police. Le jugement rédigé lui a été notifié le 4 décembre 2014, et le 10 décembre 2014, il a déposé une déclaration d'appel motivée. Il conclut implicitement à son acquittement et au rejet des conclusions civiles. Le 23 décembre 2014, le Ministère public indique renoncer à présenter une demande de nonentrée en matière ou déclarer un appel joint et conclut au rejet de l'appel. La victime n'a pas répondu dans le délai imparti. C. Aucune partie ne s'y étant opposée, la direction de la procédure a décidé de faire application de la procédure écrite. Invité à confirmer sa motivation à l'appui de son annonce d'appel et de sa déclaration d'appel, et informé que ses arguments figurant dans ses courriers des 24 octobre 2014 et 13 novembre 2014 vaudraient mémoire motivé faute de réponse dans ce délai, le prévenu n'a pas répondu dans le délai imparti. Ces courriers ont été transmis au Juge de police et à la victime le 15 avril 2015. Dans sa réponse du 27 avril 2015, le premier juge se réfère au jugement rendu et conclut au recours de l'appel, les frais de procédure étant mis à la charge de l'appelant. Le 4 mai 2015, la victime maintient sa position et ses revendications alléguées devant le Juge de police. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l'espèce, A.________ a annoncé le 24 octobre 2014 son appel contre le jugement du 16 octobre 2014 du Juge de police qui lui avait été communiqué le même jour. Le jugement

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 intégralement rédigé lui a été notifié le 4 décembre 2014. A.________ a adressé sa déclaration d'appel à la Cour le 10 décembre 2014, soit en temps utile. De plus, l'appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; CR CPP – KISTLER VIANIN, art. 398 N 11), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). c) En l'espèce, l'appelant, qui conclut à son acquittement total, a attaqué l'ensemble du jugement de première instance. d) Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu’elle a choisi de faire in casu, les parties ne s'y étant pas opposées dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appelant a motivé tant son annonce d'appel que sa déclaration d'appel. Invité à confirmer sa motivation et informé que ses arguments figurant dans ses courriers des 24 octobre 2014 et 13 novembre 2014 vaudraient mémoire motivé faute de réponse, il n'a pas répondu dans le délai imparti. La motivation est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP. e) L'appelant allègue que le fait que sa plainte pénale pour tort moral a été volontairement égarée par la police constitue un vice de procédure. Cependant, à supposer qu'une telle plainte a été déposée et que l'on sache contre qui elle l'a été, elle constituerait un volet indépendant à la plainte de la victime et pourrait être traitée séparément. Partant, elle ne fait pas obstacle à la présente procédure. 2. A.________ conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples (qualifiées, usage d'un objet dangereux) et voies de fait. Il estime que le Tribunal a procédé à une constatation incomplète et erronée des faits en retenant la version de la victime sans tenir compte de la sienne. a) Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 123 ch. 1 al. 1 CP). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office, si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 1 et 2 CP). L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique. Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes, l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide, l'ébouriffage d'une coiffure soigneusement élaborée ou encore un "entartage" et la projection d'objets durs d'un certain poids (arrêt TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015, consid. 4.2). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main. La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (cf. ATF 134 IV 189 consid. 1.3). L'infraction de lésions corporelles simples, visée par l'art. 123 CP, comme celle de voies de fait sanctionnée par l'art. 126 CP exigent l'intention. Le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 2 consid. 5a). Aux termes de l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait. b) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les articles 9 Cst. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. c) Le Juge de police, confronté à deux versions contradictoires, a donné la préférence à celle de la victime, confirmée par deux témoins dignes de foi. Il a retenu que, le 27 mars 2013, la victime marchait dans le couloir en direction des WC, a demandé au prévenu, qui se trouvait là, de l'excuser et est passée à côté de lui en le frôlant. Celui-ci a alors versé sur elle une bouteille de bière avant de la frapper à la tête à deux reprises au moyen de ladite bouteille en verre qu'il tenait par le goulot. L'amie de la victime est venue à sa rescousse et a tenté d'arracher la bouteille des mains du prévenu. La victime a subi une plaie au milieu de l'arcade sourcilière droite, une contusion à la tempe gauche et a souffert de douleurs à la tête. L'appelant soutient que les témoins et la victime ont raconté des mensonges. Il indique avoir été poussé par derrière, que la plaignante ne s'est pas excusée et que le renversement de la bière était une conséquence fortuite consécutive à la bousculade. Il met également en évidence que cette bousculade dont il a été victime ne peut pas avoir entraîné les blessures subies parce qu'il n'a pas frappé la plaignante "ou du moins je n'avais aucune intention de la blesser", et que cela prouve que ces blessures ont été causées par une autre personne que lui. Il se trouvait alors dans un état de légitime défense à l'encontre de l'amie de la victime qui tentait de lui arracher la bouteille des mains et sa réaction était proportionnée. Il ajoute que "sans un être un adepte de la superstition, il est néanmoins clairvoyant de constater qu'une personne qui gesticule comme si elle était possédée par des démons et envoûtée par un esprit diabolique ne raconte pas la vérité avec le soutien de ses complices". d) Au vu du dossier et en particulier des propres déclarations du prévenu, la Cour de céans ne peut que se rallier à l'appréciation des premiers juges, qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (cf. art. 82 al. 4 CPP). Elle relève en particulier que les déclarations du prévenu ne sont pas constantes. En effet, celui-ci indique tout d'abord que l'altercation a eu lieu sur la terrasse et qu'une seule personne l'a bousculé (DO 6), puis le long du bar et que deux personnes l'ont poussé (DO 56). Par ailleurs, devant la police, il n'a pas parlé de la bière renversée sur la victime (DO 6), alors qu'il précise devant le ministère public avoir renversé sa bière parce qu'il s'est senti agressé ou parce qu'il a été bousculé (DO 56). Dans son annonce d'appel, il indique ne pas avoir frappé la plaignante ou du moins qu'il n'avait aucune intention de la blesser, ce qui donne à penser qu'il l'a effectivement frappée (cf. annonce d'appel, 6ème §). Les dires de l'appelant sont également

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 contredits par ceux de la victime, de son amie et du témoin, qui sont restés constants tout au long des interrogatoires. Ainsi, ces personnes soutiennent que le prévenu a agressé la victime, d'abord en versant de la bière sur elle, puis en la frappant à une voire deux reprises à la tête avec la bouteille de bière (DO 9, 18, 20, 54, 59, 63), tandis que l'appelant prétend que c'est lui qui a été agressé (DO 6, 56, 111). Alors qu'il soutient que la victime était agressive et a dû être retenue par le serveur (DO 6, 56), celle-ci indique l'avoir uniquement frôlé et que son amie l'a mis dehors avec l'aide d'un serveur (DO 9, 57). Cette amie a confirmé cette version tant devant la police que devant le Ministère public (DO 18, 60). Tous trois ont également affirmé que la victime a été frappée avec la bouteille par le prévenu (DO 9, 18, 20, 55, 59, 63). Au surplus, la plaignante a indiqué que seul celui-ci se trouvait derrière elle lorsqu'elle s'est retournée (DO 54). Quant à la durée de l'altercation, celle mentionnée par l'appelant (5 à 10 minutes) est peu crédible (DO 56). Il est bien plus vraisemblable qu'elle se soit déroulée en un temps très bref comme indiqué par la victime, son amie et le témoin (DO 9, 59, 63). Enfin, les déclarations de ces trois personnes ne se contredisent pas entre elles et sont restées modérées, ne cherchant pas à charger inutilement l'appelant. Celui-ci ne nie pas les blessures subies par la victime, mais soutient ne pas les avoir causées. Cependant, au vu du déroulement de l'altercation et des déclarations concordantes de l'amie de la victime et du témoin, seul l'appelant a pu les lui infliger. Le fait que du sang de la victime n'aurait pas été retrouvé sur lui ou que la bouteille n'ait pas été cassée n'est pas déterminant, la blessure à l'arcade n'étant pas de nature à faire gicler le sang et une bouteille même intacte pouvant infliger une telle blessure. Au vu de ce qui précède, le prévenu a versé de la bière sur la victime et l'a frappée à une ou deux reprises à la tête avec la bouteille de bière, occasionnant une plaie au milieu de l'arcade sourcilière droite, une contusion à la tempe gauche et des douleurs à la tête. Partant, c'est à juste titre que le premier juge, conformément à la jurisprudence fédérale, a qualifié le fait de verser de la bière sur la victime de voie de fait et les blessures à la tête de lésions corporelles simples qualifiées. La Cour fait sienne cette appréciation et y renvoie. L'appel est rejeté. 3. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et du fait que l’appelant conteste la peine uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé, la Cour n’est pas tenue de revoir pour elle-même la peine prononcée par le premier juge (cf. arrêt TF 6B_370/2012 du 22 octobre 2012 consid. 5.1 a contrario), qui se situe dans le bas de la fourchette tant pour l'amende (montant maximum 10'000 francs, art. 106 CP) que pour les lésions corporelles simples qualifiées (peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire, art. 123 al. 2 CP). Partant, la peine pécuniaire de 120 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 10 francs, avec sursis pendant 2 ans, et l'amende de 200 francs sont confirmées. 4. Les conclusions civiles – indemnité pour tort moral – ont été principalement attaquées en raison de l'acquittement qui était demandé, mais qui est refusé ce jour par la Cour. L'appelant les estime abusives. Le Juge de police a admis partiellement les conclusions civiles de la plaignante et lui a alloué une indemnité pour tort moral de 2'000 francs. Il a retenu qu'elle a passé une nuit et une matinée à l'hôpital et a souffert de douleurs physiques durant plusieurs jours après les faits. Le pansement qu'elle a dû porter pendant un certain temps lui a occasionné de la gêne lorsqu'elle se trouvait en public et elle a été perturbée dans la préparation de son bac. Elle éprouve par ailleurs encore de la peur par moment, peur accentuée par ses rencontres ultérieures avec le prévenu qui s'est notamment amusé à l'effrayer en criant et en gesticulant près d'elle.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, un préjudice psychique important, comme la perspective d'atténuer la douleur ressentie par le versement d'une somme d'argent (cf. ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; TF, arrêt 6B_345/2012 du 9 octobre 2012 consid. 3.1). De plus, aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion à plusieurs reprises (cf. notamment ATF 125 III 269 consid. 2; TF, arrêt 6B_705/2010 du 2 décembre 2010 consid. 6) de rappeler que l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Il a notamment estimé qu'un bras ou une jambe cassés qui se guérissent rapidement et sans complication ne justifient aucune réparation morale (TF, arrêt 4C.49/2000 du 25 septembre 2000 consid. 3c). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (art. 4 CC; cf. CR CO I - WERRO, art. 49 N 15). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (cf. ATF 130 III 699 consid. 5.1). En définitive, la fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral. Elle relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances. La somme allouée doit suffisamment tenir compte de la gravité de l'atteinte causée à la victime. En l'espèce, les conditions de l'octroi d'une indemnité pour tort moral ne sont pas remplies. En effet, les atteintes subies par la plaignante n'ont pas atteint la gravité requise par la jurisprudence: les lésions subies étaient passagères et de minime importance, et n'ont pas entraîné plus d'une nuit d'hospitalisation (cf. DO 15, 55). Partant, l'appel est admis sur ce point. 5. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). b) En l'espèce, vu le sort de l'appel, il ne se justifie pas de s'écarter de la répartition des frais de première instance. Quant aux frais d'appel, qui comprennent un émolument (1'000 francs) et les débours (189 francs), soit un total de 1'189 francs, ils seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe sur l'ensemble de son argumentation, sauf en ce qui concerne les conclusions civiles (cf. art. 428 al. 1 CPP ainsi que les art. 35 et 43 du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Le rejet de l’appel scelle également le sort de la requête d’indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 CPP, laquelle doit être rejetée. (dispositif page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. L'appel est très partiellement admis. Partant, le chiffre 3 du jugement du 16 octobre 2014 rendu par le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine est modifié et les chiffres 1, 2 et 4 sont confirmés. Ils ont dorénavant la teneur suivante: le Juge de police "1. reconnaît A.________ coupable de lésions corporelles simples (qualifiées, usage d’un objet dangereux) et de voies de fait et, en application des art. 123 ch. 2 al. 1 et 2, 126, 34, 42, 44, 47, 49, 105 et 106 CP ; 2. le condamne à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 10 francs, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’au paiement d'une amende de 200 francs, en cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 2 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ; 3. rejette les conclusions civiles formulées par B.________ le 12 septembre 2014; déclare irrecevable la conclusion de A.________ tendant au paiement de 2'090 francs, 4. le condamne, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure, (émolument : 1'300 francs; débours en l'état, sous réserve de factures complémentaires : 250 francs)." II. Pour la procédure d’appel, les frais judiciaires, fixés à 1'189 francs (émolument: 1'000 francs; débours: 189 francs), sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 juin 2015/cso Le Président La Greffière

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