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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 07.09.2015 501 2014 159

7 septembre 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·10,475 mots·~52 min·5

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2014 159 Arrêt du 7 septembre 2015 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Catherine Overney Juge suppléant: Pascal Terrapon Greffier: Luis da Silva Parties A.________, prévenue et appelante, représentée par Me Tony Donnet-Monay, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé B.________, partie plaignante, représentée par Me Catherine Morf, avocate, défenseur choisi C.________, partie plaignante, représentée par Me Catherine Morf, avocate, défenseur choisi Objet Tentative d’escroquerie, extorsion et faux dans les titres Déclaration d’appel du 15 décembre 2014 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Veveyse du 16 octobre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A. A.________ a connu D.________ dans le cadre de son activité de prostituée dès le 20 décembre 2011 (DO 3006 l. 183). D.________ a reconnu qu’il avait eu des relations sexuelles avec elle durant l’année 2012 (DO 3006 l. 190). En avril 2012, D.________ a vendu sa maison située à J.________ et a donné ses meubles à A.________ (DO 2010 l. 27-28; 3006 l. 192). En été 2012, D.________ s’est installé au-dessus de E.________ pour travailler sur un alpage. Selon les déclarations de A.________, D.________ s’est détaché d’elle en septembre 2012 (DO 2011 l. 33 et 37) et, en janvier 2013, lui a dit qu’il prendrait un avocat (DO 3006 l. 176). B. Le 5 janvier 2013, D.________ a déposé une première plainte pénale (DO 2017 s) contre « la détentrice du numéro de téléphone F.________» - qui s’est avérée être A.________ - pour menaces et utilisation abusive d’une installation de télécommunication. Le plaignant a affirmé qu’il ignorait l’identité de son interlocutrice, qu’il l’avait connue à E.________ durant l’été car il était gardien d’alpage mais qu’il ignorait son nom. Il a déclaré qu’elle avait commencé à le menacer au début novembre 2012 en lui demandant de l’argent, qu’elle était venue à son domicile début novembre 2012 mais qu’il ne lui avait rien donné, qu’elle était venue à nouveau peu de temps avant Noël 2012 accompagnée d’un homme de couleur, mais qu’il a refusé de lui donner de l’argent, que ces deux personnes sont passées à son domicile le 4 janvier 2013 vers 16.15 h pour réclamer CHF 15'000.- et qu’elles sont parties, à sa demande, sans avoir rien reçu mais en disant qu’elles reviendraient le 7 janvier 2013 pour chercher de l’argent. Il a précisé qu’il voulait que cela se termine et qu’il n’ait plus à faire avec ces personnes (DO 2020). Suite à cette plainte pénale, le Ministère public a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant 2 ans et à une amende de CHF 300.- pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces par ordonnance pénale du 2 mai 2013 (DO 10000), à laquelle la prévenue a fait opposition (DO 10005). C. Le 13 mars 2013, un commandement de payer portant sur le montant de CHF 36'700.- a été notifié à D.________, qui y a fait opposition totale, à l’instance de A.________ (DO 2028). La requête de mainlevée provisoire a été notifiée à D.________ le 8 avril 2013 (DO 2025 s.). A.________ a produit une reconnaissance de dette datée du 8 août 2012 et signée par D.________ (DO 2029, 4020). Le 27 mai 2013, D.________, représenté par Me Catherine Morf, a déposé une plainte pénale contre A.________ pour faux dans les titres (DO 2031 ss), prétendant que la reconnaissance de dette a été falsifiée, qu’il n’a jamais signé une reconnaissance de dette en sa faveur étant donné qu’elle ne lui a jamais rendu différents services, comme elle le prétend. L’expertise ordonnée par le Procureur a mis en évidence que la reconnaissance de dette du 8 août 2012 avait été modifiée et rédigée à l’aide de deux stylos à bille à encre noire différents. Le montant et le bénéficiaire de la reconnaissance de dette n’étaient initialement pas ceux qui figurent sur le document; la date a également été rajoutée (DO 4018, 4021). Le 20 juin 2013, D.________ a transmis au Procureur la copie de la réponse à la requête de mainlevée provisoire, en complément de ses deux plaintes pénales des 5 janvier et 27 mai 2013 à l’encontre de A.________, et a requis que cette dernière soit mise en prévention d’extorsion au sens de l’art. 156 CP (DO 9001 ss). Il allègue qu’elle lui a extorqué toutes ses économies, soit un montant d’environ CHF 70'000.- en le menaçant de dommages sérieux et en exerçant toutes sortes de pressions sur lui (DO 9011 s.). D.________ est décédé le 25 octobre 2013. Ses droits sont passés à ses filles, B.________ et C.________, en vertu de l’art. 121 CPP.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 D. Par jugement rendu le 16 octobre 2014, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Veveyse (ci-après: le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de tentative d’escroquerie, extorsion et faux dans les titres. Il l’a libérée du chef de prévention d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication. Il l’a condamnée à une peine privative de liberté de 18 mois, dont 6 mois ferme et 12 mois avec sursis pendant 3 ans. Il a mis les frais de la procédure à la charge de la prévenue. Il a partiellement admis les conclusions civiles prises par B.________ et C.________ et condamné la prévenue à leur verser le montant de CHF 41'700.- au titre de réparation du dommage subi, et CHF 6'000.- au titre de participation à leurs dépens. Les autres conclusions civiles ont été renvoyées à la connaissance du juge civil. Les premiers juges ont notamment considéré ce qui suit: A.________ a modifié une reconnaissance de dette déjà signée en changeant le bénéficiaire et en augmentant le montant reconnu, se rendant ainsi coupable de faux dans les titres. Pour avoir essayé d’obtenir la mainlevée de l’opposition au commandement de payer en produisant ce document falsifié, elle s’est rendue coupable de tentative d’escroquerie. Quatre cas d’extorsion ont été retenus à l’encontre de A.________: le plaignant lui a versé CHF 10'700.- pour un test de grossesse et un avortement, pour éviter une révélation à sa famille, CHF 15'000.- pour l’achat d’une voiture, la prévenue l’ayant menacé de mettre le feu à son chalet s’il ne s’exécutait pas; il a dû donner CHF 1'000.- pour ses frais de déplacement à un homme imposant qui accompagnait la prévenue chez le plaignant; il a remis CHF 5'000.- le 8 janvier 2013 à la prévenue qui était venue lui réclamer CHF 15'000.- le 4 janvier 2013 accompagnée du même homme imposant et qui l’avait menacé de revenir car il n’avait rien à lui donner ce jour-là; puis il a remis CHF 10'000.- à une amie de la prévenue pour celle-ci le 17 janvier 2013, cette amie ayant même signé la quittance client de la banque; ces derniers versements ont eu lieu après harcèlement, notamment téléphonique. E. A.________ a annoncé son appel le 29 octobre 2014 (DO Trib. 120). Le jugement entièrement rédigé lui a été notifié, par l’entremise de son mandataire, le 25 novembre 2014. Dans sa déclaration d’appel du 15 décembre 2014, elle conclut, avec suite de frais, principalement à son acquittement de tout chef de prévention, subsidiairement à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants, et plus subsidiairement à ce qu’elle soit condamnée à une peine compatible avec un sursis complet pendant 3 ans, une équitable indemnité au sens de l’art. 429 CPP étant accordée dans tous les cas. Par courrier du 23 décembre 2014, le Ministère public a fait savoir qu’il ne présentait ni demande de non-entrée en matière ni appel joint. Interpellée, Me Catherine Morf ne s’est pas déterminée. F. Par ordonnance du 4 mars 2015, la Vice-Présidente a rejeté les réquisitions de preuves formulées A.________ dans sa déclaration d’appel du 15 décembre 2014. G. Le 31 juillet 2015, les parties plaignantes ont indiqué qu’elles renonçaient à comparaître à la séance prévue le 7 septembre 2015. Elles concluent au rejet de l’appel, respectivement à la confirmation du jugement rendu le 16 octobre 2014 par le Tribunal pénal de la Veveyse. En application de l’art. 433 CPP, elles requièrent que A.________ soit condamnée à leur verser le montant de CHF 1'210.- avec intérêt à 5 % dès l’entrée en force du jugement, au titre des dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure. Me Catherine Morf a produit sa liste de frais. H. Ont comparu à la séance du 7 septembre 2015, A.________, assistée de Me Renato Cajas, ainsi que le Procureur Jean-Luc Mooser au nom du Ministère public. Les parties plaignantes ont été dispensées de comparaître. L’appelante a renouvelé ses réquisitions de preuves formulées

Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 dans sa déclaration d’appel du 15 décembre 2014; le Procureur Jean-Luc Mooser a conclu au rejet de la requête et à la confirmation de l’ordonnance du 4 mars 2015 pour les motifs exposés dans cette ordonnance. Les parties ont plaidé l’incident. Après en avoir délibéré à huis clos, la Cour a rejeté les réquisitions de preuves. L’appelante a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel. Le Procureur Jean-Luc Mooser a conclu au rejet de l’appel de la prévenue. A.________ a été entendue sur sa situation personnelle, puis la Vice-Présidente a prononcé la clôture de la procédure probatoire. Me Renato Cajas et le Procureur Jean-Luc Mooser ont plaidé. A l’issue de la séance, la prévenue a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont elle a fait usage. en droit 1. a) L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. La prévenue condamnée a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; CR CPP– KISTLER VIANIN, 2011, art. 398 n. 11), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). A.________ remet en cause l’entier du jugement de première instance et conteste sa culpabilité. Seule la fixation de l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Anne-Sophie Brady n’est pas contestée, de sorte que ce point du jugement est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). c) La procédure est orale (art. 405 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP–CALAME, 2011, art. 390 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, A.________ a requis, en appel, l’administration de plusieurs preuves. Cette requête, rejetée par ordonnance de la Vice-Présidente du 4 mars 2015, a été renouvelée en séance de ce jour. aa) L’appelante requiert la production des relevés des comptes bancaires au nom de feu D.________ pour la période du 1er janvier 2004 au 25 avril 2012 qui devrait avoir pour objectif d’établir si le plaignant avait déjà pour habitude de retirer des sommes conséquentes avant de la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 rencontrer (cf. appel p. 14-15) et qu’il n’y a pas eu de retraits qui excédaient l’ordinaire par la suite. Cette réquisition de preuve est dénuée de pertinence dans la mesure où la plainte pénale de D.________ du 20 juin 2013 a été déposée à l’encontre de A.________ qu’il accuse de lui avoir extorqué toutes ses économies en le menaçant de dommages sérieux et en exerçant toutes sortes de pressions sur lui (DO 9011 s.). En tant que détenteur de ses comptes bancaires, D.________ avait le droit de disposer de son argent comme il l’entendait. Les éventuels retraits de sommes importantes avant de rencontrer la prévenue ne pourraient avoir aucune influence sur les faits qui sont reprochés à cette dernière. De plus, il a été établi et il n’est pas contesté que d’autres retraits ont été effectués avant le dépôt de la plainte, sans pour autant qu’ils soient liés aux infractions dénoncées. Par conséquent, cette requête de preuve doit être rejetée. bb) L’appelante demande l’audition de « G.________» qui a exercé en tant que prostituée à H.________ pour déterminer si le plaignant avait recours aux services de plusieurs prostituées, respectivement s’il a rencontré des problèmes avec elles et si elle a bénéficié de retraits bancaires effectués par le plaignant. La question de savoir si d’autres personnes pourraient être accusées d’extorsion n’est pas pertinente pour l’examen de la responsabilité de la prévenue. D.________ a porté ses accusations sur A.________, qu’il a désignée nommément, et pas sur une prostituée qu’il aurait connue. De même, il n’a pas prétendu avoir eu des problèmes avec une autre personne. Et même s’il devait être établi que le plaignant a rencontré des prostituées ou rencontré des problèmes avec des prostituées, cela n’aurait aucune incidence sur les faits reprochés à la prévenue. Il s’ensuit le rejet de cette réquisition de preuve. cc) Le rejet de ces réquisitions de preuve entraîne le rejet du grief de l’appelante tiré de la violation du droit d’être entendu (appel p. 10 let. C). 2. A.________ conteste sa condamnation pour faux dans les titres. Elle estime que la substitution de son nom à celui de I.________ dans la reconnaissance de dette n’est pas constitutif d’un faux dans la mesure où il s’agit de la même personne, le plaignant lui-même ayant admis avoir signé une reconnaissance de dette en faveur d’une prostituée. Quant à la modification du montant de la créance, elle aurait été faite d’un commun accord avec le plaignant dans la mesure où les prestations qu’elle lui avait fournies avaient augmenté depuis la rédaction initiale. Elle allègue qu’elle n’avait nullement le dessein de nuire au plaignant ou de s’enrichir illégitimement (cf. appel p. 12 et 13). a) L'art. 251 ch. 1 CP réprime celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. La falsification d’un titre consiste à modifier le contenu de ce titre. Peu importe qu’il s’agisse, à l’origine, d’un titre authentique ou non, et qu’il soit mensonger ou non quant à son contenu. Il découle du comportement de l‘auteur de l’infraction que le contenu de la déclaration initiale de l’auteur s’en trouve transformé et que, par conséquent, le titre perd son authenticité. Le comportement de l’auteur peut consister à ajouter un élément au titre, à modifier le titre ou à en supprimer une partie. Par exemple, l’auteur modifie une date, un nom ou un chiffre mentionné dans le titre. Pour que l’infraction soit consommée, il faut que la falsification du titre intervienne sans droit et qu’elle revête une certaine importance (PC CP, 2012, art. 251 n. 22). En l’espèce, l’expertise du document ordonnée par le Procureur (DO 4010 ss) a mis en évidence que la reconnaissance de dette du 8 août 2012 a été modifiée et rédigée à l’aide de deux stylos à bille à encre noire différents. Le montant et le bénéficiaire de la reconnaissance de dette n’étaient

Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 initialement pas ceux qui figurent sur le document (DO 4018). Il ressort des illustrations de l’expertise que les modifications du nom de la bénéficiaire et du montant de la reconnaissance de dette ont été faites de manière à ce qu’elles passent inaperçues; il a d’ailleurs été nécessaire d’ordonner une expertise, la prévenue s’étant bien gardée de dire que le document initial avait été modifié (DO 3005 l. 142 ss). L’appelante tente de se dédouaner en prétendant que la substitution de son nom à celui de Mme I.________ n’est pas constitutive d’un faux dans la mesure où il s’agit de la même personne. Ce raisonnement est erroné: en effet, en raison de la modification du nom de la bénéficiaire dans le titre – qui n’est pas qu’une correction orthographique –, le titre perd son authenticité. D’ailleurs, la prévenue n’a jamais prétendu que cette modification est intervenue avec l’accord du plaignant, au contraire: estimant que les services qu’elle avait rendus au plaignant méritaient une rémunération et estimant qu’il jouait avec elle (DO 3012 l. 92 s.), elle a décidé, unilatéralement, de modifier la reconnaissance de dette. Elle a admis avoir écrit les deux textes (DO 3012 l. 102) et a donné des explications pour le moins variées et saugrenues sur les raisons de la modification du nom. Devant le Procureur, elle a prétendu que le plaignant voulait que ce soit sa copine qui devait la payer, copine qu’elle ne connaissait pas, tout en précisant qu’il s’agissait d’une Africaine (DO 3012 l, 103); elle s’est enferrée dans ses explications, précisant qu’il ne voulait pas rendre sa copine jalouse car il l’entretenait, et il ne voulait pas que cette copine sache qu’il donnait de l’argent à la prévenue (DO 3012 l. 110, 111). La Cour peine à suivre son raisonnement dans la mesure où elle a prétendu que c’est précisément cette copine qui devait la payer avec l’argent reçu du prévenu, ce qu’elle a répété juste après (DO 3013 l. 117). Puis elle a déclaré qu’elle avait mis son propre nom car elle n’avait pas reçu l’argent, que la date à laquelle le paiement de la maison vendue devait arriver était déjà passé, et que la copine en question avait disparu (DO 3013 l. 121 ss). Devant le Tribunal, elle a déclaré que le plaignant voulait mettre le nom de sa dominatrice sur la reconnaissance de dette, qu’elle ne se souvenait pas du nom qu’il avait prononcé et qu’elle avait inscrit I.________ qui était une de ses anciennes clientes (PV p. 5 l. 219 ss). Il faut rappeler ici que devant le Procureur, la prévenue avait déclaré: « Le nom qui figure sur la première mouture, à savoir Mme I.________, est le nom de la copine en question. » (DO 3012-3013 l. 111-112). Prise en flagrant délit de mensonge, elle parvient à soutenir avec aplomb devant les premiers juges: « Vous me donnez lecture de mes déclarations au Procureur. Cela rejoint ce que j’ai dit ». En tout état de cause, la bénéficiaire de la première reconnaissance de dette n’était pas l’appelante selon ses propres déclarations et c’est ce qu’il convient de retenir. En changeant le nom figurant dans la reconnaissance de dette, elle a profité d’en modifier le montant qui est passé de CHF 6'100.- à CHF 36'700.- en utilisant les traits qui figuraient déjà sur le titre (DO 4013 fig. 2); il s’agit tout de même d’une augmentation de CHF 30'600.- en deux mois (DO Trib. 105 l. 225). Elle prétend que le montant de CHF 36'700.- correspond à un montant mensuel de CHF 2'500.- sur une année, montant qui correspond approximativement à son loyer et qu’elle avait demandé pour arrêter la prostitution. La reconnaissance de dette modifiée porte la date du 8 août 2012 qui a été rajoutée. La prévenue a indiqué que la tarification des relations sexuelles a duré jusqu’en février 2012 (DO 3010 l. 27), donc le montant de CHF 2'500.- par mois – s’il devait être avéré – aurait dû être facturé depuis mars 2012 jusqu’en juillet 2012, ce qui fait 5 mois, soit une somme de CHF 12'500.-, et non pas CHF 30'000.- comme réclamé. Et même si l’on devait compter depuis janvier 2012, comme elle l’affirme dans sa lettre justificative du 6 juillet 2013 (DO 8002 in fine), le montant aurait dû être au maximum de CHF 17'500.-. La Cour relève que dans sa requête d’assistance judiciaire du 12 février 2014, la mandataire de la prévenue a indiqué ce qui suit en p. 4 ch. 4 (DO 7007): « La requérante a, selon ses dires, cessé toute activité liée à la prostitution depuis l’ouverture de la procédure pénale par feu D.________ ». D.________ a déposé plainte pénale le 5 janvier 2013. Par conséquent, si l’on s’en tient à cette version, la prévenue n’a pas arrêté la prostitution en 2012 et toute son argumentation sur le montant réclamé tombe à faux. On voit ainsi d’emblée que la prévenue s’empêtre dans des explications fumeuses

Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 qui la décrédibilisent totalement. En outre, le loyer qu’elle a allégué dans sa requête d’assistance judiciaire est de CHF 1'000.- (DO 7007 ch. 6), montant qu’elle a confirmé ultérieurement (DO 7019 ch. 6.a), et non de CHF 2'500.- comme elle l’a prétendu en lien avec la reconnaissance de dette. Encore une fois, ces variations dans son discours la discréditent. Il y a également les 186 bouteilles de vin à CHF 32.- la bouteille, soit un montant total de CHF 5'952.- (DO 8002), sans qu’aucune facture n’ait été produite. L’appelante elle-même, alors qu’elle était interrogée en qualité de prévenue par la police le 28 janvier 2013, a déclaré que le plaignant lui devait encore CHF 540.- pour du vin impayé mais la facture datait de Noël 2012 (DO 2012 l. 78-79), profitant au passage de dire que « tout se passe bien entre lui et moi. Tout se passe à merveille » (DO 2010 l. 7): il n’était ainsi pas question d’un montant impayé de CHF 5'952.- datant d’avant août 2012. Par conséquent, la Cour ne croit pas un seul instant à la réalité de ce montant. Dans son appel, la prévenue évoque également un contrat de bail pour un garde-meubles où les meubles du plaignant auraient été déposés à sa demande pour justifier des travaux qu’elle aurait effectués pour lui (cf. appel p. 12). Tout d’abord, la Cour ne saisit pas quelle est la nature des travaux que l’appelante aurait dû effectuer en relation avec ce contrat de bail. Ensuite, selon les propres déclarations de la prévenue au tout début de la procédure, D.________ lui aurait donné tout son mobilier lorsqu’il a vendu sa maison de J.________ en avril 2012 (DO 2010 l. 27). On ne voit donc pas en quoi le plaignant serait encore redevable envers la prévenue après lui avoir donné tout son mobilier. D’ailleurs, le contrat de bail est bien au nom de l’appelante. Quant au solde de CHF 748.qui correspondrait à des commissions et à des frais d’essence, il ne vaut même pas la peine de s’y attarder, tant cela devient grotesque. Ces explications fumeuses ainsi que la manière dont la prévenue s’y est prise pour modifier la reconnaissance de dette sans avoir l’air d’y toucher démontrent que la falsification est intervenue sans droit. D’ailleurs, le plaignant a déclaré qu’il n’avait jamais vu cette reconnaissance de dette alors qu’il avait signé le document original (DO 3003 l. 88), ce qui est plausible si l’on examine les deux illustrations correspondantes de l’expertise, l’original étant à peine reconnaissable (DO 4020 et 4022). b) L’appelante allègue qu’elle n’avait nullement le dessein de nuire au plaignant ou de s’enrichir illégitimement. Du point de vue subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit également savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. L'auteur doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper autrui. Bien que l'art. 251 CP ne le mentionne qu'au sujet de l'usage de faux, l'intention de tromper est requise dans tous les cas d'espèce visés par la disposition. Il n'est pas requis que la tromperie réussisse. De surcroît, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui (dessein de nuire) ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (cf. arrêt TF 6B_574/2011 du 20 février 2012 consid. 2.2.2; B. CORBOZ, Les infractions spéciales, ad art. 251 CP n° 171 ss p. 216 ss). En l’espèce, l’appelante a produit la reconnaissance de dette falsifiée dans la procédure de mainlevée de l’opposition qu’elle a introduite à l’encontre du plaignant le 8 mai 2013 (DO 2025 ss). La seule production de ce titre dont le montant, modifié après coup, ne correspond par ailleurs à aucune prétention légitime, suffit à démontrer que l’appelante avait pour but non seulement de se procurer un avantage illicite mais aussi de nuire au plaignant en portant atteinte à ses intérêts pécuniaires.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 La condamnation de l’appelante pour faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP est dès lors justifiée. Il s’ensuit le rejet de ce grief. 3. L’appelante estime que les premiers juges ont violé l’art. 146 CP en la condamnant pour tentative d’escroquerie dès lors qu’elle n’avait nullement le dessein de s’enrichir illégitimement. En produisant, dans une procédure sommaire de mainlevée d’opposition, un titre falsifié qui n’a pas été aisément reconnaissable comme tel et dont le montant ne correspond à aucune prétention légitime, l’appelante avait pour but un enrichissement illégitime au détriment du plaignant qui aurait été bien en peine de rendre immédiatement vraisemblable sa libération face à une reconnaissance de dette signée de sa main (cf. ATF 122 IV 197 / JdT 1998 IV 145). Le grief de l’appelante tombe ainsi à faux, les autres conditions d’application de l’art. 146 CP étant par ailleurs remplies. 4. L’appelante conteste s’être rendue coupable d’extorsion à l’encontre de D.________. Elle fait grief au Tribunal pénal d’avoir fait preuve d’arbitraire dans l’établissement des faits, d’avoir violé le principe in dubio pro reo ainsi que le droit d’être entendu. Invoquant une violation de l’art. 156 CP, elle allègue qu’aucun élément objectif ne permet de conclure qu’elle a fait usage de violence à l’égard du plaignant ou l’a menacé d’un dommage sérieux pour l’amener à lui donner de l’argent. Le Tribunal pénal a retenu quatre cas d’extorsion pour un montant total de CHF 41’700.- sur les treize énumérés dans l’acte d’accusation qui ont eu lieu du 25 avril 2012 au 21 mai 2013 pour un total de CHF 123'100.- (cf. jugement p. 12 ss ch. 4.5, DO Trib. 134 ss), admettant que les prélèvements effectués par le plaignant avaient été faits sous la menace d’un dommage sérieux. De manière convaincante, les premiers juges ont expliqué pourquoi ils ont admis les déclarations du plaignant dans la mesure où des faits précis ont été décrits et pourquoi la crédibilité de la prévenue est sujette à caution (cf. jugement attaqué p. 10 ss ch. 4.4, DO Trib. 132 ss). La Cour se rallie à ces considérations et y renvoie conformément à l’art. 82 al. 4 CPP. Elle se déterminera sur la crédibilité des déclarations du plaignant, remise en cause par l’appelante, lors de l’examen des cas d’extorsion retenus par les premiers juges. a) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF, arrêt 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. b) Se rend coupable d’extorsion, selon l'art. 156 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers. La loi prévoit deux moyens de contrainte: la violence et la menace d'un dommage sérieux. La violence vise une action physique de l’auteur sur une chose. La menace est un moyen de pression psychologique. La doctrine cite en particulier la menace de porter atteinte à la liberté, à l’honneur ou au patrimoine. Il ne doit pas s’agir d’une simple mise en garde, en ce sens que la survenance de l’inconvénient doit paraître dépendre de la volonté de l’auteur. La menace peut être expresse ou non et communiquée par n’importe quel moyen. Il faut analyser le comportement de l’auteur dans son ensemble pour dire s’il en résulte une menace, celle-ci pouvant être sous-entendue. Il est cependant nécessaire que le dommage puisse être qualifié de sérieux. Il y a menace d’un dommage sérieux lorsque la perspective de l’inconvénient est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. La perspective de l’inconvénient évoqué doit être propre, pour un destinataire raisonnable, à l’amener à adopter un comportement qu’il n’aurait pas eu s’il avait eu toute sa liberté de décision. Le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d’après les réactions du destinataire d’espèce. Cette hypothèse englobe le chantage de l’ancien droit. On vise ainsi la menace de n’importe quelle communication préjudiciable, portant sur un fait, qu’elle soit vraie ou fausse, qui serait adressée à n’importe qui, peu importe que l’auteur veuille ou non mettre sa menace à exécution et peu importe la forme sous laquelle la communication devrait se faire; il suffit que la perspective de la divulgation soit de nature à amener la victime à un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers pour éviter la communication (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., 2010, art. 156 n. 8 ss et citations). L’art. 156 al. 2 CP prévoit que si l’auteur fait métier de l’extorsion ou s’il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix

Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 ans. La seconde hypothèse vise le cas où l’auteur fait preuve d’acharnement en s’en prenant à réitérées reprises toujours à la même personne; il n’est pas nécessaire que l’auteur répète à chaque fois sa menace et cette hypothèse devrait s’appliquer en particulier dans le cas d’un chantage régulier où l’auteur réclame périodiquement de l’argent (CORBOZ, op. cit. art. 156 n. 29 et citations). Deux occurrences peuvent suffire (BSK Strafrecht II – WEISSENBERGER, art. 156 n. 39). c) S’agissant du prélèvement du montant de CHF 15'000.- le 4 juillet 2012, les premiers juges ont retenu, sur la base des déclarations du plaignant et du relevé des écritures de son compte épargne senior à la BCF, que la prévenue s’est rendue au chalet d’alpage où travaillait le plaignant, qu’elle a pris un estagnon d’essence et a menacé de mettre le feu au chalet s’il ne lui versait pas CHF 25'000.- pour l’achat d’une voiture (cf. jugement p. 12 s. ch. 4.5.1, DO Trib. 134 s.). L’appelante conteste ces faits. Elle estime que le seul retrait d’un montant de CHF 15'000.-, dont il ne peut même pas être établi qu’il lui a été remis, ne peut en aucun cas suffire à retenir les prétendues menaces alléguées par le plaignant (cf. appel p. 7 let. b). Il ressort du dossier que le plaignant a confirmé, devant le Procureur, le 6 septembre 2013 (DO 3001 l. 35 ss), que durant l’été 2012, la prévenue s’est rendue à K.________ et a sorti un estagnon d’essence de sa voiture pour le menacer de mettre le feu à son chalet s’il ne lui versait pas de l’argent pour s’acheter une nouvelle voiture (cf. DO 9012 ch. IV.9). Le relevé des écritures du compte épargne senior que le plaignant avait à la BCF révèle que le 4 juillet 2012, un prélèvement de CHF 15'000.- a été effectué (DO 9019). Le 5 juillet 2012, le Garage de L.________ atteste que le véhicule Hyundai Tucson 2.7 V6 Silversky 4x4 a été remis le jour même à A.________ et que le prix net du véhicule, soit CHF 14'800.- moins un rabais de CHF 1'000.-, soit CHF 13'800.- a été versé à la livraison (DO Trib. onglet 2). Ces éléments matériels corroborent ainsi les déclarations du plaignant qui, pour les motifs exposés par les premiers juges (cf. jugement attaqué p. 11-12, DO Trib. 133-134), sont l’expression de la vérité, et qui constituent un élément de preuve. Peu importe qu’il ait confondu ce prélèvement avec ceux effectués les 5 et 12 septembre 2012 dans la mesure où la description des événements par le plaignant ne présente aucune contradiction avec les preuves matérielles recueillies permettant ainsi d’établir la manière dont les faits se sont déroulés. A cet égard, il est rappelé que, dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s’oppose à ne retenir qu’une partie des déclarations d’un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3; TF, arrêt 6C_278/2011 du 3 novembre 2011, consid. 2.2.3). De son côté, la prévenue tente, dans un premier temps, dans une lettre adressée au Procureur le 17 septembre 2013, de faire croire qu’elle a acheté cette voiture avec ses économies parce qu’elle a vendu un Renault Master (DO 9031). Or, la quittance d’Auto Occasions M.________ qu’elle a produite devant le Tribunal atteste de la remise d’un montant de CHF 5'000.- pour la vente du Renault Master en date du 15 juin 2011 (DO Trib., onglet 2), soit plus d’une année avant l’achat de la Hyundai. Il n’est ainsi pas vraisemblable que le montant de CHF 5'000.- reçu le 15 juin 2011 ait servi à l’achat de la Hyundai le 5 juillet 2012. Dans un deuxième temps, à la séance du 1er octobre 2014, elle a tenté de faire croire que cet achat avait également été financé par la vente d’une Subaru Impreza et au moyen des rentrées d’argent suite à la vente du fonds de commerce de sa boutique (PV p. 4 l. 190-192, DO Trib. 104). Or, elle a produit une facture concernant l’achat de la Subaru Impreza le 8 mars 2005 qui n’est donc pas pertinente pour attester de la vente de ce véhicule dont on ne sait même pas s’il a réellement été vendu d’ailleurs. Les autres pièces produites (DO Trib., onglet 2) sont deux contrats de vente de son fonds de commerce qui ne brillent pas par leur clarté; on se demande pourquoi il y a deux contrats, l’un du 2 mars et l’autre du 11 avril 2011, et pourquoi le nom du commerce n’est jamais évoqué. Si l’on se fie au contrat du 11 avril 2011 – pour autant qu’il soit fiable -, un montant de CHF 6'850.- à partir de décembre 2011 à raison de CHF 1'000.- par mois jusqu’en mai 2012 devait être remis à la prévenue. Ainsi, il n’y

Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 avait plus de rentrées d’argent en juillet 2012 et ces rentrées n’étaient de toute manière pas suffisantes pour pouvoir payer le prix de la Hyundai, soit CHF 13'800.-. A la fin de la séance du 1er octobre 2014, elle a encore déclaré qu’elle avait déjà payé CHF 12'000.- au mois de juin, malgré le libellé de la facture (cf. PV p. 9, DO Trib. 109 l. 404). A ce sujet, la teneur de la facture du 5 juillet 2012 est claire: le véhicule a été remis le même jour et le paiement net de CHF 13'800.devait se faire au plus tard à la livraison sans qu’il soit mentionné un acompte payé en juin. La prévenue s’enferre dans des explications invraisemblables qui évoluent au fil de la procédure, de sorte que la Cour ne peut tenir ses déclarations comme crédibles. Ainsi, le prélèvement de CHF 15'000.- du compte bancaire du plaignant coïncide exactement avec le montant de la voiture (CHF 14'800.-), avec la date d’achat du véhicule et avec les explications cohérentes du plaignant. De son côté, la prévenue n’a pas été en mesure de démontrer que l’achat du véhicule avait été financé avec ses propres deniers comme elle le soutient. Compte tenu de la crédibilité accordée aux déclarations du plaignant, la Cour retient, avec les premiers juges, que l’appelante l’a menacé de bouter le feu à son chalet s’il ne lui versait pas le montant demandé, de sorte que ces faits tombent sous le coup de l’art. 156 al. 1 CP. d) S’agissant du montant de CHF 10'700.- remis à l’appelante pour un avortement et les frais de test, le Tribunal a considéré qu’indépendamment de l’existence d’une éventuelle grossesse, il y avait lieu d’admettre que, harcelé par la prévenue et de peur que cet événement ne vienne aux oreilles de ses filles, le plaignant s’était délesté du montant réclamé. L’appelante allègue qu’il n’est pas établi que la somme de CHF 10'000.- lui a été versée par le plaignant pour financer son avortement. Elle relève que le plaignant s’est limité à affirmer avoir financé une intervention médicale sans jamais faire mention de menaces, de sorte que le Tribunal ne pouvait pas retenir qu’il avait été harcelé. La prévenue a admis qu’elle était allée se faire avorter au N.________ parce qu’elle avait l’interdiction de faire une IVG au CHUV mais elle a déclaré qu’elle n’avait jamais demandé CHF 10'000.- au plaignant (DO 3004 l. 120 ss). A la séance du 1er octobre 2014, elle a déclaré qu’elle avait payé de sa poche le voyage à O.________ et l’avortement qui ne coûte pas cher làbas; elle a précisé qu’à cette époque, soit à la fin de l’année 2012, elle avait encore des rentrées d’argent suite à la vente du fonds de commerce de sa boutique. Or, on l’a vu ci-dessus (consid. 4b), le contrat de de son fonds de commerce fait état, le 11 avril 2011, de la remise d’un montant de CHF 6'850.- à partir de décembre 2011 à raison de CHF 1'000.- par mois jusqu’en mai 2012. De plus, ce montant aurait déjà dû servir à financer la Hyundai, selon les déclarations de la prévenue. Par conséquent, à la fin de l’année 2012, elle n’avait plus de rentrées d’argent suite à la vente de son fonds de commerce. La Cour ne voit pas pour quelle raison le plaignant aurait menti à ce sujet; en effet, il a été très modéré dans ses explications relatives à l’extorsion d’argent par la prévenue, ne souhaitant pas l’incriminer formellement à ce sujet dans sa première plainte pénale déposée uniquement pour faire cesser son comportement et ses pressions sur lui, sans qu’il soit obligé d’avouer qu’il avait eu des relations avec une prostituée, ce qu’il considérait manifestement comme honteux vis-à-vis de ses filles. Ce n’est qu'à la suite de la procédure de mainlevée introduite par la prévenue qu’il s’est confié à son avocate, n’osant même pas alerter ses filles. L’appelante est la seule personne qui aurait été en mesure de démontrer que le plaignant ne disait pas la vérité, par exemple en produisant une attestation du CHUV; or, elle ne l’a pas fait. Par conséquent, la Cour retient que la prévenue a fait croire au plaignant qu’elle était enceinte de lui pour lui soutirer de l’argent pour un prétendu avortement. Elle a trouvé, par ce biais, un moyen de le contraindre à lui verser de

Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 l’argent, un moyen de pression de nature psychologique propre à entraver la liberté d’action du plaignant et à le déshonorer, notamment vis-à-vis de ses filles et de ses petits-enfants. e) Le Tribunal a admis que le plaignant avait dû remettre un montant de CHF 1'000.- pour ses frais de déplacement à un homme de couleur de grande stature qui accompagnait la prévenue. Il a considéré que la venue de la prévenue chez le plaignant, accompagnée d’un homme imposant, n’était pas gratuite et que point n’est besoin d’une menace proférée expressément pour qu’elle soit réalisée. Le plaignant a déclaré qu’il avait dû donner CHF 1'000.- à cet homme de couleur qu’il a qualifié « d’armoire à glace » (DO 9012 ch. IV.10) pour ses frais de déplacement depuis Lausanne et a reconnu spontanément qu’il n’avait pas donné d’argent à la prévenue ce jour-là (DO 3002 l. 48 ss). L’appelante conteste ces faits, relevant qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer qu’elle s’est rendue au domicile du plaignant accompagnée d’un homme et que, quoi qu’il en soit, la simple présence d’un homme, aussi imposant soit-il, ne saurait être considérée comme une menace. La Cour considère que les déclarations du plaignant sont sincères et peuvent être retenues. Elle relève que ses accusations sont très modérées, qu’il a spontanément reconnu qu’il n’avait pas donné d’argent à la prévenue ce jour-là, que la prévenue l’avait déjà menacé de mettre le feu à son chalet et de révéler ses relations avec une prostituée à ses filles, menaces qu’il avait prises au sérieux puisqu’il s’était déjà délesté de plusieurs milliers de francs. Lorsqu’elle a été interrogée par la police pour la première fois, le 28 janvier 2013, la prévenue a déclaré qu’elle s’était toujours rendue seule au domicile du plaignant à J.________ (DO 2012 l. 75); elle a répété qu’elle s’était rendue à plusieurs reprises chez lui mais jamais sans lui (DO 2012 l. 84). Or, deux témoins entendus à la séance du Tribunal du 1er octobre 2014 ont démenti ces déclarations: P.________ a déclaré que la prévenue était souvent accompagnée d’une autre dame lorsqu’elle venait chez le plaignant à J.________ (PV p. 7, DO Trib. 107 l. 337), et Q.________ a déclaré que, le 9 janvier 2013, la prévenue se trouvait au domicile du plaignant en compagnie d’une autre dame et que le plaignant lui a dit qu’il s’agissait des deux dames dont il lui avait déjà parlé et qui venaient l’embêter, l’une discutant avec lui et l’autre essayant de fouiller son appartement (PV p. 8, DO Trib. 108 l. 361 ss). Dans son recours, l’appelante ne conteste pas ces témoignages sur la présence d’une autre personne au domicile du plaignant (cf. recours p. 8 let. d al. 2). Ainsi, comme évoqué plus haut, les déclarations de la prévenue varient en fonction des circonstances et de l’évolution de la procédure, de sorte qu’elles sont fortement sujettes à caution. Si elle n’avait rien à cacher, elle n’aurait pas menti sur le simple fait de la présence d’une tierce personne lorsqu’elle se rendait chez le plaignant. C’est pour cette raison que la Cour retient les déclarations du plaignant qui a été forcé de donner CHF 1'000.- à une personne de la stature d’une armoire à glace qu’il ne connaissait pas et qui accompagnait la prévenue à son domicile pour l’intimider, lui faire peur et ainsi exercer une pression sur lui pour obtenir de l’argent. Il y a lieu de rappeler que lorsque l’extorsion a lieu à plusieurs reprises, il n’est pas nécessaire que l’auteur répète à chaque fois sa menace. Or le plaignant se faisait harceler régulièrement, ce que la prévenue a du reste finalement reconnu – après l’avoir contesté (DO 2011 l. 62, 2012 l. 96, 3012 l. 86 s.) – en déclarant qu’entre novembre 2012 et janvier 2013, elle téléphonait régulièrement au plaignant en lui disant qu’elle n’arrêterait pas tant qu’elle ne rentrerait pas en possession de son dû (DO 3005 s l. 171-174). Elle a précisé, lors de la séance du 1er octobre 2014, qu’en septembre 2012, elle l’a appelé cinq à six fois par jour parce qu’il s’était distancé d’elle et qu’elle risquait de ne pas recevoir son dû (cf. PV p. 4, DO 104 l. 205-207). On l’a vu plus haut, le montant revendiqué dans la reconnaissance de dette trafiquée était injustifié (cf. consid. 2a). Par conséquent, la prévenue a bien harcelé et menacé le plaignant pour obtenir de l’argent de sa part, ce qui a motivé

Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 ce dernier à déposer plainte pénale contre elle le 5 janvier 2013 (DO 2017). La prévenue a déclaré que le plaignant lui avait demandé que leur relation amoureuse reste secrète (DO 2010 s l. 29-30). Elle savait donc qu’il ne voulait pas que d’autres personnes soient mises au courant qu’il fréquentait une prostituée et elle tenait là un bon motif pour le faire chanter. e) Le Tribunal a admis que le plaignant a remis à la prévenue la somme de CHF 15'000.qu’elle lui avait réclamée le 4 janvier 2013 alors qu’elle était accompagnée du même homme de couleur, considérant que le plaignant avait opéré des prélèvements de CHF 6'000.- le 4 janvier 2013, de CHF 5'000.- le 8 janvier 2013 et de CHF 10'000.- le 17 janvier 2013 (jugement attaqué p. 13 s., DO Trib. 135 ch. 4.5.4). Le plaignant a remis ce dernier montant destiné à la prévenue à une de ses amies à qui il a fait signer la quittance client (DO 8008, 3019 l. 115 ss). A ce sujet, le plaignant a déclaré qu’il s’était rendu à la banque pour prélever CHF 10'000.- pour la prévenue et son amie a signé la quittance (DO 3007 l. 208 s.). Dans le contexte de harcèlement et d’intimidation dont il faisait l’objet, la Cour retient que le plaignant a été contraint de retirer le montant de CHF 10'000.- et non pas de CHF 15'000.- pour la prévenue. f) En conclusion, face aux déclarations contradictoires des protagonistes, la Cour, à l’instar du Tribunal pénal, opte pour la version du plaignant. Les explications données sur le déroulement des événements ne présentent pas d’incohérence ou de contradiction. Face à la propension au mensonge de l’appelante qui diverge dans ses explications qui sont, de plus, embrouillées, la Cour ne peut lui accorder aucun crédit. Les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction étant réalisés, la Cour retient que l’appelante s’est bien rendue coupable d’extorsion au préjudice du plaignant pour un montant total de CHF 36'700.-. L’appelante a agi à quatre reprises, ce qui est constitutif du cas aggravé prévu à l’art. 156 al. 2 CP. Il s’ensuit le rejet des griefs de l’appelante en relation avec cette infraction. Néanmoins, les conclusions civiles seront corrigées en ce sens que A.________ sera condamnée à verser à B.________ et C.________, solidairement entre elles, le montant de CHF 36'700.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 mai 2013, au titre de réparation du dommage subi, et non pas le montant de CHF 41'700.- retenu par le Tribunal pénal. 5. Invoquant une violation de l’art. 47 CP, l’appelante reproche aux premiers juges de ne pas lui avoir octroyé un sursis pour l’intégralité de sa peine privative de liberté de dix-huit mois (appel p. 13 s. let G). En contestant exclusivement le refus du sursis total et non pas la quotité de la peine, l’appelante invoque en réalité une violation de l’art. 42 CP. a) L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins, ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de

Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant il fallait que le pronostic soit favorable, désormais il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus, notamment, afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2) et elle doit être de 6 mois au moins (al. 3). La jurisprudence y applique les principes suivants: les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel: en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; TF, arrêt 6B_713/2007 du 4 mars 2008, consid. 2.2.1 ss). Par ailleurs, lorsque la peine est telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception, celle-ci ne devant être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie; dès lors, l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic très incertain, à savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (TF, arrêt 6B_492/2008 du 19 mai 2009, consid. 3.1.1 et 3.1.3 non publiés aux ATF 135 IV 152). b) En l’espèce, la peine de dix-huit mois infligée à l’appelante est compatible avec l’octroi d’un sursis total. En l’absence d’antécédents, à l’âge de 43 ans, aucun pronostic défavorable ne peut être posé, de sorte que le sursis au sens de l’art. 42 CP doit être prononcé. Pour le surplus, et quand bien même il y lieu de relever que les capacités d’introspection de l’appelante semblent ténues, la perspective de devoir subir une peine de dix-huit mois devrait suffire à la détourner de commettre de nouvelles infractions. Il s’ensuit l’admission de l’appel sur ce point. La durée du délai d’épreuve fixée à trois ans n’est pas contestée en appel. 6. L’appel est ainsi partiellement admis, uniquement sur la question du sursis et très partiellement sur les conclusions civiles. Par contre, la culpabilité de la prévenue demeure. Par conséquent, elle ne saurait prétendre à une équitable indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure de première instance. 7. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). a) Vu la condamnation de la prévenue, il ne se justifie pas de s’écarter de l’attribution des frais de première instance. Certes, son appel a été partiellement admis, mais sa culpabilité subsiste et la Cour estime qu’il ne se justifie pas de procéder à une nouvelle répartition des frais.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 b) Quant aux frais d'appel, qui comprennent un émolument (CHF 3'000.-) et les débours (CHF 200.-), soit un total de CHF 3’200.-, ils seront mis à la charge de A.________ pour les trois quarts et à la charge de l’Etat pour un quart (cf. art. 422 ss CPP, 33 à 35 et 43 RJ). 8. a) Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP). Tant A.________ que B.________ et C.________ sont représentées par des mandataires choisis et obtiennent partiellement gain de cause. Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP). Dans la procédure de recours, l’indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l’art. 428 al. 2 sont remplies (art. 430 al. 2 CPP), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En revanche, l’indemnité réclamée par l’appelante sera réduite des trois quarts, à l’instar de ce que la Cour a fixé pour les frais (cf. supra consid. 7 b). b) Sur la base de l’art. 436 al. 2 CPP, l’Etat est astreint à verser à A.________ une indemnité correspondant au quart des dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure pour l’appel, soit CHF 1'286.55 (TVA par CHF 95.30 incluse), sur la base de la liste de frais produite par son avocat. A cet égard, la Cour retient que celui-ci a consacré utilement 14.8 heures à la défense de sa cliente, ce qui correspond à CHF 3'700.- d’honoraires (14.8 x 250), à un tarif horaire de CHF 250.- (art. 75a RJ). S’y ajoutent un forfait de CHF 500.- pour la correspondance, un montant de CHF 210.- pour les débours (5 % de CHF 4'765.-; art. 58 RJ) et les frais de vacation par CHF 355.- (142 km x 2.5; art. 77 RJ). Le montant de cette indemnité sera compensé avec les frais d’appel à charge de A.________ (art. 442 al. 4 CPP). c) Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause et que le prévenu est astreint au paiement des frais. En l’espèce, les conclusions civiles octroyées par le Tribunal pénal à B.________ et C.________ ont été réduites de CHF 41'700.- à CHF 36'700.-, le montant alloué au titre de participation à leurs dépens n’ayant pas été modifié. Elles ont également obtenu gain de cause sur leurs conclusions pénales, en particulier sur le principe de la condamnation. Par conséquent, il n’y a pas lieu de réduire leur indemnité. Sur la base de l'art. 433 CPP, A.________ est astreinte à verser à B.________ et C.________, solidairement entre elles, les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Me Catherine Morf a déposé sa liste de frais pour l’appel. Elle se chiffre à CHF 1'209.90. La Cour fait globalement droit aux opérations qui y figurent. L'indemnité due par A.________ est arrêtée à CHF 1'209.90, TVA par CHF 89.60 incluse. (dispositif en page suivante)

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la Cour arrête: I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement rendu le 16 octobre 2014 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Veveyse prend la teneur suivante: « 1. A.________ est reconnue coupable de tentative d’escroquerie, extorsion et faux dans les titres. Elle est libérée du chef de prévention d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication. 2. En application des art. 40, 42, 44, 47, 49 al. 1, 146 al. 1 et 22, 156 ch. 1 et 2, 251 ch. 1 CP, A.________ est condamnée à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 3 ans. 3. En application de l'article 426 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à 8'700 francs, soit 3'000 francs pour l'émolument et 5'700 francs pour les débours. 4. Les conclusions civiles prises par B.________ et C.________ sont partiellement admises. Partant, 4.1 A.________ est condamnée à verser à B.________ et C.________, solidairement, le montant de 36'700 francs, avec intérêt à 5 % l'an dès le 21 mai 2013, au titre de réparation du dommage subi. 4.2 A.________ est condamnée à verser à B.________ et C.________, solidairement, le montant de 6'000 francs au titre de participation à leurs dépens. 4.3 Les autres conclusions civiles sont renvoyées à la connaissance du juge civil. 5. L'indemnité de défenseur d'office de Me Anne-Sophie Brady est fixée à 5'779 fr. 40 (honoraires: 4'500 francs, débours: 851 fr. 30, TVA: 428 fr. 10). II. Les frais judiciaires d’appel, fixés à CHF 3’200.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 200.-) sont mis à la charge de A.________ à raison des trois quarts et à la charge de l’Etat à raison d’un quart. III. Sur la base de l'art. 433 CPP, A.________ est condamnée à verser à B.________ et à C.________, solidairement entre elles, à titre d'indemnité, un montant de CHF 1'209.90 pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. IV. Sur la base de l’art. 436 al. 2 CPP, l’Etat est astreint à verser à A.________ une indemnité correspondant au quart des dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure pour l’appel, soit CHF 1'286.55 (TVA par CHF 95.30 incluse). Le montant de cette indemnité sera compensé avec les frais d’appel à charge de A.________ (art. 442 al. 4 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 septembre 2015/cov Le Président : Le Greffier :

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