Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 16.12.2015 501 2014 147

16 décembre 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·8,914 mots·~45 min·2

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2014 147 Arrêt du 16 décembre 2015 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Adrian Urwyler Juge suppléante: Catherine Hayoz Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Louis-Marc Perroud, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure B.________ C.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Sébastien Pedroli, avocat, défenseur d’office Objet Viol (art. 190 al. 1 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP), contrainte (art. 181 CP), menaces (art. 180 al. 2 let. a CP) ; quotité de la peine ; conclusions civiles Appel du 21 octobre 2014 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye du 27 novembre 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. A.________ et C.________ se sont mariés en 2007 en D.________. Ils se sont installés à E.________. Il vivent séparés depuis 2011. Le 7 mars 2011, C.________ a avisé les services de police qu'elle avait été victime d'un viol commis par son époux, A.________, durant la nuit précédente, à E.________. Elle a été acheminée à l'Hôpital cantonal de Fribourg (ci-après : HFR), par la police, afin d’effectuer un constat médical. Auditionnée le jour même par la police, C.________ a refusé de collaborer et a fait valoir son droit de refuser de répondre aux questions qui ont trait à sa sphère intime. Elle a également refusé de délier les médecins de l’HFR du secret médical soutenant que le but de sa dénonciation était de rendre attentif son époux aux faits qu’il avait commis mais non de l’impliquer dans une procédure pénale. Par ordonnance du 6 juin 2011, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur les déclarations de C.________ selon lesquelles elle aurait été violée durant la nuit du 6 mars 2011 par son époux au motif qu’une procédure pénale ne peut être ouverte contre lui étant donné que la victime a refusé de collaborer (art. 310 al. 1 let. b CPP ; DO YGE F 11 2508). Il ressort du constat "Sexual Assault Care" effectué le 7 mars 2011 à l’HFR que C.________ présentait une lésion érosive «fraîche» au pli inguinal droit sur 5 cm de long et 4 mm de large. Cette lésion était à vif, mais sans saignement actif (DO 4’013). Le 16 mai 2011, C.________ a informé les services de police que, cinq jours plus tôt, soit le 11 mai 2011, elle avait été agressée sexuellement dans son appartement, à E.________, par son mari, A.________, dont elle vivait séparée (DO 2004 ss). Il ressort du constat médical effectué le 15 mai 2011 aux urgences de l'Hôpital intercantonal de la Broye que C.________ présentait un hématome latéral sur la face du bras droit et un hématome sur la face latérale de la cuisse droite. Il a été relevé que ces lésions étaient sans gravité et compatibles avec les plaintes formulées par la victime (DO 4’001). C.________ a été auditionnée par la police en date des 16 mai et 21 juin 2011 (DO 2'004 ss). Lors de son audition du 21 juin 2011, C.________ a indiqué que son mari lui avait déjà imposé des relations sexuelles en mars 2011 et a délié du secret médical les médecins qui ont procédé aux deux constats médicaux (DO 2'015). A.________ a été entendu sur ces faits par la police le 2 septembre 2011. Il a confirmé avoir eu des rapports sexuels avec son épouse les 6 mars et 11 mai 2011 mais conteste l’avoir contrainte et soutient qu’elle était consente (DO 2'018 ss). Les 20 avril et 29 juin 2012, le Ministère public a procédé à des auditions de confrontation entre A.________ et C.________ (DO 3’007 ss ; 3'052 ss). Le même jour, le Ministère public a également entendu une collègue de travail de la plaignante, l’une de ses amies ainsi que ses deux sœurs (DO 3'071 ss). Le 11 octobre 2012, la police a interrogé un ami de la plaignante avec qui elle avait passé une partie de la soirée du 11 mai 2011 (DO 2'054 ss). B. Par acte d’accusation du 16 mai 2013, A.________ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye (ci-après : le Tribunal) pour les infractions de lésions corporelles simples (conjointe ; art. 123 ch. 2 CP), viol (art. 190 al. 1 CP), contrainte (art. 181 CP) et menaces (conjointe ; art. 180 al. 2 let. a CP ; DO 10'000 ss). C. Le 26 novembre 2013, A.________ et C.________, assistés de leurs mandataires respectifs, ainsi que le Ministère public ont comparu à la séance du Tribunal pénal. Par jugement du 27

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 novembre 2013, le Tribunal pénal a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples (conjointe), viols, contrainte et menaces (conjointe) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant trois ans. Les conclusions civiles formées par C.________ ont partiellement été admises et le prévenu a été condamné à lui verser une indemnité au titre de réparation du tort moral à hauteur de CHF 8'000.-, une indemnité de CHF 500.- à titre de frais de constitution de partie civile, ainsi qu’une indemnité de CHF 10'000.-, TVA comprise, à titre de dépenses obligatoires pour les frais occasionnés par la procédure. En outre, les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________. D. Le Tribunal a retenu pour l’essentiel les faits suivants : - Le dimanche soir 6 mars 2011, C.________ est rentrée à son domicile après un week-end passé à F.________ auprès de sa parenté. A son arrivée, le prévenu l’a insulté en la traitant de « putain » et de « salope » (DO 3'020). C.________ s’est ensuite déshabillée et s'est couchée. Le prévenu a continué à l'insulter et à prétendre qu'elle se prostituait. Lorsqu'elle s'est couchée, le prévenu a "commencé à [la] toucher". Elle lui a alors déclaré qu'elle refusait d'avoir des relations sexuelles avec lui. Au cours de la nuit, vers 01.30 heure, A.________ l'a à nouveau insultée et lui a demandé combien elle voulait pour qu'il puisse coucher avec elle. Elle lui a répondu qu'il devait la laisser tranquille. Le prévenu a ensuite déchiré le string de son épouse qui l’a changé. Il a déchiré son deuxième string, puis le troisième, ce qui a provoqué des lésions à l’entre-jambes de la plaignante (DO 3’019). Alors que le prévenu lui arrachait son troisième string, il lui a dit qu’il voulait lui faire l’amour. Lorsque C.________ a refusé, il l’a traitée de « pute », lui a demandé combien d’argent elle voulait et lui a dit que quoi qu’il en soit, « le coup » ne valait pas plus que CHF 50.-. Après avoir allumé une lampe de pied qui était à côté du lit, le prévenu est revenu sur le lit, s'est mis sur son épouse, et lui a écarté les jambes. Avec une main, il lui a pris les deux poignets et lui a tenu les bras au-dessus de sa tête. « C'est à ce moment-là qu'il [l]'a violée. » (DO 3’055). Le Tribunal a en outre retenu que le fait que C.________ ait dans un premier temps renoncé à dénoncer ces faits à la police s’explique par le fait qu’elle avait peur, qu’elle était seule en Suisse à ce moment là, qu’elle avait encore des sentiments pour son mari et qu’elle avait entamé une procédure pour faire venir son fils en Suisse (cf. jugement querellé, p. 6 ss). - Le 11 mai 2011, C.________ a soupé chez elle avec un ami, G.________. Celui-ci a quitté le domicile de la plaignante vers 21.00 heures. Une quinzaine de minutes plus tard, A.________ a sonné au domicile de la plaignante. Pensant qu’il s’agissait de son ami qui était parti depuis peu, celle-ci a ouvert les volets, a vu le prévenu et lui a déclaré qu’elle ne voulait pas qu’il entre chez elle. Ce dernier l’a cependant empêchée de refermer la fenêtre, l’a poussée et est entré dans son appartement par cette fenêtre (DO 3'059 ; 2’014). C.________ a alors tenté de sortir de son appartement mais le prévenu l’en a empêchée en se mettant devant la porte et l’a saisie par le cou avec une main (DO 2'005). Il lui a ensuite reproché d’avoir eu une relation extraconjugale, ce que C.________ a contesté. Enervé et nerveux, le prévenu a alors jeté à terre des fleurs qu’il pensait avoir été offertes par un amant, a attrapé C.________ en lui serrant fortement le bras et l’a emmenée dans la chambre à coucher (DO 2'005 ; 3'060). Le prévenu a également saisi la plaignante par le cou et lui a dit : « on va faire l’amour ». Etant donné le refus de la plaignante de donner suite à ses avances, A.________ a bousculé C.________ qui a heurté le lit avec sa cuisse. La plaignante est ensuite tombée sur le lit et le prévenu lui a imposé une relation sexuelle. Effrayée par le comportement du prévenu, elle n’a pas opposé de résistance bien qu’elle lui ait au préalable manifesté son désaccord (DO 2'014 ; 3'060 ; 2’006). Avant de partir, le prévenu a donné un coup au visage à son épouse ce qui l’a fait saigner du nez et il l’a traitée de cochonne. Il l’a également menacée de lui faire du mal si elle le dénonçait à la police (DO 2'006 ; 3'060 ; 3'061 ; jugement querellé, p. 16 ss).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 E. A.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a immédiatement annoncé l’appel après la lecture du dispositif (DO TP 74). Il a confirmé son annonce d’appel, par courrier du 2 décembre 2013 (DO TP 81). Le jugement entièrement rédigé lui a été notifié le 15 octobre 2014 (DO TP 118). Le 21 octobre 2014, A.________ a déposé une déclaration d'appel non motivée dans laquelle il attaque le jugement dans son ensemble, concluant à sa réformation en ce sens qu’il soit acquitté de tous les chefs d’accusation retenus à son encontre, que la procédure ouverte contre lui pour dommage à la propriété soit classée, que les prétentions civiles admises soient rejetées, que C.________ soit astreinte à lui verser une équitable indemnité au sens de l’art. 432 al. 1 CPP, et que les frais de procédure de première instance soient mis à la charge de l’Etat. De plus, il a requis l’octroi d’une indemnité de partie pour l’exercice de ses droits en procédure d’appel et a conclu à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’Etat. A.________ a en outre formulé une réquisition de preuves. F. Le 19 novembre 2014, C.________ a interjeté un appel joint qu’elle a brièvement motivé. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel principal, à l’admission de l’appel joint et à la réformation du jugement querellé en ce sens que A.________ soit condamné à lui verser une indemnité de CHF 10'000.- au titre de réparation du tort moral. Elle a conclu à la confirmation du jugement pour le surplus. Le 3 décembre 2014, A.________ a conclu au rejet de l’appel joint de la partie plaignante. Par courrier du 14 décembre 2015, C.________ a retiré son appel joint. G. Le Ministère public n’a pas présenté de demande de non-entrée en matière ni d’appel joint dans le délai qui lui a été imparti pour le faire. H. En date du 17 septembre 2015, le Président de la Cour d’appel pénal (ci-après: le Président) a rejeté la réquisition de preuves formulée par A.________. I. Sur proposition de la direction de la procédure, A.________ a déposé, le 12 octobre 2012, une motivation écrite de sa déclaration d’appel. J. Ont comparu à la séance du 16 décembre 2015, A.________, assisté de Me Aurore Verdon, avocate-stagiaire auprès de l’étude de Me Louis-Marc Perroud, la Procureure B.________ au nom du Ministère public, ainsi que Me Sébastien Pedroli, au nom de C.________. Le prévenu ainsi que la partie plaignante ont confirmé leurs conclusions respectives. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel principal. Le prévenu ainsi que la partie plaignante ont ensuite été entendus puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. Me Aurore Verdon, la Procureure B.________ et Me Sébastien Pedroli ont plaidé. A l’issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait usage. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le 27 novembre 2013, A.________ a annoncé, par oral, l'appel au Tribunal pénal, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP (DO TP 74). Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 15 octobre 2014 (DO TP 118). Déposée le 21 octobre 2014, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). L’appel est ainsi recevable en la forme. b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; CR CPP– KISTLER VIANIN, art. 398 N 11), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, A.________ conteste en appel le jugement dans son ensemble, concluant à sa réformation en ce sens qu’il soit acquitté de tous les chefs d’accusation retenus à son encontre. c) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – RICHARD CALAME, art. 390 N 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). La réquisition de preuve déposée par A.________ tendant à la production du dossier complet de la Police des étrangers du canton de H.________ relatif à la plaignante, élément qui permettrait d'établir dans quelle mesure la procédure pénale a pu influencer l'octroi d'un permis B à la victime, a été écartée par ordonnance présidentielle du 17 septembre 2015 au motif qu’il n’est pas utile de résoudre la question de l’influence effective de la procédure pénale sur la décision administrative, étant rappelé qu'il n'est pas contesté qu'elle ait pu en avoir une, l'autorité administrative ayant disposé du dossier pénal. L’appelant n’a pas reformulé sa réquisition de preuve devant la Cour. d) L’appelant conclut à ce que la procédure pénale ouverte à son encontre pour dommage à la propriété (art. 144 CP ; DO 5'003) soit classée, respectivement que le Ministère public soit invité à rendre une ordonnance de classement en ce sens dans la mesure où l’appelant n’a pas été renvoyé en jugement pour ce chef d’accusation (DO 10'000 ss) et que le CPP subordonne l’abandon de la poursuite pénale au prononcé d’une ordonnance formelle de classement (art. 319 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 Il est vrai que lorsque le Ministère public ne retient qu’une partie des faits ou des infractions dans l’acte d’accusation, il doit simultanément prononcer une ordonnance formelle de classement mentionnant expressément les faits qu’il renonce à poursuivre (PC CPP, 2013, art. 319 n. 5 et les réf. citées, art. 320 n. 4-5). Le classement partiel implicite n'est pas autorisé par le CPP (ATF 138 IV 241). Cependant, en l’espèce, le prévenu n’a pas été renvoyé en jugement pour le chef de prévention de dommage à la propriété. Le Tribunal n’avait donc pas à statuer sur ces faits puisque seules les infractions qui ont été énumérées dans l’acte d’accusation peuvent faire l’objet de la procédure pénale ainsi que du jugement la clôturant, l’acte d’accusation permettant de délimiter l’étendue de la saisine du Tribunal et d’informer la défense de tous les faits qui lui sont reprochés (art. 9 CPP ; PC CPP, 2013, art. 325 N. 4, art. 9 n. 2 et 3). Dans la mesure où seul un jugement émanant d’un tribunal de première instance qui clôt tout ou partie de la procédure peut faire l’objet d’un appel (art. 398 al. 1 CPP) et que les faits à la base du chef d’accusation de dommage à la propriété ne pouvaient pas été examinés par le Tribunal, le grief de l’appelant est irrecevable et la Cour d'appel n'est pas compétente pour donner des instructions au Ministère public sur ce point. 2. a) L’appelant soutient que les premiers juges ont violé les art. 11, 310 al. 1 let. b et 323 CPP en le poursuivant pour les faits du 6 mars 2011. Il allègue qu’il n’existait manifestement aucun fait ou moyen de preuves nouveau justifiant la reprise de la procédure pénale qui portait sur le même état de fait et qui a été clôturée par ordonnance de non-entrée en matière du 6 juin 2011 (DO YGE/SMO F 11 2508). b) En l’espèce, la Cour fait sienne la motivation convaincante des premiers juges (cf. jugement querellé, p. 5-6) et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). On peut dès lors se limiter à relever que les déclarations de C.________ du 21 juin 2011 selon lesquelles son mari lui avait déjà imposé une relation sexuelle non consentie en mars 2011 et son autorisation à la levée du secret médical des médecins qui l’ont examinée le 7 mars 2011 (DO 2'015, 2’016), constituent effectivement des faits et des moyens de preuves nouveaux dans la mesure où lors de son audition par la police, le 7 mars 2011, C.________ avait fait usage de son droit de refuser de répondre aux questions qui ont trait à sa sphère intime et n’avait pas accepté de lever le secret médical des médecins qui l’avaient examinée. Les déclarations de la plaignante sur les faits du 6 mars 2011 et le constat médical du 7 mars 2011 n’avaient donc pas été administrés dans le cadre de la procédure antérieure et ne pouvaient être connus du Ministère public à ce moment là. De plus ces faits et moyens de preuves nouveaux révèlent une responsabilité pénale du prévenu de sorte que les conditions de reprise de la procédure préliminaire précédemment close par l’ordonnance de non-entrée en matière du 6 juin 2011 étaient remplies. Il n’existait donc pas d’empêchement définitif de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP et la procédure préliminaire pouvait être reprise sans violation du principe ne bis in idem. Partant, le grief du recourant, mal fondé, doit être rejeté. 3. L’appelant conteste avoir commis, les 6 mars et 11 mai 2011, les infractions de viol, lésions corporelles simples, menaces et contrainte qui lui sont reprochées. Il se plaint d’une appréciation arbitraire des preuves ainsi que d’une mauvaise application du principe in dubio pro reo. Il allègue que les premiers juges ont arbitrairement accordé d’avantage de crédit aux déclarations de C.________, qu'il considère comme dénuées de crédibilité et fausses, qu’aux siennes pour retenir ces infractions et prétend qu’ils ont méconnu que les seuls éléments objectifs contenus au dossier tendaient à infirmer toutes les accusations portées à son encontre. Il soutient également que C.________ a varié à plusieurs reprises dans ses déclarations. L’appelant prétend en outre qu’aucune lésion importante n’a été constatée par les médecins et que rien ne permet de conclure que c’est lui qui a causé les lésions mentionnées dans les certificats médicaux. a) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 705 ; ATF 120 Ia 31 précité). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2 ; 136 III 552 consid. 4.2). L'appréciation des preuves n'est cependant pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que cette appréciation soit manifestement insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de fait, repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice (ATF 118 Ia 28 consid. 1b et les références) (pour le tout : TF, arrêt 6B_784/2011 du 12 mars 2012, consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. b) aa) S’agissant des infractions de viol survenus les 6 mars et 11 mai 2011, c’est de manière convaincante que le Tribunal pénal a retenu la version des faits de C.________ plutôt que celle de l’appelant à laquelle elle a dénué toute crédibilité. La Cour fait donc entièrement sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, p. 13 ss) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). La Cour relève également que le lendemain du viol du 6 mars 2011, C.________ s’est immédiatement confiée à sa collègue de travail, I.________, à qui elle a montré ses blessures à l’entre-jambes et qui a constaté qu’ « elle avait les larmes aux yeux ». Elle lui a également fait part des évènements survenus le 11 mai 2011 en lui précisant que son mari l’avait poussée pour entrer par la fenêtre de son appartement. I.________ a également indiqué que la plaignante semblait très triste lorsqu’elle a évoqué les faits, qu’elle ne comprenait pas pourquoi son mari avait agi de la sorte et qu’ « elle avait peur qu’il lui fasse quelque chose » (DO 3'072-3’073). C.________ en a également rapidement parlé à son amie, J.________, à qui elle a raconté que son mari « l’avait obligé à faire l’amour avec lui parce qu’elle était sa femme » et à qui elle a montré les blessures qu’elle avait. J.________ a en outre relevé que son amie « était terrorisée », qu’ « elle pleurait » et qu’ « elle tremblait » (DO 3'078- 3'079). La plaignante a de plus immédiatement contacté ses deux sœurs qui étaient à l’étranger au moment du premier viol et leur a « raconté que son mari l’avait maltraitée de manière très violente, qu’il l’avait violée ». K.________ est alors immédiatement rentrée en Suisse et a hébergé sa sœur durant un mois. C.________ s’est aussi confiée à sa sœur sur les faits survenus le 11 mai 2011, laquelle a relevé que la plaignante avait très peur de son mari (DO 3'084, 3'087). La seconde sœur de la plaignante, L.________, a confirmé que C.________ l’avait contactée lorsqu’elle était en D.________ pour lui raconter le viol et les violences qu’elle avait subis le 6 mars 2011. Elle a précisé que lors de leur conversation téléphonique, sa sœur était « très mal », qu’ « elle pleurait » et qu’elle « était inconsolable ». Elle a en outre indiqué que C.________ lui avait également relaté les faits survenus le 11 mai 2011 (DO 3'094 à 3'096). G.________ a lui aussi rapporté que son amie, C.________, avec qui il avait passé le début de soirée du 11 mai 2011, lui avait raconté, peu de temps après les faits, que son mari l’avait « agressée sexuellement ». Il a en outre constaté qu’au moment où C.________ lui expliquait ce qu’il s’était passé avec son mari après son départ de chez elle, cette dernière « tremblait » et se trouvait dans un état perturbé (DO 3'056). La Cour constate, comme l’a relevé l’appelant, que la plaignante a certes varié dans certaines de ses déclarations d’une audition à l’autre. Cependant, ses variations ne portent que sur des détails périphériques et non sur des éléments centraux des infractions et s’expliquent aisément par l'écoulement du temps entre les différentes auditions. Par ailleurs, il y a lieu de souligner que C.________ a donné un récit consistant sur les faits survenus, étayé par de nombreux éléments précis concernant les circonstances des infractions, ce qui donne du crédit à ses déclarations. En revanche aucun élément au dossier ne tend à confirmer les affirmations récurrentes de A.________ selon lesquelles la plaignante se serait adonnée à la prostitution dans la mesure où elle est inconnue des services de police spécialisés en matière de prostitution (DO 2'040) et qu’il est difficile de croire qu’elle aurait continué à exercer son emploi de femme de ménage à plein temps auprès de la société M.________ SA si, comme le prétend l’appelant, elle réalisait, en se prostituant, un revenu important lui permettant de faire « pleins d’achats », notamment des parfums et « des habits très chers » (DO 3'017). Finalement, le prévenu a fait même devant l'autorité plusieurs déclarations mensongères relatives à des points capitaux de l’affaire, par exemple concernant le fait qu’il se soit rendu ou non chez la plaignante le 11 mai 2011 (DO 2'021). Force est de constater que ces éléments décrédibilisent les déclarations du prévenu.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 bb) L’appelant a également allégué que C.________ aurait inventé les épisodes des 6 mars et 11 mai 2011 pour éviter un renvoi par la police des étrangers et obtenir la confirmation de son autorisation de séjour. Certes, une telle hypothèse est toujours théoriquement possible. Toutefois, premièrement, aucun élément au dossier ne fournit des indices concrets que tel serait le cas. De plus, C.________ a déposé la première plainte au mois de mars 2011, soit avant de recevoir le courrier du Service de la population et des migrants (ci-après : SPoMi) du 19 avril 2011 (DO 8'042) l'informant qu'elle risquait une révocation de son autorisation de séjour et qui lui a été adressé à la suite de la lettre que son mari a envoyée au SPoMi dans laquelle il indiquait que son épouse se prostituait et qu’il allait divorcer. De plus, elle a parlé des faits objet de la présente procédure tant à sa collègue de travail qu'à son amie et à ses sœurs également avant de recevoir le courrier du SPoMi. Par ailleurs, la plaignante n'a pas elle-même invoqué les violences domestiques, ni produit spontanément l'existence de la plainte pénale ou du certificat médical lors de son audition par le SPoMi, le 25 mars 2011 (DO 8’053), ce qu'elle n'aurait pas manqué d'évoquer si elle avait eu l'intention de se servir de cet argument dans le cadre de la procédure relative à son autorisation de séjour. Finalement, elle aurait porté des accusations moins mesurées contre son époux si elle les avait inventées dans le but de les exploiter dans le cadre de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) et ne se serait à première vue pas plainte auprès de ses collègues. cc) Pour le surplus, il y a lieu de relever, s’agissant des faits survenus le 6 mars 2011, que A.________ a entravé de manière physique et conséquente son épouse dans ses mouvements en se plaçant sur elle et en lui tenant les bras au-dessus de sa tête (DO 3'055), alors qu’elle avait auparavant manifesté son refus d’entretenir des rapports sexuels avec lui, de sorte qu’il l’a contrainte à subir l’acte sexuel. Peu importe qu'au dernier moment, après avoir été mise hors d'état de résister car elle se rendait compte que toute résistance serait vaine, elle ne se soit plus physiquement opposée à l’acte. Il en va de même s’agissant des faits du 11 mai 2011 lorsque la plaignante, qui avait dans un premier temps clairement exprimé son refus d’entretenir une relation sexuelle avec son mari dont elle vivait séparée, seule avec celui-ci après qu'il ait pénétré sans droit par la fenêtre dans son appartement, effrayée par le comportement agressif de ce dernier lequel a jeté de rage des fleurs au sol (DO TP 60), l’a prise par la taille, l’a soulevée et l’a saisie par le cou, n’a finalement plus opposé de résistance physique face à son époux qui lui imposait une relation sexuelle et a tenté de le calmer (DO 2'006, 2'014, 3'060, 3'061). La contrainte qu’à fait subir le prévenu à son épouse est d’autant plus crédible que cette dernière avait déjà été violée par son mari deux mois auparavant, qu'ils vivaient depuis lors séparés, et qu’il avait adressé au SPoMi un courrier méprisant à son égard, de sorte qu’il est n'est pas crédible d'alléguer, comme le prétend l’appelant, qu’elle aurait accepté de faire l’amour avec lui. dd) Il s’ensuit que, par son comportement les 6 mars et 11 mai 2011, A.________ s’est rendu coupable de viols (art. 190 ch. 1 CP) à l’encontre de C.________ de sorte que son grief est infondé. c) L’appelant conteste également s’être rendu coupable de lésions corporelles simples, les 6 mars et 11 mai 2011. Force est toutefois de constater que le jugement du 27 novembre 2013 ne prête pas le flanc à la critique concernant cette infraction, commise à deux reprises par le prévenu, et la Cour ne peut, une fois encore, que confirmer la motivation du jugement de 1ère instance sur ce point (cf. jugement querellé, p. 16 et 25), à laquelle elle renvoie et qu'elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Elle précise qu’il ressort du constat "Sexual Assault Care" effectué le 7 mars 2011 à l’HFR que C.________ présentait une lésion érosive «fraîche» au pli inguinal droit sur 5 cm de long et 4 mm

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 de large. Cette lésion était à vif, mais sans saignement actif (DO 4’013). De l’avis de la Cour, cette lésion est tout à fait compatible avec une brûlure causée par un string arraché et est constitutive de lésion corporelle simple au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 4 CP. Il n’y a en outre pas lieu de s’écarter de l’appréciation des premiers juges selon laquelle, le 11 mai 2011, A.________ a donné un coup sur le nez de son épouse, sous la forme d’une claque avec la main ouverte provoquant un saignement, ce qui constitue des lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 2 CP (cf. jugement querellé, p. 24). En effet, comme le Tribunal l’a mentionné, il est tout à fait plausible que les éventuelles traces des lésions aient disparu entre le moment où la plaignante les a subies et celui où elle s’est faite examiner par un médecin, soit 4 jours plus tard. De plus, la plaignante n’a jamais cherché à aggraver les faits reprochés à son époux en le chargeant de manière généralisée mais a au contraire toujours porté à son encontre des accusations mesurées. De telles lésions s’inscrivent en outre parfaitement dans le contexte des faits qui se sont déroulés le 11 mai 2011 au soir. Partant, c’est à juste titre que le Tribunal a retenu que A.________ s’est rendu coupable, les 6 mars et 11 mai 2011, de lésions corporelles simples à l’encontre de son épouse au sens de l’art. 123 ch. 2 CP. Partant, le grief de l’appelant est infondé et le jugement querellé doit être confirmé sur ce point. d) L’appelant conteste avoir menacé C.________ le 11 mai 2011. Là encore, le jugement du 27 novembre 2013 est convaincant et il n’y a dès lors pas lieu de s’en écarter de sorte que sur ce point également, la Cour fait sienne la motivation des premiers juges à laquelle elle renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP). En effet, la plaignante reproche à son époux de l’avoir menacée de lui faire du mal si elle le dénonçait (DO 2'006 ; 3'060). Elle a en outre déclaré que le 11 mai 2011, elle avait été particulièrement effrayée par le comportement de son mari et qu’elle avait eu peur qu’il la tue ou qu’il s’en prenne à elle (cf. PV du 26.11.2013, p. 8). Il n’y a pas lieu de remettre en doute les déclarations de l’intimée. En effet, C.________ a été mesurée dans ses propos, cette dernière ayant déclaré que son époux ne l’avait pas clairement menacé de mort ou de s’en prendre physiquement à elle mais qu’il lui avait dit : « tu verras ce qu’il t’arrivera si tu fais quelque chose » (cf. PV du 26.11.2013, p. 8). De plus, dans la mesure où la menace a été proférée ensuite du viol et du coup que l’appelant lui a porté au visage, il est tout à fait légitime et compréhensible que la plaignante ait été effrayée par son mari et qu’elle redoutait qu’il s’en prenne à nouveau à elle. En outre, plusieurs témoins ont déclaré que C.________ leur avait fait part de ces menaces, soit J.________ (DO 3'079), K.________ (DO 3'078), et L.________ (DO 3'095). J.________ a également relevé que C.________ avait très peur que son époux mette ses menaces à exécution (DO 3'079). Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que A.________ a proféré à l’encontre de C.________, des menaces graves et illicites, propres à l’effrayer ou l’alarmer, de sorte que c’est à bon droit que le Tribunal a reconnu le prévenu coupable de menaces au sens de l’art. 180 al. 2 let. a CP. Le grief de l’appelant est infondé. e) L’appelant s’en prend également à sa condamnation pour contrainte. Il soutient que les éléments constitutifs de cette infraction ne sont manifestement pas remplis. Le Tribunal a retenu que « pour avoir pénétré sans droit dans l'appartement de C.________ et pour lui avoir imposé sa présence, notamment en bloquant l'accès à la porte d'entrée (PV du 26 novembre 2013, p. 4), A.________ s'est rendu coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP » (cf. jugement querellé, p. 25). Dans son acte d’accusation du 16 mai 2013, le Ministère public reprochait à A.________ « d’avoir pénétré sans droit dans l’appartement de C.________ et d’avoir imposé sa présence à celle-ci », comportement qu’il a qualifié de contrainte (DO 10'002). Cependant, le comportement reproché au prévenu correspond à l'énoncé de fait légal de l'infraction de violation de domicile. En effet, l'art.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 186 CP punit notamment celui qui, de manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. Cette disposition, qui comme la contrainte, figure dans le chapitre des infractions contre la liberté, constitue une lex specialis par rapport à cette dernière et est seule applicable. Dans la mesure où la violation de domicile n'est punissable que sur plainte et qu’aucune plainte pénale n'a été déposée en l'espèce, l’appel doit être admis sur ce point et le prévenu doit être acquitté du chef d’accusation de contrainte. 4. L’appelant ne conteste la quotité de la peine prononcée par les premiers juges que comme conséquence des acquittements demandés (cf. PV du 16.12.2015, p. 6). A.________ est reconnu coupable de viol (art. 190 al. 1 CP), lésions corporelles simples (conjointes ; art. 123 ch. 2 CP), et menaces (conjointes ; 180 al. 2 let. a CP). Il est en revanche acquitté du chef d’accusation de contrainte (art. 181 CP). Cela étant, l’abandon de ce seul chef d’accusation, d’importance toute secondaire et relative par rapport aux autres infractions retenues, et en particulier à celle de viol, ne permet pas, à lui seul, de réduire la peine prononcée en première instance, cette infraction n’ayant pas de poids déterminant sur la fixation de la peine (arrêt TF 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.8). Partant, il y a lieu de confirmer la peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant trois ans prononcée par les premiers juges à l’encontre du prévenu. 5. S'agissant des conclusions civiles octroyées à la partie plaignante en première instance, soit de l’indemnité à titre de réparation du tort moral de CHF 8'000.-, l'appelant ne les conteste que comme conséquence des acquittements demandés. Dans la mesure où seul le chef d’accusation de contrainte, d’importance secondaire et relative par rapport aux autres infractions, a été abandonné en appel, il ne se justifie pas de réduire le montant de l’indemnité pour tort moral allouée à la partie plaignante. En conséquence, le jugement sera confirmé sur la question du principe et du montant de l'indemnité pour tort moral octroyée à C.________ et l’appel doit être rejeté sur ce point. 6. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appel du prévenu est très partiellement admis, l’appelant ayant uniquement été acquitté de l’infraction de contrainte qui n’avait qu’une importance très relative face à la gravité des autres infractions retenues de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais décidée par les premiers juges. S’agissant des frais de la procédure d’appel, comme on l’a vu, l’appelant a été acquitté de l’infraction de contrainte ; cela n’a cepedant pas eu d’impact sur la quotité de la peine fixée par les premiers juges vu sa faible gravité par rapport aux autres infractions retenues. L’appelant a également résisté à l’appel joint de la partie plaignante ainsi que sur la question de l’indemnité fondée sur l’art. 433 CPP (cf. infra consid. 7). Par conséquent, il se justifie de mettre 8/10 des frais judiciaires de la procédure d’appel à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, la victime étant exemptée des frais judiciaires dès lors qu’elle est au bénéfice de l’assitance judiciaire gratuite (art. 136 al. 2 let. b CPP). Ces frais comprennent notamment un émolument de CHF 3'000.- et les débours, par CHF 300.-, hors frais afférents à la défense d’office. b) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). aa) En l'espèce, Me Louis-Marc Perroud a été désigné défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 11 novembre 2011 (DO 7’024). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Louis-Marc Perroud, vu l’ampleur et la nature de la cause. Elle soustrait cependant les 6 heures consacrées par l’avocate-stagiaire à l’examen du dossier, l’organisation interne de l’étude n’ayant pas à être supportée par l’Etat. Elle rajoute deux heures pour la séance de ce jour et une heure pour les opérations postérieures au jugement. Aux honoraires d’un montant de CHF 3'945.- (environ 14h 30 à CHF 180.-/h et 11 heures à CHF 120.-/h) s’ajoutent CHF 197.25 pour les débours (5%) et CHF 30.- pour les frais de vacation. Ce montant total de CHF 4’172.25 est soumis à la TVA de 8 %, soit CHF 333.80, de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Louis-Marc Perroud, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 4'506.-. bb) Me Sébastien Pedroli agit quant à lui en qualité de conseil juridique gratuit de C.________ (DO 7'000). Sur la base de sa liste de frais, il y a lieu de retenir qu'il a consacré utilement 12.20 heures à la défense de sa cliente en appel, honoraires comprenant le temps consacré à la séance de ce jour ainsi que les opérations postérieures au jugement. Aux honoraires d’un montant de CHF 2'220.- (12.20 à CHF 180.-/h) s’ajoutent CHF 111.- pour les débours (5%) et CHF 30.- pour les frais de vacation. Ce montant total de CHF 2'361.- est soumis à la TVA de 8 %, soit CHF 188.90, de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de C.________, Me Sébastien Pedroli, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'549.90. cc) En application des art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ces montants à l'Etat, à concurrence de 8/10, dès que sa situation financière le permettra. 7. a) L’appelant conteste l’indemnité procédurale de CHF 10'000.- octroyée par le Tribunal sur la base de l’art. 433 CPP à la partie plaignante pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure dans la mesure où elle était au bénéfice de l’assistance judiciaire dès le début de la procédure. C’est à juste titre que le prévenu se plaint de l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP à la partie plaignante. En effet, C.________ plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire, laquelle lui a été octroyée par décision du Ministère public du 10 octobre 2011 (DO 7'000). Elle n’a donc pas à supporter ses frais d’avocat. Elle ne subit par conséquent aucun dommage à ce titre et n’a pas

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 droit à une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP (arrêt TF 6B_243/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.2). Me Sébastien Pedroli, défenseur d’office de C.________, sera en revanche indemnisé par l’Etat pour son intervention. La Cour reprend dès lors les critères de modération retenus par le Tribunal sur la base de sa liste de frais, corrigeant uniquement le taux horaire qui s'élève à CHF 180.-/h, conformément à l'art. 57 al. 2 RJ. Partant, son indemnité de défenseur d’office pour la procédure de première instance est fixée à CHF 7'789.-, TVA comprise (honoraires [38 heures de travail à CHF 180.-/h] : CHF 6'840.-, débours : CHF 308.90 ; photocopies : CHF 63.20 ; TVA : CHF 577.-). En application de l'art. 426 al. 4 CPP, le prévenu sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. b) L’appelant conteste également l’octroi à la partie plaignante d’une indemnité de CHF 500.- pour ses frais de constitution de partie civile. Il y a lieu d’admettre ce grief dans la mesure où, d’une part, les frais de constitution de partie civile, tels que conçus par le Tribunal, constituent des frais de défense qui sont compris dans l’indemnité due au défenseur d’office de la partie plaignante et, d’autre part, cette dernière n’a pas justifié cette requête d’indemnité ainsi que l’exige l’art. 433 al. 2 CPP. 8. Le prévenu requiert l’octroi d’une indemnité équitable au sens de l’art. 432 al. 1 CPP pour la procédure de première instance ainsi que l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure d’appel. Dans la mesure où le prévenu a bénéficié d'un défenseur d'office et n'a pas lui-même supporté de dépenses relatives à un avocat de choix, il ne peut ainsi prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a, 432 al. 1 ou de l'art. 436 al. 2 CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1). Ses conclusions n. 2.3 et 3 sont par conséquent rejetées. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 la Cour arrête: I. L’appel est partiellement admis. Il est pris acte du retrait de l’appel joint. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Broye du 27 novembre 2013 est réformé et a désormais la teneur suivante : « 1. A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples (conjointe), viols et menaces (conjointe). 1bis. A.________ est acquitté du chef de prévention de contrainte. 2. En application des art. 123 ch. 2, 180 al. 2 let. a, 190 al. 1, 40, 42, 44, 47 et 49 al. 1 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 3 ans. 3. Les conclusions civiles formées par C.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est condamné à lui verser une indemnité au titre de réparation du tort moral de CHF 8'000.-. Les requêtes d’indemnité à titre de frais de constitution de partie civile et à titre de dépenses obligatoires pour les frais occasionnés par la procédure au sens de l’art. 433 CPP sont rejetées. 4. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure (émoluments: Fr. 6'000.-; débours à déterminer) sont mis à la charge de A.________. 5. L’indemnité d’avocat d’office due à Me Sébastien Pedroli par l’Etat est fixée à CHF 7789.-, TVA incluse (honoraires: CHF 6'840.-, débours : CHF 308.90 ; photocopies : CHF 63.20 ; TVA : CHF 577.-). En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. » II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________ pour 8/10, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-). L'indemnité de défenseur d'office de Me Louis-Marc Perroud pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 4'506.-, TVA par CHF 333.80 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser 8/10 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. L'indemnité de défenseur d’office de Me Sébastien Pedroli pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 2'549.90, TVA par CHF 188.90 comprise. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser 8/10 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. III. Il n'est pas alloué d'indemnité au sens des art. 429, 432 al. 1 et 436 CPP à A.________.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 16 décembre 2015/sma Le Président La Greffière

501 2014 147 — Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 16.12.2015 501 2014 147 — Swissrulings