Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2014 130
Arrêt du 16 mars 2015 Cour d'appel pénal Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et demandeur, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé
Objet Révision (art. 410 à 415 CPP) Demande du 3 septembre 2014 relative à l’ordonnance pénale du Ministère public du 16 janvier 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 16 janvier 2014, A.________ a été reconnu coupable de tentative d’escroquerie et d’induction de la justice en erreur et a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 330 fr. avec sursis pendant 3 ans. Il a été retenu que ce dernier avait organisé la disparition de son véhicule de marque B.________, qu’il a déclaré volé à son assurance pour en obtenir le dédommagement. B. Par courrier non daté, remis à la poste le 14 février 2014, A.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale du 16 janvier 2014. Par ordonnance du 11 mars 2014, le Ministère public a constaté qu’il n’y avait aucun motif de restitution de délai et a déclarée l’opposition tardive. Sur demande de A.________, une copie de la formule de calcul de la peine pécuniaire figurant dans l’ordonnance pénale lui a été adressée. Quant à la demande de restitution de son véhicule, le Ministère public l’a informé que celle-ci interviendra dès l’entrée en force de l’ordonnance constatant l’irrecevabilité de son opposition. Le véhicule a été restitué au demandeur le 9 avril 2014 (DO/ liste de frais pénale du 12.06.14). C. Par mémoire de son avocat du 3 septembre 2014, A.________ a formulé une demande de révision de l’ordonnance pénale du 16 janvier 2014. Dans ses observations du 26 septembre 2014, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de révision. en droit 1. a) En application de l’art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 85 al. 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (ci-après : LJ), la Cour d’appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision. Celles-ci doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel (art. 411 al. 1 CPP) et, hormis celles fondées sur l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP, elles ne sont soumises à aucun délai – sous réserve de l’abus de droit -, de sorte qu’en l’espèce, la demande de révision du 3 septembre 2014 est recevable. b) Directement atteint par l’ordonnance pénale litigieuse le condamnant, A.________ est légitimé à introduire une demande de révision (art. 410 al. 1 i.i. CPP). Faute d’opposition, l’ordonnance pénale a été assimilée à un jugement entré en force. c) La Cour d’appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 CPP). 2. a) Aux termes de l’art. 410 al. 1 CPP, toute personne lésée par une ordonnance pénale, notamment, peut en demander la révision s’il existe des faits ou moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée, si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits, ou s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction. Dans les motifs possibles précités, seule l'hypothèse des faits et moyens nouveaux paraît susceptible d'intervenir en l'espèce. Sous réserve de l’abus de droit, une demande de révision pour ce cas de figure n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 b) En l’espèce, le demandeur allègue à titre de faits nouveaux d'une part que son ancien mandataire, sur le conseil duquel il n'avait pas dénoncé le chantage, "a, semble-t-il, dû faire face à différentes difficultés d'ordre disciplinaire, si bien qu'il a renoncé à sa patente" et d'autre part qu'un tournevis a été découvert par lui sous le siège passager de son véhicule au moment d'un nettoyage complet pour la revente de la voiture. Ce dernier élément ferait tomber la théorie d’une machination ourdie par le demandeur car si celle-ci avait été avérée, les voleurs du véhicule n’auraient pas eu besoin d’emporter un tournevis vu qu’ils disposeraient des clés fournies par celui-là (demande, p. 6 s). Dans ses observations, le Ministère public conteste l'existence d'un cas de révision. Il relève que ce qui précède ne saurait être considéré comme un fait nouveau qui, s’il avait été connu, aurait conduit à une décision d’acquittement. Il précise que lors de ses auditions par la Police des 2 mai et 24 juin 2014, le demandeur avait expliqué avoir été victime d’un harcèlement téléphonique et de chantage en ajoutant que son avocat lui avait déconseillé de dénoncer ces faits (DO/28 et 33). Quant à la découverte du tournevis, le Ministère public rappelle que le véhicule a été consciencieusement fouillé par la Police et qu’un constat avait été établi par le Commissariat d’identification judiciaire. A cette occasion, aucun tournevis n’avait été trouvé (DO/90). c) S'agissant de la renonciation à sa patente par l'ancien mandataire du demandeur, il est d'emblée manifeste qu'il ne s'agit pas là d'un élément pouvant conduire à une ordonnance différente. Au demeurant, l’on constate qu’avant de rendre l’ordonnance pénale le Ministère public, comme il relève à juste titre dans sa détermination, connaissait les raisons qui avaient poussé le demandeur à ne pas dénoncer le chantage dont il dit avoir été l'objet. La police avait du reste découvert que plus de 160 communications téléphoniques avaient eu lieu entre A.________ et les personnes ayant pris possession du véhicule et l'avait amené à s'en expliquer. De toute manière aucun mandat de cet avocat au profit de A.________ n'avait été annoncé dans cette cause. S’agissant de la découverte du tournevis, il est fort peu probable qu’un tel objet, vu sa taille, ait échappé aux inspecteurs lors de la fouille du véhicule. Comme le relève pertinemment l'intimé, le véhicule a été fouillé, un constat en a été établi par le Commissariat d’identification judiciaire. A cette occasion la présence d'un tournevis n’y figure pas (DO/ 90). Dès lors, ce tournevis a pu être placé dans le véhicule entre le moment où celui-ci a été restitué au demandeur et le nettoyage, soit entre le 9 avril et la fin mai 2014. De surcroît, l’auteur du vol disposait de la clé du véhicule. De plus, le véhicule n’avait pas été forcé, ne portait aucune trace d’effraction et l’auteur avait déclaré que le demandeur lui avait remis la clé du véhicule. Le demandeur avait du reste lui-même indiqué au moment de sa dénonciation qu'un double des clés de la B.________ se trouvait dans la C.________ qui avait été cambriolée la même nuit (DO/15, 39 s.). Dans ces circonstances, cette nouvelle hypothèse que tente d’échafauder le demandeur échappe à toute logique au vu de ses premières déclarations et des éléments factuels du dossier. Par conséquent, la seule constatation qui s’impose est qu’il n'y a pas de faits ni de moyens de preuve nouveaux dans la demande de révision. Celle-ci n'est pas fondée et doit être rejetée. 3. Au vu du sort de la demande de révision, les frais de procédure, fixés conformément aux art. 422 CPP, 124 LJ et 33 à 44 RJ, doivent être mis à la charge du demandeur qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. La demande de révision de l’ordonnance pénale du 16 janvier 2014 est rejetée. II. Les frais de procédure fixée à 574 fr. (émolument : 500 fr. ; débours 74 fr.) sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé à : Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 mars 2015/abj Président Greffière