Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2014 114+115 Arrêt du 5 août 2015 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Dina Beti Juge suppléante: Caroline Gehring Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, appelant, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat B.________, appelante, représentée par Me Amalia Echegoyen, avocate. contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par C.________
Objet Créance compensatrice (art. 71 al. 2 CP) Appels des 13 et 18 août 2014 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 10 décembre 2013
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Lors d'une fouille effectuée à D.________ le 13 août 2010, la police a découvert 248 grammes de haschisch et 107 grammes de marijuana dans le bloc moteur du véhicule conduit par B.________, ressortissante E.________ installée en Suisse depuis 2003 et mariée depuis le 19 juin 2009 à A.________. La perquisition domiciliaire a permis la saisie d'environ 454 g de haschisch, 34.8 g de marijuana, 36 plantes de chanvre en pots, 120 psilocybes séchés, 1 revolver, 1 fusil à pompe, divers documents, 600 francs, ainsi que du matériel servant au conditionnement du cannabis (des sachets en plastique, une machine à sous vide, deux balances électroniques). Au cours de l’instruction pénale B.________ a admis avoir vendu depuis août 2008 une quantité totale d'environ 14'800 gr de haschisch pour la somme de 97'370 francs et avoir généré un bénéfice de 21'770 francs. A.________ a admis avoir vendu environ 10 kg de haschisch et 1 kg de marijuana durant les 15 années ayant précédé son interpellation. Les prévenus ont requis l'exécution de la procédure simplifiée. Le Ministère public a fait droit à leurs requêtes lors de leur audition du 21 juin 2012 et, avec leur accord, émis dans les actes d'accusation dressés le 25 juin 2012, les principales propositions de jugement suivantes. B.________ était reconnue coupable d'infraction à l'art. 117 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) ainsi qu'aux art. 19 al. 1 let. c et 19 al. 2 let. b et c de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et condamnée à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 3 ans sous déduction de 41 jours de détention provisoire subis, à une amende de 1'000 francs et au paiement d'une créance compensatrice de 5'000 francs. A.________ était reconnu coupable d'infractions à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes (LArm) ainsi qu'aux art. 19 al. 1 let. c, 19 al. 2 let. b et c, 19 al. 3 let. b et 19a ch. 1 LStup et condamné à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant 3 ans sous déduction de 105 jours de détention provisoire subis - peine partiellement complémentaire à une précédente prononcée le 11 février 2005 - et au paiement d'une amende de 500 francs ainsi que d'une créance compensatrice de 5'000 francs. A l'issue des débats tenus le 15 janvier 2013 devant le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère, la mesure des sanctions ainsi proposées a été considérée comme inappropriée, la procédure simplifiée rejetée et le dossier renvoyé au Ministère public afin qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. B. Deux nouveaux actes d'accusation reprenant les réquisitions initiales du Ministère public ont été dressés le 21 février 2013. En outre, les prévenus ont été invités à se déterminer sur leur situation personnelle. B.________ a indiqué percevoir un salaire mensuel net de 4'700 francs pour un taux d'activité à 100% en qualité de gérante de F.________ Sàrl, payer 4'300 francs d'impôts annuels pour son couple, 280 francs de primes d'assurance-maladie. Il a également été établi qu'elle faisait l'objet de poursuites à hauteur de 916 francs 20. A.________ a fait état d'une fortune immobilière de 85'319 francs correspondant à deux biens immobiliers d'une valeur fiscale de 862'319 francs sous déduction de 777'000 francs de dettes hypothécaires. Son épouse et lui-même vivant dans l'un des deux objets, il a déclaré percevoir 2'200 francs de loyer pour le second. Les intérêts hypothécaires annuels pour les deux immeubles s'élevant à 19'618 francs, soit 1'635 francs par mois, il réalise un gain immobilier de 565 francs. En outre, il perçoit une rente d'invalidité de 2'045 francs ainsi qu'un salaire mensuel de 458 francs que lui verse F.________ Sàrl pour un taux d'activité à 15%. Ses revenus mensuels s'élèvent ainsi à 3'068 francs. Au chapitre des charges, il a mentionné 650 francs de primes d'assurance-maladie. A.________ a en outre mentionné être père d'une fille née le 25 août 2001 en faveur de laquelle il
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 ne déclare aucune obligation d'entretien. Il a également été établi qu'il se trouvait mis en poursuites pour un montant de 3'562 francs 65. Par jugement du 10 décembre 2013 notifié dans sa version intégralement rédigée les 24 et 28 juillet 2014, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère a acquitté A.________ du chef de contravention à la LStup. En revanche, il l'a reconnu coupable de délit contre la LArm, ainsi que de crime contre la LStup au sens des art. 19 al. 1 let. c et d et 19 al. 2 lit. b et c pour trafic, par métier et en bande durant les 15 années ayant précédé son arrestation, d'au moins 10 kg de haschisch et 1 kg de marijuana et pour avoir participé et profité des bénéfices tirés du trafic de stupéfiants de son épouse, réalisant un gain supérieur à 10'000 francs entièrement dépensés en frais de ménage et de voyages. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant 5 ans sous déduction de 105 jours de détention provisoire subis - peine partiellement complémentaire à une précédente prononcée le 11 février 2005 - ainsi qu'au paiement d'une créance compensatrice de 13'000 francs. B.________ a été reconnue coupable de crime contre la LStup au sens des art. 19 al. 1 let. c et d et 19 al. 2 lit. b et c pour s'être livrée, depuis août 2008 jusqu'à son arrestation, au trafic d'environ 14'800 gr de haschisch pour la somme totale de 97'370 francs et avoir dégagé un bénéfice de 21'770 francs entièrement dépensés en frais de ménage et de voyages. Elle a également été reconnue coupable d'infraction à l'art. 117 al. 1 LEtr pour avoir, en qualité d'associée gérante de la société F.________ Sàrl, employé depuis le 1er juin 2011 un ressortissant G.________ dépourvu d'autorisation d'exercer une activité lucrative en Suisse. Elle a été condamnée à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de 41 jours de détentions provisoire subis, et au paiement d'une créance compensatrice de 21'770 francs. Au demeurant, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère a prononcé la confiscation et la destruction des stupéfiants et des biens séquestrés au cours de l'enquête, sous réserve de 600 francs portés en déduction des frais de justice imputés à A.________. C. B.________ et A.________ ont annoncé appel à l'issue de l'audience de jugement du 10 décembre 2013 et déposé une déclaration d’appel par mémoires des 13 et 18 août 2014. Chacun conclut au paiement d'une créance compensatrice limitée à 5'000 francs, à l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de leurs droits de procédure et à leur libération des frais d'appel. Le Ministère public n'a présenté ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint. Invités à compléter leurs déclarations d'appel, A.________ y a renoncé, tandis que B.________ a produit un mémoire complémentaire et un rapport médical daté du 21 mai 2014. Déposé à l'appui d'une demande de prestations de l'assurance-invalidité (rente, mesures de réadaptation professionnelle), ce document fait état d'une atteinte grave à la santé diagnostiquée en janvier 2013 ayant causé à l'assurée une incapacité totale de travail jusqu'en février 2014, suivie d'une reprise difficile en mars et avril 2014. B.________ présente depuis lors diverses séquelles (fatigue, diminution de la concentration, douleurs chroniques au bras droit, acouphènes, hypoacousie, xérostomie avec tendance à cracher, de sécrétions nasales épaisses) et une capacité partielle de travail susceptible de s'améliorer jusqu'à 50% moyennant le port d'un appareillage auditif réduisant la fatigue et favorisant la concentration.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 en droit 1. a) L'art. 30 CPP prescrit que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Par simplification et économie de procédure, il convient d’ordonner la jonction des procédures d'appel 501 2014 114 et 501 2014 115 qui concernent le même état de fait. b) Les appelants, prévenus condamnés, ont qualité pour interjeter appel (art. 399 al. 1 CPP). c) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement intégralement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Les appelants ont annoncé leur appel par actes du 10 décembre 2013. La motivation intégralement rédigée du jugement leur a été notifiée les 24 et 28 juillet 2014, de sorte que les déclarations d'appel adressées à la Cour les mercredi 13 et lundi 18 août 2014, l'ont été valablement. d) Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel (art. 399 al. 4 CPP). L'appel partiel a pour conséquence que les points non contestés du jugement de première instance acquièrent immédiatement force de chose jugée (art. 402 CPP). En l'occurrence, les appelants ont limité leur appel au montant des créances compensatrices prononcées à leur encontre par le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère, de sorte qu'il n'y a en principe pas lieu de revenir sur leur culpabilité, en particulier sur l'étendue du trafic de stupéfiants qui leur a été imputé. e) Seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP se trouvent ainsi contestées, de sorte que la juridiction d’appel peut traiter les appels en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. e CPP). Dans ce cas, le mémoire d’appel doit être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'occurrence, l'appelante a complété la motivation de sa déclaration d'appel en temps utile le 31 octobre 2014. Quant à l'appelant, il a renoncé à produire un mémoire complémentaire. Conformes aux art. 406 al. 3 et 385 al. 1 CPP, les mémoires d'appel sont recevables quant à la forme. f) Aux termes de l’art. 390 al. 2 CPP, si l'appel n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie la déclaration aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent. La procédure est poursuivie même si la déclaration d'appel ne peut être notifiée ou qu’une partie ne se prononce pas. En l'espèce, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère a déposé ses déterminations le 14 novembre 2014, tandis que le Ministère public y a renoncé. g) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; CR CPP – KISTLER VIANIN, 2011, art. 398 N 11), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 2. a) Les appelants concluent à la réforme des chiffres 4 et 9 du dispositif de première instance en ce sens que le montant de chaque créance compensatrice est limité à 5'000 francs. De leur point de vue, l'exécution de la procédure simplifiée interdit au juge de s'écarter des réquisitions du Ministère public, sous peine de vider de leur contenu les art. 358 ss CPP. En outre, leur situation financière, à raison de laquelle ils ont du reste été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, s'oppose au prononcé de créances compensatrices d'un montant équivalant aux bénéfices tirés des actes incriminés. L'appelant, qui perçoit une rente entière d'invalidité depuis de nombreuses années, dispose d'une capacité de gains fortement limitée, tandis que l'appelante présente une incapacité de travail en raison de graves troubles de la santé. En outre, le paiement des frais de justice (52'891 francs 55) et des indemnités de défense d'office (10'646 francs 20 et 7'864 francs 10) équivalant à un montant total de 71'401 francs 85 épuisera déjà quasiment la fortune immobilière de l'appelant. A cet égard, l'appelante conteste que la fortune immobilière de son époux lui soit opposée dans la mesure où celle-ci inclut des biens hérités, sur lesquels elle n'a aucun droit de disposition. Leur condamnation au paiement de créances compensatrices d'un montant de 21'770 francs et 13'000 francs les précipitera dans une précarité financière contraire à leur réinsertion, de même qu'elle ne récompensera pas leur collaboration à l'enquête qui a pourtant favorisé l'arrestation d'un important trafiquant de drogue. Le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère observe que les revenus du couple, la fortune immobilière de l'appelant ainsi que le parc automobiles à disposition de l'appelante ne s'opposent pas au paiement des créances compensatrices prononcées, cela d'autant moins que des facilités de paiement pourront leur être accordées, le cas échéant. Les frais de défense d'office - dont les conditions d'octroi se distinguent de celles présidant au prononcé d'une créance compensatrice s'y opposent d'autant moins que les appelants ne seront pas appelés à les rembourser avant d'être revenus à meilleure fortune. b) L'art. 358 al. 1 CPP prévoit que jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles, peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au Ministère public. Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le Ministère public le transmet avec le dossier au Tribunal de première instance (art. 360 al. 4 CPP). Le Tribunal apprécie librement (a.) si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée, (b.) si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier et (c.) si les sanctions proposées sont appropriées (art. 360 al. 1 CPP). Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au Ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le Tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours (art. 362 al. 3 CPP). Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre (art. 362 al. 4 CPP). Statuant par décision définitive (cf. art. 362 al. 3 CPP) du 15 janvier 2013, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère a considéré que les sanctions proposées en procédure simplifiée dans les actes d'accusation du 25 juin 2012 étaient inappropriées, rejeté la procédure simplifiée, puis retourné le dossier au Ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Y donnant suite, celui-ci a dressé le 21 février 2013 deux nouveaux actes d'accusation reprenant les réquisitions formées dans ceux du 25 juin 2012, à savoir le prononcé notamment de créances compensatrices d'un montant de 5'000 francs à l'encontre de chaque appelant. Ainsi, ces
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 réquisitions ont été établies dans le cadre de la procédure préliminaire ordinaire, de sorte qu'elles ne lient pas le juge (cf. art. 362 al. 2 CPP a contrario et art. 350 al. 1 CPP). Par ailleurs, les appelants ont été entendus par la police et par le Juge d'instruction au cours des mois d'août à octobre 2010. L'appelante a consenti des aveux complets dès son audition du 14 août 2010, tandis que l'appelant est passé aux aveux dès son audition du 13 août 2010. Par avis du 6 janvier 2012, le Ministère public a renoncé à procéder à une audition finale formelle des appelants au vu de leurs précédentes auditions qu'il a considérées comme étant complètes et émis un avis de prochaine clôture d'enquête, l'instruction étant terminée. Les appelants ont alors demandé l'exécution de la procédure simplifiée par courriers du 10 janvier 2012. Lors de leur audition du 21 juin 2012, ils ont confirmé ne pas avoir de nouvelles déclarations à apporter aux faits incriminés. Les appellants ont ainsi reconnu l'intégralité des charges qui leur sont opposées avant de requérir l'exécution de la procédure simplifiée. Il n'apparaît donc pas que les appelants auraient consenti des déclarations à charge dans la perspective de la procédure simplifiée, de sorte qu'elles sont intégralement exploitables en procédure ordinaire sans violation de la présomption d'innocence ni du droit de ne pas s'incriminer, nonobstant le rejet de la procédure simplifiée par le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère (voir CR CPP - PERRIN, art. 358 ss N. 3). c) Sur la base notamment des aveux consentis, le premier juge a imputé aux appelants, un trafic d'environ 14'800 gr de haschisch d'une valeur de 97'370 francs correspondant à 21'770 francs de bénéfice, respectivement d'au moins 10 kg de haschisch et 1 kg de marijuana d'une valeur de 14'080 francs. Intégralement dépensés en frais de ménage et en vacances, les produits financiers de ces trafics, qui auraient pu être confisqués, ne sont plus disponibles. Dans ce cas, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 71 al. 1 CP). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al. 2 CP). La confiscation et la créance compensatrice de l’Etat reposent sur l’idée qu’une infraction ne doit pas profiter à son auteur (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 ; ATF 129 IV 305 consid. 4.2.5). Le but de la créance compensatrice est ainsi d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés. En règle générale, le montant de la créance compensatrice doit être arrêté selon le principe des recettes brutes. Ainsi, celui qui vend des stupéfiants réalise par son acte un profit illicite équivalent à la totalité de la somme reçue. Certes, il a fourni de la drogue en échange de l'argent reçu, mais il s'agit d'une marchandise dangereuse dont la vente est interdite, de sorte qu'il n'avait aucun droit d'en tirer une somme quelconque et qu'il était même exposé en tout temps à ce que la drogue lui soit confisquée sans aucune contrepartie. L'avantage illicite qui peut être confisqué est donc le prix total de la vente. Si l'intéressé ne détient plus les fonds, il doit être condamné à une créance compensatrice équivalente envers l'Etat. Il n'y a donc pas lieu de rechercher le bénéfice net ou de déduire des frais de production dans de tels cas. La règle des recettes brutes n'est cependant pas absolue; dans tous les cas, il y a lieu de respecter le principe de la proportionnalité (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb). Le juge peut, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, accorder des délais ou des facilités de paiements, voire réduire le cas échéant le montant de la créance (cf. ATF 104 IV 228 consid. 6b). Une réduction ou une suppression de la créance compensatrice n'est admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé sans que des facilités de paiement ne permettent d'y remédier (ATF 119 IV 17 consid. 2a). La réduction doit paraître comme indispensable et se fonder sur des motifs précis
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 et vérifiables de penser que la diminution de la créance compensatrice réduirait le danger que le délinquant ne soit pas resocialisé. Le juge doit procéder à une appréciation globale de la situation de l'intéressé, en tenant compte de son état de santé, de ses possibilités de gain futures, de ses dettes et de sa fortune, après déduction des frais de justice et d'avocat, ainsi que de l'amende prononcée (cf. FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, 2007/2011, ad art. 71 ch. 2.1 et les références citées). Le cas échéant, il doit également tenir compte du fait que le délinquant a dû emprunter une somme importante pour se lancer dans le trafic de stupéfiants (cf. ATF 119 IV 17 consid. 3), qu'il doit subir une lourde peine privative de liberté (cf. BJP 1997, n° 227), de ses obligations d'entretien envers les membres de sa famille (cf. ATF 119 IV 17 consid. 2a p. 21). La collaboration à l'enquête invoquée par les appelants constitue un critère d'évaluation de la peine elle a du reste été prise en compte par le premier juge (cf. jugement du 10 décembre 2013 p. 20/21 et 25) - et non pas une circonstance personnelle susceptible de justifier une réduction du montant de la créance compensatrice. En prononçant des créances compensatrices de 13'000 francs et 21'770 francs, le premier juge s'est écarté du principe des recettes brutes dans une mesure favorable aux appelants, sur laquelle il n'y a toutefois pas lieu de revenir sous peine d'enfreindre l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Ce nonobstant, il convient néanmoins d'examiner si une suppression ou une réduction supplémentaire des créances compensatrices retenues se justifierait de surcroît. Les appelants font l'objet de poursuites pour dettes à hauteur de 916 francs 20 et 3'562 francs 65, soit 4'478 francs 85 au total. En outre, ils ont été condamnés en première instance au paiement de 52'891 francs 55 de frais judiciaires à répartir par moitié, indemnités de défense d'office fixées à 10'646 francs 20 et 7'864 francs 10, soit 18'510 francs 30 au total, comprises. Toutefois, les frais de détention avant jugement, par 24'645 fr. 10, ont été inclus dans les frais judiciaires mis à charge des prévenus, ce qui est contraire à l'art. 422 CPP (RFJ 2013 p. 188). Certes ce point du jugement n'est pas contesté en appel. Toutefois, en application de l'art. 402 al. 2 CPP, la Cour le corrige d'office et met les frais de détention avant jugement à charge de l'Etat. Ce n’est donc qu’un montant de 28'246 fr. 45 qu’ils doivent acquitter à ce titre (52'891 fr. 55 – 24'645 fr. 10). De plus, conformément à l'art. 135 al. 4 CPP, les appelants ne seront pas tenus de rembourser leurs frais de défense d'office, avant que leur situation financière ne le leur permette. Ce n'est dès lors qu'un montant de 9'736 fr. 15 qu'ils devront acquitter directement. Sur la base de leurs indications personnelles données en première instance, l'appelante percevait un salaire net de 4'700 francs, tandis que ses charges mensuelles s'élèvent à 180 francs d'impôts ([4'300 francs : 2] : 12) et 280 francs d'assurance-maladie, auxquelles il convient d'ajouter 850 francs de minimum vital, soit 1’310 francs au total. L'incapacité de gain imputable à ses troubles de la santé pourra, le cas échéant, être compensée par des prestations de l'assurance-invalidité d’un montant minimal de 1'175 francs, étant entendu que le couple pourra percevoir au maximum 3'524 francs de rente AI. Pour sa part, l'appelant dispose d'une fortune immobilière de 85'319 francs, réalise 3'068 francs de revenus mensuels (2'045 francs + 458 francs + 565 francs), tandis que ses charges mensuelles s'élèvent à 1’680 francs compte tenu de 180 francs d'impôts ([4'300 francs : 2] : 12), 650 francs d'assurance-maladie et 850 francs de minimum vital. Cela étant, les appelants réalisent ensemble 4’243 francs (3'068 + 1'175) de revenus menuels loyer déduit - qui dépassent de plus de 1'250 francs leurs charges qui, mises en commun, s'élèvent à 2’990 francs. Leur situation économique individuelle et conjugale leur permet ainsi de réaliser des économies, d'autant plus que les bénéfices du trafic de stupéfiants étaient partiellement consacrés au paiement de vacances et que l'appelante a admis pouvoir restreindre
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 ses besoins en cas de nécessité (cf. DO 3’010). Vu leur âge, des facilités de paiement pourront de surcroît leur être accordées à long terme. Enfin, la valeur des biens immobiliers a été établie sur la base de la valeur fiscale, notoirement bien moins élevée que la valeur vénale, de sorte que la fortune immobilière de l’appelant est largement supérieure à la somme de 85'319 francs retenue par les premiers juges, ce qui lui permettra d’acquitter les frais de justice et la créance compensatrice. Nonobstant l'endettement des appelants, il n'apparaît donc pas que les créances compensatrices prononcées par le premier juge soient irrécouvrables, ni qu'elles soient de nature à mettre concrètement en danger leur situation sociale, de sorte qu'une réduction ou une suppression de celles-ci n'est pas admissible. L’appel sera par conséquent rejeté. 3. Etant donné le sort des appels, les frais de la cause sont mis par moitié à la charge de B.________ et de A.________ qui succombent (art. 422, 424 et 428 al. 1 CPP ainsi que les art. 35 et 43 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ]). Les frais d'appel sont fixés à 1’400 francs (émolument: 1'200 francs; débours: 200 francs). Me Amalia Echegoyen, défenseur d'office de l'appelante, requiert des honoraires de 1'170 francs pour 6h30 de travail, ce qui paraît raisonnable. A ce montant s'ajoutent, en application de l'art. 58 al. 2 RJ, les frais de copie, de port et de téléphone qui sont fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base, à savoir 58 fr. 50, ainsi que la TVA par 98 fr. 30. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenue de rembourser à l’Etat les indemnités équitables accordées à Me Amalia Echegoyen, pour la procédure d’appel, dès que sa situation financière le permettra. Me Benoît Sansonnens, défenseur d'office de l'appelant fait valoir des honoraires d’un montant de 1'908 francs au tarif de 180 francs pour 10h50 d’activité. A l’instar du mandataire de l’appelante, 6h30 semblent suffisantes en appel. L’indemnité de défenseur d’office de Me Benoît Sansonnens sera donc identique à celle octroyée à Me Echegoyen. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités équitables accordées à Me Benoît Sansonnens, pour la procédure d’appel, dès que sa situation financière le permettra. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 la Cour arrête: I. a) Les appels sont rejetés. b) Agissant d’office (art. 404 al. 2 CPP), la Cour annule la mise à la charge des prévenus des frais de détention avant jugement, par 24'645 fr. 10. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 10 décembre 2013 est confirmé avec la teneur suivante: "1. A.________ est reconnu coupable de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants et délit contre la loi fédérale sur les armes. 2. A.________ est acquitté du chef de prévention de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. 3. En application des art. 40, 42, 44, 47, 49 et 51 CP, 19 al. 1 lit. c et d, 19 al. 2 lit. b et c LStup, 33 al. 1 lit. a Larm, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de 105 jours de détention provisoire subis. Cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 11 février 2005 par les Juges d'instruction de Fribourg. 4. En application de l'art. 71 CP, A.________ est astreint au paiement d'une créance compensatrice de 13'000 francs. 5. En application de l'art. 69 CP, les stupéfiants et objets séquestrés le 13 août 2010 sont confisqués et serons détruits. 6. En application de l'art. 70 CP, le montant de 600 francs séquestré le 13 août 2010 est confisqué et sera porté en déduction des frais mis à la charge de A.________. 7 B.________ est reconnue coupable de crime contre la Lstup et d'emploi d'étranger sans autorisation. 8. En application des art. 40, 42, 44, 47, 49 et 51 CP, 19 al. 1 let. c et d, 19 al. 2 lit. b et c Lstup et art. 117 al. 1 Letr, B.________ a été condamnée à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de 41 jours de détentions provisoire subis. 9. En application de l'art. 71 CP, B.________ est astreinte au paiement d'une créance compensatrice de 21'770 francs. 10. En application de l'art. 69 CP, les stupéfiants et objets séquestrés le 13 août 2010 sont confisqués et serons détruits. 11. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ et de B.________ pour moitié chacun. Ils sont fixés à 2'000 francs pour l'émolument de justice et à CHF 7'736.15 pour les débours, soit CHF 9'736.15 au total, hors indemnités de défense d’office. L'indemnité au défenseur d'office de A.________, Me Sansonnens, s'élève à 10'646 fr. 20. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser ce montant dès que sa situation financière le permettra.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 L'indemnité au défenseur d'office de B.________, Me Echegoyen, s'élève à 7'864 fr. 10. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, B.________ est tenue de rembourser ce montant dès que sa situation financière le permettra." II. Les frais de la procédure d'appel, fixés à 1’400 francs (émolument : 1’200 francs; débours hors indemnité des défenseurs d'office: 200 francs), sont mis pour moitié à la charge de A.________ et pour moitié à la charge de B.________. III. L'indemnité due pour la procédure d’appel à Me Amalia Echegoyen, défenseur d'office de B.________, est fixée à 1'326 fr. 80, TVA par 98 fr. 30 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenue de rembourser à l’Etat ce montant dès que sa situation financière le permettra. L'indemnité due pour la procédure d’appel à Me Benoît Sansonnens, défenseur d'office de A.________, est fixée à 1'326 fr. 80, TVA par 98 fr. 30 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat ce montant dès que sa situation financière le permettra. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 5 août 2015/sma Président Greffière