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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 22.05.2015 501 2014 109

22 mai 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·5,267 mots·~26 min·9

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2014 109 Arrêt du 22 mai 2015 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Catherine Overney Juge suppléant: André Riedo Greffier: Luis da Silva Parties A.________, prévenu, appelant principal et intimé à l’appel joint, représenté par Me Christian Delaloye, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé à l’appel principal et appelant joint Objet Abus d’autorité (art. 312 CP) Appel principal du 8 août 2014 et appel joint du 1er septembre 2014 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 6 mai 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Le 27 septembre 2013, vers 1h45, le caporal B.________ et le gendarme A.________ ont interpellé C.________ à Fribourg, à la place Georges-Python, puis l’ont emmené au poste de police de Granges-Paccot. C.________ était sous l’influence de l’alcool et s’est montré peu coopératif; tout au long de son interpellation, il a adopté un comportement agressif, provocateur, injurieux, voire même violent et menaçant par moments à l’égard des policiers. Arrivés au poste de police, les gendarmes l’ont transféré dans un box d’audition. Après lui avoir ôté les menottes, ils ont ensuite procédé à une fouille de sécurité. Au terme de la fouille, B.________ et A.________ ont tous deux quitté la salle, laissant C.________ seul et sans entraves dans le box d’audition. Une fois seul, C.________ a commencé à fortement s’agiter et à hurler, avant de casser une chaise en la frappant sur une table. Il a également tenté de s’automutiler avec un débris de chaise au moment où les policiers sont entrés dans la pièce pour le maîtriser. Les gendarmes se sont alors mis à trois pour le menotter au sol – l’intéressé s’étant débattu pendant plus d’une minute –, avant de l’amener en cellule de maintien. Dans la cellule de maintien, B.________ et A.________ ont frappé C.________ – à plusieurs reprises s’agissant du premier et à une seule occasion en ce qui concerne le second –, alors qu’il était menotté les mains dans le dos. B. Par jugement du 6 mai 2014, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police) a reconnu B.________ et A.________ coupables d’abus d’autorité. En ce qui le concerne, A.________ a été condamné à 30 heures de travail d’intérêt général, avec sursis pendant 2 ans. Pour le surplus, il a été condamné à supporter les frais de procédure à raison de 1/5, le solde par 4/5 étant mis à la charge de B.________. C. Le 8 mai 2014, A.________ a formé une annonce d'appel auprès du Juge de police (DO/10'121). Le jugement entièrement rédigé a été notifié à son mandataire le 21 juillet 2014 (DO/10’159). Le 8 août 2014, A.________ a déposé une déclaration d'appel contre le jugement du Juge de police du 6 mai 2014. Il conclut à son acquittement du chef de prévention d’abus d’autorité – seul et unique chef de prévention pesant contre lui –, et au versement d’une équitable indemnité pour ses dépens de première instance et d’appel. Il prétend pour le surplus au versement d’une équitable indemnité pour le tort moral subi, le tout sous suite de frais. D. Le 1er septembre 2014, le Ministère public a interjeté un appel joint. Il conclut au rejet de l'appel principal et à l'aggravation de la sanction infligée à A.________ à hauteur de 40 heures de travail d’intérêt général, avec sursis pendant 2 ans, et au paiement d'une amende de 500 francs, le tout sous suite de frais d'appel. E. Le 18 septembre 2014, A.________, par l’entremise de son conseil, a renoncé à déposer une détermination sur l’appel joint. F. La Cour a siégé le 22 mai 2015. Ont comparu A.________ assisté de son mandataire, Me Christian Delaloye, ainsi que le Procureur général Fabien Gasser au nom du Ministère public. Me Christian Delaloye a produit un bordereau de 10 pièces concernant la situation financière de A.________, ainsi que sa liste de frais. Le prévenu a été entendu, puis la procédure probatoire a été close. Me Christian Delaloye, puis le Procureur général Fabien Gasser ont plaidé. Ils ont répliqué et dupliqué. Enfin, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. a) L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Quant à l'appel joint du Ministère public, il a également été interjeté en temps utile, soit dans les 20 jours (art. 400 al. 3 let. b CPP) dès notification de la déclaration d'appel, intervenue le 28 août 2014. Le Ministère public, qui est partie à la procédure d'appel (art. 104 al. 1 let. c CPP), a de plus qualité pour former appel joint, conformément à l'art. 400 al. 2 et 3 CPP. b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; CR CPP– KISTLER VIANIN, art. 398 N 11), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, A.________ conteste en appel sa condamnation pour abus d’autorité – soit le seul et unique chef de prévention qui pèse contre lui – et, partant, remet en cause l’ensemble du jugement de première instance en ce qui le concerne. Il conclut en outre au versement en sa faveur d’une équitable indemnité pour ses dépens de première instance et d’appel. Il prétend pour le surplus au versement d’une équitable indemnité pour le tort moral subi, le tout sous suite de frais. Pour sa part, le Ministère public conclut au rejet de l'appel principal et à l'aggravation de la sanction infligée à A.________ à hauteur de 40 heures de travail d’intérêt général, avec sursis pendant 2 ans, et au paiement d'une amende de 500 francs, le tout sous suite de frais d'appel. c) La procédure est orale (art. 405 CPP), dès lors que le Ministère public s’est expressément opposé à la procédure écrite par acte du 24 octobre 2014 (art. 406 al. 2 CPP a contrario). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP– CALAME, art. 389 N 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, ni l’appelant principal ni l’appelant joint n’ont requis la réouverture de la procédure probatoire. Le dossier étant complet, il n’y a pas lieu d’aller au-delà de l’audition du prévenu afin d’actualiser sa situation personnelle. 2. A.________ conteste sa condamnation pour abus d’autorité. Il fait valoir qu’il n’a jamais eu l’intention de donner une correction à C.________, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge. Il soutient à cet égard que le coup de genou qu’il a porté à C.________ était un coup

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 enseigné, exclusivement destiné à maîtriser ce dernier, qui était surexcité au moment où il a été placé en cellule de maintien et qui, de ce fait, risquait de se blesser et/ou de blesser les gendarmes. En outre, il estime que le Juge de police aurait dû apprécier les faits dans leur ensemble et non pas s’évertuer à décortiquer 13 secondes – respectivement 4 secondes en ce qui le concerne – d’une interpellation qui a duré près d’une demi-heure en tout et pour tout. Il fait valoir dans ce contexte qu’il n’était pas aisé de se déterminer en aussi peu de temps, a fortiori dans les circonstances du cas d’espèce, à savoir dans une situation rendue difficile tant par le stress et la tension générés par l’attitude de C.________ – dont il se méfiait – que par la fatigue accumulée sur une longue journée de travail. Il rappelle en effet qu’il a dû intervenir dans des conditions difficiles le soir des faits qui ont été dénoncés, après une journée de travail de 16 heures, mais que, malgré ces conditions, il n’a jamais eu la volonté de blesser ou de corriger C.________ mais bien plutôt de se protéger. Il ajoute qu’en cas de doute sur son intention au moment des faits, il faut appliquer le principe in dubio pro reo, le doute devant lui profiter. Il s'en prend en définitive non pas à l'application du droit fédéral, mais exclusivement à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits. a) Comme principe présidant à la constatation des faits et à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38, consid. 2a; 120 Ia 31, consid. 2c). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles. Ce principe est violé lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38, consid. 2a; 124 IV 86, consid. 2a). L'appréciation des preuves n'est cependant pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que cette appréciation soit manifestement insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de fait, repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice (ATF 127 I 38, consid. 2a; 124 IV 86, consid. 2a). La décision doit apparaître arbitraire dans son résultat (ATF 133 I 149, consid. 3.1). Dans le cadre d'un appel ordinaire, il suffit néanmoins que le jugement querellé apparaisse discutable ou critiquable (appréciation erronée, et non forcément arbitraire des éléments ressortant du dossier), sachant que la Cour d'appel n'est pas liée par les motifs invoqués (art. 398 al. 2 et 3 CPP). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2011, art. 398 N 19). b) Le premier juge a retenu les éléments pertinents suivants (cf. jugement attaqué, p. 22 s): « A.________ indique enfin, quant à lui, qu’il s’est défendu contre une attaque effective de la part de C.________. Il a déclaré être entré dans la cellule en raison de l’état d’excitation de C.________ (pce 3005 l. 173 s.) dans le but de le maîtriser et de prévenir toute blessure éventuelle envers son collègue ou envers C.________ lui-même, dès lors que celui-ci n’était pas maîtrisé et représentait toujours une menace potentielle pour lui-même ou pour eux (pce 10'077). Après être entré dans la cellule, C.________ se serait toutefois projeté, tête en avant, dans sa direction, vers ses parties génitales. A.________ aurait eu peur pour son intégrité physique, raison pour laquelle, dans un réflexe de défense, il a repoussé l’individu avec la main ouverte puis lui a asséné un coup de genou dans la jambe (pces 3005 l. 174 ss, 10'077).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 A titre préalable, il convient de signaler que c’est A.________ lui-même qui a décidé d’entrer dans la cellule de maintien – pourtant exigüe – à la suite de son collègue, et s’est avancé jusqu’au milieu de celle-ci, dans le but, au besoin, de prêter main-forte à son collègue, montrant ainsi son accord à l’action de celui-ci contre C.________. A.________ l’admet puisqu’il a déclaré être entré dans la cellule dans le but de maîtriser C.________ et de prévenir toute blessure éventuelle envers son collègue ou envers C.________ lui-même (pce 10'077). Or, comme on l’a vu, B.________ n’était à ce moment nullement en danger mais dominait au contraire C.________ qui subissait ses coups, coups qui n’étaient par ailleurs pas justifiés par les motifs invoqués. En entrant, dans ces conditions, à l’intérieur de la cellule de maintien, A.________ s’est ainsi clairement associé au comportement injustifié de B.________. Il ne ressort ensuite pas de l’enregistrement vidéo que ’C.________ aurait attaqué A.________ avec la tête. En effet, il est clair que c’est B.________ qui, dans son mouvement pour mettre C.________ au sol, l’a poussé et lui a fait perdre l’équilibre en direction de A.________. A ce moment, A.________ s’est instinctivement écarté en se plaçant dos contre le mur de la cellule puis a repoussé C.________ avec les mains, ce qui était suffisant pour l’éloigner de lui. Il ne s’est toutefois pas arrêté là puisqu’il a encore décidé de faire un pas en avant pour lui donner un coup de genou à la jambe gauche. Ce geste n’était ainsi pas un geste de défense mais bien un geste agressif de la part de A.________. Selon A.________, C.________ aurait à nouveau tenté de le frapper avec la tête par la suite (cf. pce 3018 l. 136 ss). Il ressort effectivement de l’enregistrement vidéo qu’en se relevant, C.________ décrit un arc de cercle avec sa tête en passant près de A.________. Il n’apparaît toutefois pas que C.________ tente d’attaquer A.________ de la tête mais seulement qu’il se redresse à cause du coup pris dans l’abdomen de la part de B.________. C’est également ce qu’a constaté l’expert (pce 3018 l. 139). D’ailleurs, C.________ poursuit son mouvement en se retournant pour se diriger vers le fonds de la cellule, preuve qu’il n’était pas en train d’attaquer A.________. S’agissant finalement du moment auquel B.________ a décidé de frapper C.________, il convient de préciser ce qui suit. B.________ a soutenu qu’il n’avait décidé de frapper C.________ qu’après être entré dans la cellule de maintien, soit lorsqu’il a compris que C.________ présentait encore de l’agressivité à leur égard, puis que chaque coup suivant était motivé par le fait que le précédent était resté sans effet (pces 10'076, 3002 l. 82-96). Un tel raisonnement ne tient pas la route. En effet, on ne voit pas pour quelle autre raison que celle de frapper C.________, B.________ serait entré en premier dans la cellule. Il ressort par ailleurs de l’enregistrement vidéo que B.________ a donné son premier coup immédiatement après que C.________ ait été poussé à l’intérieur de la cellule par les agents. B.________ a enfin lui-même déclaré: « l’individu n’était pas du tout maîtrisé […]. Dans ce cas, j’ai pris la décision d’entrer et de mettre un terme à cet excès d’agressivité » (pce 10'075). « J’ai instantanément donné un coup de pied dans sa cuisse » (pce 3002 l. 78 s.). Les coups se sont ensuite rapidement enchaînés puisqu’il ne s’est écoulé que 8 secondes (02h14’07 à 02h14’15) entre le premier et le dernier coup. Il apparaît qu’au moment où il est entré dans la cellule de maintien, B.________ avait déjà l’intention de frapper C.________ et qu’il a ensuite agi sans discontinuité. Au vu de ce qui précède, il apparaît que la peur prétendue des prévenus pour eux-mêmes et le risque invoqué d’automutilation à prévenir ne sont que des prétextes trouvés après les faits du 27 septembre 2013 pour se défendre dans la procédure pénale. Les coups qu’ils ont portés à C.________ n’étaient pas justifiés par les motifs invoqués, dès lors qu’il aurait été possible aux prévenus d’agir différemment, sans frapper C.________, pour pallier à de tels risques. Même s’ils le contestent, les prévenus ont en réalité voulu donner une leçon à C.________ en raison de son comportement détestable depuis son interpellation, soit en particulier les insultes qu’il a proférées à leur encontre et pour avoir détruit la chaise et abîmé le box d’audition. Or, si détestable qu’ait été le comportement de C.________, il ne justifiait pas les coups qui lui ont été portés. B.________ et A.________, chacun par leurs gestes, ont voulu mettre au pas C.________,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 de manière sévère, pour lui faire comprendre où est l’autorité, alors même que la situation était pourtant déjà sous contrôle suffisant avant l’entrée dans la cellule de maintien. » Au regard de l’ensemble de ces éléments, la Cour se rallie à la motivation du premier juge qu’elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle relève en particulier que l’argumentation de l’appelant ne résiste pas aux enregistrements vidéo versés au dossier et aux constatations de l’expert. Elle souligne à cet égard, à l’instar de l’expert et du premier juge, que C.________ était menotté dans le dos et, partant, parfaitement maîtrisé au moment où il a été placé dans une cellule de maintien capitonnée, de sorte qu’il n’était pas nécessaire que les policiers y pénètrent, a fortiori qu’ils lui assènent des coups. Elle estime en définitive que la culpabilité de l’appelant est établie. Le jugement querellé ne porte dès lors pas flanc à la critique en tant qu’il reconnaît l’appelant coupable d’abus d’autorité. 3. Bien que l’appelant ait expressément déclaré ce jour en audience ne pas contester la peine qui lui a été infligée par le premier juge à titre indépendant mais uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé (cf. PV, p. 2), il a néanmoins – implicitement, tout du moins – plaidé une violation de l’art. 47 CP, de sorte que la Cour se doit d’examiner la question de la quotité de la peine. En effet, il fait notamment valoir que sa faute doit être qualifiée de légère, au motif que les conditions de l’interpellation de C.________ étaient particulièrement difficiles en raison de l’attitude violente et menaçante de ce dernier et notamment du stress dans lequel il a fallu agir (cf. plaidoirie de Me Christian Delaloye à l’audience de ce jour). Dans son appel joint, le Ministère public critique la quotité de la peine que le Juge de police a fixée à 30 heures de travail d’intérêt général, avec sursis pendant 2 ans. Il conclut à l'aggravation de la sanction infligée à A.________ à hauteur de 40 heures de travail d’intérêt général, avec sursis pendant 2 ans, et au paiement d'une amende de 500 francs. Il soutient que la quotité de la peine est illogique dans le cas d’espèce, dès lors qu’il est d’usage de prononcer une peine qui soit un multiple de quatre (cf. plaidoirie du Procureur Fabien Gasser à l’audience de ce jour). a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; TF, arrêt 6B_353/2012 du 26 septembre 2012, consid. 1.1 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (TF, arrêt 6B_823/2007 du 4 mars 2008, consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). b) En l'espèce, la situation personnelle du prévenu peut être résumée comme suit (cf. jugement attaqué, p. 25 s; PV de ce jour). Il est né en 1988. Il est Suisse. Il est célibataire et n’a pas d’enfant. Il est gendarme de formation et travaille à 100 %. Il fait actuellement l’objet d’une procédure administrative – qui a été suspendue jusqu’à droit connu au pénal – et il a été déplacé aux services généraux de la Police cantonale, auprès de l’Info-Centre, poste qu’il occupe toujours à l’heure actuelle. c) Ce jour, A.________ est reconnu coupable d’abus d’autorité. En raison de l’infraction retenue, le prévenu encourt une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à cinq ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 312 CP). Sa faute doit être qualifiée de légère. Bien que son comportement soit répréhensible, il est incontestable que les gendarmes ont été amenés à intervenir dans des conditions particulièrement difficiles dans le cas d’espèce. En effet, de par son attitude détestable tout au long de son interpellation – pour mémoire, C.________ a adopté un comportement agressif, provocateur, injurieux, voire même violent et menaçant par moments à l’égard des policiers –, C.________ a indéniablement induit un stress supplémentaire considérable dans une situation qui, par essence, est déjà stressante et dangereuse. La Cour tiendra compte également du fait que A.________ a joué un rôle secondaire par rapport au deuxième policier impliqué, qui était son supérieur hiérarchique et qui de surcroît a frappé le premier, à réitérées reprises, alors qu’en ce qui le concerne, le prévenu n’a porté qu’un seul et unique coup à C.________. Pour le surplus, A.________ n’a aucun antécédent judiciaire. Il justifie par ailleurs de bons états de service, de sorte que la présente condamnation apparaît en définitive comme une aberration unique dans un parcours professionnel sans faille. A cet égard, on soulignera que bien qu’il ait été muté dans une section administrative de la Police cantonale qui ne correspond vraisemblablement pas à ses aspirations premières lorsqu’il a intégré l’école de police, ses supérieurs ont loué son engagement et son professionnalisme (cf. bordereau de pièces du 22 mai 2015 produit par Me Christian Delaloye). d) S’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la Cour, à l’instar du Juge de police, n’en retient aucun. Le prévenu ne le conteste d’ailleurs pas. e) Au vu de l’ensemble de ce qui précède et compte tenu notamment de l’absence d’antécédent, du contexte difficile de l’interpellation tel qu’exposé plus haut, des bons états de service du prévenu et de sa situation personnelle, le cas doit être considéré comme de peu de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 gravité. Par voie de conséquence, la Cour estime qu’une peine de 20 heures de travail d’intérêt général est adéquate pour sanctionner ses agissements, étant rappelé ici à cet égard qu’elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 391 al. 1 let. b CPP). Cette peine doit en outre être assortie du sursis total – toutes les conditions objectives et subjectives étant remplies (art. 42 CP) –, qui sera fixé à deux ans dans le cas d’espèce. Il s'ensuit l’admission partielle de l’appel principal, respectivement le rejet de l'appel joint. 4. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. En l'espèce, il ne se justifie pas de procéder à une répartition différente des frais de première instance, dès lors que la condamnation de A.________ est confirmée ce jour en appel. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne lui est allouée pour la première instance. b) Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l'espèce, vu l’admission partielle de l'appel principal et le rejet de l'appel joint, il se justifie de faire supporter les frais de seconde instance par le prévenu à hauteur de moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Ils comprennent un émolument de 2’000 francs et les débours effectifs par 161 francs, soit 2’161 francs au total. b) En application de l'art. 436 al. 2 CPP, en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. Cette indemnité, qui ne concerne que le cas où le prévenu est représenté par un défenseur choisi, trouve notamment application lorsque le Ministère public interjette recours mais succombe. Dans un tel cas, le prévenu aura droit à une indemnité en rapport avec la procédure de recours (MOREILLON PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2013, art. 436 N 6 s.). En l'espèce, A.________ a obtenu partiellement gain de cause dans le cadre de l'appel principal – à savoir sur la question de la quotité de la peine – et a également résisté avec succès à l'appel joint formé par le Ministère public – toujours sur la question de la quotité de la peine. Dès lors, il convient de lui allouer une indemnité correspondant à la moitié des frais occasionnés par la procédure d’appel. La Cour retient que Me Christian Delaloye a consacré utilement 13 heures et 51 minutes à la défense de son client, la séance ayant duré une heure. L’indemnité allouée à l’appelant est ainsi fixée à 2'005 fr. 85 (honoraires: 13h51 x 270 fr./h = 3’647 fr. 70; débours: 66 fr. 80; TVA 297 fr. 15, le tout divisé par 2). Le montant de cette indemnité sera compensé avec les frais d'appel à charge de A.________ et une partie de ceux de première instance (art. 442 al. 4 CPP). La Cour n'a pas retenu le taux horaire de 280 francs requis par le prévenu. Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let a CPP. De même, la législation fribourgeoise ne le précise pas. En effet, le canton de Fribourg ne connaît ni tarif subsidiaire qui pourrait entrer en considération, ni n'a énoncé de critères permettant d'apprécier l'admissibilité des honoraires des avocats. Conformément à la jurisprudence de la Chambre pénale du Tribunal cantonal et de la Cour d'appel pénal, le tarif horaire déterminant doit être apprécié en fonction de la convention d'honoraires passée entre le client et son avocat, sauf si celle-ci prévoit un montant qui sortirait du cadre usuel. En l'espèce, le tarif horaire de 280 francs dépasse le tarif horaire usuel de la profession dans le canton de Fribourg, fixé au maximum à 270 francs de l'heure par la jurisprudence pour les causes pénales ordinaires (arrêt Cour d'appel pénal 501 2014 123 du 10 février 2015; arrêt du Vice-Président de la

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 Chambre pénale 502 2013 222 du 27 janvier 2014; arrêt Chambre pénale 502 2010 347 du 28 décembre 2010), de laquelle il n’existe aucune raison de s’écarter. Quant aux photocopies, elles sont calculées à 40 centimes. la Cour arrête: I. L’appel principal est partiellement admis. L’appel joint est rejeté. Partant, le jugement rendu le 6 mai 2014 par le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine prend la teneur suivante: […] I. A.________ est reconnu coupable d’abus d’autorité. II. En application des articles 312 CP, 37, 42, 44 et 47 CP, A.________ est condamné à un travail d'intérêt général de 20 heures, avec sursis pendant 2 ans; III. Il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP. IV. En application des articles 422 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de B.________ par 4/5 et de A.________ par 1/5. (émolument: CHF1'800.-; débours: à déterminer par le Service comptable du Greffe) II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel, fixés à 2’161 francs (émolument: 2’000 francs; débours: 161 francs), sont mis à la charge de A.________ par moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. III. En application des art. 429 et 436 al. 2 CPP, une indemnité de 2'005 fr. 85 (TVA par 148 fr. 60 comprise) est accordée à A.________ à charge de l'Etat. Le montant de cette indemnité sera compensé avec les frais d'appel à charge de A.________ et avec une partie des frais de première instance (art. 442 al. 4 CPP). IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 mai 2015/lda Le Président Le Greffier

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