Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2014 103 Arrêt du 28 juillet 2015 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Catherine Overney Juge suppléant: Pierre Corboz Greffier: Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Lachemi Belhocine, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé B.________, partie plaignante au pénal et au civil, C.________, partie plaignante au pénal, D.________, partie plaignante au pénal, E.________, partie plaignante au pénal et au civil, F.________, partie plaignante au pénal et au civil, G.________, partie plaignante au pénal et au civil, H.________, partie plaignante au pénal, I.________, partie plaignante au pénal et au civil, J.________, partie plaignante au civil, K.________, partie plaignante au pénal et au civil, L.________, partie plaignante au pénal et au civil, M.________, partie plaignante au pénal, N.________, partie plaignante au pénal
Tribunal cantonal TC Page 2 de 22 Objet Vol par métier (art. 139 ch. 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) Fixation de la peine Déclaration d’appel du 21 juillet 2014 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 19 mars 2014
Tribunal cantonal TC Page 3 de 22 considérant en fait A. Par jugement du 19 mars 2014, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de vol par métier (sous la forme tentée et consommée) dans 26 cas, de dommages à la propriété dans 24 cas, de violation de domicile dans 25 cas, de délit à la loi fédérale sur les étrangers (entrée et séjour illégaux) et de délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il l’a toutefois acquitté des chefs de prévention de dommages à la propriété dans deux cas figurant dans l’acte d’accusation établi par le Ministère public. Les premiers juges l’ont condamné à une peine privative de liberté de 40 mois, déduction faite de la détention provisoire subie du 16 juillet 2013 au 20 novembre 2013 – le prévenu étant en exécution anticipée de peine depuis le 21 novembre 2013 –, cette peine étant partiellement complémentaire à celles infligées les 9 janvier 2013 et 18 juin 2013 par le Ministère public du canton de Fribourg. Il a en outre été condamné au paiement d’une amende de 300 francs sanctionnant la contravention à la LStup. Le Tribunal pénal a par ailleurs pris acte du passé expédient de A.________ sur les conclusions formées par O.________ eu égard au montant remboursé par cette dernière à son assuré, P.________. Les premiers juges ont également admis les prétentions civiles formulées par J.________ et partiellement admis celles formées par I.________, tout en rejetant toute autre ou plus ample conclusion. Les autres parties plaignantes, demanderesses au civil, ont été renvoyées à agir par la voie civile, leurs prétentions respectives étant insuffisamment chiffrées, motivées et/ou documentées. Pour le surplus, l’entier des frais de procédure a été mis à la charge de A.________. En bref, sur la base de similitudes dans le mode opératoire et d’éléments spatio-temporels troublants, parfois corroborés par les aveux de A.________ et/ou des preuves matérielles – telles des traces de semelles ou ADN –, les premiers juges ont retenu pour l'essentiel que le prévenu avait commis une série de vols par effraction en octobre 2012, mars, mai, juin et juillet 2013 dans la région du Grand-Fribourg, au préjudice de plus d’une vingtaine de victimes. Au total, le butin amassé par le prévenu en dix mois dépasserait, selon les estimations, la centaine de milliers de francs. B. Le 27 mars 2014, A.________ a formé une annonce d'appel auprès du Tribunal pénal (DO/10'139). Le jugement entièrement rédigé a été notifié à son mandataire le 30 juin 2014 (DO/10’181). Le 21 juillet 2014, A.________ a déposé une déclaration d'appel partiel contre le jugement du Tribunal pénal du 19 mars 2014. Il conclut à son acquittement des chefs de prévention de vol, dommages à la propriété, et violation de domicile dans 12 cas retenus par le Tribunal pénal (cas 3.4, 3.8, 3.9, 3.12, 3.13, 3.14, 3.18, 3.19, 3.20, 3.22, 3.23 et 3.24). En outre, il conclut à ce que la circonstance aggravante de vol par métier ne soit pas retenue contre lui. Il conclut dès lors à ce que la quotité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée soit réduite, comme conséquence des acquittements qu’il demande, à hauteur de 24 mois et qu’elle soit en outre assortie d’un sursis partiel à dire de justice. Il conclut au surplus au rejet des conclusions civiles prises par J.________ – subrogée dans les droits de I.________ – et par I.________, comme conséquence des acquittements sollicités. Enfin, il conclut à ce que les frais de la procédure d’appel soient laissés à la charge de l’Etat de Fribourg. Par courrier du 31 juillet 2014, le Ministère public a fait savoir qu’il ne présentait ni demande de non-entrée en matière ni appel joint, tout en précisant qu’il conclut au rejet de l’appel sur le fond.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 22 C. La Cour a siégé le 4 mai 2015. Ont comparu A.________ assisté de son mandataire, Me Lachemi Belhocine, ainsi que le Ministère public. Les parties plaignantes ont été dispensées de comparaître. Le prévenu a été entendu sur sa situation personnelle actuelle, puis la procédure probatoire a été close. Me Lachemi Belhocine, puis le Ministère public ont plaidé. Enfin, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. Au cours des délibérations, après avoir pris connaissance d’un courriel de l’inspecteur S.________, la Cour a décidé d’office de rouvrir la procédure probatoire, de suspendre la cause, respectivement de charger le Commissariat d’identification judiciaire (ci-après: CIJ) de la Police cantonale fribourgeoise d’établir un rapport complet et circonstancié concernant la question de la force probante des traces de semelles évoquées dans le rapport de dénonciation du 29 août 2013 figurant au dossier (DO/2'015 ss). Le CIJ a établi le rapport demandé le 20 mai 2015. Par la suite, la Cour a offert la possibilité aux parties de plaider sur le résultat de l’administration des nouvelles preuves. Par courriers des 3 et 11 juin 2015, les parties ont informé la Cour qu’elles entendaient se déterminer par écrit exclusivement. Le 18 juin 2015, le Ministère public a déposé sa détermination concernant le rapport d’expertise précité. Le prévenu a fait de même, par le truchement de son défenseur d’office, en date du 6 juillet 2015. Une nouvelle séance de délibérations s’est tenue le 28 juillet 2015, à huis-clos. Après avoir clos la procédure probatoire, les membres de la Cour ont délibéré. A l’issue des délibérations, le dispositif du jugement a été notifié aux parties. en droit 1. A titre liminaire, il y a lieu de préciser que la Cour reprendra dans le présent arrêt la numérotation marginale utilisée par le Tribunal pénal dans la décision attaquée (ex.: le ch. 3.9 de la décision attaquée = cas 3.9 dans le présent arrêt), numérotation qui a également été reprise par l’appelant dans son mémoire d’appel. a) L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; CR CPP– KISTLER VIANIN, art. 398 N 11), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). A.________ conteste en appel sa condamnation dans les cas 3.4, 3.8, 3.9, 3.12, 3.13, 3.14, 3.18, 3.19, 3.20, 3.22, 3.23 et 3.24 (cf. jugement attaqué, p. 9 ss; déclaration d’appel, ad motivation, p. 3 ss) pour vol, dommages à la propriété, et violation de domicile. En outre, il prétend que la circonstance aggravante qu’est le métier ne pouvait pas être retenue contre lui. Il conteste également la quotité de la peine et les prétentions civiles – relatives aux chefs de prévention
Tribunal cantonal TC Page 5 de 22 évoqués ci-dessus –, comme conséquences des acquittements qu’il requiert. Il conclut dès lors à ce que la quotité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée soit réduite, comme conséquence des acquittements qu’il demande, à hauteur de 24 mois et qu’elle soit en outre assortie d’un sursis partiel à dire de justice. Dans la mesure où la condamnation du recourant, dans les cas 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.10, 3.11, 3.15, 3.16, 3.17, 3.21, 3.25, et 3.26 (cf. jugement attaqué, cas 1 à 3, p. 10 à 28) – qui concernent pour l’essentiel les mêmes chefs d’accusation –, n’est pas remise en cause, le jugement du 19 mars 2014 sur ces points est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même, en ce qui concerne sa condamnation pour délit à la loi fédérale sur les étrangers et délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Au surplus, le séquestre, respectivement la destruction, de la drogue, de différents objets, notamment des téléphones portables, et de numéraires n’est pas remis en question, de sorte que le jugement attaqué est également entré en force de chose jugée sur ces points. c) La procédure est orale (art. 405 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP–CALAME, 2011 art. 390 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appelant n’a pas requis la réouverture de la procédure probatoire. La Cour s’est dès lors limitée, lors des débats qui se sont tenus le 4 mai 2015, à l’audition du prévenu sur sa situation personnelle. Ceci étant, au cours des délibérations qui ont immédiatement suivi la séance, après avoir pris connaissance d’un courriel de l’inspecteur S.________, la Cour a décidé d’office de rouvrir la procédure probatoire, de suspendre la cause, respectivement de charger le CIJ de la Police cantonale fribourgeoise d’établir un rapport complet et circonstancié concernant la question de la force probante des traces de semelles évoquées dans le rapport de dénonciation du 29 août 2013 figurant au dossier (DO/2'015 ss). Le dossier étant à présent complet, il y a lieu de clore définitivement la procédure probatoire. 2. Dans un premier moyen (cf. déclaration d’appel, ad motivation, ch. 1, p. 3 s.), A.________ critique l’appréciation des faits opérée par le Tribunal pénal. Il conteste, en particulier, sa condamnation pour vol, dommages à la propriété, et violation de domicile en relation avec les cas 3.19, 3.20, 3.22, 3.23 et 3.24 (cf. jugement attaqué, p. 15 ss). Il fait grief aux premiers juges d’avoir établi un verdict de culpabilité sur la base d’un seul et unique indice, à savoir le mode opératoire, qui n’est, selon lui, pas révélateur dans le cas d’espèce, à tout le moins pas suffisamment singulier au point de le confondre avec une vraisemblance confinant à la certitude. Il rappelle pour le surplus qu’il n’a jamais reconnu cette série de cambriolages. En définitive, il estime qu’il a été condamné sur la base d’éléments matériels insuffisants en violation du principe in dubio pro reo. a) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le
Tribunal cantonal TC Page 6 de 22 fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 705; ATF 120 Ia 31 précité). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2). L'appréciation des preuves n'est cependant pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que cette appréciation soit manifestement insoutenable, en contradiction évidente avec la situation de fait, repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice (ATF 118 Ia 28 consid. 1b et les références) (pour le tout: TF, arrêt 6B_784/2011 du 12 mars 2012, consid. 1.1). Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier. Tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs (PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 709). Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que
Tribunal cantonal TC Page 7 de 22 l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351 consid. 4.2). Les art. 9 Cst. féd. et 6 § 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. b) S’agissant des cas 3.19, 3.20, 3.22, 3.23 et 3.24 – que le prévenu conteste –, après avoir passé en revue, l’un après l’autre, chacun des cinq cambriolages dont le prévenu est soupçonné, les premiers juges ont opéré la subsomption suivante dans les cinq cas précités (cf. jugement attaqué, p. 15 à 18): « Compte tenu du peu de crédibilité de l’accusé, et en raison du même modus operandi et rapport spatio-temporel étroit qui existent entre les cas 3.19, 20, 21 (admis par A.________), 23 et 24 (entre le 5 et le 14 juillet 2013, à Villars-sur-Glâne ou à Fribourg, dans les quartiers de la Vignettaz et de la Veveyse, contigus à Villars-sur-Glâne), les fait sont retenus à l’encontre de l’accusé. » c) Contrairement à ce qu’affirme le prévenu, il n’a pas été condamné sur la base d’un seul et unique élément matériel, pris isolément, mais bel et bien sur la base d’un faisceau d’indices clairs, probants et concordants, ne laissant planer aucun doute sur sa culpabilité, malgré ses dénégations, lorsque l’on examine la situation factuelle dans son ensemble. S’agissant du mode opératoire utilisé par l’auteur des cinq cambriolages dont il est ici question tout d’abord, on relèvera qu’il était systématiquement le même. En effet, le plus souvent, il s’introduisait dans les différents logements cambriolés par une fenêtre, respectivement une porte-fenêtre, laissée ouverte en imposte (cf. décision attaquée, cas 3.22, 3.23 et 3.24, p. 17 s.). A de rares occasions, il lui est arrivé de forcer une fenêtre ou une porte-fenêtre pour arriver à ses fins (cf. décision attaquée, cas 3.19 et 3.20, p. 15 s.). Or, bien qu’il ne reconnaisse pas avoir commis la présente série de cambriolages, le prévenu a lui-même déclaré ce jour en séance (PV, p. 4) que ce mode opératoire était le sien. Ainsi, à la question de savoir comment il faisait pour entrer dans les logements qu’il a cambriolés – pour les cas admis, tout du moins –, A.________ a répondu: « en général, si je trouve la fenêtre ouverte, je rentre. […] Peut-être une ou deux fois, je ne me rappelle plus parce que cela fait plus de deux ans, j’ai forcé la fenêtre ou la porte-fenêtre » (PV, p. 4). Le lien spatio-temporel est révélateur également. On relèvera à cet égard que la totalité des cambriolages reprochés au prévenu ont été commis dans la même région, à savoir le Grand- Fribourg, ce qui est parfaitement logique si l’on prend en considération le fait qu’il n’avait aucun véhicule à disposition. Son champ d’action était ainsi limité à la portion congrue de territoire qu’il lui était possible de couvrir en transports publics, éventuellement en taxi, respectivement à pied, étant précisé encore qu’à cette époque il disposait de plusieurs points de chutes dans la région, à savoir chez son amie, Q.________, ou chez des connaissances (DO/2'196, lignes 104 ss notamment). Quoi qu’il en soit, certains cambriolages que le prévenu ne conteste pas permettent de faire le lien avec d’autres qu’il conteste. Le cas 3.21, par exemple – cambriolage que le prévenu n’a jamais contesté et où il a été confondu tant par son ADN (DO/2'206; 2'210; 3'007) que par une partie du butin qui a été retrouvé chez son amie, Q.________ (DO/2'035; 2'038; 2'186) –, a été commis pendant la même période, dans la même région et selon le même mode opératoire que les cinq cambriolages dont il est ici question; en l’occurrence, ce cambriolage a été commis entre le 12 et le 14 juillet 2013, à Villars-sur-Glâne (DO/2'016; 2'033). En effet, pour mémoire, les cas 3.19, 3.22 et 3.23 ont été commis à Villars-sur-Glâne entre le 5 et le 14 juillet 2013 et les cas 3.20 et 3.24 en ville de Fribourg entre le 10 et le 13 juillet 2013. Si l’on écarte le cas 3.19 – soit le cambriolage commis au préjudice de I.________, qui a déposé plainte à son retour de vacances, soit le 14 juillet 2013 seulement; raison pour laquelle elle n’a pas été en mesure d’être plus précise s’agissant de la date du cambriolage dont elle été victime –, il est frappant de constater que les
Tribunal cantonal TC Page 8 de 22 quatre autres cambriolages ont été commis entre le 10 et le 14 juillet 2014, ce qui rend le lien spatio-temporel d’autant plus révélateur (cf. jugement attaqué, cas 3.19 ss, p. 15 ss). Enfin, le butin amassé par l’auteur de ces cambriolages est un élément incriminant supplémentaire. En effet, le cambrioleur a emporté avec lui essentiellement des bijoux et des numéraires, ainsi qu’à de rares occasions, des appareils électroniques compacts et très courus et, partant, facilement négociables sur le marché noir, tels des IPhone, IPad, MacBook, etc. En définitive, les éléments précités – à savoir le mode opératoire, le lien spatio-temporel et le butin emporté –, une fois recoupés entre eux, convergent tous vers A.________ et permettent d’acquérir la conviction que la version des faits retenue par les premiers juges ne prête pas le flanc à la critique. Il n’y a dès lors pas de place pour d’éventuels doutes sérieux et insurmontables (art. 10 al. 3 CPP) qui seraient de nature à faire bénéficier le recourant du principe in dubio pro reo (RFJ 2009 p. 150; arrêt non publié du TF du 22 décembre 2011 6B_185/2011 consid. 4 pour une application récente; CORO CPP-VERNIORY, n° 47 ad art. 10). Il faut donc admettre avec les premiers juges que A.________ a bel bien commis les cambriolages dont il est ici question, soit les cas 3.19, 3.20, 3.22, 3.23 et 3.24, ce malgré ses dénégations. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point, respectivement la confirmation de la décision attaquée, y compris en ce qui concerne les conclusions civiles prises par I.________ (cas 3.19), J.________ – subrogée dans les droits de I.________ (cas 3.19) –, R.________ (cas 3.20), et L.________ (cas 3.22). 3. Dans un second moyen (cf. déclaration d’appel, ad motivation, ch. 2, p. 4), tout comme dans le précédent (cf. supra consid. 2), A.________ invoque, une nouvelle fois, une violation du principe in dubio pro reo en relation avec le cas 3.4, faisant valoir en substance qu’aucun élément ne permet de le relier aux faits dénoncés. a) Les premiers juges ont retenu les faits suivants en relation avec le cas 3.4 (cf. jugement attaqué, p. 9): « Entre le 6 mars 2013, à 06h30, et le 10 mars 2013, à 00h15, à Fribourg, rue de la Carrière 16, A.________ s’est introduit dans le logement de B.________ en soulevant un store puis en forçant une fenêtre ouverte en imposte. Il a ensuite fouillé les lieux puis est parti en emportant différents objets, d’une valeur totale d’environ CHF 2'415.- (rapport de police, no 14, pces 2103ss). Plainte pénale a été déposée le 10 mars 2013 par B.________, qui a fait valoir des dommagesintérêts et un tort moral, d’un montant indéterminé (pce 2105). A.________ a reconnu l'endroit (pce 2211) puis a déclaré qu’il ne se souvenait plus d’avoir commis ce vol (pce 3011) et l’a contesté devant le Tribunal (pce 10070). Le Tribunal relève que le prévenu a avoué avoir commis des cambriolages au mois de mars 2013 (pce 3009), et que les cas n° 3.6, 3.4, 3.8 et 3.9 ont été commis entre le 6 et le 10 mars 2013. Vu le rapport spatio-temporel étroit existant entre les présents faits et le cas 3.6 (admis et retenu), commis à seulement deux jours d’intervalle et selon le même mode opératoire (soulever le store et ouvrir la fenêtre), le Tribunal retiendra ces faits à la charge du prévenu. Les Juges n'ont, au demeurant, en l’absence de motifs concrets, aucune raison de douter de la sincérité du plaignant, au contraire de celle du prévenu, dont le manque de crédibilité a été démontré. » b) En l’espèce, tout comme pour les cinq cas précédents et pour les mêmes motifs (cf. supra, consid. 2), la Cour est d’avis que la subsomption juridique opérée par les premiers juges – telle qu’elle a été retranscrite ci-dessus (cf. supra, consid. 2 a) – ne prête pas le flanc à la critique. La Cour fait donc sienne cette motivation et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). On peut dès lors se
Tribunal cantonal TC Page 9 de 22 limiter, tout en renvoyant à la motivation du jugement attaqué sur ce point, à souligner que le prévenu a admis avoir commis une série de cambriolages au mois de mars 2013 (DO/3'009 notamment) et qu’il a en outre reconnu l’adresse où a été commis le cambriolage dont il est ici question lors de l’inspection locale du 23 août 2013 (DO/2'211). Le fait qu'il se soit rétracté par la suite devant les premiers juges (DO/10'070), puis à présent en appel (cf. déclaration d’appel, ad motivation, ch. 2, p. 4), n’est pas pertinent dans la mesure où il ressort du dossier que la crédibilité du prévenu est à tout le moins sujette à caution, pour ne pas dire nulle. S’agissant de ce dernier constat, de nombreux exemples émaillent le dossier, de sorte qu’il serait fastidieux de tous les énumérer ici; on se limitera donc à rappeler que A.________ a fait usage de pas moins de quatre alias au cours de sa courte carrière dans la cambriole. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point, respectivement la confirmation de la décision attaquée, y compris en ce qui concerne les conclusions civiles prises par B.________ (cas. 3.4). 4. Dans un nouveau moyen (cf. déclaration d’appel, ad motivation, ch. 3, p. 4), l’appelant conteste sa condamnation dans le cas 3.8, faisant valoir, comme précédemment (cf. supra consid. 2 et 3), une violation du principe in dubio pro reo. a) Les motifs retenus par les premiers juges en relation avec le cas 3.8 sont les suivants (cf. jugement attaqué, p. 10 s): « Entre le 8 mars 2013, à 08h00, et le 9 mars 2013, à 09h30, à Marly, chemin du Pont 10, A.________ a tenté de s’introduire dans le logement de C.________ en essayant de forcer la porte-fenêtre d’une manière indéterminée (rapport de police, no 16, pces 2111ss). Plainte pénale a été déposée le 9 mars 2013 par C.________, qui a renoncé à faire valoir des prétentions civiles (pces 2113, 10017). A.________ a contesté les faits (pces 3012 et 10070). Le Tribunal relève néanmoins que le prévenu a avoué avoir commis des cambriolages au mois de mars 2013 (pce 3009), et que les cas 3.6, 3.4, 3.8 et 3.9 ont été commis entre le 6 et le 10 mars 2013. Vu le rapport spatio-temporel étroit existant entre les cas 3.9 et 3.10 (tous deux admis), ces faits sont retenus à l'encontre du prévenu. Le Tribunal relève que ces faits et le cas 3.9 sont aussi en relation spatio-temporelle étroite avec le cas 3.10 où l’auteur a été confondu par son ADN. » b) La Cour ne partage pas cette appréciation. Au contraire, elle est d’avis que les premiers juges auraient dû, objectivement, éprouver un doute raisonnable quant à la culpabilité de A.________ en relation avec le cas 3.8, compte tenu du fait qu’aucun élément de preuve matérielle, ayant un minimum de consistance, ne semble le relier aux autres cambriolages qui lui ont été imputés. En tout état de cause, aucun indice matériel concret ne permet d’établir, avec une vraisemblance confinant à la certitude – conformément aux réquisits jurisprudentiels rappelés plus haut (cf. supra consid. 2 a) –, un lien entre le prévenu et le cambriolage sus-évoqué. S’agissant du mode opératoire utilisé lors de ce cambriolage tout d’abord, contrairement aux cas examinés précédemment (cf. supra consid. 2 et 3), il n’est pas révélateur dans la mesure où l’auteur en est resté au stade de la tentative dans le cas d’espèce. Pour ce motif également, aucun lien avec l’éventuel butin visé ne peut être établi, dès lors que le cambrioleur n’a rien eu le temps d’emporter avec lui. Quant au « lien spatio-temporel étroit » – évoqué et retenu par les premiers juges –, il est loin d’être évident dans le cas présent. Certes, A.________ a admis avoir commis au moins un cambriolage dans la même commune, à savoir Marly, le même week-end (cf. cas 3.10 qu’il a admis, après avoir été confondu par son ADN). Ceci étant, ce seul élément ne suffit pas, à la lumière des réquisits jurisprudentiels rappelés plus haut (cf. supra consid. 2 a), à le faire condamner dans le cas 3.8, dans la mesure où un doute raisonnable subsiste quant à sa
Tribunal cantonal TC Page 10 de 22 culpabilité, à défaut d’éléments matériels suffisants au dossier pour le condamner. En définitive, malgré des éléments – spatio-temporels notamment – troublants, accentués par le fait que A.________ a été condamné pour des faits similaires, il n’en demeure pas moins que de vagues soupçons ne suffisent pas, à la lumière du principe in dubio pro reo, à le condamner pour les faits qui lui sont reprochés, le doute devant profiter à l’accusé. Il résulte de ce qui précède que le Tribunal pénal a violé le principe in dubio pro reo. Compte tenu de l’ensemble des éléments de preuves qui leur ont été soumis et en l’absence d’aveux précis et sans équivoque, les premiers juges auraient dû, objectivement, éprouver un doute raisonnable quant à la culpabilité de A.________, doutes qui doivent en l’espèce conduire à l’acquittement du prévenu pour les faits qui lui sont reprochés s’agissant du cas 3.8. Il s’ensuit l’admission de l’appel sous cet angle. 5. L’appelant conteste une ultime série de cambriolages (cf. déclaration d’appel, ad motivation, ch. 4, p. 4; jugement attaqué, p. 11 ss), à savoir les cas 3.9, 3.12, 3.13, 3.14, et 3.18, faisant valoir, d’une part, qu’il n’a pas reconnu les adresses concernées lors de l’inspection locale du 23 août 2013 (DO/2'210 ss) et, d’autre part, que seule une « éventuelle ressemblance » entre des traces retrouvées et celles de ses chaussures figure comme élément à charge au dossier. Il invoque en définitive une violation du principe in dubio pro reo. A titre liminaire, c’est le lieu de rappeler que les membres de la Cour ont souhaité s’enquérir sur la signification des termes « formellement confondu », utilisés de manière lacunaire dans le rapport de dénonciation du 29 août 2013 versé au dossier, termes qui ont été repris sans davantage d’explications par les premiers juges dans les motifs du jugement attaqué; par conséquent, ils ont sollicité un rapport d’expertise auprès du CIJ afin qu’il se prononce sur la force probante des traces de semelles évoquées dans le rapport de dénonciation précité. Le CIJ a établi le rapport d’expertise demandé le 20 mai 2015. Ce rapport a ensuite été transmis aux parties à qui la possibilité a été offerte de se déterminer sur son contenu. Dans les observations déposées par son défenseur d’office le 6 juillet 2015, le prévenu a, laconiquement et sans même se donner la peine d’étayer plus avant son allégation, réaffirmé que les traces de semelles retrouvées n’apportent aucune preuve de son implication. Pour sa part, dans sa détermination du 18 juin 2015, le Ministère public a fait valoir pour l’essentiel que la probabilité qu’un cambrioleur, autre que le prévenu, portant des chaussures de la même marque, du même modèle et de la même taille, ait agi pendant la même période et dans la même région est quasiment nulle. a) S’agissant tout particulièrement du cas 3.13, tout comme pour les cas 3.19, 3.20, 3.22, 3.23, 3.24 (cf. supra, consid. 2) et le cas 3.4 (cf. supra, consid. 3) examinés plus haut, et pour les mêmes motifs que précédemment retenus (cf. supra consid. 2), la Cour est d’avis que le jugement entrepris ne prête pas le flanc à la critique. La Cour fait donc sienne cette motivation et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP). On peut dès lors se limiter, tout en renvoyant à la motivation du jugement attaqué sur ce point (cf. jugement attaqué, p. 12 s.), à souligner que le prévenu a admis avoir commis une série de cambriolages au mois de mai 2013 (DO/3'009 notamment). Par ailleurs, le lien spatio-temporel existant entre le présent cas (cas 3.13) et les cas 3.12, 3.14, et 3.18 est évident. Or, dans les cas 3.12, 3.14, et 3.18, la culpabilité de A.________ ne fait aucun doute, comme cela sera examiné plus en détails ci-après (cf. infra consid. 5 b). b) En effet, en ce qui concerne les cas 3.12, 3.14, et 3.18, en sus des éléments à charge – à savoir le lien spatio-temporel, le mode opératoire et le butin emporté – déjà examinés plus haut
Tribunal cantonal TC Page 11 de 22 qui, à eux seuls, suffisent déjà à faire condamner le prévenu (cf. supra consid. 2, 3 et 5 a), les premiers juges ont retenu que A.________ a été « formellement confondu » par les traces de semelles laissées par ses chaussures lors de ces quatre cambriolages. c) En l’espèce, la critique de l’appelant est sans réelle consistance. D’une part, il ne prétend pas que la paire de chaussures « Hugo Boss » qui a été retrouvée chez son amie, Q.________, ne lui appartiendrait pas. D’autre part et bien qu’il y ait lieu d’admettre, avec lui, que les traces de semelles retrouvées ne le confondent pas formellement – contrairement à ce qui été retenu –, il n’en demeure pas moins que les traces en question le désignent avec un haut degré de probabilité, comme on le verra plus loin, ce qui constitue en définitive un élément incriminant supplémentaire en sa défaveur. On rappellera pour le surplus à cet égard que, tout comme dans les cas précédents (cf. supra consid. 2, 3), le lien spatio-temporel, le mode opératoire et le butin emporté sont des éléments à charge qui, à eux seuls, suffisent déjà à le faire condamner pour les cambriolages dont il est ici question. Pour en venir au rapport d’expertise établi par le CIJ le 20 mai 2015, il en ressort qu’il est « probable » dans certains cas, respectivement « très probable » dans d’autres, que les traces de semelles retrouvées sur les lieux des cambriolages attribués à A.________ lui appartiennent réellement. A cet égard, l’inspecteur technique qui a établi le rapport précise que l’échelle verbale utilisée pour évaluer la force probante d’une trace de semelle se décompose dans sa partie positive – par opposition aux traces de semelles avec lesquelles il n’y aurait aucune concordance – en quatre catégories de valeurs croissantes représentée par les termes suivants: possible, probable, très probable et identification. En d’autres termes, cela signifie que, même au bas de cette échelle, lorsque le terme « possible » est utilisé, on a affaire à une paire de chaussures de la même marque, du même modèle et de la même taille. En définitive, il y a lieu d’admettre, avec le Ministère public, qu’il paraît peu probable, pour ne pas dire impossible, qu’un tiers, autre que le prévenu, portant des chaussures de la même marque que celui-ci, du même modèle et de la même taille, ait agi pendant la même période, dans la même région, en emportant avec lui le même type de butin. Pour le surplus, on rappellera que le prévenu a luimême admis à plusieurs reprises qu’il reconnaissait avoir commis les cambriolages où ses traces de semelles ont été retrouvées (DO/3’016, ligne 451 notamment), avant de se rétracter une énième fois, de sorte que sa parole est sujette à caution. En résumé, le prévenu se borne à réfuter en bloc les accusations portées contre lui mais n’explicite pas en quoi, sur la base d’un quelconque élément matériel concret, les traces de semelles recueillies ne seraient pas fiables, respectivement en quoi les conclusions du rapport susmentionné seraient lacunaires, de sorte que son ébauche d’argumentation doit être écartée. Il n’y a dès lors pas de place pour d’éventuels doutes sérieux et insurmontables (art. 10 al. 3 CPP) qui seraient de nature à faire bénéficier le recourant du principe in dubio pro reo (RFJ 2009 p. 150; arrêt non publié du TF du 22 décembre 2011 6B_185/2011 consid. 4 pour une application récente; CoRo CPP-Verniory, n° 47 ad art. 10), de sorte que sa condamnation dans les cas 3.12, 3.13, 3.14, et 3.18 doit être confirmée. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point. c) S’agissant plus spécifiquement du cas 3.9, les premiers juges ont retenu ceci (cf. jugement attaqué, p. 11): « Entre le 9 mars 2013 à 18h50, et le 10 mars 2013, à 00h25, A.________ s’est introduit dans le logement de D.________ en montant sur un container puis en forçant la fenêtre de la salle de bain laissée ouverte en imposte. Il a ensuite fouillé les lieux puis est parti en emportant une montre-bracelet d’une valeur d’environ € 50.- (rapport de police, no 17, pces 2114 ss).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 22 Plainte pénale a été déposée le 10 mars 2013 par D.________, qui a renoncé à faire valoir des prétentions civiles (pce 2117). A.________ a admis les faits (pce 3013), mais s’est rétracté au Tribunal, sans motifs (pce 10070). Le Tribunal retient les premières déclarations du prévenu, d’autant plus que le revirement du prévenu n’est pas motivé et que ce cas est en rapport spatio-temporel étroit avec les cas 3.8 et 3.10. » d) En l’espèce, à l’instar des premiers juges, la Cour retient que A.________ a commis ce cambriolage, comme tendent à le démontrer ses propres déclarations, entre autres preuves. En effet, entendu par le Ministère public le 18 novembre 2013 (DO/3'005 ss), le prévenu a déclaré s’agissant de ce cambriolage: « c’est le dernier cambriolage que j’ai fait au mois de mars. Durant cette nuit, j’ai commis deux vols. Lors du premier cambriolage, je n’ai rien volé alors j’ai commis le deuxième » (DO/3'013), à savoir le cas 3.10 [1.11], qu’il ne conteste pas et où il a été confondu par son ADN (DO/3'010). Ainsi, outre un lien spatio-temporel – entre le cas 3.9, que le prévenu conteste, et le cas 3.10, qu’il a admis – qui peut être qualifié d’étroit, force est de constater que d’autres éléments convergent vers le prévenu. Tout d’abord, les deux cambriolages précités ont été commis le même soir, dans la même commune, et à moins de 500 mètres de distance l’un de l’autre à vol d’oiseau. En outre, bien que le seul mode opératoire, pris isolément en considération, ne permette pas de confondre le prévenu, il est néanmoins significatif dans le cas présent au vu des autres éléments à charge. Enfin, bien qu’il se soit rétracté par la suite – faisant montre d’un certain opportunisme –, les aveux du prévenu sont néanmoins incriminants; ses déclarations collent notamment parfaitement avec la teneur des plaintes déposées par les victimes qui, pour la première d’entre elles (cf. cas 3.9), a déclaré un vol d’importance mineure et, pour la seconde (cf. cas 3.10), a déclaré un préjudice de plusieurs milliers de francs. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que les éléments précités (lien spatio-temporel, mode opératoire, aveux incriminants), une fois recoupés entre eux, convergent tous vers A.________ et permettent d’acquérir la conviction que la version des faits retenue par les premiers juges ne prête pas le flanc à la critique. Il n’y a dès lors pas de place pour d’éventuels doutes sérieux et insurmontables (art. 10 al. 3 CPP) qui seraient de nature à faire bénéficier le recourant du principe in dubio pro reo (RFJ 2009 p. 150; arrêt non publié du TF du 22 décembre 2011 6B_185/2011 consid. 4 pour une application récente; CoRo CPP-Verniory, n° 47 ad art. 10), de sorte que sa condamnation dans le cas 3.9 doit être confirmée. 6. a) L’appelant fait également grief aux premiers juges d’avoir retenu un dommage (recte: butin) beaucoup trop important, soit plus de CHF 100'000.- en l’occurrence (cf. jugement attaqué, p. 28 notamment), cela sans la moindre motivation. Il estime notamment à cet égard que le Tribunal pénal aurait dû procéder à une vérification des montants avancés par les lésés, montants qui, selon lui, seraient largement exagérés dans ce genre de circonstances (cf. déclaration d’appel, p. 4 s., ch. 5). Il admet néanmoins avoir commis des cambriolages pour un préjudice total qu’il estime à CHF 75'000.- (cf. déclaration d’appel, p. 4). b) En l’occurrence, ce grief est sans consistance et doit être rejeté. On ne voit pas pour quelle raison, en l’absence d’un quelconque élément concret, il y aurait lieu de se montrer circonspect face aux déclarations des victimes, circonstanciées dans leurs plaintes pénales respectives. 7. L’appelant conteste ensuite la circonstance aggravante du métier, au sens de l’art. 139 ch. 2 CP, retenue à son encontre par les premiers juges (cf. déclaration d’appel, p. 5, ch. 6). En bref, il fait valoir que rien au dossier ne démontre qu’il aurait réalisé, par son activité illicite, des revenus réguliers et importants mensuellement. Il allègue à cet égard que le butin amassé était faible,
Tribunal cantonal TC Page 13 de 22 respectivement que les revenus réalisés étaient modestes. Pour le surplus, il estime que la Cour devrait prendre en considération le fait qu’il est issu d’un milieu socio-culturel défavorisé et que son comportement dénote davantage un manque de maturité lié à son jeune âge qu’une réelle volonté de sa part de s’installer dans la délinquance (cf. plaidoirie de Me Lachemi Belhocine en séance). a) Aux termes de l’art. 139 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol (ch. 2). Les premiers juges ont exposé de manière exhaustive les énoncés de fait légaux et la jurisprudence relative à la notion de métier au sens de l’art. 139 ch. 2 CP. On peut dès lors se limiter, tout en renvoyant au jugement entrepris sur ce point (cf. jugement attaqué, ad motivation en droit, ch. 4 b, p. 22 s.), à rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’aggravation du vol pour métier n’exige ni chiffre d’affaires, ni gain importants. Elle suppose qu’il résulte du temps et des moyens que l’auteur consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire. II faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu’il se soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). L’auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l’intention d’obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n’est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa « principale activité professionnelle » ou qu’il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité « accessoire » illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b). b) S’agissant du chef de prévention de vol par métier, les premiers juges ont opéré la subsomption à laquelle la Cour adhère pleinement (cf. jugement attaqué, ad motivation en droit, ch. 4 b, p. 23 s.): « En l’espèce, bien que les cas de vols soient séparés en quatre périodes apparemment distinctes (octobre 2012, mars 2013, mai/juin 2013 et juillet 2013), il existe toutefois une certaine unité temporelle entre elles, le prévenu ayant été détenu entre ces périodes (dates des détentions, cf. pce 2212). Il ne fait aucun doute que les agissements de A.________ lui ont rapporté des revenus réguliers considérables, manifestement plus qu'accessoires. Sur une période de 10 mois environ (octobre 2012 à juillet 2013, dont 5 mois d’activité en raison de ses mises en détention), le butin se chiffre à plus de CHF 111'000.-, ce qui fait une moyenne mensuelle de plus de CHF 10'000.-. La commission de ces infractions a régulièrement contribué aux frais d’entretien du prévenu, lequel revendait le butin afin de se procurer des revenus (pces 2213, 3008, 3016). Les vols ont ainsi de façon patente contribué à améliorer son niveau de vie et ont représenté un apport notable au financement de ce genre de vie. Si l'accusé a interrompu, pour les reprendre, puis cessé ses activités délictueuses, c'est parce qu'il a purgé des peines de prison et a été arrêté (cf. dates de détention en pce 2212). A.________, en situation illégale en Suisse, n'avait pas de travail, pas de revenu, sa situation personnelle et financière était catastrophique. Il a vécu de l'argent obtenu par la vente de son butin. Il l'admet: "si tout à coup le soir, je remarque que je n'ai plus d'argent, je commets un cambriolage car je n'ai pas d'autre moyen pour gagner de l'argent" (pces 3008 l. 109s., 3018 l. 494s.). Il explique revendre l'or, les ordinateurs et les caméras, mais avoir plus de peine dans la revente des montres (pce 3016). Il admet avoir obtenu CHF 9'000.depuis octobre 2012 pour l'or, et entre CHF 150.- et CHF 200.- la pièce pour les ordinateurs et caméras (pce 3016). Le temps et les moyens consacrés aux vols, la fréquence des vols commis, le butin effectivement acquis et aussi espéré, la situation personnelle, financière et le fait que
Tribunal cantonal TC Page 14 de 22 l'accusé était prêt à agir n'importe quand, dès que le besoin s'en faisait sentir, sont des éléments qui permettent au Tribunal de retenir la circonstance aggravante du métier.» c) Le prévenu a déclaré qu’il avait pris pour habitude de commettre un cambriolage chaque fois qu’il constatait qu’il n’avait plus d’argent en poche (DO/3'008, lignes 109 s., DO/3'018, lignes 494 s.). Quoi qu’il en soit, il a lui-même admis avoir commis des cambriolages pour un préjudice total qu’il estime à CHF 75'000.- (cf. déclaration d’appel, p. 4), ce qui représente CHF 7'500.- de revenu mensuel sur une période de 10 mois, ce qui, de l’avis de la Cour, est considérable, nonobstant l’avis contraire exprimé ce jour en audience par l’avocat de la défense (cf. plaidoirie de Me Lachemi Belhocine en séance). Enfin, en ce qui concerne son dernier argument, consistant à dire que, compte tenu du fait qu’il est issu d’un milieu socio-culturel défavorisé, la Cour devrait faire montre de mansuétude à son égard, il est totalement inopérant au stade de la réalisation d’une infraction et sera, tout au plus, pertinent dans le cadre de la fixation de la peine (cf. infra). Au vu de ces éléments et de la jurisprudence précitée, la circonstance aggravante du métier est bel et bien réalisée, de sorte que la condamnation de A.________ pour vol par métier doit être confirmée. 8. Dans un ultime moyen (cf. déclaration d’appel, p. 6 s., ch. 7 et 8), A.________ conclut à ce que la quotité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée soit réduite à hauteur de 24 mois et qu’elle soit en outre assortie d’un sursis partiel à dire de justice. a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur, et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Sur le plan subjectif, il prendra aussi en considération l'éducation reçue, la formation scolaire et professionnelle et les condamnations antérieures, ainsi que la persistance à commettre des infractions. Il examinera, en outre, la situation personnelle de l'auteur au moment du jugement. Sur ce plan, sont importants l'intensité de la volonté délictueuse, les mobiles de l'auteur et la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il lui aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer (ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées; ATF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération, et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète. Lors de la fixation de la peine, le juge doit également tenir compte des circonstances atténuantes énumérées à l’art. 48 CP et de la circonstance aggravante du concours prévue à l’art. 49 CP.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 22 Selon l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (ATF 107 IV 98 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_94/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.2). Le seul fait qu'un délinquant a passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid.1.1 et 6B_84/2012 du 5 juillet 2012 consid. 2.2). En revanche, des aveux impliquant le condamné lui-même et sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu être confondus, exprimés spontanément et maintenus malgré des pressions importantes exercées contre l'intéressé et sa famille, peuvent manifester un repentir sincère (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). La bonne collaboration à l'enquête peut, par ailleurs, même lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP. Selon l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation (Asperationsprinzip) est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, les peines doivent être prononcées de manière cumulative (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). b) En l'espèce, la situation personnelle du prévenu peut être résumée comme suit (cf. jugement attaqué, p. 20; PV de ce jour). Il est né le 28 décembre 1990 en Algérie. Il est orphelin de père et de mère et a été élevé par son oncle, qui est décédé en 2013. Il n’a pas de frère et sœur. Après avoir suivi la scolarité obligatoire en Algérie, il a joué au football en Algérie. Puis, il s’est rendu en France, puis en Suisse. Il ne justifie d’aucune formation. Il est célibataire. Il est requérant d’asile débouté, sans aucune autorisation de séjour en Suisse, interdit d’entrée sur le territoire helvétique jusqu’au 12 mai 2016. Il n’a aucune attache économique ou familiale en Suisse. Sa liaison avec Q.________ a pris fin. Il est actuellement en exécution de peine aux Etablissements pénitentiaires de Bellechasse. Il est en bonne santé. Ce jour, A.________ est reconnu coupable de vol par métier, dommages à la propriété, de violation de domicile, de délit à la loi fédérale sur les étrangers, et de délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Les antécédents de A.________ dénotent un mépris certain pour l’ordre juridique établi. Son extrait du casier judiciaire fait en effet état d’une quinzaine d’inscriptions pour des faits similaires (DO/1'000 ss), à savoir essentiellement des délits contre le patrimoine, ainsi que des violations répétées de la législation sur le séjour et l’établissement des étrangers et de celle sur la consommation de stupéfiants. Comme l'ont relevé les premiers juges (jugement attaqué, p. 20 ss), la culpabilité du recourant est lourde au regard de l’intensité de son activité délictueuse, assimilable à l'exercice d'une activité
Tribunal cantonal TC Page 16 de 22 professionnelle à part entière. Le prévenu a en effet agi à réitérées reprises sur territoire helvétique, sur une courte période courant d’octobre 2012 à juin 2013, pour une valeur délictuelle de plusieurs dizaines de milliers de francs au total. Il n’a jamais interrompu son activité délictueuse de son propre chef, recommençant à chaque fois qu’il était remis en liberté, même lorsqu’il était refoulé vers un autre pays limitrophe. Par ailleurs, comme cela a été exposé plus haut, il a été condamné pour des faits similaires à 15 reprises depuis 2008 (DO/1'000 ss). S’agissant de son mobile, il était purement égoïste, uniquement dicté par l'appât du gain facile, à savoir obtenir un maximum d’argent en un minimum de temps. Le prévenu n’a pas hésité à multiplier les infractions – le concours d’infractions (art. 49 CP) a d’ailleurs été retenu par le Tribunal pénal (cf. jugement attaqué, p. 28) et sera également retenu par la Cour (cf. infra) – pour arriver à ses fins. S’agissant de la volonté de l’appelant de s’amender, elle est quasiment nulle. Sa collaboration au cours de l’enquête ne peut certes pas être qualifiée de mauvaise, mais la Cour ne peut s’empêcher de penser que ses déclarations sont empreintes d’un certain opportunisme, le prévenu admettant les faits exclusivement lorsque les preuves matérielles l’accablent et niant tout en bloc dans les autres cas. Cette impression est d’ailleurs renforcée par ses revirements entre ses premières déclarations et les suivantes. Par ailleurs, on soulignera, une fois encore, qu’il a déjà été condamné par le passé pour des faits similaires et qu’il a à chaque fois recommencé. Il aurait notamment été refoulé à plusieurs reprises, mais serait chaque fois revenu rapidement sur territoire helvétique. Compte tenu de son attitude de déni, il y a lieu de retenir avec les premiers juges que ses capacités d’introspection semblent ténues (cf. jugement attaqué, p. 29). S’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la Cour, à l’instar du Tribunal pénal (cf. jugement attaqué, p. 28), n’en retient aucun. Ceci étant, dans un cas de vol (cf. cas 3.18), le prévenu en est resté au stade de la tentative (cf. supra consid. 8), de sorte qu’il y a lieu d’atténuer la peine en application des art. 22 et 48a CP. L'auteur d'un vol par métier encourt une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins ou une peine privative de liberté de 10 ans au plus (art. 139 ch. 2 CP). En l'espèce, vu les antécédents défavorables du prévenu – tels qu’exposés plus haut – et la gravité des infractions commises, la Cour est d'avis que seule une privation de liberté peut entrer en ligne de compte. Le recourant ne le conteste d'ailleurs pas (cf. déclaration d’appel, ch. 7 et 8, p. 6 ss). La peine doit être aggravée en raison du concours d'infractions (art. 49 CP). Compte tenu de tout ce qui précède, la Cour estime qu'une peine privative de liberté de 40 mois est adéquate pour sanctionner les infractions reprochées à A.________. Une telle peine se situe dans le bas de la fourchette légale (20 %) allant en l'espèce jusqu'à une peine privative de liberté de 15 ans (art. 139 ch. 2 et 49 al. 1 CP). La Cour n’a pas réduit la peine en raison de l’acquittement de l’appelant du chef de prévention de tentative de vol (cas 3.8), dès lors que cette infraction est d’importance très secondaire par rapport aux nombreuses autres infractions retenues et n’a dès lors pas un poids déterminant sur la fixation de la peine. Son abandon ne justifie donc pas à lui seul une réduction de la peine (TF, arrêt 6B_99/2012, consid. 4.8 du 14 novembre 2012). c) L’appelant allègue que cette peine est « exagérée » et « disproportionnée » en comparaison avec d'autres situations comparables et cite l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2010 (cf. plaidoirie de Me Lachemi Belhocine en séance). Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst; ATF 120 IV 136 consid. 3a et les arrêts cités). S'il est appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou deux coaccusés ayant participé ensemble au même complexe
Tribunal cantonal TC Page 17 de 22 de faits délictueux, le juge est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée (ATF 135 IV 191 consid. 3.2, 121 IV 202 consid. 2b). Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a et les arrêts cités; cf. aussi ATF 123 IV 49 consid. 2e). L’arrêt cité par le prévenu fait référence à une condamnation pour vol, dommages à la propriété, et violation de domicile, soit trois des chefs de prévention retenus à son encontre, mais la comparaison s’arrête là, car l’arrêt en question se rapporte à une situation très différente. L’arrêt auquel se réfère A.________ concerne un prévenu qui a été condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois avec sursis pendant 5 ans. Ceci étant, force est de constater que les antécédents du prévenu en question étaient sensiblement meilleurs que ceux de A.________ dans la cause qui nous occupe ici. En outre, celui-là n’a pas été condamné pour vol par métier, circonstance aggravante qui, faut-il le rappeler, a été retenue à l’encontre de celui-ci dans le cas présent (cf. supra consid. 7). Par surabondance de motifs et quoi qu’en ait A.________, à ses nombreuses condamnations pour des délits contre le patrimoine, s’ajoutent les condamnations, tout aussi nombreuses, concernant les violations répétées de la législation sur le séjour et l’établissement des étrangers et celle sur la consommation de stupéfiants, chefs de préventions qui ne pesaient pas sur le prévenu de l’arrêt 6B_103/2010. En définitive, l'état de fait de l’arrêt cité par l’appelant ne se recoupe que très partiellement avec celui de la présente cause, de sorte que l'on ne voit guère les parallèles qui pourraient être tirés pour obtenir une réduction de la peine. En tout état de cause, la peine privative de liberté de 40 mois prononcée à l'endroit de A.________ n'apparaît ni excessivement sévère ou clémente au regard de sa culpabilité et des facteurs liés à l'auteur. Le grief tiré de la violation de l'égalité de traitement est en conséquence écarté. d) La peine privative de liberté prononcée, soit 40 mois, n'est pas compatible avec l'octroi d'un sursis, qu’il soit total ou partiel (art. 42 ss CP). 9. Enfin, A.________ s'en prend – implicitement, tout du moins – à la mise à sa charge de l'entier des frais de procédure de première instance. Il demande à ce que leur montant soit réduit, comme conséquence des acquittements demandés (cf. déclaration d’appel, ad conclusions, p. 8). Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. En l'espèce, l’appelant a été condamné dans la grande majorité des cas pour lesquels il a été renvoyé en jugement, soit 26 cas sur 27 (cf. jugement attaqué; acte d’accusation du 10 décembre 2013, DO/10'000 ss). Or, l'essentiel est ici le bien-fondé de l'accusation, de sorte que l'acquittement très partiel de A.________ doit demeurer sans incidence sur la quotité des frais qu'il doit assumer. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point. 10. a) Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Un recourant qui obtient partiellement gain de cause supportera en principe partiellement les frais (CORO CPP- CHAPUIS, no 1 ad art. 428).
Tribunal cantonal TC Page 18 de 22 En l’espèce, vu l’issue de la cause – l’appelant étant acquitté dans un seul et unique cas de cambriolage au bénéfice du doute sur les 12 cas qu’il contestait; en outre, il n’a pas obtenu gain de cause sur le montant du dommage, ni sur la question de la circonstance aggravante qu’est le métier, ni encore sur la question du sursis partiel qu’il réclamait –, il se justifie de faire supporter à A.________ l’entier des frais judiciaires d’appel, sous réserve – en ce qui concerne les frais d’avocat – de son retour à meilleure fortune selon l’art. 135 al. 4 CPP. Ces frais comprennent notamment un émolument de CHF 3’000.-, les débours, par CHF 350.-, et les frais d’expertise (rapport d’expertise du 20 mai 2015 établi par le CIJ), par CHF 120.-, hors frais afférents à la défense d’office (cf. infra). b) Le recourant ayant bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, il n'a dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (TF, arrêt 6B_753/2011 du 14 août 2012, consid. 1). c) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). En l'espèce, Me Lachemi Belhocine a été désigné défenseur d'office (cas de défense obligatoire) de A.________ par décision du Ministère public du 18 juillet 2013 (DO/7'000 ss). Cette dernière désignation vaut également pour la procédure d'appel. Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru, qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.) sur la base d'un tableau des distances annexé au RJ (art. 76 et 77 al. 1 et 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.-. Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans une procédure, la rémunération du défenseur d'office (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, N 1756). Il est reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté, ce qui peut amener à réduire le nombre d'heures allégué par le mandataire d'office (dans ce sens: RJN 2003 p. 263, consid. 2a). Par ailleurs, seules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure pénale; dans ce contexte, l'avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle 2005, N 5 ad § 109). D'une part, on doit exiger de sa part qu'il soit expéditif et effectif dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives (CR LLCA – VALTICOS, art. 12 N 257). D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du
Tribunal cantonal TC Page 19 de 22 juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (FELLMANN, Berner Kommentar, N 426 ad art. 394 CO; RFJ 2000 p. 117 consid. 5). En l'espèce, il faut retenir, sur la base de la liste de frais de Me Lachemi Belhocine, qu’il a consacré utilement en appel à la défense de son client un total raisonnable de 15 heures – étant précisé qu’il lui a été accordé 1 heure pour les opérations post-jugement et 1 heure pour la détermination du 6 juillet 2015 –, ce qui représente CHF 2'700.- d’honoraires (15 x CHF 180.-/h). Compte tenu encore des frais de vacation, par CHF 120.-, et des débours, par CHF 135.- (5 % de CHF 2'700.-), cela porte son indemnité de défenseur d’office à CHF 3'191.40, TVA (8 %), par CHF 236.40, comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 20 de 22 la Cour arrête: I. L’appel de A.________ est partiellement admis. Partant, le jugement rendu le 19 mars 2014 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine prend la teneur suivante: 1. acquitte A.________ des chefs de prévention de dommages à la propriété (cas 1.3, 1.16 et 1.20 de l’acte d’accusation), ainsi que de tentative de vol (cas 1.16 de l’acte d’accusation ou 3.8 du jugement attaqué); 2. le reconnaît coupable de vol par métier (sous forme tentée et consommée), de dommages à la propriété, de violation de domicile, de délit à la loi fédérale sur les étrangers (entrée et séjour illégaux), de délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et, en application des art. 139 ch. 1 et 2, 144 ch. 1, 186 CP ; 115 al. 1 let. a et b LEtr ; 19 ch. 1 let. d et g, 19 al. 3 let. a, 19a ch. 1 LStup ; 22 al. 1, 40, 47, 48a, 49, 51, 105 et 106 CP; 3. le condamne à une peine privative de liberté ferme de 40 mois, de laquelle sera déduite la détention subie, peine partiellement complémentaire à celles infligées les 9 janvier 2013 et 18 juin 2013 par le Ministère public du canton de Fribourg; ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 300.-; le montant de CHF 100.- séquestré sur le prévenu servira à payer une partie de cette amende (art. 268 al. 1 let. b CPP); en cas de non-paiement du solde de l’amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 2 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP); 4. prend acte que A.________ est en exécution anticipée de peine dès le 21 novembre 2013, ce qui rend superflu le maintien en détention pour des motifs de sûreté au sens de l’art. 231 al. 1 let. a CPP; 5.1 ordonne, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction de la drogue séquestrée (pce 2182); 5.2 ordonne, en application de l’art. 70 al. 1 CP, la confiscation du téléphone portable SAMSUNG, de l’Iphone 4, de la carte SIM et des bijoux séquestrés (pces 2182, 2184 et 2188); 5.3 dit que le montant de CHF 100.- séquestré servira à payer une partie de l’amende de CHF 300.- (art. 268 al. 1 let. b CPP); 6.1 prend acte du passé expédient de A.________ sur les conclusions civiles formées par O.________ le 18 février 2014 tendant au paiement de CHF 5'236.-; 6.2 admet les conclusions civiles prises par J.________ le 27 février 2014 contre A.________ ; partant, le condamne à lui payer la somme de CHF 6'932.45 à titre de dommage matériel, avec intérêts à 5% l’an dès le 27 février 2014; 6.3 admet partiellement les conclusions civiles prises par I.________ le 24 février 2014 contre A.________ ; partant le condamne à lui payer les sommes de CHF 1'624.80 et de CHF 564.30 à titre de dommage matériel;
Tribunal cantonal TC Page 21 de 22 rejette toute autre ou plus ample conclusion; 6.4 dit que les éventuelles parties plaignantes, demanderesses au civil, qui n’ont ni chiffré avec précision, ni motivé, ni documenté leurs conclusions civiles, sont renvoyées à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP); 6.5 dit que les éventuelles parties plaignantes, qui se seraient constituées demanderesses au civil en relation avec des faits dont le prévenu a été acquitté, sont renvoyées à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. d CPP); 7. arrête au montant de CHF 3'223.80 (dont CHF 238.80 à titre de TVA à 8 %) l’indemnité due à Me Lachemi BELHOCINE, défenseur d'office de A.________, indigent; en application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra; 8. rejette toute éventuelle demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP; 9. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure: (émoluments : CHF 2'000.-; débours en l’état, sous réserve d’opérations et de factures complémentaires: CHF 8'746.50) ; II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont fixés à CHF 3’470.- (émolument: CHF 3’000.-; débours: CHF 350.- francs; frais d’expertise: CHF 120.-, hors indemnité du défenseur d’office) et sont mis à la charge de A.________. III. L’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Lachemi Belhocine, pour la procédure d’appel est arrêtée à CHF 3’191.40, dont CHF 236.40 de TVA. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Communication.
Tribunal cantonal TC Page 22 de 22 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 28 juillet 2015/lda Président Greffier