Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 13.06.2014 501 2013 157

13 juin 2014·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·999 mots·~5 min·4

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2013 157 Ordonnance du 9 décembre 2014 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Catherine Overney Greffier: Luis da Silva Parties A.________, prévenu, représenté par Me Jean Lob, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Mise en liberté

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait et en droit 1. Par arrêt rendu le 13 juin 2014, la Cour d’appel pénal a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 3 ans, dont 18 mois fermes, sous déduction de la détention pour des motifs de sûreté subie du 25 au 26 juin 2013 et de la détention subie en exécution anticipée de peine depuis le 27 juin 2013, et 18 mois avec sursis, le délai d'épreuve étant fixé à 2 ans. La partie ferme de la peine privative de liberté prononcée par la Cour d’appel pénal sera entièrement exécutée le 25 décembre 2014. 2. Le Ministère public a recouru au Tribunal fédéral le 11 août 2014 contre l’arrêt du 13 juin 2014. Invitée à se déterminer sur la question de la mise en liberté de A.________, la Procureure B.________ a estimé, par lettre du 5 décembre 2014, que l’exécution de la peine privative de liberté prononcée par la Cour d’appel est suspendue tant que la procédure devant le Tribunal fédéral est pendante, que tant que A.________ ne demande pas sa mise en liberté, son consentement à l’exécution anticipée de sa peine est toujours valable et que les soupçons le concernant sont sérieux et justifient le maintien en détention. 3. Selon l’art. 437 al. 3 CPP, les décisions contre lesquelles aucun moyen de recours n’est recevable selon le présent code entrent en force le jour où elles sont rendues. Cela inclut les décisions rendues par la Cour d’appel (cf. NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3ème éd. 2012, n. 1772) puisque le recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt rendu en dernière instance cantonale est prévu par la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) et non par le CPP (cf. NIKLAUS OBERHOLZER, op. cit. n. 1773). Certes, l’art. 103 al. 2 let. b LTF précise qu’en matière pénale, le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées s’il est dirigé contre une décision qui prononce une peine ferme, ce qui est le cas en l’espèce. Cela signifie toutefois que seul le caractère exécutoire de l’arrêt entré en force est suspendu (TF, arrêts 6B_135/2012 du 18 avril 2012 consid. 1.6 et 6B_440/2008 du 11 novembre 2008, consid. 3.3 ; cf. NIKLAUS OBERHOLZER, op. cit. n. 1776). En l’occurrence, l’arrêt de la Cour d’appel pénal est entré en force le 13 juin 2014. Le recours au Tribunal fédéral interjeté par le Ministère public a seulement suspendu le caractère exécutoire de cet arrêt. Toutefois, au moment de l’arrêt, A.________ avait accepté d’exécuter la peine privative de liberté de manière anticipée. La partie ferme de cette peine sera entièrement exécutée le 25 décembre 2014, de sorte qu’il devra être libéré à cette date. 4. A.________ doit être libéré le 25 décembre 2014 même si l’on considère que le recours au Tribunal fédéral fait échec à l’entrée en force de l’arrêt cantonal (TF, arrêt 1B_58/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.1). Comme rappelé ci-dessus au ch. 3, le recours au Tribunal fédéral a un effet suspensif dès lors que l’arrêt cantonal a prononcé une peine ferme (art. 103 al. 2 let b LTF) et on ne saurait partir de l’idée que, puisqu’il a accepté d’exécuter sa peine de manière anticipée, A.________ est d’accord de rester en détention jusqu’à droit connu sur le recours interjeté par le Ministère public dans la mesure où il n’a pas demandé sa libération. D’ailleurs, la poursuite de la détention sous la forme de l’exécution anticipée de la peine présuppose l’existence d’un motif de détention provisoire particulier (TF, arrêt 1B_95/2013 du 25 mars 2013, consid. 2). Il appartient à l’autorité compétente pour ordonner des mesures de contrainte, en l’occurrence la Cour d’appel pénal (art. 328 al. 2, 198 al. 1 let. b et 61 let. c CPP) de contrôler en tout temps et d’office si le maintien en détention est toujours justifié (cf. BSK StPO- ALBERTINI/ARMBRUSTER, art. 212 n. 10 et doctrine citée). La détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1). Selon une jurisprudence constante, la possibilité d’un sursis, voire d’un sursis partiel, n’a en principe pas à être prise en considération dans l’examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). Toutefois, lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance ou en appel, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée. En l’occurrence, A.________ a été condamné, en appel, à une peine privative de liberté de 3 ans, dont 18 mois fermes qu’il aura exécutés le 25 décembre 2014. Pour éviter une détention excessive, A.________ doit être libéré au terme de la peine privative de liberté prévisible qui est celle qui a été prononcée par la Cour d’appel pénal. 5. A.________ sera libéré le 25 décembre 2014. 6. Il n’est pas perçu de frais. La Vice-Présidente arrête: I. A.________ est libéré le 25 décembre 2014. II. Il n’est pas perçu de frais. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 décembre 2014/cov Vice-Présidente Greffier

501 2013 157 — Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 13.06.2014 501 2013 157 — Swissrulings