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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 08.05.2014 501 2013 145

8 mai 2014·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·4,573 mots·~23 min·4

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2013 145 Arrêt du 8 mai 2014 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Dina Beti Juge suppléant: Felix Baumann Greffière: Carine Sottas Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Stefano Fabbro, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, B.________, partie plaignante, représenté par Me Pierre Serge Heger, avocat

Objet Diffamation Appel du 22 octobre 2013 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse du 17 septembre 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Le 23 mars 2011, la ville de C.________ a reçu une lettre anonyme remise à la Poste la veille concernant son employé B.________, accusant celui-ci de travailler au noir (DO MP/11). Le 14 juillet 2011, B.________ a déposé plainte pénale contre inconnu concernant la lettre anonyme, tout en précisant que, suite à cette lettre, il a été convoqué pour une audition par son chef de service en date du 16 mai 2011 (DO MP/10). Le 31 août 2011, B.________ a été entendu par la Police de sûreté (Doss MP pces 17 ss). A cette occasion, B.________ a notamment déclaré ce qui suit (DO MP/18): « Je tiens à préciser qu’une nouvelle lettre a été adressée au Service des contributions. Je vous donne une copie d’un écrit du 20.07.2011 provenant dudit service. Suite à la réception de cette lettre, j’ai appelé l’autorité compétente pour avoir des explications et on m’a répondu qu’ils avaient reçu une dénonciation anonyme. J’ai demandé à ce que l’on m’envoie une copie de cette dénonciation, mais cela m’a été refusé. J’ai répondu à leur requête en leur donnant toutes les pièces justificatives demandées par rapport aux véhicules et au cabanon de jardin. En revanche, il est bien clair que je n’ai pas d’activité accessoire; je travaille à 100% auprès de la commune de C.________. » Les recherches de la Police ont permis d’établir que le courrier du SCC du 20 juillet 2011 précité a été rédigé à la suite d’un mail anonyme du 11 février 2011 (DO MP/14). Lors de son audition du 31 août 2011, B.________ a en outre précisé être en litige avec plusieurs voisins, dont A.________. Entendu comme prévenu le 11 octobre 2011, A.________ a reconnu être l’auteur du mail anonyme du 11 février 2011. Il a en revanche contesté avoir écrit la lettre adressée à la ville de C.________ (DO MP/21 ss). B. Par ordonnance du 22 mars 2012, le Ministère public a classé la procédure ouverte contre A.________ pour diffamation et calomnie à la suite du courriel envoyé au SCC et mis les frais à la charge de l‘Etat (DO MP/69 ss). Par arrêt du 1er mai 2012, la Chambre pénale a partiellement admis un recours de B.________ contre l’ordonnance de classement du 22 mars 2012, l’a annulée en tant qu’elle concerne le classement de la plainte pénale pour diffamation et renvoyé la cause au Ministère public pour reprise dans le sens des considérants (affaire 502 2012-49). C. Par la suite, A.________ a été réentendu en tant que prévenu par la greffière du Procureur le 22 juin 2012. Par ordonnance pénale du 16 novembre 2012, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de diffamation pour ce qui est du courriel envoyé au SCC, l’a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, à 130 francs/jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 300 francs et a mis les frais à sa charge (DO MP/89 ss). Le 20 novembre 2012, A.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale du 16 novembre 2012 (DO MP/64) et le Ministère public a transmis le dossier au Juge de police de la Veveyse. D. Une première audience devant le Juge de police de la Veveyse a eu lieu le 24 janvier 2013. A l’issue de l’audience, après avoir tenté la conciliation, le Juge de police a suspendu la procédure jusqu’au 30 avril 2013, un éventuel arrangement n’étant pas exclu. Le 3 mai 2013, faute de transaction, le mandataire de B.________ a requis la reprise de la procédure.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 E. Une deuxième audience devant le Juge de police, initialement fixée au 20 juin 2013, a été renvoyée au 17 septembre 2013. A.________ et B.________ ont été entendus, de même que D.________ et E.________, inspecteurs de police, en tant que témoins. Par jugement du même jour, le Juge de police a reconnu A.________ coupable de diffamation, l’a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 130 francs, et à une amende de 300 francs et a mis les frais de justice, par 1'000 francs, à sa charge. Il a partiellement admis les conclusions civiles prises par B.________ et condamné A.________ à lui payer une somme de 500 francs à titre de tort moral et les honoraires de son avocat par 1'711 fr. 80. F. Le 20 septembre 2013, A.________ a déposé une annonce d'appel. Par la suite, le jugement motivé a été notifié aux parties le 3 octobre 2013. A.________ a déposé une déclaration d'appel en date du 22 octobre 2013. Il prend les conclusions suivantes: 1. Le présent appel est admis. 2. Partant, le jugement du 17 septembre 2013 rendu par Monsieur le Juge de police de l’arrondissement de la Veveyse est annulé. 3. Il est constaté qu’aucune plainte n’a été valablement déposée par B.________ pour les faits reprochés à A.________. 4. A.________ est libéré de toute prévention. 5. Les conclusions civiles présentées par B.________ sont intégralement rejetées. 6. Les frais de justice de la présente procédure sont laissés à la charge de l’Etat. 7. Une équitable indemnité de partie est allouée à A.________ pour les frais occasionnés par sa défense. G. Par courrier du 11 novembre 2013, le Ministère public a indiqué qu'il ne formait ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint. B.________ a quant à lui directement déposé un mémoire de réponse par courrier du 2 décembre 2013, sans demander une non-entrée en matière ou déclarer un appel joint. H. Par ordonnance du 9 décembre 2013, le Président de la Cour d'appel pénal a imparti aux parties un délai expirant le 6 janvier 2014 pour lui communiquer s'ils consentent, en application de l'art. 406 al. 2 CPP, à ce que l'appel soit traité dans le cadre d'une procédure uniquement écrite. A.________ et le Ministère public (le 10 décembre 2013), ainsi que B.________ (le 12 décembre 2013), ont donné leur accord à l'application de la procédure écrite. A.________ a en outre indiqué que la motivation figurant à l’appui de sa déclaration d’appel du 22 octobre 2013 valait mémoire motivé. I. Le 18 décembre 2013, le Président de la Cour d'appel pénal a fixé un délai expirant le 14 janvier 2014 à B.________, au Ministère public et au Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse pour déposer une détermination. Par courrier du 9 janvier 2014, B.________ a renvoyé à son mémoire du 2 décembre 2013 et conclu à ce que le jugement du Juge de police du 17 septembre 2013 soit confirmé et A.________ débouté de toutes ses conclusions, avec suite de dépens. Le Juge de police a renoncé à formuler des observations et le Ministère public n’a pas répondu.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clôt tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). A.________ a annoncé son appel contre le jugement du 17 septembre 2013 le 20 septembre 2013, soit dans le délai légal de 10 jours (art. 399 al. 1 CPP). Le jugement intégralement rédigé a été notifié à son mandataire le 3 octobre 2013, lequel a adressé sa déclaration d'appel à la Cour de céans le 22 octobre 2013, en respectant le délai de 20 jours (art. 399 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appel est dirigé contre le jugement dans son ensemble et respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. En tant que prévenu condamné, A.________ a incontestablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel de A.________. B.________ a déposé plainte pénale. En tant que partie plaignante, il a également qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b et 118 al. 2 CPP). b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas uniquement sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; CR-CPP – M. KISTLER VIANIN, art. 398 n. 11; N. SCHMID, StPO-Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, art. 398 n. 8), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En application de l'art. 389 al. 3 CPP, la Cour d'appel peut administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (TF, arrêt 6B_22/2012 du 25 mai 2012, consid. 2.1). Des nouvelles allégations de fait et des nouvelles preuves des parties sont admissibles (SCHMID, op. cit, art. 398 n. 7). c) Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu’elle a choisi de faire in casu, les parties ayant donné leur accord. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, le prévenu a directement motivé sa déclaration d’appel du 22 octobre 2013 et confirmé, le 10 décembre 2013, soit dans le délai fixé par ordonnance présidentielle du 9 décembre 2013, que sa déclaration d’appel valait mémoire motivé au sens de l’art. 390 al. 1 CPP. La motivation est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP. 2. a) Le seul grief soulevé par le prévenu porte sur la question de savoir si la plainte déposée par le plaignant à la suite de la lettre anonyme du 22 mars 2011 recouvre le mail envoyé au SCC le 11 février 2011 dont le prévenu a admis être l’auteur ou, plus précisément, si une plainte pénale au sens de l’art. 30 CP a été valablement déposée par rapport au dit mail.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 Le premier juge a répondu par l’affirmative à cette question en retenant, par référence aux délits continus, que l’existence d’une seule plainte s’étend aux autres faits, en se référant à l’interdiction de formalisme excessif et en constatant une volonté du plaignant de déposer plainte pour l’envoi du mail, ainsi qu’une identité des faits et délits entre le mail et la lettre déposés dans un mois d’intervalle. Selon lui, il ressort des déclarations des inspecteurs de police D.________ et E.________ que le plaignant souhaitait que l’enquête porte également sur la dénonciation au SCC. Selon le plaignant, il ressort de la déclaration de l’inspectrice E.________ du 17 septembre 2013 que l’intention du plaignant était également de porter plainte en relation tant avec la lettre anonyme à son employeur qu’en relation avec le mail au SCC. En outre, le plaignant invoque un abus de droit de la part du prévenu, en particulier au motif qu’il aurait attendu l’audience de jugement pour se prévaloir d’un prétendu vice de forme. Il invoque également l’interdiction de formalisme excessif (cf. la réponse). Le prévenu invoque quant à lui une violation de l’art. 304 al. 1 CPP. Selon lui, la plainte déposée le 14 juillet 2011 ne portait pas sur le mail adressé au SCC. Lors de l’audition du 31 août 2011, le plaignant n’avait pas précisé qu’il déposait également plainte pour ce mail. Aucune nouvelle plainte n’a dès lors été déposée, ni par écrit, ni oralement, consignée au procès-verbal. Selon le prévenu, une application mutatis mutandis de la jurisprudence sur les délits continus est exclue. b) La diffamation (art. 173 CP) est un délit poursuivi sur plainte uniquement. Le dépôt valable d’une plainte est une condition de l’ouverture de l’action pénale (C. RIEDO, in BSK, Strafrecht I, 3e éd. 2013, vor art. 30 n. 23 et les références). L’absence ou l’invalidité de la plainte pénale conduit à la non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP) ou, après l’ouverture de l’instruction, à un classement de la procédure et non pas à un acquittement (art. 319 al. 1 let. d et 329 al. 4 CPP; cf. RIEDO, op. cit, art. 30 n. 108 s. et les références; HEIMGARTNER/NIGGLI, in BSK StPO/JStPO, 2011, art. 351 n. 4). La plainte pénale est une déclaration de volonté inconditionnelle par laquelle le lésé requiert l’introduction d’une poursuite pénale contre les auteurs de l’atteinte (ATF 128 IV 81 c. 2a). La plainte est valable lorsque celui qui a qualité pour la déposer a fait connaître à l’autorité compétente dans les délais et la forme prescrite par la procédure sa volonté inconditionnelle de faire poursuivre l’auteur de telle sorte que la procédure suive son cours sans nouvelle détermination du lésé (ATF 115 IV 1 c. 2a). C’est le droit fédéral qui règle le contenu de la plainte (ATF 131 IV 97 c. 3.1; C. RIEDO, Der Strafantrag, 2004, p. 397 et les références). Depuis l’entrée en vigueur du CPP, la forme de la plainte pénale est également réglée par le droit fédéral. A teneur de l’art. 304 al. 1 CPP, la plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l’autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement, dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal. Un simple courriel ou une remarque vague lors d’une audition par la police ne sont pas suffisants (TF, arrêt 6B_284/2013 du 10 octobre 2013, consid. 2 ). c) En l’espèce, la plainte pénale déposée par le plaignant le 14 juillet 2011 ne se réfère incontestablement pas au mail envoyé au SCC, mais uniquement à la lettre anonyme adressée le 22 mars 2011 à l’employeur du prévenu, car ce n’est qu’après avoir reçu le courrier du SCC du 20 juillet 2011 que le prévenu a appris que le SCC avait également été destinataire d’une dénonciation anonyme. Selon la jurisprudence, contrairement à ce qui pourrait être déduit du jugement attaqué, le dépôt d’une seule plainte pour délit contre l’honneur ne s’étend pas à d’autres atteintes à l’honneur commis ultérieurement par le même auteur, même si les atteintes sont très semblables, les délits contre l’honneur n’étant pas des délits continus (TF, arrêt 6S.10/2005 du 23 février 2005). Au demeurant, la lettre anonyme adressée à la ville de C.________ ne contient que partiellement les mêmes reproches que le mail adressé le 11 février 2011 au SCC: outre le

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 reproche de travailler au noir, la lettre accuse le plaignant de fraude d’assurance, alors que le mail, nettement plus détaillé, soulève des questions en relation avec l’acquisition de divers véhicules par le prévenu et de diverses constructions autour de sa maison. L’on ne saurait dès lors dire que la lettre et le mail forment une unité naturelle d’action justifiant d’étendre la plainte pénale déposée le 14 juillet 2011 au mail anonyme adressé au SCC (cf. ATF 131 IV 83 / JdT 2007 IV 83 consid. 2.4.5). Le plaignant ne prétend pas non plus avoir déposé une deuxième plainte pénale écrite après avoir reçu le courrier du SCC du 20 juillet 2011 ou après avoir appris le contenu exact du mail adressé au SCC. Il est par contre d’avis d’avoir « implicitement » déposé plainte pénale pour la dénonciation anonyme au SCC également, en la mentionnant lors de l’audition du 31 août 2011 (réponse, p. 4). Or, un dépôt « implicite » d’une plainte pénale n’est pas possible au regard de l’art. 304 al. 1 CP; certes, la plainte aurait pu être déposée oralement auprès de la police le 31 août 2011, et consigné au procès-verbal, mais ceci ne ressort pas du procès-verbal de cette audition (DO MP/18 in medio). Il se pose encore la question de savoir si le plaignant peut bénéficier du droit à la protection de sa bonne foi parce qu’il s’est fié à une indication erronée de la police (RIEDO, Strafantrag, p. 421 et 625; cf. pour la notion de la bonne foi et les conditions de son application, par ex. ATF 119 V 302 consid. 3a). Or, il ne ressort pas des déclarations faites par les inspecteurs de police D.________ et E.________ lors de l’audience devant le juge de police du 17 septembre 2013 que les inspecteurs auraient dit au plaignant qu’il n’était pas nécessaire de déposer une deuxième plainte. Ils ont certes estimé que le plaignant souhaitait, en présentant la lettre du SCC du 20 juillet 2011, que l’enquête porte également sur la deuxième dénonciation anonyme, sans toutefois lui donner des renseignements inexacts. Le seul fait qu’une enquête porte sur un délit poursuivi sur plainte ne signifie toutefois pas qu’une plainte pénale ait été valablement déposée. Même si la police avait violé son devoir de renseigner le prévenu de manière correcte, une plainte n’ayant pas été déposée en bonne et due forme ne doit pas être considérée comme valable (TF, arrêt précité 6B_284/2013, consid. 2.4). L’interdiction de formalisme excessif ne commande non plus de considérer qu’une plainte pénale ait été valablement déposée par le plaignant, car l’auteur supposé du délit a également un droit constitutionnel de savoir en temps utile, en vertu du principe de célérité, si une enquête pénale est menée à son encontre (RIEDO, Strafantrag, p. 422, 404 s.). Il s’ensuit que la plainte n’a pas été déposée conformément au prescrit de l’art. 304 al. 1 CPP. Le délai de 3 mois pour porter plainte ayant expiré depuis longtemps, il n’est plus possible de remédier à ce vice. d) Même si on devait admettre que le procès-verbal du 31 août 2011 constitue une plainte valable, la volonté inconditionnelle de poursuivre l’auteur du mail anonyme adressé au SCC n’en ressort pas: le plaignant se limite à faire état du fait qu’une autre dénonciation anonyme a entretemps été adressée à une autre autorité. Le fait que les inspecteurs ont cru comprendre que le plaignant souhaitait que l’enquête porte également sur cette deuxième dénonciation n’y change rien. e) Enfin, contrairement à ce qu’invoque le plaignant, le prévenu n’a à l’évidence pas agi de manière abusive en se prévalant de l’absence d’une plainte pénale valable devant le premier juge seulement, ce qui est d’ailleurs faux. Le prévenu n’est pas juriste et n’a pas été assisté d’un avocat lors de son audition par la police, le 11 octobre 2011. Auditionné par le Procureur le 22 juin 2012, le prévenu, assisté par son avocat, a immédiatement invoqué l’absence d’une plainte pénale valable (DO MP/42). Le fait d’avoir admis être l’auteur du mail adressé au SCC n’y change rien.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Il s’ensuit que l’appel doit être admis et la procédure contre le prévenu classée. En ce qui concerne les conclusions civiles, le plaignant est renvoyé à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. a CPP). 3. a) A teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais dans la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (cf. T. DOMEISEN, in BSK StPO/JStPO, 2011, art. 428 n. 6). En l'espèce, le Ministère public n’a pas formulé de conclusions, tandis que le plaignant a conclu, avec suite de dépens, à la confirmation du jugement de première instance. En se déterminant, il a pris le risque que les frais soient mis à sa charge. Dès lors qu'il a entièrement succombé, l'entier des frais de deuxième instance seront mis à sa charge, en application de l’art. 428 al. 1 CPP (TF, arrêt 6B_438/2013 du 18 juillet 2013, consid. 2.4). Ces frais sont fixés à 960 francs (émolument: 800 francs, débours 160 francs). b) Les frais de procédure de la première instance sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 3 et 426 al. 1 CPP a contrario). L’on peut certes se demander si les frais de première instance ne devraient pas être mis à la charge, du moins partiellement, du prévenu en application de l’art. 426 al. 2 CPP, le prévenu ayant admis être l’auteur du mail anonyme adressé au SCC. Or, dans la mesure où aucune procédure pénale n’aurait dû être ouverte en l’absence d’une plainte pénale valablement déposée, l’on ne saurait dire que le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure. Les autorités de poursuite auraient dû s’assurer qu’une plainte pénale avait été valablement déposée avant de poursuivre leurs enquêtes et d’entendre le prévenu le 11 octobre 2011. Cette audition, ainsi que les actes de procédure ultérieurs, constituent dès lors des actes de procédure inutiles dont le prévenu n’a pas à supporter les frais (art. 426 al. 3 let. a CPP). Mettre dans ces circonstances tout ou une partie des frais à la charge du prévenu reviendrait à retenir que le prévenu est l’auteur de la lettre adressée à la Ville de C.________, ce qui violerait sa présomption d’innocence. Comme il n’est aucunement établi que le plaignant ait agi de manière téméraire ou par négligence grave ou qu’il ait entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile (art. 427 al. 2 CPP), une mise à charge de ces frais au plaignant n’entre pas en ligne de compte non plus (cf. ATF 138 IV 248 consid. 4.4; TF, arrêt 1B_523/2012 du 24 juin 2013, consid. 2 et les références). 4. Dans son l’appel, le prévenu conclut à ce qu’une équitable indemnité de partie lui soit allouée pour les frais occasionnés par sa défense. Lors de l’audience du 24 janvier 2013, son avocat a déposé une liste de frais occasionnés jusqu’à ce jour. Le 17 avril 2014, il a produit une seconde liste de frais couvrant la période d'octobre 2013 jusqu'à cette date. a) Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a notamment droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Cette indemnité comprend en particulier les frais de la défense si l’assistance d’un avocat était nécessaire, compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit (SCHMID, op. cit., art. 432 N 7, avec références). L’autorité pénale acquittant le prévenu examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). L’indemnité est versée par l’Etat. L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5). En l'espèce, le recours du prévenu à un avocat après la première audition par la Police le 11 octobre 2011 se justifiait dans la mesure où il ne s’agit pas d’une bagatelle, que le plaignant était lui-même assisté d'un mandataire professionnel et que la question juridique soulevée n’était pas simple. Le prévenu a dès lors droit au remboursement de ses frais d’avocat par l’Etat, l’application de l’art. 426 al. 2 CPP ayant été exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; CHP, arrêt 502 2012-174 du 28 mai 2013, publié sur le site). Au regard de la liste de frais du 24 janvier 2013 de Me Stefano Fabbro, l'indemnité pour la procédure de première instance est calculée comme suit: la durée de la séance devant le Tribunal de police, estimée à 4 heures, est ramenée à la durée effective de la séance, soit une heure. Quant aux frais de constitution de dossier, il n'en sera pas tenu compte étant donné qu'ils font partie des frais généraux. Ainsi, la Cour retient que 16 heures et 25 minutes ont été utilement consacrées à la défense de l'appelant. Le tarif horaire réclamé, à savoir 250 francs, n'excède pas le tarif horaire usuel de la profession pratiqué dans le canton de Fribourg (Arrêt Chambre pénale 502 2013 222 du 27 janvier 2014) et est admissible. S'y ajoutent les débours par 97 fr. 10. L'indemnité de Me Stefano Fabbro doit ainsi être arrêtée à 4'537 fr. 20, TVA par 336 fr. 10 comprise. S'agissant de l'indemnité pour la procédure d'appel, la liste de frais déposée le 17 avril 2014 ne prête pas le flanc à la critique. Aussi l'indemnité de Me Stefano Fabbro doit être arrêtée à 2'947 fr. 50 (10 heures et 20 minutes, plus 145 fr. 80 de débours et 218 fr. 35 de TVA). L'indemnité octroyée pour l'ensemble de la procédure s'élève dès lors à 7'484 fr. 50, TVA par 554 fr. 45 comprise. (dispositif page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. L'appel est admis. Partant, le jugement rendu le 17 septembre 2013 par le Juge de police de la Veveyse est modifié comme suit: 1. La procédure instruite contre A.________ pour diffamation est classée. 2. B.________ est renvoyé à faire valoir ses prétentions civiles devant le Juge civil. 3. Les frais de procédure sont mis à la charge de l’Etat. II. Les frais de la procédure d'appel, fixés à 960 francs (émolument: 800 francs; débours: 160 francs), sont mis à la charge de B.________. III. Pour l'ensemble de la procédure pénale, une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) est octroyée, à charge de l'Etat, à A.________. Elle est fixée à 7'484 fr. 50, TVA par 554 fr. 45 comprise. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 mai 2014/fba/cso Le Président La Greffière

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