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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 19.01.2016 501 2013 109

19 janvier 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·7,827 mots·~39 min·4

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2013 109 Arrêt du 19 janvier 2016 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Catherine Overney Juge suppléante: Caroline Gehring Greffier: Cédric Steffen Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Pierre-Henri Gapany, avocat, défenseur d'office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé B.________, partie plaignante, représentée par Me Bruno Kaufmann, avocat, défenseur d'office Objet Lésions corporelles simples, menaces et séquestration Appel du 23 juillet 2013 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 7 mai 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. Le 10 août 2010, B.________ a porté plainte pénale contre A.________, son ex-compagnon qu'elle avait rencontré sur son lieu de travail et avec lequel elle avait fait ménage commun au cours des mois de novembre ou décembre 2009 jusqu'au mois de juillet 2010. Elle lui reprochait des actes de violence domestique constitutifs de lésions corporelles simples, menaces, séquestration, diffamation et calomnie qu'il lui aurait fait subir à réitérées reprises entre les mois d'août 2009 et 2010. En particulier, elle a exposé dans sa plainte que : ⁃ dans le cadre d'une dispute survenue au domicile de A.________ le 29 août 2009 alors qu'elle devait partir travailler, celui-ci les avait enfermés tous les deux dans l'appartement dont il avait conservé la clé sur lui. A l'issue d'une heure environ, elle avait profité de son absence aux cabinets pour s'échapper par le balcon situé au rez supérieur. Arrivée très en retard à son travail, elle avait été renvoyée chez elle et fait l'objet d'un avertissement écrit le 31 août suivant; ⁃ le 23 décembre 2009, après avoir rendu visite à un dénommé C.________, elle avait rencontré A.________ près de la station M.________ où il lui avait déclaré: "Si tu as couché avec C.________, je t'égorge comme un cochon, je te tue", avant de cracher sur elle, de l'insulter et de l'humilier. Les jours suivants, il avait continué de la menacer en lui répétant que si elle avait couché avec C.________, il la tuerait, elle, toute sa famille et ses amies; ⁃ en janvier 2010, elle se tenait assise sur le rebord de leur lit, lorsqu'il lui avait saisi un bras de la main droite et l'avait frappée avec celle de gauche. Il lui avait asséné des gifles et des coups de poings marquant plus particulièrement la joue droite. Elle était restée chez elle durant toute la semaine suivante; ⁃ le 12 février 2010, deux jours avant son départ au Chili, elle avait souhaité sortir avec ses amies. A.________ s'y était opposé, en prétendant qu'elle allait le tromper et "faire la pute". Une dispute avait alors éclaté au cours de laquelle il l'avait frappée à coups de poings ou de gifles au visage. Elle avait tenté de lui échapper, mais il l'avait alors acculée contre la porte du balcon où il avait essayé de l'étranger, lui causant des rougeurs et des traces d'ongles derrière l'oreille gauche. Ne pouvant plus respirer, elle avait craint de s'évanouir; ⁃ au printemps 2010, A.________ avait reçu un courrier l'informant qu'il devait quitter la Suisse. Il en avait imputé la faute à sa compagne en raison de la bagarre au couteau qu'il avait eue le 16 janvier 2010 avec C.________ auquel B.________ reprochait de l'avoir violée le 23 décembre 2009. Alors qu'ils regagnaient leur domicile, A.________ avait frappé B.________ à coups de poings à la tête, de pieds dans les jambes et sur les fesses lui occasionnant un important hématome sur la fesse droite et des difficultés à la marche. Elle n'avait pas pu appeler la police, car il lui avait arraché son téléphone portable et l'avait détruit en le jetant à terre. A l'appui de sa plainte, B.________ a produit plusieurs photographies indiquant des lésions situées sous son oreille gauche résultant des évènements survenus le 12 février 2010, ainsi qu'une lettre de son employeur datée du 31 août 2009 déplorant son retard au travail le samedi 29 août 2009 et l'avertissant qu'aucun nouveau retard ne serait toléré. B. Une instruction pénale a été ouverte. B.a. Les parties à la procédure ont été auditionnées le 21 décembre 2010 par le Ministère public. B.________ a confirmé les principaux épisodes dénoncés dans sa plainte et précisé qu'il y avait eu d'autres gifles, coups de poings sur les épaules et les bras, dont l'intensité variait selon les

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 moments et l'humeur de A.________. Elle a ajouté que le jour de la séquestration, elle n'avait pas appelé la police, par peur. Elle ne s'était jamais rendue chez un médecin pour faire constater les lésions subies, car celles-ci n'avaient entraîné aucune complication particulière. Leur relation avait pris fin après que A.________ lui avait demandé de changer son numéro de téléphone, ce qu'elle avait refusé, parce qu'elle l'avait communiqué à de potentiels futurs employeurs. Ils s'étaient disputés et elle avait appelé son père qui lui avait alors ouvert les yeux et elle était partie avec lui. A.________ avait continué à la harceler après leur rupture et notamment pris contact avec sa psychologue. A.________ a contesté avoir séquestré, menacé et frappé B.________. C'était bien plutôt cette dernière qui voulait lui créer des problèmes. Elle lui avait du reste déclaré qu'elle ne le laisserait pas tranquille et qu'elle lui occasionnerait des difficultés. Il ignorait l'origine des lésions photographiées, B.________ lui ayant répondu à ce sujet que ce n'était pas son problème. Le jour de la prétendue séquestration, il l'avait accompagnée au travail où ils étaient arrivés en retard, après avoir manqué le bus. Il était arrivé plusieurs fois en retard au travail, mais n'en avait subi aucune conséquence. Selon lui, le retard d'une personne effectuant comme B.________ un faible temps partiel était plus grave que celui d'un employé à plein temps, mais en réalité il n'en savait rien. Il avait filmé les tentamens de B.________ et montré les vidéos à la psychologue qu'elle consultait afin de se protéger car elle déclarait à la ronde qu'il la menaçait, qu'il voulait la tuer et qu'elle allait se suicider. La responsabilité de leurs querelles incombait à B.________, dont il était victime. Il était arrivé qu'il ouvre la porte d'entrée de leur appartement afin que leurs voisins constatent ce qui s'y passait. Il avait été contraint de mettre un terme à leur relation car il ne supportait plus les problèmes et la pression qu'elle lui mettait. B.b. Dans un rapport du 7 janvier 2011, D.________ (spécialiste en psychiatrie et psychothérapie) et E.________ (psychologue et psychothérapeute) ont indiqué qu'après avoir été agressée sexuellement par un certain C.________, B.________ avait dû engager un suivi sur le plan psychologique auprès du Centre psychosomatique ambulatoire dès le 5 février 2010 et qu'un traitement antidépresseur lui avait été prescrit au cours du premier mois. A plusieurs reprises, elle avait évoqué des coups de poings et des gifles dont elle avait été victime de la part de A.________. Elle avait également relaté qu'il lui avait parfois très fortement serré le bras et déclaré: "Je vais te tuer si tu n'arrives pas à prouver qu'il t'a violée". A propos de son petit ami, elle décrivait une personnalité jalouse, possessive, méfiante et dominante. Durant les premiers mois de consultation, B.________ paraissait très renfermée et avait beaucoup de difficultés à s'extérioriser. Après la rupture du couple, elle était apparue nettement mieux sur le plan psychologique, plus décontractée et sûre d'elle-même. Elle avait alors commencé à parler ouvertement des coups et de l'oppression psychique subis de la part de A.________ durant leur vie commune. Selon ses dires, elle se sentait comme "libérée d'un poids" et donnait tout à fait cette impression. B.c. Les 10 juin et 4 juillet 2011, le Ministère public a procédé à l'audition des amies de B.________ (F.________, G.________, H.________, I.________), ainsi que de J.________ (ancienne petite amie de A.________ et ancienne collègue de travail de B.________) et de K.________ (alors voisine de palier de A.________). F.________ (née en 1986) a déclaré n'avoir jamais vu A.________ frapper B.________. En revanche, elle avait observé des bleus - un en particulier sur une cuisse - et des marques de coups sur le corps de B.________. Celle-ci lui avait confié avoir été étranglée, menacée, giflée, frappée à coups de poings, enfermée à clé à son domicile d'où elle s'était enfuie en sautant du haut du balcon et filmée lorsqu'elle avait voulu attenter à ses jours. F.________ avait assisté à des violences verbales lorsque B.________ avait voulu déménager. Le père de cette dernière ainsi

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 que la police avaient été appelés, afin de calmer les esprits. A chacune de leurs sorties entre amies, B.________ passait le plus clair de son temps à échanger des textos avec A.________, qui la surveillait. A une reprise, il avait d'ailleurs surgi de nulle part et les avait surprises toutes les deux alors qu'elles dînaient. Durant cette période, F.________ ne reconnaissait plus son amie qui avait été totalement "démontée" par sa relation avec A.________ et avait perdu toute sa confiance en elle (pces 3011- 3017). G.________ (née en 1988) a expliqué que durant sa relation avec A.________, B.________ n'était plus disponible pour ses amies, qu'elle s'était renfermée et qu'elle était devenue apathique. Lors de leurs sorties entre copines, elle passait tout son temps au téléphone avec A.________. B.________ n'avait jamais présenté une telle personnalité durant ses précédentes relations. Elle n'avait jamais vu A.________ lever la main sur B.________, mais elle avait en revanche observé plusieurs petits hématomes au niveau de son cou et déduit des marques de doigts qu'il avait dû la saisir à cet endroit. B.________ lui avait du reste relaté un épisode au cours duquel A.________ l'avait agrippée par le cou. Elle lui avait également rapporté qu'il l'avait enfermée et empêchée de se rendre au travail où elle avait ensuite eu des ennuis à cause du retard subi, de même qu'il l'avait filmée lorsqu'elle était particulièrement perturbée par leurs disputes et qu'il avait proféré des menaces à son encontre et contre sa famille. L'une des quatre amies avait même dû aider B.________ à déménager compte tenu des circonstances particulièrement conflictuelles qui prévalaient alors (pces 3028-3032). H.________ (née en 1986) a observé un hématome qu'à dires de B.________, A.________ lui avait causé en lui serrant fortement un bras pour la retenir de force, mais elle n'avait jamais vu de marques au niveau du cou. En revanche, elle se souvenait d'un épisode d'étranglement, sans plus de détails. Elle se souvenait également que lors de leurs soirées entre filles, B.________ passait presque tout son temps au téléphone avec A.________. Celle-ci lui avait confié qu'il était très jaloux, qu'il la suivait, qu'elle avait peur de lui, qu'il l'avait séquestrée et menacée de mort, elle et sa famille. Elle lui avait également rapporté qu'il l'avait empêchée de se rendre à son travail et filmée lorsqu'elle avait voulu attenter à ses jours (pces 3033-3037). I.________ (née en 1988) a déclaré n'avoir jamais assisté à des actes de violences physiques de la part de A.________ à l'encontre de B.________. En revanche, elle avait noté que ce dernier appelait constamment B.________ lorsqu'elle sortait sans lui. I.________ avait également vu des photos de bleus et savait, par B.________, que A.________ la giflait. Elle avait également observé des marques sur un bras et entendu, au cours d'une soirée, A.________ traiter B.________ de "pute", avant de lui conseiller de ne pas rentrer à la maison car il ne savait pas ce qu'il était capable de lui faire; B.________ avait alors passé la nuit chez I.________. Cette dernière se souvenait sans autres détails d'un épisode d'étranglement. B.________ lui avait également rapporté comment A.________ l'avait enfermée à clé à la maison et empêchée de se rendre à son travail, de même qu'il l'avait filmée avec son téléphone portable alors qu'elle était au plus mal. Elle a souligné que B.________ se trouvait alors dans un état psychologique qu'aucune de ses amies ne lui avait précédemment connu. A la suite d'une dispute survenue à Carnaval, elle avait notamment rejoint ses amies dans un état de "panique" (pces 3038-3043). J.________ (née en 1991) a déclaré que B.________ et A.________ s'entendaient plutôt bien, si ce n'était que celle-ci était très jalouse. J.________ ignorait l'existence de violences au sein du couple et n'avait ni visionné ni entendu parler de vidéo de B.________ filmée par A.________. Ce dernier ne s'était jamais montré ni jaloux ni agressif à l'encontre de J.________ durant leur relation, laquelle s'était apparentée à de l'amitié plutôt qu'à de l'amour (pces 3019-3023).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 K.________ (née en 1978) a déclaré avoir entendu à plusieurs reprises des disputes dans l'appartement de A.________ et avoir demandé à ce dernier de bien vouloir y mettre un terme, ces conflits perturbant le sommeil de son fils. Elle s'est souvenue avoir un jour croisé une jeune femme qui quittait en larmes l'appartement de A.________, lequel avait finalement admis qu'il s'agissait de B.________, après l'avoir nié dans un premier temps (pces 3024-3027). B.d. Par acte du 20 décembre 2010, B.________ a confirmé sa constitution de partie civile contre A.________. B.e. Le 23 novembre 2011, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale contre A.________ pour atteinte à l'honneur faute d'éléments suffisants à l'appui d'une mise en accusation. Le même jour, il a renvoyé ce dernier devant le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine. C. Lors de l'audience tenue devant ce dernier le 6 mai 2013, B.________ - qui a comparu derrière un paravent, ne supportant pas la confrontation directe avec A.________ - a expliqué avoir dû suivre un traitement psychiatrique et psychothérapeutique jusqu'au mois de février 2013 en raison des mauvais traitements qu'il lui avait infligés. Elle souffrait encore de cauchemars et de flash-backs consécutifs aux menaces et à la violence subies. D. A l'issue de l'audience du lendemain, le Juge de police a reconnu A.________ coupable de rixe à la suite d'une bagarre au couteau à laquelle il a participé le 16 janvier 2010 avec L.________ contre C.________, ainsi que de lésions corporelles simples, menaces, séquestration et enlèvement au détriment de B.________ (ch. 7). Pour l'ensemble de ces charges, le magistrat a condamné le prénommé à une peine pécuniaire de 210 jours-amende (à CHF 30.-) avec sursis pendant deux ans (ch. 8), au versement en faveur de B.________ d'une indemnité pour tort moral de CHF 2'500.- avec intérêts à 5% l'an dès le 10 août 2010 et d'une indemnité au sens de l'art. 433 CPP de CHF 6'418.40 (ch. 9). Les frais judiciaires ont été répartis par ¼, 9/40 et 21/40 entre respectivement C.________, L.________ et A.________ (ch. 10). en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). A.________ a annoncé son appel le 17 mai 2013, soit dans le délai légal de 10 jours, le dispositif ouvert en séance publique le 8 mai 2013 lui ayant été notifié le 16 mai 2013. Le jugement intégralement rédigé a été notifié à son mandataire le 4 juillet 2013, lequel a adressé une déclaration d'appel non motivée à la Cour le 23 juillet 2013, en respectant le délai de 20 jours. Prévenu condamné, A.________ a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). L'appel, qui au demeurant respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP, est recevable. b) Aux termes de l'article 406 al. 2 let. b CPP, la juridiction d'appel peut traiter l'appel en procédure écrite, avec l'accord des parties, lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique. Tel est le cas en l'espèce et la procédure écrite a été ordonnée avec l'accord des parties.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). A.________ a déposé un mémoire d'appel motivé le 5 novembre 2014, soit dans le délai qui lui a été imparti, puis prolongé par la Cour. Ce mémoire est conforme aux exigences légales (art. 385 al. 1 CPP). Le Juge de police et le Ministère public ont renoncé à déposer des déterminations, tandis que B.________ a conclu, le 20 mars 2015, au rejet de l'appel et à la confirmation intégrale du prononcé de première instance. c) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 2. L'appelant ne met pas en cause sa condamnation pour rixe. Il conclut à son acquittement des chefs de lésions corporelles simples, menaces, séquestration et enlèvement au détriment de B.________, au rejet des prétentions civiles, à une réduction de la peine pécuniaire à 90 joursamende, à l'imputation des frais de première instance à sa charge par 1/10 et à celle de l'Etat par 17/40 et à l'allocation d'une équitable indemnité pour l'instance d'appel, les frais d'appel restant à l'Etat. 3. a) En l'espèce, le Juge de police a tenu les déclarations de la partie plaignante pour crédibles. Selon lui, la version des faits qu'elle avait relatée dans sa plainte pénale, devant le Ministère public et à ses psychothérapeutes était précise, claire, constante et cohérente. Elle était de surcroît corroborée par plusieurs photos, par l'avertissement que B.________ avait reçu de son employeur à la suite de son retard au travail le 29 août 2009, ainsi que par les témoignages déposés sous la menace des poursuites pénales prévues à l'art. 307 CP - de F.________, G.________, H.________ et I.________ qui avaient toutes fait les mêmes constatations (bleus ou autres traces de coups sur le corps de leur amie, état dépressif de cette dernière, jalousie excessive de l'appelant) et décrit les mêmes faits que ceux dénoncés par la partie civile. L'appelant considère que le Juge de police a fondé son verdict de culpabilité sur des éléments dépourvus de valeur probante. Il estime que la partie plaignante tient des propos "contradictoires" lorsqu'elle prétend n'avoir pas appelé la police sous prétexte que son téléphone portable avait été détruit au cours d'une de ses querelles avec l'appelant ou avoir présenté un hématome important sans le faire constater par un médecin, de sorte qu'elle n'était pas crédible. En outre, ses amies n'ont pas assisté aux événements incriminés et se bornent à reprendre à leur compte des déclarations inventées de toutes pièces pour nuire à l'appelant. Elles n'ont observé que des marques dont elles ignoraient la cause et leurs dépositions, dépourvues de conviction, divergent au sujet de la localisation des prétendues traces de coups. Les psychothérapeutes se bornent également à reprendre les propos tenus par leur patiente dans le cadre d'une thérapie qu'elle avait engagée non pas en raison de sa relation intime avec l'appelant, mais à la suite de l'agression sexuelle dont elle avait accusé C.________. Enfin, les photographies ont été produites en justice six mois après les faits, si bien que l'on ignore à quelle date elles avaient été prises. b) Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ce principe est violé lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 705; ATF 120 Ia 31 précité). Dans le cadre d’un appel ordinaire, il suffit que le jugement querellé apparaisse discutable ou critiquable (appréciation erronée et non forcément arbitraire des éléments ressortant du dossier), sachant que la Cour d’appel n’est pas liée par les motifs invoqués (art. 398 al. 2 et 3 CPP). En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêt TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêt TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (arrêt TF 6B_614/2012 du 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567). c) En l'espèce, les amies de la partie plaignante ont toutes remarqué des marques de coups sur le corps de celle-ci. F.________ a noté un bleu sur une cuisse. H.________ a vu un hématome sur un bras. I.________ a observé des marques sur un bras. G.________ a aperçu plusieurs petits hématomes et des marques de doigts au niveau du cou. Ces dernières traces de coups sont étayées par des photos qui permettent de distinguer des rougeurs ainsi que des égratignures audessous de l'oreille gauche; ces clichés, qui sont non seulement corroborés par le témoignage précité mais s'insèrent dans le complexe des faits incriminés, ne sauraient être écartés pour le seul motif qu'ils n'ont été produits qu'au moment du dépôt de plainte. En outre, les événements du 29 août 2009 sont corroborés par l'avertissement établi le 31 août 2009 par l'employeur de B.________ à la suite de son retard de plus d'une heure au travail. I.________ a entendu l'appelant traiter B.________ de "pute" et lui recommander de ne pas regagner leur domicile car "il ne savait pas ce qu'il était capable de lui faire". F.________ a assisté aux insultes de l'appelant à l'encontre de B.________ lorsqu'elle a déménagé. A lecture du rapport des psychothérapeutes, il apparaît que B.________ a évoqué à plusieurs reprises les gifles, les coups de pieds et de poings, ainsi que les menaces de mort dont elle a été victime de la part de l'appelant. Cela étant, il apparaît que l'ensemble des moyens de preuves se recoupent et relatent de manière identique et unanime les agissements dénoncés par B.________. Dans ces circonstances, la fiabilité des témoignages déposés sous la menace des peines prévues à l'art. 307 CP ne saurait être mise en doute en raison du seul lien d'amitié qui unit leur auteur à la partie plaignante. La crédibilité de cette dernière ne prête pas davantage flanc à la critique parce qu'elle n'a pas appelé la police ni consulté de médecin, une telle abstention s'expliquant par la crainte d'exacerber les rapports déjà conflictuels d'un couple qui, de surcroît, faisait ménage commun. Cette version convaincante des faits ne saurait être écartée au profit des déclarations laconiques, inconstantes,

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 inconsistantes et peu vraisemblables de l'appelant dont la crédibilité est de surcroît mise à mal par le témoignage de K.________ au sujet de la jeune femme qu'elle avait à une reprise aperçue quitter en larmes l'appartement de l'appelant. Sur la base d'une appréciation globale des moyens de preuves figurant au dossier, il y a lieu de retenir, à l'instar du Juge de police, dont la motivation est au besoin reprise par la Cour ici conformément à l'art. 82 al. 4 CPP, et nonobstant le fait que les actes incriminés se sont produits dans l'intimité du couple, que: - le 29 août 2009, l'appelant a enfermé B.________ dans leur appartement dont il a conservé les clés sur lui, l'empêchant de se rendre à son travail jusqu'à ce qu'elle parvienne à prendre la fuite en sautant par le balcon une heure plus tard; - le 23 décembre 2009, il lui a déclaré: "si tu as couché avec C.________, je t'égorge comme un cochon, je te tue !"; - en janvier 2010, il l'a giflée et lui a asséné des coups de poings au visage, lui causant des marques sur la joue droite; - le 12 février 2010, il lui a asséné des coups de poings ou des gifles au visage et tenté de l'étrangler au point qu'elle avait craint de s'évanouir faute de pouvoir respirer et présenté des traces d'ongles derrière l'oreille gauche; - au printemps 2010, il l'a frappée à coups de poings à la tête, de pieds dans les jambes et sur les fesses et lui a ainsi occasionné un important hématome sur la fesse droite et des difficultés à la marche. 4. a) L'appelant, qui conteste s'être rendu coupable de lésions corporelles simples, soutient que les agissements incriminés sont constitutifs de voies de fait. b) Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a) (art. 123 ch. 1 al. 1 CP). L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). Provoquer une dépression peut être qualifié de lésions corporelles (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, ch. 14 ad art. 123 CP). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique. Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes, l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide, l'ébouriffage d'une coiffure soigneusement élaborée ou encore un "entartage" et la projection d'objets durs d'un certain poids (arrêt TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015, consid. 4.2).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main. La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (cf. ATF 134 IV 189 consid. 1.3). L'infraction de lésions corporelles simples, visée par l'art. 123 CP, comme celle de voies de fait sanctionnée par l'art. 126 CP exigent l'intention. Le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 2 consid. 5a). Aux termes de l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait. c) Il est établi qu'à réitérées reprises entre les mois d'août 2009 et 2010, l'appelant a giflé et frappé son ex compagne à coups de pieds et de poings au visage ou à la tête, sur les jambes et les fesses. Il lui a en particulier marqué la joue droite en janvier 2010 et occasionné des égratignures ainsi qu'un important hématome le 12 février 2010, respectivement au printemps 2010. Il l'a étranglée, insultée, menacée, terrorisée et isolée en donnant libre cours à une jalousie qui confinait à la possession. En raison des mauvais traitements subis, elle a présenté un état dépressif. Des antidépresseurs ont dû lui être prescrits, de même qu'elle a dû se résoudre à suivre une psychothérapie dès le mois de février 2010 jusqu'au mois de février 2013. Près de trois années après les faits, elle ne supportait toujours pas la confrontation directe avec l'appelant et souffrait encore de cauchemars et de flash-backs en raison des menaces et de la violence subies. Selon ses psychothérapeutes, elle était apparue très renfermée et avait eu beaucoup de difficultés à s'extérioriser durant les premiers mois de consultation. Après la rupture du couple, elle s'était progressivement montrée plus décontractée et sûre d'elle-même. Elle avait alors commencé à parler ouvertement des coups et de l'oppression psychique subis de la part de l'appelant durant leur vie commune. Ce faisant, l'appelant a consciemment et volontairement porté de multiples atteintes à l'intégrité corporelle ainsi qu'à la santé psychique de B.________, lesquelles dépassent le stade des voies de faits pour constituer des lésions corporelles simples. Même si elle n'a été orientée vers le Centre psychosomatique ambulatoire qu'après avoir été victime de l'agression de C.________, les agissements de l'appelant présentent un lien de causalité directe avec le trouble psychique dont elle a souffert durant plusieurs années à la suite de l'oppression qu'il a exercée sur elle et de la peur que son comportement violent lui a progressivement instillée jour après jour pendant plusieurs mois. C'est par conséquent à juste titre que le Juge de police a retenu à sa charge la qualification de lésions corporelles simples intentionnelles. 5. a) L'art. 180 al. 1 CP dispose que, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêt TF 6B_598/2012 du 27.7.2012 consid. 1.1). Une menace est qualifiée de grave si

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (cf. arrêt TF 6B_598/2011 du 27.7.2012 consid. 1.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste ou d'une allusion, ou encore être exprimée par actes concluants (cf. ATF 99 IV 212 consid. 1a; arrêt TF 6B_307/2013 du 13.6.2013 consid. 5.1). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave. Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort sont considérées comme des menaces graves (cf. arrêt TF 6B_946/2013 du 10.12.2013 consid. 2.3). Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la personne visée soit effrayée ou alarmée par la menace grave. On vise ainsi une perturbation psychologique propre à entraver la liberté de former sa volonté et de s'y tenir. Il ne suffit pas que le destinataire ait conscience d'être menacé, il faut encore que la menace l'alarme ou l'effraye effectivement (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Cela implique, d'une part, qu'elle considère le préjudice annoncé comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (cf. DUPUIS ET AL., PC CP 2012, art. 180 N. 16). Il faut que l'état de frayeur ou d'alarme soit causé par la menace grave, et non pas par un autre événement (cf. Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd. 2010, p. 696). Enfin, la menace au sens de l'art. 180 CP est une infraction intentionnelle. L'auteur doit avoir eu conscience de proférer des menaces de façon à susciter objectivement la crainte ou l'effroi de la victime. Il doit en outre avoir voulu faire de telles menaces et effrayer ou alarmer le destinataire. Le dol éventuel suffit (cf. arrêt TF 6B_307/2013 du 13.6.2013 consid. 5.1). b) Le 23 décembre 2009, l'appelant s'est écrié à l'encontre de B.________ "si tu as couché avec C.________, je t'égorge comme un cochon, je te tue !". Prise isolément dans le langage courant, la menace orale de "… je t'égorge comme un cochon, je te tue" constitue une menace grave. Replacés dans le contexte d'un conflit de couple exacerbé et miné par la jalousie excessive de l'appelant, ces propos laissaient redouter qu'il finisse finalement par perdre le peu de contrôle qu'il lui restait et par porter une atteinte sérieuse sinon définitive à la santé de B.________. Le danger annoncé était objectivement grave et celle-ci n'a pu être qu'alarmée compte tenu du comportement persistant de l'appelant à son encontre. A une reprise, elle avait même du reste renoncé à regagner son domicile pour passer la nuit chez I.________ après qu'il lui avait recommandé de ne pas rentrer à la maison car il ne savait pas ce qu'il était capable de lui faire. Sur le plan subjectif, l'appelant avait la conscience et la volonté d'effrayer sa compagne d'alors, afin de la soumettre à son emprise. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction de menaces sont ainsi réalisés. 6. a) L'appelant conteste la poursuite d'office des infractions susmentionnées de lésions corporelles simples et de menaces, les protagonistes ayant fait ménage commun pendant huit mois seulement. b) Aux termes des art. 123 al. 2 ch. 5 et 180 al. 2 let. b CP, la poursuite des infractions concernées aura lieu d'office si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime, pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation. Pour que la règle soit applicable, il faut que les partenaires fassent ménage commun, c'est-à-dire qu'ils vivent dans le même logement et que leur union ait acquis une certaine stabilité plus ou moins comparable à un mariage ou un partenariat enregistré (FF 2003 p. 1758-1759), une brève aventure ne suffisant pas (cf. Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd. 2010, ch. 33 ad art. 123 CP).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 c) En l'occurrence, il est établi que le couple vivait sous le même toit et partageait une relation intime. Même s'ils n'ont fait ménage commun que pendant 8 mois, leur couple ne s'apparentait à l'évidence pas à une simple aventure au regard de l'investissement sentimental de chacun et la vie commune n'était pas d'emblée prévue pour une durée limitée. L'appelant ne saurait tirer un quelconque argument de la jurisprudence établie sur la durée de vie commune nécessaire afin d'obtenir des prestations de l'aide sociale ou permettant de déduire certains droits en matière de police des étrangers, s'agissant d'intérêts, de notions et de domaines totalement différents. L'application de la poursuite d'office est applicable en l'espèce. 7. a) L'appelant conteste l'infraction de séquestration. b) Est punissable selon l'art. 183 CP celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté (séquestration; ch. 1 al. 1er), celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne ou celui qui aura enlevé une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de seize ans (enlèvement; ch. 1 al. 2 et ch. 2). Le bien juridique protégé est la liberté de se déplacer physiquement. Dans le cas de la séquestration, la victime est retenue sans droit, alors qu'en cas d'enlèvement, elle est au contraire amenée d'un endroit vers un autre (ATF 119 IV 216 c. 2e p. 220, JdT 1995 IV 108; ATF 118 IV 61 c. 2b p. 63 et c. 3a p. 64, JdT 1994 IV 86; DELNON/RÜDY in: Basler Kommentar, Strafrecht, vol. II, 3e éd. 2013, n. 20 et 23 ad art. 183 CP). Des circonstances aggravantes au sens de l'art. 184 al. 4 CP sont réalisées lorsque la privation de liberté dure plus de dix jours (ATF 119 IV 216 précité c. 2 d et e pp. 219 ss). La séquestration est la privation de la liberté de se déplacer physiquement (TRECHSEL/FINGERHUTH in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, n. 1 ad art. 183 CP). Une séquestration est contraire au droit lorsque des circonstances justificatives font défaut. Outre les motifs justificatifs légaux des art. 14 ss CP, des autorisations entrent également en considération (DELNON/RÜDY, op. cit., n. 53 s. ad art. 183 CP). La limitation non autorisée de la liberté de mouvement consiste, selon la doctrine et la jurisprudence, dans le fait que quelqu'un est empêché de se rendre, de manière autonome, grâce à un moyen auxiliaire ou avec l'aide d'un tiers, selon son propre choix, du lieu où elle se trouve jusqu'à un autre lieu, ou de s'y faire amener (ATF 101 IV 154 c. 3b p. 160; DELNON/RÜDY, op. cit., n. 20 ad art. 183 CP). En revanche, ne réalise pas l'infraction celui qui force quelqu'un à quitter un endroit (ATF 101 IV 154 précité c. 3b p. 161). De même, il n'y a pas de limitation indue de la liberté de mouvement lorsqu'une personne ne peut absolument pas atteindre un lieu donné, ou ne peut pas l'atteindre par le chemin souhaité. Une restriction partielle de la liberté de choisir son lieu de séjour ne constitue pas une séquestration. Seule une suppression complète de cette liberté réalise l'infraction. Si une personne est forcée de quitter un lieu ou empêchée d'y accéder, elle est toutefois l'objet de contrainte au sens de l'art. 181 CP (ATF 141 IV 10 = JdT 2015 IV 233). c) Le 29 août 2009, A.________ a enfermé B.________ dans leur domicile, gardant sur lui les clés de l'appartement. Il l'a ainsi empêchée de se rendre à son travail, avant qu'elle ne parvienne à prendre la fuite en sautant du balcon du premier étage une heure plus tard, profitant d'une absence aux toilettes de son ex-compagnon. Ne se prévalant d'aucun motif justificatif, il s'est rendu coupable de séquestration au détriment de la partie plaignante. 8. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité, du fait que l'appelant conteste la peine comme conséquence des acquittements demandés et qu'il ne prend pas de conclusions subsidiaires tendant à la contestation à titre indépendant de la quotité de la peine, la Cour n'est pas tenue de revoir pour elle-même la peine prononcée par le premier juge (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015, consid. 2.2 et 2.3). Partant, la peine pécuniaire de 210 joursamende avec sursis pendant deux ans - le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.- est confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 9. Il va de même des conclusions civiles et des indemnités procédurales dont l'appelant réclame l'annulation uniquement comme conséquences des acquittements demandés. A défaut, il y a lieu de confirmer le montant de celles-ci tel qu'arrêté par le Juge de police, lequel n'est pas contesté en tant que tel. 10. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l'espèce, il ne se justifie pas de s'écarter de la répartition des frais de première instance, vu le sort de l'appel. Quant aux frais d'appel, qui comprennent un émolument (CHF 1'000.-) et les débours (CHF 200.-) pour un total de CHF 1'200.-, ils seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe sur l'ensemble de son argumentation (art. 422, 424 et 428 al. 1 CPP ainsi que les art. 35 et 43 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ]). b) Il y a encore lieu de fixer les indemnités des défenseurs d'office. Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.) (art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Me Pierre-Henri Gapany, défenseur d'office de l'appelant, fait valoir des honoraires pour CHF 3'219.- (environ 18 heures à CHF 180.-), des débours pour CHF 108.40 et la TVA par CHF 266.20, pour un total de CHF 3'593.60. Il est fait droit à ses prétentions, compte tenu du travail requis, de la nature et de la difficulté de l'affaire. Me Bruno Kaufmann, défenseur d'office de B.________, allègue avoir consacré un peu moins de 8 heures à la défense des intérêts de l'intimée (7.67h x CHF 180.-). Ses débours s'élèvent à CHF 35.40.-. Pour les mêmes motifs, il est fait droit à ses prétentions. En revanche, les frais de dossier par CHF 25.- sont retranchés. La TVA est de CHF 113.30 (8% sur CHF 1'416.-). L'indemnité totale est arrêtée à CHF 1'529.30.En application des art. 135 al. 4 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l'Etat les indemnités équitables accordées à Mes Gapany et Kaufmann, pour la procédure d'appel, dès que sa situation financière le permettra.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 la Cour arrête: I. L'appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 7 mai 2013 par le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine est confirmé dans la teneur suivante: [ch. 1 à 6 : concerne d'autres prévenus] "7. A.________ est reconnu coupable de rixe, lésions corporelles simples, menaces, séquestration. 8. En application des articles 133, 123 ch. 2 par. 5, 180 al. 2 lit. b, 183 ch. 1, 34, 42, 44, 47 et 49 CP, A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 210 jours-amende avec sursis pendant deux ans. Le montant du jour-amende est fixé à Fr. 30.—. 9. A.________ doit verser à B.________ Fr. 2'500.-- à titre d'indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l'an dès le 10 août 2010 et Fr. 6'418 .40 à titre d'indemnité de l'article 433 CPP. 10. En application des articles 421 et 426 CPP les frais (émolument : Fr. 800; débours Fr.) sont mis à la charge de A.________ par 21/40, […….]. 11. Les indemnités de défense d'office sont fixées à Fr. 9'778.60 pour Me Pierre-Henri Gapany et à […….]". II. Les frais de la procédure d'appel sont fixés à CHF 1'200.- (émolument: CHF 1'000.-; débours: CHF 200.-). Ils sont mis à la charge de A.________. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.________, Me Pierre-Henri Gapany, pour la procédure d'appel est fixée à CHF 3'593.60, TVA à 8% par CHF 266.20 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l'Etat ce montant dès que sa situation financière le permettra. L'indemnité allouée au défenseur d'office de B.________, Me Bruno Kaufmann, pour la procédure d'appel est fixée à CHF 1529.30, TVA à 8% par CHF 113.30 comprise. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l'Etat ce montant dès que sa situation financière le permettra. IV. Communication.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 19 janvier 2016/cge/cst Le Président: Le Greffier:

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