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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.09.2014 501 2013 104

29 septembre 2014·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·11,251 mots·~56 min·3

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2013 104 Arrêt du 29 septembre 2014 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juge: Catherine Overney Juge suppléant: Pascal Terrapon Greffier: Luis da Silva Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Meurtre – fixation de la peine Déclaration d’appel du 16 juillet 2013 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 17 avril 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 19 considérant en fait A. Le samedi 3 décembre 2011 à Neirivue, entre 14.40 et 14.50 heures, après une dispute concernant un récepteur Bluewin TV, A.________ a abattu son voisin de palier et bailleur, B.________, d’un coup de fusil tiré à travers la porte d’entrée du domicile de ce dernier, manquant, par la même occasion, de toucher son fils, C.________. A.________ a immédiatement quitté les lieux. Il a été interpellé par la police vers 15.00 heures devant l’auberge D.________, à Neirivue, suite à l’information donnée par le prévenu lui-même. Par jugement du 17 avril 2013, le Tribunal pénal de la Gruyère (ci-après: le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de meurtre, mise en danger de la vie d’autrui, contravention à la loi fédérale sur les armes, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 ans. Il a également ordonné un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP. Il a pris acte du passéexpédient par lequel le prévenu, d’une part, et E.________ et F.________ (enfants de la victime), d’autre part, ont trouvé un accord concernant les conclusions civiles prises par ces derniers. Les conclusions civiles prises par C.________, G.________ et H.________ (enfants de la victime) ont été partiellement admises. Les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________. Le Tribunal pénal a également ordonné le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté, compte tenu de la peine prononcée et du risque de fuite et de récidive. B. A.________ et C.________, seuls témoins directs des faits, ont une version du déroulement exact des événements qui diverge sur certains points; ces divergences n’ont néanmoins aucune incidence sur la qualification juridique des faits (cf. infra consid. 2), laquelle n’est pas contestée en appel. Les faits peuvent dès lors être résumés comme suit: Le jour du drame, entre 13.30 et 14.00 heures, A.________ a croisé C.________ (né en 1990) à qui il a proposé une bière que ce dernier aurait déclinée. Un peu plus tard dans l’après-midi, il a également croisé B.________ et un autre de ses fils, H.________, dans le couloir de l’immeuble. On ignore la nature exacte des propos échangés entre les différents protagonistes dont les versions divergent, mais tous s’accordent à dire que l’objet de la discorde était un récepteur Bluewin TV. B.________ aurait en effet réclamé avec insistance le récepteur qu’il avait prêté à A.________ quelques mois auparavant. Selon les déclarations du prévenu à ce sujet, il était tout disposé à le rendre, à condition qu’un décompte soit établi, afin de récupérer un montant qu’il estimait à 140 francs. C.________, quant à lui, affirme que, malgré de nombreuses sommations, le prévenu a toujours fait la sourde oreille. A 14.39 heures, après avoir constaté un appel en absence sur son téléphone portable, A.________ a rappelé I.________, un ami avec qui il avait rendezvous à Bulle à 15.00 heures. Alors qu’il s’apprêtait à partir pour prendre le train de 14.47 heures, à la gare située en face de son domicile, A.________ est tombé nez à nez avec son voisin de palier, B.________, et son fils, C.________, sur le pas de la porte de son appartement. Il a alors été repoussé brusquement à l’intérieur par ces deux hommes, le père, qui hurlait, ayant manifesté la ferme intention de reprendre son bien de gré ou de force. Dans l’action, le prévenu a été rudoyé par ses voisins, ce que C.________ conteste partiellement. Alors que B.________ réussissait finalement à s’emparer du récepteur litigieux dans le salon, sous les yeux de son fils qui assurait ses arrières, le prévenu est parti en direction de sa chambre, où il avait entreposé un fusil de chasse chargé et prêt à l’emploi, avant de revenir dans le salon le fusil à la main. C.________ soutient qu’il aurait alors entr’aperçu le canon du fusil et aurait immédiatement pressé son père vers l’extérieur de l’appartement. Les deux hommes seraient ensuite partis se réfugier en courant dans leur propre appartement qui est situé sur le même palier. A peine auraient-ils eu le temps de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 19 refermer la porte derrière eux, que le prévenu a tiré un coup de feu à travers la porte d’entrée qui a touché mortellement B.________ qui se trouvait juste derrière; C.________ s’en est sorti indemne car il se trouvait hors-champ, plaqué qu’il était contre le mur, hors de l’embrasure de la porte d’entrée. Selon la version des faits présentée par le prévenu en revanche, lorsqu’il est revenu dans le salon, ses voisins avaient déjà regagné leur appartement. Il serait alors sorti dans le couloir et aurait tiré un coup de feu sur la porte d’entrée de ses voisins qui se trouve sur le même palier, ignorant s’il avait touché quelqu’un. Le prévenu a ensuite jeté son arme à terre – un second coup de feu est parti tout seul à ce moment-là, ne touchant personne néanmoins –, avant de prendre la fuite, tout paniqué. A 14.49 heures, A.________ a appelé son ex-épouse, J.________, qu’il a informée de ce qui venait de se passer. Celle-ci lui a alors conseillé de se rendre à la police, conseil qu’il a décidé de suivre quelques minutes plus tard. La police a ainsi pu l’interpeler vers 15.00 heures devant l’auberge D.________, à Neirivue. A.________ a été placé en détention provisoire le jour même, puis en exécution anticipée de peine depuis le 26 juillet 2012 (DO III/6'049). C. A.________ a déposé une annonce d'appel le 18 avril 2013. Le jugement entièrement motivé lui a été notifié, par l’entremise de son mandataire, le 15 juillet 2013. Il a déposé une déclaration d'appel le 16 juillet 2013. Il conteste partiellement les faits retenus à son encontre sans toutefois remettre formellement en cause la condamnation pour meurtre et mise en danger de la vie d’autrui. En particulier, il conteste la quotité de la peine qu’il estime disproportionnée par rapport au fait qu’il n’a jamais voulu porter atteinte à l’intégrité physique de B.________. En définitive, il conclut à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de la détention déjà subie, ainsi qu’à une amende de 300 francs. En outre, il conteste la nécessité du traitement ambulatoire ordonné par les premiers juges. Pour le surplus, il réclame une indemnité de partie pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et conclut à ce que les frais de la procédure d’appel soient laissés à la charge de l’Etat. A la demande du Président, il a précisé les motifs de son appel le 19 décembre 2013. Il indique qu’il remet en cause l’appréciation qu’a fait le Tribunal pénal s’agissant du déroulement exact des faits, sur les circonstances qui ont entouré les événements, sur sa volonté ainsi que sur la quotité de la peine qui lui a été infligée et les mesures prononcées à son encontre. Il ne conteste pas les infractions de contravention à la loi fédérale sur les armes, de contravention et de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants. Il ne conteste pas non plus le jugement en tant qu’il concerne les conclusions civiles. Par courrier du 28 août 2013, le Ministère public a fait savoir qu’il ne présentait ni demande de non-entrée en matière ni appel joint. C.________, G.________ et H.________ en ont fait de même, par l’entremise de leur avocate, par courrier du 26 août 2013. D. Ont comparu à la séance du 29 septembre 2014, A.________, assisté de Me Sébastien Pedroli, ainsi que le Procureur Raphaël Bourquin au nom du Ministère public. Le prévenu a confirmé ses conclusions prises le 16 juillet 2013. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. A.________ a été entendu sur sa situation personnelle, puis la Vice-Présidente a prononcé la clôture de la procédure probatoire. Me Sébastien Pedroli et le Procureur Raphaël Bourquin ont plaidé, puis répliqué. A l’issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait usage.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 19 en droit 1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Le 18 avril 2013, A.________ a annoncé l'appel au Tribunal pénal, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 15 juillet 2013. Déposée le 16 juillet 2013, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). L’appel est ainsi recevable en la forme. b) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; CR-CPP – KISTLER VIANIN, art. 398 N 11), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). A.________ fait grief aux premiers juges de n’avoir pas donné crédit à sa version des faits, retenant celle de C.________. Il remet en cause l’appréciation du déroulement exact des faits, quant aux circonstances qui ont entouré les événements et quant à sa volonté. Il conteste la quotité de la peine qui a été prononcée par les premiers juges. Dans ce contexte, il critique également la nécessité du traitement ambulatoire ordonné par les premiers juges. En revanche, le prévenu ne remet pas à cause les prétentions civiles formulées par les parties plaignantes. Il ne conteste pas non plus sa condamnation pour meurtre, mise en danger de la vie d’autrui, contravention à la loi fédérale sur les armes, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Sur ces points, le jugement querellé est dès lors entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). c) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). Elle se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – RICHARD CALAME, art. 390 N 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). La réouverture de la procédure probatoire n'a pas été requise. La Cour ne voit aucun motif d'y procéder d'office, si ce n'est pour entendre A.________.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 19 2. A.________ allègue qu’il n’a jamais eu l’intention de tuer B.________. Il remet en cause le déroulement exact des faits retenus par le Tribunal pénal et revient sur les circonstances qui ont entouré les événements qui ont une incidence sur sa volonté. Ce faisant, il semble reprocher aux premiers juges d’avoir retenu le dol direct plutôt que le dol éventuel, ce qui ne modifie pas la qualification des infractions commises mais influence l’appréciation de la culpabilité du prévenu et, en conséquence, l’appréciation de la peine. a) Selon l’art. 12 al. 2 CP, l’élément subjectif intentionnel d’une infraction peut se présenter sous deux formes. Le code pénal distingue le dol direct et le dol éventuel. aa) Lorsque l’auteur veut la commission de l’infraction, il agit par dol direct. En d’autres termes, une infraction est intentionnelle lorsqu’elle réunit la conscience et la volonté de l’auteur, qui portent sur l’ensemble des éléments constitutifs objectifs de l’infraction. L’auteur doit agir en se représentant, donc en acceptant, une situation dans laquelle ces éléments sont réalisés (ATF 122 IV 246, consid. 3a). Il n’est pas nécessaire que l’auteur soit certain de réaliser l’infraction; il suffit qu’il la veuille, tout en considérant sa réalisation comme possible (G. JENNY, in Basler Kommentar Strafrecht I, Basel 2007 n. 39 ad art. 12 CP). En particulier pour les infractions de résultat, on peut parfaitement imaginer que l’auteur ait des doutes sur les chances de réussir (B. CORBOZ, Commentaire romand CP I, Bâle 2009, n. 56 ad art. 12 CP). Cependant, du point de vue de la volonté, l’auteur doit être fermement déterminé à agir conformément à la description de fait légale (S. TRECHSEL/ P. NOLL, Schweizerisches Strafrecht Allgemeiner Teil I, Zürich/Bâle/Genève 2004, p. 65). Selon le Tribunal fédéral, il doit prendre parti contre le bien juridiquement protégé. Ainsi, cette volonté existe lorsque la réalisation de l’état de fait légal constitue le véritable but poursuivi par l’auteur ou lui apparaît comme une condition nécessaire pour atteindre son but (ATF 130 IV 58, consid. 8.2, JdT 2004 I 486; DUPUIS/ GELLER/ MONNIER/ MOREILLON/ PIGUET/ BETTEX/ STOLL, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 7 ad art. 12). bb) Pour qu’il y ait dol éventuel, il faut tout d’abord que la réalisation de l’infraction ne soit pas certaine dans l’esprit de l’auteur, mais constitue seulement une éventualité (B. CORBOZ, n. 62 ad art. 12 CP). Le Tribunal fédéral (TF, arrêt 6B_607/2010, consid. 4.1 du 5 novembre 2010) a rappelé qu’il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (également ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; 133 IV consid. 4.1; TF, arrêt 6B_996/2009, consid. 1.1 du 15 mars 2010). cc) Pour distinguer quelle forme d’intention l’auteur avait au moment des faits, le juge s’intéresse au for intérieur du criminel; il est amené à déterminer exactement ce qui se passait dans l’esprit de l’auteur (B. CORBOZ, n. 76 ad art. 12 CP). Pour apporter la preuve de l’intention, le juge ne peut que se fonder sur des indices extérieurement constatables et sur des règles d’expérience qui lui permettent de tirer, sur la base des circonstances extérieures, des conclusions sur le contenu de la pensée et les dispositions intérieures de l’auteur (ATF 130 IV 58, consid. 8.4, ATF 134 IV 26, consid. 3.2.2). Doivent être pris en compte le degré de probabilité de la réalisation du risque, la gravité de la violation du devoir de diligence, les mobiles de l’auteur, ainsi que sa façon d’agir. b) Il faut, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement

Tribunal cantonal TC Page 6 de 19 justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le juge doit également respecter le principe de la présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, qui concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF, arrêt 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Un indice renvoie toujours avec une certaine vraisemblance à un acte ou un auteur et laisse ouverte la possibilité d'une autre solution. Tous les indices regroupés peuvent néanmoins être considérés comme une preuve à part entière, et emporter l'entière conviction en excluant tout doute raisonnable. Le principe in dubio pro reo doit ainsi être appliqué dans l'appréciation de la preuve dans son ensemble et non pas seulement sur les indices pris isolément (ZR 2007 p. 191). Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. c) Les premiers juges ont retenu (cf. décision attaquée, p. 23 s) que "A.________ est allé chercher l’arme dans sa chambre, a armé le chien tout en se dirigeant vers l’appartement de B.________. Il a vu et suivi C.________ et B.________, s’est avancé dans le couloir en direction de la porte palière de l’appartement de la famille de B.________. Bien que C.________ a eu le réflexe de claquer la porte, ce qui leur a évité d’être les deux directement atteints, A.________ n’a néanmoins pas hésité à aller jusqu’au bout de son acte et a fait feu à hauteur d’homme avec le fusil de chasse, perforant la porte, blessant mortellement

Tribunal cantonal TC Page 7 de 19 B.________ et mettant par là-même en danger la vie de C.________. Ce comportement ne correspond pas au comportement d’une personne qui souhaite faire uniquement peur, dès lors qu’il aurait à ce moment-là déjà atteint son objectif, tant C.________ et B.________ devaient être effrayés à la vue de l’arme. Par son comportement, A.________ a mis toutes les chances de son côté pour atteindre son but, comportement correspondant à celui d’une personne qui cherche à porter atteinte à l’intégrité physique, voire à la vie, de tierces personnes. Le Tribunal souligne que le premier réflexe de A.________ a été d’aller chercher cette arme, qu’il savait prête à l’emploi. Comme l’a relevé C.________ « il ne partait pas pour fuir ». Le Tribunal est convaincu qu’il a été chercher cette arme, de rage et hors de lui, dans l’intention de l’utiliser contre C.________ et B.________. A.________ était, au moment des faits, conscient de ses actes, capable d'en apprécier le caractère illicite et de se déterminer d'après cette appréciation selon les appréciations de l’expert. De plus, le Tribunal estime que A.________ avait la volonté de s’en prendre à B.________, quelle que soit l’arme utilisée, qu’il s’agisse d’un hachoir, d’une canne de hockey ou autre, comme il l’a lui-même déclaré devant le Tribunal pénal. Le Tribunal a acquis la conviction que, nonobstant ses déclarations, A.________ avait vu C.________ et B.________ regagner leur appartement et savait que tous deux se trouvaient juste derrière la porte palière de celui-ci. Le Tribunal est en outre persuadé que A.________ n’aurait pas hésité à tirer si la porte était demeurée ouverte. Le Tribunal est dès lors convaincu que A.________ voulait attenter à la vie de B.________ et considérait que cela était possible, sans en être complètement certain, en accomplissant son geste. Partant, le Tribunal retient que A.________ a agi de manière intentionnelle (dol direct de premier degré), si bien qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres formes d’intention." d) En l’espèce, il y a lieu de retenir, à l’instar des premiers juges, dont la motivation a su convaincre la Cour, que l’intention meurtrière est réalisée. Tout comme le Tribunal pénal, la Cour retient la version des faits avancée par C.________ qui est tout particulièrement crédible lorsqu’il affirme avoir entr’aperçu le fusil de chasse dont s’était muni A.________ juste avant que celui-ci ne tire un coup de feu à travers la porte palière de l’appartement de la famille de B.________. Le récit de C.________ est clair, cohérent, et précis. Le fait qu’il ait déclaré au cours de l’enquête que A.________ avait épaulé son fusil avant de tirer à travers la porte, alors que le rapport d’expertise balistique indique que le tireur tenait l’arme à hauteur de sa hanche, ne saurait affaiblir son témoignage. Cette seule imprécision n’est pas de nature à discréditer la version des faits présentée par C.________ qui, d’une manière générale, a toujours été constant dans ses déclarations, contrairement au prévenu, comme on le verra plus loin (cf. infra). D’une part, dans la mesure où tout s’est déroulé très vite et compte tenu du fait que C.________ craignait pour sa vie, cette imprécision convient d’être relativisée. D’autre part, il n’est pas impossible que A.________ ait tout d’abord épaulé son fusil, avant de changer de position de tir au dernier moment, ce qui serait compatible avec la version des faits avancée par C.________. Quoi qu’il en soit, la Cour ne voit pas pour quelle raison ce dernier, qui ne justifie d’aucune connaissance juridique particulière – et qui, de ce fait, n’était pas à même de savoir qu’un meurtre par dol éventuel est moins sévèrement réprimé qu’un meurtre par dol direct –, inventerait avoir vu le prévenu tenant son arme, sur le palier, juste avant que la porte ne soit refermée, si cela ne s’était pas passé comme il l’a relaté. A.________ critique cette appréciation qu’il estime arbitraire. Il soutient notamment que c’est arbitrairement que les premiers juges ont donné du crédit à la version des faits présentée par C.________ au détriment de la sienne. C’est occulter le fait qu’en ce qui le concerne, il a parfois travesti la réalité pour se dédouaner et que son témoignage contient des incohérences. Ainsi, lorsque sa version des faits était contredite par certains témoignages – en particulier lorsque cela le desservait –, il a régulièrement prétendu que les témoins en question mentaient (de nombreux exemples émaillent le dossier; cf. notamment : DO/3’009 lignes 100 ss; DO/3'016, lignes 314 ss; DO/3'017, lignes 368 ss et 376 ss; DO/3'018, lignes 389 ss, 393 ss, 400 ss, 406 ss et 420 ss; DO/3'021, lignes 496 ss; DO/3'027, lignes 704 ss). En définitive, la version des faits avancée par A.________, selon laquelle ses voisins avaient regagné leur appartement depuis plusieurs

Tribunal cantonal TC Page 8 de 19 minutes lorsqu’il a tiré à travers la porte d’entrée de l’appartement de la famille de B.________ qui était alors fermée, ne trouve pas d’autre ancrage au dossier que son propre témoignage qui, comme on vient de l’examiner, ne mérite aucun crédit. En tout état de cause, si A.________ avait "simplement" voulu effrayer B.________, comme il le prétend, il lui aurait suffi d’exhiber le fusil dont il venait de se munir, sans tirer de coup de feu. Le prévenu n’est dès lors pas crédible lorsqu’il affirme qu’il ne voulait tirer qu’un simple "coup de semonce" dans le dessein de "donner une bonne leçon" à sa victime le jour du drame, compte tenu du fait que, par définition, un tir de sommation a pour dessein d'intimider un adversaire et non pas de porter atteinte à l’intégrité physique de ce dernier. Or, dans le cas présent, à aucun moment le prévenu n’a tiré un coup de sommation en l’air, par exemple, ce qui aurait été apte à atteindre le but qu’il prétend s’être fixé le jour des faits, à savoir intimider la victime qui n’arrêtait pas de le harceler. Bien au contraire, il a tiré en direction des B.________ un seul et unique coup de feu qui s’est avéré mortel pour sa victime. Il a fait feu quasiment à bout portant – selon le rapport d’expertise balistique, la bouche du canon se trouvait à une distance comprise entre 2.8 et 3 mètres de la porte de l’appartement de la famille de B.________ au moment où le coup de feu est parti, étant précisé encore que le tireur devait se trouver à une distance comprise entre 3.6 et 3.8 mètres de la porte à ce moment-là (DO II/2'325 s) –, avec un fusil de chasse – soit une arme qui par définition est destinée à tuer du gros gibier –, à hauteur d’homme, sur une porte qui venait de se refermer devant lui, de sorte qu’il ne saurait prétendre qu’il ignorait que la victime et/ou l’un des membres de sa famille se trouvaient derrière. A cet égard, sa première audition par le Ministère public le 4 décembre 2011, soit le lendemain des faits, est révélatrice. A la question de savoir s’il était conscient que B.________ et son fils, C.________, avaient regagné leur appartement, le prévenu a répondu: " ils étaient effectivement dans l’appartement ou en tout cas je l’ai supposé". Avant d’ajouter, dans un second temps: "entre la dispute et le coup de feu il y a eu 20 à 30 secondes. Ils sont partis très vite" (DO/3'002, lignes 73 ss). Lors de sa seconde audition, le 23 janvier 2012, il a confirmé ses précédentes déclarations par les propos suivants: " j’admets que j’ai fortement supposé avoir touché B.________ en tirant dans la porte" (DO/3'026, lignes 683 s). Dès lors, la Cour a acquis la conviction que A.________ était parfaitement conscient que la victime se trouvait derrière la porte au moment où il a tiré le coup de feu qui s’est avéré fatal à B.________, ce nonobstant ses dénégations. On en veut pour preuve la teneur des conversations téléphoniques qu’il a eues avec son ex-femme le jour des faits – il a appelé J.________ trois fois à quelques minutes d’intervalle, à savoir à 14.49 heures, 14.53 heures et 14.55 heures (DO/2'049) –, quelques instants seulement après le drame, juste avant qu’il ne se rende de son propre gré à la police. Interrogée à ce sujet, le même jour, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, J.________ a déclaré à la police que A.________ l’avait appelée aux alentours de 15.00 heures en début d’après-midi, tout paniqué. Il lui a alors confié qu’il venait d’avoir une altercation avec B.________ et "qu’il avait tiré à travers sa porte" (DO/2'096, lignes 45-46). A.________ a ensuite demandé à son ex-épouse de téléphoner à C.________ afin de savoir comment se portait son père (DO/2'096, lignes 47-48), preuve qu’il était conscient d’avoir touché ce dernier et non pas son fils. J.________ a par la suite confirmé ses déclarations à la police, le 13 janvier 2012, lors d’une seconde audition (DO/2'102), et devant le Procureur, le 13 mars 2012 (DO/3'060). Les circonstances qui ont amené A.________ à entreposer une arme, chargée et prête à l’emploi, chez lui interpellent également. Les explications de ce dernier, selon lesquelles son ami K.________ lui aurait confié cette arme de peur de faire une bêtise, ont été contredites par celui-ci. En effet, K.________ a déclaré à la police qu’il avait effectivement prêté son fusil de chasse à A.________, non pas parce qu’il était habité par une quelconque idée suicidaire, mais après que ce dernier lui ait confié qu’il se sentait menacé par B.________ (DO/2'147 s; DO/3'053, lignes 101 ss). Par surabondance de motifs, il a pu être établi au cours de l’enquête que c’est bel et bien A.________ qui a chargé le fusil – son ADN a été retrouvé sur les douilles qui se trouvaient

Tribunal cantonal TC Page 9 de 19 dans la chambre du canon du fusil de chasse (DO/2'049) – et non pas K.________, contrairement à ce que le prévenu avait prétendu dans un premier temps (DO/3017, lignes 376 ss; DO3’056, lignes 191 ss notamment). Enfin, la présence d’une croix griffonnée sur la lettre de résiliation du contrat de bail que lui avait adressée B.________ dans le courant du mois d’octobre 2011 (DO/2'081) est un autre élément troublant, ce d’autant que les explications fournies par le prévenu à ce propos n’ont, une fois encore, aucune consistance. En effet, A.________ s’est borné à nier être l’auteur de cette croix – esquissée au crayon –, tout en émettant l’hypothèse qu’il pourrait s’agir de l’œuvre de l’un de ses invités lors d’une soirée arrosée entre amis (DO/2'076; DO/3'009, lignes 89 ss). L'ensemble de ces éléments forme un faisceau d'indices concordants permettant à la Cour de retenir avec une vraisemblance confinant à la certitude que c’est avec conscience et volonté que le prévenu a donné la mort à sa victime. On doit conclure que le prévenu n’a pas seulement accepté la mort de sa victime pour le cas où elle se produirait mais qu’il a bien cherché à la tuer. Le dol simple doit ainsi être retenu et non le dol éventuel. La version des faits retenue par le Tribunal pénal ne prête ainsi pas le flanc à la critique. Il n’y a dès lors pas de place pour d’éventuels doutes sérieux et insurmontables (art. 10 al. 3 CPP) qui seraient de nature à faire bénéficier l’appelant du principe in dubio pro reo (RFJ 2009 p. 150; TF, arrêt 6B_185/2011 du 22 décembre 2011 consid. 4; CR CPP-Verniory, art. 10 N 47). Il faut donc admettre avec les premiers juges que A.________ s’est bel et bien rendu coupable de meurtre par dol direct, ce malgré ses dénégations. 3. A.________ conteste la quotité de la peine prononcée en première instance qu’il juge trop sévère. En bref, il soutient que certains éléments n'auraient pas été suffisamment pris en compte et que leur influence sur sa culpabilité n’auraient pas été indiquée. En définitive, il invoque implicitement une violation de l'art. 47 CP. a) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur, et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Sur le plan subjectif, il prendra aussi en considération l'éducation reçue, la formation scolaire et professionnelle et les condamnations antérieures, ainsi que la persistance à commettre des infractions. Il examinera, en outre, la situation personnelle de l'auteur au moment du jugement. Sur ce plan, sont importants l'intensité de la volonté délictueuse, les mobiles de l'auteur et la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il lui aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer (ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées; ATF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération, et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète. https://www.swisslex.ch/AssetDetail.mvc/Show?assetGuid=8189eada-0e1f-48f7-9484-aa991b3e0e6f&SP=22|42qezu#cons_5_4

Tribunal cantonal TC Page 10 de 19 Lors de la fixation de la peine, le juge doit également tenir compte des circonstances atténuantes énumérées à l’art. 48 CP et de la circonstance aggravante du concours prévue à l’art. 49 CP. Selon l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (ATF 107 IV 98 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_94/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.2). Le seul fait qu'un délinquant a passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid.1.1 et 6B_84/2012 du 5 juillet 2012 consid. 2.2). En revanche, des aveux impliquant le condamné lui-même et sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu être confondus, exprimés spontanément et maintenus malgré des pressions importantes exercées contre l'intéressé et sa famille, peuvent manifester un repentir sincère (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). La bonne collaboration à l'enquête peut, par ailleurs, même lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP. Selon l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation (Asperationsprinzip) est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, les peines doivent être prononcées de manière cumulative (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). b) En l'espèce, la situation personnelle du prévenu peut être résumée comme suit (cf. jugement attaqué, p. 41 s; PV de ce jour). Il est né en 1964 à Lausanne. Il est divorcé et n’a pas d’enfants. Il ne justifie d’aucune formation professionnelle achevée, mais a toujours exercé le métier de plâtrier-peintre qu’il a appris sur le tas. Il est orphelin. Il dit avoir eu une enfance difficile et malheureuse. Très tôt, jeune adulte à peine, il est tombé dans l’alcoolisme. Sa consommation d’alcool l’a amené au fil des années à être hospitalisé à plusieurs reprises pour des états d’intoxications aigües. Il consommait également sporadiquement du haschich. Il souffre de douleurs lombaires, ainsi que d’une pathologie cardiaque, depuis de nombreuses années. Il est actuellement en exécution de peine aux Etablissements pénitentiaires de L.________. Depuis son incarcération, il est sevré à l’alcool. Ses douleurs lombaires, ainsi que sa pathologie cardiaque, sont toujours présentes. Il est suivi médicalement. c) A.________ est reconnu coupable de meurtre, mise en danger de la vie d’autrui, contravention à la loi fédérale sur les armes, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. En raison des infractions retenues et du concours (art. 49 CP), le prévenu encourt une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à 20 ans.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 19 Sa culpabilité est lourde, voire très lourde. Même à suivre sa ligne de défense, A.________ a, tout au plus, été victime d’une violation de domicile et de voies de faits. Or, dans un tel contexte, il n’a pas hésité, sous couvert d’une altercation presque banale de la vie courante – qu’il qualifie d’agression sur sa personne et qu’il tente d’amplifier pour se dédouaner –, à ôter la vie à B.________, mettant la vie du fils de ce dernier en danger par la même occasion. Il n’a pas hésité une seule seconde à commettre l’irréparable, cédant à son envie subite de se faire justice ou de se faire respecter. Son acte est ainsi non seulement totalement disproportionné, mais bien plus encore, il est injustifiable. Il est d’autant plus injustifiable que, lorsque le prévenu est allé chercher le fusil de chasse, chargé et prêt à l’emploi, qu’il entreposait dans sa chambre, l’agression dont il se dit victime était terminée et que les B.________ étaient en train de regagner leur appartement. En résumé, A.________ n’a fait que des mauvais choix. Alors qu’il aurait pu saisir les autorités compétentes en temps voulu, si, comme il le prétend, son bailleur et voisin bafouait systématiquement ses droits, il a laissé ses rapports avec ce dernier se détériorer inexorablement jusqu’à un point de non retour. Alors qu’un simple appel à la centrale téléphonique de la police aurait suffi à désamorcer une situation conflictuelle le jour du drame, le prévenu a choisi de prendre la vie de la personne qui, selon lui, l’a agressé le premier, se posant lui-même en victime. Alors qu’une simple empoignade ou des explications plus musclées auraient pu, suivant le contexte, trouver une justification, l’intéressé a choisi d’éliminer définitivement son problème. Son mobile est ainsi incompréhensible et échappe à tout entendement. Il révèle en outre le caractère d’une personne qui méprise totalement la vie humaine et qui, par deux fois déjà, a donné la mort, sans motif particulier. En effet, s’agissant de ses antécédents judiciaires, on relèvera que A.________ a notamment été condamné par le Tribunal criminel du district de Nyon à cinq ans et demi de réclusion pour meurtre le 11 juillet 1997 (DO I/1'042 ss). La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette condamnation le 27 août 1997, tout en soulignant la mansuétude des premiers juges, estimant que la peine qui a été infligée à A.________ était clémente (DO I/1'073 ss). En bref, celui-ci avait alors tué sa victime à mains nues, faisant montre d’une rare barbarie. Néanmoins, sa responsabilité était fortement diminuée en raison notamment d’un taux d’alcoolémie important au moment des faits. Bien que le contexte soit différent dans l’affaire qui nous occupe aujourd’hui, il y a néanmoins lieu de souligner que, dans les deux affaires, le prévenu a donné la mort à ses victimes après avoir essuyé des attaques, respectivement des vexations. Il s’agit là, conformément à l’art. 47 CP, indiscutablement d’un élément défavorable, nonobstant l’avis contraire de la défense. On soulignera également, à l’instar des premiers juges, que la volonté de l’appelant de s’amender est toute relative. Certes, A.________ s’est rendu de sa propre initiative à la police. Certes également, il a vraisemblablement été victime d’une violation de domicile et de voies de faits. Certes encore, sa collaboration au cours de l’instruction ne saurait être qualifiée de mauvaise. Il a aussi manifesté des regrets et a présenté des excuses à la famille de la victime. Toutefois, il n’a cessé de marteler tout au long de la procédure, et en appel à présent, qu’il souhaitait "simplement" effrayer la victime qui l’avait agressé en premier, de sorte qu’il s’est senti légitimé à agir comme il l’a fait, n’hésitant pas à se poser lui-même en victime. Dans ces circonstances, force est de constater que ses capacités d’introspection semblent ténues. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en particulier de la gravité des faits, de l’attitude de déni, du mobile qui échappe à tout entendement, de la disproportion manifeste entre les vexations – respectivement les infractions – subies par le prévenu et les actes qu’il a commis, et au vu de son grave antécédent de 1997, une peine privative de liberté de l'ordre de 14 ans est indiquée comme peine de base pour sanctionner les agissements de A.________.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 19 d) Comme cela vient d’être examiné, la culpabilité de A.________ doit être qualifiée de lourde, à très lourde. Sa faute convient toutefois d’être atténuée en raison, d’une part, du trouble de la personnalité dont il souffre et, d’autre part, de sa dépendance à l’alcool qui a été qualifiée de sévère par le Dr M.________ dans son rapport d’expertise psychiatrique établi le 3 avril 2012 (DO I/4'035 ss). Ces éléments justifient dès lors une légère diminution de sa responsabilité pénale. Ceci étant, nonobstant l’avis contraire de l’appelant exprimé ce jour en audience, son alcoolisation ne saurait justifier une quelconque diminution supplémentaire de sa responsabilité dans la mesure où son taux d’alcoolémie était relativement faible au moment des faits – entre 0,96 ‰ et 1,06 ‰ (DO/4'040) – et dès lors que cet élément a déjà été pris en considération pour admettre une responsabilité pénale légèrement diminuée. e) S’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la Cour, à l’instar du Tribunal pénal, n’en retient aucun. S’il y a lieu d’admettre que le prévenu a vraisemblablement été victime d’une violation de domicile, ainsi que de voies de faits, de telles infractions ne constituent pas des circonstances atténuantes au sens de la disposition précitée. En tout état de cause, les infractions en question ne sont pas propres à justifier une réaction telle que celle qui s’est produit qui est totalement disproportionnée par rapport aux attaques prétendument subies par le prévenu. Comme il a été relevé ci-dessus, le prévenu s’est dénoncé spontanément, il a collaboré à l’enquête et a reconnu les faits. Cela ne démontre pas encore un repentir sincère dès lors que les preuves contre lui étaient accablantes et qu’il n’était pas possible qu’il échappe à une sanction. Il en va de même de sa conduite exemplaire en détention: le bon comportement en détention ne revêt pas d'importance particulière dans la fixation de la peine dès lors qu'une telle attitude correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (TF, arrêt 6B_99/2012 consid. 4.6 du 14 novembre 2012). f) L’appelant se prévaut encore d’un certain nombre d’éléments à sa décharge. Il fait notamment valoir pêle-mêle qu’il a été agressé le premier, que cette agression a été largement minimisée par les premiers juges, que B.________ était un véritable despote et qu’il faisait vivre un véritable calvaire à son entourage, en particulier à ses locataires. En l’espèce, aucun de ces éléments factuels ne constitue une circonstance atténuante au sens strict (cf. supra ATF 136 IV 1 notamment). Ceci étant, la Cour en a tenu compte lors de l’examen de la culpabilité du prévenu sous l’angle de l’art. 47 CP. En effet, à n’en pas douter, le prévenu a accumulé une importante frustration en raison du harcèlement subi par B.________, qualifié de caractériel par son fils C.________, frustration qui a explosé dans une rage intense lorsque B.________ et C.________ se sont engouffrés dans son appartement pour prendre le modem alors qu’il s’apprêtait à prendre le train. Cette frustration ne justifiait toutefois pas que le prévenu s’empare de son fusil chargé et surtout tire en direction de ses agresseurs. Pour le surplus, s’agissant plus particulièrement de l’attitude générale de la victime vis-à-vis du prévenu, aucun élément au dossier ne permet d’établir que B.________ était systématiquement méprisant à l’égard de A.________, comme celui-ci le soutient. Quoi qu’il en soit, même à admettre l’assertion du prévenu, sa réaction est tellement disproportionnée qu’une diminution supplémentaire de la peine dans le cadre de l’art. 47 CP ne trouve aucune justification, nonobstant l’avis contraire de la défense. g) Au vu de l’ensemble de ce qui précède, compte tenu notamment de la lourde, à très lourde, culpabilité du prévenu et du fait que sa responsabilité était légèrement diminuée au moment des faits, la Cour estime qu’une peine privative de liberté de 12 ans est adéquate pour sanctionner ses agissements. Une telle sanction est adaptée à sa faute, à ses antécédents, à son http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-IV-1%3Ade&number_of_ranks=0#page1

Tribunal cantonal TC Page 13 de 19 mobile, ainsi qu’à sa situation personnelle. Du reste, elle demeure dans la première moitié de l'échelle des peines entrant en considération (5 à 20 ans de privation de liberté; art. 40 et 111 CP). Il s'ensuit le rejet de ce grief. 4. A.________ conteste le traitement ambulatoire ordonné par les premiers juges, auquel il avait pourtant initialement consenti (cf. PV des 16 et 17 avril 2013, p. 48). S’agissant des mesures thérapeutiques à entreprendre, les premiers juges ont retenu ceci (cf. décision attaquée, ch. 12, let. d, p. 55): " Le Tribunal se rallie à l'avis de l’expert en vue de diminuer au maximum le risque de récidive et partant, soumet A.________ à un traitement ambulatoire durant sa détention. S’agissant des suites de la détention, le Tribunal fait également siennes les conclusions de l’expert et invite le service compétent à examiner, le moment venu, si un traitement institutionnel et une mesure de protection de l’adulte se justifient." a) Aux termes de l’art. 63 al. 1 CP, l'auteur souffrant d'un grave trouble mental, de toxicodépendance ou d'une autre addiction et ayant commis un acte punissable en relation avec cet état, pourra bénéficier d'un traitement ambulatoire en lieu et place d'un traitement institutionnel, s'il est à prévoir que cette mesure évitera le risque de récidive. Ainsi, cette disposition pose trois conditions cumulatives permettant au juge d’ordonner un traitement ambulatoire au lieu d’un traitement institutionnel. Il s’agit de conditions analogues à celles de mesures prévues aux art. 59 et 60 CP, à une exception près: un traitement ambulatoire peut également être prononcé si l’auteur a commis une contravention (PETIT COMMENTAIRE CP, art. 63 N 2). Le traitement ambulatoire peut être ordonné aussi bien pendant, qu'à la place ou après l'exécution d'une peine privative de liberté. Aux termes de l'art. 63 al. 2 CP, si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Au vu de cette suspension conditionnelle particulière de l'exécution de la peine, le juge a la possibilité d'ordonner une assistance de probation et d'imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement, conformément aux art. 93 à 95 CP (Petit commentaire CP I, ad art. 63 N. 8 ss). Selon la jurisprudence, la suspension de l'exécution de la peine se justifie lorsque celle-ci empêche l'accomplissement du traitement ou amoindrit notablement ses chances de succès. Il n'est toutefois pas nécessaire, pour qu'une suspension soit possible, que le traitement pendant l'exécution soit totalement impossible ou dépourvu de chances de succès (ATF 129 IV 161 consid. 4.1; ATF 124 IV 246 consid. 2b; ATF 120 IV 1 consid. 2b). Le juge doit prendre sa décision en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce, en particulier des chances de succès du traitement, des effets que l'on peut escompter de l'exécution de la peine, ainsi que du besoin ressenti par le corps social de réprimer les infractions (ATF 129 IV 161 consid. 4.1; ATF 124 IV 246 consid. 2b; ATF 120 IV 1 consid. 2c). b) En l’espèce, une expertise psychiatrique a été mise en œuvre pour permettre d'apprécier en toute connaissance de cause la situation du prévenu. Cette expertise a été confiée au Dr M.________ – le prévenu ne prétend d’ailleurs pas que cet expert ne disposait pas des connaissances médicales suffisantes pour procéder à la mission d’expertise qui lui a été confiée –, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie auprès du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML). Le Dr M.________ a établi un rapport circonstancié de 14 pages le 3 avril 2012 (DO I/4'035 ss). L'expertise psychiatrique contient notamment un compte-rendu complet des deux entretiens que l’expert a eus avec le prévenu dans l’enceinte de la prison de N.________, ainsi qu’un condensé https://www.swisslex.ch/LawDetail.mvc/Show?normalizedReferences=CH%2F311.0&SP=8|eq542h

Tribunal cantonal TC Page 14 de 19 de l’entretien téléphonique qu’il a eu avec le médecin traitant de ce dernier. Ce rapport retrace ainsi une anamnèse complète et détaillée du prévenu. Cette anamnèse comprend notamment des éléments biographiques, un rappel des faits qui lui sont reprochés et fait état du diagnostic posé par l’expert. Il comporte in fine des conclusions claires et dûment motivées. Le rapport est bien structuré, de sorte qu’il n’est pas possible d’admettre qu’il ne suit pas une méthodologie. L'expert a décrit précisément le résultat de ses observations et des évaluations auxquelles il a procédé. Son rapport comporte une discussion de l'ensemble des renseignements recueillis et une appréciation motivée des diagnostics retenus, des possibilités de soins ainsi que du risque de récidive que présente le prévenu. Il n'existe en l'occurrence aucun motif pertinent de s'écarter de l'expertise du Dr M.________, ceci d'autant plus que cette expertise répond à des questions dont les réponses demandent des connaissances particulières que ne possède pas le juge pénal et que ses conclusions, relatives notamment à la nécessité d'une mesure de traitement des addictions, sont confirmées par son médecin traitant, le Dr O.________, qui a suivi le prévenu depuis son premier passage à l’hôpital P.________ en 2005 qui faisait suite à un coma éthylique avec intoxication à 7,44 ‰ qui aurait alors pu lui être fatale (DO I/4'039). S’agissant du contenu du rapport à proprement parler, l'expertise psychiatrique du 3 avril 2012 pose très clairement les diagnostics d’un trouble de la personnalité mixte – avec traits dyssociaux et immatures –, ainsi qu'une dépendance à l'alcool – sévère et continue selon l’expert – et un état d'intoxication à ce produit de niveau peu élevé au moment des faits, soit un taux d’alcoolémie compris entre 0,96 et 1,06 ‰ (DO I/4'040 et 4'042). L’expert se prononce également clairement sur le risque de récidive que présente le prévenu en raison d'un risque élevé de rechute dans l'alcoolisme ainsi que sur le lien de causalité entre l'alcoolisme et les faits poursuivis. En effet, selon le Dr M.________, " les éléments déterminants qui ressortent de son cas particulier sont constitués d'un antécédent d'homicide, d'un défaut d'intégration sociale chronique et d'un alcoolisme constant et gravissime. Ces trois éléments peuvent faire craindre un nouveau passage à l'acte violent à l'égard d'autrui, mais il faut, a contrario, prendre en considération le fait que l'expertisé ne présente pas une personnalité fondamentalement agressive ou antisociale. Il n'existe habituellement pas chez lui de volonté constante de nuire à autrui. En fin de compte, le risque de récidive d'actes de violence peut être considéré comme moyen, c'est-à-dire, bien supérieur à la moyenne de la population, sans pour autant atteindre un niveau de sévérité très élevé. Au regard du constat de ce risque de récidive, des mesures préventives doivent être proposées. Le trouble de la personnalité que présente l'expertisé n'est pas « guérissable », mais il peut être amélioré avec l'aide d'une psychothérapie régulière. Une mesure institutionnelle n'apporterait pas de bénéfices supplémentaires à cette prise en charge, pour cette pathologie. Concernant la dépendance de l'expertisé à l'alcool, elle constitue un facteur indirect de récidive et doit donc faire l'objet d'une prise en charge. Pour éviter que l'expertisé ne rechute dans cette dépendance dès sa sortie de prison, il est souhaitable qu'une prise en charge institutionnelle soit mise en place et qu'elle assure une période intermédiaire entre l'incarcération et la remise en liberté. Elle devra permettre l'intégration de l'expertisé dans une structure de soins ambulatoires qui elle-même devra garantir une surveillance biologique de l'abstinence" (DO I/4'044). En définitive, l’expert préconise un traitement, lequel devra consister en un placement dans un établissement pour personnes alcoolo-dépendantes et se poursuivre par un suivi psychiatrique ambulatoire à long terme. D’une part, le Dr M.________ précise qu’un traitement ambulatoire peut être débuté durant l'exécution de la peine de l'expertisé et poursuivi à long terme au-delà de la libération. D'autre part, un traitement institutionnel au sens de l'art. 60 CP est nécessaire après l'exécution de la peine et avant que l'expertisé ne soit remis en liberté. Ce traitement résidentiel est indispensable pour diminuer le risque de récidive. Il pourra être exécuté dans un établissement spécialisé dans la prise en charge des personnes alcoolo-dépendantes. L’expert estime en

Tribunal cantonal TC Page 15 de 19 revanche qu’une mesure d'internement n'apparaît pas nécessaire et la peine assortie des mesures préconisées apparaît suffisante pour écarter de façon significative le danger de commission de nouvelles infractions du même genre (DO I/4'047 s). Il résulte de ce qui précède que, sur la base d'une appréciation globale, prenant notamment en considération la gravité des infractions pour lesquelles le prévenu a été déclaré ce jour coupable, en particulier sa condamnation pour meurtre, les diagnostics posés par l'expert, ses antécédents, sa dépendance sévère à l'alcool qui, selon l’expert, constitue un facteur indirect propre à augmenter un risque de récidive jugé moyen, un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 est une mesure nécessaire et adéquate. Il s’ensuit le rejet de ce grief, ce qui scelle le sort de l’appel du prévenu dans son ensemble. 5. L’appel est ainsi rejeté. A.________ succombant dans la procédure, il ne saurait prétendre à une indemnité équitable au sens des art. 429 al. 1 et 436 al. 1 CPP. 6. Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à 6'205 fr. 90, soit un émolument de 3’000 francs ainsi que les débours effectifs par 3'205 fr. 90 (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ), hors frais afférents à la défense d’office. a) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). En l'espèce, Me Sébastien Pedroli a été désigné défenseur d’office de A.________ dès le 4 décembre 2011 par ordonnance du Ministère public du 12 décembre 2011 (DO III/7'002 s). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de 180 francs. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, la photocopie étant comptée à 40 centimes, montant qui peut être réduit lorsque de nombreuses photocopies peuvent être réalisées ensemble (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de 2 fr. 50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de 15 francs (RFJ 2005 p. 88). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans une procédure, la rémunération du défenseur d'office (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, N 1756). Il est reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté, ce qui peut amener à réduire le nombre d'heures allégué par le mandataire d'office (dans ce sens: RJN 2003 p. 263, consid. 2a). Par ailleurs, seules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure pénale; dans ce contexte, l'avocat doit veiller au respect du principe de la

Tribunal cantonal TC Page 16 de 19 proportionnalité (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle 2005, N 5 ad § 109). D'une part, on doit exiger de sa part qu'il soit expéditif et effectif dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives (CR LLCA–VALTICOS, art. 12 N 257). D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (FELLMANN, Berner Kommentar, N 426 ad art. 394 CO ; RFJ 2000 p. 117 consid. 5). En l’espèce, sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Sébastien Pedroli et retient qu’il a consacré utilement 23.75 heures à la défense de son mandant, honoraires comprenant le temps consacré à la séance de ce jour. Aux honoraires d’un montant de 4’275 francs (23.75 x 180 Fr/h) s’ajoutent 274 fr. 20 pour les débours et 363 fr. 95 pour la TVA. L’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Sébastien Pedroli, pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 4'913 fr. 15. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat ce montant dès que sa situation financière le permettra.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 19 la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, les chiffres 2 et 3 du jugement rendu le 17 avril 2013 par le Tribunal pénal de la Gruyère sont confirmés dans la teneur suivante: 2. En application des art. 19, 40, 47, 48a, 49, 51, 105, 106, 111 et 129 CP, 34 al. 1 lit. d LArm, 19 al. 1 et 19a aLStup, A.________ est condamné: - à une peine privative de liberté de 12 ans, sans sursis, sous déduction de la détention avant jugement subie dès le 3 décembre 2011; - à une amende de Fr. 300.-. 3. En application des art. 56 et 63 CP, A.________ est soumis à un traitement ambulatoire, à suivre en cours de détention. Pour le surplus, il est pris acte de l’entrée en force du jugement rendu le 17 avril 2013 par le Tribunal pénal de la Gruyère qui a la teneur suivante: " 1. A.________ est reconnu coupable de meurtre, mise en danger de la vie d’autrui, contravention à la LF sur les armes, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. 2. […] 3. […] 4. En application des art. 97 et 109 CP ainsi que 319 et 329 CPP, la procédure pour vol d’importance mineure, violation de domicile et dommages à la propriété, ouverte à l’encontre de A.________, est classée. 5. En application de l’art. 69 CP, le fusil de chasse de marque ALALI, le revolver ainsi que les deux cartouches calibre 12 sont confisqués et seront détruits. Le passeport au nom de A.________, le téléphone de marque NOKIA avec carte SIM, les 8 tickets de transport, le sachet contenant divers documents, la clé USB et le répertoire d’adresses sont restitués à A.________. Le téléphone de marque SONY ERICSSON, le pullover, la chaussette et les jeans portés par C.________ sont restitués à ce dernier. 6. Conclusions civiles A. E.________ Il est pris acte de la convention conclue entre E.________ et A.________. Partant: I. A.________ se reconnait débiteur et doit immédiat paiement à E.________ de la somme de Fr. 20'000.- (vingt mille francs) à titre de réparation du tort moral, avec intérêt à 5% l’an dès le 3 décembre 2011. II. Eu égard à ce qui précède, E.________ déclare retirer sa plainte pénale.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 19 III. Un exemplaire de la présente convention est communiqué au Tribunal pénal de la Gruyère par le conseil de E.________, pour information. IV. Le for juridique de la présente convention est à Fribourg. Le droit suisse est applicable. B. F.________ Il est pris acte de la convention conclue entre F.________ et A.________. Partant: I. A.________ se reconnait débiteur et doit immédiat paiement à F.________ de la somme de Fr. 20'000.- (vingt mille francs) à titre de réparation du tort moral, avec intérêt à 5% l’an dès le 3 décembre 2011. II. Eu égard à ce qui précède, F.________ déclare retirer sa plainte pénale. III. Un exemplaire de la présente convention est communiqué au Tribunal pénal de la Gruyère par le conseil de F.________, pour information. IV. Le for juridique de la présente convention est à Fribourg. Le droit suisse est applicable. C. C.________, G.________ et H.________ Les conclusions civiles formulées par C.________, G.________ et H.________ sont partiellement admises. Partant: I. A.________ est le débiteur de C.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de Fr. 50’000.- , avec intérêts à 5% l’an dès le 4 décembre 2011, à titre de réparation de son tort moral. II. A.________ est le débiteur de G.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de Fr. 30'000.- , avec intérêts à 5% l’an dès le 4 décembre 2011, à titre de réparation de son tort moral. III. A.________ est le débiteur de H.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de Fr. 40'000.- , avec intérêts à 5% l’an dès le 4 décembre 2011, à titre de réparation de son tort moral. Il est pris acte du passé-expédiant de A.________ s’agissant des points IV et V des prétentions civiles formulées par C.________, G.________ et H.________. Partant: IV. A.________ est le débiteur de C.________, G.________ et H.________ et leur doit immédiat paiement du montant de Fr. 6'514.40 (six mille cinq cent quatorze francs suisses et quarante centimes) à titre de remboursement des frais funéraires de B.________. V. Il est donné acte de leurs réserves civiles à C.________, G.________ et H.________ pour le surplus. 7. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à Fr. 15'000.- pour l'émolument de justice et, en l'état, à Fr. 83'115.15 pour les débours, soit Fr. 98'115.15 au total. L'indemnité allouée au défenseur d'office s'élève à Fr. 22'514.10, montant compris dans les débours. 8. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 3 jours de peine privative de liberté (art. 105 al.1, 106 al.2 CP)."

Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à 6'205 fr. 90 (émolument: 3’000 francs; débours: 3'205 fr. 90, hors frais de défense d’office). L’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Sébastien Pedroli, pour la procédure d’appel est fixée à 4’913 fr. 15, TVA par 363 fr. 95 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat ce montant dès que sa situation financière le permettra. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent sa notification (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 29 septembre 2014/lda Président Greffière

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