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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 14.09.2012 501 2012 95

14 septembre 2012·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·2,568 mots·~13 min·3

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal Kantonsgericht CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________ 501 2012 95 Arrêt du 14 septembre 2012 COUR D'APPEL PÉNAL COMPOSITION Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Catherine Faller PARTIES A.________, demandeur, représenté par Me Catherine Morf, avocate contre Préfet du district B.________, défendeur OBJET Demande de révision Demande du 30 juillet 2012 tendant à la révision de l’ordonnance pénale du 5 janvier 2012 rendue par le Préfet du district B.________

- 2 considérant e n fait A. Le 22 décembre 2011, la police cantonale a dénoncé A.________ pour avoir dépassé de 23 km/h la vitesse maximale signalée de 50 km/h, à l’intérieur d’une localité. Ce dernier circulait à une vitesse de 78 km/h sur la route de C.________, à D.________. Par décision du 3 janvier 2012, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a prononcé le retrait du permis de conduire pendant un mois à l’encontre de A.________. Par ordonnance pénale du 5 janvier 2012, le Préfet du district B.________ (ci-après: le Préfet) a reconnu A.________ coupable d’une violation des règles de la circulation routière (dépassement de la vitesse autorisée). Il l’a condamné à une amende de 500 francs et aux frais de procédure par 82 francs, montant dont s’est acquitté ce dernier. B. Interpellée par A.________, la Commune de D.________ (ci-après: la Commune) l’a informé, par courrier du 3 mai 2012, que, suite à une remarque du Service des ponts et chaussées, elle devait déplacer le panneau de signalisation 50 km/h situé à la sortie du village en direction C.________, à l’endroit initialement autorisé, mais qu’elle avait à ce jour tardé à le faire. C. Par courrier du 15 mai 2012 adressé au Préfet, A.________ lui a demandé d’annuler « sur reconsidération » l’ordonnance du 5 janvier 2012, aux motifs que la signalisation routière de vitesse maximale 50 km/h située à la sortie du village de D.________ direction C.________ n’était pas conforme aux exigences légales et que cette situation irrégulière était confirmée par la Commune de D.________ dans son courrier du 3 mai 2012. Il a ajouté que la signalisation litigieuse se trouvait dans une zone légalisée à 80 km/h et qu’elle ne répondait à aucun besoin de sécurité. D. Par courrier du 24 mai 2012, le Préfet a indiqué qu’il n’était pas en mesure de traiter la requête de A.________, le délai de recours étant échu, et qu’il signalerait au Service des ponts et chaussées l’irrégularité de la signalisation en question. Le 5 juin 2012, A.________ a réitéré sa demande de reconsidération au Préfet invoquant un réexamen au sens des art. 410 ss CPP. Par courrier 11 juillet 2012, le Préfet l’a invité à adresser sa demande de révision à la Cour d’appel pénal, autorité compétente en la matière. E. Le 30 juillet 2012, A.________, par l’intermédiaire de sa mandataire, a déposé à la Cour d’appel pénal une demande tendant à la révision de l’ordonnance du 5 janvier 2012. F. Invité à se déterminer sur la demande de révision, le Préfet a conclu par courrier du 14 août 2012 à l’admission de celle-ci et à l’annulation de l’ordonnance litigieuse. A l’appui de ses conclusions, il a expliqué que les faits et moyens de preuve ressortant de la demande de révision lui étaient inconnus au moment où il avait prononcé l’ordonnance pénale.

- 3 e n droit 1. a) En application de l’art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 85 al. 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (ci-après: LJ), la Cour d’appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision. Celles-ci doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel (art. 411 al. 1 CPP) et, hormis celles fondées sur l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP, elles ne sont soumises à aucun délai – sous réserve de l’abus de droit -, de sorte qu’en l’espèce, la demande de révision du 30 juillet 2012 fondée sur l’art. 410 al. 1 let. a CPP est recevable. b) Lésé par l’ordonnance pénale litigieuse le condamnant, A.________ est dès lors légitimé à introduire une demande de révision (art. 410 al. 1 ab initio CPP). Faute d’opposition, l’ordonnance pénale a été assimilée à un jugement entré en force dès le 17 janvier 2012. c) La Cour d’appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 CPP). 2. a) A.________ invoque le motif de révision pour faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP. Il allègue que plusieurs semaines après l’entrée en vigueur de l’ordonnance pénale il a appris fortuitement de E.________, collaborateur au Service des ponts et chaussées, que l’endroit où il avait été flashé par le radar de police, était légalement limité à 80 km/h et non à 50 km/h comme l’indiquait la signalisation. Il ajoute que, sur demande de personnes privées, le panneau limitant la vitesse autorisée à 50 km/h aurait été déplacé illégalement par un employé communal de D.________, précisément à l’endroit où le radar se trouvait. A l’appui de ses allégations, il produit le courrier de la Commune de D.________ du 3 mai 2012, ainsi que différents emails échangés entre E.________ et la Commune de D.________, les 9 février 2012, 28 et 29 juin 2012; en outre il requiert l’audition de E.________. aa) Aux termes de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par une ordonnance pénale, notamment, peut en demander la révision s’il existe des faits ou moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Il ressort de cette disposition une double exigence selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 (actuel art. 410 CPP); T. FINGERHUTH in Kommentar zur StPO, 2010, n. 54 ss et 61 ss ad art. 410 CPP; M. HEER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 46 ss et 65 ss ad art. 410 CPP). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). Une demande de révision dirigée contre une ordonnance de condamnation doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure

- 4 ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance de condamnation pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 p. 75 s.; cette jurisprudence rendue sous l’ancien droit s’applique aussi à une procédure de révision régie par l’actuel CPP, cf. TF, arrêt non publié 6B_310/2011 du 20 juin 2011, consid. 1.3 in fine et les références citées). ab) Si la juridiction d’appel constate que les motifs de révision ne sont pas fondés, elle rejette la demande de révision (art. 413 al. 1 CPP). Par contre, si elle constate qu’ils sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée (art. 413 al. 2 CPP). Dans cette dernière hypothèse, elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l’autorité qu’elle désigne ou elle rend elle-même une nouvelle décision si l’état du dossier le permet (art. 413 al. 2 let. a et b CPP). Dans le cadre de l’examen du bien-fondé de la demande de révision au sens des art. 413 al. 1 et al. 2 ab initio CPP, la juridiction d’appel doit analyser la pertinence des moyens invoqués en répondant aux questions du type: les nova ont-ils un rapport avec l’objet du premier jugement ? Les nova sont-ils propres à faire douter du bien-fondé du jugement attaqué au point de rendre possible un acquittement ou du moins une modification sensible du jugement ? Les nova concernent-ils un fait postérieur au jugement rendu par le premier juge ? Quelle est la valeur probante des moyens de preuve invoqués ? Les moyens de preuve peuvent-ils (encore) être administrés ? L’examen préalable du bienfondé de la demande pose la question de l’étendue de cet examen. En effet, si cet examen préalable en particulier celui visant à évaluer la valeur probante des moyens de preuve, est envisagé de manière large, le risque existe que la juridiction d’appel empiète sur les compétences de la juridiction à laquelle la cause est renvoyée pour nouveau traitement et nouveau jugement. Dans le même sens, lorsque la juridiction d’appel examine si les nova sont propres à remettre en cause le jugement entrepris, son examen devra se limiter à la vraisemblance de cette qualité. A ce sujet, la doctrine (cf. D. PILLER/C. POCHON, Commentaire du code de procédure pénale du canton de Fribourg du 14 novembre 1996, 1998, n. 346 ad art. 224 CPP/Fr) précise: « Il suffit qu’une modification du jugement précédent apparaisse vraisemblable pour justifier l’admission de la demande de révision. On ne saurait compromettre l’établissement de cette vraisemblance en exigeant que le fait nouveau soit prouvé de manière à éliminer le moindre doute. La demande ne doit pas être compromise par des exigences trop strictes quant à la preuve des faits nouveaux (ATF 116 IV 353/JdT 1993 IV 9). » Ainsi, il résulte de ce qui précède que l’examen préalable doit s’exercer de manière restrictive (M. RÉMY in Commentaire romand 2011, n. 3 ad art. 412 CPP et les références doctrinales citées). ac) En l’espèce, les faits dont se prévaut A.________ n’étaient pas connus du Préfet au moment où celui-ci a prononcé son ordonnance pénale; ce dernier l’admet expressément dans ses déterminations du 14 août 2012. Le contenu du courrier du 15 mai 2012 de A.________ au Préfet et de celui de la Commune du 3 mai 2012 permettent de retenir par faisceau d’indices et sous l’angle de la vraisemblance que A.________ semble avoir appris l’irrégularité du panneau de signalisation limitant la vitesse à 50 km/h peu avant le mois de mai 2012, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir utilisé la voie de l’opposition pour alléguer ces faits, l’ordonnance pénale datant du 5 janvier 2012. En effet, la Commune indique dans son courrier du 3 mai 2012 « vous êtes récemment passé à l’administration communale pour demander de vous délivrer une

- 5 attestation relative à l’emplacement du signal 50 km/h (…) » et A.________ précise dans son courrier du 15 mai 2012 au Préfet qu’il a « récemment » appris d’un représentant du Service des ponts et chaussées que la limitation en question n’était pas conforme aux exigences légales, ce qui est confirmé par le courrier de la Commune du 3 mai 2012. Dès lors, les faits allégués remplissent l’exigence de nouveauté de l’art. 410 al. 1 let. a CPP. ad) Si le panneau de signalisation de 50 km/h n’était pas conforme aux exigences légales, de sorte que le tronçon sur lequel circulait A.________ à la vitesse constatée de 78 km/h (cf. rapport de dénonciation du 22 décembre 2011) était bien limité à 80 km/h et non à 50 km/h comme l’indiquait le panneau litigieux, alors ces faits doivent être considérés comme étant propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation. Cette question peut rester ouverte au vu de ce qui suit. En effet, une jurisprudence constante exige, dans l'intérêt de la sécurité du trafic, que les usagers de la route respectent les signaux et les marques, même s'ils n'ont pas été apposés de manière régulière, lorsque ceux-ci créent une apparence digne de protection pour d'autres usagers, leur nullité ne pouvant être admise que dans des cas tout à fait exceptionnels; aussi, un usager qui sait qu’un signal n’a pas été apposé régulièrement ne doit pas, par son non-respect, mettre en danger les autres usagers qui se fient à l’apparence ainsi créée (ATF 128 IV 184 consid. 4.2/JdT 2002 I 612; 99 IV 164 consid. 6; TF, arrêt non publié 6B_112/2011 du 8 juin 2011, consid. 3.3). Cette interdiction ne vaut naturellement que pour les signaux susceptibles de créer une apparence digne de protection pour d’autres usagers de la route. Elle ne concerne par contre pas les injonctions dont la violation n’entraîne aucune mis en danger concrète d’autres usagers de la route, comme c’est fréquemment le cas pour les interdictions de stationnement (ATF 103 IV 90/JdT 1978 I 386; 98 IV 264/JdT 1973 I 425). Il en va de la sorte des indications de la vitesse maximale autorisée qui créent une confiance des usagers qui doit être protégée dans de multiples circonstances: bifurcation, dépassement, etc. Il ne peut en aller autrement que dans des cas très exceptionnels où de telles injonctions sont entachées de vices particulièrement manifestes qui les rendent nulles (ATF 128 IV 184 consid. 4.3/JdT 2002 I 612; 113 IV 123 consid. 2b p. 124/JdT 1988 I 670; 99 IV 164 consid. 6/JdT 1974 I 413; TF, arrêt non publié 6B_112/2011 du 8 juin 2011, consid. 3.3). En l’espèce, la signalisation litigieuse n’est pas entachée d’un vice manifeste et reconnaissable pour tous et ne peut pas être violée sans mettre en danger la sécurité juridique et celles des autres usagers de la route. En conséquence, même si les faits nouveaux devaient paraître vraisemblables au vu des moyens de preuves et s’ils devaient permettre d’ébranler l’état de fait constaté dans l’ordonnance pénale, il n’en demeure pas moins que compte tenu de la jurisprudence précitée ils ne seraient pas susceptibles de rendre possible un jugement sensiblement plus favorable à A.________. ae) Il s’ensuit que le motif de révision n’est pas fondé et que la demande de révision doit être rejetée. 3. a) Au vu du sort de la demande de révision, les frais de procédure doivent être mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils sont fixés à 353 francs (émolument: 300 francs; débours: 53 francs) conformément aux art. 422 CPP, 124 LJ et 33 à 44 RJ.

- 6 b) Il n’est alloué aucune indemnité, les conditions de l’art. 429 CPP n’étant en l’espèce pas remplies. l a Cour arrête : I. La demande de révision est rejetée. Partant, l’ordonnance pénale du 5 janvier 2012 est entièrement confirmée. II. Les frais de procédure fixés à 353 francs (émolument: 300 francs; débours: 53 francs) sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité n’est allouée. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 septembre 2012/cfa La Greffière: Le Président:

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