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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 30.05.2012 501 2011 153

30 mai 2012·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·3,650 mots·~18 min·5

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal Kantonsgericht CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________ 501 2011-153 Arrêt du 30 mai 2012 COUR D'APPEL PÉNAL COMPOSITION Président : Alexandre Papaux Juges : Adrian Urwyler, Françoise Bastons Bulletti Greffière : Séverine Zehnder PARTIES MINISTÈRE PUBLIC, appelant et intimé en appel joint contre A.________, intimé et appelant en appel joint, représenté par Me Amalia Echegoyen, avocate OBJET Contravention à la loi d’application du Code pénal (art. 11 let. d LACP) Appel du Ministère public du 21 novembre 2011 et appel joint de A.________ du 30 janvier 2012 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de B.________ du 8 novembre 2011

- 2 considérant e n fait A. Le 12 juillet 2011, aux alentours de 07.20 heures, la police cantonale, composée d’une patrouille de deux agents, a stationné un véhicule banalisé devant l’entrée du garage de la propriété de A.________, en vue d’effectuer une surveillance du trafic. Invité par les policiers à décliner son identité, le propriétaire des lieux ne s’est pas exécuté. Auparavant, A.________ avait demandé aux agents la raison de leur présence sur sa propriété et enjoint à ces derniers de quitter les lieux. B. Sur dénonciation de la police cantonale, le Ministère public a, par ordonnance pénale du 1er septembre 2011, reconnu A.________ coupable de contravention à la loi d’application du Code pénal (LACP) et condamné celui-ci à une amende de 200 francs, frais en sus. C. A.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale, alléguant une constatation inexacte des faits et concluant implicitement à son acquittement. Le Juge de police de l’arrondissement de B.________ (ci-après : le Juge de police), saisi du dossier, a rendu son jugement le 8 novembre 2011, à l’issue de l’audience au cours de laquelle il a entendu le prévenu et les deux dénonciateurs. Il a acquitté A.________ du chef de prévention de contravention à la LACP, considérant que si les gendarmes avaient le droit de demander à ce dernier de décliner son identité, ils ne devaient pas le dénoncer, ce refus n’étant pas punissable au sens de l’art. 11 let. d LACP. Cela étant, le Juge de police a nié à A.________ le droit de prétendre à une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP, l’assistance d’un avocat n’étant pas nécessaire à la sauvegarde de ses droits, au vu de la simplicité de la cause, confinant à la bagatelle. Enfin, les frais de procédure ont été mis à la charge de l’Etat. D. En date du 21 novembre 2011, le Ministère public a déposé une annonce d’appel auprès du Juge de police de B.________. Après réception du jugement rédigé, le Ministère public a déposé, le 15 décembre 2011, une déclaration d’appel. Il invoque une interprétation juridiquement erronée de l’art. 11 let. d LACP et conclut à la condamnation de A.________, frais à la charge de ce dernier. Par courrier du 30 janvier 2012, l’intimé a déposé une déclaration d’appel joint. Il critique le jugement du 8 novembre 2011 sur un point, en ce sens qu’il rejette la requête d’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP. Il conclut ainsi à l’octroi d’une telle indemnité, autant pour la procédure de première instance que pour la procédure d’appel et d’appel joint. Le 8 février 2012, dans le délai imparti par le Président de l’autorité de céans, le Ministère public s’est déterminé sur l’appel joint déposé par A.________, concluant à son rejet. Le Ministère public a déposé son mémoire d’appel motivé le 5 mars 2012. Le Juge de police de B.________ a, par courrier du 13 mars 2012, proposé le rejet de l’appel, se

- 3 référant intégralement au jugement rendu ainsi qu’à sa motivation. Quant à A.________, il s’est déterminé par mémoire du 28 mars 2012, concluant au rejet de l’appel déposé par le Ministère public et réitérant sa requête d’indemnité. e n droit 1. a) Le Ministère public, en vertu de l’art. 381 al. 1 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), a qualité pour recourir contre le jugement du 8 novembre 2011 (cf. ég. art. 104 al. 1 let. c CPP). b) L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans un délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). En l’espèce, le jugement attaqué a été notifié au Ministère public le 11 novembre 2011. Celui-ci a annoncé son appel contre ledit jugement par courrier du 21 novembre 2011, soit dans le délai légal. Ensuite de la réception, le 6 décembre 2011, du jugement intégralement rédigé, l’appelant a adressé sa déclaration d’appel à la Cour le 15 décembre 2011, en temps utile. Il a déclaré attaquer le jugement dans la mesure où il acquitte A.________ du chef de prévention de contravention à la loi d’application du Code pénal (LACP), à la suite d’une interprétation juridiquement erronée de l’art. 11 let. d LACP (art. 399 al. 3 let. a et b CPP). c) Lorsqu’il est dirigé contre un jugement de condamnation de première instance (art. 398 al. 1 CPP) qui ne porte que sur une contravention, la juridiction d’appel peut traiter l’appel en procédure écrite, conformément à l’art. 406 al. 1 let. c CPP, ce qu’elle a choisi de faire in casu. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appel, motivé par mémoire du 5 mars 2012 (art. 385 al. 1 et 390 al. 1 CPP), est recevable quant à la forme. d) Dans les 20 jours à compter de la réception de la déclaration d’appel, les parties à la procédure peuvent, par écrit, déclarer un appel joint (art. 400 al. 3 let. b CPP). L’art. 399 al. 3 CPP s’applique par analogie à celui-ci (art. 401 al. 1 CPP). L’appel joint n’est pas limité à l’appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement (art. 401 al. 2 CPP). A.________ a, par envoi du 30 janvier 2012, soit dans le délai précité, déposé une déclaration d’appel joint. Il a déclaré attaquer le jugement querellé dans la mesure où il rejette sa requête d’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (art. 399 al. 3 let. a et b CPP). e) Aux termes de l’art. 390 al. 2 CPP, si, comme en l’espèce, le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent. La

- 4 procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu’une partie ne se prononce pas. Le Juge de police ainsi que A.________ ont déposé leurs déterminations respectives, par envois des 13 et 28 mars 2012. f) Lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel – de même que l’appel joint – ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (« appel restreint ») (art. 398 al. 4 CPP). L’appelant peut ainsi dénoncer toute violation du droit, fédéral ou cantonal. Il peut notamment se plaindre d’un abus ou d’un excès du pouvoir d’appréciation, mais non d’erreurs d’appréciation (M. KISTLER VIANIN, in Commentaire romand CPP, Bâle 2011, n. 27 ad art. 398 CPP). Au surplus, aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 i.f. CPP). 2. a) Le Ministère public invoque une interprétation juridiquement erronée de l’art. 11 let. d LACP et requiert que A.________ soit condamné pour avoir refusé de décliner son identité à la police, ce en violation de la disposition légale précitée. Il fait valoir que la notion de « sommation justifiée » figurant à l’art. 11 let. d LACP ne se limite pas aux cas décrits par l’art. 32 al. 1 de la loi sur la Police cantonale (LPol), précisant qu’en tous les cas, la demande des agents était parfaitement justifiée. Enfin, l’appelant allègue que les policiers étaient légitimés à demander à l’intéressé de s’identifier, afin de parvenir à établir qu’il se trouvait bien sur sa propriété. Dans son jugement du 8 novembre 2011, le premier juge a, quant à lui, retenu que si les policiers étaient légitimés à demander son identité à l’intimé, afin d’établir qu’il était le véritable propriétaire de la parcelle de laquelle il les invitait à partir, la condition de la sommation justifiée prévue à l’art. 11 let. d LACP n’était en revanche pas remplie, de sorte que la contravention à cette disposition légale n’était pas réalisée. b) Aux termes de l’art. 11 let. d LACP, est punie d’amende la personne qui, sur la sommation justifiée d’une autorité ou d’un agent de police, refuse de donner son nom, son adresse ou d’autres renseignements d’identité, donne un faux nom ou de faux renseignements. Le refus de décliner son identité n’est punissable que si la personne est enjointe à le faire sur la sommation justifiée d’une autorité ou d’un agent de police. Dans l’accomplissement de ses missions et l’exécution de ses tâches, la police doit, conformément à l’art. 30a LPol, respecter le principe de la légalité, la base légale autorisant la police à contrôler l’identité d’une personne étant effectivement l’art. 32 LPol, disposition qui fixe des conditions légales identiques pour l’appréhension et le contrôle d’identité. L’art. 32 LPol prévoit que la police peut, lorsque l’accomplissement de ses tâches l’exige, notamment pour écarter un danger menaçant la sécurité et l’ordre publics, appréhender une personne ou en contrôler l’identité, entre autres. Dans le cadre du contrôle abstrait de la loi sur la police du canton de Zurich, le Tribunal fédéral s’est penché sur les conditions exigées par la loi pour qu’un contrôle d’identité soit justifié. Aux termes de la loi zurichoise, « les contrôles d’identité doivent être nécessaires à l’accomplissement des tâches de la police ». Le concept de la nécessité, également applicable dans le cas d’espèce dès lors qu’un contrôle d’identité par la police fribourgeoise est subordonné à la condition que « l’accomplissement de ses tâches

- 5 l’exige » (art. 32 al. 1 LPol), exprime que des circonstances spécifiques doivent déterminer les organes de police à l’exécution de contrôles d’identité et que ces contrôles ne peuvent pas survenir sans motif. Des contrôles peuvent se révéler nécessaires lorsque des personnes, lieux ou événements présentent des singularités et qu’une intervention de la police apparaît ainsi opportune. Ils doivent être motivés ou justifiés par des motifs objectifs, des circonstances particulières ou des soupçons spécifiques. Tout cela est circonscrit de manière abstraite, sous condition que la mesure soit nécessaire à l’accomplissement de la tâche de la police (ATF 136 I 87 = JdT 2010 I 367, consid. 5.2). Inversement, il est exclu que les contrôles soient exécutés sous couvert de simples prétextes, par pure curiosité ou pour d’autres motifs futiles (ATF 109 Ia 146, consid. 4b). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral, également saisi en vue du contrôle abstrait de la loi genevoise sur la police, a jugé que le principe de proportionnalité, exprimé de manière générale à l’art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.), devait être respecté dans toutes les actions de la police. En particulier, quand bien même l’obligation de décliner son identité ne constitue pas en soi une atteinte très sensible à la liberté personnelle, elle n’en est pas moins une intervention directe dans la sphère intime des individus. Sa pratique est donc soumise aux principes constitutionnels de l’intérêt public et de la proportionnalité. La nécessité de réprimer des actes délictueux et d’en prévenir la commission justifie évidemment que les organes de la police puissent procéder à de simples contrôles d’identité sans être paralysés par des règles excessivement formalistes. D’un autre point de vue, ce pouvoir de contrôle ne saurait postuler une obligation des individus, assortie de sanctions, d’avoir toujours sur eux des papiers d’identité, ce qui équivaudrait à une interdiction générale de se déplacer sans visa hors de leur domicile (ATF 109 Ia 146, consid. 4b). c) La Cour de céans est d’avis que l’élément décisif consiste en ce que les contrôles d’identité ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire, eu égard à l’intérêt public en jeu. Cette exigence suffit à limiter l’activité de la police de manière satisfaisante (ATF 136 I 87 = JdT 2010 I 367, consid. 5.2). En l’espèce, il est admis que les agents effectuaient une surveillance du trafic, soit une mesure destinée à assurer la sécurité du trafic, donc la sécurité publique. Peu importe que, par la suite, les parties divergent dans leurs déclarations. Dans la mesure où l’appelant ne démontre pas que l’état de fait à l’origine du jugement querellé aurait été établi de manière arbitraire (cf. art. 398 al. 4 CPP), les faits tels qu’établis dans ledit jugement seront retenus. Il doit dès lors être admis que le bon déroulement de la mission accomplie par les gendarmes n’était pas compromis par la présence de A.________ sur les lieux, aucun motif exigeant que les policiers stationnent précisément devant son garage, à l’exclusion de tout autre emplacement, n’ayant été avancé. Au demeurant, il n’est pas non plus prétendu que A.________ représentait une menace pour les gendarmes ou des tiers. Au surplus, faisant sienne l’argumentation de l’intimé, la Cour d’appel pénal relève que dès lors que les agents se trouvaient sur la propriété privée de A.________, sans qu’il soit apparent qu’ils fussent en droit d’y stationner, ce dernier pouvait légitimement s’adresser à eux, sans que son comportement nécessite pour autant un contrôle d’identité. En outre, le procédé ne pouvait pas plus les renseigner sur sa qualité de propriétaire des lieux. On ne discerne dès lors pas à quelle nécessité répondait le contrôle d’identité de A.________, qui s’est borné à s’enquérir de l’activité opérée sur sa propriété dans une voiture banalisée et a prié ses occupants de quitter les lieux. Partant, en refusant de décliner son identité, A.________ ne saurait

- 6 s’être rendu coupable de l’infraction reprochée, la condition légale de la sommation justifiée n’étant pas réalisée. Enfin, le grief du Ministère public portant sur la légitimité des policiers à requérir l’identité de personnes à leur domicile lors d’interventions pour des violences domestiques est irrelevant, dès lors qu’une base légale expresse figure à cet égard à l’art. 36 LPol. Les agents ayant dépassé le cadre de la loi, A.________ doit être acquitté du chef de prévention de contravention à la loi d’application du Code pénal (art. 11 lit. d LCAP) et le jugement attaqué confirmé sur ce point. 3. a) L’intimé, dans sa déclaration d’appel joint du 30 janvier 2012, conclut à l’octroi d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP, autant pour la procédure de première instance que pour la procédure d’appel et d’appel joint. b) En vertu de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. La réparation du préjudice s’étend aux frais que le lésé a dû engager pour sa défense, en particulier ses frais d’avocat. L’intervention d’un avocat doit paraître justifiée. Dans son Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, le Conseil fédéral ajoute que cette disposition transpose la jurisprudence selon laquelle l’Etat ne prend en charge ces frais que si l’assistance était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires de l’avocat étaient ainsi justifiés (Message CPP, FF 2006 1057 ss [1313]). Il y a toutefois lieu de ne pas se montrer trop strict dans l’indemnisation du prévenu pour les honoraires de son mandataire. On penche en faveur d’une admission libérale de l’indemnisation des frais d’avocat. S’agissant des contraventions toutefois, le recours aux services d’un avocat ne peut être indemnisé que lorsque l’enjeu individuel et subjectif présente une certaine importance, à l’exclusion des cas-bagatelles (C. MIZEL/V. RÉTORNAZ, in Commentaire romand CPP, Bâle 2011, n. 31 ad art. 429 CPP ; cf. ég. Y. GRIESSER, in Kommentar zur StPO, Zurich/Bâle/Genève 2010, n. 4 ad art. 429 CPP). Les auteurs songent, en particulier, à la procédure pour contravention au cours de laquelle une mesure est envisagée, à des accusations de soustraction douanière portant sur plusieurs millions de francs ou à un cas d’infraction routière concernant une personne pour laquelle le droit de conduire est indispensable à l’exercice de sa profession (C. MIZEL/V. RÉTORNAZ, in Commentaire romand CPP, Bâle 2011, n. 31 ad art. 429 CPP). c) En l’espèce, en dépit de l’acquittement de A.________ par le premier juge, la Cour de céans est d’avis que l’assistance d’un avocat n’était pas justifiée au stade de l’opposition, l’affaire n’étant pas complexe et l’impact de la condamnation initiale, sur le plan individuel et subjectif, n’étant que de peu d’importance. Partant, la requête d’indemnité formulée par l’intimé et appelant en appel joint doit être rejetée pour ce qui concerne la procédure d’opposition, le jugement querellé du 8 novembre 2011 pouvant également être confirmé sur ce point. d) Il n’en va pas de même pour la présente procédure, initiée par l’appel du Ministère public, auquel A.________, dont il ne résulte pas du dossier qu’il aurait une formation juridique, a résisté avec succès, quand bien même il n’obtient pas gain de cause sur son appel joint. A l’issue de cette procédure, la Cour de céans constate que

- 7 l’intervention d’un avocat, à ce stade, était justifiée, tant par des considérations d’égalité des armes que par le fait que les questions à débattre relèvent essentiellement du droit. Les frais engendrés par la procédure et par cette assistance constituent au demeurant un préjudice relativement important. Partant, sur le principe, il y a lieu d’allouer à l’intimé et appelant en appel joint une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Lorsque les conditions sont réalisées, le dommage doit être réparé dans la mesure où l’équité l’exige. Concernant l’appréciation des honoraires d’un avocat, le texte légal en soumet le remboursement à la condition qu’ils découlent de « l’exercice raisonnable de ses droits de procédure » (art. 429 al. 1 let. a CPP). Les frais d’avocat qui doivent être remboursés sont en principe ceux que le lésé lui-même doit payer à son mandataire (R. BREHM, in Berner Kommentar, 2ème éd., Berne 1998, n. 89b ad art. 41 CO). Le montant de la rémunération est fixé d’abord par la convention, soit sous forme individuelle, soit par référence à un tarif. A défaut de convention, les honoraires doivent correspondre objectivement à la valeur des services rendus. Ils sont fixés en tenant compte du temps consacré à la cause, de l’importance de celle-ci et de la difficulté de la matière (ATF 101 II 109 = JdT 1976 I 333, consid. 2). La plupart du temps, les avocats pratiquent selon un tarif horaire. Si celui-ci se trouve dans la fourchette moyenne des tarifs pratiqués au lieu où l’avocat a son cabinet, il doit être appliqué pour calculer le montant des honoraires. Dans les autres cas, l’autorité pourra le réduire, s’il dépasse ce qui est usuellement admissible, tout en veillant à laisser au prévenu et à son mandataire une certaine marge de manœuvre dans la fixation des honoraires (C. MIZEL/V. RÉTORNAZ, in Commentaire romand CPP, Bâle 2011, n. 35 ad art. 429 CPP). Une intervention du juge n’est justifiée que s’il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (W. FELLMANN, in Berner Kommentar, Berne 1992, n. 426 ad art. 394 CO). En l’espèce, selon la liste de frais détaillée produite, les frais de défense pour la présente procédure sont estimés à 2'311 fr. 30, soit 2'125 fr. 10 d’honoraires, frais, charges et crédit (hors taxe) par 15 francs et TVA par 171 fr. 20 en sus. Au vu du dossier et compte tenu des opérations nécessaires effectuées, ainsi que de la correspondance, il se justifie de fixer l’indemnité équitable à 1'500 francs, TVA (8%) en sus. 4. Au vu du sort de l’appel et de l’appel joint, les frais judiciaires seront mis à la charge de l’Etat (art. 422, 424 et 428 CPP ; cf. ég. art. 35 et 43 du règlement sur la justice [RJ]). Ils sont fixés à 1'033 francs (émolument : 900 francs ; débours : 133 francs).

- 8 l a Cour arrête : I. L’appel est rejeté. II. L’appel joint est partiellement admis. III. Le jugement du 8 novembre 2011 rendu par le Juge de police de l’arrondissement de B.________ est intégralement confirmé dans la teneur suivante : « 1. A.________ est acquitté du chef de prévention de contravention à la loi d’application du Code pénal suisse (LACP). 2. La requête d’indemnité déposée par A.________ est rejetée. 3. En application de l’art. 426 al. 1 a contrario CPP, les frais de justice sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg. » IV. Les frais de la procédure d’appel et d’appel joint, fixés à 1'033 francs (émolument : 900 francs ; débours : 133 francs), sont mis à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1'620 francs, TVA (8%) comprise par 120 francs, est allouée à A.________ pour ses frais de défense dans la présente procédure, à charge de l’Etat de Fribourg. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 mai 2012/sze La Greffière : Le Président : Communication.

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