Tribunal cantonal Kantonsgericht CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________ 501 2010-71 Arrêt du 2 mai 2011 COUR D'APPEL PÉNAL COMPOSITION Président : Alexandre Papaux Juges : Hubert Bugnon, Françoise Bastons Bulletti Greffière : Catherine Python Werro PARTIES A.________, prévenue et recourante représentée par Me Jean-Ludovic Hartmann, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé OBJET Conduite en état d’ébriété (art. 91 al. 1 LCR) Recours du 22 octobre 2010 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 15 septembre 2010
- 2 considérant e n fait A. Le 26 janvier 2010, vers 23 heures 50 A.________ circulait de Villars-sur-Glâne en direction de Matran. A Corminboeuf, peu avant le giratoire du Bugnon, elle a perdu la maîtrise de son véhicule, percuté un candélabre et terminé sa route à nouveau sur la chaussée (DO/3). Suite à cet événement, A.________ a continué son chemin jusqu’à Avry-sur-Matran. Constatant à cet endroit que plusieurs témoins de son véhicule étaient allumés, elle a fait appel au TCS ainsi qu’à la police. A leur arrivée sur place, les policiers ont constaté que A.________ présentait des signes d’ivresse et l’ont soumise à un contrôle à l’éthylomètre (DO/3). Le taux d’alcoolémie de A.________ a été mesuré à 0.51‰ selon le premier test effectué à 00 heure 15 et à 0.52‰ selon le second test effectué à 00 heure 25. A.________ a reconnu les résultats des mesures de l’air expiré et signé la formule y relative portant mention des conséquences pénales et administratives d’une telle reconnaissance (DO/6). B. Par ordonnance pénale du 3 mars 2010, le Juge d’instruction a reconnu A.________ coupable de violation des règles de la circulation routière (circuler à une vitesse inadaptée aux conditions de la route et perte de maîtrise) et d’ivresse au volant et l’a condamnée, en application des art. 90 ch. 1 LCR en relation avec les art. 31 al. 1 et 32 al. 1 LCR ainsi que 91 al. 1 1ère phr. LCR, à une amende de 1'500 francs. C. Par courrier du 25 mars 2010, A.________ a abordé la Gendarmerie afin d’obtenir divers renseignements au sujet de l’éthylomètre utilisé pour mesurer son taux d’alcoolémie. Le Juge d’instruction a alors indiqué à A.________ qu’aucune nouvelle investigation ne serait entreprise à moins qu’elle fasse opposition à l’ordonnance pénale prononcée et requière d’autres moyens de preuve (DO/18). Le 3 avril 2010, soit dans le délai légal de trente jours dès la notification de l’ordonnance pénale, A.________ a fait opposition et requis divers moyens de preuve relatifs à l’éthylomètre utilisé le soir des faits (DO 19). Le 8 avril 2010, le Juge d’instruction a donné mission à la police cantonale de fournir les informations demandées par A.________ dans son opposition (DO/23). Suite au complément d’enquête effectué, il a transmis le dossier au Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (DO/30). D. Suite à la notification du mandat de comparution à A.________, Me Jean-Ludovic Hartmann, son défenseur, a requis l’administration de nouvelles preuves, soit la date de fabrication de l’éthylomètre utilisé, la fiche technique et le mode d’emploi se rapportant audit éthylomètre, le facteur de conversion du taux d’alcool mesuré dans l’haleine en taux d’alcool dans le sang. Il a également demandé qu’il lui soit confirmé que l’extrait du mode d’emploi au dossier s’applique bien à l’éthylomètre utilisé (DO/41). Après avoir obtenu de la police cantonale les renseignements demandés, le Juge de police a consacré sa séance du 15 septembre 2010 à l’audition de A.________. A l’issue de cette audience, il l’a reconnue coupable de contraventions à la loi fédérale sur la circulation routière (perte de maîtrise, vitesse inadaptée) et d’ivresse au volant et l’a
- 3 condamnée, en application des articles 31 al. 1, 32 al. 1, 90 ch. 1 et 91 al. 1 1ère phr. LCR, à une amende de 1'200 francs. E. Par mémoire remis à la poste le 22 octobre 2010, A.________ a recouru contre ce jugement. Elle conclut à son acquittement du chef de condamnation d’ivresse au volant, à sa condamnation, pour contraventions à la loi sur la circulation routière (perte de maîtrise et vitesse inadaptée), à une amende de 600 francs et à la mise des frais de justice à la charge de l’Etat. Elle a de plus requis une indemnité de partie. Par courrier du 13 décembre 2010, le Ministère public a renoncé à déposer des observations. e n droit 1. a) Selon l’art. 453 de Code de procédure pénale suisse (CPP), en vigueur depuis le 1er janvier 2011, les recours formés contre les décisions rendues avant son entrée en vigueur, comme c’est le cas en l’espèce, sont traités selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit. b) L’appel pénal est recevable contre les jugements rendus par le juge de police (art. 211 al. 1 CPP-FR). Le dispositif du jugement a été notifié à la recourante le 17 septembre 2010. Celle-ci en a demandé la rédaction intégrale le 20 septembre 2010, soit en temps utile (art. 186 al. 3 CPP-FR). Cette dernière lui a été notifiée le 24 septembre 2010. Interjeté le 22 octobre 2010, le recours l’a donc été dans le délai légal de 30 jours (art. 214 al. 1 CPP-FR). Doté de conclusions et motivé, il est recevable en la forme (art. 214 al. 2 CPP-FR). De plus, la recourante a qualité pour recourir en vertu de l’art. 196 let. 1 CPP-FR. c) L’appel peut être limité à certaines parties du jugement, pour autant qu’elles puissent être jugées de façon indépendante (art. 211 al. 2 CPP-FR). L’appel ne suspend l’entrée en force du jugement que dans la mesure où il est attaqué (art. 215 al. 1 CPP- FR). En l'espèce la recourante ne remet pas en cause sa condamnation pour contraventions à la loi sur la circulation routière (perte de maîtrise et vitesse inadaptée). A cet égard. le jugement est donc définitif. d) Contre un jugement prononçant une amende inférieure à 3'000 francs ou une peine pécuniaire inférieure à dix jours-amende, l’appel ne peut être interjeté que pour violation du droit matériel, pour violation, au cours des débats, d’une règle essentielle de procédure, pour motivation insuffisante ou arbitraire de constatations de fait importantes (art. 212 al. 2 CPP-FR). La Cour d’appel n’examine que les griefs expressément soulevés par la partie recourante (art. 214 al. 2 CPP-FR), pour autant qu’ils fassent l’objet de conclusions suffisamment motivées et qu’ils soient intimement liés à elles (art. 199, 200 et 214 CPP-FR ; RFJ 2004 p. 73 ; arrêt 1P.94/2007 du 11.4.2007, consid. 3.1 ; KOLLY, L’appel en procédure pénale fribourgeoise in RFJ 1998 p. 291).
- 4 e) La Cour peut renoncer à tenir des débats lorsque l’appel est interjeté contre une condamnation à une amende inférieure à 3'000 francs et une peine pécuniaire inférieure à dix jours-amende (art. 217 let. b CPP-FR). 2. a) La recourante met en cause le constat de son incapacité de conduire, se plaignant d’une constatation arbitraire des faits importants au sens de l’art. 212 al. 2 let. c CPP-FR en contestant le taux d'alcoolémie de 0.51 ‰, contestant la conformité de l'éthylomètre par rapport aux exigences techniques avec violation des art. 17 al. 1 et 3, et 21 OOCCR-OFROU. b) Ce faisant, la recourante semble avoir perdu de vue les conséquences de la réglementation applicable en ce domaine. La procédure relative à la constatation de l’incapacité de conduire est régie par l’art. 55 al. 1 à 4 LCR de même que par les dispositions d’exécution adoptées par le Conseil fédéral, respectivement l’OFROU, en application de l’art. 55 al. 6 LCR. L’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (ci-après : OCCR) de même que l’ordonnance de l’OFROU du 22 mai 2008 concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (ci-après : OOCCR-OFROU) contiennent ainsi des règles spécifiques d’administration et d’appréciation des preuves dans le contexte de la circulation routière, notamment en relation avec la conduite en état d’incapacité. L’art. 55 al. 2 LCR autorise le contrôle systématique des conducteurs et des usagers impliqués dans un accident au moyen de l’éthylomètre. Cependant, même si la révision de la LCR de 2005 a généralisé les contrôles au moyen de l’éthylomètre, le législateur a clairement indiqué qu’un tel contrôle ne pouvait remplacer la prise de sang comme moyen de preuve utilisable en procédure judiciaire (cf. Message concernant la modification de la loi sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 p. 4139 ainsi que JEANNERET, Alcool, drogue et médicament au volant : quoi de neuf en droit pénal ?, in RPS 2005 p. 71). Toutefois, afin de ne pas imposer une prise de sang dans les cas d’ébriété simple, le législateur a prévu un système simplifié s’agissant du constat d’ébriété dans de telles situations. Ainsi, l’art. 11 al. 5 let. a OCCR prévoit que l’incapacité de conduire est réputée établie si la personne concernée a conduit un véhicule automobile, que le résultat inférieur des deux mesures prises par l’éthylomètre correspond à un taux d’alcool dans le sang de 0.50 pour mille ou plus, mais de moins de 0.80 pour mille, et qu’elle reconnaît cette valeur par sa signature. Si la personne n’accepte pas le résultat des mesures effectuées, une prise de sang est ordonnée afin qu’il n’y ait pas de contestation possible quant au taux d’alcoolémie mesuré. Pour autant qu'ait été respectée l'obligation d'information sur les conséquences juridiques prescrit à l'art. 141 al. 1 let. b OAC, l’acceptation, par la personne concernée, du résultat du test à l’éthylomètre, qui lui permet d’éviter une prise de sang, est ainsi une forme d’aveu non rétractable (cf. JEANNERET, op. cit., p. 72; Id., Les dispositions pénales de la loi sur loi sur la circulation routière, Berne 2007, art. 91 N 57 ss). Une telle règle se comprend. Si l’on devait admettre que la personne qui a reconnu le résultat des mesures effectuées à l’éthylomètre peut le remettre en cause par la suite, cela signifierait que le taux d’alcoolémie ne pourrait que difficilement être prouvé étant donné qu’aucune prise de sang n’est effectuée dans ces cas précis. Telle n’a pas pu être l’intention du législateur lorsqu’il a instauré la possibilité d’un accord procédural au sens de l’art. 11 al. 5 OCCR. De plus, même s’il est vrai qu’une telle possibilité ne s’inscrivait pas, lors de son adoption, dans la tradition du droit pénal suisse, force est de constater
- 5 que depuis l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse, elle y a trouvé une place considérablement plus large, ce code prévoyant une procédure simplifiée consistant en une forme d’accord transactionnel avec le prévenu qui a reconnu les faits déterminants (art. 358 ss CPP). c) En l'espèce, les conditions précitées sont manifestement remplies, le processus légal ayant été entièrement respecté. Deux mesures de contrôle ont été effectuées, leur divergence a été de 0.01 ‰ et n'a donc pas dépassé 0.1 ‰, la valeur inférieure mesurée est de 0.51 ‰, A.________ a reconnu les résultats et signé la formule y relative, celle-ci mentionne en toutes lettres les conséquences de la reconnaissance du résultat. Les conditions de l'aveu non rétractable de conduite en état d'incapacité sont donc remplies. Cela suffit déjà pour rejeter le recours. 3. A supposer qu'il soit possible, postérieurement à l'aveu, de mettre en cause les contrôles dont le résultat a été reconnu, respectivement l'aveu lui-même d'incapacité de conduire, les critiques de la recourante ne sont en l'occurrence de toute manière pas fondées et elles ne pouvaient donc pas non plus entraîner une appréciation de la preuve qui l'écarterait. a) Il y a constatation arbitraire des faits lorsque l’appréciation des preuves est manifestement insoutenable, en contradiction évidente avec le dossier, repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de justice, lorsque le juge méconnaît des preuves pertinentes ou qu’il n’en tient arbitrairement pas compte, lorsque des constatations de fait sont manifestement fausses (ATF 120 Ia 31/JdT 1996 IV 79), ou encore lorsque les motifs indiqués par le juge à l’appui de sa conviction ne pouvaient normalement et logiquement pas fonder cette conviction. Selon la jurisprudence, l’arbitraire, prohibé par l’art. 9 Cst. féd., ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable. Il faut encore qu’elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1 ; 132 I 13 consid. 5.1 et les arrêts cités). L’appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge n’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d’un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Il en va de même lorsqu’il retient unilatéralement certaines preuves ou lorsqu’il rejette des conclusions pour défaut de preuves, alors que l’existence du fait à prouver résulte des allégations et du comportement des parties (ATF 118 Ia 28 consid. 1b). Lorsque l’autorité précédente s’est forgé une conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents, il ne suffit donc pas que l’un ou l’autre de ceux-ci ou même chacun d’eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n’y a pas arbitraire du seul fait qu’un argument est fragile, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par les autres. Enfin, il ne suffit pas qu’une interprétation différente des preuves et des faits qui en découlent paraisse également concevable pour que la Cour substitue sa propre appréciation des preuves à celle effectuée par l’autorité de condamnation, qui dispose en cette matière d’une grande latitude. En serait-il autrement, que le principe de la libre appréciation des preuves par le juge du fond serait violé (dans le même sens : ATF 120 Ia 31 consid. 2d).
- 6 - Il appartient au recourant de démontrer que la version retenue par le juge n’est pas soutenable sur un point précis, soit parce qu’elle ne repose sur rien, soit par ce qu’elle ne correspond pas aux résultats non équivoques de la procédure ni à l’expérience commune, soit enfin parce qu’elle conduit à des contradictions (cf., sous l’ancien droit, la jurisprudence ad art. 40 ch. 2 et 54 ch. 1 let. b CPP/1927, Extraits 1967 p. 196 ; 1965 p. 103 ; 1972 p.96). b) Le Juge de police a retenu ce qui suit : "l’instruction a confirmé que l’éthylomètre répondait aux exigences techniques de l’OFROU, notamment en ce qui concerne la date du dernier étalonnage et la valeur de variation (pce 21ss et 45ss). // A.________ a consommé de l’alcool dans la même soirée (un verre de vin blanc, deux verres de vin rouge et un amaretto) et l’éthylomètre a révélé un taux minimal de 0.51‰, valeur qu’elle a acceptée. // L’éthylomètre utilisé répondait aux exigences techniques de l’OFROU, notamment en ce qui concerne la date du dernier étalonnage, la valeur de variation et le taux de conversion (pces 21ss et 45ss)." (jugement, p. 2-3). Le Juge de police a également retenu que "l’éthylomètre utilisé était conforme aux exigences techniques (pce 45). En particulier, l’éthylomètre utilisé, qui avait été étalonné le 1er décembre 2009, présentait un taux de variation de 0.02‰ (inférieur au maximum de 0.05‰) et un facteur de conversion de 1 :2000 comme l’exige l’ordonnance. De plus, même si le rapport d’étalonnage établit une possible variation de 0.02‰ aux mesures prises par l’éthylomètre utilisé (pce 25), aucune déduction n’est faite aux valeurs mesurées à l’aide de l’éthylomètre (art. 17 al. 1 OOCCR- OFROU) "(jugement, p. 5). c) La recourante reproche au premier juge d’avoir tenu pour établi que son taux d’alcoolémie était de 0.51‰ alors que, lors l’étalonnage de l’éthylomètre effectué au mois de décembre 2009, le taux d’alcoolémie mesuré était de 0.02‰ supérieur au taux réel. Elle estime que l’état d’ébriété ne pouvait dès lors être retenu de façon certaine. En l’espèce, conformément à l’art. 11 al. 5 let. a OCCR, le Juge de police a retenu le résultat inférieur des deux mesures, soit 0.51‰, et s’est conformé au prescrit clair et sans équivoque de l’art. 20 OOCCR-OFROU en ne déduisant aucune marge de sécurité. La référence faite par le Juge de police à un taux de variation de 0.02‰ avait uniquement pour but de préciser que l’éthylomètre utilisé le soir en question répondait à toutes les exigences techniques posées par les art. 17 ss OOCCR-OFROU et que l’on pouvait dès lors s’y fier. Par conséquent, le Juge de police n’est pas tombé dans l’arbitraire en retenant le résultat inférieur des deux mesures effectuées au moyen de l’éthylomètre le soir en question, soit 0.51‰. d) aa) La recourante estime arbitraire la constatation du Juge de police selon laquelle l’éthylomètre utilisé répondait aux exigences techniques de l’OFROU. Selon elle, le fait que l’éthylomètre utilisé n’ait été étalonné que six fois entre le mois de décembre 2005 et le mois de décembre 2009 au lieu de tous les six mois ne permet pas de retenir qu’il remplissait les exigences techniques posées par l’OOCCR-OFROU. La recourante allègue également que l’étalonnage de l’appareil à un taux d’alcoolémie de 0.02‰ supérieur au taux réel n’est pas conforme aux instructions de l’OFROU. bb) L’art. 11 al. 2 OCCR prévoit que les contrôles doivent être effectués par des éthylomètres qui a) permettent des mesures dans une fourchette correspondant à un taux d’alcool dans le sang de 0.10 à 3.00 pour mille ; b) permettent des mesures d’une précision de 0.05 pour mille dans une fourchette correspondant à un taux d’alcool dans le
- 7 sang de 0.02 à 1.00 pour mille et c) convertissent le taux d’alcool mesuré dans l’haleine (mg/l) avec un facteur de 2000 en taux d’alcool dans le sang (g/kg). L’alinéa 3 du même article délègue à l’OFROU la réglementation des exigences relatives aux appareils utilisés ainsi qu’à leur utilisation. En application de cet alinéa, l’OFROU a édicté l’OOCCR-OFROU. L’art. 17 al. 1 OOCCR-OFROU prévoit que les éthylomètres doivent être étalonnés tous les 6 mois. S’agissant de l’étalonnage et des autres exigences techniques des éthylomètres, ce même article renvoie aux instructions de l’OFROU (al. 3). S’agissant de l’étalonnage, l’annexe 1 aux instructions de l’OFROU (disponible en ligne à l’adresse www.astra2.admin.ch/media/pdfpub/2008-05-22_2362_f.pdf) prévoit, au point 3.1, qu’il doit couvrir une fourchette comprise entre 0.10 et 1.10 pour mille et être confirmé par trois mesurages de contrôle au minimum. S’agissant de la plage de mesure et de la précision, le point 4.1 des instructions prévoit qu’elles doivent être conformes à l’art. 11 al. 2 let. a et b OCCR, soit une précision de 0.05 pour mille dans une fourchette correspondant à un taux d’alcool dans le sang de 0.02 à 1.00 pour mille. Enfin, concernant les séries d’essais relatifs à la précision des mesurages, le point 5.2 des instructions prévoit que 50 essais doivent être effectués avec un gaz d’essai ayant une concentration d’éthanol de 0.20 mg/l et qu’ils doivent conduire à des résultats inférieurs à 0.25 mg/l (cf. également DO 48). cc) En l’espèce, il ressort du protocole de calibration de l’éthylomètre (DO 25) que l’étalonnage s’est fait par rapport à une mesure comprise dans la fourchette fixée par le point 3.1 de l’annexe 1 aux instructions de l’OFROU et que trois mesurages de contrôle ont été effectués. De plus, le protocole de calibration de l’éthylomètre (DO 25) démontre que ce dernier a été étalonné en date du 1er décembre 2009 (DO 25), soit un peu moins de deux mois avant les faits. La recourante ne saurait ainsi se prévaloir du fait que l’étalonnage n’a pas été effectué tous les six mois pour remettre en cause la validité de la mesure prise le 27 janvier 2010. En effet, suite à la calibration effectuée le 1er décembre 2009, l’appareil Lion alcometer 053347D permettait de prendre de mesures précises et conformes à l’art. 11 al. 2 let. a et b OCCR jusqu’au 1er juin 2010. Le fait que l’appareil n’ait pas été étalonné régulièrement entre les mois de décembre 2005 et décembre 2009 ne saurait avoir un effet sur les mesures prises postérieurement au dernier étalonnage. De plus, c’est à tort également que la recourante se prévaut du fait que l’étalonnage de l’éthylomètre à un taux d’alcoolémie de 0.02‰ supérieur au taux réel ne serait pas conforme aux instructions de l’OFROU. En effet, l’art. 11 al. 2 OCCR ne contient aucune précision quant au fait que la marge de précision de 0.05‰ ne devrait être tolérée qu’en déduction du taux d’alcoolémie réel. De plus encore, les instructions de l’OFROU relatives aux séries d’essais démontrent que la marge de précision vaut également pour des résultats supérieurs au taux réel. En effet, le point 5.2 des directives prévoit que les essais effectués avec un gaz ayant une concentration d’éthanol de 0.20 mg/l (soit 0.40‰) ne doivent pas conduire à des résultats supérieurs à 0.25 mg/l (soit 0.50‰) et que ceux effectués avec un gaz ayant une concentration d’éthanol de 0.30 mg/l (soit 0.60‰) doivent conduire à des résultats égaux ou supérieurs à 0.25 mg/l (soit 0.50‰). Or, si seule une marge de précision de 0.05‰ inférieure au taux réel était admissible, les directives n’indiqueraient pas une valeur supérieure de 0.05 mg/l (soit 0.10‰) pour les séries d’essai. Le Juge de police n’est donc nullement tombé dans l’arbitraire en retenant que l’éthylomètre utilisé était conforme aux exigences techniques.
- 8 e) La recourante se prévaut encore du fait que le Juge de police aurait fait preuve d’arbitraire en retenant qu’elle avait reconnu la valeur de 0.51‰ et en écartant le fait qu’elle se soit sentie apte à conduire. C’est avec raison que le Juge de police a écarté le fait que A.________ se soit sentie apte à conduire le soir des faits. En effet, la répression de l’ivresse au volant repose principalement sur un système de présomption irréfragable qui veut qu’un conducteur n’est pas en état de conduire lorsque son organisme contient une certaine quantité d’alcool, indépendamment de toute autre considération notamment liée au degré de tolérance à l’alcool et au sentiment subjectif de l'aptitude à conduire (cf. JEANNERET, op. cit., p. 55). f) A.________ se plaint aussi d’une violation du droit matériel, soit des art. 17 al. 1 et 3 ainsi que 21 OOCCR-OFROU. Elle fait valoir que l’étalonnage de l’appareil à un taux d’alcoolémie de 0.02‰ supérieur au taux réel n’est pas conforme aux instructions de l’OFROU et qu’un tel dysfonctionnement aurait dû conduire à un service d’entretien et un nouvel étalonnage de l’appareil. Il résulte des faits retenus à juste titre par le premier juge (cf. supra) que l’éthylomètre utilisé respectait les exigences posées par l’OFROU. Aucun dysfonctionnement de l’appareil n’ayant été constaté, l’appareil était fiable et pouvait donc être utilisé sans qu’un service d’entretien et un nouvel étalonnage n’aient lieu. Par conséquent, la recourante ne saurait se prévaloir d’une violation des art. 17 al. 3 et 21 OOCCR-OFROU. 4. Enfin, la recourante se plaint d’une violation de la règle « in dubio pro reo » s’agissant de son taux d’alcoolémie. Selon elle, le fait que le Juge de police ait fait état d’une possible variation de 0.02‰ démontre qu’il a eu un doute sur ce point de fait. Elle en déduit que le Juge de police aurait dû faire application de la règle « in dubio pro reo » et retenir un taux d’alcoolémie de 0.49‰, ce qui aurait conduit à son acquittement. Les considérants exposés ci-avant montrent qu'il n'y a pas place à l'application du principe invoqué par la recourante. 5. Le Juge de police n'avait donc aucune raison, dans l'appréciation de l'aveu, de s'écarter de celui-ci, sans même avoir recours à l'audition des agents qui avaient mentionné dans leur rapport avoir constaté des signes d'ivresse (DO 3). Le recours doit donc être intégralement rejeté. La peine ne faisant l'objet d'aucune critique spécifique à sa fixation, le jugement attaqué ne peut dès lors qu'être confirmé. Les frais d’appel doivent ainsi être mis à la charge de A.________ (art. 229 al. 1 et 237 al. 1 CPP-FR). La recourante n'ayant pas obtenu gain de cause sa requête d’indemnité de partie doit être rejetée (cf. art. 241 al. 1 CPP-FR).
- 9 l a Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, le jugement rendu le 15 septembre 2010 par le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine est confirmé, dans la teneur suivante : le Juge de police 1. reconnaît A.________ coupable de contraventions à la loi fédérale sur la circulation routière (perte de maîtrise, vitesse inadaptée) et d’ivresse au volant et, en application des art. 31 al. 1, 32 al. 1., 90 ch. 1 et 91 al. 1 1ère phrase LCR ; 47, 49, 105 et 106 CP ;; 2. la condamne au paiement d’une amende de CHF 1'200.- ; en cas de nonpaiement de l’amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 12 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ; 3. met les frais de justice à la charge de A.________ (art. 229 et 237 CPP) ; (émoluments : CHF 200.- ; débours : CHF : ) II. Pour l’instance de recours, les frais de justice, fixés à 887 francs (émolument : 800 fr.; débours : 87 fr.), sont mis à la charge de A.________. III. La requête d’indemnité de partie est rejetée. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 mai 2011/cpy La Greffière : Le Président : Communication.