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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 31.03.2011 501 2010 53

31 mars 2011·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·1,994 mots·~10 min·4

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal Kantonsgericht CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________ 501 2010-53 Arrêt du 31 mars 2011 COUR D'APPEL PÉNAL COMPOSITION Président : Alexandre Papaux Juges : Hubert Bugnon, Françoise Bastons Bulletti Greffière : Catherine Python Werro PARTIES MINISTÈRE PUBLIC, recourant et TRANSPORTS PUBLICS FRIBOURGEOIS SA, partie civile contre A.________, intimé OBJET Violation de la loi fédérale sur le transport de voyageurs, respectivement de l’ancienne loi fédérale sur les transports publics Recours du 19 août 2010 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 5 juillet 2010

- 2 considérant e n fait A. Lors d’un contrôle effectué le 23 septembre 2009 dans un bus des transports publics fribourgeois de la ligne Hôpital-Guintzet, il a été constaté que A.________ voyageait sans titre de transport. A la suite de la dénonciation des TPF, dans laquelle ils se sont portés partie civile, le juge d’instruction a rendu une ordonnance pénale à l’encontre de A.________ en date du 25 janvier 2010. Dans cette ordonnance pénale, le juge d’instruction a reconnu A.________ coupable de contravention à la loi fédérale sur les transports publics (ciaprès : aLTP) et l’a condamné à une amende de 100 fr. B. A la suite de l’opposition de A.________, le dossier de la cause a été transmis au Juge de police de l’arrondissement de la Sarine. C. Par jugement du 5 juillet 2010, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine a acquitté A.________ du chef de prévention de contravention à la loi fédérale sur les transports publics estimant que l’art. 57 al. 1 lit. a de la loi sur le transport des voyageurs (ci-après : LTV) devait trouver application dans le cas d’espèce en vertu du principe de la lex mitior et que l’article précité ne réprimait pas le comportement reproché à A.________. Le 7 juillet 2010, le Ministère public a requis la rédaction intégrale de ce jugement, qui lui a été notifiée le 18 août 2010. D. Par mémoire du 19 août 2010, le Ministère public a interjeté appel à l’encontre du jugement du 5 juillet 2010. Il conclut à l’admission de son recours, à ce que A.________ soit reconnu coupable de contravention à la LTV, subsidiairement à l’aLTP, et condamné à 4 heures fermes de travail d’intérêt général, à ce que les frais de justice soient mis à la charge de A.________ et à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’Etat. E. Invités à se déterminer sur le recours par courrier du 2 septembre 2010, A.________ et les TPF n’ont pas déposé d’observations. e n droit 1. a) Le jugement attaqué ayant été rendu avant le 1er janvier 2011 (entrée en vigueur du CPP suisse du 5 octobre 2007), la présente cause est traitée par la Cour d’appel pénal selon le CPP fribourgeois du 14 novembre 1996 (art. 453 al. 1 CPP suisse). b) Le recours en appel a été déposé en temps utile, le jugement intégralement rédigé ayant été notifié au Ministère public le 18 août 2010 et le délai de recours étant de 30 jours. Motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme. Le Ministère public a qualité pour recourir (art. 196 let. b CPP-FR).

- 3 c) L'appel ne portant que sur des questions de droit, la Cour peut statuer sans débats (art. 217 let. a CPP-FR). 2. a) Dans un premier moyen, le Ministère public se plaint d’une violation de l’art. 57 al. 1 let. a LTV, qui a la teneur suivante : "Est puni d’une amende de 10 000 francs au plus toute personne qui, intentionnellement ou par négligence : a) voyage à bord d’un véhicule sur un tronçon pour lequel elle aurait dû valider elle-même son titre de transport". A l’appui de ce grief, il invoque l’interprétation littérale du terme « valider » contenu dans cette disposition et l’interprétation historique de cette norme, soulignant que le législateur n’a jamais voulu dépénaliser le fait de voyager sans titre de transport valable. b) Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de se pencher sur cette question dans un arrêt du 25 janvier 2011 rendu dans la cause 6B_844/2010 (publication prévue). Il y a retenu qu’aucune interprétation de l’art. 57 al. 1 let. a LTV ne permettait de sanctionner le comportement du voyageur qui omet d’acheter un billet valable, sans autre opération, dès l’émission par la machine. c) Les faits reprochés à A.________ étant strictement les mêmes que ceux à la base de l’arrêt du TF précité, il convient de s’en tenir à la jurisprudence évoquée ci-dessus. Le premier grief du recourant n'est donc pas fondé. 3. a) Dans un motif subsidiaire de son recours, le Ministère public invoque une violation de l’art. 2 CP en relation avec l’art. 51 aLTP. Il fait valoir que, au moment des faits, l’ancienne loi sur les transports publics était encore en vigueur et que l’art. 2 CP ne saurait trouver application dans le cas d’espèce. Pour lui, la rétroactivité d’une loi administrative ne serait possible que si la modification de dite loi résulte d’un changement de conception, soit lorsqu’il y a mutation de valeurs éthiques, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. b) Le droit pénal est strictement régi par le principe de la non-rétroactivité des lois. Ainsi, pour qu’un acte soit réprimé, il faut que la loi qui l’incrimine soit antérieure à sa commission ; c’est l’application du principe de l’interdiction de la rétroactivité qui est expressément mentionné à l’art. 2 al. 1 CP. L’art. 2 al. 2 CP prescrit cependant l’application rétroactive de la loi à des faits commis sous l’ancien droit lorsque la nouvelle loi est plus favorable que l’ancienne, soit que l’infraction ait tout simplement été supprimée, soit qu’elle entraîne désormais des conséquences moins sévères ; c’est une des facettes du principe de la lex mitior (cf. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958, p. 619). En vertu de l’art. 333 al. 1 CP, l’art. 2 al. 2 CP s’applique également aux infractions prévues par d’autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. L’art. 60 al. 3 LTV prévoit que la procédure relative à la poursuite et au jugement des contraventions et des infractions aux art. 57 et 58 est régie par la loi fédérale sur le droit pénal administratif. Dite loi ne prévoyant aucune règle dérogeant à l’art. 2 al. 2 CP (cf. ATF 116 IV 258 consid. 3.b), il convient d’examiner la question de la rétroactivité de l’art. 57 al 1 let. a LTV sous l’angle de l’art. 2 al. 2 CP. c) L’application de l’art. 2 al. 2 CP aux dispositions pénales contenues dans des lois administratives pose des questions complexes liées au fait que ces lois recourent souvent au système de la norme en blanc (Blankettstrafnorm) (cf. p.ex. l’art. 90 LCR). Ainsi, la

- 4 question se pose de savoir si l’examen de la lex mitior comprend la norme incriminatrice seule ou si elle inclut également la norme décrivant le comportement incriminé (cf. JEANNERET, op. cit., p. 619). La jurisprudence du Tribunal fédéral à ce sujet a quelque peu varié. Dans un premier temps, le Tribunal fédéral a estimé que seules les dispositions pénales contenues dans les lois administratives devaient être examinées sous l’angle de l’art. 2 al. 2 CP, à l’exclusion des normes décrivant le comportement incriminé (cf. ATF 89 IV 113). Dans l’ATF 97 IV 233, il a modifié sa jurisprudence, retenant que l’art. 2 al. 2 CP s’appliquait également en cas de modification des dispositions administratives décrivant le comportement incriminé. Cette jurisprudence a toutefois été précisée par des arrêts subséquents dans lesquels le Tribunal fédéral s’est référé à la notion de « modification de conceptions juridiques » pour déterminer si l’effet rétroactif pouvait être reconnu ou non à la modification d’une norme administrative décrivant un comportement incriminé, en l'occurrence contrevenir à une limitation de vitesse qui a été levée entre le moment de l'infraction et celui du jugement (cf. ATF 123 IV 84). Selon la doctrine, la raison de cette précision de jurisprudence vient du fait que, contrairement à la modification d’une norme pénale, la modification d’une norme administrative peut être due à une modification des circonstances et non forcément des conceptions juridiques (cf. POPP/LEVANTE, BSK StGB I, art. 2 N 9), ou alors, elle se trouverait dans le fait que dépasser la vitesse maximale autorisée – acte concerné dans l'arrêt en question – reste punissable et qu'il n'y a pas eu de changement de conception juridique mais seulement la modification d'une décision de portée générale (GAUTHIER, CoRo CP I, art. 2 N 31). d) En l’espèce, l’art. 57 al. 1 let. a LTV est une disposition pénale qui réprime un comportement précis, à savoir le fait, pour une personne, d’avoir voyagé à bord d’un véhicule sur un tronçon pour lequel elle aurait dû valider elle-même son titre de transport. Cette disposition n’est pas comparable à une norme en blanc déclarant punissable la violation de prescriptions d’ordre administratif contenues dans la LTV. Par conséquent, la question de savoir si ce changement législatif intervient suite à un changement de conception du législateur n’est pas pertinente. De plus, même si les raisons de cette modification devaient être prises en considération, le recours devrait être rejeté. En effet, dans son arrêt 6B_844/2010, le Tribunal fédéral a considéré qu’en adoptant l’art. 57 al. 1 let. a et b. LTV, le législateur avait clairement indiqué sa volonté de sanctionner directement la violation de l’obligation tarifaire d’oblitérer son billet et de sanctionner seulement à certaines conditions la violation de la loi ou de ses dispositions d’exécution (cf. arrêt du TF 6B_844/2010 consid. 1.4.3). Par conséquent, contrairement à ce que soutient le recourant, il y a bien eu une forme de dépénalisation en ce sens que le comportement de voyager sans avoir acquis de titre de transport n'est soumis à une sanction pénale qu'à une condition supplémentaire, soit que, par son comportement, la personne contrevienne à une décision qui lui a été adressée sous menace d’une amende. Il découle de ce qui précède que le recourant ne saurait se prévaloir du fait que la modification en cause ne résulte pas d’un changement de conception juridique mais d’un oubli pour éviter l’application de la lex mitior. C'est une modification législative qui est intervenue et qui est applicable partout et non pas une décision de portée locale ou ponctuelle. L’autorité précédente a ainsi fait une application correcte de l’exception de la lex mitior en appliquant la LTV au cas d’espèce. La LTV ne permettant pas de sanctionner le comportement d’une personne voyageant sans titre de transport valable sur un tronçon

- 5 pour lequel elle n’a pas l’obligation de valider elle-même son billet, sans qu’une décision au sens de l’art. 57 al. 1 let. b LTV lui ait été préalablement adressée, l’acquittement prononcé par le Juge de police de la Sarine doit être confirmé. 4. Vu le sort du recours, les frais de justice seront mis à la charge de l’Etat (art. 229 al. 2 CPP). l a Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, le jugement rendu le 5 juillet 2010 par le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine est confirmé; il a la teneur suivante : 1. A.________ est acquitté du chef de prévention de contravention à la loi fédérale sur les transports publics. 2. Les frais pénaux sont à la charge de l’Etat. II. Les frais de la procédure d’appel, fixés à 494 fr. (émolument : 400 fr. ; débours : 94 fr.), sont mis à la charge de l’Etat. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 mars 2011/cpy La Greffière : Le Président : Communication.

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