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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 29.06.2010 501 2008 100

29 juin 2010·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·13,904 mots·~1h 10min·7

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen Urteil des Wirtschaftsstrafgerichts

Texte intégral

Tribunal cantonal Kantonsgericht CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________ 501 2008-100 501 2009-1 Arrêt du 29 juin 2010 COUR D'APPEL PÉNAL COMPOSITION Président : Alexandre Papaux Juges : Hubert Bugnon, Françoise Bastons Bulletti Greffière : Sonia Bulliard Grosset PARTIES A.________, accusé et recourant représenté par Me Robert Assael et Me Laura Santonino, avocats contre LE MINISTERE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, recourant et L'ÉVÊCHÉ DE B.________, partie civile et pénale, intimé représenté par Me Grégoire Piller, avocat OBJET Escroquerie – fixation de la peine Recours du 30 décembre 2008 du Ministère public et recours du 2 janvier 2009 de l'accusé contre le jugement du Tribunal pénal économique du 23 septembre 2008

- 2 considérant e n fait A. Le 17 février 2004, l'Evêché de B.________ (ci-après: l'Evêché) a déposé une dénonciation pénale à l'encontre de A.________ pour abus de confiance et faux dans les titres en raison d'irrégularités financières que celui-ci aurait commises dans le cadre de sa fonction d'official de l'Evêché, soit lorsqu'il présidait le tribunal diocésain (DO 2000 ss). Dans le cadre de cette dénonciation, l'Evêché a également indiqué que A.________ s'était fait remettre un montant de 30'000 francs par la fondation C.________, dont l'Evêché est l'autorité de surveillance, en vue du versement d'une avance de frais auprès de la Congrégation de la cause des saints à Rome, laquelle n'aurait été en réalité ni requise ni versée (DO 2004). Dans le cadre de l'enquête, il a été porté à la connaissance du juge d'instruction, par D.________, que la fortune de sa fille E.________ avait disparu alors que A.________ était le tuteur puis le gérant des biens de celle-ci (DO 11'033 et réf.). Le juge d'instruction a aussi ouvert une action pénale concernant la gestion, faite par l'accusé, des biens de dame F.________, une parente éloignée et âgée détentrice d'une fortune de plusieurs centaines de milliers de francs. B. Le 28 septembre 2007, le juge d'instruction a rendu une ordonnance aux termes de laquelle, s'agissant du volet concernant l'Evêché, l'accusé paraissait s'être rendu coupable d'escroquerie et d'abus de confiance concernant un montant total de 100'000 fr. destiné à indemniser une victime d'abus sexuels, d'escroquerie et de faux dans les titres concernant plusieurs procédures de nullité de mariage dont il avait la charge et d'abus de confiance portant sur une somme comprise entre 56'000 fr. et 188'905 fr. 90 destinée aux frais de fonctionnement de l'Officialité; s'agissant du volet concernant la fondation C.________, le juge d'instruction a retenu que le prévenu paraissait s'être rendu coupable d'abus de confiance, éventuellement de gestion déloyale, en abusant de la carte de crédit de la fondation à des fins privées, expliquant que la procédure de canonisation avançait alors qu'elle n'avait même pas été inscrite, d'escroquerie portant sur un montant de 30'000 fr. et de faux dans les titres; concernant le volet relatif à E.________, le magistrat instructeur a retenu que le prévenu paraissait s'être rendu coupable d'abus de confiance, éventuellement de gestion déloyale, pour avoir détourné à des fins privées une partie des fonds dont la gestion lui avait été confiée par E.________ alors qu'elle séjournait à l'étranger (DO 11'000 ss). Le volet relatif aux biens de F.________ a été classé dans l'attente de décisions du fisc vaudois. Par cette ordonnance, le prévenu a été renvoyé en jugement par-devant le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine. Par ordonnance de renvoi complémentaire du 21 décembre 2007, le juge d'instruction a déféré A.________ devant le Tribunal pénal économique (DO 21005-21006, 21008). C. Le Tribunal pénal économique (ci-après: le tribunal) a consacré à cette cause ses séances des 15, 16, 22 et 23 septembre 2008. Le 23 septembre 2008, le tribunal a rendu le jugement suivant: "1. A.________ est reconnu coupable d'escroquerie, d’abus de confiance et de faux dans les titres (art. 146 al. 1, 138 ch. 1 et 2, 251 ch. 1 CP).

- 3 - 2. A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 28 mois dont 22 mois avec sursis pendant un délai d’épreuve de 5 ans (art. 19 al. 2, 40, 43, 44, 47, 49 al. 1 CP). 3. Il est statué comme suit sur les conclusions civiles : 3.1 Il est pris acte du passe-expédient de A.________ sur les prétentions civiles de E.________ à hauteur de Fr. 28'604.50, Fr. 10'000.- et Fr. 10'000.-, soit au total de Fr. 48'604.50. Pour le surplus, A.________ est condamné, avec dépens, à verser à E.________ un montant de Fr. 85'584.60. 3.2 Il est pris acte du passe-expédient de A.________ sur les prétentions civiles de la Fondation C.________ à hauteur de Fr. 112'380.80 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2005. Pour le surplus, les conclusions civiles de Fr. 2'000.- sont rejetées. A.________ est condamné aux dépens. 3.3 Il est pris acte du passe-expédient de A.________ sur les prétentions civiles de l'Evêché de B.________ à hauteur de Fr. 179'035.15, comme suit : - Fr. 100'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 24 novembre 1999, - Fr. 17'454.- avec intérêts à 5% l'an dès le 23 mai 2003, - Fr. 30'514.40 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 mai 1999, - Fr. 22'811.- avec intérêts à 5% l'an dès le 26 mai 1999, - Fr. 6'455.75 avec intérêts à 5% l'an dès le 9 août 1999, - Fr. 400.- avec intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 1994, - Fr. 400.- avec intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 1995, - Fr. 200.- avec intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 1996, - Fr. 800.- avec intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2000. Pour le surplus, A.________ est condamné, avec dépens, à verser à l'Evêché de B.________ le montant de Fr. 62'652.95 avec intérêts à 5% l'an dès le 6 décembre 2003. 4. Les frais de justice dus à l’Etat de Fribourg, comprenant un émolument de Fr. 10'000.- et des débours qu’il reste à déterminer, sont mis à la charge de A.________ (art. 228 et 229 CPP). […]" En résumé, le tribunal a retenu que l'accusé, qui était devenu Official du Tribunal ecclésiastique du diocèse de B.________ et postulateur pour la canonisation de C.________, qui n'avait aucun diplôme, notamment pas celui de docteur en droit canon qu'il prétendait avoir, s'était enrichi de près de 500'000 fr., soit 100'000 fr. qui étaient destinés à une victime d'abus sexuel, quelques 17'000 fr. provenant de parties à des causes de nullité de mariage, 129'834 fr. 10 provenant de l'Officialité et utilisés à des fins personnelles, 112'380 fr. 80 provenant de la fondation C.________ et utilisés à des fins personnelles et 134'189 fr. 10 provenant de la fortune de E.________, acquise par héritage, dont il était le tuteur/gérant des biens après avoir écarté sa mère, montant utilisé à des fins personnelles. Ont aussi été retenus de multiples faux dans les titres, non seulement par des actes de procédure viciés, mais aussi par des quittances qui ont servi à dissimuler ses détournements. Les agissements répréhensibles se sont déroulés sur quelque 9 ans, soit de 1994 à 2003 environ. D. a) Le 30 décembre 2008, le Ministère public a recouru contre ce jugement qui lui a été notifié le 2 décembre 2008. Il requiert que l'accusé soit condamné à une peine

- 4 privative de liberté de 30 mois, dont 12 fermes et 18 avec sursis pendant 5 ans, reprochant au tribunal une violation du principe in dubio pro reo appliqué trop favorablement à l'accusé concernant les sous-volets de la gestion de l'Officialité et les frais des causes de nullité de mariage, une diminution trop importante de la peine compte tenu d'une responsabilité pénale légèrement restreinte ainsi qu'une mauvaise appréciation des conditions du sursis partiel. Dans ses observations du 4 mars 2009, l'accusé a conclu au rejet du recours du Ministère public, une équitable indemnité de partie lui étant allouée. b) Par mémoire remis à la poste le 2 janvier 2009, l'accusé a lui aussi appelé du jugement qui lui avait été notifié le 3 décembre 2008. Il requiert d'être acquitté de l'infraction d'escroquerie concernant les procédures de nullité de mariage et invoque une violation de l'art. 47 CP, demandant que la peine privative de liberté ne dépasse pas 24 mois et qu'elle soit assortie d'un sursis total pendant 2 ans. Le 30 janvier 2009, l'Evêché a indiqué à la Cour que, dans la mesure où l'accusé ne remettait pas en cause le passé-expédient portant sur le montant de 17'454 fr. en relation avec les procédures de nullité de mariage, il renonçait à présenter des observations et à participer à la procédure d'appel. Dans ses observations du 27 février 2009, le Ministère public a conclu au rejet du recours. E. Par courriers des 26 janvier 2009, 19 et 20 février 2009, l'accusé a informé la Cour avoir réalisé un terrain à G.________ et versé 2'008 fr. 55, 2'014 fr. 95 et 1'593 fr. 60 à la fondation C.________ et 2'401 fr. 55, 2'409 fr. 20, 8'659 fr. 25 et 5'335 francs à E.________, la part prévue pour l'Evêché ayant été versée à celle-ci selon les instructions de cet Evêché. F. Le 22 juin 2010, la Cour a rejeté une requête de renvoi des débats déposée le 21 juin 2010 par les mandataires du prévenu. La Cour d'appel pénal, dont la composition a été communiquée aux parties dans la citation à comparaître du 12 avril 2010, a siégé le 29 juin 2010. Ont comparu A.________, assisté de Me Laura Santonino, et le représentant du Ministère public, Me H.________, substitut du Procureur général. A.________ a été entendu sur sa situation personnelle actuelle, puis la procédure probatoire a été close et la parole donnée à Me Santonino et à Me H.________ pour leur plaidoirie. Enfin, A.________ a eu l'occasion d'exprimer les derniers mots pour sa défense. e n droit 1. a) Tout jugement rendu par le Tribunal pénal économique peut faire l'objet d'un recours en appel pénal (art. 211 al. 1 CPP). Cet appel est toutefois restreint, le recours ne pouvant être interjeté que pour violation du droit matériel, pour violation, au cours

- 5 des débats, d'une règle essentielle de procédure et pour motivation insuffisante ou arbitraire de constatations de fait importantes (art. 212 al. 2 CPP; PILLER/POCHON, Commentaire du code de procédure pénale du canton de Fribourg, Fribourg 1998, n. 212.4). b) Le jugement motivé ayant été notifié le 2 décembre 2008 au Ministère public et le 3 décembre 2008 au mandataire de l'accusé, les appels ont été interjetés dans le délai légal de 30 jours (art. 214 al. 1 CPP). Dotés de conclusions et motivés, ils respectent par ailleurs les conditions de forme (art. 214 al. 2 CPP). Les recourants ont en outre tous deux la qualité pour recourir (art. 196 let. a et b CPP). c) Saisie d’un recours contre un jugement de l’action pénale du Tribunal pénal économique, la Cour d’appel pénal a une cognition pleine et entière en droit, sur les points attaqués du jugement, étant rappelé qu’un jugement ne peut être annulé ou modifié au détriment du condamné, sauf s’il a été valablement attaqué par le Ministère public, ce qui est le cas en l’espèce (cf. art. 221 al. 1 CPP). La cognition en fait de la Cour en la matière est par contre limitée à l’arbitraire (art. 212 al. 2 litt. c CPP). Cela signifie qu’elle ne peut s’écarter de l’état de fait retenu par le juge de première instance que lorsque cet état de fait est insoutenable (G. KOLLY, L'appel en procédure pénale fribourgeoise, in RFJ 1998 p. 296). Elle s’impose en outre une certaine retenue quand le premier juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation, ce qui est le cas en particulier pour la fixation de la peine et l'octroi du sursis (KOLLY, op. cit., p. 292). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties, sauf par les conclusions civiles (art. 220 al. 2 CPP). Elle n’examine, comme susmentionné, que les griefs expressément soulevés par le recourant, pour autant qu’ils fassent l’objet de conclusions suffisamment motivées et qu’ils soient intimement liés à elles (art. 199, 200 et 214 CPP; RFJ 2004 p. 73; arrêt 1P.94/2007 du 11.4.2007, consid. 3.1; KOLLY, op. cit., p. 291-292). d) En l'espèce, l'accusé demande son acquittement du chef de prévention d'escroquerie en relation avec les procédures de nullité de mariage. Le Ministère public requiert que soient reconnues des escroqueries portant sur des montants plus importants dans le cadre du volet concernant l'Evêché. Les deux recourants remettent en cause la fixation de la peine. En réalité, l'admission ou le rejet des deux premiers griefs n'aura des conséquences que sur la peine. Partant, tous les autres points du jugement, en particulier ceux relatifs aux conclusions civiles, sont définitifs. e) La Cour d'appel pénal peut étendre ou répéter la procédure probatoire dans la mesure où cela paraît nécessaire à l'appréciation de la cause (art. 219 al. 1 CPP); sauf en cas d'erreur manifeste ou d'appréciation arbitraire des preuves dans le jugement attaqué, elle ne doit pas s'écarter, sur des points essentiels, de l'état de fait établi en première instance sans avoir administré à nouveau les preuves s'y rapportant (art. 219 al. 2 CPP). En dehors de ces derniers cas, l'administration de preuves dépend de leur pertinence (KOLLY, op. cit., p. 273). L'appel ne conduit donc pas nécessairement à un réexamen complet de la cause en fait et en droit. La juridiction d'appel peut au contraire s'appuyer sur le dossier établi en première instance et, en particulier, sur les faits constatés par les premiers juges (RFJ 2002 p. 80 ss). L'idée à la base de l'art. 219 CPP semble être que les juges d'appel ne doivent pas s'écarter d'une appréciation à première vue défendable des premiers juges sans être aussi bien informés qu'eux. L'obligation d'administrer une nouvelle fois les preuves ne peut donc que se rapporter à des preuves que les premiers juges ont eux-mêmes déjà administrées; par contre, si les premiers juges se sont fondés sur des preuves figurant déjà au dossier, il n'y a pas de motif que

- 6 les juges d'appel ne puissent pas également se prononcer sur la base du dossier, et serait-ce dans un sens contraire (arrêts 6P.141/2004 et 6S.388/2004 du 23.12.2004, consid. 2.2). En l'espèce, le Ministère public requiert l'audition d'un représentant de l'Evêché afin d'analyser le comportement de A.________ depuis le prononcé du verdict en septembre 2008, en particulier dans le but de savoir si celui-ci a suivi les injonctions de l'évêque lui demandant de réparer les préjudices causés dans la mesure de ses moyens et l'assignant à résidence avec effet immédiat dans un monastère. Dans ses observations du 4 mars 2009, A.________ a déjà indiqué à la Cour de céans s'être opposé à son transfert en l'Abbaye de I.________ (observations, p. 14-15), indiquant avoir recouru contre le décret ordonnant ce transfert (pces 14-17 des observations). Quant à la réparation des préjudices dans la mesure des moyens de l'accusé, celui-ci a allégué avoir vendu le terrain de G.________ et remis le produit de la vente à l'Evêché et E.________ et produit copie des chèques y relatifs. Compte tenu de ce qui précède, les requêtes du Ministère public sont sans objet. Pour le surplus, la Cour a décidé de procéder d'office à la mise à jour de la situation personnelle du prévenu par son audition. Lors de l'audition du prévenu par la Cour de céans sur le sort donné au recours contre le décret de l'évêque du 21 octobre 2008 et la décision du Pape du 26 mai 2010, le Ministère public a sollicité l'audition de l'actuel Official de l'Evêché, présent dans la salle, afin de donner des informations complémentaires à ce sujet. Or, la mandataire de l'accusé a clairement indiqué que la décision papale était la conséquence du recours contre le décret épiscopal (PV du 29.06.2010, p. 3-4). Par ailleurs, il n'est nullement nécessaire de connaître les effets précis de cette décision pour juger la présente cause. La Cour s'estime en outre suffisamment informée sur la situation professionnelle de l'accusé. Pour ce motif, la requête d'audition de l'actuel Official a été rejetée. 2. a) Dans un premier moyen, le Ministère public fait grief aux premiers juges d'avoir trop largement fait usage du principe in dubio pro reo dans les sous-volets de la gestion de l'Officialité et de l'argent des causes de nullité en ne retenant à charge de l'accusé, ex aequo et bono, que la moitié des montants retirés en espèces sur le compte de l'Officialité comme ayant été utilisés à des fins personnelles et en ne lui imputant que les cas des causes de nullité de mariage reconnus par celui-ci. b) Comme déjà indiqué, lorsqu'il s'agit d'arrêter les faits, un appel contre un jugement du Tribunal pénal économique est restreint; le recourant doit se limiter à démontrer une motivation insuffisante ou arbitraire de constatations de fait importantes. c) aa) En l'espèce, s'agissant de la gestion de l'Officialité, le tribunal a motivé son jugement comme suit : "(…) A.________ a été comme official du diocèse de B.________ en charge des tâches financières du 16 août 1991 à février 2003. À ce titre, il avait la gestion du CCP, pour laquelle il était autonome, et sa liberté budgétaire était importante. En fin d’année, il remettait un rapport de gestion lacunaire, sans (toutes) les pièces justificatives pertinentes; ses explications n'étaient jamais très précises (p. 1A/3024-30, 3174). Or, les relations étaient gouvernées par un principe de confiance absolu (p. 1A/3026). Le prévenu le savait et en a largement profité. […] S'agissant des retraits effectués en espèces à hauteur de Fr. 125'305.90, le prévenu a reconnu avoir, sur ce montant, effectué des prélèvements pour des dépenses privées (p. 1A/3080-3, 3059). En dépit de toutes ses investigations, le juge d'instruction n'a pas pu

- 7 provoquer des explications satisfaisantes sur l'affectation réservée à chacun des retraits, pas plus que le Tribunal de céans, dès lors que le prévenu dit ne pas savoir à quelle fin ils ont servi. La conséquence en serait le renvoi au juge civil en vue de la détermination du montant exact sur lequel a porté le détournement; cependant, le juge civil ne serait pas plus avancé que la justice pénale. Certes, l'on ne dispose pas de tous les éléments, mais il ne se justifie pas de renvoyer au juge civil, puisque les recherches menées par le juge pénal sont restées sans résultats. Par économie de moyen, il y a donc lieu de trancher ce volet. Cela étant dit, il est relevé que, nonobstant les indélicatesses commises par le prévenu, l'officialité a rempli ses offices, des causes ont été instruites et jugées, des honoraires payés. Il s'ensuit que des frais de fonctionnement ont dû être effectivement supportés par les fonds de l'officialité. En effet, si tel n'avait pas été le cas, une réaction n'aurait pas manqué. D'autre part, il appert que le montant de Fr. 125'305.90 a été retiré successivement du 1er juillet 1996 au 6 décembre 2003, donc sur une période de quelque 7 ans, ce qui représente des retraits pour Fr. 15'000.- par an en moyenne. Il est vrai que procéder à des retraits en espèces est plutôt un mode inhabituel. En principe, l'on règle les factures par versements bancaires ou, si cette voie n'est pas choisie, il est d'usage de garder les quittances. Mais le prévenu s'était toujours montré peu rigoureux. Aux dires de J.________, des problèmes comptables étaient apparus; cependant, il y avait une confiance absolue (p. 1A/3026-9). À cet égard, le Tribunal de céans ne comprend pas pourquoi l'accusé a dit être conscient qu'il aurait dû rembourser ces dépenses si elles avaient figuré dans les comptes (p. 1A/3060); il est difficile d'en tirer une conclusion quelconque sous l'angle de l'affectation de l'argent, dans la mesure où les décomptes de l'accusé sont anarchiques (p. 1A/3059-60). Confronté au tableau des retraits, l'accusé a reconnu avoir retiré l'argent, mais il a affirmé qu'il ne l'avait pas dépensé exclusivement à des fins propres (p. 1A/3059). Étant donné la piètre qualité des décomptes établis par A.________, il est impossible de déterminer la part réellement détournée. Sur le vu de ces considérants, le Tribunal de céans, à défaut de pouvoir déterminer, sur les Fr. 125'305.90, la part qui a été utilisée à des fins privées et celle qui a servi pour les besoins de l'officialité, décide ex aequo et bono, au bénéfice du prévenu, de dire que le montant des prélèvements à des fins indues ne porte que sur la moitié, soit sur Fr. 62'652.95, même si des hypothèques pèsent sur pareil abattement. Compte tenu de la période des retraits de quelque 7 ans, le prévenu a ainsi prélevé entre Fr. 700.- et Fr. 800.- par mois" (jugement, p. 23-24). bb) Manifestement, il n'est pas question d'une motivation insuffisante, dans la mesure où le considérant exposé explique ce que le tribunal a retenu. cc) Pour le Ministère public, devant la difficulté d'établir les faits avec toute la précision souhaitable, les doutes résiduels sont directement imputables à l'accusé en raison de sa gestion administrative et comptable calamiteuse, doublée de son manque de collaboration lors de l'enquête et de son réflexe dénégatoire; ainsi le jugement serait arbitraire du fait que le prévenu a plongé la gestion de l'Officialité dans la gabegie la plus complète, rendant l'instruction impossible. On discerne mal en quoi la motivation donnée par le tribunal serait arbitraire. L'appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de répression n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Il en va de même lorsqu'il retient unilatéralement certaines preuves ou lorsqu'il rejette des conclusions pour défaut de preuves, alors que l'existence du fait à prouver résulte des allégations et du comportement des parties (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). Il ne suffit pas qu'une interprétation différente des preuves et des faits qui en découlent paraisse également

- 8 concevable pour que le tribunal substitue sa propre appréciation des preuves à celle effectuée par l'autorité de condamnation, qui dispose en cette matière d'une grande latitude. En serait-il autrement, que le principe de la libre appréciation des preuves par le juge du fond serait violé (ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 ss). Concernant l'appréciation des preuves, le grief déduit du principe in dubio pro reo se confond avec celui tiré de la garantie de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38). Le Ministère public ne cherche pas à démontrer que la motivation du tribunal relèverait de l'une de ces hypothèses. Quoi qu'il en soit, l'appréciation du tribunal ne peut qu'être partagée. L'instruction a permis d'établir que A.________ avait retiré, durant la période du 1er juillet 1996 au 6 décembre 2003, une somme totale en espèces de 125'305 fr. 90 du CCP de l'Officialité. Prenant connaissance du tableau récapitulatif des retraits précités, l'accusé a déclaré : "Je reconnais l'avoir fait, c'est-à-dire retirer l'argent. Je ne peux pas me prononcer si une partie de cet argent a été utilisée à des fins propres." (DO 1A/3059). Puis il a ajouté que dans son esprit, il n'avait pas l'intention de détourner l'argent, qu'il traitait ce compte comme s'il était le sien, qu'il ne sait pas pourquoi aucune de ces dépenses ne figure dans ses rapports et qu'il était conscient qu'il aurait dû rembourser ces dépenses si elles avaient figuré dans les comptes (DO 1A/3060). Selon le témoin J.________, administrateur de l'Evêché, il est exact que l'accusé avait bien la responsabilité de régler les factures de l'Officialité; pour ce faire, celui-ci gérait le compte CCP et une caisse de manière autonome, le témoin ne sachant pas ce qui était payé en espèces ou par le CCP. Il n'y avait pas de vérification des comptes (DO 1A/3026-7). Personne ne conteste que la tenue des comptes était chaotique et même catastrophique. L'accusé attendait la fin de l'année pour remplir le journal, ce qu'il faisait sur la base du CCP et de quelques factures qu'il avait conservées. Il a également déclaré qu'il gérait le compte de l'Officialité comme son compte propre (DO 1A/3057). Bien sûr, comme le relève le Ministère public, l'accusé avait l'obligation, dans l'exercice de ses fonctions d'Official, de tenir à jour une comptabilité précise et de fournir une justification des entrées et sorties comptables. L'action pénale pendante n'a toutefois pas cet objet-là mais celui de l'utilisation des fonds. A cet égard, force est de constater que l'argument du tribunal selon lequel "nonobstant les indélicatesses commises par le prévenu, l'officialité a rempli ses offices, des causes ont été instruites et jugées, des honoraires payés. Il s'ensuit que des frais de fonctionnement ont dû être effectivement supportés par les fonds de l'officialité. En effet, si tel n'avait pas été le cas, une réaction n'aurait pas manqué" n'a pas été battu en brèche. En particulier, il n'a pas été démontré ou même prétendu que l'on trouverait des virements bancaires ou postaux en nombre et volume suffisant à garantir un bon déroulement de l'activité de l'Officialité ou encore que l'Officialité n'aurait pas du tout fonctionné pendant la période concernée. La déduction du tribunal selon laquelle une certaine quantité de l'argent retiré a effectivement dû servir au fonctionnement de l'Officialité est ainsi incontestablement fondée. S'agissant du montant que cela représentait concrètement, il n'est manifestement pas possible de le déterminer. A défaut d'indices concrets, tels qu'une comparaison avec les frais rencontrés sur un certain nombre d'années passées avec gestion normale, il est difficile de considérer que l'estimation à 50 % faite par le tribunal, spécialisé en matière économique, serait insoutenable. d) S'agissant des causes de nullité de mariage, il n'est pas aisé de déterminer l'objet précis du recours. Le jugement attaqué concerne les causes de nullité de mariage non pas comme telles mais, d'une part, comme source d'escroquerie (jugement, p. 62 ss) et, d'autre part, comme source de faux dans les titres (jugement, p. 66). Pour ce qui

- 9 est de l'escroquerie, qui semble visée par le recours (cf. recours, p. 3 ch. I.2.), le tribunal a certes indiqué prendre en compte le nombre de cas reconnus par l'accusé, soit 12 sur les 24 énoncés mais sa condamnation a porté sur "quelque Fr. 17'000.-" (jugement, p. 63 et 69), soit sur le montant qui a été avancé pour la totalité des 24 cas (cf. jugement, p. 17 en relation avec DO IB/5109-5110 étant précisé que K.________ = L.________ selon DO IG/9591 et que le total des versements selon la liste représente 17'454 fr.) et qui du reste n'est pas contesté par l'accusé dans son propre recours. Dès lors que le montant du préjudice causé est inchangé, on discerne mal l'intérêt au recours sur ce point. Pour ce qui est du faux dans les titres, la condamnation tient au fait que l'accusé a établi de fausses attestations de nullité (jugement, p. 66). Le recours ne porte aucune argumentation sur le nombre des fausses attestations délivrées. A cet égard il n'est donc pas recevable. Au demeurant, il n'y a pas de correspondance automatique entre le nombre de causes pour lesquelles des versements ont été obtenus et le nombre de fausses attestations de nullité compte tenu des abandons de procédure et des échecs comme aussi d'éventuelles nullités régulièrement prononcées. Dans ces circonstances et au vu du dossier, on ne discerne pas en quoi le jugement pourrait sur ce point être qualifié d'arbitraire. 3. a) De son côté, dans son recours du 2 janvier 2009, l'accusé invoque une violation de l'art. 146 CP. A son avis, la condition objective de l'erreur constitutive de l'infraction d'escroquerie n'est pas réalisée pour ce qui concerne le volet relatif aux procédures de nullité de mariage. Le recourant argue qu'il n'a pas été établi qu'il avait d'entrée de cause l'intention de ne pas respecter la procédure et que, par conséquent, au moment de leur versement, les requérants en nullité de mariage auraient tout à fait pu bénéficier d'une procédure normale (recours, p. 9). En outre, selon le recourant, la condition objective du dommage ne serait pas non plus réalisée en relation avec ce volet. Selon lui, le dommage doit découler directement de l'acte accompli sous l'effet de l'erreur. Or, pour que l'Evêché soit lésé, A.________ a dû s'approprier l'argent destiné à l'Officialité. Ainsi, c'est le comportement délictuel de l'accusé et non l'acte des requérants aux procédures de nullité de verser de l'argent (si tant est que ceux-ci étaient dans l'erreur) qui est à l'origine du dommage. En outre, ces parties, désireuses de faire annuler leur mariage, auraient de toute manière versé les avances de frais en vue d'une telle procédure; elles auraient ainsi de toute façon dépensé cet argent, certaines s'étant par la suite remariées (recours, p. 10-11). Finalement, l'accusé fait valoir que le doute aurait dû lui profiter dans le sens où il n'est pas possible d'affirmer que son dessein d'enrichissement était manifeste (recours, p. 11). b) A ce sujet, les premiers juges ont retenu que "le prévenu a encaissé pour son compte des frais de procédure dus à l'officialité dans 12 cas. Pour ce faire, il a ès qualité demandé resp. envoyé des courriers en y joignant des bulletins de versement concernant son propre CCP aux parties aux procédures canoniques qu'il traitait en tant qu'official. Il a conservé les sommes reçues des parties et les a utilisées pour ses besoins personnels, sans avoir jamais eu l'intention de les rembourser. Il n'est pas douteux que le prévenu a trompé la partie à la procédure, en l'amenant à verser les frais de procédure directement sur son compte et en lui faisant croire que la procédure avait été régulièrement menée. La tromperie du prévenu a été astucieuse. Il a obtenu les paiements indus, en exploitant son statut d'official et la confiance que les parties avaient de ce fait en lui. Il a manœuvré habilement, en demandant ou en faisant parvenir le bulletin de versement en annexe d'un courrier à l'en-tête de l'officialité. Pour les parties, un montant était de toute manière dû à titre de frais pour la procédure de nullité du mariage. Elles étaient en confiance et dissuadées d'accomplir de quelconques vérifications. En outre, elles n'avaient aucune raison de penser que l'official ne traitait pas les affaires dans le respect des règles de droit et n'encaissait pas

- 10 les frais pour le compte de l'officialité mais pour le sien. Conscient de cette situation, le prévenu en a tiré profit. Les parties, induites en erreur par le prévenu, ont dès lors été amenées à un acte de disposition de leur patrimoine qui leur était préjudiciable puisque leurs versements auraient dû entrer dans les caisses de l'officialité à titre de frais de procédure et ont été effectués dans le cadre de procédures viciées. Pour de telles procédures entachées de nullité, les parties n'auraient pas dû s'acquitter des frais. Par le fait du prévenu, l'Evêché a subi un dommage, soit un manque à gagner de quelque Fr. 17'000.-. La tromperie du prévenu lui a permis de s'attribuer indûment des sommes, en réalité dues à l'officialité. Il est manifeste en l'état que le prévenu a agi dans un dessein d'enrichissement illégitime." (jugement, p. 62-63). c) Selon la jurisprudence fédérale, l'escroquerie (art. 146 CP) suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur (sous réserve de l'erreur préexistante), que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (cf. ATF 119 IV 210 consid. 3; 118 IV 35 consid. 2). L'une des conditions objectives de la réalisation de cette infraction consiste dans l'existence d'une erreur; cela signifie que la dupe doit être dans l'erreur, c'est-à-dire qu'elle doit se faire une fausse représentation de la réalité. Il n'est pas nécessaire de pouvoir préciser exactement ce que la dupe se représente; il suffit qu'elle ait une certaine conscience que tout est correct (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, Berne 2002, n. 24 ss ad art. 146 CP et réf.). Ainsi, l'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 119 IV 210 consid. 3d p. 214). En l'espèce, les parties aux procédures de nullité s'imaginaient verser des avances de frais à l'Officialité en vue d'une procédure menée selon les règles du droit canon. Il est évident qu'elles n'avaient aucune intention de verser cet argent à d'autres personnes et/ou pour des nullités fantômes. Ainsi, c'est bien sous l'effet d'une erreur de ces personnes, créée par la tromperie astucieuse de A.________ (que celui-ci ne remet pas en cause), que l'argent est finalement parvenu à l'accusé. Les parties ne se représentaient sans aucun doute pas que les avances de frais requises en vue de leur procédure de nullité de mariage bénéficieraient à d'autres qu'à l'Officialité. Sur ce point, les premiers juges ne se sont donc pas mépris. d) aa) Le recourant a raison de relever que selon la jurisprudence, l'acte de disposition est constitué par tout acte ou omission qui entraîne "directement" un préjudice au patrimoine. L'exigence d'une telle immédiateté résulte de la définition même de l'escroquerie, qui implique notamment que le dommage soit causé par un acte de disposition du lésé lui-même (Selbstschädigung). Le préjudice est occasionné "directement" lorsqu'il est provoqué exclusivement par le comportement de la dupe, sans qu'une intervention supplémentaire de l'auteur ne soit nécessaire. En ce sens, il n'y a pas d'acte de disposition entraînant "directement" un préjudice lorsque le dommage n'est réalisé qu'en vertu d'un acte subséquent, effectué par l'auteur de son propre chef. En particulier, on ne se trouve pas en présence d'une escroquerie lorsque la dupe ne fait qu'ouvrir à l'auteur la possibilité de lui causer un dommage par un acte postérieur: il s'agit alors uniquement d'une certaine mise en danger du patrimoine, qui ne suffit en principe pas à constituer un dommage. Ainsi, par exemple, obtenir une carte de crédit en trompant astucieusement l'organisme d'émission ne réalise pas, en soi, une escroquerie. En effet, la délivrance de la carte ne fonde pas une obligation de paiement à charge de l'émetteur, mais se borne à ouvrir au détenteur la possibilité de soumettre https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=ATF+118+IV+38&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IV-210%3Afr&number_of_ranks=0#page210 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=ATF+118+IV+38&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IV-210%3Afr&number_of_ranks=0#page210 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=ATF+118+IV+38&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F118-IV-35%3Afr&number_of_ranks=0#page35

- 11 ultérieurement l'émetteur à une telle obligation. Le risque, soit la probabilité, qu'un tel détenteur fasse usage de la carte ne constitue pas un préjudice suffisant, de sorte que l'émetteur ne subit pas de dommage au patrimoine par le seul octroi de la carte à une personne insolvable ou non disposée à s'acquitter de son dû. Le préjudice ne survient que lorsque ce détenteur, non disposé à s'acquitter de son dû ou insolvable, fait effectivement usage de la carte et diminue de la sorte la valeur de la créance de l'organisme d'émission à son encontre. Par ailleurs, l'utilisation de la carte ne réalise pas davantage les conditions de l'escroquerie, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un acte de disposition effectué par la dupe elle-même (ATF 128 IV 255; 127 IV 68). La lecture que fait le recourant de cette jurisprudence est toutefois un peu courte. En effet, toujours selon la jurisprudence, obtenir un blanc-seing en trompant astucieusement le signataire réalise, en soi, une escroquerie, notamment lorsque l'auteur n'a plus qu'à inscrire, à la hauteur qui lui plaira, le montant dont le blanc-seing lui permet de disposer. En octroyant un tel blanc-seing, le signataire ne donne pas seulement à l'auteur la possibilité de disposer de son patrimoine, mais il procède luimême à un acte de disposition sur celui-ci, car la délivrance du blanc-seing expose déjà son patrimoine à un danger suffisamment concret pour entraîner, en soi, un préjudice direct. Par ailleurs, conformément à la lettre de la loi, la dupe qui dispose du patrimoine atteint ne doit pas nécessairement se confondre avec le lésé. Toutefois, si la dupe porte préjudice au patrimoine d'un tiers (par une escroquerie dite triangulaire), l'art. 146 CP n'est réalisé que si la dupe bénéficie d'un pouvoir de disposition sur ce bien. Ce n'est en effet qu'à cette condition que l'on peut imputer le comportement de la dupe au lésé et remplir ainsi la condition du dommage à soi-même (Selbstschädigung). Encore faut-il préciser qu'une compétence de fait suffit, un pouvoir de disposition de droit n'étant pas nécessaire (ATF 128 IV 255 consid. 2e et les références citées). Dans un arrêt non publié rendu le 5 juillet 2005 (6S.165/2005), le Tribunal fédéral a considéré qu'étaient remplies les conditions de l'escroquerie dans le cas d'un collaborateur d'une étude d'avocat qui avait requis d'un client, en vue d'une requête de réexamen d'une demande d'asile, de venir à l'étude lui verser une avance de frais de 600 francs, de mains à mains, sans qu'aucune quittance ne lui ait été remise et en l'absence des secrétaires qui se chargeaient de cela normalement, le collaborateur ayant ensuite conservé la somme à son profit. bb) En l'espèce et contrairement à ce qu'avance l'accusé, le dommage découle bien directement de l'acte des personnes "parties" aux procédures de nullité de mariage. En effet, les victimes ont bien été induites en erreur et amenées par là à un acte de disposition de leur patrimoine, qui leur était préjudiciable, puisque les avances de frais versées sur le compte privé de A.________, que celui-ci a dépensées pour ses propres besoins, eussent en réalité dû revenir à l'Officialité. Ainsi, les parties s'exposaient à devoir payer une deuxième fois; en outre, le fait que la procédure n'a pas été menée correctement dès le départ a eu pour conséquence la nullité non pas des mariages mais des sentences. Quant à l'Officialité, elle aurait dû percevoir des avances de frais pour dites procédures, lesquelles ne lui sont pas parvenues, ce pour un montant supérieur à 17'000 francs. Du fait que l'argent était versé sur le compte de l'accusé, il entrait directement en possession de celui-ci et le dommage était causé sans qu'il soit nécessaire que A.________ retire ensuite l'argent du compte et le dépense. Partant, toutes les conditions objectives de l'escroquerie sont remplies pour ce qui concerne le volet relatif aux procédures de nullité de mariage.

- 12 e) Sur le plan subjectif, A.________ fait valoir qu'il n'est pas possible d'affirmer que son but était manifestement le dessein d'enrichissement illégitime, un doute existant à ce propos (recours, p. 11). L'application de l'art. 146 CP suppose, en sus des conditions objectives rappelées ci-dessus, que l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 119 IV 210 consid. 4a et b; 118 IV 35 consid. 2). L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction; le dol éventuel suffit (CORBOZ, op. cit., n. 39 ad art. 146 CP et réf.). Selon la jurisprudence fédérale, il y a aussi intention lorsque l'auteur tient un gain pour possible et le veut pour le cas où il se réaliserait (ATF 126 IV 165/JdT 2001 IV 77 consid. 4). En l'espèce, l'accusé a notamment déclaré au juge d'instruction qu'il envoyait des bulletins de versement privés puis qu'ensuite il détruisait les dossiers (DO 1A/3065). Quoi qu'il en soit, en remettant aux parties des bulletins privés, il ne fait pas de doute que A.________ tenait au moins pour possible de conserver ensuite cet argent pour lui, ce d'autant qu'il était parfaitement conscient d'agir de la sorte dans des cas où il savait d'avance que la procédure ne serait pas conduite correctement. Contrairement à ce que prétend l'accusé, point n'est besoin que son dessein d'enrichissement soit manifeste, le dol éventuel étant suffisant. Avec les premiers juges, la Cour retient que la condition subjective de l'art. 146 CP est donc remplie. f) Vu ce qui précède, le grief de violation de l'art. 146 CP doit être rejeté. 4. Les deux recourants remettent en cause, sous plusieurs aspects, la peine prononcée. a) Le Ministère public critique la diminution de la peine d'un tiers en raison de la responsabilité pénale légèrement restreinte, rappelant que l'expert psychiatre a retenu une responsabilité entière et l'expert neurologue n'ayant consenti qu'avec réserve une diminution légère de responsabilité. Selon le Ministère public, une diminution de responsabilité et partant de la peine de l'ordre d'un tiers est abusive, allant au-delà des conclusions des experts sans que les premiers juges ne motivent clairement les raisons de cette décision. Ainsi, ce recourant estime que la diminution de responsabilité ne saurait dépasser 25% (recours du MP, p. 6-9). b) En matière de diminution de la responsabilité pénale, le Tribunal fédéral, dans un arrêt récent du 8 mars 2010 (6B_238/2009), a jugé que la réduction purement mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne jurisprudence (ATF 134 IV 132), était contraire au système, qu'elle restreignait de manière inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive telle qu'elle a été constatée par l'expert. Aussi, dorénavant, le juge devra suivre la méthode suivante pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilité pénale (arrêt du 8 mars 2010 6B_238/2009 consid. 5.6). Partant de la gravité objective de l'acte (objektive Tatschwere), le juge doit apprécier la faute (subjective; subjektives Tatverschulden). Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères, qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6s.380%2F2001&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IV-210%3Afr&number_of_ranks=0#page210 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6s.380%2F2001&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F118-IV-35%3Afr&number_of_ranks=0#page35

- 13 disposition et en modification de la jurisprudence en vigueur (ATF 134 IV 132 consid. 6.1 p. 136 ss), il s'agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (arrêt du 8 mars 2010 6B_238/2009 consid. 5.5). La restriction de la responsabilité ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, qui peut toutefois avoir un grand poids selon le degré de la diminution de la responsabilité. Le Code pénal mentionne diverses circonstances qui peuvent réduire la faute: par exemple, le mobile honorable, la détresse profonde, la menace grave, l'ascendant d'une personne à laquelle l'auteur devait obéissance ou de laquelle il dépendait (art. 48 let. a CP); la tentation grave (art. 48 let. b CP); l'émotion violente excusable ou le profond désarroi (art. 48 let. c CP). La faute peut aussi être restreinte en cas de délit par omission (art. 11 al. 4 CP), d'excès de la légitime défense (art. 16 al. 1 CP), d'état de nécessité excusable (art. 18 al. 1 CP), d'erreur évitable sur l'illicéité (art. 21 CP), de désistement (art. 23 al. 1 CP) et de complicité (art. 25 CP). Dans tous ces cas, ces éléments de l'état de fait diminuent la faute, ce qui entraîne une peine plus clémente. D'autres circonstances peuvent aussi augmenter la faute et compenser la diminution de la capacité cognitive ou volitive. On peut citer par exemple des motifs blâmables. Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour apprécier ces éléments (arrêt du 8 mars 2010 6B_238/2009 consid. 5.6). Le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Pour cette raison déjà, il ne peut opérer une réduction linéaire de la peine selon un tarif particulier. Du reste, il n'existe pas de méthode scientifique exacte permettant de définir objectivement le taux de réduction de responsabilité, de sorte que la pratique distingue simplement selon que la diminution est légère, moyenne ou grave. Lorsque l'expert évalue le degré de la diminution de la responsabilité, il dispose d'une grande liberté d'appréciation. Cela peut certes constituer un point de départ lors de la fixation de la peine, mais celui-ci doit être affiné en fonction des particularités du cas. En d'autres termes, le juge doit apprécier juridiquement une expertise psychiatrique. Il est libre et n'est pas lié par les conclusions de l'expertise. Il doit aussi tenir compte de la cause de la diminution de la responsabilité (arrêt du 8 mars 2010 6B_238/2009 consid. 5.6). Le juge dispose également d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle: une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave jusqu'à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité, à une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer une trop grande importance (arrêt du 8 mars 2010 6B_238/2009 consid. 5.6). En résumé, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale: dans un premier temps, il doit décider sur la base des constatations de fait de l'expertise dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (arrêt du 8 mars 2010 6B_238/2009 consid. 5.7). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B-1092%2F2009&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-IV-132%3Afr&number_of_ranks=0#page132

- 14 c) aa) A ce sujet, les premiers juges ont retenu que "Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. // En l'état, A.________ a été mis au bénéfice d'une responsabilité légèrement restreinte par M.________. // Les juges de céans sont d'avis que les actes jugés ce jour sont largement en relation avec le fait que A.________ se sent dévalorisé par sa maladie et qu'il a justement essayé de se valoriser en adoptant les actes en question. Aussi, ce n'est pas l'épilepsie comme telle qui motive une responsabilité restreinte, mais les déviances comportementales entraînées par sa maladie et l'acceptation de celle-ci, suite à la dévalorisation ainsi qu'au besoin de paraître, à la volonté de plaire, à l'envie d'être le bienfaiteur, quasiment pathologiques. // Les juges, estimant ainsi devoir retenir une diminution de responsabilité, qualifiée par l'expert de légère, décident d'atténuer dans la mesure d'un tiers la sanction en application de l'art. 19 al. 2 CP." (jugement, p. 71). Auparavant, ils avaient expliqué que le prévenu avait éprouvé beaucoup de souffrances, dans la mesure où cette affection l'empêchait de vivre comme tout un chacun (id., p. 54). bb) Il est rappelé que durant l'instruction ont été demandés l'avis d'un expert neurologue (DO 4013 ss, 5136 et 21051 ss) et d'un expert psychiatre (DO 4025). L'expert neurologue avait conclu que "les crises épileptiques peuvent entraîner une altération des facultés intellectuelles de quelques heures. Par ailleurs, les antiépileptiques peuvent également entraîner une altération des facultés cognitives. Toutefois, comme noté lors de l'expertise de 2005, les substances prises par A.________ sont connues pour n'engendrer que peu de troubles cognitifs. La diminution de la responsabilité pénale imputable aux crises et au traitement y relatif est donc faible." (DO 3/21052). De son côté, l'expert psychiatre a retenu que A.________ ne souffrait d'aucune pathologie psychiatrique, au moment des faits, de sorte que sa responsabilité pénale était entière (DO 1A/4042). Il ressort également du rapport de cet expert que celui-ci a tenu compte de la dévalorisation de la maladie épileptique pour en arriver à cette conclusion: "nous observons bien, chez l'exploré, des tendances dépressives, contre lesquelles l'aménagement du type "psychose" du caractère lutte, aucun état dépressif symptomatique ne pouvant toutefois être décelé de manière certaine chez l'exploré avant 2004" (DO 1A/4042); "On ne relève toutefois pas chez l'exploré, anamnestiquement parlant et en fonction de l'examen clinique actuel, de signes patents et réguliers parlant pour une pathologie psychiatrique critique, post-critique ou intercritique, ni de signe d'une psychose épileptique." (id.). Pour parvenir à la conclusion qu'aucune diminution de responsabilité ne pouvait être retenue en l'espèce du point de vue psychiatrique, l'expert a tenu compte de la lutte que menait l'accusé contre la dévalorisation (cf. également DO 1A/4039-4040). cc) Il ressort de ce qui précède que la diminution de responsabilité de l'accusé doit être considérée comme faible, ce qui a pour conséquence, conformément à la jurisprudence précitée, que la conséquence sur la gravité de la faute ne pourra qu'être minime. En portant la réduction sur la peine à un tiers en raison des déviances comportementales entraînées par l'épilepsie, de la dévalorisation que celle-ci provoque ainsi que du besoin de paraître et de plaire, les premiers juges - qui au moment de leur jugement ne pouvaient que faire application de l'ancienne jurisprudence de l'ATF 134 IV 132 - se sont en outre clairement substitués à l'expert psychiatre qui avait pourtant parfaitement analysé et pris en compte ces paramètres pour conclure à une pleine responsabilité du point de vue psychiatrique. Or, le tribunal n'explique pas les motifs qui l'ont conduit à se distancer de dite expertise. En tous les cas, le dossier ne montre pas ce qui justifierait d'aller au-delà de l'avis médical. S'il n'est pas contestable que l'accusé a eu un tel sentiment de dévalorisation, auquel il attribue aujourd'hui un rôle majeur pour l'empêcher de vivre comme tout un chacun (cf. ses lignes à son médecin, DO IA 4070

- 15 ss), il ne faut pour autant pas perdre de vue que selon son ami N.________, A.________ a toujours bien vécu (DO IA 3107), qu'il ressort des mots de son autre ami O.________ qu'il n'était pas empêché pendant ses études de fréquenter la plage et les bars (DO 21136/21141), que plus tard il pouvait aussi prendre un week-end pour aller à un concert à Vienne (DO IA 3069) et se rendre souvent à Londres et à Madrid (DO IA 3166 ss), que la honte de sa maladie n'allait pas jusqu'à l'empêcher de célébrer le mariage de P.________ (DO IA 3139) ou de manière plus générale d'avoir des relations dans le monde du Gotha (DO IA 3171). D'autre part, on ne voit pas ce qu'il pourrait y avoir de revalorisant à mettre la main sur une importante somme d'argent prévue pour une victime d'abus sexuel, respectivement sur les biens d'une pupille aux études. En tous les cas, selon le rapport médical, l'altération de la conscience n'est en général que de quelques minutes (DO IA 4015) et l'altération des fonctions intellectuelles de quelques minutes à quelques heures (DO 21051 ss); par ailleurs les substances médicales prescrites à ce prévenu sont connues pour n'engendrer que peu de troubles cognitifs (id.). Il en résulte déjà que la "légère" diminution mentionnée par l'un des experts doit être véritablement légère et non pas sur le chemin de la diminution moyenne en tant que conséquence sur l'appréciation de la faute. Cette déduction s'impose d'autant plus par rapport aux actes commis, qui pour la plupart s'inscrivaient dans un processus de durée, tels ceux commis dans la gestion des biens de E.________, dans le cadre des procédures en nullité de mariage ou encore au détriment de la fondation C.________, ou qui demandaient une préparation consciencieuse, tels que l'établissement de faux, et qui donc auraient été "rattrapables" une fois passée la période d'altération. Ce faisant, une réduction d'un tiers de la peine alors que la diminution de responsabilité a été qualifiée d'inexistante au plan psychiatrique et de faible du point du vue neurologique est clairement excessive. Au vu de la nouvelle jurisprudence fédérale du 8 mars 2010, la réduction de responsabilité devra toutefois être analysée au stade de la détermination de faute et non en tant que réduction de la peine, de sorte qu'il en sera tenu compte ciaprès dans l'examen des divers éléments permettant la fixation de la peine. Il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, la conséquence de la réduction de responsabilité sur la faute ne peut avoir l'importance que lui ont donnée les premiers juges, de sorte que, sur cette question, le recours du Ministère public sera considéré comme admis. 5. a) S'agissant de la quotité de la peine, le Ministère public ne semble pas, dans son recours, remettre en cause la durée de la peine de base de 42 mois fixée par les premiers juges, concluant finalement, compte tenu de la diminution de responsabilité proposée, à une peine privative de liberté de 30 mois, ce qui correspond en réalité à une diminution de responsabilité de l'ordre de 28.5% (recours du MP, p. 9-10). Du côté de l'accusé, la critique porte sur les effets de sa prise de conscience et du début de remboursement ainsi que sur le fait qu'à ses yeux, la peine après déduction (28 mois) se trouve proche des 24 mois constituant la limite permettant le sursis total, si bien que le tribunal aurait dû, en application de la jurisprudence, la "tirer" vers le bas (recours, p. 13-18). b) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte,

- 16 par les motivations et les buts de l'auteur, et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Dans ce cadre, il tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Sur le plan subjectif, il prendra aussi en considération l'éducation reçue, la formation scolaire et professionnelle et les condamnations antérieures, ainsi que la persistance à commettre des infractions. Il examinera, en outre, la situation personnelle de l'auteur au moment du jugement. L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération, et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète. Sous le nouveau droit et selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute (art. 47 CP). Le juge doit prendre en considération les antécédents de l'accusé et sa situation personnelle. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Il codifie en cela la jurisprudence rendue sous l'ancien art. 63 CP, selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable. Que ce soit sous l'ancien ou le nouveau droit, cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt non publié du TF du 04.03.2008, 6B_823/2007 consid. 2 et les références citées; cf. également J. HURTADO POZO, Droit pénal, partie générale, Genève/Zurich/Bâle 2008, n. 31, 1521 ss). c) Voici ce qu'ont retenu les premiers juges lors de la fixation de la quotité de la peine : "En l'espèce, A.________ doit répondre d'escroquerie (volets Evêché et Fondation), d’abus de confiance simple et qualifié (volets Evêché, Fondation et E.________), ainsi que de faux dans les titres (volets Evêché et Fondation) au sens des art. 146 al. 1, 138 ch. 1 et 2 et 251 ch. 1 CP. // Vu la pluralité des infractions commises en l’espèce, la peine sera aggravée dans les limites de l’art. 49 CP, qui dispose que si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). // Ainsi, du rapprochement des infractions en cause et des sanctions qui y sont prévues, l’accusé encourt une peine privative de liberté de 15 ans au maximum (art. 138 ch. 2 en relation avec 40 CP). // Tout d'abord, force est de constater que la culpabilité de A.________ pèse lourd tant par la durée de l’activité illégale que par le nombre d’actes commis, ainsi que par l’ampleur du préjudice causé. L’abus de confiance et l'escroquerie ont porté sur une somme de l'ordre de Fr. 500'000.-. Des malversations ont été retenues à hauteur de Fr. 100'000.- (volet indemnisation d'une victime), quelque Fr. 17'000.- (volet déclarations de nullité), Fr. 129'834.10 (volet fonds de l'officialité), Fr. 112'380.80 (volet Fondation) et Fr. 134'189.10 (volet E.________), soit au total Fr. 493'404.-. Il a aussi commis de multiples faux dans les titres, non seulement par des actes de procédure viciés, mais aussi par des quittances qui ont servi à dissimuler ses détournements. Les agissements répréhensibles se sont déroulés sur quelque 9 ans, soit de 1994 à

- 17 - 2003 environ. Pour accomplir ses indélicatesses, A.________ a exploité la confiance des victimes. Il a profité de la liberté d’action qu'il avait dans la gestion des fonds de l'officialité, de la Fondation et de E.________. Il a tiré profit de sa fonction resp. d'official, de postulateur et de gérant/tuteur. // La gravité des faits est donc avérée. Le prévenu a construit tout un pan de sa vie sur les mensonges et la délinquance. Afin de se faire octroyer le poste d'official, il s'est prévalu de fausses qualifications. Pour obtenir la charge de postulateur, il a tiré profit de son titre d'official, dont il bénéficiait depuis 1991 et il a tout mis en œuvre pour être choisi par la Fondation en 2000. Dans le volet E.________, où il s'est vu désigner en qualité de tuteur en 1995, il a été l'instigateur de tout ce qui s'est passé : il a manœuvré pour faire en sorte d'avoir la mainmise sur les biens de E.________, n'hésitant pas à écarter D.________; il a gagné l'estime de la famille de Q.________ et s'est présenté, à la mort de celui-ci, comme un père de substitution pour E.________. Outre les dommages purement patrimoniaux, le comportement du prévenu a entraîné également des conséquences non négligeables, qui se sont traduites pour E.________ par des souffrances réelles; de par la position que l'accusé avait acquise au sein de cette famille, celle-ci s'est rangée du côté du prévenu lorsque E.________ a évoqué les détournements, rajoutant cette épreuve à la peine qu'elle a dû éprouver en découvrant la trahison de A.________. De plus, pour ce qui est des déclarations de nullité de mariage, il devait se rendre compte qu'en ne respectant pas les règles, il mettait les personnes concernées dans des situations gênantes voire difficiles à vivre. // A.________ a pris le parti de péjorer la situation de ses victimes, alors qu'il recevait un bon salaire, n'avait pas de famille à entretenir, n'avait pas de besoins financiers particuliers à satisfaire, allait en dépit de son épilepsie somme toute assez bien. Malgré sa situation, il a néanmoins commencé à détourner tous azimuts dès 1994. Par le biais de ses prélèvements indus au préjudice de son employeur, de sa pupille et de la Fondation, l’accusé a obtenu en particulier le financement de dépenses d'agrément, choisissant des prestations de standing plutôt élevé. S'il a effectivement assumé par ce biais des frais personnels, il en a aussi fait profiter d'autres personnes, notamment en leur offrant des cadeaux. À ses dires, il s'est retrouvé pris dans un engrenage. // A.________ a minimisé, voire nié ses actes au début de l'enquête. Il a fini par admettre l'essentiel des faits, lorsqu'il était confronté à des preuves irréfutables; il a encore fait des aveux en débats de Tribunal. Il semble avoir pris conscience de la gravité de ses actes. // A.________ a reconnu ses dettes à l’égard des parties civiles. Or, il y a lieu de relativiser ce point. En effet, les créanciers n'ont reçu pas même l'embryon d'un remboursement. // Il y a lieu de tenir compte du fait que c'est la 1ère fois que le prévenu comparaît devant un Tribunal et qu’au vu du dossier judiciaire en tout cas, il n’a plus commis d’actes répréhensibles depuis les faits jugés ce jour. L'absence d'antécédents judiciaires est appréciée en faveur de A.________. // Il est considéré en outre que le prévenu est actuellement entretenu par l'Evêché, de même que son avenir dans des fonctions au sein de l'Evêché est compromis. L'épilepsie dont souffre le prévenu depuis de très nombreuses années s'est aggravée ces derniers temps; de plus, il a souffert depuis l'ouverture de la procédure pénale de dépression et d'anxiété traitées médicalement. // A l'examen de la question de savoir s'il y a lieu de retenir en l'état une ou plusieurs circonstances atténuantes au sens de l'art. 48 CP, force est de constater que les conditions de cette disposition ne sont pas réalisées dans le cas d'espèce. Selon cette norme, il y a atténuation, en particulier, si l’auteur a agi en cédant à un mobile honorable ou dans une détresse profonde; si l’auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; si l’auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s’il a agi dans un état de profond désarroi; si l’auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s’il a réparé le dommage autant qu’on pouvait l’attendre de lui; si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle. // En l'état, A.________ ne saurait prétendre à la circonstance atténuante du repentir sincère. En effet, cette dernière requiert plus que des demandes de pardon formulées en débats de Tribunal. Il est pris acte que le prévenu a dit vouloir réparer le préjudice causé, notamment en réalisant le terrain à G.________. Toutefois, il est observé que le prévenu n'a fait aucun geste significatif, par exemple le versement de petites

- 18 mensualités, argent qu'il aurait pu épargner en consentant un sacrifice sur le logement. Se borner à présenter ses excuses resp. à demander pardon ne suffit pas pour bénéficier d'une atténuation de peine en vertu de la norme précitée. // Quant à la circonstance liée à l'écoulement du temps, ses conditions ne sont non plus pas réalisées, dès lors que les derniers actes illégaux commis par le prévenu remontent à quelque 5 ans, ce qui est insignifiant par rapport au délai de prescription. Par surabondance, il est relevé que le prévenu lui-même a fait durer l'instruction, ouverte en 2004, en choisissant, comme il en avait le droit, de ne pas collaborer à l'éclaircissement resp. à la découverte des faits pénaux. // En définitive, les éléments relevés ci-dessus n'ont bel et bien pas le poids de constituer l'une ou l'autre des circonstances atténuantes prévues par l'art. 48 CP. Cela dit, il en est tenu compte dans l'examen de la culpabilité du prévenu sous l'angle de l'art. 47 CP. // […] Les juges, estimant ainsi devoir retenir une diminution de responsabilité, qualifiée par l'expert de légère, décident d'atténuer dans la mesure d'un tiers la sanction en application de l'art. 19 al. 2 CP. Sur le vu de toutes les circonstances de la cause, le Tribunal de céans estimerait équitable de condamner A.________ à une peine privative de liberté de 42 mois; toutefois, compte tenu de sa responsabilité légèrement restreinte, il se justifie de prononcer à son égard une peine privative de liberté de 28 mois." (jugement, p. 68-71). Hormis ce qui touche à l'étendue de la diminution de la responsabilité pénale, tous ces éléments sont pertinents et la Cour les fait siens. Il est manifeste que la durée des activités illégales, le nombre d'actes commis et l'ampleur du préjudice causé font qualifier de lourde la culpabilité de l'auteur. La très légère diminution de responsabilité pénale n'enlève rien à la qualification de gravité de la faute, compte tenu de tous les éléments précités, ceci d'autant plus compte tenu de la durabilité du comportement délictuel sur plusieurs années et envers tout un éventail de victimes, ce alors que "l'altération" de la capacité de se déterminer en regard de ce comportement a été qualifiée par l'expert neurologue comme n'étant que de quelques minutes à quelques heures. La faute est d'autant plus grave qu'elle vient de quelqu'un qui était et s'est même pratiquement imposé comme tuteur des enfants d'un ami, qui était à la tête d'un tribunal ecclésiastique et qui se prévalait jusque dans les demandes d'avances de frais pour nullité de mariage d'un titre de "Prélat d'honneur de Sa Sainteté" (cf. p. ex. DO 2B 16010, 16030). L'accusé voudrait que soit accordé plus de poids à sa prise de conscience de ses actes manifestée par ses aveux et ses demandes de pardon. Tout d'abord, il est relevé que le tribunal en a tenu compte (ct. texte reproduit ci-avant = jugement, p. 70). Ensuite et surtout, il n'y a pas lieu d'y apporter davantage de poids. Il n'a collaboré à l'enquête qu'au moment où il n'avait plus vraiment d'autre choix car placé devant les preuves qui contredisaient ses propos et il ne l'a fait qu'au fur et à mesure des développements de l'instruction. Ainsi, lors de l'audition du 31 mai 2005, confronté à une lettre du cardinal R.________ concernant sa prétendue activité comme postulateur pour la canonisation, dit-il à un certain moment : «Je regrette avoir menti, (…) j'ai honte pour moi-même, pour l'église» (DO IA 3198 s.) puis quelques minutes plus tard il ment à nouveau en affirmant au juge : «Je suis docteur en droit canon» (id. 3205) et par ailleurs il affirme toujours avoir eu une certaine activité, notamment par l'ouverture de la cause et par des entretiens auprès de Mgr S.________ (DO IA 3199 et 3214 ss) alors que le tribunal a dû retenir que même l'ouverture de la cause n'avait été accomplie (jugement, p. 32). Quant à son aveu lors de l'audience pour ce qui a été commis au détriment de E.________, d'une part cet aveu n'est survenu qu'après 4 ans d'instruction au cours de laquelle il a sans relâche dénigré celle qui le considérait comme un parent (DO IA 3220) et qu'il disait être pour lui comme sa fille (DO IA 3263), affirmant au juge qu'elle avait un train de vie supérieur aux autres étudiants (DO IA 3212), qu'elle avait une mauvaise mémoire (DO IA 3242),

- 19 qu'elle avait une attitude incompréhensible alors qu'il l'avait toujours soutenue (DO IA 3240) et à l'expert-psychiatre qu'il s'était senti "poignardé dans le dos par ses accusations" (DO IA 4030), disant et répétant qu'il avait fait des détournements pour lui payer ses études (DO IA 3213, 3246, 4032). D'autre part, sa demande de pardon a porté sur la trahison de la confiance et des liens d'affection et l'interprétation des sentiments sans dire mot du fait qu'il l'avait spoliée et coupée des siens. De plus, il est symptomatique qu'il ait mis au milieu de sa demande une phrase disant : «Pour moi, cette procédure est le plus grand trauma que je subis dans ma vie» (DO 21098), soit la confirmation de la remarque de l'expert psychiatre selon laquelle le repentir a lieu "en pensant à ces deux dernières années, aux conséquences pour lui" (DO IA 4033). Lors de son audition par la Cour, l'accusé n'a eu aucun mot pour ses victimes, estimant s'être suffisamment excusé, en particulier auprès de E.________ sur laquelle il a rejeté la responsabilité de son impossibilité à demander pardon à nouveau (PV 29.06.2010, p. 5), ce malgré le courrier adressé le 21 juin 2010 par cette victime à la Cour. S'exprimant une dernière fois, A.________ n'a eu cure que de son propre avenir, sans une seule pensée pour tous ceux qu'il a spoliés et trompés. En ce qui concerne enfin le fait que, depuis le jugement il a vendu le terrain de G.________ et a remis aux victimes (soit E.________ et la fondation C.________, l'Evêché ayant fait connaître son souhait que celle-là soit indemnisée en premier lieu; cf. lettre de Me Piller à Me Assaël du 16.2.09) le prix de cette vente au titre d'indemnisation, force est de constater que pour louable que soit cet acte, il s'agissait là d'un bien mis au nom de sa sœur qui avait été acquis avec l'argent de E.________, présenté à celle-ci comme un placement destiné à son avenir (DO IA 3209, 3232 ss). Qui plus est, la Cour a dû constater à la lecture de l'acte que seule une petite moitié de ce terrain a été réalisée (soit 460 m2 sur 960 m2), l'accusé prétendant lors de l'audience du 29 juin 2010, pour la première fois depuis le début de la procédure, que ce terrain avait été acquis par moitié par sa sœur et son mari (PV du 29.06.2010, p. 5). Surtout, cette vente ne représente aucun sacrifice personnel et laisse intacte l'observation des premiers juges selon laquelle le prévenu "n'a fait aucun geste significatif, par exemple le versement de petites mensualités, argent qu'il aurait pu épargner en consentant un sacrifice sur le logement" (jugement p. 70), tant qu'il le pouvait jusqu'en octobre 2008, date à laquelle son revenu a été réduit par l'Evêché (PV du 29.06.2010, p. 5). La Cour considère enfin que les problèmes de santé de A.________ ne sont pas extraordinaires au point d'influencer la quotité de la peine. Compte tenu de ce qui précède et de tous les critères retenus par les premiers juges et retenant une très faible diminution de responsabilité, la faute objective (qualifiée de grave à très grave) doit être légèrement réduite à une faute subjective grave. Il en résulte qu'une peine privative de liberté de 30 mois est parfaitement adaptée et équitable au cas d'espèce, légèrement supérieure à celle de 28 mois prononcée par les premiers juges qui avaient accordé trop d'importance à la mesure de la diminution de la responsabilité. 6. a) Les deux recourants ont également remis en cause la question du sursis, le Ministère public pour requérir que la partie ferme de la peine à exécuter soit de 12 mois, l'accusé en vue d'obtenir un sursis complet. Dans la mesure où la Cour revoit librement la quotité de la peine (cf. consid. 4), il en sera de même pour ce qui concerne le sursis.

- 20 b) L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins, ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP (al. 4). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables (al. 3). La jurisprudence y applique les principes suivants (cf. arrêt TF 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.2.1 ss). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (134 IV 1 consid. 5.3.1). Quant à la quotité de la peine suspendue par l’octroi du sursis, la jurisprudence fédérale affirme que le juge doit, s'il prononce une peine privative assortie d'un sursis partiel, non seulement fixer au moment du jugement la quotité de la peine qui est exécutoire et celle qui est assortie du sursis mais également mettre en proportion adéquate une partie à l'autre. S'il prononce une peine de trois ans de privation de liberté, le juge peut donc assortir du sursis une partie de la peine allant de dix-huit à trente mois (art. 43 al. 2 CP). Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être

- 21 importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15; voir aussi arrêt 6B_471/2009 du 24.7.2009). c) S’agissant de la quotité de la peine, elle a été fixée ce jour à une peine privative de liberté de 30 mois compte tenu de la diminution de responsabilité. Cette peine ne se trouve dès lors en aucun cas dans le cadre d’une sanction pouvant être assortie d’un sursis complet (soit de 24 mois, art. 42 al. 1 CP). En outre, avec les premiers juges, la Cour retient qu’un pronostic défavorable ne pourrait qu’être difficilement posé dans la mesure où l’accusé, il est vrai ecclésiastique, n’avait pas d’antécédents avant les faits et n’a depuis lors plus eu affaire avec la justice (cf. jugement, p. 72). Ainsi, un sursis partiel peut être accordé à une partie de la sanction privative de liberté. Quant à la quotité de la peine suspendue, la Cour considère, comme déjà relevé, que la faute est lourde, ce surtout en considération de la fonction de dignitaire ecclésiastique et tuteur/gérant de l'accusé qui, profitant de la confiance qui règne "d'office" dans ce milieu, a pendant de nombreuses années, menti et manipulé son entourage professionnel et privé pour lui voler de quoi se payer des dépenses souvent somptuaires. Depuis le jugement de première instance, l'accusé a été réduit à l'état de laïc par le Pape, ses revenus ont été sensiblement réduits par l'Evêché, avec la menace d'une suppression de ces versements suite à la décision papale, et son état de santé s'est péjoré (PV du 29.06.2010, 3-5). Toutefois, la gravité de la faute, l'intensité délictuelle, l'absence de scrupules, le manque de collaboration durant l'enquête, la tardiveté des regrets, le peu de profondeur de la prise de conscience et le remboursement infime des montants objets de conclusions civiles pourtant non remises en cause ne permettent pas à la Cour de s'en tenir au minimum légal de 6 mois pour déterminer la partie ferme de la peine. Au vu de ces éléments, il se justifie au contraire qu'un tiers de la peine, soit 10 mois, soit exécutée par l'accusé. d) Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions. La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (arrêt 6B_626/2008 du 11.11.2008 consid. 7.1). En l’espèce, le tribunal a motivé la durée de 5 ans du délai d’épreuve relatif au sursis accordé en indiquant seulement que ce délai devrait permettre à A.________ de faire la démonstration qu'il s'est durablement amendé. Ce dernier a conclu à ce que la durée du sursis soit ramené à 2 ans puisque le risque de récidive peut être exclu dans la mesure où il a compris la gravité de son comportement, regrette profondément ses agissements qu'il a entièrement reconnus et s'est bien comporté depuis le début de la procédure (recours, p. 17-18). L'expert-psychiatre a estimé qu'il n'existait pas de risque de récidive (DO 1A/ 4043); l'expert-neurologue ne s'est pas exprimé à ce sujet. La Cour relève également que l’accusé n’a plus été inquiété par la justice depuis les actes objets de la présente procédure. En outre, le délai d’épreuve ne commencera à courir qu’à la fin de l’exécution

- 22 de la partie ferme de la peine. Ainsi, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, la Cour réduira à trois ans la durée du délai d’épreuve. Sur ce point, le recours de A.________ sera donc partiellement admis. 6. a) Vu le sort des recours, celui de A.________ n'étant que très partiellement admis et sur la durée du sursis uniquement, les frais de la procédure d'appel seront mis principalement à la charge de celui-ci (art. 229 al. 1 CPP), soit le 80% de ces frais. b) Dans ses observations au recours du Ministère public, l'accusé a requis le versement d'une équitable indemnité de partie. Vu le sort du recours du Ministère public, aucune indemnité ne sera accordée au recourant qui succombe (art. 241 al. 1 CPP). l a Cour arrête : I. Le recours du Ministère public et celui de A.________ sont partiellement admis. Partant, le jugement rendu le 23 septembre 2008 par le Tribunal pénal économique du canton de Fribourg est réformé comme suit : "1. A.________ est reconnu coupable d'escroquerie, d’abus de confiance et de faux dans les titres (art. 146 al. 1, 138 ch. 1 et 2, 251 ch. 1 CP). 2. A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 10 mois ferme et 20 mois avec sursis pendant un délai d’épreuve de 3 ans (art. 19 al. 2, 40, 43, 44, 47, 49 al. 1 CP). 3. Il est statué comme suit sur les conclusions civiles : 3.1 Il est pris acte du passe-expédient de A.________ sur les prétentions civiles de E.________ à hauteur de Fr. 28'604.50, Fr. 10'000.- et Fr. 10'000.-, soit au total de Fr. 48'604.50. Pour le surplus, A.________ est condamné, avec dépens, à verser à E.________ un montant de Fr. 85'584.60. 3.2 Il est pris acte du passe-expédient de A.________ sur les prétentions civiles de la Fondation C.________ à hauteur de Fr. 112'380.80 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2005. Pour le surplus, les conclusions civiles de Fr. 2'000.- sont rejetées. A.________ est condamné aux dépens. 3.3 Il est pris acte du passe-expédient de A.________ sur les prétentions civiles de l'Evêché de B.________ à hauteur de Fr. 179'035.15, comme suit : - Fr. 100'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 24 novembre 1999, - Fr. 17'454.- avec intérêts à 5% l'an dès le 23 mai 2003, - Fr. 30'514.40 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 mai 1999, - Fr. 22'811.- avec intérêts à 5% l'an dès le 26 mai 1999, - Fr. 6'455.75 avec intérêts à 5% l'an dès le 9 août 1999,

- 23 - - Fr. 400.- avec intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 1994, - Fr. 400.- avec intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 1995, - Fr. 200.- avec intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 1996, - Fr. 800.- avec intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2000. Pour le surplus, A.________ est condamné, avec dépens, à verser à l'Evêché de B.________ le montant de Fr. 62'652.95 avec intérêts à 5% l'an dès le 6 décembre 2003. 4. Les frais de justice dus à l’Etat de Fribourg, comprenant un émolument de Fr. 10'000.- et des débours qu’il reste à déterminer, sont mis à la charge de A.________ (art. 228 et 229 CPP). 5. […]" II. Pour l'instance de recours, les frais de justice sont fixés à 3'238 fr. (émolument : 3'000 fr.; débours : 238 fr.). Ils sont mis à raison de 2590 fr. 40 à la charge de A.________ et le solde à la charge de l'Etat. III. La requête d'indemnité de partie est rejetée. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 juin 2010/sbu La Greffière : Le Président : Communication.

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