Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2026 97 Arrêt du 4 août 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffier-stagiaire : Arthur Currat Parties A.________, partie plaignante et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée et B.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 9 avril 2026 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 2 avril 2026
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.1. En date du 4 septembre 2025, A.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de B.________ en remettant à la Police cantonale un document écrit par ses soins. A l’appui de sa plainte, il a allégué les faits suivants : Dès la fin de l’année 2021, il avait engagé des discussions avec B.________ concernant la mise à disposition d’un établissement public qu’il exploiterait, ainsi que d’un appartement qu’il louerait avec sa compagne, C.________, dans un immeuble sis à D.________. Ces biens devaient être mis à disposition à compter du 1er février 2023, l’immeuble étant alors encore en construction. Dans la perspective de la conclusion des contrats de bail correspondants, A.________ avait réalisé divers investissements et entrepris des démarches administratives en vue de l’exploitation de l’établissement public. Il avait également contribué à plusieurs travaux sur le chantier, sans percevoir de rémunération. Par ailleurs, C.________ avait résilié le bail du logement qu’elle occupait jusquelà. En définitive, aucun contrat de bail n’a été conclu pour les deux biens précités, notamment en raison du fait que l’appartement n’a pas été considéré comme habitable. De surcroît, A.________ n’a obtenu aucun dédommagement de la part de B.________. Dans le cadre des discussions relatives à la future conclusion des deux contrats précités, B.________ avait exigé de la part de A.________ une garantie destinée à couvrir le paiement des loyers qu’il serait amené à verser. En outre, A.________ avait accepté de lui céder un terrain situé à E.________, dont il était copropriétaire avec son ex-épouse, F.________, chacun pour une moitié. Selon A.________, la valeur de ce bien s’élevait à CHF 200'000.-, soit le montant résultant d’une estimation réalisée en juin 2023. À la suite de la vente du terrain, B.________ aurait remis à F.________ un montant de CHF 120'000.- en espèces. Toujours selon A.________, ce paiement ne figurait toutefois dans aucun document officiel, notamment pour des raisons fiscales. Les parties à la transaction avaient dès lors signé un document indiquant que le terrain serait vendu à B.________ pour la somme de CHF 1'000.-. Par la suite, bien qu’aucun contrat de bail n’ait finalement été conclu entre les parties, B.________ aurait refusé de verser à A.________ le montant correspondant à sa part du terrain ou de lui en restituer la propriété. En outre, il semblerait que B.________ ait mis ce terrain en vente pour un montant de CHF 300'000.-, selon une annonce en ligne que A.________ aurait consultée. Dans le courant de l’année 2024, alors qu’il attendait toujours de pouvoir commencer l’exploitation de l’établissement public censé ouvrir à D.________, A.________ s’était vu proposer par B.________ d’exploiter un restaurant-snack sis à G.________. Il avait accepté cette proposition et avait exploité cet établissement du mois d’août 2024 au mois de janvier 2025. À cette fin, un contrat de délégation de service avait été conclu entre la société H.________ Sàrl et l’entreprise individuelle I.________, dont la responsable était la compagne de A.________, C.________. Toutefois, A.________ s’était rapidement aperçu que l’exploitation de cet établissement ne générait pas les revenus escomptés, de sorte qu’il avait décidé de mettre un terme à cette activité. À l’issue de leur relation contractuelle, B.________ lui avait réclamé un montant de CHF 88'533.82, dont A.________ contestait le bien-fondé. En particulier, il contestait devoir un quelconque loyer à B.________, malgré le contrat conclu entre eux. Il contestait également le montant de CHF 54'000.- réclamé au titre du fonds de commerce. Enfin, il reprochait à B.________ d’avoir établi un décompte erroné des montants encaissés pour son compte via TWINT durant la période d’exploitation – dès lors qu’il ne
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 disposait pas lui-même de ce moyen de paiement – et de lui réclamer en outre des loyers prétendument dus par son fils, montants sans lien avec l’activité commerciale concernée. En définitive, A.________ a estimé avoir subi, à la suite de l’ensemble des faits susmentionnés, un préjudice d’environ CHF 300'000.-, montant qu’il a réclamé à B.________. Pour sa part, ce dernier lui a proposé de lui verser une somme de CHF 40'000.- pour solde de tout compte. A l’appui de sa plainte, A.________ a produit divers documents destinés à étayer ses déclarations, notamment un prétendu extrait du registre foncier E.________ relatif à une parcelle inscrite au nom de son ex-épouse, un prétendu rapport d’estimation portant sur un bien immobilier situé à E.________, une prétendue annonce relative à la vente d’un terrain dans ce pays, un ordre de paiement d’un montant de CHF 1'000.- effectué en sa faveur par son ex-épouse, des projets de contrats de bail relatifs aux biens situés à D.________, ainsi qu’une convention de délégation de service concernant l’établissement sis à G.________, laquelle ne comporte que la signature du délégant. A.2. A la suite du dépôt de la plainte pénale susmentionnée, la Police cantonale a procédé aux auditions de A.________, le 29 octobre 2025, de F.________, le 11 novembre 2025, de C.________, le 18 novembre 2025, et de B.________, le 22 décembre 2025. Lors de son audition, A.________ a notamment déclaré que l’immeuble sis à D.________, dans lequel se trouvaient l’établissement public ainsi que le logement qu’il aurait dû louer, appartenait à B.________. Il a par ailleurs indiqué que la vente du terrain qu’il avait possédé à E.________ – dont son ex-épouse était l’unique propriétaire officielle – s’était déroulée à J.________ et avait rapporté à cette dernière un montant de CHF 120'000.-. En outre, il a affirmé que B.________ avait « forcé » son amie, C.________, à conclure un contrat de délégation de service en lien avec l’exploitation de l’établissement public sis à G.________. S’agissant de cet établissement, il a précisé ne disposer d’aucun décompte relatif aux montants encaissés par B.________ via TWINT. Enfin, il a indiqué que B.________ lui réclamait la somme de CHF 88'533.82 sur la base du contrat relatif à l’exploitation de l’établissement précité, ce montant correspondant, selon lui, à la différence entre leurs créances respectives. Il a également confirmé qu’une somme de CHF 40'000.- lui avait été proposée par l’intéressé afin de mettre un terme à leur litige. Lors de son audition, F.________ a notamment déclaré avoir effectivement été propriétaire d’un terrain situé à E.________. Elle a indiqué que ce bien avait été vendu à B.________ pour un montant de CHF 2’000.-, dans le cadre d’une transaction réalisée à E.________ devant une « instance officielle ». Elle a précisé qu’à la suite de cette vente, elle avait remis à A.________ la moitié du produit, soit CHF 1’000.-. F.________ a par ailleurs contesté l’expertise produite par A.________, selon laquelle le terrain aurait eu une valeur de kkk (environ CHF 123’000.-), affirmant qu’une telle estimation était erronée dès lors que le bien ne pouvait atteindre une valeur aussi élevée. Lors de son audition, C.________ a notamment confirmé que A.________ avait investi des fonds dans le cadre du projet d’exploitation d’un établissement public à D.________ et qu’il avait également cédé à B.________ un terrain dont il était propriétaire à E.________. S’agissant de cette vente, elle a indiqué qu’il lui semblait que l’ex-épouse de A.________ avait perçu un montant de CHF 123’000.-. Elle a toutefois reconnu n’avoir elle-même assisté à aucun transfert de fonds. En outre, elle a déclaré que, concernant l’établissement public sis à G.________, elle-même et A.________ avaient initialement été engagés en qualité d’employés par B.________. Par la suite, celui-ci aurait exercé des pressions sur A.________ afin qu’ils en deviennent les gérants par le biais d’une entreprise individuelle, une convention de délégation de service ayant alors été conclue.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 Lors de son audition, B.________ a notamment confirmé avoir eu des discussions avec A.________ concernant la location, par ce dernier, d’un appartement ainsi que d’un établissement public à D.________. Ces projets n’ont toutefois pas abouti, notamment en raison du refus de la commune d’octroyer les autorisations nécessaires. Par ailleurs, il a déclaré avoir acquis le terrain situé à E.________ pour un montant de CHF 2’000.-, somme qu’il a remise à F.________, à charge pour celle-ci d’en verser CHF 1’000.- à A.________. Il a précisé avoir procédé à cet achat dans la mesure où il s’agissait du seul bien qu’A.________ était en mesure de lui proposer dans le cadre de leur collaboration envisagée. Pour le surplus, il a fourni des explications détaillées quant au montant qu’il réclamait à A.________ à la suite de la cessation des activités de ce dernier au sein de l’établissement sis à G.________. A cet égard, il a soutenu que c’était A.________ qui lui était redevable du montant en question, soit environ CHF 90’000.-, et qu’il ne lui devait pour sa part rien. Il a ainsi formellement contesté avoir proposé à A.________ le versement d’une somme de CHF 40’000.-. B. B.1. En date du 13 novembre 2025, B.________ a déposé une plainte pénale contre A.________. À l’appui de celle-ci, il a exposé que dans le courant de l’année 2025 après que A.________ eut cessé d’exploiter l’établissement situé à G.________, il lui avait adressé, par l’intermédiaire de la société H.________ Sàrl, un décompte faisant apparaître une dette de CHF 92'533.82 à charge de A.________ en faveur de ladite société. À la suite de la réception de ce décompte, A.________ aurait proféré à plusieurs reprises des menaces de mort, la dernière remontant au 7 novembre 2025. Enfin, il a été reproché à A.________ ainsi qu’à plusieurs membres de sa famille d’adopter un comportement « d’intimidation généralisée », se comportant comme des « cowboys » et cherchant à effrayer quiconque s’oppose à eux. B.2. Le 15 décembre 2025, lors de son audition par la Police cantonale, A.________ a intégralement contesté les faits qui lui étaient reprochés par B.________. Il a précisé que leur dernier échange téléphonique remontait au 13 mai 2025 et que sa dernière rencontre en personne avec ce dernier avait eu lieu le 23 mai 2025. C. Par ordonnance du 2 avril 2026, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les deux plaintes pénales précitées. S’agissant de la plainte du 4 septembre 2025, il a considéré que les soupçons d’infractions étaient insuffisants, tant pour envisager une condamnation que pour justifier le renvoi de la cause devant une autorité de répression, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre la procédure sur ces faits. Quant à la plainte du 13 novembre 2025, le Ministère public a estimé qu’il était impossible d’établir avec précision le déroulement des faits allégués et qu’il n’y avait, dès lors, pas lieu de donner d’autres suites à la procédure. D. Le 9 avril 2026, A.________ a déposé un recours daté du 8 avril 2026 contre l’ordonnance de non-entrée en matière auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale). Il conclut à l’admission du recours, à l’annulation de l’ordonnance attaquée, ainsi qu’à la reprise de la procédure pénale et à la mise en œuvre d’actes d’instruction. Par courrier du 21 avril 2026, A.________ a transmis à la Chambre pénale une lettre datée du même jour, accompagnée de son annexe. Ces documents s’apparentent à un échange de correspondance entre A.________ et B.________ concernant leur différend relatif aux sommes d’argent qu’ils se réclament mutuellement.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 Invité à se déterminer sur le recours du 9 avril 2026, le Ministère public a déposé, le 23 avril 2026, auprès de la Chambre pénale, ses observations datées du 22 avril 2026 concluant au rejet du recours. Il a remis son dossier. Par courrier du 27 avril 2026, A.________ a transmis un document intitulé « Complément au recours – abus de confiance, manipulation, préjudice financier et contestation relative au terrain », accompagné d’une clé USB contenant des messages, enregistrements audio, vidéos et images en lien avec B.________, ainsi que d’une liste descriptive du contenu de ladite clé USB. Par courrier daté du 29 avril 2026, mais remis à la poste le 28 avril 2026, A.________ a transmis un document intitulé « Complément de faits – Comportements de B.________ et précisions sur ma situation », accompagné d’annexes constituées de captures d’écran de messages WhatsApp. Par courrier daté 11 mai 2026, mais remis à la poste le 12 mai 2026, B.________ s’est déterminé spontanément sur le premier écrit du 29 avril 2026 transmis par A.________ à la Chambre pénale. Dans cette écriture, il conteste fermement et dans leur intégralité les allégations formulées à son encontre par A.________. en droit 1. 1.1. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ ; RSF 130.1), la voie du recours est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. Le recours doit être déposé dans les dix jours devant l'autorité de recours (art. 322 al. 1 CPP et 396 al. 1 CPP). Dans le canton de Fribourg, il s’agit de la Chambre pénale (art. 85 al. 1 LJ et 20 CPP). En l’espèce, le recours contre l’ordonnance du 2 avril 2026 a été déposé le 9 avril 2026 (date du timbre postal faisant foi), il est évident que le délai a été respecté. 1.2. L’ordonnance querellée prononçant la non-entrée en matière sur sa plainte pénale du 4 septembre 2025, le recourant, partie plaignante, a qualité pour recourir au sens des art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. b CPP. 1.3. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). Cette exigence est respectée en l’état. 1.4. 1.4.1. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 1.4.2. Il est toutefois communément admis que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêts TF 7B_57/2022 du 27 mars 2024, consid. 7.3.1 ; 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1). Quant à l'exercice du droit de réplique, il permet de déposer des
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 observations au sujet d'une prise de position ou d'une pièce nouvellement versée au dossier (arrêt TF 7B_57/2022 du 27 mars 2024, consid. 7.3.1) ; il ne saurait servir à apporter au recours des éléments qui auraient pu l'être pendant le délai légal (ATF 134 IV 156 consid. 1.7 ; 132 I 42 consid. 3.3.4 ; arrêts TF 7B_57/2022 du 27 mars 2024, consid. 7.3.1 ; 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2). 1.4.3. En l’espèce, il convient de constater d’emblée que les allégations nouvelles figurant dans la réplique spontanée du 27 avril 2026, intitulé « Complément au recours – abus de confiance, manipulation, préjudice financier et contestation relative au terrain », sont tardives. Il en va de même de la clé USB ainsi que de la liste descriptive de son contenu, jointes à ce courrier. Le recourant indique implicitement vouloir compléter son recours, ce qui est prohibé. Il indique porter à la connaissance de la Chambre pénale des éléments essentiels relatifs à sa relation professionnelle avec l’intimé ainsi qu’aux graves conséquences qui en auraient découlé. En réalité, il se contente de reprendre un exposé historique de faits antérieurs au mémoire de recours, sur lesquels le Ministère public s’est déjà prononcé dans l’ordonnance querellée. Il lui appartenait, au demeurant, de faire valoir ces éléments lors de ses deux auditions auprès de la Police cantonale. Au surplus, leur pertinence apparaît pour le moins douteuse et ne fait que confirmer la divergence entre les déclarations des parties. Partant, ce courrier ne saurait être qualifié d’exercice du droit de réplique en réponse aux observations du Ministère public du 22 avril 2026, dès lors qu’il ne répond pas à la détermination de ce dernier. 1.4.4. Dans sa lettre datée du 29 avril 2026, il convient de relever que les allégations, intitulées « Complément de fait – Comportement de B.________ et précisions sur ma situation », constituent un rappel de la situation financière difficile du recourant ainsi qu’un énième complément au recours. Ce courrier, au demeurant confus et sans lien avec l’ordonnance attaquée, est dès lors irrecevable. 2. 2.1. A teneur de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort d’un rapport de police, d’une dénonciation ou de ses propres constatations qu’il existe des soupçons suffisants laissant penser qu’une infraction a été commise. En vertu de l’art. 309 al. 4 CPP, il peut toutefois renoncer à ouvrir une instruction lorsqu’il rend immédiatement une ordonnance de nonentrée en matière ou une ordonnance pénale. Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de la maxime in dubio pro duriore qui découle du principe de la légalité (ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; arrêt TF 7B_1425/2024 du 21 juillet 2025 consid. 3.2.1). En ce sens, une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Dans le doute, lorsque les conditions d’une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l’instruction doit être ouverte (arrêt TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités ; cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1 ; 137 IV 219 consid. 7). En d’autres termes, lorsque l’état de fait ne réalise de toute évidence pas les éléments constitutifs d’une infraction ou si l’absence des conditions d’exercice de l’action pénale est incontestable, une non-entrée en matière est requise. A contrario, lorsque le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 l’existence d’un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d’ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). 2.2. La présence d’éléments de fait qui demeurent incertains, alors même que les conditions de l’art. 310 al. 1 CPP sont réunies, impose au ministère public d’ouvrir une instruction conformément à l’art. 309 CPP. En ce sens, le ministère public et l’autorité de recours jouissent d’un certain pouvoir d’appréciation qui ne peut être revu qu’avec retenue par le Tribunal fédéral. Plus particulièrement, en présence de versions contradictoires des parties, une non-entrée en matière ne peut être prononcée que lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve. En cas de doute, une instruction au sens de l’art. 309 al. 1 CPP doit être ouverte et une non-entrée en matière est exclue lorsque les conditions ne sont pas réalisées (ATF 137 IV 285 / JdT 2012 IV 160 consid. 2.3). 3. 3.1. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public relève que les éléments du dossier ne permettent pas de soupçonner concrètement B.________ d’avoir commis des infractions pénales au détriment de A.________, de sorte qu’il n’y a pas lieu de donner une suite à la procédure. Tout d’abord, le Ministère public considère que l’analyse du dossier n’a pas permis d’établir que B.________ aurait adopté, à l’égard de A.________, lors des discussions relatives aux projets de location à D.________, un comportement susceptible d’être qualifié d’astucieusement trompeur et, partant, d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP, notamment par la présentation de faux documents. Il en déduit qu’il s’agit d’un litige de nature civile et qu’il appartient à la partie plaignante de saisir le juge civil. Ensuite, s’agissant des reproches formulés par A.________ à l’encontre de B.________ quant au montant réclamé par ce dernier à l’issue de la gestion de l’établissement public sis à G.________, ils relèvent manifestement de la relation contractuelle liant les parties. Là encore, la partie plaignante est invitée à s’adresser aux autorités civiles compétentes. Enfin, en raison des déclarations contradictoires des parties et en l’absence de tout élément probant suffisant, l’enquête n’a pas permis d’établir la valeur réelle du terrain situé à E.________. Au surplus, aucune infraction ne ressort du contexte de la vente de ce bien, et la contestation relative au montant retenu pour ce terrain relève également de la compétence des autorités civiles. 3.2. Dans ses observations du 22 avril 2026, le Ministère public relève que dans son recours, A.________ ne motive pas concrètement en quoi le principe « in dubio pro duriore » aurait été violé. Il ajoute que les positions des parties sont diamétralement opposées et aucune mesure d’instruction ne permettrait de privilégier l’une d’elles. En outre, le recourant n’expose pas en quoi les éléments au dossier conduiraient à suspecter concrètement le prévenu d’avoir adopté un comportement astucieux au sens de la loi pénale. A cet égard, les arguments avancés au ch. 2 du recours sont typiques des difficultés connues dans le cadre d’un litige civil, et n’impliquent pas nécessairement la présence d’infractions pénales. 4. 4.1. 4.1.1. Dans un premier grief, le recourant se plaint d’une violation du principe « in dubio pro duriore » déduit de l’art. 310 CPP, ainsi qu’une violation de l’art. 6 CPP au motif que les faits ont été établis de manière incomplète.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 4.1.2. En l’espèce, le recourant se limite à rappeler brièvement le principe « in dubio pro duriore », en considérant que les faits dénoncés constituent des soupçons suffisants. En outre, il soutient que l’autorité intimée était tenue d’établir la vérité d’office conformément à l’art. 6 CPP et que, compte tenu des déclarations contradictoires ainsi que des éléments matériels en présence, le Ministère public aurait dû procéder à des actes d’instruction complémentaires. Partant, le recourant ne discute nullement les motifs retenus dans l’ordonnance attaquée, ni n’explique en quoi le Ministère public aurait concrètement méconnu le droit, respectivement dans quelle mesure sa décision serait erronée. 4.1.3. Il s’ensuit que ce premier grief est irrecevable. 4.2. 4.2.1. Dans un second grief, le recourant soutient que les faits retenus par le Ministère public révèlent des indices concrets d’escroquerie au sens de l’art. 146 CP. Il estime également que l’état de fait permet de retenir l’existence d’une remise de valeurs patrimoniales, notamment en lien avec la cession du terrain à E.________, et que l’absence de restitution ou de contre-prestation adéquate constitue des indices d’un abus de confiance au sens de l’art. 138 CP. A teneur de l’art. 146 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. A cet égard, il faut que la tromperie soit astucieuse, c’est-à-dire que l’auteur doit avoir agi avec un certain raffinement ou une rouerie particulière (CR CP II-GABARSKI/BORSODI, 2e éd. 2025, art. 146 n. 33 et les références citées). Selon le Tribunal fédéral, l’astuce au sens de l’art. 146 CP est en particulier réalisée lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à des mises en scène (arrêt TF 6B_243/2099 du 26 mai 2009 consid. 2.2.1 ; voir également CR CP II-GABARSKI/BORSODI, art. 146 n. 35). Selon l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 4.2.2. En l’espèce, le recourant ne démontre nullement que le comportement de l’intimé, au regard des éléments du dossier, revêtirait un caractère astucieux au sens de l’art. 146 CP ou constituerait un comportement répréhensible au sens de l’art. 138 CP. Il se limite à rappeler certains éléments du dossier, en soutenant qu’ils devraient faire l’objet d’une autre appréciation et qu’ils feraient naître un doute ainsi que des soupçons suffisants justifiant l’ouverture d’une instruction pénale. Or, il ne démontre pas davantage en quoi le Ministère public aurait méconnu le droit ni en quoi les éléments constitutifs des infractions précitées ne seraient pas manifestement absents. Les reproches d’escroquerie et d’abus de confiance semblent se rapporter essentiellement au transfert à B.________ d’un terrain dont le recourant et son ex-épouse étaient propriétaires à E.________, sans que le prix de cette opération ne figure sur aucun document officiel en raison de considérations fiscales. Force est de constater que cette opération immobilière a été réalisée à l’étranger et que la compétence des autorités repressives suisses pour instruire ces faits paraît pour le moins douteuse (art. 8 CP). Comme l’a relevé à juste titre le Ministère public (cf. supra consid. 3.1 s.), les déclarations des parties sont contradictoires et le dossier pénal ne permet ni de privilégier l’une ou l’autre version, ni, a fortiori, d’établir des indices concrets de la commission d’une infraction (cf. supra consid. 2.2).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 4.2.3. Il s’ensuit que ce second grief doit être rejeté, pour autant qu’il soit recevable. 4.3. 4.3.1. Dans un dernier grief, le recourant reproche au Ministère public d’avoir qualifié son différend avec B.________ de litige civil. 4.3.2. Il convient de rappeler au recourant que l’existence d’un litige pénal suppose la réalisation d’infractions pénales ou, à tout le moins, la présence d’indices ou de soupçons suffisants permettant de présumer qu’une infraction a été commise, justifiant ainsi l’ouverture d’une instruction au sens de l’art. 309 al. 1 let. a CPP. Pour le surplus et au vu de ce qui précède, il peut qu’être renvoyé aux développements du Ministère public (cf. supra consid. 3.1 s. ; art. 82 al. 4 CPP). 4.3.3. Il s’ensuit le rejet de ce dernier grief. 4.4. Concernant les faits invoqués dans la lettre spontanée du 29 avril 2026, au demeurant irrevable(cf. supra consid. 1.4.4), indépendamment de leur véracité, ils restent sans incidence sur le sort du recours. En effet, ils ne permettent toujours pas de démontrer que les éléments constitutifs des infractions invoquées par la partie plaignante dans son recours ne seraient pas manifestement absents et que le Ministère public a méconnu le droit. Dans le prolongement des déclarations contradictoires déjà contenues au dossier pénal, l’intimé adopte en outre une position divergente, contestant dans son courrier du 12 mai 2026 les allégations formulées à son encontre par le recourant. Partant, ces éléments ne sauraient être considérés comme pertinents pour l’issue de la cause. 5. Il s’ensuit le rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et la confirmation de l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public. 6. 6.1. Vu l’issue du recours, les frais fixés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-) doivent être mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. 6.2. Aucune indemnité de partie n'est accordée au recourant, qui succombe, ni à l’intimé qui n'a pas été amené à se déterminer. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 2 avril 2026 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 août 2026/acu Le Président Le Greffier-stagiaire