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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 27.05.2026 502 2026 67

27 mai 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,844 mots·~19 min·2

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2026 67 Arrêt du 27 mai 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière-rapporteure : Marie Brodard Parties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Michel De Palma, avocat, et B.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Michel De Palma, avocat, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé et C.________, intimée Objet Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 16 mars 2026 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 3 mars 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, née en 1988, et B.________, née en 1990, sont les filles de feu D.________, décédé le 11 janvier 2025. C.________ et feu D.________ ont formé un couple avant le décès de ce dernier. B. Le 5 juin 2025, A.________ et B.________ ont déposé une plainte pénale à l'encontre de C.________ pour appropriation illégitime, soustraction de données, dommages à la propriété, détérioration de données, escroquerie, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale et faux dans les titres, ainsi qu'à l'encontre de la fille de cette dernière, E.________, pour contrainte. Elles soutiennent en substance que C.________ et leur père avaient mis un terme à leur relation avant le décès de ce dernier. Suite au décès, C.________ aurait tenté de retirer les fonds de ce dernier auprès de F.________ SA en indiquant être seule bénéficiaire sur le formulaire concernant le versement de l'avoir de libre passage pour cause de décès, alors qu'elle savait qu'elle n'était pas la seule bénéficiaire et que le couple avait mis un terme à la relation avant le décès. Par ailleurs, C.________ n'aurait pas restitué, respectivement aurait soustrait, plusieurs objets propriété de feu D.________. C.________ et E.________ ont été auditionnées par la police en qualité de prévenues les 24 et 30 juillet 2025. La Police cantonale a rendu un rapport d'enquête le 3 septembre 2025 dans lequel C.________ et E.________ ne sont pas dénoncées pour des infractions pénales. Par ordonnance du 3 mars 2026, le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte pénale du 5 juin 2025. E.________ a fait l'objet d'une décision séparée. C. A.________ et B.________ ont recouru contre cette ordonnance le 16 mars 2026. Elles concluent à l'annulation de l'ordonnance de non-entrée en matière et à ce qu'ordre soit donné au Ministère public de reprendre l'instruction. Par courrier du 15 avril 2026, le Ministère public a renoncé à déposer des observations sur le recours, mais a relevé qu'il ressortait de manière manifeste que les recourantes instrumentalisaient la voie pénale afin de contester un litige relevant du droit civil. Il a remis son dossier. en droit 1. 1.1. La voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) est ouverte à l'encontre d'une ordonnance de non-entrée en matière du ministère public (art. 20 al. 1 let. b, 322 al. 2, 310 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP ; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). L’ordonnance contestée, bien que notifiée à une date inconnue, n’a pas pu être réceptionnée avant le lendemain de son prononcé (soit le 4 mars 2026) et le recours a été déposé le 16 mars 2026 ; le délai de recours de dix jours est ainsi respecté (le dernier jour du délai étant un samedi, le délai expire le lundi suivant ; art. 90 al. 2 CPP). Les recourantes, comme titulaires des biens juridiques individuels dont elles dénoncent l’atteinte, disposent de la qualité pour recourir contre une

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 ordonnance refusant d’entrer en matière sur leur plainte (art. 382 al.1 CPP). Motivé et doté de conclusions, le recours est ainsi formellement recevable. 1.2. La Chambre pénale, qui dispose d’une cognition complète en fait et en droit, statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. 2.1. A teneur de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le ministère public ouvre une instruction lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise. D'après l'art. 309 al. 4 CPP, le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b), ou encore que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; arrêt TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). Dans le doute, lorsque les conditions d'une nonentrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1 et les arrêts cités ; cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1, 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3). Le principe « in dubio pro duriore » ne trouve ensuite application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l'existence d'un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation, respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (arrêt TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1 et les arrêts cités). 2.2. 2.2.1. A titre préalable, il est relevé que dans leur recours, les recourantes ne critiquent l'ordonnance de non-entrée en matière qu'en ce qu'elle concerne les infractions d'escroquerie, d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale et de faux dans les titres, à savoir les infractions relatives aux fonds détenus auprès de F.________ SA, mais ne

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 présentent aucun argument en lien avec les autres infractions mentionnées dans leur plainte, soit les infractions d'appropriation illégitime, de soustraction de données, de dommages à la propriété, et de détérioration de données en lien avec les objets propriété du défunt. Il ne sera donc pas revenu sur ces dernières infractions, pour lesquelles le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs d'une infraction n'étaient manifestement pas remplis, selon une argumentation ne prêtant pas le flanc à la critique. 2.2.2. Concernant les infractions d'escroquerie, d'obtention illicite d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, et de faux dans les titres, le Ministère public a également considéré que les éléments constitutifs d'une infraction n'étaient manifestement pas remplis. Il a constaté que les bénéficiaires de l'avoir de libre passage n'étaient pas en lien avec le droit des successions, que la priorité allait à la conjointe et aux enfants mineurs, puis aux personnes à charge du défunt et notamment à la concubine ayant formé une communauté de vie depuis 5 ans, puis finalement les enfants majeurs, la somme étant répartie uniquement s'il y a plusieurs bénéficiaires du même groupe. Or, en l'espèce, la concubine et les enfants majeurs ne faisaient pas partie du même groupe. F.________ SA avait effectué un nouvel examen des pièces et de la légitimité de la prétention et les arguments des filles du défunt avaient été clairement réfutés. Ainsi, le Ministère public a constaté que le formulaire avait été correctement rempli par C.________. Les soupçons relatifs aux infractions dénoncées étaient donc insuffisants pour conduire à une condamnation ou pour fonder un renvoi devant une autorité de répression, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de donner d'autre suite à la procédure. 2.3. Les recourantes se plaignent d’une constatation incorrecte des faits et d’une violation du droit, en particulier du principe in dubio pro duriore. Selon elles, le Ministère public ne pouvait se fonder sur l'appréciation effectuée par F.________ SA, celle-ci ne disposant d'aucune compétence pour déterminer si une infraction pénale a été commise. Il existait une incertitude entourant l'identité du bénéficiaire de l'avoir de libre passage, ce d'autant plus que F.________ SA avait elle-même reconnu ne pas être en mesure de déterminer avec certitude le bénéficiaire de la prestation litigieuse dans un courrier du 21 mars 2025, avant de changer de position. Elles avancent que plusieurs éléments sont de nature à démontrer que la relation entre C.________ et feu D.________ avait pris fin lorsque celle-ci avait rempli le formulaire de F.________ SA. Dans ces circonstances, il existait un doute sérieux quant au fait qu'elle ait rempli ce document en se présentant comme concubine afin d'obtenir indûment le versement de l'avoir de libre passage. Selon les recourantes, en se présentant en tant que seule bénéficiaire, à l'exclusion des filles du défunt, et en tant que concubine, alors qu'elle savait que cette information était fausse, l'intimée s'est rendue coupable d'escroquerie, d'obtention illicite de prestations au sens de l'art. 148a CP, et son comportement constitue en outre l'établissement d'un faux intellectuel, en vue de se procurer illicitement le versement de la prestation de sortie détenue auprès de F.________ SA et de soutirer cette somme aux héritières légales du défunt. 2.3.1. Se rend coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. S'agissant de l'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale au sens de l'art. 148a CP, s'en rend coupable, quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale. Finalement, se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP, quiconque, dans le dessein de porter

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. 2.3.2. Aux termes de l'art. 15 al. 1 let. b de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425), dont le contenu est repris à l'art. 12 du Règlement de F.________ SA, les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires s’agissant du maintien de la prévoyance en cas de décès : 1. les survivants au sens des art. 19, 19a et 20 LPP [à savoir le conjoint et le partenaire enregistré survivant, à certaines conditions, et les enfants du défunt ayant droit à une rente d'orphelin] ; 2. les personnes à l’entretien desquelles l’assuré subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d’au moins 5 ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs ; 3. les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 20 LPP, les parents ou les frères et sœurs ; 4. les autres héritiers légaux, à l’exclusion des collectivités publiques. L’assuré peut préciser dans le contrat les droits de chacun des bénéficiaires et inclure dans le cercle des personnes défini à l’al. 1, let. b, ch. 1, celles qui sont mentionnées au ch. 2 (art. 15 al. 2 OLP). Le droit aux prestations pour orphelin s'éteint lorsque celui-ci atteint l'âge de 18 ans ou à l'âge de 25 ans si celui-ci fait un apprentissage ou des études, ou tant que l'orphelin est invalide à 70 % au moins et n'est pas encore capable d'exercer une activité lucrative (art. 22 al. 3 LPP). Selon l'art. 12 du Règlement de F.________ SA, le preneur de prévoyance a la possibilité de désigner des bénéficiaires, de modifier l'ordre des bénéficiaires ou de définir plus précisément leurs droits en cas de décès en utilisant le formulaire mis à disposition par la Fondation de libre passage. Il résulte de ce qui précède qu'à défaut d'indication de la part du preneur de prévoyance, l'existence d'une concubine ayant formé une communauté de vie d'au moins 5 ans avant le décès exclut tout versement en faveur des enfants majeurs n'ayant pas droit à une rente d'orphelin. Pour autant que la communauté de vie ait duré jusqu'au décès, l'intimée était donc bel et bien unique bénéficiaire de l'avoir de libre passage pour cause de décès, à l'exclusion des enfants majeures du défunt. 2.3.3. C.________ a rempli le formulaire de F.________ SA le 30 janvier 2025, en indiquant le chiffre "1" dans la rubrique "nombre de bénéficiaires existants" et en mentionnant le concubinage comme rapport avec le preneur de prévoyance décédé (DO/2087 ss). A.________ a également rempli ce formulaire le 13 janvier 2025, et B.________ l'a fait le 13 février 2025, indiquant toutes deux étant au nombre de deux bénéficiaires en qualité de filles du défunt (DO/2074 ss). Par courrier du 21 mars 2025 adressé à C.________, F.________ SA a indiqué : "Malheureusement, il ne nous est pas possible de déterminer de manière concluante le droit aux prestations sur la base des documents qui nous sont soumis. Nous avons des indications selon lesquelles le partenariat n'a pas duré jusqu'au décès du titulaire du compte de libre passage susmentionné. En raison de la situation peu claire dans le cas présent, nous proposons de répartir le montant dû de CHF 300'368.48 entre les trois personnes en question […] Si vous êtes d'accord avec la procédure, nous vous demandons de nous retourner cette lettre dûment remplie et signée" (DO/2110 s.). Par courrier du même jour adressé à A.________ et B.________, F.________ SA a indiqué : "Les documents que vous avez présentés ne peuvent pas prouver de manière concluante que le partenariat n'existait plus au moment du décès. Pour cette raison, la partenaire de vie aurait en principe droit au capital décès. […]" et a également proposé la répartition du montant dû entre les trois personnes en question (DO/2110 ss).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 C.________ n'a pas accepté cette proposition et a produit des pièces auprès de F.________ SA afin de prouver la communauté de vie jusqu'au décès (DO/2123 ss). 2.3.4. C.________ a été entendue par la police en qualité de prévenue le 24 juillet 2025 (DO/2193 ss). Elle a notamment déclaré avoir rencontré feu D.________ en 2011 et que celui-ci a emménagé chez elle, à son adresse actuelle, en 2012. Au sujet de l'évolution de la relation de couple, elle a déclaré : "C'était bien, durant ces 12 ans. A part dernièrement, peu avant sa mort. Je lui avais parlé de notre couple, des hauts et des bas que nous vivions ensemble. Je pense qu'il n'a pas accepté que je me pose des questions sur notre relation. Il est parti et je ne l'ai pas revu. Et pourtant, on avait encore passé Noël ensemble avec ma fille et sa famille. […]" (DO/2196). Elle a confirmé avoir rempli le formulaire tendant au versement d'avoir de libre passage pour cause de décès et a précisé n'avoir pas pensé que les filles du défunt avaient droit à une part de la LPP. D'après son entourage, la LPP devait lui revenir en entier, raison pour laquelle elle avait fait ces démarches (DO/2199). Interrogée le 30 juillet 2025, E.________, fille de C.________, a notamment déclaré : "[…] le soir du 11 janvier 2025, D.________ était prévu, avec ma maman, pour venir fêter l'anniversaire de mon fils à la maison. Il n'est pas venu, mais ma maman oui. Elle m'a dit qu'ils avaient eu une discussion au sujet de leur vie de couple sur le coup de midi et qu'il était parti en disant "Je ne serai pas là dimanche". Si je me souviens bien, elle était quand même un peu inquiète car cela ne ressemblait pas vraiment à D.________. Je pense qu'elle s'est dit qu'il avait besoin de prendre un peu de distance suite à leur discussion.". Elle a confirmé que sa mère et D.________ ne lui avaient pas fait part d'une rupture, qu'elle avait juste eu connaissance de la discussion du 11 janvier 2025 le jourmême, et qu'elle n'avait pas eu connaissance d'autres discussions de ce type (DO/2207). 2.3.5. Par la suite, par courrier du 8 octobre 2025 adressé au mandataire des recourantes, F.________ SA a indiqué : "Après un nouvel examen des pièces et de la légitimité de la prétention, nous sommes, au vu des documents à notre disposition, dans l'obligation d'effectuer le versement à la partenaire en concubinage de feu D.________, C.________. Les conditions légales requises pour la reconnaissance du droit sont remplies. Les arguments que vous avez avancés ont été examinés et clairement réfutés." (DO/9006). Il ressort certes de l'avis de disparition établi par la Police cantonale le 13 janvier 2025, suite au signalement effectué par C.________, que feu D.________ aurait disparu le 11 janvier 2025 "suite à une rupture de couple" (DO/2030). Cela ne prouve toutefois pas que le concubinage aurait pris fin avant cette date. Il en va de même des diverses publications Facebook faites par le défunt et son statut de "célibataire" indiqué sur son profil (DO/2100 ss). Il ressort en revanche de l'attestation de domicile établie le 25 mars 2025 par la Commune de G.________ que le défunt vivait, au 11 janvier 2025, soit à la date du décès, au même domicile que C.________ (DO/2124). Ainsi, rien au dossier ne permet d'affirmer que la communauté de vie avait cessé avant le décès. Le fait que le couple ait eu une dispute ou une discussion le jour du décès n'entraîne pas la cessation de la communauté de vie. Rien ne permet ainsi de suspecter que C.________ se serait présentée comme concubine afin d'obtenir indûment le versement de l'avoir de libre passage. 2.3.6. S'il est vrai qu'il n'appartient pas à une institution de libre passage de déterminer si une infraction pénale a été commise, il lui revient néanmoins de déterminer quels sont les bénéficiaires de ses prestations. Or, cela présente un critère décisif en l'espèce, puisque les infractions en question tendent à un enrichissement illégitime, respectivement à l'obtention illicite d'une prestation ou d'un avantage. De plus, ce n'est pas uniquement sur la base de l'appréciation de F.________ SA que le Ministère public a rendu son ordonnance de non-entrée en matière, dès lors qu'il a examiné

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 les conditions permettant d'être bénéficiaire du versement de l'avoir de libre passage pour cause de décès. Il a ainsi été retenu que le formulaire avait été correctement rempli par l'intimée en sa qualité de concubine. Par ailleurs, c'est après un examen approfondi que l'institution de prévoyance a retenu que C.________ était seule bénéficiaire, en réfutant les arguments soulevés par les filles du défunt. Rien au dossier ne permet de retenir que la communauté de vie avait cessé avant le décès. Si les recourantes ne se satisfont pas de la décision rendue par l'institution de libre passage, il leur appartient de la contester par les voies de droit idoines. Il est toutefois manifeste qu'aucune infraction pénale n'a été réalisée en l'espèce. Le fait qu'il ait existé une incertitude, dans un premier temps, pour l'institution de prévoyance n'implique aucunement qu'il doive être entré en matière du point de vue de la procédure pénale. Il est au surplus relevé que, quand bien même C.________ aurait rempli le formulaire en sachant que les informations notées étaient fausses, on ne voit pas en quoi son comportement relèverait d'une tromperie astucieuse, constitutive d'escroquerie. En outre, le formulaire ainsi faussement rempli ne saurait être considéré comme un titre, vu l'absence de valeur probante d'un tel document, mais relèverait tout au plus d'un simple mensonge écrit. Il apparaît ainsi clairement que les soupçons relatifs à la commission des infractions en question sont insuffisants. Le Ministère public n'a donc pas violé le principe in dubio pro duriore et c'est à juste titre qu'il a rendu une ordonnance de non entrée en matière. 2.3.7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l'ordonnance de non-entrée en matière confirmée. 3. 3.1. Vu le rejet du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis solidairement à la charge des parties plaignantes et recourantes (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront prélevés sur les sûretés prestées par ces dernières. 3.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée aux recourantes qui succombent et à qui incombent les frais de la procédure. Quant à l’intimée, elle n’a pas été invitée à se déterminer, de sorte qu’aucune indemnité ne lui sera allouée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 3 mars 2026 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis solidairement à la charge de A.________ et B.________. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. Il n’est pas alloué d’indemnité. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 mai 2026/brm Le Président La Greffière-rapporteure

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