Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.02.2026 502 2026 30

23 février 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,452 mots·~7 min·2

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2026 30 Arrêt du 23 février 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière : Emilie Dafflon Parties A.________, prévenu et demandeur contre B.________, Juge de police de l’arrondissement de la Sarine, intimé Objet Récusation Requête de récusation du 10 février 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait et en droit 1. A.________ s’est vu infliger trois amendes d’ordre, la première le 23 mai 2025 (CHF 250.- pour ne pas avoir observé un signal lumineux à C.________), la seconde le 11 juillet 2025 (CHF 40.- pour ne pas avoir placé ou pour avoir placé de manière peu visible le disque de stationnement sur le véhicule, à D.________), la troisième le 3 septembre 2025 (CHF 40.- pour ne pas avoir déclenché le parcomètre à C.________). A chaque fois, A.________ s’est opposé auxdites amendes. Des ordonnances pénales ont été en conséquence prononcées, le 14 octobre 2025 pour le non-respect du signal lumineux (ordonnance pénale n° eee F.________), le 16 octobre 2025 pour l’indication inexacte sur le disque de stationnement (ordonnance pénale n°ggg Commune de D.________) et le 8 janvier 2026 pour ne pas avoir déclenché le parcomètre (ordonnance pénale n°hhh F.________). Oppositions ont été formées contre ces trois ordonnances pénales. Les causes ont dès lors été transmises au Juge de police de l’arrondissement de la Sarine B.________. Celui-ci a pris des dispositions pour les oppositions formées aux ordonnances pénales eee F.________ (dossier 50 2025 315) et ggg Commune de D.________ (dossier 50 2025 314), citant le 27 novembre 2025 A.________ à son audience du 20 janvier 2026. Cette séance a été reportée d’office au 11 février 2026, puis au 3 mars 2026, le Juge de police précisant alors que les débats porteront également sur l’opposition formée à l’ordonnance pénale n°hhh F.________ (dossier 50 2026 26). Dans un courrier du 10 décembre 2025 en lien avec les infractions d’indication inexacte sur le disque de stationnement et de non-respect du signal lumineux, A.________ a réitéré les raisons de ses oppositions et a sollicité l’administration de moyens de preuve, soit une inspection des lieux (pour la première infraction), et des déterminations écrites des autorités communales se prononçant sur ses arguments ; à ses yeux, toute audience avant le dépôt desdites déterminations est inutile. Le Juge de police a rejeté ces réquisitions de preuve le 11 décembre 2025. A.________ est revenu à la charge le 30 janvier 2026, indiquant notamment que le refus de donner suite à ses réquisitions démontre la partialité du Juge de police impliquant sa récusation. Le 6 février 2026, le Juge de police a réitéré son refus de donner suite aux réquisitions de preuve. 2. Le 10 février 2026, A.________ a écrit au Juge de police qu’il maintenait ses précédentes réquisitions, en particulier sa demande de récusation, le magistrat s’obstinant à le convoquer avant toute instruction des amendes. Il a exposé sa position ainsi : « Je maintiens les demandes de récusation de votre personne dans pour les 3 affaires, manque d'objectivité, préjugé partial qui ressort clairement dans votre refus obstiné de toute instruction préalable de ces affaires et votre acharnement aveugle à ne pas motiver mais à maintenir par formulaire une audience prématurée et vide de sens en l’état. Nieriez-vous que les polices et communes n'ont pour principe de ne pas répondre à mes objections préalables, pas plus que vous d'ailleurs, ce qui viole gravement l'État de droit que j’étudie depuis plus de 40 ans !!! Que faire dans de telles conditions ? Je ne puis accepter que cela ne vous choque même pas.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Car si vous m'invitez à une nouvelle audience sans instruction préalable des dossiers et de mes objections, c’est soit pour exercer un chantage sur ma personne, soit pour me recommander chaudement de payer les amendes pour éviter d'autres frais, mais certainement pas pour commencer l'instruction du fond des affaires sans prises de position des auteurs des amendes. Vous ne voulez sans doute pas dresser mon portrait. Que dois-je imaginer devant votre silence ? Vous espérez que je ne viendrai pas pour déclarer nulles mes oppositions et soutenir la police, comme vous le précisez dans votre citation ? Mais, si tu ne viens pas à Laguardère, il viendra à toi, dit le roman, alors ... Mais je n’ajouterai rien à toutes mes objections avant d’avoir lu et entendu les auteurs des amendes. En l’état : Vous me donnez un nouveau motif de récusation pour préjugés et partialité et je ne peux que maintenir mes demandes préliminaires déjà exposées. » Le Juge de police a transmis à la Chambre pénale du Tribunal cantonal la demande de récusation le 12 février 2026. Il a indiqué qu’il refusait de se récuser, les objections du demandeur étant infondées, ayant statué à deux reprises sur ses réquisitions de preuve. A.________ a répliqué par lettre daté du 16 février 2026. 3. Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre pénale (art. 64 let. c de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). En l’espèce, la demande de récusation est intervenue en temps utile. Le Juge de police s’est déterminé sur la demande (art. 58 al. 2 CPP). La Chambre pénale statue sans administration supplémentaire de preuves (art. 59 al. 1 CPP). 4. La seule disposition entrant en ligne de compte est l’art. 56 lit. f CPP (« lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. »). A.________ estime en effet que le rejet de ses réquisitions de preuve démontre un parti pris défavorable du Juge de police à son égard. Un magistrat peut, par appréciation anticipée, refuser d’administrer des preuves (art. 139 al. 2 CPP ; cf. not. arrêt TF 6B_211/2016 du 13 avril 2026 consid. 1.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Savoir si tel est le cas est du ressort des juridictions de recours normalement compétentes pour constater et redresser les erreurs éventuellement commises. La procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Seules des erreurs particulièrement flagrantes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité (arrêt TF 1B_507/2022 du 22 février 2023 consid. 3.3). Enfin, qu’un magistrat ne partage pas actuellement le point de vue d’une partie notamment sur l’utilité d’un moyen de preuve ne permet pas de remettre en cause sa capacité à

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 instruire de manière impartiale les faits dénoncés. Retenir le contraire reviendrait à récuser systématiquement tous les magistrats qui ne suivent pas l'avis des parties à la procédure (arrêt TF 1B_222/2021 du 16 juillet 2021 consid. 2.2). Sur le vu de ce qui précède, la demande de récusation du Juge de police B.________ apparaît manifestement mal fondée. Elle tend en effet à remettre en cause sa décision de ne pas administrer les preuves sollicitées par A.________, décision qui ne saurait être qualifiée d’erreur crasse de procédure. Cela suffit pour rejeter la demande. 5. Les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 400.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 59 al. 1 CPP). la Chambre arrête : I. La demande de récusation est rejetée. II. Les frais de la procédure sont arrêtés à CHF 400.- (émolument : CHF 300.-; débours : CHF 100.-) et sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 février 2026/jde Le Président La Greffière

502 2026 30 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.02.2026 502 2026 30 — Swissrulings