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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 02.07.2026 502 2026 179

2 juillet 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,118 mots·~11 min·6

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2026 179 Arrêt du 2 juillet 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière : Dunia Vaucher-Crameri Parties A.________, prévenu et demandeur, représenté par Me Paolo Ghidoni, avocat, contre Camille PERROUD SUGNAUX, intimée Objet Récusation (art. 56 ss CPP) Demande de récusation du 15 juin 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ a été interpellé par la police le 10 avril 2025, puis placé en détention provisoire par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le Tmc). La détention provisoire a été prolongée jusqu’au 9 novembre 2025. Par décision du 30 octobre 2025, le Tmc a levé la détention provisoire de A.________ moyennant le prononcé de mesures de substitution. Par acte d’accusation du 16 janvier 2026, le Ministère public a renvoyé A.________ devant la Juge de police de la Gruyère, Camille Perroud Sugnaux (ci-après : la Juge de police), pour tentative de lésions corporelles graves, subsidiairement tentative de lésions corporelles simples (avec un objet dangereux), voies de fait, injure, menaces et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). Les débats ont été agendés au 9 juillet 2026. Le 10 avril 2026, la Juge de police a déposé une requête de prolongation des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûretés jusqu’au 17 juillet 2026. Par ordonnance du 20 avril 2026, le Tmc a admis la demande déposée par la Juge de police et a prolongé les mesures de substitution jusqu’au 17 juillet 2026. B. Par courrier du 9 juin 2026, la Juge de police a adressé une demande de modification des mesures de substitution au Tmc, indiquant qu’au vu du non-respect de certaines mesures par A.________, une partie de celles-ci devait être annulée pour des motifs d’économie de procédure. Le même jour, la Juge de police a écrit un courrier à l’avocat de A.________. Elle a précisé que la demande de révocation de certaines mesures de substitution déposée auprès du Tmc tendait à prévenir une surcharge du système et éviter des frais inutiles. Elle a ajouté ce qui suit : « Il va sans dire qu’il sera tenu compte du non-respect des mesures de substitution par votre client dans le jugement qui sera rendu par la Juge de police de la Gruyère ». C. En date du 15 juin 2026, A.________, par l’intermédiaire de son avocat, a demandé la récusation de la Juge de police en raison des propos tenus dans son courrier du 9 juin 2026. Le 16 juin 2026, la Juge de police a transmis le courrier du demandeur à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) comme objet de sa compétence. Par la même occasion, elle a fait parvenir sa prise de position sur la demande de récusation en concluant à son rejet. Elle a remis son dossier. Par courrier du 19 juin 2026, le Président de la Chambre a imparti un délai de 5 jours au demandeur, à la partie plaignante B.________ ainsi qu’au Ministère public pour déposer leurs observations. Le 23 juin 2026, le Procureur a renoncé à se déterminer sur la demande de récusation. Le 26 juin 2026, le demandeur, par son avocat, a déposé ses observations. La partie plaignante B.________ ne s’est pas déterminée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. 1.1. Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre (art. 64 let. c et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). 1.2. Selon l’art. 58 al. 2 CPP, la personne concernée prend position sur la demande, ce qui est le cas en l’espèce puisque la Juge de police Camille Perroud Sugnaux dont la récusation est requise s’est déterminée le 16 juin 2026. 1.3. La Chambre statue sans administration supplémentaire de preuves (art. 59 al. 1 let. b CPP). 1.4. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 143 V 66 consid. 4.3). En l’occurrence, la demande de récusation déposée 5 jours après avoir pris connaissance du motif de récusation est intervenue en temps utile. 2. 2.1. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux expressément prévus aux lettres a à e de l'art. 56 CPP, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP. L'art. 56 let. f CPP correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2). Il concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés. Il n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; arrêt TF 7B_832/2024 du 31 décembre 2024 consid. 3.2.1). Une prévention peut être retenue lorsqu’un membre d’une autorité judiciaire accomplit des actes qui, du point de vue d’un tiers non impliqué, donnent à penser que l’issue de la procédure semble prédéterminée et apparaît ainsi comme n’étant plus ouverte. Sont en particulier susceptibles de faire naître l’apparence de la prévention des propos tenus avant ou pendant le procès par une personne active au sein d’une autorité judiciaire et permettant de conclure que l’intéressée s’est d’ores et déjà forgé une opinion ferme quant à l’issue de la procédure (arrêt TF 1B_90/2019 du 20 février 2020).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 2.2. En l’espèce, le demandeur fait valoir que la Juge de police a préjugé de la cause et qu’elle n’est donc plus impartiale. Il explique avoir uniquement admis l’infraction à la LStup, dont la peine à prononcer est une simple contravention. Ainsi, le fait que la Juge de police ait déclaré que le nonrespect des mesures de substitution sera pris en compte dans le jugement à rendre, donne, sous l’angle des apparences, un indice évident que la culpabilité pour au moins l’une des autres infractions pour laquelle il a été mis en prévention sera retenue. En d’autres termes, il indique qu’en affirmant qu’elle prendra en compte son manque de collaboration, la Juge de police exclut clairement l’hypothèse d’une condamnation pour simple consommation de stupéfiants, et cette exclusion signifie que la cause est préjugée. 2.3. Dans sa détermination, la Juge de police soutient qu’aucun élément au dossier ne parle en faveur d’un préjugé de sa part sur le fond de la cause qui sera jugée lors de l’audience du 9 juillet 2026. Elle a indiqué que les propos figurant dans son courrier du 9 juin 2026 ne préjugent d’aucune manière la façon dont sera jugée la cause. Selon la Juge de police, retenir le contraire reviendrait à ce que toute décision de placement en détention ou de demande de mise en place ou de prolongation de mesures de substitution soit considérée comme un préjugement et conduirait à la récusation du magistrat l’ayant requise. Elle est d’avis qu’il n’existe aucun élément qui permettrait de retenir que l’indépendance et l’impartialité dont doit faire preuve un juge ont été compromises dans le traitement de la cause. 2.4. En l’espèce, et contrairement à ce que soutient le demandeur, il n’est pas possible de retenir que la Juge de police aurait déjà préjugé la cause sur la base des simples propos tenus dans son courrier du 9 juin 2026. En particulier, le demandeur a déjà admis la contravention à LStup, de sorte qu’il sera très vraisemblablement condamné pour cette infraction. Bien qu’il soit question d’une contravention, l’art. 104 CP prévoit spécifiquement que les dispositions de la première partie du code pénal s’appliquent aux contraventions. L’art. 47 CP, qui se trouve dans la première partie du code pénal, prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend notamment en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier (al. 1). Ainsi, et dès lors que le demandeur a admis la contravention à la LStup, la Juge de police devra fixer la peine en appliquant l’art. 47 CP, et elle pourra, dans ce cadre, tenir compte du comportement qu’il a adopté en cours de la procédure et donc du non-respect des mesures de substitution qui ont été prononcées. De plus, et sur la base des propos tenus par la Juge de police, il n’est pas possible d’en déduire qu’elle aurait déjà préjugé de la culpabilité du demandeur en lien avec les autres infractions pour lesquelles il est renvoyé. Par ailleurs, le dossier ne contient aucun indice de partialité de sa part et le demandeur ne soulève aucun autre motif à ce sujet. On relèvera enfin que la Juge de police a, dans sa détermination du 16 juin 2026, confirmé ne pas avoir de préjugés sur le fond du dossier qui sera jugé lors de l’audience assignée au 9 juillet 2026. Il est également rappelé que l’art. 351 al 1 CP prévoit que lorsque le tribunal est en mesure de statuer matériellement sur l’accusation, il rend un jugement sur la culpabilité du prévenu, les sanctions et les autres conséquences. Il appartient ainsi au tribunal de statuer également sur la levée des mesures de substitution à la détention en cours (cf. CR CPP – JORNOT, 2e éd. 2019, art. 351 n. 4). Il peut donc également être amené à tenir compte du non-respect de celles-ci au moment de prononcer son jugement. En dernier lieu, la Chambre de céans fait siennes les considérations de la Juge de police qui soutient que, si l’on suit les griefs du demandeur, toute décision de placement en détention ou de demande de mise en place ou de prolongation de mesures de substitution pourrait être considérée comme un préjugement, ce qui n’est évidemment pas admissible. La direction de la procédure doit en effet pouvoir réclamer une mise en détention, respectivement se prononcer sur les mesures de substitution, et cela sans qu’il lui soit reproché un préjugement de la cause, sauf à

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 entraîner une paralysie du système judiciaire. En résumé, les dispositions légales précitées permettent expressément à la Juge de police de prendre en compte le non-respect des mesures de substitution prononcées dans le cadre du jugement à rendre, de sorte qu’aucune partialité ne saurait lui être reprochée. 3. Au vu de ce qui précède, la demande de récusation est rejetée. 4. Les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 59 al. 4 CPP). Aucune indemnité de partie ne lui est par conséquent allouée. la Chambre arrête : I. La demande de récusation est rejetée. II. Les frais de la procédure sont arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-) et sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 juillet 2026/dvc Le Président La Greffière

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