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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 08.06.2026 502 2026 138

8 juin 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·4,275 mots·~21 min·14

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2026 138 502 2026 139 Arrêt du 8 juin 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffier : Florian Mauron Parties A.________ SA, prévenue et demanderesse, représenté par Me Olivier Carrel, avocat contre B.________, intimé et C.________, intimée Objet Récusation Requête de récusation du 11 mai 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. D.________ est propriétaire de l'art. eee du registre foncier (RF) de la Commune de F.________. Le 28 juillet 2021, le Préfet du district de G.________ (ci-après : le Préfet) lui a délivré un permis de construire n° hhh pour la modification de terrain agricole avec apport de matériaux sur le terrain précité. Le 15 février 2022, le Service de l'environnement (SEn) a informé la commune que le remblai réalisé sur l'art. eee RF présentait plusieurs inconformités graves. Par décision du 25 février 2022, le Préfet a ordonné au propriétaire du terrain la cessation immédiate de tous les travaux qui avaient été réalisés par l'entreprise A.________ SA sur l'art. eee RF. En 2023, le Préfet a ouvert des procédures pénales au sens de la loi sur l’aménagement du territoire et des constructions (LATeC ; RSF 710.1) contre D.________ et la société A.________ SA. B. Le 26 mars 2025, le Préfet a condamné D.________ par ordonnance pénale au paiement d’une amende pour violation de la LATeC. Par ordonnance pénale du même jour, le Préfet a reconnu la société A.________ SA coupable de violation de la LATeC. En application des art. 173 al. 3 LATeC et 71 CP, celle-ci a été astreinte au paiement d’une créance compensatrice de CHF 650'000.- envers l’Etat de Fribourg et au paiement d’une amende de CHF 30'000.-. Le 4 respectivement le 7 avril 2025, la société A.________ SA respectivement D.________ ont chacun frappé d’opposition leurs ordonnances pénales respectives. Les causes ont dès lors été transmises au Juge de police de l’arrondissement de G.________ B.________ (ci-après: Juge de police). Dans un délai imparti à cet effet par le Juge de police, A.________ SA a, par courrier du 25 juillet 2025, formulé plusieurs réquisitions. Le 24 décembre 2025, le Juge de police a formellement ordonné la jonction des causes dirigées contre A.________ SA et D.________. Par la même occasion, il a rejeté toutes les réquisitions de preuves formulées par A.________ SA, à l’exception de la mise en œuvre d’une expertise tendant à déterminer le gain net réalisé par A.________ SA sur le chantier litigieux. Par ordonnance du 27 février 2026, le Juge de police a désigné la fiduciaire I.________ SA, à J.________, comme experte, afin de déterminer « le gain net réalisé par la société A.________ SA sur le chantier K.________ à F.________ (art. eee) jusqu’au 22 février 2022 et les montants encaissés par la société depuis lors en rapport avec le même chantier ». Donnant partiellement suite à un envoi de A.________ SA du 6 mars 2026, le Juge de police a, par courrier du 10 mars 2026, nommé, à titre personnel, L.________ (représentant de I.________ SA) comme expert et prolongé jusqu’au 18 mai 2026 le délai qui lui a été imparti pour rendre son rapport. Par la même occasion, ordre a été donné aux organes de A.________ SA de donner accès à l’expert à tous les documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission. C. Le 12 mars 2026, A.________ SA, agissant par son avocat, a déposé une première demande de récusation à l’encontre du Juge de police B.________ et de la Greffière C.________ ainsi que

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à l’annulation de tous les actes effectués par le magistrat et sa greffière. Par arrêt du 23 avril 2026, la Chambre pénale a rejeté la demande de récusation formée par A.________ SA contre le Juge de police B.________ et la Greffière C.________. Le 22 mai 2026, A.________ SA a déposé un recours en matière pénale contre l’arrêt précité auprès du Tribunal fédéral, en concluant à sa réforme en ce sens que la récusation du Juge et de la Greffière susmentionnés soit prononcée et que la cause soit transmise au tribunal de première instance pour suite de la procédure, respectivement la répétition des actes annulés. Elle a requis en particulier l’octroi de l’effet suspensif. Par ordonnance du 27 mai 2026, le Tribunal fédéral a rejeté la requête d’effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles (7B_670/2026). D. Le 11 mai 2026, A.________ SA (ci-après : la demanderesse) a déposé une nouvelle demande de récusation à l’encontre du Juge de police B.________ et de la Greffière C.________, en raison d’un courrier recommandé que le Juge de police a adressé à l’avocat de la demanderesse lui demandant de motiver son indisponibilité et celle de sa cliente aux dates d’audience proposées (21 et 22 juillet 2026) en vue de l’assignation des débats. En date du 13 mai 2026, le Juge de police et la Greffière ont transmis la demande de récusation à la Chambre de céans, en concluant à son rejet. Le 5 juin 2026, la demanderesse s’est déterminée sur les courriers du Juge de police et de la Greffière du 13 mai 2026. en droit 1. 1.1. Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre pénale (art. 64 let. c de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). Même si la composition régulière d’un tribunal garantie par le droit constitutionnel (art. 30 al. 1 Cst., art. 6 § 1 CEDH) n’affère qu’aux seuls magistrats, à l’exclusion du greffier (ainsi arrêt TC VD CACI du 21 mai 2024/216 consid. 3.2 in JdT 2025 III 47), le rôle de ce dernier dans le fonctionnement du tribunal justifie qu’il puisse être récusé en cas de suspicion légitime de prévention. 1.2. Selon l’art. 58 al. 2 CPP, la personne concernée prend position sur la demande, ce qui est le cas en l’espèce puisque le Juge de police et la Greffière dont la récusation est requise se sont déterminés au moment de transmettre la demande à la Chambre pénale.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 1.3. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 143 V 66 consid. 4.3). De jurisprudence constante, les réquisits temporels de cette disposition sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation (arrêt TF 7B_1171/2024 du 3 avril 2025 consid. 2.2). Toutefois, lorsqu’un motif de récusation selon l’art. 56 CPP est réalisé de façon tout à fait évident, l’autorité compétente doit entrer en matière sur la demande de récusation alors même que celle-ci a été déposée tardivement (arrêt TF 1B_601/2022 du 31 janvier 2023). Cette exception n’est pas réalisée en l’espèce. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (arrêt TF 7B_260/2023 du 20 janvier 2025 consid. 6.2.1). Le Tribunal fédéral a déjà jugé que, lorsque seule l'accumulation de plusieurs incidents fondait l'apparence d'une prévention, il devait être tenu compte, dans l'examen de l'éventuel caractère tardif d'une requête de récusation, du fait que le requérant ne puisse réagir à la hâte et doive, le cas échéant, attendre afin d'éviter le risque que sa requête soit rejetée. Il devait ainsi être possible, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, de faire valoir des faits déjà connus, si seule une appréciation globale permettait d'admettre un motif de récusation, bien qu'en considération de chaque incident pris individuellement, la requête n'aurait pas été justifiée. Si plusieurs occurrences fondaient seulement ensemble un motif de récusation, celle-ci pouvait être demandée lorsque, de l'avis de l'intéressé, la dernière de ces occurrences était la "goutte d'eau qui faisait déborder le vase". Dans un tel cas, l'examen des événements passés, dans le cadre d'une appréciation globale, n'est admis que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention (arrêt TF 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 et les références citées). En l’espèce, comme dans sa première demande de récusation, jugée par la Chambre dans son arrêt du 23 avril 2026 (502 2026 74), non encore définitif, la demanderesse énumère un certain nombre d’actes de procédure émanant du Juge de police constitutifs à son avis d’erreurs répétées fondant une suspicion de partialité dudit Juge et de sa Greffière à son égard. Dans sa deuxième demande de récusation du 11 mai 2026, la demanderesse ajoute comme élément nouveau que le 1er mai 2026, le Greffe du tribunal de G.________ a contacté l’étude de son avocat pour demander si celuici était disponible les 21 et 22 juillet 2026. Il a été répondu que ce n’était pas le cas. Toujours le 1er mai 2026, le Juge de police s’est adressé par courriel à l’avocat de la demanderesse pour lui demander de motiver son indisponibilité. Par courrier recommandé du 6 mai 2026, le Juge de police a réitéré sa demande d’explications à l’avocat de la demanderesse, lui impartissant un délai de huit jours, non prolongeable, pour s’expliquer, en précisant que, à défaut d’indiquer les motifs de l’indisponibilité, les débats seraient assignés les 21 et 22 juillet 2026. Selon les explications de la demanderesse, c’est cette exigence qui a déclenché la deuxième demande de récusation. Force est de constater que la deuxième demande de récusation du 11 mai 2026 a été formulée en temps utile conformément à la jurisprudence fédérale. 1.4. Un magistrat est récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives. L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (arrêt TF 7B_1043/2024 du 16 juillet 2025, consid. 2.1.). 2. 2.1. Exactement comme lors de sa première demande de récusation, A.________ SA soutient dans sa requête du 11 mai 2026 que la procédure pénale a été émaillée de plusieurs erreurs du Juge de police : tout d'abord, une première citation à comparaître comportait une erreur dans la date de l'ordonnance pénale querellée, erreur que la demanderesse a dû faire corriger. Ensuite, jusqu'au 24 décembre 2025, date de la jonction formelle des causes, le dossier de la procédure pénale concernant A.________ SA était séparé du dossier concernant la procédure pénale dirigée à l'encontre de D.________. Toutefois, malgré cette séparation, le Juge de police a transmis au mandataire de D.________ le courrier de A.________ SA du 25 juillet 2025, alors que le mandataire de A.________ SA n'a, jusqu'à cette date, eu connaissance d'aucune correspondance adressée au Juge de police par le défenseur de D.________. De plus, par courrier du 24 décembre 2025, le Juge de police a rejeté quasiment toutes les réquisitions de preuves déposées par A.________ SA, en particulier l'audition comme témoin de M.________. L'audition de ce témoin a été ultérieurement admise sur la base de la requête déposée par le mandataire de D.________. A cela s’ajoute le fait qu’il a fallu au Juge de police cinq mois pour se prononcer au sujet des réquisitions formulées par A.________ SA pour ensuite les rejeter dans leur quasi-totalité. Selon la demanderesse, ce laps de temps important est à mettre en parallèle avec l'impression d'empressement que dégage aujourd'hui le Juge de police de vouloir fixer à tout prix une audience jusqu'au mois de juillet 2026, nonobstant la complexité de l'expertise qu'il a lui-même diligentée au sujet du calcul de la créance compensatrice éventuelle, qu’il envisage par ailleurs n'infliger qu'à A.________ SA et non pas à D.________, alors même que ce dernier a – à suivre la demanderesse – encaissé la somme de CHF 60'000.- dans le cadre du chantier litigieux. Le 27 février 2026, le Juge de police a nommé une personne morale comme experte, en violation de l'article 183 al. 1 CPP. Dans la même ordonnance du 27 février 2026, il a posé une seule question à l'expert, sans avoir préalablement sollicité A.________ SA pour se déterminer sur cette question et pour poser d'éventuelles questions complémentaires, en violation de l'article 184 al. 3 CPP et du droit d'être entendu de la prévenue A.________ SA. Cette ordonnance du 27 février 2026 ne confie à l'experte que la tâche de calculer

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 le gain net qui aurait été réalisé par A.________ SA sur le chantier litigieux, alors même que, par courrier du 25 juillet 2025, cette dernière a allégué avoir subi une perte nette, chiffres et attestations à l'appui. Le fait d'exclure d'emblée l'hypothèse d'un résultat net négatif, soit d'une perte, dénote – de l’avis de la demanderesse – un parti pris inquiétant du Juge de police en défaveur de A.________ SA. De plus, alors même que le Juge de police a été sollicité de modifier l'ordonnance du 27 février 2026 afin que le droit d'être entendu de A.________ SA soit respecté, il n'en a rien fait, à l'exception de la nomination d'une personne physique comme expert. En effet, le 10 mars 2026, l'ordonnance du 27 février 2026 a été maintenue et le droit d'être entendu initial de A.________ SA toujours exclu, sans explication. Dans son ordonnance du 10 mars 2026, le Juge de police ordonne à A.________ SA de collaborer avec l'expert. Selon la demanderesse, ceci apparaît contraire au droit de tout prévenu, même personne morale, de se taire et de ne pas collaborer à sa propre incrimination. Selon la demanderesse, un tel ordre renforce encore l’impression objective d’une partialité défavorable à A.________ SA dont les droits n'ont pas à pâtir du soudain empressement du Juge de police de juger cette cause à tout prix pendant l’été, alors que de nombreuses pauses ont émaillé la procédure pénale, sans que A.________ SA en soit responsable. Au sujet de l’élément nouveau motivant sa deuxième demande de récusation datée du 11 mai 2026, la demanderesse expose qu’à peine l’arrêt de la Chambre rendu, le Juge de police est « revenu à charge » pour fixer une audience les 21 et 22 juillet 2026, seules dates proposées. Dans ce contexte, la parole de l’avocat de la demanderesse informant le Juge de police de son indisponibilité aux dates proposées aurait été mise en doute par ce dernier lui annonçant que faute d’explications, les dates d’audience seraient fixées d'office, ce en violation des droits de la prévenue à être défendue par celui qui suit le dossier depuis le début. Cette ingérence dans l'agenda et les vacances de l’avocat de la demanderesse et ce forcing à fixer au plus vite une audience en pleine période estivale, alors que – selon la demanderesse – la prescription ne guette pas et qu'il n'y a aucune urgence procédurale d'un autre ordre sauf preuve du contraire, seraient des signes objectifs très clairs du manque d'impartialité du Juge de police vis-à-vis de la demanderesse, surtout quand ils s'ajoutent à tous les incidents qui ont déjà émaillé la procédure. La demanderesse relève au surplus que le Juge de police a imparti à l'expert un délai au 30 juin 2026 pour déposer son rapport. Comme la Chambre l'a rappelé dans son arrêt du 23 avril 2026, A.________ SA disposera alors de la possibilité de poser des questions complémentaires à l'expert, voire de solliciter une contre-expertise. De l’avis de la demanderesse, iI est ainsi illusoire de partir de l'idée que, le 21 juillet 2026, A.________ SA aura obtenu de l'expert les réponses aux questions complémentaires qu'elle ne manquera pas de poser, ayant été privée de cette faculté au début du processus d'expertise. Une fois encore, cet empressement aura comme effet de réduire, voire de violer le droit d'être entendu de A.________ SA, qui ne saurait être privée du droit de poser des questions complémentaires, ou être contrainte de les poser dans un délai déraisonnable après examen du rapport d'expertise, le tout pour être jugée absolument les 21 et 22 juillet 2026. Selon la demanderesse, ce court délai entre le dépôt de l'expertise et la date de l'audience est encore un indice qui démontre que le Juge de police fait fi des droits de la défense et fixe comme priorité de juger (de condamner?) A.________ SA le plus vite possible, sans motif procédural avéré. En résumé, la demanderesse est d’avis qu’il existe, du fait d'erreurs et d'empressements répétés, du fait de la violation réitérée du droit d'être entendue de A.________ SA, du fait de l'ordre qui lui est soudain donné de collaborer avec l'expert, du fait de la mise en doute de la probité de son mandataire, du fait du délai raccourci entre le dépôt de l'expertise et la date de l'audience que veut imposer le Juge de police, une impression objective de partialité de celui-ci en défaveur de A.________ SA. Dans ces conditions, elle demande également la récusation de la Greffière, puisque

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 celle-ci a participé à la rédaction des deux ordonnances litigieuses des 27 février 2026 et 10 mars 2026 et qu'il n'est pas exclu qu'elle soit appelée à trancher cette affaire en sa qualité de successeure du Juge de police, B.________, prenant sa retraite le 31 août 2026. 2.2. Dans sa détermination du 13 mai 2026, le Juge de police relève que les chiffres 1 à 25 de la demande de récusation formée par A.________ SA sont les mêmes que ceux de la requête de récusation du 12 mars 2026 sur laquelle la Chambre a déjà statué. Ensuite, le Juge de police souligne que sa Greffière n’a aucunement été impliquée dans les opérations administratives tendant à assigner de nouveaux débats et qu’elle n’a signé aucun des courriers du 6 mai 2026 demandant à l’expert de reprendre son expertise et à Me Carrel de justifier l’empêchement pour lui-même ou sa cliente de comparaître à des débats les 21 et 22 juillet 2026. Selon le Juge de police, demander une simple justification à une indisponibilité en cas de difficulté à agender des séances ne justifie pas une récusation. Le Juge de police précise encore qu’il ne pourra plus juger cette affaire avant son départ à la retraite et conclut au rejet de la requête de récusation qu’il qualifie de clairement abusive. Dans sa propre détermination, tout en confirmant sa non-implication dans les opérations administratives tendant à assigner de nouveaux débats et à la rédaction des courriers précités du 6 mai 2026, la Greffière conclut au rejet de la demande de récusation à son encontre. 2.3. Par courrier du 5 juin 2026, la demanderesse a réitéré qu’il s’agit d’apprécier, dans son ensemble et non pas de façon individuelle, une succession de comportements qui, à ses yeux, font objectivement craindre un manque d’impartialité du Juge de police. Concernant la Greffière, la demanderesse a affirmé ne pas mettre en doute ses déclarations, ce d’autant plus que ses initiales ne figurent pas sur les courriers du Juge de police du 6 mai 2026. 3. 3.1. Force est de constater que la plupart des motifs de récusation invoqués par la demanderesse ont déjà été examinés par la Chambre à l'occasion de la précédente demande de récusation et qu’ils ont été jugés dans son arrêt 502 2026 74 du 23 avril 2026, faisant actuellement l’objet d’un recours au Tribunal fédéral. Il n’y a pas lieu d’y revenir. 3.2. Selon les explications de la demanderesse, le courrier recommandé du Juge de police du 6 mai 2026, exigeant de son avocat d’expliquer les motifs de son indisponibilité aux dates proposées pour les débats (les 21 et 22 juillet 2026), a déclenché la deuxième requête de récusation. 3.3. La procédure pénale dirigée contre le recourant a exclusivement pour objet une infraction de droit cantonal (cf. art. 335 CP), en l'occurrence l'art. 173 al. 1 let. a LATeC. En vertu de l'art. 2 LJ, en matière de procédure pénale cantonale fribourgeoise, le CPP s'applique à titre de droit cantonal supplétif, sous réserve de dispositions spéciales (arrêt TF 1B_108/2019 du 22 mai 2019, c. 2.1.1.). Le principe de célérité consacré à l’art. 5 CPP impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer. La personne prévenue n’est pas la seule à avoir un intérêt à ce que la cause soit jugée rapidement. L’Etat a également un intérêt au fonctionnement rapide de l’administration de la justice pénale (PC CPP-MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Art. 5 N 2-3). En l’occurrence, il y a également lieu de rappeler que l'action pénale se prescrit par cinq ans à partir du moment où l'infraction a été commise (art. 173 al. 6 LATeC). Sur le vu de ce qui précède, la volonté du Juge de police tendant à assigner rapidement les débats n’est pas critiquable. Il en va de même de son courrier du 6 mai 2026 à l’expert l’invitant à reprendre son expertise et à déposer son rapport, si possible, avant le 30 juin 2026. Cette invitation ne prive

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 pas la recourante de son droit de poser des questions complémentaires à l’expert, une fois son rapport déposé. Pour ce qui est de la lettre adressée le 6 mai 2026 par le Juge de police à l’avocat de la demanderesse pour lui demander des explications relatives à son indisponibilité aux dates d’audience proposées, force est de constater que le ton du courrier est certes ferme, mais ne saurait nullement constituer une faute grave au sens de la jurisprudence susmentionnée. Sans autre élément objectif, on ne saurait pas y voir un motif de prévention de la part du Juge de police contre la recourante. C’est le lieu de rappeler que le juge n’est pas contraint de convenir avec une partie ou son avocat de la date des débats. Il peut les fixer d’autorité, et il incombe alors à celui qui prétend être empêché de comparaître d’en informer sans délai le juge, en lui indiquant les motifs de son empêchement et en lui présentant les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). En d’autres termes, il n’est ni abusif, ni vexatoire de demander à un avocat qu’il justifie son impossibilité de comparaître. En résumé, il n’y a pas élément qui, objectivement, mettrait en doute la capacité du Juge de police et de la Greffière à examiner de manière impartiale la cause. 3.4. Au vu de ce qui précède, la demande de récusation du 11 mai 2026 est rejetée. La demande d’effet suspensif devient sans objet. 4. Les frais de la demande de récusation, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de la demanderesse qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Aucune indemnité de partie ne lui est par conséquent accordée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête : I. La demande de récusation du 11 mai 2026 est rejetée. II. La demande d’effet suspensif est sans objet. III. Les frais de la procédure de récusation, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ SA. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 juin 2026/ach Le Président Le Greffier

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