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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 14.01.2026 502 2025 78

14 janvier 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·5,854 mots·~29 min·4

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 78 Arrêt du 14 janvier 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juge : Jérôme Delabays Juge suppléante : Sandrine Schaller Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________ SA, partie plaignante et recourante et B.________ SA, partie plaignante et recourante, toutes deux représentées par Me David Aïoutz, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé et C.________, prévenue et intimée, représentée par Me Suat Ayan, avocate Objet ordonnance de classement Recours du 17 mars 2025 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 6 mars 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________ SA et B.________ SA sont deux sociétés actives dans le domaine de la fiduciaire et de la révision. Elles appartiennent exclusivement à D.________, administrateur, président et délégué avec signature individuelle. Le 27 juin 2022, A.________ SA et B.________ SA, agissant par leur administrateur, président et délégué avec signature individuelle D.________, ont déposé plainte pénale contre leurs anciens employés E.________, F.________ et G.________ pour gestion déloyale et toute autre infraction que l’enquête révélera. F.________ a été engagée en 1999 en qualité de comptable avec titre de fondée de pouvoir avec signature collective, elle a aussi été sous-directrice de A.________ SA et d’une autre société du groupe jusqu’en janvier 2021, puis a continué de travailler dans une autre fonction non nommée, toujours avec signature collective à deux. Elle-même a indiqué que dans les faits elle était responsable du secteur fiduciaire du groupe. Son contrat de travail comportait une clause de prohibition de concurrence. Les sociétés plaignantes leur reprochent d’avoir, alors qu’ils étaient encore employés du groupe, utilisé leurs courriels professionnels et leur temps de travail pour préparer la création de leur propre société, ainsi que d’avoir démarché, dès octobre 2020, certains clients du groupe afin de collaborer ensuite avec eux au sein d’autres sociétés, dont la société H.________ SA qu’ils ont fondée en juin 2021 et I.________ SA, J.________, qui a depuis le 21 octobre 2021 comme codirecteurs E.________ et G.________. E.________ est également inscrit depuis janvier 2023 comme administrateur de la société mère K.________ SA. Les sociétés plaignantes leur reprochent aussi d’avoir tenté de supprimer plusieurs milliers de courriels qui se trouvaient dans leur messagerie professionnelle et qui concernaient des mandats sous gestion ou des commentaires négatifs envers le personnel du groupe et ses clients. Elles affirment avoir subi un préjudice économique du fait des agissements dénoncés : leur chiffre d’affaires respectif au 30 mai 2022 aurait diminué d’environ 50% (perte totale estimée à CHF 494'570.-) car de nombreux clients ont rejoint H.________ SA et I.________ SA. Le 11 août 2022, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre E.________, F.________ et G.________ pour gestion déloyale et soustraction de données. B. Par ordonnance du 6 mars 2025, le Ministère public a classé la procédure ouverte contre F.________ ; les frais de la procédure ont été fixés à CHF 350.-, à charge de l’Etat ; des indemnités de CHF 7'405.90 pour ses frais de défense et de CHF 2'000.- pour son manque à gagner ont été allouées à F.________, à charge de l’Etat ; en application de l’art. 420 al. 1 let. a CPP, les plaignantes devaient rembourser à l’Etat la moitié des frais de procédure et des indemnités. Par ordonnances séparées du même jour, il a aussi classé les procédures ouvertes contre E.________ et G.________. C. Le 27 mars 2025, A.________ SA et B.________ SA ont recouru contre l’ordonnance de classement rendue en faveur de F.________. Elles concluent en substance à l’annulation de l’ordonnance de classement, à la reprise de l’instruction avec mise en œuvre d’une liste de plusieurs réquisitions de preuve, à la suppression de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 l’indemnité de F.________ , à l’octroi en leur faveur d’une indemnité de CHF 1'500.- à la charge des plaignantes et à la mise à la charge de l’Etat des frais judiciaires. Les sociétés plaignantes ont aussi recouru contre les ordonnances de classement rendues en faveur de E.________ et de G.________, font l’objet de procédures de recours séparées (502 2025 86 ; 502 2025 79). Le 4 avril 2025, les recourantes ont versé les sûretés requises à hauteur de CHF 600.-. Le 14 avril 2025, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours, tout en renvoyant à son ordonnance de classement. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 2 LJ). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par les parties plaignantes (ci-après : les recourantes) qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours de A.________ SA et B.________ SA est recevable. 1.2. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Se plaignant d’une violation du principe in dubio pro duriore et de leur droit à la confrontation de l’art. 147 CPP, les recourantes reprochent au Ministère public d’avoir classé la procédure ouverte contre F.________, sans avoir donné suite à leurs réquisitions de preuve et en les empêchant de poser des questions aux sociétés qui ont déposé un témoignage écrit. Elles font en outre valoir qu’au vu des éléments ressortant du dossier, le Ministère public ne pouvait pas exclure à ce stade de la procédure la responsabilité pénale de F.________. 2.2. Dans l’ordonnance de classement, le Ministère public a considéré que même s’il pouvait être établi que l’intimée avait réservé une salle de conférence des recourantes au moyen de sa nouvelle adresse électronique afin d’y rencontrer un client qui la rejoindrait par la suite dans sa nouvelle entreprise, ce seul comportement ne saurait être qualifié de gestion déloyale. Il a également estimé que les mesures d’instruction démontraient clairement que les principaux clients mentionnés dans la plainte, qui avaient renoncé à leur mandat auprès des recourantes, l’avaient fait sans aucune influence active de la part de l’intimée, laquelle disposait de surcroît d’une pleine autonomie à leur égard. Pour la majorité d’entre eux, les liens personnels entretenus avec celle-ci ainsi que la confiance qu’ils lui accordaient se sont révélés déterminants dans la décision de poursuivre la collaboration après son départ. Le Ministère public a également estimé que l’élément subjectif de l’infraction de gestion déloyale faisait défaut, dans la mesure où l’intimée avait clairement expliqué s’être mise à disposition pour

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 organiser la reprise de ses mandats après sa démission. Les démarches qu’elle avait entreprises révélaient qu’elle n’avait aucune intention de violer son devoir de gérer les intérêts des recourantes. S’agissant de la tentative de suppression des courriels professionnels, le Ministère public a considéré que le comportement dénoncé ne remplissait ni les éléments objectifs de l’infraction de soustraction de données (art. 143 CP), ni ceux de la suppression de données (art. 144bis CP). D’une part, une suppression était dénoncée et non une soustraction, et d’autre part, la prévenue disposait d’un plein pouvoir sur le contenu de sa boîte de courriels professionnelle et était en droit de détruire les messages. 2.3. L'art. 158 CP vise celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). La peine est aggravée si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer à lui-même ou à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs: il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (cf. ATF 120 IV 190 consid. 2b ; arrêt TF 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1). L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui. La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse - par action ou par omission - les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêts TF 6B_815/2020 précité consid. 4.2 ; 6B_1074/2019 du 14 novembre 2019 consid. 4.1 et les références citées). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine ; le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c ; 120 IV 190 consid. 2b ; arrêt TF 6B_201/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.3). 2.4. Il convient tout d’abord d’examiner la qualité de gérante de F.________ nécessaire à la réalisation de l’infraction de gestion déloyale. Les recourantes la fondent sur l’autonomie complète que l’intimée avait dans la gestion des clients dont elle s’occupait pour leur compte. Il ressort du dossier qu’elle a été engagée en 1999 en qualité de comptable avec titre de fondée de pouvoir

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 (DO 2117), qu’elle a aussi œuvré comme sous-directrice de A.________ SA et d’une autre société du groupe jusqu’en janvier 2021 puis ensuite dans une autre fonction non nommée avec signature collective à deux. Elle-même a indiqué que dans les faits elle était responsable du secteur fiduciaire du groupe (DO 2197 l. 84) et que quand elle oeuvrait comme sous-directrice, elle n’avait aucun pouvoir de décision, tout devant passer par D.________ (DO 2198 l. 125 ss). Selon les recourantes (DO 2126), elle devait conseiller les clients dont elle s’occupait au niveau économique et fiscal (y compris TVA) et exécuter parfois des travaux spéciaux comme des expertises. Elle ne faisait pas partie du conseil d’administration des recourantes. Hiérarchiquement, elle dépendait ainsi du directeur et du conseil d’administration. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que le pouvoir de signature collective à deux ne suffisait pas à conférer la qualité de gérant au sens de l’art. 158 CP (arrêt TF 6B_201/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.4.2). Il a aussi dénié cette qualité à un gestionnaire de fortune devenu en dernier lieu directeur adjoint de l’entreprise, en retenant que la gestion confiée à ce dernier – et par conséquent l’autonomie qui y était liée – n’était pas celle de l’entreprise elle-même, mais celle des avoirs de la clientèle. Vu les éléments précités, il est manifeste que les actes reprochés à l’intimée n’ont pas été commis en qualité de gérante au sens de l’art. 158 CP, puisqu’elle n’avait ni l’indépendance suffisante ni le pouvoir de disposition sur la gestion des intérêts pécuniaires des recourantes. Cela suffit à exclure la réalisation de l’infraction de gestion déloyale. 2.5. À la lecture de leur plainte pénale, les recourantes lui reprochent tout d’abord d’avoir eu des échanges avec ses collègues durant ses heures de travail et via sa messagerie professionnelle pour préparer la création de leur future société. Le dommage qu’elles invoquent en lien avec ce comportement consisterait en une baisse de productivité de l’intimée et de ses collègues. Or, les recourantes ne démontrent pas que le comportement dénoncé aurait eu pour conséquence directe une diminution effective de leur patrimoine, ou une non-augmentation de celui-ci, élément objectif pourtant nécessaire à toute infraction de nature patrimoniale. Il demeure en effet parfaitement concevable que des employés échangent, durant leurs heures de travail, sur des sujets étrangers à ceux de leur employeur tout en exécutant néanmoins leurs tâches dans les délais impartis, sans qu’aucun préjudice financier n’en résulte pour l’employeur. En tout état de cause, à supposer qu’une obligation ait été violée par les intimés, celle-ci ne se rapporte manifestement pas à la gestion des intérêts pécuniaires des recourantes qui leur auraient été confiés. Ces dernières leur reprochent bien plutôt une violation du devoir de fidélité relevant du droit du travail (cf. arrêt TF 4A_116/2018 du 28 mars 2019). Le grief soulevé à ce titre apparaît dès lors mal fondé. 2.6. 2.6.1. S’agissant du reproche de captation de clientèle, les recourantes soutiennent que les renseignements écrits recueillis par le Ministère public auprès d’anciens clients portent atteinte à leur droit à la confrontation, dès lors que le refus de procéder à leur audition les aurait privées de la possibilité de leur poser des questions. De telles auditions auraient, selon elles, permis d’établir l’influence prétendument exercée par les intimés sur la décision de ces clients de rompre leur relation commerciale avec les recourantes pour les suivre. 2.6.2. Les parties ont le droit d’être entendues (art. 3 al. 2 let. c CPP). Ce droit comprend notamment celui d’interroger les témoins à charge (art. 147 al. 1 CPP ; art. 6 par. 3 let. d CEDH). Sous réserve d’exceptions non pertinentes en l’espèce, dans lesquelles une confrontation n’a pas été possible, une déclaration à charge d’un témoin n’est en principe exploitable que si le prévenu a pu interroger le témoin à charge au moins une fois au cours de la procédure, lors d’une confrontation directe (ATF 133 I 33 consid. 3.1 ; arrêts TF 6B_510/2013 du 3 mars 2014 consid. 1.3 ; 6B_333/2012 du

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 11 mars 2013 consid. 2.3 ; 6B_75/2013 du 10 mai 2013 consid. 3.3.1). Le droit découlant de l’art. 6 par. 3 let. d CEDH revêt en principe un caractère absolu. Il ne peut être renoncé à une confrontation de l’accusé avec le témoin à charge, ou à une audition complémentaire de celui-ci, que dans des circonstances particulières (arrêts TF 6B_492/2015 du 2 décembre 2015 consid. 1.2.1, non publié à l’ATF 141 IV 437 ; 6B_653/2016 du 19 janvier 2017 consid. 1.3.1). Les questions de la défense ne sont toutefois recevables que si elles sont pertinentes. Le rejet de réquisitions de preuve manifestement inappropriées ne viole pas les droits constitutionnels de l’accusé (arrêt TF 6B_510/2013 du 3 mars 2014 consid. 1.3.2). Aux termes de l’art. 145 CPP, l’autorité pénale peut, en lieu et place d’une audition ou en complément de celle-ci, inviter le comparant à lui présenter un rapport écrit sur ses constatations. Une première possibilité consiste à remplacer l’audition par un rapport écrit du comparant, lorsque par exemple il s’avérerait disproportionné d’effectuer des auditions – répétitives – de toutes les personnes concernées en cas d’infractions dites de masse, c’est-à-dire commises au détriment de nombreux lésés ; dans de tels cas, un questionnaire standard permet d’obtenir les renseignements nécessaires. En vertu de l’art. 147 al. 1 CPP, les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n’était pas présente (al. 4). Selon la jurisprudence (traduction libre de l’arrêt 7B_326/2025 du 24 octobre 2025 consid. 3.2 et les réf. citées), les rapports écrits au sens de l’art. 145 CPP ne doivent être requis qu’avec retenue. Ils ne devraient en principe être utilisés que dans des cas où il s’agit d’exposer des processus techniques ou complexes, compréhensibles uniquement en lien avec des pièces (par ex. requêtes bancaires), ou dans le cadre d’infractions de masse. La demande d’un rapport écrit ne doit pas restreindre les droits des parties. D’une part, la personne interrogée par écrit doit notamment être informée de ses droits et obligations. D’autre part, les droits de participation de la personne prévenue doivent être garantis lors de l’obtention de rapports écrits. Il découle toutefois de la nature même de la mesure d’instruction que le droit des parties d’assister à l’administration des preuves et de poser des questions à la personne entendue ne peut être directement garanti dans le cadre de rapports écrits. Dès lors, pour autant que la personne concernée n’y renonce pas expressément, elle doit avoir la possibilité de se déterminer sur les déclarations écrites et — le cas échéant dans le cadre d’une audition orale ultérieure — de poser des questions complémentaires. Selon la jurisprudence (traduction libre de l’arrêt TF 6B_918/2016 du 28 mars 2017 consid. 3.4. et les réf.), le prévenu doit déposer sa demande d’audition d’un témoin auprès des autorités en temps utile et dans les formes requises. S’il ne présente pas son offre de preuve dans les délais, il ne peut ensuite reprocher aux autorités de poursuite pénale d’avoir violé ses droits fondamentaux en refusant une confrontation ou des questions complémentaires aux témoins à charge. La question de savoir si une demande d’audition de témoins à charge a été formulée en temps utile au regard du principe de la bonne foi dépend des circonstances concrètes du cas d’espèce. Le prévenu ne perd pas son droit de poser des questions complémentaires du seul fait qu’il ne l’invoque qu’au stade de l’appel. 2.6.3. En l’occurrence, le Ministère public a procédé à l’audition de témoins sous la forme de témoignages écrits au sens de l’art. 145 CPP, en adressant un questionnaire à plusieurs sociétés.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 Ces sociétés ont été expressément informées de leurs droits et obligations en qualité de témoins. Le questionnaire visait à recueillir des informations sur les circonstances les ayant conduites à mettre un terme à leur relation commerciale avec les recourantes et sur la société ultérieurement mandatée. Les parties n’ont pas été associées à l’élaboration de ce questionnaire, élément que les recourantes ne contestent toutefois pas. Leur grief porte en réalité sur le refus du Ministère public de faire droit à leur requête tendant à l’audition des témoins, et partant à la possibilité de leur poser des questions. Les témoignages écrits ont été récoltés en août 2022 pour l’essentiel. Les premières auditions des prévenus n’ayant pas encore eu lieu, le Ministère public ne les avait donc pas adressés directement aux parties pour éventuelle détermination. Les sociétés recourantes ont ensuite eu accès au dossier le 28 février 2023. Leur représentant D.________ a été auditionné le 13 octobre 2023 ; il a en particulier été amené à s’exprimer sur le fait que plusieurs sociétés avaient indiqué dans leur témoignage écrit qu’après le départ de E.________, elles n’avaient pas été contactées par les sociétés recourantes pour la reprise de leur mandat (DO 3066 question n°11). Depuis leur consultation du dossier en février 2023, les sociétés recourantes ont pu prendre connaissance des témoignages écrits ; elles étaient alors libres de se déterminer à leur sujet et de poser des questions complémentaires ou de requérir l’audition des témoins, ce qu’elles n’ont fait qu’au stade de l’avis de prochaine clôture du 4 septembre 2024, soit plus de 18 mois après leur consultation du dossier (DO 9065 ; DO 9086). Le Ministère public a rejeté leur réquisition de preuve tendant à l’audition d’anciens clients par ordonnance du 6 mars 2025 (DO 9088), au motif qu’elle ne serait pas proportionnelle à la situation actuelle de la procédure, les plaignantes ayant en d’autres termes trop tardé à agir. Le Ministère public a aussi considéré que le renouvellement de la preuve était inutile puisque les autres preuves administrées démontraient clairement que le comportement commercialement peu avisé des sociétés plaignantes depuis le départ de leurs collaborateurs de longue date était à l’origine de l’hémorragie de clientèle dont elles se plaignaient. L’appréciation du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique. Faisant face à de nombreuses sociétés, il pouvait se contenter de témoignages écrits. Il avait en outre auditionné les représentants des sociétés nommément désignées dans la plainte, en présence de toutes les parties (auditions du 13 février 2023). Bien que le Ministère public ne leur ait pas formellement donné l’occasion de se déterminer sur les témoignages écrits, les recourantes ont toutefois pu en prendre connaissance lors de leur consultation du dossier du 28 février 2023. Lorsque leur représentant D.________ a été auditionné en octobre 2023, elles auraient aussi eu l’occasion de se déterminer à leur sujet, ou de demander au Ministère public de poser des questions complémentaires voire de les auditionner. Bien qu’ayant disposé de nombreux mois pour apprécier l’opportunité d’exercer leur droit à la répétition de l’administration de ces preuves, elles ont attendu l’avis de prochaine clôture pour le faire. En outre, dans leur demande de preuves du 25 novembre 2024, les recourantes n’indiquent pas de manière précise les questions qu’elles entendaient poser aux anciens clients du groupe ayant témoigné par écrit. Encore au stade du recours, elles n’exposent ni les passages des témoignages écrits qu’elles contestent, ni les questions complémentaires qu’elles souhaiteraient soumettre aux témoins. Elles se limitent à soutenir que l’audition d’anciens clients permettrait de mettre en évidence des similitudes qu’elles qualifient de « troublantes » entre les réponses écrites obtenues, tant à leur contenu que s’agissant de leur formulation et de leur calligraphie, et d’établir l’influence exercée par les intimés sur la décision de ces sociétés de mettre un terme à leur relation commerciale. Or, les témoignages écrits avaient précisément pour objet d’élucider les circonstances ayant conduit ces

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 sociétés à résilier leur mandat, ainsi que d’identifier l’entreprise ultérieurement chargée du mandat. En outre, les recourantes ne précisent pas en quoi consisteraient les similitudes invoquées, se bornant à des affirmations générales relatives au contenu, à la formulation et à la calligraphie des réponses. Un examen sommaire des témoignages écrits révèle au contraire que les sociétés ont répondu au moyen de supports variés — papier à en-tête, courrier électronique, police standard d’un logiciel de traitement de texte, voire manuscrit — et que la longueur de leurs réponses présente des différences notables. Au vu de ce qui précède, les circonstances du cas concret permettent de retenir que l’administration de ces témoignages écrits n’a pas porté atteinte au droit de participation de l’art. 147 CPP des sociétés plaignantes. 2.6.4. S’agissant du reproche de captation de clientèle, l’intimée ne revêtant pas la qualité de gérante, la qualification juridique de ce reproche sous l’angle de la gestion déloyale est exclue. Serait envisageable celle d’infraction à la loi sur la concurrence déloyale. L’instruction a surtout mis en évidence que les clients n’entretenaient pas de relation de confiance privilégiée avec les sociétés recourantes ni avec leur représentant, mais essentiellement avec les intimés, qui géraient leurs dossiers depuis de nombreuses années. Ce constat ressort de manière concordante des éléments recueillis. Les déclarations d’anciennes sociétés clientes montrent que les liens personnels avec les intimés ont été décisifs dans le choix de continuer à travailler avec eux après leur départ du groupe. Ces déclarations soulignent que les clients accordaient davantage d’importance aux capacités personnelles de leur personne de contact qu’à l’identité de son employeur : « la société avait peu d’importance, nous voulions travailler avec E.________ » (DO 8049), « Je ne connaissais pas du tout A.________, j’ai pris contact direct avec E.________ et n’avais aucune idée de son rapport à A.________. J’ai naïvement pensé que A.________ lui appartenait. (…) Comme expliqué dans les points précédents, mon fiduciaire a toujours été E.________ et non A.________. Je n’ai jamais eu connaissance de son rapport avec A.________ et ai réellement pensé qu’il en était le propriétaire. J’ai simplement décidé de le suivre pour ne pas devoir changer de fiduciaire. Il connaît le fonctionnement de ma société depuis le début » (DO 8058). Aucune société n’a indiqué avoir été activement démarchée par les intimés. Lors de leur audition, les intimés ont également mis en évidence les liens personnels entretenus avec leurs clients, pour certains de longue date. Selon eux et certaines sociétés témoins, bien qu’ils disposassent d’une liste des clients, les sociétés recourantes et D.________ n’ont pas véritablement assuré la reprise des clients dont s’occupaient les intimés (DO 3066 l. 126ss, l. 149ss ; DO 3069 l. 235 ss ; DO 8061, 8075, 8078, 8085, 8104). D.________ avait pourtant écrit dans la lettre accusant réception de leur démission qu’il le ferait (DO 3035). Deux sociétés ont indiqué que D.________ les avait contactées pour présenter la personne qui remplacerait E.________, ce qui n’a finalement pas été fait (DO 8052 et 8055) ; plusieurs sociétés ont déclaré n’avoir pas été contactées par les recourantes et leur représentant (DO 8061, 8075, 8078, 8085, 8104, 8124), une allant jusqu’à dire que « le directeur n’a pas voulu nous rencontrer » (DO 8085). D.________ a contesté ces éléments en audition, affirmant avoir contacté certaines sociétés et ne comprenant pas pourquoi elles disaient le contraire (DO 3066 l. 126 ss) ; interrogé à deux reprises sur cette question, il n’a cependant pas pu préciser les mesures concrètes mises en place pour assurer le suivi des mandats dont s’occupaient les intimés, se limitant à une réponse vague (DO 3070 l. 268 ss ; DO 3072 l. 325 ss). Les intimés ont aussi établi une liste de leurs clients et des prochaines démarches pour leur reprise, et ont eu un entretien avec un membre du groupe à ce sujet (DO 2184 l. 242 ss ; DO 2201 l. 196 ss ; DO 3010 l. 348 ss).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 Le fait que l’intimée ait communiqué son numéro de téléphone portable à certains clients est plutôt courant dans le cadre de son activité professionnelle, caractérisée par des déplacements fréquents et des délais restreints. Elle a aussi justifié ce comportement par le fait que certains clients étaient des connaissances personnelles. Cet élément ne constitue ainsi pas un indice sérieux et concret d’un comportement pénalement répréhensible en lien avec la captation de clientèle. Les recourantes font valoir qu’elles ont offert plusieurs moyens de preuve qui n’ont pas été administrés (audition d’une employée de la nouvelle société des intimés ; production de la comptabilité de la nouvelle société, des timesheet de ses clients, des contrats de mandat de certains de ses clients qui étaient d’anciens des recourantes ainsi qu’auditions de leurs responsables, etc.) et qui auraient permis d’établir que les sociétés des intimés ont rencontré un succès dès leur création, démontrant ainsi que les intimés avaient activement démarché d’anciens clients. Le Ministère public les a rejetés (DO 9088). Les preuves administrées jusqu’à présent n’ont pas révélé d’indice concret et suffisant que les intimés aient usé de procédés pénalement illégaux pour solliciter la clientèle des recourantes. Les preuves demandées par les recourantes tendent à la production de documents comptables et contractuels des sociétés des intimés, voire à auditionner une de leurs employés sur la situation financière des sociétés, et paraissent ainsi disproportionnées au regard de la faiblesse des charges et comparées à leur impact sur les garanties fondamentales en jeu. Le succès des sociétés des intimés, allégué par les recourantes, peut largement s’expliquer par les relations de confiance qu’ils avaient nouées avec leurs clients sur de nombreuses années, sans qu’il soit nécessaire d’y voir un démarchage illégal. Contrairement à ce que soutiennent les recourantes, les qualités personnelles d’un comptable ou d’un fiduciaire constituent un facteur déterminant dans l’octroi d’un mandat, comme l’ont d’ailleurs confirmé la plupart des témoins. Dans une jurisprudence civile, le Tribunal fédéral l’a retenu à l’égard d’un gestionnaire de fortune (arrêt TF 4A_116/2018 du 28 mars 2019 consid. 4.3). L’instruction a clairement montré que les sociétés ont décidé de suivre les intimés après leur départ du groupe en raison de motifs intrinsèquement liés à leurs qualités personnelles et professionnelles, sans qu’il puisse être reproché à ces derniers d’avoir incité lesdites sociétés à rompre leurs relations d’affaires avec les recourantes. Elle a aussi révélé les carences des recourantes dans le suivi de leurs clients après la démission de leurs employés. Pour le surplus, les recourantes n’élèvent pas d’autre grief spécifique à l’encontre de F.________. Le grief des recourantes se révèle ainsi mal fondé. 2.7. S’agissant de la tentative de suppression des courriels professionnels, le Ministère public a considéré que le comportement dénoncé ne remplissait ni les éléments objectifs de l’infraction de soustraction de données (art. 143 CP), ni ceux de la suppression de données (art. 144bis CP). D’une part, une suppression était dénoncée et non une soustraction, et d’autre part, la prévenue disposait d’un plein pouvoir sur le contenu de sa boîte de courriels professionnelle et était en droit de détruire les messages. Les recourantes soutiennent que les courriels détruits avaient été transmis dans le cadre de dossiers de leurs clients et non dans un cadre privé, de sorte que les intimés n’en possédaient pas un plein pouvoir. Elles considèrent que le comportement dénoncé peut être qualifié de tentative de gestion déloyale.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 Selon l'art. 144bis ch. 1 CP – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) (étant précisé que le texte en vigueur antérieurement à cette date correspond aux mêmes éléments constitutifs et que la peine menace est identique) –, se rend coupable de détérioration de données quiconque, sans droit, modifie, efface ou met hors d'usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire. Selon cette disposition, l'auteur doit agir sans droit, c'est-à-dire sans autorisation légale ou contre la volonté expresse ou présumable de l'ayant droit à l'égard de données sur lesquelles il n'a pas de droit de disposition. Il n'y a évidemment pas d'illicéité lorsque l'auteur est propriétaire ou locataire de la machine et qu'il peut librement disposer des données qu'il stocke (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 2010, art. 144bis CP, n. 7-10). En outre, l'auteur est punissable non seulement s'il détériore les données d'un tiers mais également s'il détériore ses propres données sur lesquelles un tiers a un droit d'utilisation ou qui lui ont été confiées (WEISSENBERGER, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2019, art. 144bis CP, n. 12). En bref, il doit donc s'agir de données soustraites au droit de disposition de l'auteur ou dont ce dernier n'a pas le droit de disposer seul (CORBOZ, op. cit., art. 144bis CP, n. 8). Dans leur plainte (p. 6 ch. 10), les recourantes reprochaient aux intimés d’avoir « tenté de supprimer plusieurs milliers de courriels contenus dans leurs boîtes de messagerie professionnelle respectives », dont certains auraient été liés à des mandats, tandis que d’autres auraient contenu des échanges de commentaires négatifs à leur sujet ; elles ont requis, à titre de moyen de preuve, l’audition des intimés. Le représentant des recourantes a évoqué en audition qu’il avait eu connaissance de nombreux courriels diffamatoires échangés entre les intimés qui, bien que portant la mention « à détruire », ne l’ont pas été (DO 3074 l. 412 ss). En l’espèce, le reproche pénal de tentative de destruction de données n’était pas du tout étayé dans la plainte pénale – par exemple aucun email n’a été produit –, et cette seule déclaration, sans autre précision, ne suffit pas à le renforcer suffisamment, de sorte que, déjà pour ce motif, le classement de ce chef de prévention se justifiait. Les recourantes n’apportent enfin, dans leur mémoire de recours, aucun élément propre à soutenir plus sérieusement leur accusation. Dans l’ordonnance litigieuse, le Ministère public a écarté la question d’un point de vue juridique, au motif que les intimés disposaient du pouvoir de disposer des courriels contenus dans leur messagerie professionnelle. Les recourantes contestent cette appréciation, en faisant valoir qu’il s’agissait de la messagerie professionnelle des intimés et de courriels en lien avec des mandats. Or, le seul fait que les courriels en cause se trouvaient dans la messagerie professionnelle des intimés ne suffit pas à retenir que ceux-ci ne disposaient d’aucun pouvoir de disposition sur ces derniers. Les recourantes n’exposent par ailleurs ni le régime des autorisations applicable aux employés de leur groupe dans le cadre de l’utilisation du système informatique, ni les modalités de tenue et de gestion des dossiers qui leur étaient confiés. Elles ne soutiennent pas davantage que la messagerie professionnelle constituait la plateforme de gestion des dossiers des clients, ni que les intimés auraient été soumis à des restrictions quant à l’utilisation des courriels reçus, ou à l’exigence d’une autorisation particulière à cet égard. Aussi, l’appréciation du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique. 2.8. C’est ainsi sans violer le droit fédéral que le Ministère public a classé la procédure ouverte contre l’intimée. 2.9. Les recourantes concluent à la suppression de l’indemnité de partie de l’intimée et à la mise à la charge de l’Etat des frais de procédure. Elles ne motivent toutefois nullement leur contestation

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 de l’action récursoire exercée à leur encontre sur ces points dans l’ordonnance de classement. Il n’y a donc pas lieu de l’examiner. 2.10. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. 3.1. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis solidairement à la charge des recourantes (art. 418 al. 2 et 428 al. 1 CPP). Ils sont prélevés sur les sûretés versées. 3.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée aux recourantes qui succombent et doivent supporter les frais de la procédure. 3.3. Aucune indemnité de partie n’est allouée à l’intimée qui n’a pas été invitée à se déterminer. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de classement rendue le 6 mars 2025 par le Ministère public est entièrement confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis solidairement à la charge de A.________ SA et de B.________ SA. Ils sont prélevés sur les sûretés versées. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 janvier 2026/cfa Le Président La Greffière-rapporteure

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