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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.02.2026 502 2025 441

23 février 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·4,033 mots·~20 min·2

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 440 502 2025 441 Arrêt du 23 février 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenue et recourante, représentée par Me Federica Panetti, avocate contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Perquisition et séquestre ; analyse du prélèvement ADN Recours du 23 décembre 2025 contre le mandat de perquisition et de séquestre du Ministère public du 14 décembre 2025 Recours du 23 décembre 2025 contre le mandat d’analyse du prélèvement ADN du Ministère public du 14 décembre 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 13 décembre 2025 dans la soirée, la police a interpellé et arrêté provisoirement A.________ et B.________, alors qu’elles circulaient dans le véhicule immatriculé ccc. La police a retrouvé dans le sac à main de cette dernière CHF 3'220.- en diverses coupures et dans un autre sac des paquets de produits cannabiques. Le 14 décembre 2025, la police a ordonné la saisie des mesures signalétiques (signalement et empreintes digitales ; prélèvement ADN ; art. 255 et 260 CPP) de A.________, soupçonnée d’avoir « (vendu) des produits cannabiques en divers endroits le 13 décembre 2025 ». Le motif de l’analyse ADN est « soupçon de commission de crime ou délits par le passé ». La prévenue a accepté et coopéré volontairement aux mesures ordonnées. Par mandat écrit du 14 décembre 2025, le Ministère public a confirmé son mandat oral, en ordonnant la « perquisition des données informatiques y compris ordinateur ou smartphone utilisé par la personne prévenue (art. 246 CPP), « l’extraction des données informatiques, respectivement leur copie forensique si elles peuvent être stockées sur un cloud », « la fouille de A.________ et du véhicule utilisé par la personne à fouiller », ainsi que le séquestre des objets saisis, à titre probatoire, en garantie des frais, en vue de leur confiscation et à titre de créance compensatrice. Par mandat du même jour, le Ministère public a ordonné l’analyse du prélèvement ADN. B. Le 23 décembre 2025, A.________ a déposé des recours séparés contre le mandat d’analyse du prélèvement ADN et contre celui de perquisition et de séquestre de son smartphone. Elle a conclu, sous suite de frais, à l’annulation de ces deux mandats, à la restitution du smartphone ainsi qu’à la constatation de l’inexploitabilité des moyens de preuve obtenus par la perquisition et l’extraction des données informatiques de son smartphone. Par courrier du 8 janvier 2026, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur les deux recours précités. en droit 1. 1.1. La recourante a déposé des recours séparés contre deux mandats. Ces mandats ayant été rendus dans la même instruction, il convient de joindre les procédures de recours 502 2025 440 et 502 2025 441 (art. 30 CPP). 1.2. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant l’établissement d’un profil ADN, fondée sur l’art. 255 CPP, peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (cf. arrêt TC FR 502 2025 36). Il en va de même d’une ordonnance de perquisition et de séquestre rendue par le Ministère public. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Fribourg,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ). Le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours (ATF 144 IV 81 précité consid. 2.3.1), respectivement à l'examen des griefs soulevés (TF 1B_538/2022 du 12 juin 2023 consid. 2.1.1 ; TF 6B_112/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.2 ; TF 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.2). L’existence d’un intérêt actuel est en général niée lorsque la mesure de contrainte – par exemple la perquisition – a été exécutée (TF 1B_30/2022 du 27 avril 2022 consid. 1). En l’espèce, les recours, motivés et dotés de conclusions, ont été déposés en temps utile, auprès de l’autorité compétente. La recourante directement atteinte dans ses droits par les mesures ordonnées dispose d’un intérêt juridiquement protégé à leur annulation. S’agissant de la perquisition du smartphone de la recourante comprenant l’extraction des données informatiques et leur copie forensique, il n’est pas certain que celle-ci dispose d’un intérêt encore actuel. On ignore en effet si la mesure a déjà été complètement exécutée et l’effet suspensif n’a été ni requis ni octroyé d’office. Ce point peut demeurer incertain dès lors que la recourante conclut également à ce que les données extraites par le biais de cette mesure soient déclarées inexploitables. 1.3. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). Les nova sont recevables en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4.). 2. mandat d’analyse du prélèvement ADN 2.1. La recourante s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN. 2.1.1.Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêt TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.1). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3; arrêts TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.1; 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.1). L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 2.1.2.En vertu de l'art. 255 al. 1 let. a CPP, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Aux termes de l'art. 255 al. 1bis CPP, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits. Cette disposition codifie la règle jurisprudentielle déduite des art. 259 CPP et 1 al. 2 let. a de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d'ADN; RO 2004 5269) (arrêt TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.2; cf. Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 relatif à la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 6351, p. 6405 [ad art. 255 et 257 CPP]). En vertu de cette disposition, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN ne sont pas limités à l'élucidation du crime ou du délit

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 pour lequel le prévenu est poursuivi ; ils peuvent également être ordonnés afin d'élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de poursuite pénale (cf. ATF 145 IV 263 consid. 3.3; arrêt TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). Le profil d'ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents ; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1; 145 IV 263 consid. 3.3; arrêts TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2; 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 3). Malgré ces indéniables avantages, l'art. 255 CPP n'autorise pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 consid. 2.1 et les références citées ; arrêt TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). 2.1.3.Selon la jurisprudence, l'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, même futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (cf. ATF 147 I 372 consid. 4.2 ; 145 IV 263 consid. 3.4 ; arrêts TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.2 ; 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.3 ; 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à effectuer (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées ; arrêts TF 7B_152/2023 précité consid. 2.1.3 ; 1B_259/2022 précité consid. 4.3). Lorsque la mesure vise à élucider des infractions passées ou futures, elle n'est pas soumise à la condition de l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP : des indices au sens susmentionné suffisent. Des soupçons suffisants doivent cependant exister en ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil d'ADN (cf. ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2 ; 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.3 et les références, y compris critiques citées). Lors de l'évaluation de la gravité de l'infraction, il convient de ne pas se fonder uniquement sur la poursuite sur plainte ou d'office de l'infraction, ni sur la peine menace abstraite. Il faut bien plutôt prendre en compte la nature du bien juridique concerné et le contexte en cause. L'établissement préventif d'un profil d'ADN s'avère notamment proportionné lorsque des intérêts particulièrement dignes de protection sont menacés, tels que l'intégrité physique ou sexuelle ou, dans certaines circonstances, le patrimoine (brigandage, vol avec effraction). Il doit s'agir de risques sérieux concernant des biens juridiques essentiels (ATF 147 I 372 consid. 4.3.1 ; arrêts TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.3 ; 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3). La jurisprudence a considéré que ne constituaient pas des délits d'une certaine gravité (« Delikte von einer gewissen Schwere ») des inscriptions au charbon effaçables effectuées dans le contexte d'une manifestation non violente (ATF 147 I 372 consid. 4.3.1), des graffitis ayant causé un dommage de moins de CHF 5'000.-, le montant des autres graffitis étant inconnu (arrêt TF 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.4), ou encore une infraction de vol par métier et en bande portant sur une valeur d'un peu plus de CHF 2'000.- (arrêt TF 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.3 et 3.4). À l'inverse, la condition de la gravité a été admise dans un cas de destruction de cinq panneaux publicitaires, alors que des soupçons portaient sur 160 autres panneaux, pour un dommage potentiel de plus de CHF 128'000.et en présence de motifs idéologiques (arrêt TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 5).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 2.2. Le droit d’être entendu garanti aux art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, de même que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée, pour autant qu’on puisse discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; arrêts TF 6B_1047/2023 du 14 novembre 2024 consid. 3.1 ; 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité ; arrêt TF 6B_136/2024 du 12 mars 2025 consid. 2.1.3). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références citées ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; arrêt TF 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). 2.3. En l’espèce, le Ministère public a exposé ce qui suit dans son mandat d’analyse : « suite à son interpellation du 13.12.2025 à D.________, en flagrant délit de transport de produits cannabiques, la prévenue est fortement soupçonnée de s’adonner à un trafic de stupéfiants. Compte tenu des circonstances, il existe des soupçons sérieux et concrets que la prévenue ait pu commettre des infractions de même nature par le passé ». En soi, le mandat litigieux contient bien une motivation, à savoir que les circonstances de l’interpellation, qui fondent les actuels soupçons à l’encontre de la recourante, laissent présumer sa participation à un trafic de stupéfiants, et constituent des indices qu’elle aurait déjà enfreint la LStup par le passé. Le Ministère public a exposé succinctement les motifs qui ont guidé sa décision, que la recourante a du reste pu contester efficacement. Son droit d’être entendue n’est ainsi pas atteint. Autre est la question du bien-fondé de cette motivation pour justifier la mesure de contrainte litigieuse. 2.4. La recourante soutient qu’elle a pensé que le prélèvement était un acte de routine, raison pour laquelle elle ne s’y est pas opposée, et expose qu’elle n’a pas été informée des raisons de ce prélèvement et de sa finalité. En l’occurrence, l’ordre pour la saisie des mesures signalétiques que la recourante a signé lors de son exécution le 14 décembre 2025 contient l’indication du motif du prélèvement (« soupçons de commission de crimes ou délits par le passé ») ; cet ordre contient aussi explicitement les différentes possibilités (s’y soumettre volontairement, s’y opposer avec comme suite éventuelle un mandat oral du Ministère public, etc.). Son grief doit ainsi être écarté.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 2.5. 2.5.1. La recourante conteste l’existence d’indices sérieux et concrets qui laisseraient penser qu’elle pourrait être impliquée dans des infractions passées qui n’auraient pas encore été découvertes. Elle met en avant les déclarations qu’elle a faites durant son audition de police et son absence d’antécédents. 2.5.2. En l’occurrence, l'établissement du profil d'ADN de la recourante a été ordonné pour élucider non pas les infractions en cours d'instruction, mais d'autres actes contre la LStup. Le Ministère public expose que la recourante, interpellée en flagrant délit de transport de produits cannabiques, est fortement soupçonnée de faire du trafic de stupéfiants, ce qui constitue des indices sérieux et concrets de son implication passée dans actes similaires. Le dossier transmis à la Chambre pénale est manifestement incomplet, puisqu’il ne contient ni le procès-verbal de l’audition par la police, ni le procès-verbal des objets saisis par la police (sachets de drogue, l’argent et smartphone) lors de l’interpellation. Cela étant, il ressort du communiqué de police produit au dossier ainsi que des allégations de la recourante dans son recours que les stupéfiants retrouvés dans la voiture, conditionnés en paquets, représentaient 313.30 grammes de haschich et 259 grammes de marijuana. Les prévenues ont reconnu avoir effectué deux livraisons dans le canton de Fribourg avant leur interpellation et que d’autres livraisons étaient prévues dans la soirée. Le montant découvert dans le sac à main de l’autre prévenue s’élevait à CHF 3'220.- en diverses coupures. La quantité de drogue retrouvée apparaît ainsi non négligeable et était en outre conditionnée pour la vente à plusieurs consommateurs ; plusieurs livraisons/transactions étaient apparemment planifiées, et pour certaines effectives. Les allégations de la recourante comme quoi elle n’aurait elle-même pas vendu la drogue, qu’elle n’en consommait pas et que c’était sa première et dernière participation à ces activités illicites ne changent rien au fait qu’elle reste fortement soupçonnée d’infraction à la LStup, en l’état en transportant une quantité importante de drogue, conditionnée pour la vente, avec une autre personne sur laquelle une somme d’argent significative en diverses coupures a été retrouvée, et par conséquent d’avoir participé à un trafic. L’enquête devra déterminer le degré de sa participation. Il ressort aussi de son recours qu’elle vit avec sa mère et qu’elle perçoit des aides de l’Hospice général du canton de E.________. Sa situation financière apparaît comme précaire. L’ensemble de ces éléments, en particulier la nature des circonstances sous-tendant les soupçons qui pèsent actuellement contre elle (cf. arrêt TF 502 2024 291 du 11 mars 2025), constitue des indices sérieux et concrets laissant supposer son implication dans d’autres infractions similaires antérieures ; l’absence d’antécédents ne saurait ici en atténuer la portée. Compte tenu de ce qui précède, l’intérêt public à l’établissement du profil ADN de la recourante pour élucider des infractions d’une certaine gravité à la LStup l’emporte sur son intérêt privé au respect de sa liberté personne et à sa vie privée. Contestant la proportionnalité de la mesure, la recourante soutient que des auditions des prévenus, des consommateurs et autres témoins, ainsi que l’analyse des téléphones portables constitueraient des mesures moins incisives et suffisantes. Elle ajoute aussi que les coûts d’une telle mesure sont en disproportion avec les aveux qu’elle a fournis. L’établissement du profil ADN est en l’espèce destiné à vérifier l’éventuelle implication de la recourante à des infractions passées. Dans ces conditions, il paraît difficilement imaginable d’auditionner des personnes qui y seraient reliées puisque par nature ce type de mesure vise à élucider des infractions – passées – qui sont encore

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 ignorées des autorités de poursuite. En outre, l’analyse des téléphones portables ne représentent pas une atteinte moins incisive à la sphère privée. Enfin, la disproportion alléguée entre les faits reconnus par la recourante et les coûts de la mesure litigieuse est sans pertinence pour considérer qu’il faille y renoncer ; la mesure vise en outre à élucider des infractions passées. Dans ces conditions, elle apparaît proportionnée. 2.5.3.En définitive, le recours en tant qu’il concerne le mandat d’analyse du prélèvement ADN doit être rejeté et le mandat attaqué confirmé. 3. mandat de perquisition et de séquestre du smartphone 3.1. La recourante fait valoir qu’aucune urgence ne justifiait la perquisition de son smartphone le soir même de son interpellation à 22h15. Elle souligne avoir communiqué spontanément son code PIN et avoir renoncé à la mise sous scellés. Elle précise qu’elle se tenait prête à remettre, sur demande de la police, tout élément utile à l’enquête. Elle relève en outre que le Ministère public n’a établi le mandat de perquisition et de séquestre que le lendemain. Elle se plaint de ne pas avoir été informée de l’infraction reprochée car le mandat de perquisition qu’elle a signé se limitait à indiquer « LStup » et qu’elle n'était alors pas assistée d’un avocat. La perquisition était ainsi illégale, inutile, et disproportionnée, également eu égard aux coûts engendrés. 3.2. En l’occurrence, le dossier est incomplet car il manque le procès-verbal de perquisition auquel se réfère la recourante dans son recours. Cela étant, elle indique elle-même que la police a perquisitionné son smartphone le soir de son interpellation à 22h15 « sur ordre du Ministère public » (recours ch. 17 p. 4). Il s’agit d’un ordre oral donné par le Procureur de permanence vu les heures d’intervention, ce qu’il est en droit de faire conformément à l’art. 241 al. 1 2ème phr. CPP. Le lendemain, il a délivré le mandat écrit, qui confirme expressément cet ordre. Il n’y a ainsi rien à redire sur la procédure. En outre, la recourante soutient ne pas comprendre l’infraction qui lui est reprochée, bien que le procès-verbal de perquisition mentionne à ses dires dans la rubrique « infraction (s) : LStup » et que le mandat écrit indique expressément « infraction à la loi sur les stupéfiants ». Or, les circonstances de son interpellation ne laissaient guère place au doute quant à la nature des soupçons pesant sur elle. Elle a en effet été interpellée en flagrant délit de transport d’une quantité de drogue non négligeable, en compagnie d’une personne porteuse de coupures d’argent pour un montant de CHF 3'200.–. Des livraisons antérieures ont été admises et d’autres étaient planifiées. Dans ces circonstances, la recourante ne pouvait ignorer les faits qui lui étaient reprochés ni qu’elle était suspectée d’avoir commis une infraction à la LStup. Par ailleurs, elle ne prétend pas que, lors de sa première audition, la police ne l’aurait pas informée de ses droits, notamment de celui de faire appel à un avocat de la première heure, ni des charges à son encontre (cf. art. 158 CPP) ; s’il convient de donner des informations factuelles et de nature juridique, il n’est à ce stade de la procédure pas nécessaire d’opérer une appréciation juridique précise des faits reprochés (cf. CR-CPP VERNIORY, 2e éd. 2019, art. 158, ch. 13). Enfin, vu les faits qui lui sont reprochés, le séquestre et la perquisition de son smartphone n’apparaissent pas être des mesures disproportionnées. Les coûts de ces mesures sont en l’état sans pertinence et l’engagement de la recourante sur sa volonté de collaborer avec l’autorité de poursuite n'empêche évidemment pas celle-ci d’entreprendre de telles mesures de contrainte. Il

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 s’ensuit que le séquestre et la perquisition de son smartphone ordonnés par le Ministère public sont conformes au droit. Le recours doit par conséquent être rejeté. 4. 4.1. Vu l’issue des deux recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 700.- (émolument : CHF 600.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). 4.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée à la recourante qui succombe et qui supporte les frais de la procédure (art. 436 al. 1 a contrario CPP). la Chambre arrête : I. Les causes 502 2025 440 et 502 2025 441 sont jointes. II. Le recours contre le mandat d’analyse du prélèvement ADN prononcé le 14 décembre 2025 par le Ministère public est rejeté. III. Le recours contre le mandat de perquisition et de séquestre du smartphone prononcé le 14 décembre 2025 par le Ministère public est rejeté. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 700.- (émolument : CHF 600.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. V. Aucune indemnité de partie n’est allouée. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 février 2026/cfa Le Président La Greffière-rapporteure

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