Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 391 502 2025 414 Arrêt du 20 mars 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière : Elena Turrini Parties A.________, partie plaignante et recourant contre MINISTERE PUBLIC, intimé et B.________, prévenu et intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 17 novembre 2025 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 12 novembre 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 2 juillet 2025, A.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de B.________ pour dénonciation calomnieuse, diffamation, « incitation abusive ayant conduit à mon licenciement injustifié » et « atteinte grave à ma santé mentale et physique ». Il a en outre produit divers documents, sans toutefois décrire les faits à l’origine de sa plainte pénale. Par écriture du 23 juillet 2025, A.________ a complété sa plainte pénale en précisant qu’il reprochait à B.________ d’avoir communiqué à des tiers des affirmations graves et fausses à son sujet, ce qui avait conduit à son licenciement injustifié, porté atteinte à son honneur et entraîné des répercussions sur son état de santé, ses finances et sa situation professionnelle. B. Par ordonnance du 12 novembre 2025, le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte pénale précitée, considérant que celle-ci ne remplissait pas les conditions de validité et que le litige entre A.________ et B.________ était de nature civile, et non de nature pénale. C. A.________ a recouru contre cette ordonnance le 17 novembre 2025. Il conclut à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale contre B.________. Par courrier du 19 novembre 2025, A.________ a été invité à fournir des sûretés d’un montant de CHF 500.- dans un délai de vingt jours. Il a requis, le 28 novembre 2025, d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec désignation d’un défenseur. Le même jour, il a déposé un mémoire de recours complémentaire. Le 2 décembre 2025, le Président de la Chambre pénale a révoqué le délai imparti pour fournir des sûretés. Le Ministère public a conclu au rejet du recours le 17 décembre 2025. A.________ a déposé, le 22 décembre 2025, une demande d’assistance judiciaire motivée. en droit 1. 1.1. La voie du recours à la Chambre pénale est ouverte à l'encontre d'une ordonnance de nonentrée en matière (art. 20 al. 1 let. b, 322 al. 2, 310 al. 2 et 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP]; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Le délai de recours de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) a été à l’évidence respecté, le recours ayant été déposé le 17 novembre 2025. 1.2. La partie plaignante a qualité pour recourir (art. 382 al. 2 CPP), de sorte que A.________ peut valablement contester l’ordonnance de non-entrée en matière précitée. 1.3. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP), ce qui est le cas en l’occurrence.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 1.4. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). Cela étant, la possibilité d’alléguer des faits nouveaux ou de produire de nouveaux moyens de preuve au cours de la procédure de recours ne saurait permettre de compléter la motivation d’un mémoire de recours après l’échéance du délai de recours, celle-ci devant être intégralement contenue dans le mémoire lui-même (art. 385 CPP). Admettre le contraire reviendrait à détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui prévoit que les délais légaux ne peuvent être prolongés (arrêts TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 ; 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 et les références citées). En l’état, le recourant a remis à la poste un mémoire complémentaire le 28 novembre 2025, soit après l’échéance du délai de recours. Dans la mesure où la motivation contenue dans cet acte va au-delà de celle figurant dans le mémoire de recours, elle est irrecevable. Au demeurant, les faits nouvellement allégués n’influencent pas l’issue de la présente cause. En effet, ils ne permettent pas de mettre en évidence des indices concrets quant à la réalisation d’infractions, faute de précision suffisante, comme on le verra. Au vu de ces éléments, le mémoire complémentaire déposé le 28 novembre 2025 ne sera pas pris en considération dans le cadre de la présente procédure. 1.5. La Chambre pénale dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Aux termes de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont pas réunies, notamment lorsqu’il n’existe pas de plainte valable pour une infraction poursuivie sur plainte (CR CPP-GRODECKI/CORNU, 2ème éd., 2019, art. 310 n. 10a). Conformément à l’art. 30 CP, si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur. Pour être valable, la plainte doit décrire suffisamment le déroulement des faits sur lesquels elle porte. Il faut un exposé détaillé des circonstances concrètes, sans qu’il soit nécessaire qu’il soit absolument complet (CR CP I-STOLL, 2ème éd., 2021, art 30 n. 8). Le droit de porter plainte se prescrit en outre par trois mois (art. 31 CP). Ce délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. Tel que mentionné, le ministère public rend également une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu’il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas réunis. Cela suppose qu’il apparaisse d’emblée qu’aucun élément constitutif de l’infraction n’est réuni (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 3ème éd., 2025, art. 310 n. 8). Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant permettant de considérer qu’un comportement punissable a été adopté ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; arrêt TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1 et les arrêts cités ; cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1, 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3). Le principe « in dubio pro duriore » ne trouve ensuite application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l'existence d'un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation, respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (arrêt TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1 et les arrêts cités). 2.2. Dans sa plainte pénale du 2 juillet 2025 et son complément du 23 juillet 2025, le recourant reproche à B.________ d’avoir divulgué de fausses informations à son sujet, ce qui aurait conduit à son licenciement le 14 août 2023 ainsi qu’à des problèmes de santé. Aux yeux du recourant, ces faits sont constitutifs de lésions corporelles simples (art. 123 par. 1 CP), de diffamation (art. 173 CP), d’injure (art. 177 CP), de contrainte (art. 181 CP) et de dénonciation calomnieuse (« art. 174 CP » [sic]). 2.3. Dans la décision litigieuse, le Ministère public a estimé, d’une part, que A.________ n’exposait aucun fait concret à l’appui de sa plainte pénale permettant de comprendre en quoi une éventuelle infraction pénale pourrait être réalisée. Or, pour être valable, une plainte pénale devait décrire de manière suffisamment détaillée le déroulement des faits sur lesquels elle porte. Faute de satisfaire à cette condition, la plainte pénale déposée par le recourant n’était pas valable. D’autre part, le Ministère public a considéré que les faits dénoncés ne relevaient pas du domaine pénal. L’analyse des pièces mettait en effet en évidence un litige professionnel entre le prévenu et le recourant au sein de la société C.________ AG. Ce dernier devrait par conséquent saisir les juridictions civiles, et non pas les autorités pénales. 2.4. 2.4.1. Le recourant élève plusieurs griefs à l’égard de cette décision. Premièrement, il soutient avoir suffisamment détaillé les faits reprochés à B.________. C’est donc à tort que le Ministère public a qualifié sa plainte de non valable. Il est souligné que la question de savoir si la plainte pénale du recourant est valable ou non n’est pertinente qu’en ce qui concerne les infractions poursuivies sur plainte, à savoir les infractions de diffamation (art. 173 CP), d’injure (art. 177 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 par. 1 CP). Cette question peut toutefois rester ouverte puisque la plainte pénale déposée par le recourant ne respecte manifestement pas le délai de trois mois prévu par l’art. 31 CP. En effet, les propos attentatoires à l’honneur tenus par B.________, qui auraient conduit au licenciement du recourant et qui auraient provoqué une atteinte à son intégrité et/ou à sa santé, se sont déroulés en juillet ou août 2023. La plainte pénale du recourant n’a en revanche été déposée que le 2 juillet 2025, soit presque deux ans après les faits. Même à supposer que le recourant n’ait appris l’identité de B.________ ou la commission des infractions que plus tard, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de la séance du 21 mars 2025 par-devant le Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Gruyère (DO 2018 ss, en particulier DO 2022), que A.________ connaissait en tout état de cause l’identité du prévenu et les actes reprochés à cette date. Ainsi, même en retenant le 21 mars 2025 comme dies a quo, le droit de porter plainte pour les infractions de diffamation (art. 173 CP), d’injure (art. 177 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 par. 1 CP) était périmé en date du 2 juillet 2025.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Compte tenu de la péremption du droit de porter plainte, c’est à juste titre que le Ministère public a prononcé une ordonnance de non-entrée en matière, au sens de l’art. 310 al. 1 let. a CPP in fine, pour les infractions de diffamation, d’injure et de lésions corporelles simples. Il est encore souligné que, dans sa plainte pénale du 2 juillet 2025 (DO 2000), sa plainte pénale complémentaire du 23 juillet 2025 (DO 2028) ou son recours du 17 novembre 2025, le recourant invoque l’infraction de dénonciation calomnieuse « au sens de l’art. 174 CP », alors que celle-ci figure à l’art. 303 CP. Dans l’ordonnance litigieuse, le Ministère public a uniquement mentionné l’infraction de dénonciation calomnieuse. A toutes fins utiles, on précisera néanmoins que, aux termes de l’art. 174 CP, la calomnie n’est poursuivie que sur plainte. Conformément au raisonnement qui précède relatifs aux infractions poursuivies sur plainte (cf. supra consid. 2.1. et 2.4.1), et pour autant que le recourant entendait porter plainte pénale pour calomnie, la plainte pénale du recourant devrait aussi être considérée comme tardive à cet égard. 2.4.2. Le recourant conteste ensuite que le litige qui l’oppose à B.________ relève uniquement du ressort des autorités civiles. Il estime en effet que les faits dénoncés sont constitutifs d’infractions pénales et qu’ils sont par conséquent de la compétence des juridictions pénales. La poursuite des infractions de diffamation, d’injure et de lésions corporelles simples étant exclue en raison de la péremption du droit de porter plainte (cf. supra consid. 2.4.1.), il convient uniquement d’examiner si le comportement reproché à B.________ constitue une dénonciation calomnieuse et/ou une contrainte. Se rend coupable de dénonciation calomnieuse quiconque qui dénonce à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale ou, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il sait innocente (art. 303 al. 1 CP). La réalisation de cette infraction suppose une dénonciation qui peut se faire de deux manières, soit en s’adressant directement à l’autorité, soit par machination astucieuse. Cette deuxième hypothèse se distingue de la première par le moyen usité pour la dénonciation calomnieuse. Ainsi, contrairement à la première hypothèse, l’auteur ne dénonce pas expressément une personne, mais il recourt à des procédés indirects, qui doivent être astucieux et qui ont pour but de faire ouvrir une procédure pénale à l’encontre d’une personne innocente (PC CP, 2ème éd. 2017, art. 303 n. 15). En l’état, les diverses écritures du recourant ne permettent pas de mettre en évidence une dénonciation auprès d’une autorité en vue de l’ouverture d’une poursuite pénale à son encontre, ni que B.________ ait ourdi des machinations astucieuses. Il en ressort uniquement que ce dernier s’est rendu auprès de l’employeur du recourant pour tenir de fausses déclarations sur celui-ci. Aucune autre pièce au dossier n’indiquant des indices concrets allant au-delà de ces faits, les conditions de l’art. 303 CP ne sont manifestement pas remplies. Le refus d’entrer en matière du Ministère public est ainsi justifié sur ce point. Enfin, aux termes de l’art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). Outre l'usage de la violence ou de menaces laissant craindre la survenance d'un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1). En l’espèce, le recourant s’est borné, dans sa plainte pénale du 2 juillet 2025 et sa plainte pénale complémentaire du 23 juillet 2025, à indiquer respectivement « Incitation abusive ayant conduit à mon licenciement » (DO 2000) et « Manières indirectes et intentionnelles ayant conduit à mon licenciement abusif » (DO 2028). Ces brèves indications ne suffisent manifestement pas à rendre vraisemblable la commission de l’infraction de contrainte. D’une part, le fait d’avoir fait l’objet d’un licenciement abusif – fait dont la Chambre pénale n’a au demeurant pas connaissance – ne permet pas, à lui seul, de conclure à la réalisation de l’infraction de contrainte. D’autre part, les faits décrits n’indiquent nullement que B.________ aurait fait usage d’un moyen illicite de contrainte (tel que l’usage de la violence ou la menace d’un dommage sérieux) à l’encontre du recourant, ni que la liberté d’action de ce dernier aurait été entravée. Aucune autre pièce au dossier ne permet d’étayer de manière concrète une appréciation différente. A toutes fins utiles, il est rappelé que les faits nouvellement allégués dans le mémoire complémentaire de recours, notamment l’existence de «pressions inacceptables » ou de « menaces voilées » (cf. mémoire complémentaire du 28 novembre 2025, p. 2), ne sauraient être pris en compte, ce mémoire étant irrecevable (cf. supra consid. 1.4). Au demeurant, ils ne permettent pas de retenir, compte tenu de leur caractère très général, une menace telle que définie ci-avant. Au vu de ces données insuffisantes, c’est à juste titre que le Ministère public, considérant que les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte n’étaient manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP), a refusé d’entrer en matière sur ces faits. 2.4.3. Enfin, le recourant se plaint du fait que le Ministère public n’a pas tenu compte des antécédents de B.________. Ceux-ci démontreraient un « schéma récurrent de tromperie, falsification et manipulation de l’autorité » (cf. recours p. 2). L’avis du recourant ne saurait toutefois être suivi. C’est au stade de la fixation de la peine que le juge prend en considération les antécédents de l’auteur (art. 47 al. 1 CP). La présente procédure n’a cependant pas atteint ce stade. 2.5. Au regard de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours et de confirmer l’ordonnance de non-entrée en matière du 12 novembre 2025. 3. 3.1. Le recourant demande d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite avec désignation d’un mandataire d’office pour la procédure de recours. 3.2. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Au regard de la teneur de l'art. 136 CPP, le législateur a, dans un premier temps, sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où la partie plaignante peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1160 ch. 2.3.4.3 ; arrêts TF 7B_1190/2025 du 4 février 2025 consid. 3.2.3 ; 7B_541/2024 du 22 juillet 2024 consid. 2.2.3 et les arrêts cités). Dans le cadre de la révision du code de procédure pénale entrée en vigueur le 1er janvier 2024, l'art. 136 al. 1 CPP a été complété par une lettre b afin de permettre à la victime, si les conditions en sont remplies, de se voir octroyer l'assistance judiciaire si celle-ci est nécessaire à l'aboutissement de sa plainte pénale (arrêt TF 7B_1190/2025 précité). 3.3. En l’espèce, le recourant expose qu’il est au bénéfice de l’aide sociale et qu’il ne dispose pas de ressources lui permettant de couvrir les dépenses liées à cette procédure, extraits bancaires à l’appui. La condition de l’indigence du recourant semble ainsi donnée. Tel n’est en revanche pas le cas en ce qui concerne la condition des chances de succès. En effet, d’une part, il est constaté que le recourant a contesté l’ordonnance de non-entrée en matière, alors que, s’agissant des infractions poursuivies sur plainte uniquement, celle-ci était tardive (cf. supra consid. 2.4.1.). D’autre part, en ce qui concerne les infractions de dénonciation calomnieuse et de contrainte, les faits exposés par le recourant ne faisaient manifestement apparaître aucun indice concret de leur commission. Compte tenu de ces considérations, le recours doit être considéré comme dénué de toute chance de succès. Il s’ensuit le rejet de la demande d’assistance judiciaire. 4. 4.1. Vu le rejet du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de le recourant (art. 428 al. 1 CPP). 4.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée au recourant qui succombe et à qui incombent les frais de la procédure. Quant à l’intimé, il n’a pas été invité à se déterminer, de sorte qu’aucune indemnité ne lui sera allouée. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 12 novembre 2025 du Ministère public est confirmée. II. La demande d’assistance judiciaire avec désignation d’un mandataire d’office pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 mars 2026/etu Le Président La Greffière