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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 27.03.2026 502 2025 390

27 mars 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,934 mots·~20 min·23

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 390 Arrêt du 27 mars 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, B.________, et C.________, recourants, tous trois représentés par Me Benoît Sansonnens, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Ordonnance de classement – mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), év. tentative de meurtre (art. 111 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP), mauvais traitements infligés aux animaux (art. 26 LPA) et violation du devoir de diligence et obligation d’annoncer (art. 11, 47 LFE et 129 OFE) Recours du 13 novembre 2025 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 31 octobre 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.1. Le 31 mai 2017, A.________, son épouse B.________, son fils C.________ et son père D.________ ont déposé une plainte pénale contre inconnu pour mise en danger de la vie d’autrui, éventuellement tentative de meurtre, dommage à la propriété, violation de domicile, mauvais traitements infligés aux animaux et violation du devoir de diligence et obligation d’annoncer au sens de la législation sur les épizooties. A l’appui de leur plainte pénale, à côté de divers reproches faits aux vétérinaires qui se sont occupés du bétail, ils ont notamment évoqué d'importantes pertes dans le cheptel de bovins de A.________ depuis la reprise en 2001 de l’exploitation du domaine agricole mais également les nombreuses démarches entreprises pour découvrir l’origine de celles-ci. Ils sont arrivés à la conclusion « avec une probabilité confinant à la certitude » que la mort des animaux a été causée par un empoisonnement au baryum et au bromure. Leurs propres problèmes de santé auraient également été causés par ces deux substances à la suite de leur consommation du lait et de la viande provenant de leur bétail. Selon A.________, la famille de E.________ pourrait être à l’origine de ces méfaits car la perte de son domaine pourrait lui être profitable. A.2. Par ordonnance rendue le 2 juillet 2018 après obtention de divers renseignements, le Ministère public a prononcé une non-entrée en matière, a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat et n’a pas alloué d’indemnité. A.3. Par acte du 13 juillet 2018, A.________, B.________ et C.________ ont recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 2 juillet 2018. A.3. Par arrêt du 29 novembre 2018, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) a rejeté le recours du 13 juillet 2018 (502 2018 145 & 146). B. Le 28 mars 2022, A.________, B.________ et C.________ ont déposé une nouvelle plainte pénale contre inconnu pour mise en danger de la vie d’autrui, éventuellement tentative de meurtre, dommage à la propriété, violation de domicile, mauvais traitements infligés aux animaux et violation du devoir de diligence et obligation d’annoncer au sens de la législation sur les épizooties. A l’appui de leur plainte pénale, ils ont notamment exposé que, depuis l’arrêt de la Chambre du 29 novembre 2018, A.________ a continué à avoir des pertes inexpliquées parmi ses bovins de sorte qu’il a décidé de procéder à de nouvelles analyses. Il ressort des différents rapports sollicités par les plaignants que les quantités de brome trouvées chez A.________ étaient largement supérieures à celles des autres producteurs, que le calcaire de l’ancienne bassine d’abreuvement contenait environ 10 fois plus de baryum et 20 fois plus de brome que le calcaire dans le réseau communal, que, dans le nouvel abreuvoir, la teneur en brome était environ 50 fois plus élevées que dans le réseau communal et la teneur en plomb, en cuivre et en souffre était également anormalement élevée et que, l’hypothèse soulevée par la famille de A.________ dans sa plainte du 31 mai 2017 selon laquelle les bovins ainsi que la famille avaient été intoxiqués au brome et au baryum pendant des années par une ou plusieurs personnes malintentionnées – se confirmait. Aussi, pour la famille de A.________, il était désormais clair que leurs vaches avaient été volontairement intoxiquées par une ou plusieurs personnes malveillantes qui cherchaient à leur nuire et que ces agissements n’avaient pas uniquement eu un impact sur la santé des vaches, mais également sur celle de A.________ et de sa famille qui avaient bu le lait et mangé la viande de leurs bêtes.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 C. Après avoir sollicité et reçu divers renseignements et compléments de rapport entre autres des plaignants, le Ministère public a, par ordonnance du 31 octobre 2025, classé la procédure pénale ouverte contre inconnu pour mise en danger de la vie d’autrui, éventuellement tentative de meurtre, dommages à la propriété, violation de domicile, mauvais traitements infligés aux animaux et violation du devoir de diligence et obligation d’annoncer au sens de la législation sur les épizooties. Il a renvoyé les parties plaignantes à faire valoir leurs droits devant le Juge civil, a mis les frais de procédure à la charge de l’Etat et n’a alloué aucune indemnité ni réparation du tort moral. D. Par acte du 13 novembre 2025, A.________, B.________ et C.________ ont interjeté recours contre l’ordonnance de classement du 31 octobre 2025 en concluant à ce que le recours soit admis, à ce que l’ordonnance attaquée soit annulée, à ce que le dossier soit renvoyé au Ministère public notamment avec l’instruction d’effectuer une analyse appropriée (fouille ou investigation par caméra) de la conduite d’arrivée d’eau potable communale incriminée, à ce qu’une équitable indemnité de partie soit versée aux recourants à charge de l’Etat et à ce que les frais de justice soient mis à la charge de l’Etat. Les recourants se sont acquittés des sûretés requises le 3 décembre 2025. Le Ministère public a déposé ses observations le 17 décembre 2025. Il a conclu au rejet du recours en renvoyant aux considérants de l’ordonnance attaquée. Il a remis son dossier. en droit 1. 1.1. En application des art. 20 al. 1 let. b et 322 al. 2 du code de procédure pénale (CPP ; RSF 312.2) ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi sur la justice (LJ ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre est ouverte contre une ordonnance de classement. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de recours. Le recours déposé le 13 novembre 2025 contre l’ordonnance de classement du 31 octobre 2025 notifiée le 3 novembre 2025 l’a été à temps. 1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). A notamment qualité de partie la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), à savoir la personne lésée (art. 115 CPP) qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). L’ordonnance querellée prononce le classement sur les faits objets de la plainte pénale. Les recourants étant partie plaignante, ils paraissent directement touchés pour les infractions de mise en danger de la vie d’autrui, éventuellement tentative de meurtre, dommage à la propriété et violation de domicile. En revanche, ils ne sont pas titulaires des biens juridiquement protégés pour les infractions concernant les animaux, soit les mauvais traitements infligés aux animaux, la violation du devoir de diligence et l’obligation d’annoncer au sens de la législation sur les épizooties ; la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA ; RS 455) ayant pour objectif de protéger la dignité et le bien-être de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 l’animal. Au demeurant, ils ne démontrent pas avoir subi une atteinte directe à leurs intérêts juridiquement protégés en raison de la maltraitance dénoncée (cf. arrêts TC FR 502 2025 340 du 7 novembre 2025 consid. 13. ; 502 2023 277 du 25 avril 2024 consid. 2.2 et les références citées, 502 2022 20 du 18 février 2022 consid. 2.2, 502 2016 218 + 219 du 31 octobre 2016 consid. 1. bb). Il s’ensuit que les recourants n’ont pas la qualité pour recourir contre l’ordonnance attaquée en tant qu’elle classe les infractions visées par la LPA, voire la loi fédérale sur les épizooties (LFE ; RS 916.40). Ils l’ont en revanche pour les autres infractions. 1.4. Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours en recevable en la forme. 1.5. La Chambre dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. 2.1. Selon l'article 319 alinéa 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). L'établissement des faits incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises à ce stade, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe in dubio pro duriore interdit ainsi au ministère public, lorsque les preuves ne sont pas claires, d'anticiper sur leur appréciation par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être opérée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe in dubio pro duriore, soit sur la base de faits clairs (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 et les références citées). 2.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre inconnu en retenant ce qui suit : « En l’espèce, il faut retenir ce qui suit : - Des nombreuses investigations ont été effectuées, afin de déterminer si, concrètement, des éléments toxiques ont été – volontairement ou non – introduits sur l’exploitation des plaignants (dans l’eau ou d’une autre

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 manière). – L’expertise confiée au CURML [Centre universitaire romand de médecine légale] a balayé de manière convaincante l’expertise privée produite par les plaignants. Ce rapport indique qu’il n’y a pas d’éléments permettant de soutenir l’hypothèse d’une intoxication au baryum, au brome ou à une autre substance, sans toutefois pouvoir formellement l’exclure. De l’avis de l’expert, l’affirmation proposée est correcte, pour autant que l’hypothèse des intoxications puisse être fortement soutenue, ce qui n’est pas le cas selon les éléments à disposition. En outre, l’hypothèse d’une intoxication n’étant pas soutenue, il n’est – de l’avis de l’expert – pas possible d’affirmer qu’il s’agit d’une intoxication chronique avec rajouts fréquents et variés. – Selon le SAAV, l’analyse approfondie d’éventuelles sources et causes pour une mortalité accrue du bétail par exclusion causale n’a pas mis en évidence une exposition à un empoisonnement ou une intoxication chronique. Ni l’eau, ni les sols, ni les fourrages n’ont mis en évidence des dépassements de normes quant à des toxiques. – Toujours d’après le SAAV, aucun élément ne permet d’affirmer que l’eau distribuée sur le territoire de la localité de F.________ (commune de G.________) et qui relève de la responsabilité du Groupement régional d’adduction d’eau de H.________, ne répond pas aux exigences d’une eau potable. Ainsi, il ressort de tout ce qui précède qu’il n’y a pas d’indice en faveur d’une intervention humaine négligente ou intentionnelle. Comme déjà mentionné dans la précédente procédure ayant conduit au prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière, la présence en quantité inhabituellement élevée de certains éléments chimiques potentiellement toxiques dans l’organisme d’animaux de rente ne saurait à elle seule motiver l’ouverture d’une enquête pénale. Partant, la procédure est classée » (ordonnance attaquée, p. 10). 2.3. Dans leur pourvoi, les recourant invoquent une violation de l’art. 393 al. 2 let. b CPP (constatation incomplète ou erronée des faits ; recours, p. 3 s., let. A), une violation de l’art. 6 al. 1 CPP (instruction d’office ; recours, p. 4 s., let. B) et une violation de l’art. 7 CPP (caractère impératif de la poursuite ; in dubio pro duriore ; recours, p. 5, let. C). 2.3.1. En lien avec la violation de l’art. 393 al. 2 let. b CPP, les recourants soutiennent que les analyses du SAAV ne permettent pas d’exclure un empoisonnement. Ils relèvent à ce titre que la ferme de A.________ a connu un taux de mortalité massif au niveau de son bétail, que cette mortalité ne peut s’expliquer par un mauvais affouragement ou des conditions de détention incorrecte, que lorsqu’ils ont changé la source d’abreuvement du bétail, la situation est revenue à la normale et que des carences en oligo-éléments ont été constatées, ce qui peut constituer la conséquence d’un empoisonnement massif (acidose subclinique). Les recourants en concluent que c’est de manière clairement arbitraire que le Ministère public arrive à la conclusion qu’ils n’auraient pas suffisamment établi la possibilité d’un empoisonnement du bétail et d’une origine de l’empoisonnement provenant de la conduite de l’eau communale. Ils relèvent à cet égard que, d’une part, en changeant l’approvisionnement en eau la situation s’est améliorée et, d’autre part, l’empoisonnement n’a pu avoir lieu qu’à l’embranchement se trouvant à l’endroit où les travaux ont été effectués chez le voisin puisqu’il est établi que la commune fournit une eau d’une qualité correspondant aux normes. Les recourants soulignent ainsi que les thèses qu’ils soutiennent sont plus que crédibles de sorte que les moyens de preuve sollicités sont plus qu’opportuns et sont indispensables à l’élucidation de la cause. 2.3.2. S’agissant de la violation de l’art. 6 al. 1 CPP, les recourants soutiennent que ce sont eux qui ont dû faire l’instruction tout en poussant à chaque fois le Ministère public à faire son travail. Ils relèvent qu’une telle situation est inadmissible. Dans cette affaire, les enjeux sont très importants, notamment au niveau de la santé publique et au niveau économique. Ils en déduisent qu’ils pouvaient s’attendre à ce que, au moins, une fouille soit entreprise pour déterminer si, oui ou non,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 la conduite d’amenée d’eau communale à la ferme de A.________ a subi un sabotage dans le but d’empoisonner l’eau. 2.3.3. S’agissant de la violation du principe in dubio pro duriore, les recourants indiquent avoir démontré que les problèmes de santé constatés sur le bétail proviennent avec vraisemblance confinant à la certitude d’un empoisonnement, dont ils ont établi la provenance possible. Ils ajoutent ne pas comprendre que le Ministère public ordonne un classement avant même d’ordonner la fouille de la conduite incriminée. Pour les recourants, il est clair qu’il y a des indices suffisants d’infraction qui justifient la poursuite de l’instruction notamment en investiguant la conduite par des moyens appropriés et conformes à la technique. 2.4. Dans ses observations du 17 décembre 2025, le Ministère public, après avoir renvoyé aux considérants de l’ordonnance querellée, a indiqué s’étonner du fait que les recourants n’abordent pas dans leur pourvoi la question centrale qui fait l’objet de l’ordonnance de classement, à savoir la validité et la portée des rapports de l’HEPIA [Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève] des 18 juillet 2021 et 25 mai 2023. En effet, c’est sur la base de ces rapports que les recourants ont demandé la réouverture de la procédure qui avait fait l’objet de l’ordonnance de nonentrée en matière le 2 juillet 2018. Le Ministère public souligne qu’il a fallu près de deux ans de travaux à l’Unité de toxicologie du CURML pour démontrer que la méthodologie utilisée par l’HEPIA souffrait de graves lacunes du point de vue logique et scientifique. Il indique encore que les conclusions du CURML, comme les rapports établis notamment par le SAAV, permettent de conclure qu’il n’existe en aucun cas de forts soupçons de commission d’infractions commises au détriment des recourants. 2.5. En l’espèce, la Chambre se doit de constater que, sous le couvert de trois griefs distincts, les recourants reprochent essentiellement au Ministère public de ne pas avoir ordonné un moyen de preuve complémentaire consistant en la fouille de la conduite d’amenée d’eau communale à la ferme de A.________ en prenant comme prémisse que les problèmes de santé constatés sur le bétail provenaient d’un empoisonnement. A cet égard, à l’instar du Ministère public, la Chambre souligne que la plainte pénale objet de la présente procédure, consécutive à celle ayant abouti à l’ordonnance de non-entrée en matière du 2 juillet 2018 – confirmée par arrêt de la Chambre du 29 novembre 2018 (502 2018 145 & 146) -, est essentiellement basée sur le rapport de l’HEPIA du 18 juillet 2021 et sur le rapport complémentaire de l’HEPIA du 25 mai 2023. Or, il ressort du rapport du CURML du 30 avril 2024 entre autres que le rapport de l’HEPIA du 18 juillet 2021 se base uniquement sur des pièces du dossier transmises par A.________, sans réalisation d’analyse complémentaire d’échantillon, qu’il n’est pas fait référence au rapport du SAAV du 20 mai 2019 de sorte qu’on peut raisonnablement se questionner sur les éléments de logique et les conclusions du rapport de l’HEPIA du 18 juillet 2021, qui ne se focalise que sur l’hypothèse toxique pour expliquer les problèmes de santé rencontrés par le bétail et les personnes vivant sur l’exploitation, sans discuter d’autres hypothèses et qu’on note également à plusieurs reprises dans le rapport de l’HEPIA des affirmations non étayées scientifiquement, amenant à des conclusions qui surprennent un lecteur habitué aux raisonnements utilisés généralement en sciences forensiques et médico-légales, basés notamment sur la discussion de différentes hypothèses et des éléments pouvant les soutenir ou pas. En résumé, il est indiqué dans le rapport du CURML ce qui suit : « En résumé, si la démarche peut sembler fiable, car elle se base sur des résultats de laboratoire et des rapports vétérinaires, les conclusions sont péremptoires et obtenues avec des raccourcis de logique, dont nous ne pouvons que nous écarter, par manque d’éléments scientifiques reconnus et/ou objectifs. Ces éléments, comme des analyses toxicologiques d’échantillons de sang des humains et du bétail suspectés d’être exposés à des toxiques, ne sont malheureusement pas disponibles dans le dossier. Comme

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 des échantillons de sang et/ou d’urine n’ont pas été prélevés, il n’est pas possible d’envisager des analyses complémentaires a posteriori. A noter que les analyses de « calcaire » ne peuvent en aucune manière se substituer à des analyses sanguines et/ou urinaires » (DO/4112 s.). Le CURML a alors conclu qu’il confirmait les conclusions de son rapport du 27 avril 2018 (DO/4113). A ce titre, la Chambre se permet de rappeler que c’est entre autres en se référant à dites conclusions que, dans son arrêt du 29 novembre 2018, elle avait retenu que, même si l’hypothèse d’une intoxication devait être retenue, en aucun cas le caractère intentionnel ne pouvait être mis en évidence uniquement sur la base des résultats des analyses toxicologiques (502 2018 145 & 146 consid. 2.4) et avait par conséquent confirmé l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 2 juillet 2018. Par ailleurs, il ressort également des conclusions du rapport du SAAV du 20 mai 2019, comme le rapporte justement le Ministère public dans l’ordonnance querellée, que « l’analyse approfondie d’éventuelles sources et causes pour une mortalité accrue du bétail par exclusion causale n’a pas mis en évidence une exposition à un empoisonnement ou une intoxication chronique. Ni l’eau, ni les sols, ni les fourrages n’ont mis en évidence des dépassements de normes quant à des toxiques » (DO/4025). Le SAAV recommandait alors un dépistage parasitaire de tous les bovins et le changement immédiat de la qualité des fourrages, le traitement et l’éventuel vide sanitaire du bétail ainsi que le changement d’étable, des couches et de prés, après traitement (DO/4025). Dans ses courriers des 17 octobre 2022 et 14 juillet 2023 (DO/8069 ss. et 4061 ss.), le SAAV a relevé, d’une part, que les analyses faites depuis le 20 mai 2019, soit deux sur le lait de vaches et une sur l’eau potable (salle de traite) ont donné des résultats dans la norme et, d’autre part, qu’il ne dispose d’aucun élément permettant d’affirmer que l’eau distribuée sur le territoire de la localité de F.________ (commune de G.________) et qui relève de la responsabilité du Groupement régional d’adduction d’eau de H.________ ne répond pas aux exigences d’une eau potable. Cela étant, à l’instar du Ministère public, la Chambre pénale ne peut que constater qu’il ressort de l’ensemble du dossier qu’il n’y a pas d’indice en faveur d’une intervention humaine négligente ou intentionnelle qui accréditerait l’hypothèse d’une infraction pénale. Partant, c’est à juste titre qu’une ordonnance de classement a été rendue. Au demeurant, on peine à voir ce qu’une analyse de la conduite d’arrivée d’eau potable communale à la ferme de A.________ quelque 4 ans plus tard apporterait de plus à l’enquête sur les faits ressortant de la plainte pénale 28 mars 2022. 2.6. Au vu de ce qui précède, il s’ensuit que le recours doit être rejeté et l’ordonnance de classement confirmée. 3. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, arrêtés à CHF 600.- (émoluments : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis solidairement à la charge des recourants. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. Aucune indemnité n’est allouée aux recourants, qui succombent. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance de classement du Ministère public du 31 octobre 2025 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis solidairement à la charge de A.________, B.________ et C.________. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. III. Il n’est pas alloué d’indemnité. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 mars 2026/lsc Le Président La Greffière-rapporteure

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