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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 16.06.2026 502 2025 345

16 juin 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,753 mots·~19 min·3

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 345 Arrêt du 16 juin 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges suppléants : Catherine Faller, Marc Zürcher Greffière : Dunia Vaucher-Crameri Parties A.________, prévenu et demandeur, représenté par Me Mihaela Verlooven, avocate, contre B.________, défendeur Objet Récusation (art. 56 ss CPP) Demande du 2 octobre 2025, complétée les 4 et 10 novembre 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 24 janvier 2017, une instruction pénale a été ouverte à l’encontre de A.________ pour induction de la justice en erreur, incendie intentionnel, faux dans les titres et tentative d’escroquerie (F 17 678). Le 24 septembre 2024, le Ministère public a rendu son acte d’accusation et le Tribunal pénal économique (ci-après : TPE) est actuellement saisi (810 2025 1). Les débats ont débuté le 5 mai 2025 devant le TPE. B. B.a. En lien avec la procédure pénale menée à son encontre, A.________ a déposé plainte pénale le 6 avril 2021 contre B.________, pour violation du secret de fonction (art. 73 CPP en relation avec l'art. 320 CP) et a demandé que l'instruction de l'affaire soit confiée au Ministère public d'un autre canton. Par ordonnance du 2 août 2021, le Procureur extraordinaire C.________, nommé par le Conseil de la magistrature de l'État de Fribourg pour instruire l'affaire, a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par A.________ contre B.________. Par arrêt du 25 octobre 2021 (502 2021 169), la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) a admis le recours déposé par A.________ contre l'ordonnance du 2 août 2021, a annulé celle-ci et a renvoyé la cause au Procureur extraordinaire pour reprise de la procédure. À la suite de cet arrêt, A.________ a demandé une première fois la récusation de B.________. Sa requête était notamment fondée sur le fait qu’il avait désormais déposé plainte pénale à l’encontre du précité. Cette première demande a été rejetée par arrêt de la Chambre du 14 février 2022 (502 2021 232). La Chambre avait notamment retenu qu’il n’était pas certain qu’une procédure pénale pourrait être ouverte à l’encontre de B.________, dès lors qu’il fallait premièrement obtenir la levée de son immunité auprès du Grand Conseil avant de pouvoir ouvrir une quelconque procédure pénale à l’encontre du Procureur. Par ailleurs, la Chambre avait considéré qu’à l’examen du dossier, aucune trace d’inimitié de B.________ envers le prévenu n’avait été décelée et que la tenue du dossier n’était pas à même de fonder une quelconque apparence de partialité du Procureur. B.b. Le 13 octobre 2022, le Procureur extraordinaire a rendu une nouvelle ordonnance de nonentrée en matière sur la plainte pénale déposée le 6 avril 2021 contre B.________. A.________ l’a contestée par un recours auprès de la Chambre. Par arrêt du 25 avril 2023 (arrêt TC FR 502 2022 254), le recours a été déclaré irrecevable. Le 30 juillet 2024, admettant le recours en matière pénale de A.________ contre l’arrêt cantonal du 25 avril 2023 précité, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt et renvoyé la cause à la Chambre pour qu’elle procède dans le sens des considérants (arrêt TF 7B_355/2023). Par arrêt du 23 septembre 2025 (arrêt TC FR 502 2024 187), la Chambre a annulé l’ordonnance de non-entrée en matière du 13 octobre 2022 et renvoyé la cause au Procureur extraordinaire pour nouvelle décision. B.________ a déposé un recours à l’encontre de ce nouvel arrêt par-devant le Tribunal fédéral. La cause est actuellement pendante (TF 7B_1163/2025) et l’effet suspensif a été accordé au recours par arrêt du 20 novembre 2025.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 À la suite de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral (arrêt TF 7B_355/2023 du 30 juillet 2024), A.________ a demandé une seconde fois la récusation de B.________ en date du 21 août 2024. Il a estimé que l’arrêt fédéral avait cristallisé, tout en la rendant évidente, l’inimitié du Procureur à son encontre. Par arrêt du 25 novembre 2024 (arrêt TC FR 502 2024 188), la Chambre a rejeté cette seconde demande de récusation, considérant en substance qu’il n’existait aucun fait nouveau permettant de justifier la récusation du Procureur. Par arrêt du 25 avril 2025, le Tribunal fédéral a considéré que c’est à juste titre que la Chambre a rejeté cette seconde demande (arrêt TF 7B_1445/2024 consid. 5.5). C. En date du 3 octobre 2025, A.________ a demandé pour la troisième fois la récusation de B.________. À l’appui de sa demande, il fait valoir qu’au vu de l’arrêt rendu par la Chambre le 23 septembre 2025 B.________ allait avoir le statut de prévenu dans une procédure qu’il a initiée, de sorte que sa récusation s’impose. En effet, A.________ est d’avis que B.________ n’est, pour ce motif notamment, plus en mesure de soutenir l’accusation par-devant le TPE. Les 4 et 10 novembre 2025, A.________ a déposé des compléments à sa demande de récusation du 3 octobre 2025. Le 27 octobre 2025, le TPE a indiqué ne pas avoir d’observations à déposer sur la demande de récusation. Il a également renoncé à prendre position sur les compléments déposés. Le 5 novembre 2025, B.________ a pris position sur la demande de récusation. Il s’est également brièvement déterminé, en date du 12 novembre 2025, sur les compléments des 4 et 10 novembre 2025. D. Le 10 mars 2026, A.________ a déposé une quatrième demande de récusation à l’encontre de B.________, en raison de faits nouveaux découverts le 5 mars 2026 à la suite de sa prise de connaissance du dossier pénal de D.________ (F 23 672). Cette quatrième demande a été rejetée par arrêt du 12 mai 2026 de la Chambre de céans (502 2026 89). E. Le 7 mai 2026, A.________ a déposé une cinquième demande de récusation à l’encontre de B.________, en raison de faits survenus lors des débats qui se sont ouverts le 5 mai 2026 pardevant le TPE. Cette demande fera l’objet d’un arrêt ultérieur de la Chambre de céans (502 2026 129). en droit 1. 1.1. Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre (art. 64 let. c et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). 1.2. La demande de récusation est intervenue en temps utile, dès lors que le demandeur l’a déposée le 3 octobre 2025, soit quatre jours après la notification de l’arrêt cantonal TC FR

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 502 2024 187 étant à l’origine de sa requête. Le complément du 4 novembre 2025 est aussi intervenu en temps utile dès lors que le demandeur a appris en date du 30 octobre 2025 que B.________ avait déposé un recours au Tribunal fédéral, ce fait étant à l’origine de son complément. Il en va de même pour celui déposé le 10 novembre 2025, le demandeur ayant appris, le 5 novembre 2025, que le Procureur extraordinaire avait demandé la levée de l’immunité de B.________ auprès du Grand Conseil. 1.3. Selon l’art. 58 al. 2 CPP, la personne concernée prend position sur la demande, ce qui est le cas en l’espèce puisque B.________ dont la récusation est requise s’est déterminé les 5 et 12 novembre 2025. 1.4. La Chambre statue sans administration supplémentaire de preuves (art. 59 al. 1 let. b CPP). 2. 2.1. 2.1.1. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux expressément prévus aux lettres a à e de l'art. 56 CPP, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP. L'art. 56 let. f CPP correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2). Il concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés. Il n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; arrêt TF 7B_832/2024 du 31 décembre 2024 consid. 3.2.1). 2.1.2. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; arrêt TF 7B_832/2024 du 31 décembre 2024 consid. 3.2.1). 2.1.3. S’agissant plus spécifiquement de la récusation du ministère public, il y a lieu de distinguer à quel stade de la procédure celle-ci intervient. En effet, selon l’art. 16 al. 2 CPP, il incombe à cette autorité de conduire la procédure préliminaire et de poursuivre les infractions dans le cadre de l’instruction, d’une part, et de dresser l’acte d’accusation et de soutenir l’accusation d’autre part. Selon l'art. 61 let. a CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid 3.2.2 ; 138 IV 142 consid. 2.2.1 ; arrêt TF 7B_172/2025 du 18 août 2025 consid 2.2.2.). En revanche, après la rédaction de l'acte d'accusation, le ministère public devient une partie aux débats, au même titre que le prévenu ou la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. c CPP). Par définition, il n'est plus tenu à l'impartialité et il lui appartient en principe de soutenir l'accusation (art. 16 al. 2 in fine CPP). Dans ce cadre, ni les art. 29 et 30 Cst., ni l'art. 6 par. 1 CEDH ne confèrent au prévenu une protection particulière lui permettant de se plaindre de l'attitude du ministère public et des opinions exprimées par celui-ci durant les débats (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.2). 2.1.4.Enfin, la jurisprudence n'admet que restrictivement un cas de récusation lorsqu'un magistrat est pris à partie, pénalement ou non. En effet, le seul dépôt d'une plainte ou dénonciation pénale contre un juge ou un procureur ne suffit pas pour provoquer un motif de récusation. Si tel était le cas, il suffirait à tout justiciable de déposer une plainte contre le magistrat en charge de la cause dans laquelle il est impliqué pour interrompre l'instruction de celle-ci et faire obstacle à l'avancement de la procédure. Selon la jurisprudence, dans de telles circonstances, le défaut d'impartialité du magistrat ne devrait être envisagé que si celui-ci répondait à la dénonciation formée contre lui en déposant une plainte pénale assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral ou réagissait d'une autre manière propre à établir qu'il n'est plus en mesure de prendre la distance nécessaire par rapport à la plainte (arrêt 1B_302/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités ; voir aussi ATF 134 I 20 consid. 4.3.2). 2.2. 2.2.1.Dans sa demande du 3 octobre 2025, le demandeur fait valoir qu’ensuite de l’arrêt rendu par la Chambre de céans le 23 septembre 2025 (502 2024 187), le Procureur extraordinaire C.________ se voit contraint d’ouvrir une instruction pénale à l’encontre de B.________, en demandant au préalable la levée de l’immunité de ce dernier. Ainsi, le défendeur aura le statut de prévenu ensuite d’une plainte pénale déposée par le demandeur, de sorte que sa récusation s’impose pour ce motif déjà. Le demandeur s’attarde ensuite sur les détails et le bien-fondé de sa plainte pénale à l’encontre du défendeur. Il fait en particulier valoir que le fait que B.________ a, selon lui, violé son secret de fonction démontre la partialité dont il fait preuve à son encontre. 2.2.2.Dans son complément du 4 novembre 2025, le demandeur soutient qu’au vu du recours déposé par B.________ par-devant le Tribunal fédéral en date du 27 octobre 2025, il apparaît clair que ce dernier cherche à tout prix à éviter l’ouverture d’une procédure pénale qui le vise personnellement, de sorte que sa partialité paraît évidente. A.________ soutient que le défendeur fait passer ses intérêts personnels avant le bien commun, l’intérêt public et la sécurité du droit. Il relève également que, dans son recours, B.________ critique le fait qu’il ait fait valoir ses droits à plusieurs reprises, et l’accuse ce faisant d’un comportement dilatoire. De l’avis du demandeur, il en

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 découle une scission évidente entre le devoir d’impartialité du Procureur et le respect de ses droits en tant que prévenu, ce qui démontre à nouveau la partialité dont il est victime. A.________ revient ensuite longuement sur les griefs soulevés par B.________ dans le cadre de son recours auprès du Tribunal fédéral, et répond à une partie de ceux-ci. Ce faisant, il souligne notamment que, dans le chapitre dédié à la qualité pour recourir, le Procureur semble craindre pour sa partialité, dès lors qu’il indique qu’il est évident que si le demandeur parvient à faire ouvrir une procédure pénale à son encontre, il sera alors contraint de se récuser spontanément. En résumé, selon A.________, les innombrables propos choquants contenus dans le recours déposé par le Procureur fondent un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP. 2.2.3.En dernier lieu, et dans son complément du 10 novembre 2025, le demandeur a ajouté que dès lors que le Procureur extraordinaire C.________ a demandé la levée de l’immunité de B.________ auprès du Grand Conseil en vue de l’ouverture d’une instruction pénale à son encontre, cela confirme que la récusation de ce dernier s’impose pour ce motif également. 2.3. 2.3.1.S’agissant du premier grief soulevé par le demandeur, s’il est vrai qu’une demande de levée d’immunité de B.________ a été déposée par le Procureur extraordinaire auprès du Grand Conseil de l’État de Fribourg, ladite demande est toutefois actuellement suspendue au vu du recours pendant par-devant le Tribunal fédéral (TF 7B_1163/2025). Ainsi, et dans l’attente de l’arrêt du Tribunal fédéral et d’une décision de levée de l’immunité prononcée par le Grand Conseil, aucune instruction pénale ne peut être ouverte à l’encontre du défendeur. En conséquence, et à l’instar de ce qui a été jugé dans l’arrêt rendu par la Chambre de céans en date du 14 février 2022 (502 2021 232), il n’est en l’état toujours pas certain qu’une procédure pénale visera le défendeur. Quoiqu’il en soit, même si une instruction devait finalement être ouverte à l’encontre du Procureur, cela n’aurait aucune incidence sur la présente demande de récusation. En effet, l’instruction pénale menée par B.________ à l’encontre de A.________ est désormais close, l’acte d’accusation ayant été rendu le 24 septembre 2024. Ainsi, dans l’éventualité où une nouvelle instruction pénale opposerait les parties, celle-ci interviendrait à un moment où B.________ n’est plus tenu à l’impartialité. En effet, depuis qu’il a rendu son acte d’accusation, il est devenu une partie aux débats au même titre que le demandeur (cf. art. 104 al. 1 let. c CPP). Enfin, et dans la mesure où A.________ s’attarde une nouvelle fois sur les détails et le bien-fondé de la plainte pénale qu’il a déposée à l’encontre de B.________, ses griefs sont irrecevables, ceux-ci ne constituant pas un fait nouveau (cf. notamment arrêt TC FR 502 2024 188 du 25 novembre 2024 consid. 3.3. et arrêt TF 7B_1445/2024 du 25 avril 2025 consid. 5.4.3). 2.3.2.Les griefs soulevés par le demandeur dans le cadre de son complément du 4 novembre 2025 doivent également être rejetés. En effet, ce dernier prend position dans une large mesure sur le recours déposé par B.________ auprès du Tribunal fédéral. Or, il appartiendra à cette dernière autorité de se pencher sur les différents griefs soulevés par les parties à ce titre. On relèvera également que le recours déposé par le Procureur l’a été en date du 27 octobre 2025, soit plus d’une année après le dépôt de l’acte d’accusation. Aussi, au moment du dépôt de son recours, le Procureur n’était plus tenu à l’impartialité. En effet, il est rappelé que dès le dépôt de l’acte d’accusation, « ni les art. 29 et 30 Cst., ni l'art. 6 par. 1 CEDH ne confèrent au prévenu une protection particulière lui permettant de se plaindre de l'attitude du ministère public et des opinions exprimées par celui-ci durant les débats ». Le demandeur ne peut donc pas se plaindre des opinions exprimées par B.________ devant le Tribunal fédéral, et la Chambre de céans n’a par conséquent pas besoin d’apprécier ces points. En dernier lieu, il est important de rappeler que quand bien même le recours

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 du Procureur serait rejeté par le Tribunal fédéral, cela ne signifie pas encore qu’une instruction pénale pourra être ouverte à son encontre, le Grand Conseil devant encore, au préalable, accepter de lever son immunité. Dans ces circonstances, et malgré ce qu’a fait valoir B.________ dans son recours au Tribunal fédéral, il n’y a actuellement pas de changement d’état de fait par rapport à l’arrêt rendu le 14 février 2022 (502 2021 232) par la Chambre de céans. 2.3.3.Enfin, les griefs soulevés dans le complément du 10 novembre 2025 doivent également être rejetés pour les mêmes motifs qu’exposés ci-avant. Il est en effet rappelé que B.________ est désormais une partie au procès qui se tient par-devant le TPE et qu’il n’est plus tenu à l’impartialité depuis le dépôt de l’acte d’accusation. Au demeurant, le procès qui se tient par-devant le TPE aura très vraisemblablement pris fin avant l’ouverture d’une quelconque instruction pénale à son encontre, de sorte qu’on se trouve dans les mêmes circonstances qu’en février 2022, soit qu’il n’est encore pas certain qu’une instruction pénale sera ouverte à l’encontre du défendeur (cf. arrêt TC FR 502 2021 232). 2.3.4.À toutes fins utiles, il est encore précisé que la Chambre de céans a dans un premier temps envisagé d’attendre l’arrêt du Tribunal fédéral dans la cause 7B_1163/2025 avant de statuer sur la présente cause, étant donné que le complément du 4 novembre 2025 est lié à la procédure pendante par-devant la Haute Cour. Toutefois, et dans la mesure où les débats par-devant le TPE ont désormais débuté, que le demandeur a encore déposé deux nouvelles demandes de récusation dans l’intervalle, il ne paraît plus nécessaire de surseoir à statuer sur la présente demande et d’attendre l’arrêt qui devra être rendu par le Tribunal fédéral. 2.3.5.En résumé, il n’existe aucun élément valable permettant de retenir un motif de récusation à l’encontre du défendeur, respectivement aucun fait nouveau ne permet de justifier sa récusation. La demande de récusation, manifestement infondée, ne peut dès lors qu’être rejetée. 3. Les conclusions tendant à ce que toutes les preuves récoltées et actes d’instructions menés par B.________ dans la procédure F 17 678 soient annulés, ceci depuis le 8 février 2021 au moins, deviennent ainsi sans objet, au vu du rejet de la demande de récusation. 4. La demande de récusation étant rejetée, les frais de la procédure, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du demandeur, conformément à l’art. 59 al. 4 CPP. Pour la même raison, il ne lui est pas alloué d’indemnité de partie. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. La demande de récusation du 2 octobre 2025, complétée les 4 et 10 novembre 2025, formée à l’encontre de B.________ est rejetée. II. Les conclusions tendant à ce que toutes les preuves récoltées et actes d’instructions menés par B.________ dans la procédure F 17 678 soient annulés, ceci depuis le 8 février 2021 au moins, sont sans objet. III. Les frais, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. VI. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 juin 2026/dvc Le Président La Greffière

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